M. le président. L’amendement n° 25, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution des conditions autres que celles directement liées à sa solvabilité. »
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Aux termes du texte transmis par l’Assemblée nationale, le bailleur ne pouvait demander que la personne se portant caution soit membre de la famille du locataire. Outre son imprécision juridique, cette rédaction permettait a contrario au bailleur d’exiger de la personne se portant caution d’autres qualités et risquait concrètement de rendre plus difficile l’accès des jeunes au logement. Voilà ce qui a justifié la suppression de cette disposition lors de l’examen en commission.
Pour satisfaire l’intention portée par cette disposition, la commission des lois propose un dispositif plus large, qui prend en compte tous les cas où un bailleur est susceptible de réclamer des conditions inappropriées, en lui permettant de n’exiger que des conditions directement liées à la solvabilité de la caution. La qualité de membre de la famille n’en fait pas partie.
En outre, ce dispositif se combine avec celui déjà prévu dans le projet de loi, qui étend à la personne se portant caution, sous peine de sanction, la liste des documents que le bailleur n’a pas le droit de demander en vue de l’établissement du contrat de location.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le bailleur ne peut pas exiger que la personne se portant caution pour le locataire soit exclusivement un membre de la famille du locataire. »
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement, plus restrictif que les deux amendements précédents, vise à résoudre un problème récurrent : le bailleur exige souvent que la caution solidaire soit un membre de la famille. Il s’agit donc de rétablir un correctif introduit à l’Assemblée nationale, qui correspond à des situations auxquelles nombre de jeunes, en particulier, sont confrontés.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Lors de la réunion d’élaboration du texte de la commission, un sous-amendement du Gouvernement destiné à interdire au bailleur d’exiger que la caution solidaire soit un membre de la famille avait été rejeté. Cette rédaction semblait en effet autoriser d’autres exigences de la part du bailleur en matière de caution.
Les amendements nos 139 rectifié ter, 25 et 10 rectifié sont tous trois relatifs à cette question.
L’amendement n° 139 rectifié ter me paraît plus complet. Il vise en effet à interdire au bailleur, d’une part, d’exiger de la caution des conditions autres que celles liées à sa solvabilité et, d’autre part, de refuser une caution solidaire mise en place par un organisme collecteur du 1 % logement.
Je suis donc favorable à cet amendement, de nature à satisfaire les amendements nos 25 et 10 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je remercie M. Repentin et Mme la rapporteure pour avis, car leurs amendements tendent à réparer une erreur, que j’avais d’ailleurs dénoncée comme telle : le rejet par la commission de l’économie du Sénat d’un dispositif proposé par une députée socialiste, au travers d’un amendement adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Comme l’a dit Gérard Cornu, ce dispositif était en effet parfaitement adapté à ce que vivent nos concitoyens.
Je rappelle que nous avons élaboré le projet de loi avec la volonté de « coller » à la réalité de la vie quotidienne des Français, telle que la retracent les plaintes déposées auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
J’ai examiné avec attention ces trois amendements.
L’amendement n° 10 rectifié de Gérard Cornu me semble le meilleur, car il tend à revenir, peu ou prou, à la rédaction proposée à l’Assemblée nationale par cette députée de l’opposition.
Permettez-moi de vous dire, madame la rapporteure pour avis, vous qui êtes si attachée à la force juridique des mots et qui ne manquez jamais de dénoncer les imprécisions du texte, que le terme « solvabilité » n’a pas de définition juridique. La rédaction que vous proposez rejoint celle de M. Repentin : tout en ajoutant une deuxième condition, il fait la même proposition que vous et utilise, lui aussi, la notion de la solvabilité.
Il n’y a rien de choquant à ce qu’un bailleur vérifie les revenus de la caution solidaire.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Nous ne disons pas le contraire !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Si, puisque, lorsque vous écartez toute limitation sur la solvabilité, vous interdisez de fait au bailleur de diminuer un certain nombre de garanties.
Cette erreur commise lors des travaux en commission, il convient de la réparer en collant à la réalité que vivent quotidiennement nos concitoyens. Cette solution, à mes yeux la meilleure, me paraît plus efficace que l’élaboration de dispositifs fondés sur des notions juridiquement incertaines.
Je le répète, mesdames, messieurs les membres de la commission des lois : le terme de « solvabilité » n’est pas juridique.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je ne suis absolument pas convaincu par l’explication donnée par M. le secrétaire d’État.
L’argent n’a pas d’odeur : l’important pour le bailleur est de percevoir le loyer à la fin du mois. Après tout, c’est légitime. Mais nous ne souhaitons, ni les uns ni les autres, que le propriétaire impose comme caution solidaire, lors de la signature du bail, un membre de la famille du locataire. Tous les jeunes qui souhaitent s’émanciper n’ont pas des parents susceptibles de se porter caution !
Nous vous rejoignons donc sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, mais nous allons plus loin : nous voulons garantir que le loyer dû par le jeune locataire sera payé au propriétaire bailleur par le cautionnaire, quelle que soit la qualité de ce dernier.
Si l’amendement de M. Cornu, aux termes duquel la personne qui se porte caution doit être exclusivement un membre de la famille du preneur, était adopté, le propriétaire pourrait exiger a contrario que le cautionnaire ait d’autres qualités : par exemple, qu’il soit l’employeur du locataire. (Protestations sur les travées de l’UMP.)
La seule qualité nécessaire d’un cautionnaire, selon nous, est sa capacité de se substituer au locataire, en cas de défaillance de celui-ci.
Enfin, nous tenons beaucoup à la généralisation de la garantie des risques locatifs, inventée sous le gouvernement de Lionel Jospin, que vous avez cité. Nous espérons que, à l’avenir, tous les locataires pourront en bénéficier. Ainsi, tous les propriétaires bailleurs auront la garantie de percevoir leurs loyers.
L’amendement n° 139 rectifié ter, présenté par Mme Nicoux, est le plus intéressant des trois, car il permet de protéger à la fois les locataires et les propriétaires, et il n’est pas discriminatoire.
M. Claude Bérit-Débat. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. La démonstration de M. Repentin ne me convainc pas du tout. Ne nous voilons pas la face, mon cher collègue, nous savons très bien comment les choses se passent. Sur le fond, nous sommes donc d’accord.
Si c’est le mot « exclusivement » qui vous donne des boutons, je suis prêt à le supprimer, même si cela ne change rien à l’affaire. Mais faisons simple dans la loi. Nous savons très bien ce qui se passe pour les jeunes qui veulent s’émanciper. Nous savons aussi que certaines familles ont des problèmes. Dans ces cas-là, comment le locataire peut-il faire appel à sa famille ?
Je le répète, soyons simples et réalistes. Voilà pourquoi mon amendement est intéressant.
M. le président. La parole est à Mme Renée Nicoux, pour explication de vote.
Mme Renée Nicoux. Il est important – et je parle d’expérience ! – d’inscrire dans la loi que le propriétaire ne peut pas refuser le cautionnement au motif qu’il a été contracté par le locataire auprès d’un organisme agréé, aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L.313-1 du code de la construction et de l’habitation.
Nombre de propriétaires bailleurs refusent en effet ce type de cautionnement. Pourquoi ne pas mentionner ce principe dans le projet de loi ?
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Soyons très prudents ! À force d’imposer sans cesse de nouvelles contraintes aux propriétaires, plus personne ne voudra construire.
Depuis un certain temps, nous ne faisons qu’ajouter des obligations contraignantes. Mais nous devons aussi penser aux futurs locataires dont la recherche d’un logement demeurera infructueuse, les propriétaires ayant été dissuadés de mettre en location leur bien.
À vouloir trop protéger, on aboutira à l’effet complètement inverse.
La proposition formulée par notre collègue Cornu me semble largement suffisante. Je ne vois cependant pas ce qu’apporte l’adverbe « exclusivement », même du point de vue de la syntaxe. À mon humble avis, il serait bon de le supprimer.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. La mesure que nous proposons, monsieur Masson, représente une garantie supplémentaire pour les propriétaires bailleurs. Elle diminue les risques d’impayés, ce qui les incitera à louer leur bien en toute confiance.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 25 et 10 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 210, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - attestation d'emploi dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire ; » ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet de préciser les documents demandés aux locataires qui sont à la recherche d’un logement.
Les bailleurs cherchent à s’assurer que la personne à laquelle ils envisagent de louer un bien immobilier satisfait bien à un ensemble de critères en termes de revenus et d’emploi. Les précautions qu’ils souhaitent obtenir, certes légitimes, peuvent toutefois être accompagnées d’abus de leur part, abus auxquels les candidats locataires ne peuvent se soustraire, sous peine de ne pas pouvoir louer de logement.
La loi a donc prévu un ensemble de documents que le bailleur ne peut demander au candidat locataire.
Le présent amendement vise à détailler de manière plus précise qu’auparavant les documents relatifs à l’emploi. Actuellement, l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que ne peut être demandée une « attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ».
Je vous propose, d’une part, de retenir la formulation plus précise « attestation d’emploi » et, d’autre part, de limiter à trois le nombre de bulletins de salaires que le bailleur peut demander au candidat locataire, ce nombre étant suffisant pour s’assurer de la solvabilité de ce dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article 22-2 de la loi de 1989 énumère la liste des documents que le bailleur ne peut pas demander au candidat à la location. Il mentionne notamment le fait qu’il ne peut exiger une attestation de l’employeur dès lors que le candidat à la location peut fournir son contrat de travail et ses derniers bulletins de salaire.
Le présent amendement vise à ne retenir que les trois derniers bulletins de salaire. Cette précision bienvenue évitera les demandes abusives par le bailleur. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Autant je regrette que le Sénat ait écarté la protection de la famille, autant je trouve justifié de prévoir trois bulletins de salaire. Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Monsieur Labbé, je souhaite que vous m’apportiez une précision. En effet, vous semblez vouloir limiter le nombre des derniers bulletins de salaire à trois, alors que l’objet de votre amendement ne vise qu’un seul bulletin. Qu’en est-il en réalité ?
M. Joël Labbé. Il s’agit bien des trois derniers bulletins de salaire.
M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéa 30
1° Première phrase
Remplacer les mots :
certains travaux
par les mots :
des travaux importants
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat
par les mots :
correspondant forfaitairement à six mois d'exécution du contrat
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le III bis de l’article 2 dispose : « Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser certains travaux sur son installation par une entreprise autre que celle titulaire du contrat d’entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois. […], le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière […]. »
L’amendement de notre collègue Gérard Cornu comporte deux points.
Le premier vise à mentionner que seuls des travaux importants autorisent les propriétaires à utiliser cette possibilité. Cette précision ne me paraît pas opportune. En effet, les travaux ouvrant cette faculté seront énumérés dans le décret mentionné à l’alinéa 32. Il sera tout à fait loisible au Gouvernement de limiter cette possibilité à des travaux importants.
Le deuxième point tend à prévoir que l’indemnité versée à l’entreprise titulaire du contrat d’entretien sera forfaitaire et équivaudra à six mois d’exécution du contrat, alors que, selon le texte actuellement en vigueur, cette indemnité ne pourra être supérieure au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat. Pourquoi prévoir une indemnité forfaitaire de six mois alors que la période non exécutée du contrat pourrait être limitée à trois mois ? Je crains que cette disposition ne constitue un obstacle à la résiliation des contrats d’entretien.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le dispositif que nous avons mis en place est important. Il permet d’introduire plus de concurrence au sein de marchés aujourd’hui captifs, sujet bien connu.
Je ne partage pas l’analyse de M. le rapporteur à propos de l’indemnité forfaitaire de six mois. C’est pourquoi je suis plutôt favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Monsieur Cornu, permettez-moi de vous faire une remarque identique à celle que vous avez adressée à M. Labbé. Votre amendement tend à remplacer les mots « certains travaux » par l’expression « des travaux importants ». Or l’objet de cet amendement vise le contraire. Votre pensée, mon cher collègue, correspond-elle bien au texte de votre amendement ?
M. Gérard Cornu. C’est bien cela, monsieur Richard.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 38 et 39, dernières phrases
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Le présent projet de loi institue au bénéfice du locataire ayant signé un contrat de location relevant de la loi du 6 juillet 1989 ou un contrat de location en meublé une action en diminution du loyer au cas où la surface habitable du logement serait inférieure de plus d’un vingtième à la surface mentionnée au contrat de location.
Cette procédure est directement inspirée de l’action en diminution de prix, que l’acquéreur d’un lot de copropriété peut intenter à l’encontre du vendeur lorsque la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle que mentionne l’acte de vente.
L’action en diminution de loyer doit être intentée par le locataire dans les six mois de la signature du bail lorsqu’il s’agit d’un contrat relevant de la loi du 6 juillet 1989. En revanche, ce délai est ramené à deux mois lorsqu’il s’agit d’un meublé.
Les sénateurs de notre groupe estiment qu’il n’est pas opportun de créer une telle différentiation et proposent, par le présent amendement, de porter le délai de l’action en diminution de loyer lorsque le contrat de location indique une surface inférieure à plus d’un vingtième de celle que mentionne le contrat de location à six mois, qu’il s’agisse de locations nues ou meublées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à aligner le délai d’action en diminution du loyer pour les meublés sur le délai prévu pour les appartements non meublés. Actuellement, le délai fixé pour intenter une telle action est de deux mois pour les premiers et de six mois pour les seconds.
Je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Certains ont souvent tendance à comparer les appartements meublés et les locations nues, qui ressortissent pourtant à des économies bien différentes.
Je rappelle que, en moyenne, un bail de location meublée court sur douze mois, voire sur neuf mois lorsqu’il concerne des étudiants, alors que la durée d’un bail classique est de trois ans renouvelables. Or prévoir un délai de six mois pour intenter une action en diminution de loyer n’est pas adapté à la réalité.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Les bras m’en tombent !
Permettre au locataire de contester la surface habitable mentionnée dans le contrat de location est une chose. Mais prévoir un délai de six mois, c’est de la folie. Comme si le locataire n’était pas capable en deux mois de se rendre compte que les mètres carrés réels ne correspondent pas à ce qui est marqué dans le contrat de bail.
Avec une telle mesure, vous allez décourager tous les bailleurs privés. Ne venez pas ensuite vous plaindre de l’absence de nouvelles constructions !
Pour les meublés, la durée du bail peut être de neuf mois, comme vient de le préciser M. le secrétaire d’État, mais elle peut aussi être plus courte. Et si le contrat est conclu pour cinq mois, comment fait-on ?
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Moi, les bras m’en tombent pour de bon ! En réalité, vous plaignez le propriétaire éventuellement fraudeur, qui, comme par hasard, aurait indiqué une superficie erronée.
M. Gérard Cornu. Deux mois suffisent pour contester une surface !
Mme Évelyne Didier. Vous êtes en train de nous faire croire qu’on va décourager ces « pauvres gens » et qu’ils n’arriveront plus à louer leur bien. Mais si tous les bailleurs indiquaient avec honnêteté la superficie de leur logement, nous n’en parlerions même pas !
M. Jean-Jacques Mirassou. Exactement !
M. le président. L'amendement n° 140 rectifié ter, présenté par MM. Repentin, Bérit-Débat, Teston, Vaugrenard et Labbé, Mmes Bourzai, Rossignol et Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 41
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, à son mandataire ou à l’huissier de justice saisi par la partie la plus diligente, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit pas faire l’objet d’une révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard.
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement a pour objet de faire figurer dans les articles du code de la construction et de l’habitation portant sur les logements meublés des règles relatives au dépôt de garantie et aux modalités de restitution du solde du dépôt.
Il tend notamment à plafonner à deux mois le niveau du dépôt de garantie, contre un mois pour les logements nus. Cette différence s’explique par le fait que le dépôt de garantie est censé couvrir la réparation de menus dommages, ceux-ci étant, par définition, potentiellement plus importants pour un logement dans lequel le bailleur entrepose des meubles au bénéfice de son locataire, même si, en pratique, les meubles sont parfois peu nombreux.
Par ailleurs, il n’existe pas de liste claire et précise permettant au locataire de prendre connaissance des réparations auxquelles il sera tenu. En effet, l’article 1754 du code civil ne fournit que des informations lacunaires et obsolètes. La liberté contractuelle prévaut en la matière, permettant au bailleur non professionnel de faire supporter au locataire des réparations qui ne sont pas de nature locative, sans que la notion de clause abusive permette d’écarter ce type de pratiques.
Il serait donc souhaitable, afin de pallier les lacunes de la réglementation, de rendre impérative l’application du décret du 26 août 1987. Cela nous permettrait de disposer d’une définition précise de la notion de réparations locatives dans ce domaine, de proposer une liste opposable aux parties, certes non exhaustive mais susceptible de prévenir un certain nombre de litiges, et enfin d’empêcher le bailleur de prévoir une clause tendant à faire supporter au locataire des réparations qui, du fait des usages en la matière, ne devraient pas être à sa charge.
Il s'agit d’une amélioration très nette du droit de la location meublée, qui, distinct de la législation applicable aux logements vides, a permis que se développent de nombreux abus. C’est un premier pas vers une normalisation des pratiques dans un secteur où, parfois, le choix de louer en meublé procède de la volonté d’éviter une législation plus protectrice des locataires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à faire figurer dans les articles du code de la construction et de l’habitation relatifs aux meublés des règles en matière de dépôt de garantie, ce dernier étant fixé à deux mois de loyer, contre un mois pour les logements non meublés, ainsi que de restitution du solde du dépôt de garantie.
À l’exception de l’adaptation du montant du dépôt de garantie, il s'agit de faire figurer dans ces articles du code de la construction et de l'habitation les règles concernant les logements non meublés qui figurent dans la loi de 1989.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Dans le cadre de la Commission nationale de concertation, tant les bailleurs que les locataires ont estimé qu’un dépôt de garantie réduit et figé ne pouvait pas s’appliquer aux meublés. On ne peut effectivement pas traiter de la même manière les locations meublées et les locations nues. Un meublé implique nécessairement une prise en compte spécifique de l’ameublement et des équipements électroménagers.
En outre, les différences de qualité entre les meublés sont trop importantes pour autoriser le nivellement du dépôt de garantie. Vous savez très bien qu’il n’y a rien de commun entre un logement meublé avec des éléments de récupération et ces appartements luxueusement aménagés, à Paris ou dans les grandes métropoles, qui sont destinés à un autre type de clientèle.
La liste des réparations locatives s’appliquant aux locations nues ne prend pas en compte les dégâts occasionnés aux meubles ou à l’électroménager, alors que ce sont eux qui entraînent le plus de litiges. Vous proposez donc, une nouvelle fois, un dispositif inadapté à la situation des meublés.
Qu’il faille une réflexion sur la question des meublés et des locations nues, dans le cadre d’une large concertation associant les bailleurs et les locataires ainsi que le ministère du logement, je suis tout à fait prêt à l’accepter. En revanche, adopter votre mesure, alors même qu’on sait qu’elle est contraire aux positions exprimées par les bailleurs et les locataires dans le cadre de la Commission nationale de concertation, ne me paraît pas raisonnable.
M. le président. L'amendement n° 141 rectifié bis, présenté par MM. Repentin, Bérit-Débat, Teston, Vaugrenard et Labbé, Mmes Bourzai, Rossignol et Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° aux locaux meublés, à l’exception des articles 3-1 et 3-2, de l’article 4 à l’exclusion des k, l et o, des articles, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9, 9-1, 20-1 et 22-2. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.