Article 1er
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Articles additionnels après l'article 1er bis A

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 1er bis

Articles additionnels après l'article 1er bis A

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Doublet, Mme Lamure et MM. Laurent, Belot, Buffet, Revet et Bécot, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-21-1. - Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.

« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.

« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.

« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 et suivants. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a trait aux délais de paiement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il tend à imposer au maître d'ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, et ce dans un délai de trente jours.

L’amendement vise également à organiser la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant un délai de quinze jours.

Il a enfin pour objet de rendre ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance, en excluant toutefois de leur champ les contrats de construction de maisons individuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Même s’il renvoie à une réelle préoccupation, cet amendement n’a pas de lien direct avec l’objet du texte, à savoir la protection des consommateurs, puisqu’il a trait au paiement des entrepreneurs.

Par ailleurs, son adoption nécessiterait une concertation approfondie avec les entrepreneurs du bâtiment et les maîtres d’ouvrage : il faudrait notamment s’assurer que le délai prévu est suffisant pour permettre au maître d’ouvrage de vérifier l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux et la détermination des montants dus.

Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement, d’autant que, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, une proposition de loi relative à la simplification du droit traitant justement de ces questions de délais de paiement sera bientôt soumise à la Haute Assemblée.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je veux bien que cet amendement soit de nouveau présenté lors de la discussion de la proposition de loi Warsmann, mais sera-t-il alors accepté ? Il s’agit simplement de permettre un aménagement en faveur du secteur du BTP, d’autant que la période dérogatoire se termine le 31 décembre 2011.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Cela ne changera rien, puisque cette loi ne sera pas adoptée avant cette date !

Mme Élisabeth Lamure. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par M. Laurent, Mme Lamure et MM. Doublet, Belot et Milon, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l’exception de ceux visés au 4° du présent article » ;

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie, qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, d’être soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.

En effet, la réglementation actuelle est plus restrictive, puisque les délais de paiement applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation doivent être inférieurs à trente jours après la fin du mois de livraison.

Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement, des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole, afin qu’elles puissent contribuer à une meilleure gestion du marché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Pour les mêmes raisons qu’à propos de l’amendement précédent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement pourra-t-il lui aussi être représenté lors de la discussion de la proposition de loi Warsmann ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Madame Lamure, adopter ou non cet amendement aujourd’hui ne changera rien au calendrier, car ce texte ne sera pas adopté définitivement avant le 31 décembre.

Mme Élisabeth Lamure. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er bis A
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Article 1er ter

Article 1er bis

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de l’Autorité peut être accompagné de toutes pièces du dossier concernant les pratiques mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité peut être invitée par les juridictions à les éclairer sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Les comparaisons habiles faites entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité des marchés financiers ne me paraissent pas complètement pertinentes, les cas n’étant pas les mêmes et l’AMF pouvant être appelée à déposer des conclusions. Le code de commerce pose des règles qui me paraissent suffisantes : pourquoi en rajouter, au risque de créer progressivement un droit tout à fait artificiel, très éloigné du droit civil ?

Il me semble extrêmement dangereux de se lancer dans de telles innovations juridiques, qui ne présentent pas toutes les garanties nécessaires en matière de litiges. Le dispositif actuel, qui permet la consultation de l’Autorité de la concurrence, est à mon sens largement suffisant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’article 1er bis crée une procédure d’amicus curiae pour l’Autorité de la concurrence, pouvant être mise en œuvre à la demande d’une juridiction souhaitant être éclairée sur une question générale de droit de la concurrence et de pratiques anticoncurrentielles. Elle complétera la possibilité déjà existante, pour une juridiction, de demander un avis à l’Autorité de la concurrence sur un dossier particulier.

Cette procédure est prévue pour l’Autorité des marchés financiers et fonctionne de manière satisfaisante, sans qu’il y ait motif de s’en plaindre. Elle existe donc déjà dans notre droit.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas la même chose !

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Elle ne peut, en outre, être utilisée qu’à la demande expresse d’une juridiction, et non sur l’initiative de la seule autorité.

Cette nouvelle procédure ne doit pas être une source d’inquiétude pour les entreprises. Elles pourront en tout état de cause faire valoir devant le juge leur point de vue sur les éléments d’éclairage apportés par l’Autorité de la concurrence.

Les droits de la défense sont donc parfaitement respectés, et il n’y a aucune raison de douter du sérieux de l’Autorité de la concurrence.

Je demande à notre collègue Jean-Jacques Hyest de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Ce qui est certain, c’est que la situation actuelle est extrêmement complexe. Tout ce qui peut tendre à une simplification me séduit donc a priori, mais j’entends l’argument de Jean-Jacques Hyest selon lequel il ne s’agit pas exactement du même dispositif que pour l’AMF.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas la même chose !

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cette question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Articles additionnels après l'article 1er ter

Article 1er ter

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :

« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, tant que le premier président de la cour d’appel compétent n’a pas rendu son ordonnance et, s’il y a lieu, tant que la Cour de cassation n’a pas rendu son arrêt en cas de pourvoi contre ladite ordonnance ;

« 2° Lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, tant que la cour d’appel de Paris et, s’il y a lieu, la Cour de cassation n’ont pas rendu leur arrêt. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable :

« 1° Lorsque l'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours ;

« 2° Lorsque la décision de l'Autorité fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8. »

La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Il s’agit simplement d’une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Mme le rapporteur pour avis a critiqué tout à l’heure la rédaction du texte du Gouvernement et le travail accompli par l’Assemblée nationale, manifestement insuffisant à ses yeux, d’où sa volonté de récrire le présent article.

Cependant, cet amendement est moins précis que la rédaction de l’Assemblée nationale, puisqu’il ne mentionne pas qu’il s’agit de la décision de la cour d’appel du ressort du juge qui a autorisé l’opération de visite et de saisie, ni que le pourvoi en cassation interrompt également la prescription.

Compte tenu de ces imprécisions, le Gouvernement préfère la rédaction actuelle de l’article, qui va dans le même sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.

(L'article 1er ter est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 1er ter.

Article 1er ter
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Article 2

Articles additionnels après l'article 1er ter

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix » et le pourcentage : « 0,45 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Par cet amendement, nous souhaitons redonner à Action logement, l’ancien « 1 % logement », la place et le financement qui lui permettraient de se recentrer sur le cœur de sa mission.

En effet, depuis sa création légale en 1953, le dispositif du 1 % logement a été sans cesse malmené. Ainsi, en 1992, le taux de contribution des entreprises a été abaissé de 1 % à 0,45 % de la masse salariale, puis la loi de finances de 2006 a relevé de dix salariés à vingt salariés le seuil d’assujettissement des entreprises. Aujourd’hui, les sommes collectées au titre de ce que l’on persiste à appeler, improprement, le 1 % logement sont détournées pour financer l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ainsi que l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, dans une mesure de plus en plus importante : c’est ce que nous avons qualifié d’externalisation du budget du logement, Action logement venant pallier le désengagement de l’État.

En effet, la loi Molle a transféré intégralement le financement de l’ANRU au 1 % logement, alors que cette agence était auparavant financée de façon paritaire par l’État et le 1 % logement.

Pour les années 2012-2014, ce sont 3,25 milliards d’euros qui seront détournés de la mission première d’Action logement pour financer l’ANRU et l’ANAH, alors même que l’enveloppe destinée aux HLM est moindre, puisque son montant s’élève à 2,8 milliards d’euros seulement.

Les sénateurs du groupe CRC estiment qu’Action logement doit être recentrée sur son cœur de mission, à savoir le financement, par les employeurs, de logements sociaux pour les salariés.

Cet amendement vise à rétablir le seuil de dix salariés et le taux de 1 % de la masse salariale pour la contribution des employeurs.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à faire passer de 0,45 % à 1 % de la masse salariale la contribution des employeurs à l’effort de construction. Je n’y suis pas favorable, car il ne me paraît pas souhaitable de majorer cette contribution sans avoir engagé une concertation préalable avec les partenaires sociaux. Un véritable débat sur le sujet me semble nécessaire, mais il trouverait plutôt sa place lors de l’examen d’un texte consacré spécifiquement au logement.

Par ailleurs, la vraie question porte aujourd’hui sur l’utilisation des ressources d’Action logement.

Comme l’indiquait notre collègue Nicole Bricq dans son rapport d’information sur les prélèvements obligatoires, le Gouvernement a mis en place un dispositif par le biais duquel « l’État dépense l’argent des autres ». Sur la période 2009-2011, ce sont ainsi 3,9 milliards d’euros qui ont été prélevés par l’État sur les fonds d’Action logement afin de financer l’ANRU et l’ANAH.

Je demande à Mme Didier de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je suis également défavorable à cet amendement, dans la mesure où il n’a rien à voir avec le sujet qui nous occupe, à savoir la protection des consommateurs.

De surcroît, la mesure proposée alourdirait les charges pesant sur les entreprises. Je ne suis pas certain que la période actuelle soit propice à une telle initiative : nous avons besoin que les entreprises puissent investir et créer des emplois.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. M. le rapporteur a raison de dire qu’il faudrait commencer par cesser de ponctionner les ressources tirées de la contribution des employeurs et faire en sorte que celles-ci soient effectivement utilisées pour construire des logements, conformément à la vocation du dispositif. Ce serait en effet une première étape.

Monsieur le secrétaire d'État, vous nous objectez que le présent projet de loi a trait à la consommation, mais comment consommer quand on n’a pas de logement ? Il existe une véritable pénurie en la matière, parce que le Gouvernement a privé la construction de logements de moyens qui lui étaient initialement affectés.

Par cet amendement, nous voulons réaffirmer une conviction et dénoncer une dérive. Cela étant, je vais le retirer, monsieur le président, car nous aurons l’occasion de revenir sur cette question.

M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et étudiant l’opportunité d’une modification de ce dernier, notamment pour ce qui concerne la définition de la surface minimale d’un logement décent.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Au travers de cet amendement, nous reprenons sous un autre angle une discussion entamée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, qui prévoyait la création d’une taxe sur les micro-logements.

Pour justifier notre opposition à l’instauration d’une telle taxe, nous avions argué que celle-ci ne réglerait en rien le problème du logement indigne et n’engagerait aucunement un processus d’encadrement des loyers, que nous estimons absolument nécessaire du fait de la spéculation financière liée à la pierre, essentiellement dans les zones où la situation du logement est tendue.

Dans le même esprit, nous proposons ici de revenir sur le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, l’article 4 de ce décret prévoit qu’un logement doit disposer « au moins d’une pièce principale ayant […] une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés ».

Pour notre part, nous estimons qu’une surface minimale aussi faible ne peut servir de base à la définition d’un logement digne. Qui veut vivre dans neuf mètres carrés ?

Pour cette raison, nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement, « dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 [précité] et étudiant l’opportunité d’une modification de ce dernier, notamment pour ce qui concerne la définition de la surface minimale d’un logement décent ».

En effet, nous estimons que, en deçà de quatorze mètres carrés, un logement ne devrait pas être considéré comme un habitat digne. Toutefois, ce point relevant du domaine réglementaire, il ne nous était pas possible de demander directement son inscription dans le texte par voie d’amendement. Nous ne pouvons qu’inciter le Gouvernement à entamer une réflexion sur ce sujet.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le présent amendement, qui vise à ce qu’un rapport soit remis au Parlement sur l’opportunité de réviser le décret de 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, est intéressant.

Ce décret énumère les équipements et les éléments de confort que doit comporter un logement. Il dispose en outre qu’un logement ayant une surface habitable de moins de neuf mètres carrés ne constitue pas un logement décent.

Il me semble utile de faire le bilan de l’application de ce décret, en vue de le modifier. L’avis de la commission est très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Il est facile de demander la remise de rapports, mais la rédaction de ceux-ci mobilise des fonctionnaires et les détourne d’autres tâches. (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.) Je ne crois vraiment pas indispensable de demander un rapport de plus.

Sur le fond, je suis en désaccord avec les auteurs de l’amendement. En effet, je considère que les logements d’une surface comprise entre neuf et quatorze mètres carrés peuvent constituer un apport important, notamment dans les zones très tendues, par exemple pour des étudiants.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Certes, de tels logements sont utiles à l’heure actuelle, mais c’est faute d’autres solutions. On ne peut tout de même pas considérer qu’il est normal de devoir vivre dans un logement de neuf mètres carrés !

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Ce problème n’est pas neuf !

Mme Évelyne Didier. Qui, dans cet hémicycle, serait prêt à vivre dans neuf mètres carrés ?

Si nous ne posons pas le principe que de telles situations sont inadmissibles, nous n’aurons pas accompli notre devoir !

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Évelyne Didier. Bien entendu, le problème ne peut être résolu du jour au lendemain, car construire prend du temps, mais je souhaite que l’on pose enfin le principe que vivre dans neuf mètres carrés, ce n’est pas une vie !

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Tout d’abord, je suis par principe tout à fait hostile à la multiplication des demandes de rapport.

Mme Évelyne Didier. C’est le minimum que l’on puisse nous accorder !

M. Jean-Claude Lenoir. Comme le disait M. le secrétaire d’État, la rédaction de ces rapports mobilise des fonctionnaires qui pourraient se consacrer à d’autres missions. (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

M. Roland Courteau. Ces rapports peuvent être utiles !

M. Jean-Claude Lenoir. Sur le fond, j’observe que l’amendement fait référence à la loi du 13 décembre 2000 et à un décret du 30 janvier 2002. Or qui gouvernait au début des années 2000 ? Qui a pris le décret du 30 janvier 2002 ? Un gouvernement de gauche ! L’indignation que vous exprimez ce soir aurait dû se manifester à l’époque !

Mme Évelyne Didier. Quid du fond de l’amendement ?

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Un logement indécent n’est pas un logement inhabitable : un logement inhabitable, c’est un logement insalubre.

Toutefois, le locataire d’un logement indécent peut ester en justice pour obtenir une réduction de son loyer, qui doit obligatoirement faire l’objet d’une décote.

Le seuil de neuf mètres carrés retenu à l’époque marquait une première étape. En effet, c’était la première fois que la notion de « logement décent » était inscrite dans les lois de la République. Il n’en est d'ailleurs pas ainsi dans tous les pays européens. Une étape ultérieure devait faire l’objet d’une négociation entre les représentants des bailleurs et ceux des locataires, d’où l’utilité d’un rapport sur l’application du décret du 30 janvier 2002.

M. Roland Courteau. Très bien ! Voilà une réponse précise et carrée !

M. Jean-Claude Lenoir. Mme Lienemann était alors secrétaire d’État au logement, c’est elle qui a signé ce décret !

Mme Évelyne Didier. Elle ne s’en cache pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er ter.