M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié et 166 tendant à supprimer l’article 4 ter.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable et le Gouvernement un avis favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 82 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 347 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 174 |
Pour l’adoption | 170 |
Contre | 177 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 4 ter.
(L'article 4 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4 ter
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mission consistant à assurer la fourniture d’électricité au tarif de première nécessité peut également être exercée par l’ensemble des fournisseurs titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité, conformément aux articles L. 331-1 et suivants. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 107 rectifié quater, présenté par MM. Courteau, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé et Teston, Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les consommateurs bénéficiant de cette tarification spéciale sont exemptés, pour la tranche de consommation concernée par cette tarification, du paiement de la contribution au service public de l’électricité, prévue par l’article L. 121-10. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Nous avions déjà déposé un amendement similaire à l’occasion de l’examen d’autres textes, notamment un projet de loi de finances rectificative. Si je me souviens bien, au mois de juin dernier, le rapporteur général avait trouvé l’idée « intéressante ». Il m’a donc paru pertinent de déposer aujourd’hui un amendement en ce sens.
De quoi s’agit-il ? La contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, permet de couvrir les charges qu’elle est censée financer, à savoir le soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables, la péréquation tarifaire dans les zones insulaires et les dispositifs sociaux en faveur des clients en situation de précarité, dont la tarification spéciale « produit de première nécessité ».
Les surcoûts supportés par les fournisseurs en raison de leur participation à cette tarification spéciale « produit de première nécessité » sont donc compensés par la CSPE. Or les personnes qui bénéficient de cette tarification spéciale sont elles-mêmes taxées sur leur consommation d’électricité au titre de la CSPE. Cela paraît bien incohérent !
Il nous semblerait plus logique que les personnes qui, en raison de leurs faibles revenus, ont accès à cette tarification spéciale, ne soient pas redevables de la CSPE pour la tranche de leur consommation concernée.
Tel est le sens de cet amendement, que nous souhaitons vous voir adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette proposition est de bon sens. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement a choisi une voie plus efficace pour atteindre le même objectif : l’élargissement des conditions de ressources et l’augmentation des taux de rabais appliqués par arrêté du 5 août 2008 et lors de la hausse de la contribution au service public de l’électricité le 1er janvier 2011.
Depuis cette dernière date, les réductions accordées aux bénéficiaires du tarif de première nécessité sont passées de 75 à 90 euros ; elles sont plus favorables que celles qui seraient induites par l’adoption du présent amendement.
M. Roland Courteau. Cela reste à démontrer !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. C’est pourquoi, monsieur Courteau, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faut de quoi il émettra un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 ter.
L'amendement n° 53 rectifié bis, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commission pluraliste composée d’élus, d’usagers, de représentants des salariés du secteur et du ministre chargé de l’énergie est créée afin de modifier la formule tarifaire du gaz visant à fixer les tarifs réglementés.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Depuis le mois de juillet 2005, les tarifs du gaz naturel ont augmenté de 61 %. Sur la seule année écoulée, la hausse des prix s’élève à 21 %...
En matière d’électricité, la facture est également en augmentation. En 2009, le PDG d’EDF avait jugé nécessaire une hausse de 20 % sur trois ans des tarifs de l’électricité. Ceux-ci ont augmenté de 6 % en 2010 et devraient encore grimper au cours des prochaines années.
L’impact de la loi NOME a été évalué : chaque année et jusqu’en 2015, ce texte entraînerait une hausse de 5 %, soit une progression de 30 % des prix de l’électricité !
Le Gouvernement s’était engagé à geler les tarifs du gaz. Contrairement à ce qu’il est dit, l’ordonnance du Conseil d’État ne lui interdit pas de le faire. En réalité, comme je le faisais remarquer lors des questions d’actualité au Gouvernement jeudi dernier, le juge a très clairement indiqué que c’est à M. Fillon, autorité détentrice du pouvoir réglementaire, et non pas à M. Besson, de prononcer le gel des tarifs réglementés du gaz, au nom de l’intérêt public.
Par ailleurs, il serait utile de revoir la formation des tarifs réglementés, en concertation avec une commission pluraliste composée d’élus, d’usagers, de représentants des salariés, afin que les intérêts de nos concitoyens prévalent contre ceux de l’actionnariat, que celui-ci soit public ou privé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Après avoir annoncé, au printemps dernier, que les tarifs réglementés du gaz resteraient stables pendant une année, le Gouvernement, sous la pression du Conseil d’État, va les augmenter au 1er janvier prochain.
La solution n’est pas simple à trouver, car le code de l’énergie prévoit que les tarifs réglementés doivent couvrir les coûts, ce qui amène à la situation actuelle où les tarifs réglementés sont, en fait, soumis aux impératifs du marché.
Les auteurs du présent amendement proposent, avec raison, de créer une structure pluraliste chargée de réfléchir sur la formule tarifaire du gaz, car ces questions ne doivent pas relever uniquement des techniciens, même si leur participation est bien sûr nécessaire, compte tenu de la complexité des sujets.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui a été rectifié dans le sens qu’elle avait suggéré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 ter.
L'amendement n° 54 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l’article L. 445-3 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils couvrent l’ensemble des coûts d’approvisionnement qui s’évaluent exclusivement à partir des coûts réels d’approvisionnement traduits dans la comptabilité. Ils ne comprennent pas les coûts liés à la marge commerciale de l’entreprise ou aux subventions en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Par le présent amendement, nous proposons de modifier le code de l’énergie et de prévoir que les tarifs réglementés sont fixés sur la base des coûts d’approvisionnement réels et comptables.
Nous pensons que la hausse des tarifs du gaz n’est pas inéluctable, contrairement à ce que l’on tente de nous faire croire. La nouvelle hausse de 4,4 % n’est pas une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Pour vous convaincre, mes chers collègues, je vous rappellerai que, jusqu’aux années quatre-vingt-dix, les tarifs domestiques étaient fixés sur la base des coûts comptables, à savoir les prix constatés sur une période de six mois qui étaient répercutés sur la période suivante. La politique d’optimisation des approvisionnements pour bénéficier du coût le plus bas bénéficiait aux consommateurs.
Cette optimisation des approvisionnements était rendue possible par la souplesse des contrats de long terme. À partir de 2002, la formule tarifaire a été basée non plus sur le prix comptable réellement constaté, mais sur une modélisation du coût d’approvisionnement, qui synthétise les formules d’indexation de tous les contrats sur les indices pétroliers en une seule formule.
Cette modélisation fait payer aux usagers un approvisionnement normatif moyen, l’écart entre le coût ainsi normé par la formule et le coût réel optimisé allant dans les résultats de l’entreprise, au détriment de l’usager.
D’ailleurs, depuis 2004, GDF, devenu GDF Suez, a alourdi la facture en intégrant le prétendu manque à gagner de sa branche commerce : c’est la fameuse marge de « commercialisation ». Or il n’y a jamais eu de vente à perte sur l’ensemble de la chaîne, de l’approvisionnement à la vente. Il s'agit d’un simple transfert de marge interne, au détriment de la direction commerciale. Le résultat négatif de la direction commerciale est donc artificiel, un habillage permettant de faire passer pour une perte le fait que les tarifs n’aient pas été pas à la hauteur des espérances de GDF Suez.
Le décret du 18 décembre 2009, qui prévoit que les barèmes des tarifs réglementés sont révisés une seule fois par an, introduit une nouveauté de taille : dans l’intervalle des deux arrêtés annuels, l’entreprise peut modifier ses tarifs de sa seule initiative. Dans ce système, si ses coûts d’approvisionnement baissent, l’entreprise attendra tranquillement la révision annuelle.
La nouvelle voie des prix spot à la baisse, à laquelle souscrit le Gouvernement, sert à rendre les prix du gaz dépendants des prix spot, afin d’augmenter les marges financières.
Toutes ces évolutions ont entraîné une augmentation des prix. Elles facilitent une politique de dérégulation du marché de l’énergie qui sert, disons les choses telles qu’elles sont, une politique d’augmentation des dividendes.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent que les tarifs réglementés ne couvrent plus la marge commerciale du tarif réglementé de vente.
Je rappelle que le décret du 18 décembre 2009 prévoit que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel incluent les coûts d’approvisionnement en gaz naturel, les coûts d’utilisation des réseaux et les coûts de stockage, ainsi que les coûts de commercialisation, ces derniers comprenant « une marge commerciale raisonnable ».
Si l’intention des auteurs de l’amendement peut être comprise, le moyen employé risque d’être insuffisant et de conduire à des effets non souhaités : d’une part, il ne réduirait le tarif que dans une faible mesure, la marge prise en compte étant « raisonnable », donc limitée ; d’autre part, si toute marge commerciale est supprimée, les opérateurs n’auront plus de raison de proposer ce tarif.
L’échec du « gel du prix du gaz » amènera vraisemblablement le Gouvernement à faire évoluer le décret du 18 décembre 2009 ou l’arrêté pris en application pour les coûts de GDF Suez. Toutefois, j’estime que, pour des raisons techniques, votre proposition ne peut être mise en œuvre, ma chère collègue, d’autant qu’elle ne prend pas en compte les coûts d’utilisation des réseaux et les coûts de stockage.
Je vous demande donc de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Évelyne Didier. Je maintiens mon amendement !
M. le président. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 134-26 du code de l’énergie, après les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134-25, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre l’auteur de l’abus, de l’entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. »
II. – La deuxième phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sauf en matière de sanction ».
III. – Les premier à quatrième alinéas de l'article L. 132-3 du code de l'énergie sont ainsi rédigés :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres titulaires :
« 1° Deux conseillers d'État titulaires désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à sécuriser une procédure de recours ouverte aux consommateurs à l’encontre des opérateurs d’électricité ou de gaz ne respectant pas leurs obligations légales.
En effet, les articles L. 134-19 à L. 134-34 du code de l’énergie confèrent des pouvoirs de règlement des différends et de sanction au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cadre, le CORDIS est amené à diligenter des enquêtes et à mettre en demeure les auteurs d’abus ou de manquements de se conformer à une règle de droit ou à une de ses décisions. Par la suite, il peut décider de sanctions, éventuellement assorties d’astreintes, à l’égard d’un opérateur.
Cette procédure a été fragilisée par une décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2011 sur une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a rappelé à cette occasion qu’il est indispensable d’établir dans la loi une distinction précise entre la fonction de poursuite et la fonction de jugement des autorités administratives indépendantes.
Cet amendement vise donc à apporter les modifications nécessaires au code de l’énergie, afin d’éviter la paralysie du collège du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE.
Nous proposons d’attribuer à un seul membre, désigné au sein du CORDIS, le pouvoir de mettre en demeure un opérateur qui a commis un abus ou un manquement.
Par ailleurs, en matière de sanction, nous proposons de supprimer la voix prépondérante du président lors des délibérations du CORDIS.
Enfin, compte tenu du nombre sans cesse croissant de litiges traités par le CORDIS, il serait opportun de compléter sa composition en y intégrant des membres suppléants. Cela permettrait un traitement plus rapide des affaires et donc une meilleure garantie de l’effectivité des droits des consommateurs. Nous précisons que l’instauration de ces suppléants se ferait à dépenses constantes, puisque les membres du CORDIS sont et resteraient rémunérés en fonction de leur présence effective, à la demi-journée.
À défaut de ces adaptations législatives, mes chers collègues, le CORDIS ne pourrait plus sanctionner les manquements, notamment envers les consommateurs, des opérateurs de réseaux, sans risquer l’annulation de ses décisions.
Compte tenu de la toute récente décision du Conseil constitutionnel, cet amendement est non seulement opportun mais aussi particulièrement urgent !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. En raison de l’importance et du nombre des affaires qu’il traite, il est nécessaire que le CORDIS puisse poursuivre ses activités sans risquer une remise en cause de ses conditions de fonctionnement. Cet amendement me paraît donc fort utile. Toutefois, compte tenu de la technicité de cette question, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur les modalités proposées.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, s'agissant tant des modalités proposées que de la composition prévue, avec notamment la nomination de membres suppléants, ou encore de la solidification des procédures.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Très bien !
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet un avis très favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 ter.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-10 du code de l’énergie, après les mots : « les critères de choix », sont insérés les mots : « prennent en compte la contribution économique de ces propositions au surplus collectif et ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’électricité ne se stockant pas, l’équilibre entre l’offre et la demande doit être assuré à tout instant. La loi confie au gestionnaire du réseau public de transport, Réseau de transport d’électricité, la mission de garantir cet équilibre. Concrètement, RTE doit ajuster à la hausse ou à la baisse la fourniture d’électricité par rapport à ce qui avait été anticipé.
Lorsque cet ajustement est opéré à la hausse, RTE active une offre de production d’électricité supplémentaire. Lorsque cet ajustement est opéré à la baisse, RTE fait appel à des consommateurs qui acceptent de renoncer temporairement à une partie de leur consommation. Ces effacements peuvent concerner des gros consommateurs, tels que les industries électro-intensives, ou des petits consommateurs. On parle alors « d’effacements diffus ». Concrètement, il s’agit d’organiser, pour ces derniers, des coupures de quinze à trente minutes sur des appareils comme le chauffage ou la ventilation.
En pratique, l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité sur le réseau est garantie en premier lieu de manière décentralisée par les « responsables d’équilibre ». Ces derniers sont chargés de s’assurer que, sur un périmètre délimité, ils disposent de suffisamment d’électricité pour satisfaire la demande d’un portefeuille de consommateurs.
Si un déséquilibre est constaté une heure avant l’instant T, RTE intervient en faisant appel à une offre d’ajustement par production ou à une offre d’ajustement par effacement. Dans ce cas, le responsable d’équilibre doit verser une « indemnité » à RTE.
Or l’article L. 321-10 du code de l’énergie prévoit que RTE opère la sélection des offres de production ou d’effacement en tenant compte de l’ « ordre de préséance économique » et selon des « critères de choix objectifs et non discriminatoires ». Ces critères sont ensuite approuvés par la CRE. Cependant, il est actuellement impossible de comparer de manière objective et non discriminatoire les offres d’ajustement par production avec les offres d’ajustement par effacement.
Cet amendement vise à combler ce vide juridique en permettant à RTE de prendre en compte, lorsqu’il sélectionne les offres, l’ensemble des effets directs et indirects sur la collectivité, y compris les éventuels déséquilibres financiers induits par l’effacement.
Nous proposons d’insérer dans la loi un critère de choix basé sur le « surplus collectif » : cela permettrait au gestionnaire de réseau de transport de procéder à une sélection rationnelle des offres d’ajustement en comparant l’ensemble des bénéfices, pour la collectivité, de chaque type d’offre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le sujet est extrêmement technique.
La rémunération de l’effacement, lorsqu’il est réalisé chez des particuliers par l’intermédiaire d’un opérateur spécialisé, a fait l’objet de litiges qui ont donné lieu à une délibération de la CRE le 9 juillet 2009, dont le Conseil d’État a censuré une disposition importante le 3 mai 2011. Le code de l’énergie devra probablement être adapté pour lever cette ambiguïté, et la ratification de ce code pourrait en être l’occasion.
L’examen du présent projet de loi n’est manifestement pas le moment le plus adapté pour étudier une telle question, en raison de la complexité du sujet, mais aussi parce que son lien avec la protection des consommateurs est ténu. Je vous demande donc de retirer cet amendement, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le lien de cet amendement avec la protection des consommateurs est en effet ténu.
Il est vrai que l’on peut discuter de l’expression « surplus collectif », mais nous avons bien compris l’objet de l’amendement : M. Mézard souhaitant qu’il soit possible d’identifier l’ensemble des effets directs et indirects des différentes offres sur la collectivité, le lien avec le consommateur existe tout de même, même de manière indirecte. Dans sa sagesse, le Sénat considérera-t-il que ces effets directs et indirects sur la collectivité sont suffisamment importants pour que l’on puisse estimer que le consommateur est directement concerné ? En tout cas, il est hors de doute que cette question concerne la consommation.
Sur le fond, le dispositif me paraît bon, car il permet – cela a été souligné, y compris par M. le rapporteur – de combler le vide juridique découlant de l’annulation par le Conseil d'État d’une partie de la délibération de la CRE du 9 juillet 2009. Le Gouvernement est donc plutôt favorable à ce dispositif.
Sur la forme, il est vrai que le lien avec la protection des consommateurs est ténu. Cependant, on peut considérer qu’il existe. Je laisse donc au Sénat le soin de décider, dans sa sagesse.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Je comprends très bien les arguments de M. le rapporteur. De fait, le lien direct avec la protection des consommateurs n’est pas clairement établi.
Cependant, un litige existe entre Voltalis et RTE, pour ne pas les citer, et le vide juridique né de la décision du Conseil d'État constitue un véritable problème. Je vous propose donc que nous adoptions aujourd'hui cet amendement et que, durant la navette parlementaire, vous trouviez une solution, monsieur le secrétaire d'État, pour régler le problème. En effet, on ne peut rester dans cette situation d’incertitude juridique, sinon la procédure d’effacement ne fonctionnera jamais.
L’effacement diffus pose un problème qu’il importe de régler.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Mon amendement ne me paraît pas véritablement être un cavalier, car il a bien un lien, certes ténu, mais qui n’en existe pas moins, avec le projet de loi puisqu’à la base ce sont les usagers, donc les consommateurs, qui sont concernés.
L’objectif est, effectivement, après la décision du 3 mai 2011 du Conseil d'État, de retrouver une situation normale et de permettre à la Commission de régulation de l’énergie de fonctionner réellement. Monsieur le secrétaire d'État, là aussi, il y a urgence !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission, forte de tout ce qui vient d’être dit, s’en remet à la sagesse du Sénat, et une sagesse plutôt favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 ter.