M. Jean-Jacques Mirassou. Dans la même logique, cet amendement vise à rendre applicables aux logements meublés la quasi-totalité des articles du premier chapitre de la loi de 1989, dont on voit mal pourquoi ils ne le sont pas. Je pense notamment aux articles 3-2 ou 7, qui concernent respectivement l’information sur les modalités de réception de la télévision et les obligations du locataire.
Le présent amendement prévoit également d’étendre aux meublés l’application de la liste des documents qui ne peuvent être demandés par le bailleur au locataire, figurant à l’article 22-2 de la loi de 1989.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme vous le savez, la quasi-totalité des articles de la loi de 1989 ne sont pas applicables aux meublés. L’encadrement de la location de meublés est aujourd'hui particulièrement limité ; certains professionnels m’ont d'ailleurs indiqué, au cours des auditions que j’ai effectuées, que les meublés constituaient un « espace de liberté ».
Cet amendement vise à appliquer aux meublés la quasi-totalité des articles du premier chapitre de la loi de 1989. Il paraît en effet difficile de justifier la non-application de certains de ces articles aux meublés. Je pense, par exemple, à l’article 3-2 relatif à l’information sur les modalités de réception de la télévision, à l’article 5 portant sur l’encadrement de la rémunération des agents immobiliers ou aux articles 6 et 7 touchant aux obligations du bailleur et du locataire.
Par ailleurs, cet amendement vise à rendre applicable aux meublés l’interdiction faite aux bailleurs d’exiger certains documents.
Compte tenu du développement de la location de meublés, cet amendement paraît tout à fait utile ; la commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Tout le monde ne peut être que d'accord pour mettre fin aux clauses abusives. Cependant, transposer brutalement les dispositifs de la loi de 1989 aux meublés ne me semble pas raisonnable.
Le régime actuel offre une certaine souplesse, qui répond notamment aux besoins des étudiants, des apprentis, des travailleurs saisonniers. La mise en œuvre de cet amendement risquerait de mettre à mal cette offre spécifique, bien utile dans un certain nombre de territoires.
Vous l’aurez compris, je n’exprime aucune opposition de principe envers un travail qu’il me paraît intelligent de mener, en concertation avec les bailleurs et les locataires et sous la conduite du ministère du logement. Je le répète, je suis prêt à ce qu’un travail soit mené d’ici à la deuxième lecture du projet de loi permettant de réfléchir aux nombreuses modifications envisageables du code de la construction et de l'habitation, mais je suis contre la brutalité de cette transposition.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Nous avons pris note de l’engagement de M. le secrétaire d'État d’ouvrir une discussion sur le sujet. Toutefois, à titre prophylactique, nous préférons que le Sénat adopte cet amendement, quitte à en rediscuter ensuite.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je voudrais réagir à un terme que vous avez employé, monsieur le secrétaire d'État.
Souvenez-vous que l’objet de ce projet de loi est précisément la consommation, dont vous avez d’ailleurs la charge. Si vous parcourez les dispositions protectrices du locataire que cet amendement vise à transposer, vous constaterez qu’il est parfaitement raisonnable de les appliquer aux locataires de logements meublés. Quelle brutalité y a-t-il à transposer un texte législatif ? De fait, il existe des dispositions semblables pour tous les autres contrats relevant du droit de la consommation.
Vous avez souligné, à juste titre, que certaines clientèles du logement meublé présentaient des spécificités. Toutefois, dans la mesure où leur fragilité constitue l’une de ces spécificités, je ne vous trouve pas très convaincant lorsque vous tirez argument de ces spécificités pour refuser de leur appliquer des dispositions protectrices du consommateur présentes de manière assez générale dans notre droit et qui ont démontré leur utilité.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 36 rectifié est présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 50 à 52
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
V ter. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les dispositions de la présente loi qui doivent être rappelées par le contrat de location. »
La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter l'amendement n° 26.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Aux termes du texte transmis par l’Assemblée nationale, le contrat de location devait indiquer « les modalités d’établissement et les finalités de l’état des lieux », le contenu de ces informations devant être « précisé par arrêté du ministre chargé du logement », ainsi que « les modalités de majoration du solde du dépôt de garantie ».
Outre l’imprécision de cette rédaction et le renvoi à un simple arrêté ministériel élaboré sans concertation, il ne s’agit que d’une simple reprise, sans réelle portée normative, de certaines dispositions de la loi de 1989. Ce texte comporte d’autres mesures protectrices du locataire qui pourraient être rappelées par le contrat de location.
Dans le souci d’assurer une meilleure information du locataire sur la législation applicable au contrat de location, la commission des lois propose de renvoyer à un décret la fixation des dispositions de la loi qui doivent être rappelées par le contrat de location. Ce décret serait pris après avis de la Commission nationale de concertation, au sein de laquelle siègent des représentants des locataires et des bailleurs, ce qui permettrait une réflexion approfondie avec les parties prenantes. Ce décret pourrait ainsi être plus précis et complet, s'agissant de l’obligation d’information, que si nous conservions la disposition figurant actuellement dans le projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 36 rectifié.
M. Gérard Le Cam. Je serai bref, car cet amendement est désormais identique à celui de la commission des lois. Nous l’avons en effet rectifié afin que l’avis de la Commission nationale de concertation soit requis non seulement sur les modalités d’établissement et les finalités de l’état des lieux, mais également sur l’ensemble des dispositions dont le présent projet de loi prévoit qu’elles doivent être rappelées par le contrat de location.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le projet de loi tel qu’issu des travaux de la commission prévoit l’obligation de faire figurer dans le contrat de location les dispositions de la loi de 1989 relatives aux modalités d’établissement et aux finalités de l’état des lieux ainsi qu’aux modalités de majoration du solde du dépôt de garantie restant dû au locataire applicable lorsque la restitution de ce dépôt de garantie n’est pas effectuée dans le délai légal.
Cette rédaction appelle deux remarques. Premièrement, est-il acceptable que la précision du contenu des informations sur l’état des lieux soit renvoyée à un arrêté ministériel élaboré sans concertation ? Deuxièmement, pourquoi d’autres dispositions de la loi de 1989, comme les règles relatives au délai de préavis fixées par son article 15, ne figureraient-elles pas dans le contrat de location ?
Les deux amendements identiques apportent une réponse à ces deux questions, puisqu’ils prévoient qu’un décret pris après avis de la Commission nationale de concertation précisera les dispositions de la loi de 1989 qui doivent être rappelées par le contrat de location.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Les dispositions prévues par les alinéas 50 à 52 de l’article 2 du projet de loi sont claires et précises : il s'agit de mettre un terme aux pratiques abusives de certains bailleurs, qui pénalisent en particulier les jeunes locataires. Ces dispositions correspondent d'ailleurs à des demandes formulées par les associations de consommateurs qui siègent au sein du Conseil national de la consommation.
En outre, je le dis sans chercher à être désagréable, la rédaction de ces deux amendements identiques ne me paraît pas cohérente. En effet, il est prévu d’insérer dans l’article 3 de la loi de 1989, dont l’objet est d‘indiquer les mentions devant figurer dans le contrat de location, une disposition suivante : « un décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les dispositions de la présente loi qui doivent être rappelées par le contrat de location ». Franchement, c’est assez difficile à suivre !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 36 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié ter, présenté par MM. Vaugrenard, Teston, Bérit-Débat et Labbé, Mmes Bourzai, Rossignol et Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Repentin, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Alinéa 55
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si un litige survient entre le locataire et le propriétaire, la charge de la preuve est inversée au profit du locataire.
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.
M. Yannick Vaugrenard. Le renforcement des pénalités de retard en cas de non-restitution rapide de la caution est une bonne chose, mais il doit être mis en œuvre en tenant compte des difficultés croissantes qu’ont les locataires à obtenir un état des lieux lorsqu’ils emménagent.
En effet, trop de propriétaires « indélicats » ne font pas l’état des lieux d’entrée ou le font dans des termes très vagues de sorte qu’à la sortie ils n’ont aucun mal, en appliquant une grille d’état des lieux beaucoup plus détaillée qu’à l’entrée, à trouver des dommages dans le logement. En conséquence, les locataires sont privés de leur caution à la sortie alors que leur seul tort est d’avoir été laxistes à l’entrée ou, tout simplement, d’avoir cru dans la bonne foi du propriétaire.
Le caractère obligatoire de l’état des lieux ne semble pas dissuader certains bailleurs puisque, chaque année, ils sont plus nombreux à user de ce genre de subterfuge – étape qu’il passe sur la base de leur prétendue bonne foi – pour conserver le montant du dépôt de garantie à la sortie du locataire.
La normalisation des cadres de l’état des lieux est évidemment souhaitable, mais elle ne suffit pas. L’idéal serait d’imposer aux contractants de réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie à l’aide du même type de grille. C’est d’ailleurs ce que font les agences et les propriétaires sérieux.
Dans une étude publiée la semaine dernière, l’ADIL 75 relève qu’il serait bon qu’un état des lieux standardisé soit mis en place pour éviter que ces pratiques ne se généralisent.
Plus logiquement, il suffirait d’établir dans la loi que la charge de la preuve revient au propriétaire en cas de litige.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement, qui porte sur la charge de la preuve en cas d’absence d’état des lieux, fait suite aux débats en commission au cours desquels le Gouvernement avait indiqué que la formulation que nous avions initialement retenue pour l’alinéa 55 risquait d’obliger le locataire à prouver que le bailleur avait fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.
La commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Heureusement qu’il y a deux lectures ! (Rires sur les travées de l’UMP.)
Je vois bien que cet amendement vise à corriger ce qui était apparu comme posant problème en commission, mais il crée ce faisant d’autres problèmes : en somme, il institue une présomption légale de mauvaise foi des propriétaires…
M. Jean Bizet. Exact !
Mme Catherine Procaccia. Eh oui !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. … en imposant au bailleur de prouver qu’il y a une faute imputable au locataire. J’ajoute que prévoir que « la charge de la preuve doit être inversée au profit du locataire » n’a pas de sens puisque le locataire n’a pas, aujourd'hui, à prouver quoi que ce soit.
Au lieu de faire confiance au juge, on propose donc de mettre en place un système dans lequel, si une porte d’entrée est endommagée et que le locataire prétend qu’elle l’a été par son voisin, le propriétaire sera contraint de prouver devant les tribunaux que c’est vrai ou faux alors même qu’il n’a pas les moyens de le faire.
Je remercie les auteurs de l’amendement d’essayer de réparer une erreur – et je suis sensible au fait que M. le rapporteur ait rappelé le vote intervenu en commission –, mais, franchement, il va nous falloir continuer à travailler sur ce point d’ici au vote définitif du texte ! Je ne dirai pas que le remède est pire que le mal ni qu’il s’agit d’un gag, car ce serait désagréable, mais le dispositif ne « tourne » vraiment pas.
M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 136 rectifié ter…
Un sénateur du groupe socialiste-EELV. On le retire ! (Très bien ! sur les travées de l’UMP.)
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 205 est présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 55
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l’amendement n° 37.
M. Gérard Le Cam. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis pour le bailleur qui donne congé au locataire est de six mois, tandis que le délai pour le locataire est de trois mois.
Plusieurs cas de réduction de trois à un mois du délai de préavis du locataire sont prévus pour tenir compte de situations particulières.
Le présent texte prévoit l’institution de délais raccourcis dans un nouveau cas, celui des zones caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs et définies par arrêté du ministre chargé du logement, de manière à fluidifier quelque peu le marché en accélérant la mobilité entre logements.
Ce délai avait été initialement porté à deux mois, mais un amendement de Mme la rapporteure pour avis, Nicole Bonnefoy, l’a ramené avec raison à un mois. Pour autant, nous souhaitons raccourcir ces délais pour l’ensemble des locataires.
La définition de zone tendue étant laissée à l’appréciation du ministre, il est important que le cadre général ne soit pas trop éloigné des cadres particuliers. Pour cette raison, nous proposons de fixer le cadre général du délai de préavis pour le locataire à deux mois, afin non seulement de fluidifier le marché, mais bien plus encore d’éviter au locataire de se trouver dans la situation délicate d’avoir deux loyers à payer simultanément, comme cela arrive trop souvent.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 205.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise également à éviter que les locataires n’aient à payer deux loyers, situation de plus en plus fréquente, notamment dans les zones où les logements locatifs sociaux manquent – ce qui signifie en fait pratiquement partout – et où les ménages se voient contraints de louer un logement privé en attendant de se voir attribuer un de ces logements.
La réduction du délai de préavis de trois à deux mois semble raisonnable dans ces conditions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ne suis pas favorable à la réduction de trois à deux mois du délai de préavis de droit commun pour les locataires.
D’une part, je rappelle que le délai de préavis est de six mois pour le bailleur.
D’autre part, le délai de trois mois est ramené à un mois dans plusieurs hypothèses : obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, bénéficiaires du RMI ou du RSA. La commission a également prévu de ramener le délai de préavis à un mois dans les zones tendues.
En conséquence, je demande aux auteurs de ces deux amendements identiques de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. C’est un excellent rapporteur !
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
Monsieur Labbé, l'amendement n° 205 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 205 est retiré.
L'amendement n° 90, présenté par M. Cornu, Mme Lamure, MM. Hérisson, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 56 et 57
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la même loi est complétée par les mots : « excepté dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements définies par arrêté du ministre chargé du logement, où le délai de préavis du locataire est ramené à deux mois ».
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Ramener à deux mois la durée de préavis de congé dans les zones dites tendues, comme le prévoyait initialement le projet de loi, faciliterait le changement de logement du locataire tout en permettant au bailleur d’organiser la nouvelle location, y compris si d’éventuels travaux doivent être planifiés. À ce propos, je me permets de rappeler que la majorité de notre assemblée voudrait inciter les propriétaires à ne plus réaliser ces travaux eux-mêmes mais à les confier à des professionnels…
Réduire ce préavis à un mois serait, en revanche, trop pénalisant pour le bailleur, en particulier dans les zones moyennement ou peu tendues, où un logement peut rester plusieurs mois sans locataire.
Il est donc proposé de revenir au délai de deux mois, et cela uniquement dans les zones tendues, dans lesquelles la vacance de logement est très faible. Il n’y a pas que de gros propriétaires, mes chers collègues : pensons donc un peu aux petits propriétaires, notamment aux retraités qui ont besoin de ces loyers !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de relever de un à deux mois le délai de préavis pour les locataires dans les zones tendues, comme le prévoyait le texte adopté par les députés, en limitant ce délai réduit aux seules zones particulièrement tendues.
Ce dispositif est contraire à la position de la commission, qui a souhaité, sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis, raccourcir à un mois le délai de préavis dans les zones tendues, où il n’est en effet pas difficile à un bailleur de retrouver rapidement un locataire. Un tel délai permet en outre d’éviter que certains de nos concitoyens n’aient à payer simultanément deux loyers.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pour le coup, je ne suis pas favorable à votre argumentation, monsieur le rapporteur !
Je ne suis ainsi pas d’accord avec vous lorsque vous dites que l’amendement de M. Cornu vise à prolonger le délai de préavis d’un à deux mois, puisque cela revient à ne pas tenir compte du fait que le texte initial prévoyait que le délai actuel de trois mois a été ramené à deux mois dans les zones tendues, comme vous l’avez vous-même rappelé.
Ce délai, c’est votre commission qui l’a ensuite abaissé à un mois, ce qui signifie d’ailleurs que vous ne faites plus de différence avec les diverses situations que vous avez distinguées, avec raison, dans votre avis sur l’amendement précédent en donnant la liste de tous les locataires particulièrement fragiles qui, par exception, doivent effectivement être protégés du risque d’avoir à payer simultanément deux loyers.
M. Gérard Cornu. Bien sûr !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Dans le texte adopté à l’Assemblée nationale, le délai restait de trois mois dans les zones non tendues, passait à deux mois dans les zones tendues et à un mois dans les cas faisant exception, alors que, dans le texte adopté par votre commission, il n’y a plus de délai spécifique au bénéfice des locataires les plus fragiles puisque le délai est ramené à un mois pour tous les locataires.
C’est pourquoi je suis très favorable à l’amendement n° 90, qui me paraît cohérent : trois mois dans les zones non tendues, deux mois en zone tendue et, dans les deux cas, pour les locataires en situation de fragilité, un mois.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. L’institution d’un délai d’exception d’un mois pour les locataires les plus fragiles s’inscrit dans une démarche de solidarité parfaitement compréhensible.
En revanche, la réduction systématique du délai à un mois dans les zones tendues – qui par ailleurs restent encore à définir précisément – a techniquement pour effet de priver le propriétaire, compte tenu des contraintes qu’on lui impose, de la possibilité de retrouver un locataire dans ce même délai. Elle revient donc à faire supporter au propriétaire un mois ou un mois et demi de loyer. Or, mes chers collègues, à vous tous il a dû arriver de recevoir, dans vos permanences, de petits propriétaires incapables, faute de ne plus percevoir leur loyer, d’assumer le remboursement de leur emprunt et donc en extrême difficulté.
Restons donc dans l’équilibre et faisons en sorte que chacun s’y retrouve !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 31 et 203 sont identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 203 est présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 63 à 66
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V septies. – À l’article 5 de la même loi, les mots : « partagée par moitié entre le bailleur et le locataire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prise en charge en totalité par le bailleur, ainsi que tous frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturé. L’établissement de l’acte de location est tarifié à un prix national plafonné par décret ».
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 31.
Mme Évelyne Didier. Dans cet amendement, nous faisons en réalité plusieurs propositions.
Il s’agit dans un premier temps de porter à la charge exclusive du bailleur les frais d’agence occasionnés par la signature d’un contrat de bail, notamment la confection du contrat de bail lui-même. Grâce à l’amendement proposé par Mme Bonnefoy, les choses ont déjà avancé dans ce sens, mais nous vous invitons à aller un peu plus loin encore.
De fait, tel qu’il est issu des travaux de la commission, l’article 2 ne met à la charge exclusive du bailleur que les frais lorsqu’un huissier de justice est amené à établir l’état des lieux faute d’accord entre les parties. Or nous estimons que l’ensemble des frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturés doivent incomber au bailleur.
Je dois ici souligner qu’une avancée a été faite en commission puisqu’un amendement limitant le partage des frais pour le locataire à la hauteur maximale d’un mois de loyer en principal a été adopté. Pourtant, au regard des difficultés actuelles des locataires, liées à cette hausse continue et déraisonnable des loyers que nous avons trop tendance à négliger dans nos débats, il nous semble normal qu’il revienne au bailleur d’assumer l’ensemble des charges.
Par ailleurs, afin que le bailleur ne soit pas lésé par une telle répartition, nous reprenons la proposition émise par l’association UFC-Que Choisir de plafonner la prestation de rédaction d’un contrat de bail à un tarif national, qui pourrait être fixé à 250 euros. Aujourd'hui, non seulement les sommes exigées sont prohibitives, mais nous déplorons des variations importantes dans la facturation de cet acte. Pourtant, le travail fourni ne le justifie pas, puisque, le plus souvent, de tels contrats sont standardisés.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 203.
M. Joël Labbé. Nous voterons l'amendement n° 31, qui vient d’être brillamment défendu. Par conséquent, je retire l'amendement n° 203, qui est identique.
M. le président. L'amendement n° 203 est retiré.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéas 65 et 66
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Même si les amendements nos 31 et 80 rectifié font l’objet d’une discussion commune, ils ont des visées divergentes : certains sont pour l’encadrement des prix, nous sommes pour la liberté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article 5 de la loi de 1989 prévoit que, pour l’établissement de l’acte de location, la rémunération de l’agent immobilier est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
La commission a complété cet article. Sur l’initiative de Philippe Dallier, elle a précisé que ce partage concernait également les frais de dossiers facturés. Sur mon initiative, elle a plafonné à un mois de loyer en principal les frais d’agence incombant au locataire.
L’amendement n° 31 vise notamment à prévoir que l’ensemble des frais d’agence incombent au bailleur. Je ne suis pas favorable à cette disposition. En effet, il n’est pas illégitime que le locataire prenne en charge une partie des frais d’agence. En revanche, il convient d’éviter les abus. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de plafonner les frais d’agence. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 80 rectifié, qui vise à supprimer le plafonnement des frais d’agence mis à la charge du locataire à un mois de loyer en principal, c’est-à-dire hors charges, disposition introduite sur mon initiative. Je rappelle que, au cours de l’été, l’association UFC-Que Choisir a souligné que près de 20 % des agences facturaient des honoraires à la location de plus d’un mois de loyer en principal. Le plafonnement des frais d’agence tend donc à mettre fin à certains abus.
Je suis conscient que cette disposition n’est pas parfaite, puisqu’elle consacre le lien entre les frais d’agence et le montant des loyers. Pour autant, qui peut se satisfaire de la situation actuelle et préférer le statu quo à cette avancée ?
Je conclus en rassurant les auteurs de l’amendement n° 80 rectifié, qui craignent que cette disposition ne conduise à une augmentation des loyers. L’article 2 bis AA, qui renforce l’encadrement de l’évolution des loyers, est de nature à dissiper leurs inquiétudes.