M. Gilbert Roger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je n’entends pas allonger les débats, j’indique d’emblée que je voterai le projet de loi. Reste que certains sujets qui ont été évoqués, dont celui des platanes ou du Havre, me conduisent à faire une suggestion à M. le ministre. Sachez qu’elle ne coûterait rien et qu’elle pourrait faciliter la vie des collectivités territoriales.

Le canal de l’Ourcq, qui borde la ville de Bondy, en Seine-Saint-Denis, dont j’ai été le maire, comme le canal Saint-Denis, que vous connaissez sûrement, mes chers collègues, si vous êtes allés un jour au Stade de France pour assister à une manifestation sportive, sont régis par les règles d’urbanisme de Voies navigables de France. De ce fait, aucune construction n’est possible en proche limite de propriété ni avec une vue sur ces cours d’eau. Je vous demande d’y prêter attention la prochaine fois que vous irez au Stade de France : les immeubles tournent le dos au canal Saint-Denis. La situation est la même le long du canal de l’Ourcq.

J’avais donc déposé un amendement, qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 48 du règlement du Sénat – on me dit toutefois qu’il est valable sur le fond –, aux termes duquel je prévoyais qu’« en agglomération et zones urbaines denses, les limites de servitudes des chemins de halage et marchepieds seront considérées comme limites de propriété, permettant pour les propriétaires riverains de construire suivant les mêmes règles que celles s’appliquant entre deux propriétés voisines fixées notamment à l’article 678 du code civil, sauf règles contraires inscrites dans les règlements d’urbanisme locaux ». Bien évidemment, je communiquerai le texte de cet amendement au Gouvernement et à la commission.

Il faudrait essayer de voir comment débattre très rapidement de ce problème, car, comme le disait Philippe Esnol, nous sommes bien souvent empêchés de valoriser les terrains sur les bords des canaux et des fleuves en zone d’agglomération. Voilà pourquoi, si vous faites un jour une promenade sur le canal de l’Ourcq, vous ne verrez que des arrière-cours et des clôtures, aucune fenêtre ne pouvant donner sur le canal. C’est quand même un peu stupide, notamment si l’on pense à la situation du canal du Midi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Pignard, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Pignard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais lever toute ambiguïté en précisant que le groupe de l’Union centriste et républicaine, qui n’a pas eu l’occasion de s’exprimer dans la discussion générale, votera bien évidemment ce texte.

Il le votera pour au moins trois raisons.

Premièrement, quand un consensus s’établit dans ce « nouveau » Sénat, nous ne pouvons que nous en réjouir.

Deuxièmement, étant élu du Rhône – on a fait allusion au port Rambaud tout à l'heure –, je sais avec quelle efficacité on peut collaborer avec VNF : nous travaillons actuellement à fonder la nouvelle ville de Lyon, celle du XXIsiècle, via le projet Confluence.

Troisièmement, je voterai aussi ce projet de loi compte tenu des propos que vous avez tenus sur les platanes, monsieur le ministre ; notre collègue Gilbert Roger, ancien maire de Bondy, vient à nouveau de les évoquer. C’est un vrai combat ! Ayant moi aussi quelques très anciennes attaches avec Valréas, j’estime que le cours du Berteuil sans les platanes serait vraiment mutilé.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat, nous formulerons une nouvelle fois le même regret : le présent projet de loi aurait pu être plus ambitieux pour le développement du transport fluvial, plutôt que de ne traiter que de la gouvernance de la voie d’eau. Nous regrettons également qu’il s’inspire, sur le fond, de la politique d’austérité menée par le Gouvernement, en s’inscrivant très clairement dans les objectifs de la RGPP.

Cependant, si nous nous en tenons au strict objet du texte, force est de constater qu’il aboutit à la création d’une structure atypique, regroupant en son sein, sous la forme d’un établissement public administratif, des agents de droit privé et des agents de l’État, ce qui, vous me l’accorderez, n’est pas commun. Voilà donc un dispositif original par rapport aux schémas habituels.

En outre, une telle unification des acteurs de l’eau au sein d’une entité unique peut constituer un atout pour la voie d’eau et permettre une meilleure coordination des acteurs concernés. Pour cela, il faudra parallèlement abandonner toute idée de réduction des moyens humains.

Il conviendra également de privilégier une nouvelle cohérence dans le fonctionnement de VNF, propice à l’instauration d’une véritable culture de service public en son sein, qui soit à la hauteur non seulement des missions d’intérêt général remplies par cet établissement public administratif, mais aussi des enjeux environnementaux et économiques liés au développement de la voie d’eau.

Nous serons attentifs à ces évolutions, au fonctionnement du comité technique unique mis en place, à la capacité de respecter la spécificité de l’ensemble des personnels.

Nous serons également vigilants sur les moyens financiers concrets dont bénéficiera la voie d’eau dans les prochaines années.

Aujourd’hui, ce projet est attendu par les personnels de l’agence, puisqu’il respecte désormais le contenu du protocole d’accord signé entre l’État et les organisations syndicales au cours de l’été dernier.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, les membres du groupe communiste républicain et citoyen sont particulièrement attachés au respect et à la promotion du dialogue social. Pour cette raison, nous adopterons le projet de loi dans les mêmes termes que ceux qui ont été votés à l’Assemblée nationale, favorisant par cette conformité une mise en œuvre plus rapide de ses dispositions.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous n’avons pas déposé d’amendement lors de cette deuxième lecture. En effet, nous redoutions l’absence de transparence de la commission mixte paritaire et nous ne souhaitions pas que certains parlementaires profitent de cette occasion pour faire une dernière tentative visant à détricoter le protocole d’accord, que ce soit sur le statut de l’établissement ou sur le non-transfert des voies.

Nous sommes donc satisfaits de constater que le Sénat se dirige vers un vote conforme et nous apportons nos voix à l’adoption de ce projet de loi. (Marques de satisfaction sur les bancs de la commission et du Gouvernement.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Esnol, pour explication de vote.

M. Philippe Esnol. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je l’avais annoncé tout à l’heure, notre groupe était disposé à travailler sur ce texte de manière constructive et positive.

Nous en déplorons la portée, quelque peu limitée, alors que les enjeux concernant le développement du transport fluvial en France dépassent évidemment, et de loin, la simple réorganisation de VNF. Mais nous sommes aussi attachés, bien sûr, à la bonne gouvernance de l’établissement et au respect du dialogue social en son sein.

Aussi, par esprit de responsabilité envers les partenaires sociaux, nous souhaitions pouvoir nous diriger vers un vote conforme pour une adoption rapide du texte.

Je crois que cela sera possible, notamment avec les assurances que vient de présenter M. le ministre sur les éléments de sécurisation que nous demandions, d’une part, sur la question des prises de participation de VNF et, d’autre part, sur la nécessaire garantie de concertation avec les collectivités territoriales dans les projets d’aménagement portés par VNF.

Avant de conclure, j’ajouterai un mot sur la création d’une interprofession, disposition introduite par amendement à l’Assemblée nationale et que nous avons souhaité préserver au Sénat. Cette mesure, demandée par la filière, lui permettra de mieux se structurer, de poser les conditions d’un dialogue plus régulier et plus étroit entre les différents acteurs du secteur, et d’évoluer vers un développement stratégique mieux partagé des métiers du fleuve.

C’est une bonne nouvelle pour les bateliers, les chargeurs, les loueurs de bateaux, les transporteurs, les manutentionnaires, les chantiers et les ateliers ainsi que pour les clients. Le dialogue, la coordination des acteurs et le développement du secteur s’en trouveront favorisés, et je m’en félicite.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà donc un texte, qui, sans être décisif, malheureusement, va tout de même dans le bon sens. Nous avons su l’améliorer au cours de nos travaux, qui ont démontré leur utilité et permis de véritables progrès. Je vous remercie donc tous de ces échanges constructifs. Dans ces conditions, je me réjouis que notre groupe soit en mesure de voter ce projet de loi et de permettre ainsi son adoption dans des délais aussi brefs que possible. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Applaudissements sur les bancs de la commission.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous nous satisfaisons nous aussi que ce projet de loi fasse consensus, d’autant qu’il s’agit du premier texte que nous voterons en tant que groupe autonome.

Monsieur le ministre, comme je l’ai dit tout à l’heure, ce projet de loi ne constitue qu’une étape. C’est mieux que rien, dirais-je, et je salue le travail réalisé, qui nous permet d’avancer sur le sujet.

Désormais, c’est une grande loi fluviale qu’il nous faut. Espérons que nous n’ayons pas à l’attendre trop longtemps ! Il convient de mener la réflexion dans le cadre d’un processus global, en vue de privilégier un véritable développement durable.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives au personnel de Voies navigables de France

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Article 2

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 4312-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.

« Il peut disposer d’une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 4312-3-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 4312-3-1.

« Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l’établissement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Personnel de l’établissement » ;

b) Avant l’article L. 4312-4 sont insérés des articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4312-3-1. – Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l’article L. 4312-3-3 :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l’État ;

« 3° Des agents non titulaires de droit public ;

« 4° Des salariés régis par le code du travail.

« Art. L. 4312-3-2. – I. – Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités techniques prévus au même article 15, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce comité technique unique comprend :

« 1° Une formation représentant les agents de droit public, exerçant les compétences prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L. 2325-1 à L. 2325-44 du même code, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d’État visé au premier alinéa du présent I ;

« 3° Une formation plénière, issue des deux premières.

« Chacune des deux formations prévues aux 1° et 2° est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l’ensemble du personnel de l’établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« La formation visée au 2° est compétente pour gérer son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. À cet effet, cette formation bénéficie de la personnalité civile et gère le patrimoine du comité d’entreprise auquel elle succède, ainsi que les budgets qui lui sont attribués.

« Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.

« Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, pour l’une, et des personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l’autre. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’une formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article L. 2324-4 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article, et en particulier pour tenir compte des attributions confiées à la formation représentant les salariés de droit privé, tant économiques que sociales, et assurer l’animation et la participation effective aux diverses commissions prévues aux articles L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail. La représentativité des organisations syndicales des salariés de droit privé est appréciée au regard des résultats obtenus, dans les conditions de l’article L. 2122-1 du même code, au niveau du collège desdits salariés, dans le cadre des élections de la formation représentant les salariés de droit privé au comité technique unique.

« La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges du personnel mentionné, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence qui y constituent une section syndicale, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique unique, dans les conditions de l’article L. 2122-1 du code du travail pour les personnels visés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et dans les conditions visées par décret pour les personnels visés aux 1° à 3° du même article, le seuil étant apprécié au niveau du seul collège des personnels qu’elles représentent, c’est-à-dire, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° dudit article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° de ce même article.

« II. – Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités d’établissement.

« Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l’établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les modalités d’élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement, et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Le comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’établissement qui y constituent une section syndicale parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d’entreprise de l’établissement ou du comité technique unique s’il est constitué.

« V. – Pour les salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.

« En application du IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.

« VI. – Chaque syndicat qui constitue, en application de l’article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l’établissement peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’établissement.

« VII. – Les membres des comités mentionnés au présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du même code.

« VIII. – Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« Art. L. 4312-3-3. – I. – Un décret en Conseil d’État établit, après avis du conseil d’administration et du comité technique unique, les types d’emplois qui sont nécessaires à l’exercice de l’ensemble des missions de l’établissement et détermine les catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.

« II. – Le conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du comité technique unique, les orientations en matière de recrutement qui s’inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnel.

« Art. L. 4312-3-4. – À l’issue de la période transitoire prévue au II de l’article 7 de la loi n° … du … relative à Voies navigables de France, le régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicable aux personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code est défini par un accord collectif conclu entre l’établissement public et les représentants de ces personnels dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 du même code et prenant en compte les spécificités des missions exercées.

« À défaut d’accord, ce régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail est établi par délibération du conseil d’administration de l’établissement, après avis du comité technique unique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la décentralisation, à la gestion domaniale et à la police de la navigation intérieure

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Article 2
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Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-4. – Les ports fluviaux appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l’article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 8 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

L’article L. 4211-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

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Article 4 bis
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Article 8 ter

Article 8 bis

(Non modifié)

I. – Une organisation interprofessionnelle de la filière fluviale peut faire l’objet d’une reconnaissance par le ministre chargé des transports.

Cette organisation regroupe, à leur initiative, les organisations professionnelles, les associations ou les organismes représentant les professionnels du secteur fluvial et des services qui y sont associés.

Elle doit notamment avoir pour mission de développer les performances de la filière fluviale, de mettre en œuvre des actions économiques en faveur des membres des professions concernées et de réaliser des programmes de recherche appliquée, d’expérimentation ou de développement de la filière fluviale.

II. – Les accords conclus au sein de cette organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité. Ils peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par le ministre chargé des transports.

L’extension des accords est subordonnée à l’adoption unanime de leurs dispositions par les professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle. À défaut, les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité de ces seules professions, à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose.

Lorsque l’extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant l’organisation interprofessionnelle.

III. – Les statuts de l’organisation interprofessionnelle prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts désignent également l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

IV. – L’organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords entre les membres de l’interprofession effectivement créée.

V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 9 (début)

Article 8 ter

(Non modifié)

Au plus tard au 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des prix et des marges dans le transport fluvial. – (Adopté.)

Article 8 ter
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Article 9 (fin)

Article 9

(Suppression maintenue)

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M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

La parole est à M. le président de la commission.