Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le ministre.

Après le dramatique accident survenu dans le tunnel du Mont-Blanc, chacun est conscient de la nécessité de réaliser des travaux de sécurité et des difficultés techniques qui se posent. Mais lorsque le planning des travaux figure sur tous les panneaux indicateurs des zones concernées et que, finalement, les chantiers s’éternisent, on peut comprendre que les automobilistes éprouvent un sentiment qui ressemble un peu à de la rancœur à l’égard des pouvoirs publics. Mais nous ne pouvons que prendre notre mal en patience…

Monsieur le ministre, vous ne m’avez pas répondu sur la question du surcoût annoncé, qui est pourtant plutôt élevé : 200 millions d’euros sur les 600 millions d’euros initialement prévus. J’espère que vous pourrez nous apporter des précisions par écrit.

Si je vous ai bien compris, vivement le printemps pour les travaux du tunnel du Landy et vivement 2015 pour ceux de la Courneuve !

M. Thierry Mariani, ministre. Vous avez bien compris ! (Sourires.)

compétences des sociétés publiques locales

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, auteur de la question n° 1593, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.

M. Jean-Patrick Courtois. Monsieur le ministre, j’appelle votre attention sur les compétences des sociétés publiques locales, les SPL, créées par la loi du 28 mai 2010, pour le développement des sociétés publiques locales dont les règles s’apparentent à celles qui sont applicables aux sociétés d’économie mixte, les SEM.

En effet, l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales précise que les collectivités territoriales peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales. Cet article, dans son deuxième alinéa, dispose que « ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général ».

Le logement social n’est pas expressément et formellement visé dans cet article, contrairement aux sociétés d’économie mixte dont l’intervention dans le domaine du logement social est consacrée par le code de la construction et de l’habitation et par le code général des collectivités territoriales. Il en est de même pour les règles d’accès aux financements aidés où seules les SEM sont visées.

En ce qui concerne la gestion de logements sociaux, l’article 145 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qualifie le logement des personnes à ressources modestes de « service d’intérêt général ». Il paraît dès lors légitime d’admettre la possibilité, pour une société publique locale, de prendre en gestion le logement social.

Monsieur le ministre, une société publique locale a-t-elle la possibilité d’avoir accès, d’une part, aux financements nécessaires à la réalisation de logements sociaux et, d’autre part, à la gestion de ces derniers, avec tous les attributs liés à ces deux types d’activité ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Mariani, ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports. Monsieur le sénateur, je sais que Benoist Apparu aurait aimé répondre à votre question, mais il est malheureusement retenu par les activités de son ministère.

Il existe deux principaux types de financement dans le secteur du logement social.

Les prêts locatifs à usage social, les PLUS, et les prêts locatifs aidés d’intégration, les PLAI, sont spécifiquement réservés aux opérateurs spécialisés que sont les organismes d’HLM, les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la production et la gestion de logements sociaux, les collectivités locales sous certaines conditions, ainsi que les organismes agréés pour loger les personnes défavorisées.

Les prêts locatifs sociaux, vous le savez, sont ouverts beaucoup plus largement à toutes sociétés et personnes physiques.

Les sociétés publiques locales ne font pas partie réglementairement des bénéficiaires des premières de ces aides. Elles ne peuvent avoir accès qu’aux prêts locatifs sociaux.

L’objectif recherché par le législateur, en créant les SPL, n’était pas d’ouvrir leur objet social au logement social, leur statut ne semble d’ailleurs pas adapté à cette mission. Les SPL ne sont en effet régies que par les dispositions du code de commerce. Compte tenu de la qualification de service d’intérêt économique général du logement social, les SPL devraient également être soumises aux mêmes obligations légales que les autres opérateurs du logement social, à savoir le respect des règles d’attribution et de réservation de logements, la participation à la mise en œuvre du droit au logement opposable, la participation de représentants des locataires élus au conseil d’administration, la gestion locative sociale et très sociale, l’obtention d’un agrément, etc.

Les collectivités locales qui souhaitent disposer de moyens pour mettre en œuvre leur politique de logement social disposent déjà d’une large gamme d’outils au travers des offices publics de l’habitat ou des entreprises sociales de l’habitat et des sociétés d’économie mixte, avec la possibilité pour ces deux derniers outils de moduler la participation de la collectivité au capital de la société.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne juge pas opportun d’ouvrir les financements du logement locatif social aux sociétés publiques locales.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. Je remercie M. le ministre de cette réponse claire que je transmettrai bien entendu à tous ceux qui m’ont interrogé sur le sujet.

nouvelle réglementation parasismique

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Darniche, auteur de la question n° 1599, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

M. Philippe Darniche. Depuis le 24 octobre dernier, la France dispose d’une nouvelle réglementation parasismique qui concerne notamment tous les bâtiments à « risque normal » sur le territoire national dont le permis de construire a été déposé après le 1er mai 2011.

Cette nouvelle réglementation est une petite révolution quand on sait que, aujourd’hui, 59 % des communes françaises sont concernées par un risque supérieur à 1, alors qu’elles n’étaient que 16 % dans l’ancien découpage. En pratique, les anciennes règles restent en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012. Mais, à la date butoir, toutes les constructions neuves devront répondre à la nouvelle réglementation.

Par ailleurs, les maisons individuelles sont soumises à une réglementation simplifiée qui doit être prise en compte directement par le maître d’œuvre et les entreprises exécutantes, ou par le particulier qui construit lui-même sa maison en autoconstruction.

Si cette nouvelle réglementation traduit de manière positive la volonté du Gouvernement de faire émerger en France une véritable culture du risque dont l’objectif, que je salue, est d’améliorer la sécurité de nos concitoyens face au risque sismique, il y a chez les professionnels du bâtiment une inquiétude quant à la mise en œuvre concrète de cette réglementation : tout d’abord, parce qu’ils ne sont pas prêts, pas même les bureaux d’études, qui, pour la plupart, doivent encore mettre à jour leurs logiciels ; ensuite, parce que les modalités de financement très coûteuses de cette nouvelle réglementation ne sont pas totalement définies.

Si j’insiste sur les modalités de financement de cette réglementation, c’est parce qu’elles constituent pour moi le problème majeur : le coût des différents matériaux et accessoires est très onéreux, et il s’ajoute au surcoût engendré par la volonté de réduire la consommation énergétique des logements et de respecter les normes BBC, ou bâtiment basse consommation énergétique.

J’ai conscience de l’effort qui a été conduit par l’État pour développer et inciter ces secteurs à créer et à innover toujours plus, notamment en instituant plusieurs avantages fiscaux pour les professionnels et les particuliers. Il n’en reste pas moins que la différence de coût entre un bâtiment aux normes anciennes et un bâtiment ou une maison individuelle aux normes BBC et parasismique est significative, puisqu’elle oscille entre 10 % et 20 %.

Alors que nous connaissons un contexte économique morose et que le Gouvernement, pour répondre à l’impératif de réduction des déficits, a pris la décision de diminuer les avantages fiscaux pour les investisseurs achetant des logements neufs et de supprimer le prêt à taux zéro pour les acquéreurs d’habitations anciennes, ces normes font augmenter significativement le coût des constructions, et les professionnels craignent sérieusement, dans les mois qui viennent, une érosion de la vente et de la clientèle.

Les premiers concernés sont les primo-accédants à la propriété, qui ont vu, en deux ans, la disparition du Pass-Foncier et du prêt à taux zéro plus. Sur le seul mois de janvier, le montant des crédits immobiliers accordés a chuté de 25,7 %.

Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir m’indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rassurer les professionnels, d’une part, et les accédants à la propriété, d’autre part, quant à la mise en œuvre pratique de cette nouvelle réglementation parasismique, qui s’ajoute aux normes déjà très coûteuses sur la performance énergétique des bâtiments.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Mariani, ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports. Monsieur le sénateur, la réglementation relative à la prévention du risque sismique a été actualisée par la signature, le 22 octobre 2010, de deux décrets et de l’arrêté relatif aux règles parasismiques applicables aux bâtiments. Ces textes introduisent le nouveau zonage sismique français et les nouvelles règles parasismiques reposant sur les normes européennes Eurocode 8. Ils sont entrés en vigueur le 1er mai 2011.

Des démarches d’information et de sensibilisation en amont ont été réalisées par le ministère du développement durable avec l’ensemble des organisations professionnelles. Par ailleurs, la nouvelle carte d’aléa sismique de la France, sur laquelle est fondé le nouveau zonage réglementaire, a été publiée dès 2005. Ce délai permettait aux futures régions « nouvellement sismiques » et aux professionnels œuvrant dans ces régions d’anticiper les nouvelles règles.

Ces nouvelles règles, qui reposent sur les normes Eurocode 8, ne bouleversent pas les principes de la construction parasismique.

En outre, a été instaurée une période transitoire, jusqu’au 31 octobre 2012, pendant laquelle les précédentes règles parasismiques PS92 peuvent encore être utilisées. Dans le cas des maisons individuelles et bâtiments assimilés, les règles simplifiées restent applicables en l’état au-delà de la période transitoire. Le ministère s’attache à accompagner les professionnels de la construction dans la mise en place de cette nouvelle réglementation, notamment par des actions de sensibilisation et d’information et la rédaction de guides d’aide à sa mise en œuvre.

En ce qui concerne l’impact économique des règles parasismiques, il est avéré que la prise en compte de celles-ci a un impact faible sur le coût total d’une construction, dès lors qu’elle est effectuée dès la phase de conception du projet.

De façon générale, aucune aide financière de l’État n’est prévue pour l’application de la réglementation. Toutefois, les collectivités territoriales, qui assurent la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux de prévention du risque sismique, peuvent bénéficier de subventions financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé.

Dans les zones les plus exposées à un risque sismique – zones de sismicité 5 –, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a élargi les possibilités d’intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ce fonds peut contribuer, jusqu’au 31 décembre 2013, au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et des travaux de confortement des habitations à loyer modéré.

Telle est la réponse, monsieur le sénateur, que Benoist Apparu, qui est malheureusement retenu ce matin, aurait souhaité vous apporter personnellement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Darniche.

M. Philippe Darniche. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

Néanmoins, je confirme les inquiétudes qui sont les miennes, parce que les professionnels du bâtiment, qui ont pourtant été consultés, je le sais, semblent indiquer que la mise en œuvre des règles parasismiques a malgré tout une incidence non négligeable sur le coût total de la construction. Je suis d’accord avec vous, ce dernier dépend de l’ancienneté des bâtiments, mais le surcoût est indéniable.

Je voudrais également souligner que cet indicateur très fort du mois de janvier m’incite à penser que les jeunes rencontreront de plus en plus de difficultés dans les mois qui viennent. Ils pouvaient encore très récemment faire construire avec deux revenus moyens ; aujourd’hui, je crains que ce ne soit plus possible.

Mme la présidente. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Discussion générale (suite)

Responsabilité civile des pratiquants sportifs et encadrement de la vente des titres d'accès

Discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d’accès aux manifestations sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles vivants (proposition de loi n° 333, texte de la commission n° 373, rapport n° 372).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles
Article 1er

M. David Douillet, ministre des sports. Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous exprimer le plaisir que j’éprouve à présenter ce texte devant la Haute Assemblée.

Je connais votre attachement au sport et à ses valeurs fondamentales. Le vote à l’unanimité de la proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, en mai dernier, en a apporté une preuve tout à fait éloquente.

Je vous engage à vous inscrire aujourd’hui dans le même état d’esprit de défense du sport français en votant cette proposition de loi, qui répond à une véritable difficulté éprouvée par le mouvement sportif.

Cette difficulté est simple : nous avons connu une évolution jurisprudentielle ayant des répercussions très fortes sur le montant des primes d’assurance qui s’imposent aux organisateurs d’événements sportifs. Par conséquent, un grand nombre de sports et de manifestations sportives sont menacés de disparition, faute de pouvoir acquitter lesdites primes.

Je souhaite évoquer plus en détail cette évolution jurisprudentielle.

Longtemps, on a considéré que les sportifs devaient assumer les risques auxquels ils s’exposaient dans le cadre de leur pratique sportive : c’était la théorie des risques acceptés, communément appliquée par les juges.

Toutefois, cette théorie présentait une certaine incohérence, dans la mesure où elle ne s’appliquait qu’aux compétitions et non aux entraînements. Ce constat a conduit la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010, à harmoniser sa jurisprudence dans le sens le plus protecteur pour la victime d’un accident sportif.

Ainsi, la théorie de l’acceptation des risques a été abandonnée au profit du principe de la responsabilité sans faute du fait des choses, défini à l’article 1384 du code civil, pour l’entraînement comme pour la compétition. Avec la responsabilité sans faute du fait des choses, les victimes n’ont plus à établir la faute du sportif dont la « chose » a causé un dommage.

Cet arrêt vise bien évidemment à protéger les victimes. Cependant, la responsabilité sans faute a des répercussions financières très lourdes. De fait, quand le nombre de dommages à indemniser augmente considérablement, les primes d’assurance croissent elles aussi automatiquement.

À l’heure actuelle, de nombreux organisateurs d’événements sportifs ne sont déjà plus en mesure de payer ces primes, et de nombreux sports sont menacés.

Des sénateurs communistes ont déposé un amendement de suppression de cet article : à mes yeux, ils n’en mesurent sans doute pas les conséquences, à savoir la disparition d’événements sportifs emblématiques et fédérateurs, qui constitue un risque majeur dans l’ensemble de nos territoires.

Monsieur Le Scouarnec, dans le Morbihan, cela signifie la fin du Manche-Atlantique, ou celle de la Route bretonne qui débutera dimanche prochain à La Gacilly. J’ajoute, à l’intention de Mme Cukierman, que ce serait également la fin de la course automobile de Cacharat, dans la Loire !

La disparition de ces compétitions entraînerait, par ricochet, celle de tous les emplois associés à ce type d’événements – notamment la suppression des 4 500 emplois liés au Tour de France –, et la perte de 30 millions à 45 millions d’euros de retombées directes du rallye d’Alsace, pour ne citer que deux exemples.

Voilà pourquoi l’article 1er de la présente proposition de loi vise à exonérer de leur responsabilité civile sans faute les pratiquants à l’origine de dommages matériels causés à d’autres athlètes sur un lieu spécifiquement réservé à la pratique sportive. On considère que les sportifs connaissent les risques qu’ils courent : si cette proposition de loi est votée, il faudra à nouveau prouver l’existence d’une faute pour engager la responsabilité du sportif.

Pour ce qui concerne les dommages corporels, je souhaite créer un fonds d’indemnisation des victimes, afin de protéger au mieux les sportifs. En effet, ce dispositif visera à résoudre tous les problèmes d’indemnisation de dommages corporels graves, et non pas uniquement ceux causés par un objet appartenant à un autre sportif.

Comme je m’y étais engagé devant l’Assemblée nationale, nous avons d’ores et déjà organisé trois réunions de travail avec le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, le ministère des sports et l’ensemble des ministères concernés. Nous sommes en train de définir les conditions de mise en œuvre de ce fonds d’indemnisation.

Par ailleurs, la création de ce fonds permettra un versement plus rapide des indemnités que sont susceptibles de percevoir des sportifs très lourdement handicapés. Dans cet hémicycle, chacun sait que les compagnies d’assurance font souvent preuve d’une certaine inertie en la matière : le présent texte fournirait ainsi une réponse immédiate à la prise en charge de nos sportifs handicapés. Je rappelle que le versement des indemnités ne débute parfois que plusieurs dizaines d’années après l’accident !

J’en viens à l’article 2, proposé et adopté lors de la discussion de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, le 6 février dernier. Il concerne la revente illicite de billets pour des manifestations sportives, culturelles et commerciales.

Les fédérations sportives et les acteurs culturels accomplissent de réels efforts pour démocratiser l’accès au sport et à la culture. Il s’agit d’éviter que le prix des billets ne s’envole par la suite sur le marché secondaire.

À cet égard, je précise que nous sommes parvenus à juguler certains types de tensions causées à l’intérieur des stades par le regroupement de différents supporters. Pour y parvenir, nous avons ventilé un certain nombre de billets sur une base nominative, les personnes considérées étant judicieusement réparties sur l’ensemble des gradins, afin de prévenir les regroupements qui pourraient causer des désagréments lors des matchs. Or, si ces billets sont proposés à la revente, lesdits groupes pourront se former de nouveau, annihilant le mouvement impulsé, notamment, par le comité du supportérisme.

De nombreuses personnalités issues du monde de la culture et du spectacle ont d’ailleurs fait part à Frédéric Mitterrand et à moi-même de leur grande satisfaction de voir cet article adopté par l’Assemblée nationale.

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi concerne la mise en place du passeport biologique.

M. Alain Néri. Très bien !

M. David Douillet, ministre. Je suis favorable à ce que soit conférée une véritable valeur juridique à ce dispositif, ce que prévoit le texte adopté par la commission, et sous réserve de la mention d’un décret en Conseil d’État.

J’ai toujours été extrêmement clair dans ma volonté de mener une lutte acharnée contre le dopage. À cette fin, nous avons tout intérêt à diversifier au maximum les moyens de contrôle. Il en existe déjà plusieurs : les contrôles inopinés, le système de localisation, les contrôles urinaires et sanguins.

Le passeport biologique n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs existants. Il constitue un mode de détection supplémentaire, voire complémentaire, et représente, je vous l’assure, une avancée majeure. (M. Alain Néri acquiesce.) De fait, c’est en multipliant les modes de détection que nous resserrerons les mailles du filet. Nos débats permettront, j’en suis certain, d’enrichir le texte sur ce point.

Je tiens à souligner que des échanges ont eu lieu entre l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, l’OCLAESP et le CNOSF.

C’est très important, car les contrôles doivent être vécus par les sportifs non pas comme une contrainte, mais comme un moyen de les protéger. Une réflexion en amont est nécessaire pour définir des modalités de contrôle précises et concertées : il faut avant tout que l’ensemble des acteurs et, en premier lieu, les représentants du mouvement sportif, se concertent de manière approfondie pour que cette évolution soit bien vécue.

Il me semble également essentiel que l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif ne se traduise pas par un coût supplémentaire pour les fédérations sportives : il ne s’agit pas de grever le budget de ces dernières par de nouvelles mesures ! Aujourd’hui, nous disposons d’une garantie. Le président de l’AFLD, Bruno Genevois, m’a assuré par écrit que l’ensemble du dispositif serait financé sur les ressources propres de l’Agence. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir ! (M. Alain Néri manifeste son scepticisme.)

Il s’agit surtout de faire en sorte que les athlètes qui ne trichent pas et qui – j’en suis intimement persuadé – constituent la majorité des sportifs se sentent protégés.

Le mouvement sportif ne cesse de regretter les amalgames auxquels donnent lieu les affaires de tricherie. Il accueillera donc favorablement ce nouveau dispositif de protection. Toutefois, il convient d’en assurer la mise en œuvre avec beaucoup de précision, sans alourdir les procédures, sans contraindre les acteurs de manière excessive et sans laisser libre cours aux abus de ceux qui prennent part à la lutte contre le dopage, notamment de certains contrôleurs. Je vous donnerai des précisions sur ce point lors de la discussion des articles.

M. Jean Desessard. En effet, ce sujet mérite des précisions !

M. David Douillet, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous sais très attachés au développement du sport dans notre pays. Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi qui vise tout simplement à préserver les intérêts et l’intégrité du sport français. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette fin de législature, nous battons des records des vitesses lors de la discussion des textes législatifs : ainsi, nous examinons aujourd’hui un texte déposé il y a moins d’un mois à l’Assemblée nationale, et la commission mixte paritaire se réunira dès demain !

Ni les délais d’examen normalement prévus ni le Parlement n’ont donc été respectés dans cette affaire, et je ne suis pas certain que les meilleures garanties d’une bonne législation aient été préservées.

Toutefois, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a souhaité travailler de manière constructive, afin d’élaborer un texte utile au monde sportif tout en préservant l’intérêt général.

À cet égard, j’invite chacun de nos collègues à prendre le temps d’écouter attentivement les arguments des uns et des autres, afin que le débat ne soit pas tronqué et que l’ensemble des problématiques puisse être abordé.

J’insiste plus particulièrement sur cette exigence s’agissant de l’article 1er, qui, sous des aspects techniques, a un impact réel et pose des questions de fond sur l’engagement des responsabilités de chacun dans des dommages liés à l’exercice d’une activité sportive.

Le dispositif prévu à l’article 1er est destiné à alléger le poids financier qui menace certaines fédérations sportives ou organisateurs d’événements depuis un revirement jurisprudentiel de novembre 2010. Il s’agit, dans la pratique, de diminuer le nombre de cas où la responsabilité civile des sportifs peut être mise en cause.

Je souligne d’emblée pour nos collègues que l’on ne parlera aujourd’hui que de l’application de l’article 1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses, et non des dispositions sur la responsabilité délictuelle personnelle prévues aux articles 1382 et 1383 du code civil. Nous parlerons donc concrètement des dommages causés dans les sports qui mettent en jeu des objets : des ballons, des raquettes, des véhicules de tous genres, etc. En revanche, on ne parlera pas des accidents liés à un contact physique direct entre sportifs, lesquels ne sont pas concernés par la proposition de loi.

Quelle était la situation en matière de responsabilité civile dans le domaine sportif avant la jurisprudence de 2010 ?

Le droit était relativement clair : s’il arrivait un accident du fait d’une chose à un pratiquant sportif, deux situations étaient distinguées.

Première situation : on était seulement à l’entraînement et le sportif n’avait donc pas accepté de risque particulier. Une victime éventuelle devait dans ce cas être indemnisée du dommage subi du fait d’une chose. La faute n’avait pas besoin d’être prouvée, la responsabilité du gardien de la chose était présumée. Il devait réparation des dommages subis, qu’ils soient matériels ou corporels. Le plus souvent, cette personne était assurée via l’existence d’une licence fédérale à laquelle est rattachée une assurance responsabilité civile, laquelle permet la prise en charge de l’indemnisation. Toutefois, toutes les personnes mises en cause n’étaient pas forcément détentrices d’une licence ni d’une assurance responsabilité civile, ce qui pouvait rendre l’indemnisation plus difficile.

Deuxième situation : on était en compétition, et le sportif avait donc accepté un risque lié à la pratique de son activité sportive. La responsabilité de plein droit du fait des choses n’était pas acceptée par le juge et aucune indemnisation n’était prévue en cas de dommage.

Cette situation était très compréhensible du point de vue théorique : la participation à un sport impose d’assumer certains risques, notamment celui de subir des dommages. L’idée qu’un tiers n’ayant commis aucune faute doive vous indemniser pouvait paraître étrange. Par ailleurs, il pouvait également sembler étonnant d’admettre qu’un sportif n’ayant commis aucune faute doive indemniser un dommage provoqué par une chose dont il a la garde, sans en revanche indemniser un dommage provoqué par un contact physique direct.

Du point de vue de l’indemnisation des victimes, les perspectives étaient cependant différentes : en effet, l’indemnisation des dommages corporels va dans le sens de l’histoire et le juge comme le législateur tendent en général à rechercher le plus possible des voies d’indemnisation.

C’est dans cette optique qu’est intervenue la Cour de cassation en 2010.

L’arrêt du 4 novembre 2010 n’a en rien modifié le droit applicable à la première situation, celui du sportif du dimanche. Un dommage du fait d’une chose signifie engagement de la responsabilité de son gardien, qui signifie indemnisation.

En revanche, il a aligné sur le droit commun le droit applicable au sportif participant à une manifestation sportive. Un dommage du fait d’une chose pendant un match organisé par une fédération signifie ainsi engagement de la responsabilité de son gardien, qui signifie indemnisation.

Il n’y a plus de spécificité sportive en matière de responsabilité civile du fait des choses. La Cour de cassation a opéré un revirement dans le but de répondre à une demande sociale d’indemnisation des dommages corporels. On peut le comprendre.

Toutefois, répondant à un souci légitime d’assurer une indemnisation des victimes, la décision de la Cour a aussi des conséquences pernicieuses. Je vous rappelle que les fédérations et organisateurs ont une obligation d’assurer les pratiquants sportifs pour les dommages qu’ils créent.

La jurisprudence aura donc pour effet un renchérissement de leurs polices d’assurance, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les dommages matériels devront également être indemnisés, ce qui n’était pas forcément l’objectif recherché par la Cour.

Ensuite, les risques de fraude seront fortement augmentés, comme je l’ai expliqué dans mon rapport.

Les fédérations de sports mécaniques et de nautisme seront également confrontées à un risque « d’inassurabilité », dans la mesure où elles mettent en jeu du matériel onéreux.

Enfin, plus profondément, nous assistons là à un risque de judiciarisation croissante des rapports entre les pratiquants d’une activité sportive, au détriment des valeurs profondes du sport.

Que prévoit l’article 1er ?

Tout simplement de définir un nouvel équilibre permettant de maintenir des garanties pour les victimes tout en évitant une explosion des primes d’assurance des fédérations, grâce à l’exclusion de l’indemnisation des dommages matériels.

L’atteinte aux personnes serait donc indemnisée, mais la voiture abîmée pendant une course automobile ou les lunettes cassées pendant un match de football ne seraient pas indemnisées par l’auteur du dommage.

Les pratiquants exonérés de responsabilité seront ceux qui font du sport sur un terrain dédié, l’idée étant que la victime présente sur un terrain de jeu a accepté les risques matériels liés à l’exercice de son activité. Nous aurons un débat sur le sujet de ce qui doit caractériser l’acceptation des risques : est-ce le fait d’être sur un stade ou de participer à une manifestation sportive ?

La commission a adopté cet article. Toutefois, il ne règle pas tous les problèmes liés à l’application de la responsabilité civile de droit commun en matière sportive, loin s’en faut !

Ainsi, étrangement, rien n’a été prévu pour la responsabilité du fait des animaux, alors que les jurisprudences relatives aux articles 1384 et 1385 du code civil sont en général très proches. Le sport hippique pourrait donc être la prochaine victime de la Cour de cassation, la proposition de loi n’ayant pas abordé la question.

La fédération française de motocyclisme est par ailleurs menacée du fait des dommages corporels occasionnés par la pratique de la moto. Là encore, la proposition de loi ne traite pas la question.

La commission de la culture a donc introduit un article visant à ce que le Gouvernement mène une réflexion globale sur ce sujet, en y associant le mouvement sportif. Peut-être pourra-t-il cependant nous apporter des premières réponses dès aujourd’hui.

Si cette proposition de loi ne constitue pas une réponse vraiment satisfaisante à la question de la prise en charge des risques dans le sport, elle constitue en revanche un support utile afin de régler quelques problématiques ponctuelles, mais urgentes en cette fin de législature.

Un enjeu important a par ailleurs été identifié à l’Assemblée nationale, celui de la revente illicite de billets pour les manifestations culturelles.

La loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs a créé, sur l’initiative de la commission de la culture du Sénat, un délit pénal de revente de billets pour des manifestations sportives afin d’éviter à la fois les risques liés aux mouvements de supporters mal placés dans les stades du fait de l’achat illicite de billets et celui de la spéculation sur l’accès aux stades, avec l’intervention d’intermédiaires qui achètent et revendent des places au détriment des spectateurs et des organisateurs.

L’Assemblée nationale a repris la disposition quasiment dans les mêmes termes, en l’étendant aux billets pour les manifestations culturelles et commerciales, estimant que des agissements similaires étaient constatés, au détriment de l’accès de tous à la culture. Elle a ainsi supprimé la disposition introduite dans le code du sport, afin de proposer un dispositif global dans le code pénal applicable à tous les types de manifestations.

L’article 2, qui fait l’objet de cette disposition, pourrait certainement être encore amélioré. On pourrait débattre à l’infini des mots et terminologies utilisés. La commission a cependant estimé que cette question méritait d’être définitivement tranchée. La revente habituelle de billets a une visée forcément spéculative et nuit grandement à l’image du sport et de la culture. Cette nouvelle infraction pénale est claire et aura, à n’en point douter, son utilité. La commission a donc adopté l’article conforme.

L’un des autres enjeux qui retiennent l’attention de ceux que concernent les questions sportives est celui du dopage. Il n’est bien évidemment pas question d’insérer dans ce texte des dispositions qui modifieraient trop profondément le visage de la lutte antidopage.

Certains petits aménagements sont cependant importants, notamment celui qui concerne le passeport biologique. Le code mondial antidopage permet aujourd’hui aux laboratoires accrédités d’établir à des fins d’antidopage le profil des paramètres urinaires ou sanguins des sportifs. Concrètement, il s’agit de détecter la prise de produits dopants grâce au caractère anormal de l’évolution des paramètres suivis. Le dopage est ainsi démontré non par la détection d’un dépassement de limites standards applicables à tous les athlètes, mais par la détection d’un dépassement des limites individuelles de chacun.

L’Union cycliste internationale, l’UCI, a déjà sanctionné des sportifs sur cette base. Des pays comme l’Allemagne et la Suisse l’utilisent également, et le tribunal arbitral du sport a validé cette méthode. Il s’agit d’une des pistes les plus intéressantes pour améliorer l’efficacité de la lutte antidopage, et je crois que la France doit s’y engager. Sur ce point, je souscris pleinement aux propos de M. le ministre, notamment lorsqu’il a estimé que le passeport biologique constituait une « avancée majeure ».

C’est la raison pour laquelle la commission a introduit un article visant à autoriser l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, à effectuer des prélèvements en vue d’établir le passeport biologique des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des sportifs professionnels.

Cela permettra, dans un premier temps, de réaliser les contrôles de manière mieux ciblée.

Je vous proposerai, à titre personnel, un amendement visant à tirer toutes les conséquences de cette possibilité, en permettant à l’AFLD de prendre des sanctions sur la base d’évolutions des paramètres ne laissant aucun doute sur l’utilisation de produits prohibés. Nous débattrons également d’un amendement relatif aux agents sportifs.

En conclusion, et parce qu’elle considère que ce texte fait avancer utilement un certain nombre de questions qui lui tiennent à cœur, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication vous propose d’adopter ce texte, mes chers collègues. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'UMP.)