Sommaire
Présidence de Mme Bariza Khiari
Secrétaires :
M. Marc Daunis, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
2. Quatrième loi de finances rectificative pour 2011. – Suite de la discussion d'un projet de loi
Articles additionnels après l’article 13 (suite)
Amendement n° 94 (précédemment réservé) de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini, Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances ; M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement. – Retrait.
Mme la rapporteure générale.
Amendement n° 104 (précédemment réservé) de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini, Mme la rapporteure générale, M. Patrick Ollier, ministre ; Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Nathalie Goulet, M. Joël Bourdin. – Retrait.
Mme la rapporteure générale.
Articles additionnels après l’article 14 (suite)
Amendement n° 55 rectifié bis de M. Joël Bourdin. – M. Joël Bourdin, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 79 rectifié de M. Francis Delattre. – M. Francis Delattre, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 170 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Amendements identiques nos 166 rectifié bis de M. Jacques Mézard et 174 rectifié de Mme Virginie Klès. – MM. Jacques Mézard, François Marc.
Amendements identiques nos 167 rectifié bis de M. Jacques Mézard et 175 rectifié de Mme Virginie Klès. – MM. Jacques Mézard, François Marc.
Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre ; Mme Nathalie Goulet. – Rectification de l’amendement n° 170 ; adoption de l'amendement n° 170 rectifié insérant un article additionnel, les amendements nos 166 rectifié bis, 174 rectifié, 167 rectifié bis et 175 rectifié devenant sans objet.
Article 14 bis (nouveau). – Adoption
Mme la rapporteure générale.
Adoption de l'article.
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Patrick Courtois
Articles additionnels après l’article 14 ter
Amendement n° 11 de la commission. – Mme la rapporteure générale, MM. François Baroin, ministre ; Philippe Marini, président de la commission des finances. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 14 quater (nouveau). – Adoption
Article 14 quinquies (nouveau)
M. Nicolas Alfonsi.
Amendement n° 12 de la commission. – Mme la rapporteure générale, MM. François Baroin, ministre ; le président de la commission, Nicolas Alfonsi. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 13 de la commission. – Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre ; le président de la commission. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 14 septies (nouveau). – Adoption
Article additionnel après l’article 14 septies
Amendement n° 68 de M. Vincent Capo-Canellas. – M. Vincent Capo-Canellas, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 14 de la commission. – Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 145 de M. Thierry Repentin. – M. Thierry Repentin, Mme la rapporteure générale, MM. François Baroin, ministre ; Philippe Dallier. – Adoption.
Amendement n° 15 rectifié de la commission. – Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 146 de M. Thierry Repentin. – M. Thierry Repentin, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 147 de M. Thierry Repentin. – M. Jean-Pierre Caffet, Mme la rapporteure générale, MM. François Baroin, ministre ; Francis Delattre, Marc Daunis, le président de la commission, Thierry Repentin, Philippe Dallier, Edmond Hervé. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 15
Amendement n° 148 de M. Thierry Repentin. – M. Michel Vergoz, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 61 de M. Thierry Repentin. – M. Thierry Repentin, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 41 de M. Vincent Eblé, rapporteur pour avis. – M. Jacques-Bernard Magner, au nom de la commission de la culture ; Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 16 de la commission et sous-amendement n° 39 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – Mme la rapporteure générale, MM. Philippe Dallier, François Baroin, ministre. – Retrait du sous-amendement ; adoption de l’amendement.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 16
Amendement n° 77 de M. Francis Delattre. – M. Francis Delattre, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 78 rectifié de M. Francis Delattre. – M. Francis Delattre, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre ; Mme Marie-France Beaufils. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 171 rectifié ter de M. Christian Cambon et sous-amendements nos 198 de Mme Évelyne Didier et 205 rectifié de M. Daniel Raoul. – M. Christian Cambon, Mme Marie-France Beaufils, M. Daniel Raoul, Mme la rapporteure générale, M. François Baroin, ministre. – Retrait du sous-amendement n° 198 ; adoption du sous-amendement n° 205 rectifié et de l'amendement n° 171 rectifié ter modifié insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel
3. Questions d'actualité au Gouvernement
accord de défense franco-allemand
MM. Joël Guerriau, Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants.
MM. Jean-Louis Carrère, François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Mme Mireille Schurch, M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
MM. Jacques Mézard, François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. François Grosdidier, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Mme Marie-Christine Blandin, M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement.
rapatriement des enseignants de syrie en france
Mme Christiane Kammermann, M. Édouard Courtial, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger.
Mmes Laurence Rossignol, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
MM. Alain Fouché, François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
MM. Philippe Adnot, François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin
4. Candidatures à des organismes extraparlementaires
5. Convention fiscale avec la République de Panama. – Discussion et rejet d'un projet de loi en procédure accélérée
Discussion générale : M. Édouard Courtial, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger ; Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances.
MM. Jean-Claude Requier, Michel Billout, Jean-Yves Leconte, Philippe Marini, président de la commission des finances.
M. le secrétaire d'État.
Clôture de la discussion générale.
MM. Alain Gournac, Jean-Claude Frécon, Mme la rapporteure générale.
Rejet de l'article unique du projet de loi.
6. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
7. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
8. Communication du Conseil constitutionnel
9. Quatrième loi de finances rectificative pour 2011. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Articles additionnels après l’article 16 (suite)
Amendement n° 211 de la commission et sous-amendement n° 207 rectifié de M. André Ferrand. – Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances ; MM. André Ferrand, Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement ; Mme Nathalie Goulet, MM. Jean Besson, Jean-Claude Requier. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 212 de la commission et sous-amendement n° 208 rectifié de M. André Ferrand. – Mme la rapporteure générale, MM. André Ferrand, le ministre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 117 de M. Charles Revet. – M. Charles Revet, Mme la rapporteure générale, MM. le ministre, Jean-Claude Frécon, Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 74 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre. – M. Charles Revet, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Retrait.
Amendement n° 152 rectifié bis de Mme Anne-Marie Escoffier. – M. Jean-Claude Requier, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 16 bis (nouveau). – Adoption
Amendement n° 17 de la commission. – Mme la rapporteure générale, MM. le ministre, Philippe Marini, président de la commission des finances ; Yves Chastan. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 16 quater à 16 septies (nouveaux). – Adoption
Amendement n° 107 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 17
Amendement n° 176 de M. Francis Delattre. – M. Philippe Dallier, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 17 bis (nouveau). – Adoption
Article additionnel après l'article 17 bis
Amendement n° 58 rectifié de M. Michel Vergoz. – M. Michel Vergoz, Mme la rapporteure générale, MM. le ministre, Philippe Dallier. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 17 ter (nouveau). – Adoption
Amendement n° 18 de la commission. – Mme la rapporteure générale, M. le ministre, Mme Nathalie Goulet. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 quinquies (nouveau)
Amendement n° 19 de la commission. – Mme la rapporteure générale, M. le ministre, Mme Nathalie Goulet. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 17 quinquies
Amendement n° 144 rectifié de M. François Marc. – M. Jean-Claude Frécon, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l’article 19
Amendement n° 164 rectifié bis de M. Yvon Collin. – M. Raymond Vall, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 19 bis à 19 quinquies (nouveau). – Adoption
Amendement n° 20 de la commission. – Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 19 sexies
Amendement n° 49 de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Retrait.
Article 19 septies (nouveau). – Adoption
Articles additionnels après l'article 20
Amendement n° 95 de M. Francis Delattre. – M. Philippe Dallier, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 76 de M. Francis Delattre. – M. Philippe Dallier, Mme la rapporteure générale, M. le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 20 bis (nouveau) et 21. – Adoption
Articles additionnels après l'article 21
Amendement n° 34 rectifié ter de M. Hugues Portelli. – Mmes Nathalie Goulet, la rapporteure générale, M. Patrick Ollier, ministre. – Retrait.
10. Décision du Conseil constitutionnel
Suspension et reprise de la séance
11. Quatrième loi de finances rectificative pour 2011. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Articles additionnels après l'article 21 (suite)
Amendement n° 48 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – M. Philippe Dallier, Mmes Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances ; Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 128 de M. Francis Delattre. – M. Philippe Dallier, Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 65 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Jean-Claude Frécon, Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 25 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 22 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 199 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 23 rectifié de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 21 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 201 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 200 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Amendement n° 24 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 26 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 21 quater (nouveau). – Adoption
Article 22 A (nouveau). – Adoption
Articles additionnels après l'article 22 A
Amendement n° 106 rectifié de M. Pierre Bernard-Reymond. – M. Philippe Adnot, Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Retrait.
Amendements identiques nos 28 de la commission et 42 de M. Vincent Eblé, rapporteur pour avis. – Mme la rapporteure générale, M. Vincent Eblé, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; Mme la ministre, M. Albéric de Montgolfier. – Adoption des deux amendements.
Amendement n° 27 de la commission et sous-amendement no 196 de M. Vincent Eblé. – Mme la rapporteure générale, M. Vincent Eblé, Mme la ministre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles 23 et 23 bis (nouveau). – Adoption
Amendement n° 29 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 24 bis (nouveau), 25 et 26. – Adoption
Amendement n° 202 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 28 et 29 (nouveaux). – Adoption
M. Thierry Foucaud.
Adoption de l'article.
Articles 31 et 32 (nouveaux). – Adoption
Amendement n° 30 de la commission. – Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 33
Amendement n° 210 du Gouvernement. – Mmes la ministre, la rapporteure générale. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 150 rectifié bis de M. Francis Delattre. – M. Philippe Dallier, Mmes la rapporteure générale, la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 213 du Gouvernement. – Mmes la ministre, la rapporteure générale, M. Jean-Claude Frécon. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Demande de renvoi pour coordination. – Mmes la ministre, la rapporteure générale. – Le renvoi est ordonné.
Article 8 et état A (pour coordination)
Amendement n° A-1 du Gouvernement. – Mmes la ministre, la rapporteure générale. – Adoption.
Adoption de l’article modifié et de l’état A annexé.
MM. Jean-Claude Frécon, Albéric de Montgolfier, Thierry Foucaud, Mmes la rapporteure générale, la ministre.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
12. Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires
13. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Secrétaires :
M. Marc Daunis,
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 160, rapport n° 164 et avis n° 163).
SECONDE PARTIE (suite)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II (suite)
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Mme la présidente. Dans l’examen des articles de la seconde partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à deux amendements portant article additionnel après l’article 13, qui avaient été précédemment réservés.
Articles additionnels après l’article 13 (suite)
Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
II.- Après l’article 638 A du même code, il est inséré un article 638 B ainsi rédigé :
« Art. 638 B.- À défaut d’acte les constatant, les partages de biens autres que du numéraire donnent lieu au dépôt d’une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.
« Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
III.- Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
IV.- La perte éventuelle de recettes pour l’État résultant de la diminution du taux du droit de partage est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement n° 94 a pour objet de vous inciter à une nouvelle réflexion sur le droit de partage.
Sans doute vous souvenez-vous que, lors de l’examen de la loi de finances rectificative de juin dernier, lorsqu’il a fallu trouver des compensations budgétaires à la réforme nécessaire de l’impôt sur le patrimoine, figurait, au sein du cocktail de ressources mis au point, une fiscalisation des résidences secondaires de nos compatriotes français de l’étranger.
Cette mesure, qui me semblait à l’époque tout à fait défendable et acceptable, avait été retirée du texte. Le Sénat comme l’Assemblée nationale ont été dans l’obligation de rééquilibrer les plateaux de la balance, puisque nous avions pris l’engagement, conjointement avec le Gouvernement, de ne point dégrader le solde du fait de cet aménagement raisonnable de l’impôt sur le patrimoine. C’est ainsi qu’est apparue la problématique du droit de partage.
Cette question a fait l’objet de plusieurs allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, et nous avons en définitive décidé une augmentation très significative du taux du droit de partage, lequel a été porté de 1,10 % à 2,50 %.
Nous étions bien conscients non seulement de l’opportunité de la mesure, mais aussi de la difficulté de la mettre en œuvre compte tenu du poids sensiblement plus élevé de cette ponction fiscale et des effets pervers que cela pouvait entraîner.
Je dirai simplement que, plus le droit de partage est élevé, plus on a intérêt à se maintenir dans l’indivision, ce qui ne peut que rappeler à notre excellent collègue Nicolas Alfonsi certaines circonstances très particulières dont nous avons pu avoir à traiter conjointement depuis de nombreuses années. Il s’agit bien de la même problématique, même si elle est de portée générale, et non spécifiquement insulaire.
Un droit de partage sensiblement réévalué est une incitation à ne point partager ou à partager en évitant de passer par un acte notarié. C’est ce que l’on m’a indiqué ces derniers temps, d’où cet amendement qui incite à une réflexion, monsieur le ministre : un taux un peu plus faible – de 2 % au lieu de 2,5 % – s’appliquant à une assiette sensiblement plus large en ferait peut-être un meilleur impôt, aussi productif, sinon plus, du point de vue des finances publiques.
C’est pourquoi le présent amendement, afin d’éviter une fuite de l’assiette, préconise que tout partage, constaté ou non dans un acte et de quelque bien que ce soit, à l’exception des partages de numéraire, soit assujetti au droit de partage.
En conclusion, on pourrait ainsi penser que, lorsqu’il existe par exemple un portefeuille de valeurs mobilières au sein d’une unité familiale et que la répartition de ces valeurs ne se fait pas sur la base d’un acte notarié, cette dernière puisse néanmoins être considérée comme un partage et ainsi assujettie au droit de partage de 2 %. Cet exemple me semble significatif de l’objectif visé par cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pour rafraîchir, à cette heure matinale, la mémoire de mes collègues, je rappelle que l’augmentation des droits de partage avait été justifiée par le Gouvernement par la nécessité de financer ce que M. le président de la commission des finances, ne craignant pas l’euphémisme, appelle un « aménagement raisonnable » de l’impôt de solidarité sur la fortune, et que, pour ma part, au regard du rendement de cet impôt évalué à 1,9 milliard d’euros, je qualifie plutôt d’ « allégement considérable » de l’ISF.
M. Philippe Marini. Aménagement raisonnable !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. Allégement considérable, plutôt !
M. Philippe Marini. Nous n’avons pas la même sémantique !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pour financer cet allégement a donc été prévue une augmentation considérable des droits de partage, qui ont ainsi été doublés.
La majorité sénatoriale, à l’occasion de l’examen de l’amendement qui visait à revenir au taux initial du droit de partage, avait déclaré que cette mesure suscitait deux problèmes : non seulement la mesure était injuste puisqu’elle consistait à faire financer par tous, et potentiellement par ceux qui divorceraient, l’allégement de l’impôt sur la fortune mais surtout, à partir du moment où l’on relevait aussi brutalement le taux de ce droit de partage, il s’ensuivrait un effet très classique de contournement du dispositif.
L’amendement n° 94 vise à sécuriser l’assiette – c’est la reconnaissance de la fuite que peut provoquer la très forte augmentation du taux –, mais il prévoit de ramener le taux à 2 %, comme l’avaient fait les députés lors du retour dans leur assemblée du projet de loi de finances pour 2012.
Or un élément nouveau est apparu : les députés eux-mêmes, se rendant compte qu’un problème se posait, ont adopté hier après-midi, sur l’initiative du président de la commission des finances de leur assemblée, un amendement prévoyant une mesure transitoire en matière de divorce.
Cet amendement ne modifie pas le taux du droit de partage, mais il prévoit que les personnes en instance de divorce – et compte tenu des délais généralement longs des procédures de justice, certains divorces prennent du temps –ayant déposé une convention de divorce mais n’ayant pas encore divorcé bénéficieront du taux antérieur jusqu’au 31 juillet 2011.
Cela prouve bien que cette mesure, prise à la hâte pour financer l’allégement de l’ISF, pose problème.
La commission des finances a estimé hier, sans pouvoir bien sûr connaître la décision prise au même moment par les députés, qu’il était préférable d’en rester là, quitte à étudier ultérieurement le problème de l’assiette. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la rapporteure générale, il me paraît important de rappeler que c’est le Parlement et non le Gouvernement qui a décidé d’augmenter le droit de partage.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il fallait trouver un milliard d’euros, qui n’a d'ailleurs pas été trouvé en totalité !
M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Marini, je comprends vos préoccupations, après ces aménagements dont nous venons de parler. Toutefois, le Gouvernement, je le regrette, ne peut pas être favorable à votre amendement.
Le partage verbal est souvent pratiqué par les héritiers, comme vous l’avez rappelé, pour la répartition du mobilier, des objets ou des livres qui appartenaient au défunt. Mais ce dispositif vient d’être modifié et il serait souhaitable de préserver une certaine stabilité juridique en la matière.
Le Gouvernement plaide d’autant plus pour cette stabilité que la baisse de 0,5 % que vous proposez entraînerait à elle seule une augmentation des dépenses évaluée à 115 millions d'euros.
M. Philippe Marini. Non !
M. Patrick Ollier, ministre. En revanche, le rendement attendu de l’élargissement de l’assiette est tout à fait incertain. La mesure que vous proposez suscite donc une énorme interrogation d’un point de vue financier, monsieur Marini.
Sans préjuger de l’analyse civile, je vous rappelle que le droit de partage doit être constaté par un acte pour être exigible.
M. Philippe Marini. Oui !
M. Patrick Ollier, ministre. Enfin, le chiffrage que je viens de livrer à votre réflexion devrait nous amener à prendre le temps de la réflexion avant de procéder à ce genre de modification. Il est en effet impossible de déterminer l’incidence de cette mesure – à part l’augmentation des dépenses qui en résulterait – alors que le Gouvernement met tout en œuvre, dans les textes financiers visant à absorber les conséquences de la crise, pour réduire les dépenses et pour réaliser des économies.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Marini.
Mme la présidente. Monsieur Marini, l’amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous l’avez sans doute compris, il s’agit plutôt d’un amendement d’appel.
Toutefois, je suis prêt à parier que nous reviendrons sur cette question, car, comme cela est arrivé non seulement avec le droit de partage mais également avec d’autres dispositifs, la fixation d’un taux sensiblement plus élevé créé des effets de détournement quant à l’assiette.
Les notaires nous alertent sur le sujet, car le droit de partage suppose des actes notariés. Or cette réalité se contracte, me dit-on. Il est bien sûr compréhensible que les notaires, qui craignent d’être contournés – comme la fiscalité ! –, soient naturellement plutôt favorables à l’intégration dans l’assiette des partages que je qualifierai d’empiriques, à savoir ceux qui ne font pas l’objet d’un acte notarié.
Je suis leur raisonnement jusqu’à un certain point.
Comme M. le ministre, je suis prudent en ce qui concerne la réalité de cette nouvelle assiette.
Je pense que le raisonnement est juste : élargir l’assiette et, parallèlement, abaisser un peu le taux constitueraient des mesures de bon sens. Encore faut-il que cette assiette élargie soit appréhendée. Or, par définition, ce qui est empirique est difficile à appréhender.
Avec cet amendement, je tenais à prendre date. J’ajoute que le Parlement, lorsqu’il a pris voilà quelques mois l’initiative d’adopter une disposition visant à équilibrer la réforme de l’impôt sur le patrimoine, laquelle est tout à fait raisonnable, madame la rapporteure générale,…
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La preuve !
M. Philippe Marini. … l’a fait sous bénéfice d’inventaire. Nous avons une sorte de droit de suite : nous serons attentifs à la mise en œuvre des mesures, en particulier lorsque seront connus les taux réels de recouvrement et le rendement du droit de partage au titre de l’année 2011.
Tout en rappelant la vérité sociologique, qui n’est pas qu’insulaire, selon laquelle on a souvent une préférence pour le maintien dans l’indivision de certains biens – cela présente en effet de nombreux avantages –, vérité à laquelle il ne faudrait pas inciter par un taux trop élevé du droit de partage, je retire cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous mesurons là l’un des méfaits de l’allégement de l’impôt de solidarité sur la fortune adopté voilà quelques semaines. On a en effet très vite constaté que le doublement du taux du droit de partage créait un effet d’évitement.
La meilleure manière de revenir à bon droit, c’est de modifier le taux. Telle est la raison pour laquelle il faut voter la proposition de la majorité sénatoriale et en rester à un taux raisonnable, équivalent à la moitié de celui qui est actuellement en vigueur.
Mme la présidente. L’amendement n° 94 est retiré.
L'amendement n° 104, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont supprimés.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’amendement que je vais maintenant vous présenter est de nature, me semble-t-il, à susciter une discussion intéressante.
J’ai trouvé une niche fiscale ! (Exclamations amusées.)
M. Charles Revet. Cela existe encore ?
M. Philippe Marini. Eh oui ! Et j’ai trouvé une niche fiscale plutôt antipathique (Sourires.), dont la prise en considération pourrait avoir des conséquences de portée plus générale sur un grand sujet de préoccupation pour nous tous, à savoir le mode de financement de notre système de protection sociale.
De quoi s’agit-il ?
J’ai observé – un peu par hasard, je le reconnais – que les revenus du patrimoine de source française perçus par des personnes non résidentes fiscalement en France sont actuellement assujettis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire, que l’on vient de relever, mais non à la contribution sociale généralisée.
Mme Nathalie Goulet. Oh !
M. Philippe Marini. Cela signifie qu’un non-résident fiscal qui détiendrait un portefeuille de valeurs mobilières, un immeuble de rapport, percevrait des dividendes, encaisserait des plus-values et des loyers non assujettis à la CSG.
Cette constatation me conduit à m’interroger – en réalité, c’est peut-être l’un des intérêts de cette initiative – sur la nature de la CSG : qu’en est-il d’un point de vue des principes fiscaux ? Qu’en est-il du point de vue du droit ? C’est là un vieux débat, aussi ancien que la création de la CSG en 1990.
La CSG est une imposition de toute nature et non une cotisation sociale.
Dans sa décision du 28 décembre 1990, confirmée dans une décision du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a en effet précisé que la CSG entrait dans la catégorie des « impositions de toutes natures » visées à l’article 34 de la Constitution.
C’est sur ce fondement qu’il a rejeté le moyen invoqué par les auteurs de la saisine, qui indiquaient que seules « les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent » peuvent être assujetties à la CSG.
La réponse du Conseil constitutionnel a été claire : « considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ».
Les personnes assujetties à la CSG ne bénéficient en effet d’aucune prestation de sécurité sociale en contrepartie de cette contribution, contrairement aux cotisations sociales, qui ouvrent par nature droit à prestations.
C’est bien cet argument qui prévaut en matière de déductibilité de l’impôt sur le revenu, mes chers collègues : actuellement, et tant que la mesure sur les retraites supplémentaires d’entreprises prévue par l’article 13 sexies du présent projet de loi n’a pas été adoptée, seules les cotisations sociales – et non les contributions sociales – sont déductibles de l’impôt sur le revenu. La déductibilité partielle de la CSG ne se justifie, je le rappelle, que par le fait que, en 1997, l’augmentation de cette dernière a eu pour contrepartie une diminution des cotisations sociales qui sont, elles, déductibles de l’impôt sur le revenu. Il me semble utile de rappeler ce fondement juridique.
Plus généralement, il est admis, me semble-t-il, que la création de la CSG constitue une mesure prise – et amplifiée dans le temps – dans le contexte d’une fiscalisation progressive du financement de la sécurité sociale. C’est là l’option de fond à laquelle nous devrons bien réfléchir dans les mois et les années à venir, mes chers collègues.
Contrairement aux revenus d’activité et de remplacement, aucun critère relatif à l’affiliation à un régime de sécurité sociale n’est prévu pour l’assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine.
La seule condition, prévue par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que cet amendement vise à modifier, pour assujettir les revenus du patrimoine à la CSG est celle de la domiciliation fiscale en France du redevable.
Pour les revenus d’activité et les revenus de remplacement, il existe un double critère d’assujettissement, sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes : la domiciliation fiscale en France du redevable et le fait d’être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ce second critère a été introduit a posteriori en 2001 pour tenir compte de la jurisprudence communautaire.
Au demeurant, si la loi française change, la jurisprudence communautaire changera. Il nous est tout à fait loisible de décider, comme tend à le prévoir l’amendement n° 104, que les personnes non résidentes fiscalement en France et percevant des revenus du patrimoine en France sont assujettis à la contribution sociale généralisée.
On ne ferait ici que s’aligner sur le droit fiscal général. En effet – je l’ai rappelé au début de mon intervention –, dans le domaine fiscal, les revenus du patrimoine de source française même perçus par des non-résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu, de même d’ailleurs qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune dans certaines conditions.
Quel est l’impact potentiel de la mesure que je préconise ? On me dit qu’elle concernerait 61 000 foyers fiscaux de non-résidents, de nationalité française ou étrangère.
Il s’agit là d’une question de droit fiscal. Lorsque, dans un même immeuble de rapport, tous les loyers perçus par les propriétaires sont calculés de la même façon, ils devraient être, me semble-t-il, assujettis aux mêmes prélèvements, dont la CSG, que les propriétaires soient ou non des résidents fiscaux français.
Cette petite niche rapporterait de l’ordre de 100 millions d’euros à la sécurité sociale, ce qui est toujours bon à prendre ! Madame la rapporteure générale, l’adoption d’une telle mesure permettrait de diminuer un peu le droit de partage ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. M. Marini a excellemment présenté cet amendement. Je n’y reviendrai pas, car tout ce qu’il a dit est exact. Nous avons les mêmes sources : la mesure qu’il propose rapporterait en effet 100 millions d’euros.
Il s’agit de s’interroger sur ce qu’est la CSG, et je vous remercie, monsieur Marini, d’aborder ce débat. La question que vous soulevez est d’autant plus intéressante que, comme vous le savez, un débat fiscal est ouvert dans la perspective de l’élection présidentielle. Certains, en particulier dans la majorité sénatoriale, soulève le problème du rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu.
Ce débat de droit sur la nature de la CSG est intéressant. M. Marini l’a rappelé, la CSG a toujours été considérée comme une imposition de toute nature : elle n’est donc pas une cotisation purement sociale.
Aussi, la commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement d’appel,…
M. Philippe Marini. Il pourrait même aller plus loin…
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est le Gouvernement qui va le dire !
… amendement qui n’est pas sans conséquences sur les rentrées budgétaires. En tout cas, ce débat n’est pas prématuré. Il est important que le Sénat discute de cette question, qui s’inscrit dans le contexte plus large du rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu, opération qui, croyez-moi, n’est pas facile à mener.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Madame la rapporteure générale, c’est un débat à trois voix entre le Gouvernement, M. Marini, auteur de cette proposition, et vous-même, qui avez votre propre appréciation de cet amendement.
Pour le moment, nos positions ne sont pas compatibles. Le Gouvernement n’a pas l’intention de rapprocher l’impôt sur le revenu de la CSG. Nous ne trancherons pas la question aujourd'hui, mais nous pouvons continuer à en discuter. Il est toujours intéressant de poursuivre nos échanges sur des sujets aussi importants, d’autant que nous pouvons trouver des voies de convergence.
S’agissant de l’amendement n° 104, monsieur Marini, j’ai bien compris votre souhait qu’une réflexion soit engagée.
M. Philippe Marini. Je veux trouver de l’argent !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je vous en ai trouvé, mais vous n’en avez pas voulu ! Pourtant, l’argent n’a pas d’odeur…
M. Patrick Ollier, ministre. Vous souhaitez assujettir à la CSG les revenus du patrimoine de source française des non-résidents en France.
Le Gouvernement ne veut pas opposer une fin de non-recevoir à votre amendement. Il souhaite que la discussion puisse se poursuivre, mais il entend attirer votre attention sur les difficultés soulevées par votre proposition.
Tout d’abord, cet amendement pose un problème de principe : l’objet de votre amendement relève plus du projet de loi de financement de la sécurité sociale que du projet de loi de finances rectificative. Monsieur Marini, nous avons été longtemps parlementaires ensemble, et vous connaissez donc mon attachement aux principes de fonctionnement de nos institutions. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous dire, en toute amitié, que votre proposition n’a pas sa place dans ce texte.
Ensuite, votre amendement soulève le problème de la domiciliation des Français assujettis à la CSG. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des revenus des personnes physiques fiscalement domiciliées en France est assujetti à la CSG.
Il y a dans ce principe une relation de cause à effet à laquelle je vous demande de réfléchir : le bénéfice du régime de santé est en effet lié notamment au paiement de la CSG. La CSG, comme les autres prélèvements sociaux, concourt en effet au financement de la protection sociale, dont les assujettis doivent tout naturellement bénéficier. Or, comment faire payer la CSG à une personne résidant loin de la France si elle ne peut bénéficier en retour d’aucune prestation sociale ? Monsieur Marini, je vous invite à réfléchir à cette question si vous voulez aller plus avant dans la réflexion.
Par ailleurs, le Gouvernement considère que votre amendement est incomplet.
D’une part, ce texte ne vise que la CSG, sans traiter les conditions d’assujettissement à la CRDS et aux prélèvements sociaux pour chacun desquels existe une condition de domiciliation fiscale en France. Le problème est donc plus compliqué.
D’autre part, vous proposez de ne soumettre à la CSG que les revenus du patrimoine des non-résidents, en excluant leurs produits de placements de source française.
Une telle différenciation des revenus du patrimoine et des produits de placements perçus par les non-résidents ne se justifie pas dans la mesure où cela conduirait à soumettre aux prélèvements sociaux seulement certains revenus de capitaux mobiliers – les revenus fonciers et les plus-values mobilières –, mais pas d’autres – je pense notamment aux plus-values immobilières, aux intérêts et aux dividendes. Or, je vous rappelle que la seule différence entre les revenus du patrimoine et les produits de placement est leur modalité de recouvrement. Ce point mériterait donc d’être revu.
J’ajoute que le rendement de la mesure proposée serait réduit par le jeu des conventions fiscales.
Enfin, cet amendement créerait, me semble-t-il, un vide juridique en supprimant les conditions d’assujettissement des revenus du patrimoine à la CSG. De ce fait, le statut de cette imposition et l’affectation budgétaire qui doit en principe en découler – budget général ou affectation particulière – deviendraient flous. S’agirait-il d’une imposition distincte, d’une imposition additionnelle à l’impôt sur le revenu ou d’une composante de l’impôt sur le revenu ?
Monsieur Marini, votre amendement a toute sa légitimité – je reconnais d’ailleurs que votre position sur la question reste constante –, mais il soulève de trop nombreuses questions pour pouvoir être accepté en l’état. Comme je ne pense pas que vous puissiez le réécrire immédiatement,…
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. On ne sait jamais, il est très fort ! (Sourires.)
M. Patrick Ollier, ministre. … je vous demande de le retirer ; nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Sur la question de la nature de la CSG, je suis tout à fait d’accord avec M. Marini. Je l’ai dit en commission des finances, il ne doit y avoir aucune ambiguïté : nous serions bien inspirés de reconnaître rapidement que la CSG est un impôt sur le revenu. Sinon, les comparaisons de niveaux de fiscalité avec les pays voisins, notamment l’Allemagne, n’ont pas véritablement de sens.
M. le ministre l’a excellemment expliqué, l’assujettissement des non-résidents à la CSG pose certainement des problèmes. Mais cet amendement nous a permis d’ouvrir le débat. Il nous reste maintenant à trouver rapidement des solutions.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la fiscalité, mais j’ai une marotte : l’élection des onze députés des Français de l’étranger. Compte tenu du coût de cette élection – 10,4 millions d’euros –, de la non-contribution d’un très grand nombre de Français de l’étranger à la CSG, ainsi que des disparités fiscales, soulignées fréquemment par notre collègue Jean Arthuis, entre les ressortissants français résidant à l’étranger et ceux habitant en France, la proposition tendant à instituer une égalité d’impôt social et fiscal entre ces deux catégories me paraît excellente : j’applaudis donc des deux mains l’amendement n° 104 !
Mme la présidente. Monsieur Marini, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je remercie M. le ministre de sa réponse très circonstanciée : elle tend à montrer que, au fond, la question est bien réelle et qu’elle doit être traitée.
Plusieurs aspects ont été évoqués par M. le ministre.
Je tiens d’abord à dire que la détermination des « impositions de toutes natures » – c’est l’article 34 de la Constitution – relève bien de la loi de finances.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Francis Delattre. Absolument !
M. Philippe Marini. Cela dit, puisque nous débattons du frein à la dette, appelé de façon approximative « règle d’or », je me permets de faire remarquer que l’une des solutions serait de rapprocher la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Si l’on veut contrôler notre trajectoire, il faut raisonner globalement, de façon consolidée, sur l’ensemble des prélèvements obligatoires.
Le groupe de travail chargé de faire des propositions pour mettre en œuvre une règle d’équilibre des finances publiques, présidé par Michel Camdessus, avait d’ailleurs suggéré, en 2010, de fusionner les parties « recettes » du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
S’agissant ensuite du champ de l’amendement n° 104, vous m’avez à juste titre fait remarquer, monsieur le ministre, que je suis resté prudent, voire timide : puisque j’abordais la question de l’assujettissement à la CSG, j’aurais dû aller plus loin et y ajouter la CRDS. Par ailleurs, j’ai limité le champ de ma proposition aux revenus du patrimoine. Mais j’ai bien conscience que, pour les non-résidents fiscaux de nationalité française, un changement de régime peut ne pas être indolore.
Vous avez ajouté, également avec raison, qu’il faudrait aussi sans doute englober la taxation des plus-values.
Bref, j’aurais dû avoir une vision plus large de l’assujettissement à la CSG.
Mais vous avez surtout évoqué les conventions fiscales, monsieur le ministre. La disposition que je préconise ne serait bien entendu valable que sous réserve de dispositions contraires susceptibles de figurer dans ces conventions.
À ce stade, mes chers collègues, que pouvons-nous faire ? On peut considérer que les votes émis sur ce texte par le Sénat, dans sa nouvelle configuration, sont largement indicatifs. En effet, il est assez vraisemblable que, compte tenu des dispositions adoptées hier en matière d’impôt sur le revenu et de taux de TVA, la commission mixte paritaire n’aboutira pas.
Nos votes nous permettent donc de mettre le doigt sur les problèmes que nous avons identifiés, même si nous savons bien que la durée de vie de certaines mesures adoptées par amendements pourrait ne pas dépasser lundi prochain.
Voilà qui m’inciterait à inviter mes collègues à voter cet amendement. Certes, sa rédaction n’est pas pleinement satisfaisante, mais son adoption serait la marque d’une volonté du Sénat qui pourrait ne pas être sans conséquences pour la suite.
Je rappellerai devant François Baroin qui nous a rejoints dans cet hémicycle que, grâce à cette démarche progressive, nous avons fait évoluer ensemble certains aspects de la législation : il a fallu semer, arroser, veiller à la croissance des petites pousses fragiles pour récolter, une fois l’été arrivé, quelques épis fiscaux, même si ces mesures n’ont pas été approuvées sur l’ensemble des travées.
Je suis bien conscient des faiblesses de mon amendement, mais j’aimerais qu’il puisse être adopté aujourd'hui : un tel vote serait en effet un signe et nous permettrait de faire évoluer ultérieurement la législation.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. J’avais lancé un appel à M. Marini, et il me semblait qu’il avait été entendu !
M. Philippe Marini. Il l’a presque été !
M. Patrick Ollier, ministre. Je vais donc essayer d’être un peu plus convaincant : si votre image est belle, l’épi n’est pas mûr,…
M. Philippe Marini. Il le sera bientôt !
M. Patrick Ollier, ministre. … et nous sommes en hiver : le temps de la récolte n’est pas encore arrivé !
Mme Nathalie Goulet. À la Sainte-Catherine, tout prend racine !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La Sainte-Catherine, c’est déjà loin !
M. Patrick Ollier, ministre. Je le répète, monsieur Marini, je préconise le retrait de cet amendement.
Madame Goulet, vous êtes intervenue dans ce débat à juste raison, et je comprends très bien votre position. Toutefois, le principe que vous avez évoqué est un des éléments justifiant la demande de retrait du Gouvernement : il n’a rien à voir avec la réalité de l’amendement.
Madame Des Esgaulx, vous ouvrez une autre piste de réflexion, qui n’a pour l’instant aucun rapport avec le fond de l’amendement. Je ne voudrais pas qu’il y ait de confusion !
Monsieur Marini, je répète que, si l’amendement est maintenu, le Gouvernement émettra alors un avis défavorable. En effet, le vide juridique que créerait l’adoption de ce texte serait beaucoup trop important. La remise en cause de conventions fiscales aurait en outre des conséquences beaucoup trop graves. Enfin, je ne reviendrai pas sur le problème de la domiciliation, qui est lui aussi très clair.
Cette réflexion peut se poursuivre, et M. Baroin aura le temps de dire ce qu’il en pense. Mais, pour l’instant, le Gouvernement renouvelle sa demande de retrait. Monsieur Marini, permettez-moi d’insister : l’adoption de votre amendement compliquerait beaucoup trop la suite de nos débats.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce débat intéressant nous a permis de découvrir que M. Marini avait des talents insoupçonnés de jardinier ! (Sourires.) Il est toujours bon de connaître les jardins secrets de nos collègues…
M. Philippe Marini. Vous ne connaissez pas encore tout !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le ministre, je partage les propos qu’a tenus M. Marini en réponse à votre argumentation. Il est ici question de la nature de la CSG : cet impôt majeur est une imposition de toute nature.
Mme Nathalie Goulet. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Or, par définition, la loi de finances est compétente pour tout impôt.
Ce débat est aussi intéressant dans la perspective du rapprochement possible entre CSG et impôt sur le revenu ; je l’ai dit tout à l'heure.
Mais une difficulté se pose à propos de cette mesure que nous avons à examiner en toute fin de session budgétaire – Mme Goulet l’a soulevée et je l’en remercie – : son impact, puisque nous ne connaissons pas le nombre de redevables français potentiels.
On estime à quelque deux millions le nombre de Français vivant à l’étranger. Mais les estimations que l’on pourra faire demeureront approximatives.
Il serait donc à mon avis extrêmement désagréable pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, qui, en général, sont présents et défendent les intérêts de leurs électeurs quand il est question d’eux, que nous votions cet amendement, aussi intéressant soit-il. (Mme Nathalie Goulet s’exclame.)
La commission suivra par conséquent l’argumentation du Gouvernement et émettra un avis défavorable si M. Marini maintient son amendement.
M. Philippe Marini. Très intéressant !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Marini, vous avez découvert une niche fiscale : je vous en félicite ! Vous avez soulevé un beau sujet, mais je ne pense pas que l’on puisse aujourd'hui, compte tenu de l’absence d’étude d’impact, voter votre amendement : ce serait prématuré, puisque nous ne sommes pas capables d’en mesurer les effets.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Je comprends très bien les arguments de Philippe Marini et je les partage.
Toutefois, vous aurez remarqué, mes chers collègues, qu’aucun des sénateurs représentant les Français établis hors de France n’est présent parmi nous ce matin, pour la simple raison que l’Assemblée des Français de l’étranger se réunit en ce moment-même : qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, nos collègues sont occupés avec leurs électeurs.
En conséquence, il ne me paraît pas très opportun que nous nous prononcions aujourd'hui sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Tout cela est très intéressant !
Pour ma part, j’aurais maintenu l’amendement s’il était susceptible d’être voté. Mais si le parti socialiste ne veut pas le voter, il devra bien entendu en prendre la responsabilité ! (Mme la rapporteure générale s’exclame.) Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, il n’y a aucune raison que je vous fasse de cadeaux !
Il est immoral et anormal que les non-résidents fiscaux en France ne paient pas la CSG sur les produits de leur épargne et de leur patrimoine.
M. Jean-Claude Requier. Très bien ! Il a raison !
M. Philippe Marini. Quand de tels propos sont tenus par quelqu'un qui n’appartient pas à vos rangs, vous refusez d’y souscrire alors même que certains amendements qui sont loin d’être aussi étudiés et aussi opérationnels doivent selon vous être votés tout de suite, pour des raisons de pure démonstration politique. (M. Charles Revet s’exclame.)
Par cet amendement, je voulais démontrer qu’il y a là un vrai sujet : vous l’avez reconnu – M. le ministre a d’ailleurs fait de même –, et je vous en remercie.
J’admets que cet amendement arrive un peu vite : M. Ollier l’a d'ailleurs déploré de façon nuancée et en se déclarant plutôt favorable sur le plan des principes. Il a indiqué que l’adoption de l’amendement lui créerait quelques problèmes. Néanmoins, je serais passé outre, considérant que, d’ici à la CMP, on pouvait faire vivre un petit débat sur la question. En effet, il y a là une réelle injustice à laquelle il faut couper le cou ! Et ce n’est pas parce que des Français de l’étranger bénéficient d’une telle mesure que ce n’est pas une injustice ! (Marques d’approbation sur les travées du RDSE.)
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. Philippe Marini. Il n’y a aucune espèce de raison de travailler de façon clientéliste,…
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. Philippe Marini. … sous prétexte que telle ou telle rubrique passe au guichet ! Je n’ai jamais souscrit à cette vision des choses !
M. Jean-Claude Requier. Très bien !
M. Philippe Marini. Toutefois, je comprends que mon amendement, s’il est maintenu, risque d’être repoussé par ce côté-ci de l’hémicycle (M. Marini désigne les travées du groupe socialiste-EELV.), et ce pour des raisons purement partisanes, que je déplore.
C’est la seule raison pour laquelle je retire mon amendement. (Exclamations.)
Mme Nathalie Goulet. Dommage !
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Marini, je ne peux accepter d’être soupçonnée de refuser l’amendement pour des raisons de clientélisme ! J’ai suffisamment montré, lors de l’examen du projet de loi de finances, que je pouvais même résister aux assauts de mes propres rangs !
M. Jean-Pierre Caffet. C’est vrai !
M. Philippe Marini. Je le reconnais !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Par conséquent ne m’accusez pas d’être partisane ! Ce n’est pas acceptable !
Votre amendement est intéressant, et nous l’avons dit. D’ailleurs, je suis bien placée pour savoir que les travaux de rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu sont compliqués
M. François Marc. Oui !
M. Philippe Marini. C’est vrai !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La tâche n’est pas aisée ! Ne me faites donc pas de procès !
Mais si ce débat est intéressant, il faut d’abord le mener en commission des finances, ce que nous n’avons pas pu faire. Et la discussion sur le point que vous avez soulevé s’intégrera dans ce travail.
Je ne combats pas l’argumentation que vous avez développée : le problème que tend à résoudre votre amendement n’est pas normal. Mais, monsieur Marini, on ne peut le régler ce matin pour la seule raison que, n’étant pas là hier soir, vous avez demandé la réserve de vos deux amendements !
Cela fait maintenant trois quarts d’heure que nous débattons du sujet.
M. Philippe Marini. Ce n’est pas un sujet médiocre !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est en effet un sujet intéressant.
Mais, monsieur Marini, puisque vous avez fait référence à l’attitude de la majorité sénatoriale lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, je rappelle que nous avons proposé un certain nombre de mesures correspondant à 11 milliards d’euros de recettes certaines.
Or vous les avez encore refusées lors de la CMP qui s’est réunie en début de semaine.
M. Philippe Marini. C’est du bois !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. J’ai avec vous une différence d’appréciation sur les débats que nous avons eus dans le cadre de l’examen tant du projet de loi de finances que du projet de loi de finances rectificative. Vous considérez que c’est un exercice de style mais, pour nous, ce débat n’est pas virtuel (M. Philippe Marini s’exclame.), preuve en est que nous votons les lois de finances !
Mme la présidente. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
2° À la dernière phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Nous parlions de gros chiffres ; voici au contraire un amendement qui présente un petit chiffre !
La loi de finances pour 2011 a modifié le crédit d’impôt en faveur des « agriculteurs biologiques » pour le porter de 4 000 euros à 2 000 euros. Cette mesure crée des difficultés aux plus petits de nos exploitants, notamment dans la filière maraîchage.
Cet amendement vise donc à relever le montant forfaitaire du crédit d’impôt de 2 000 euros à 2 500 euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui vise à encourager l’agriculture biologique.
Je rappelle que la loi de finances pour 2011 avait réduit de moitié le coût de ce crédit d’impôt. Au moment de son examen, Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste avaient déposé un amendement allant dans le même sens que l’amendement de M. Bourdin, mais la commission des finances, dans sa composition de l’époque, avait émis un avis défavorable.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. En revanche, la commission renouvelée est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 55 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.
L'amendement n° 79, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;
3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».
II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;
c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. »
3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée » sont insérés les mots : « et contrôlée ».
III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Autorité de contrôle prudentiel, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Il s’agit d’un amendement technique.
Tirant les conséquences de certains accords internationaux, nous avons créé une Autorité de contrôle prudentiel pour contrôler le fonctionnement d’un certain nombre d’établissements de crédit.
Cet amendement comporte trois volets.
Il vise tout d’abord à préciser les modalités de calcul de l’assiette, en ce qui concerne la contribution pour frais de contrôle et la taxe de risque systémique, afin de tenir compte de certaines situations particulières de consolidation partielle des exigences minimales en fonds propres.
Il tend par ailleurs à préciser les modalités d’appréciation du seuil de 500 millions d’euros prévu à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, ce seuil devant être calculé sur base consolidée, y compris pour les groupes bancaires mutualistes au titre de l’ensemble de leur réseau : caisses affiliées et filiales.
Enfin, la taxe de risque systémique étant recouvrée selon les procédures et les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires, l’amendement n° 79 tend à clarifier, selon la même référence aux taxes sur le chiffre d’affaires, les règles de contrôle y afférentes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il a semblé à la commission qu’il s’agissait d’un amendement de précision. C’est peut-être du reste un amendement puisé à bonne source.
La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 79 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 170, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.
II. - Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
III.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel à l’occasion de la perception de l’indemnité prévue par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Je rappelle que, lors de l’examen de ce texte, j’avais soulevé ce problème, en qualité de rapporteur, et le Gouvernement s’était engagé à le régler.
Par ailleurs, un délai d’un an avait été laissé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite en bénéficiant de l’exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu par l’article 151 septies A du code général des impôts. Compte tenu de la publication tardive des décrets d’application, nous proposons de prolonger ce délai jusqu’au 31 décembre 2012.
Mme la présidente. Les amendements nos 73 rectifié, 125, 166 rectifié bis et 174 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 73 rectifié est présenté par M. Houpert.
L’amendement n° 125 est présenté par MM. Tandonnet, du Luart, Détraigne, Guerriau, Deneux et J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly et MM. Merceron, Amoudry, Namy, Roche et Dubois.
L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Bertrand, Baylet et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
L’amendement n° 174 rectifié est présenté par Mme Klès, MM. Patriat et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos 73 rectifié et 125 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Il y a tout juste deux ans, à la veille de Noël, nous était soumis dans le cadre de la procédure accélérée un projet de loi supprimant la profession d’avoué devant les cours d’appel. Un certain nombre d’entre nous s’en souviennent !
Le Gouvernement voulait liquider cette profession. Il y est parvenu. En contrepartie, des engagements avaient été pris. Or la plupart d’entre eux n’ont pas été tenus. Je pense à l’intégration des avoués dans le corps des magistrats et des secrétaires au sein des greffes des tribunaux, sans parler des engagements touchant aux indemnisations, qui avaient d’ailleurs été pris à la suite des débats devant le Sénat.
Nous avons déposé cet amendement en raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette réforme, aggravées par une publication tardive des décrets d’application. L’une de ces difficultés est liée au régime applicable aux plus-values réalisées par les avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle. En effet, la fraction de la plus-value imposable est déterminée au niveau de la société, puis chaque associé est taxé à proportion de ses droits dans la société. La valeur à laquelle les parts ont été acquises n’est donc pas prise en compte.
Certains avoués ayant acquis récemment leurs parts – pour certains, d’ailleurs, très peu de temps avant la suppression de leur profession – peuvent se voir imposés sur une plus-value qu’ils n’ont pas réalisée. Afin qu’ils ne puissent être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, notre amendement vise à calculer la plus-value en se fondant sur la valeur d’acquisition des parts de la société civile professionnelle par ses associés. Cette mesure correspond d’ailleurs à une promesse du garde des sceaux, exprimée lors de l’examen par le Sénat du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 174 rectifié.
M. François Marc. Notre groupe estime lui aussi qu’il est important de faire droit à la revendication des avoués.
Mme Lagarde avait elle-même assuré, le 24 mars dernier, qu’elle soumettrait au Parlement dans le courant de l’année 2011 des dispositions visant à respecter les engagements pris par le garde des sceaux lors de l’examen en procédure accélérée du projet de loi, notamment en ce qui concerne le calcul de l’imposition des plus-values réalisées sur le prix d’acquisition des parts de société.
Or aucune réponse objective et claire ne nous a été apportée à ce jour. Il semble donc opportun de rétablir une juste imposition en permettant un report de l’imposition sur la part excédant la plus-value réellement réalisée. Ce report pourra d’ailleurs être compensé, par la suite, en cas d’une éventuelle moins-value lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.
Compte tenu des promesses ministérielles, qui doivent être tenues, cet amendement a tout son sens.
Mme la présidente. Les amendements nos 124, 167 rectifié bis et 175 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 124 est présenté par MM. Tandonnet, du Luart, Détraigne, Guerriau, Deneux et J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly et MM. Merceron, Amoudry, Namy, Roche et Dubois.
L’amendement n° 167 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
L’amendement n° 175 rectifié est présenté par Mme Klès, MM. Patriat et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 124 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 166 rectifié bis.
L’article 151 septies A du code général des impôts exonère de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole dans le cadre d’un départ à la retraite de l’exploitant, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
Or la loi de finances rectificative pour 2009 a permis aux avoués de bénéficier de ces dispositions lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, soit jusqu’au 25 janvier 2012. Ce délai est manifestement trop court et pourrait avoir des effets néfastes pour la bonne administration de la justice, en cas d’interruptions de procès liées à des départs à la retraite anticipés.
Cet amendement a donc pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai durant lequel les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier du régime de l’article 151 septies A du code général des impôts ; ce nouveau délai se rapproche ainsi du délai de droit commun prévu par ce même article.
Il me semble que l’adoption d’une telle mesure serait la moindre des choses, compte tenu de la méthode lamentable utilisée pour supprimer cette profession. En effet, il était tout à fait raisonnable d’envisager cette suppression, mais en respectant les formes.
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié.
M. François Marc. Notre argumentation est la même que celle que vient de développer notre collègue Jacques Mézard.
Le délai du 31 décembre 2012 serait en effet plus approprié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les huit amendements faisant l’objet de la discussion commune s’inscrivent dans le cadre de la disparition programmée de la profession d’avoué.
Lors de l’examen du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, le garde des sceaux s’était engagé à ce que la plus-value de cession soit calculée dans des conditions équitables pour les avoués. L’amendement n° 170 répond donc tout à fait à l’engagement pris par le Gouvernement.
La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’ensemble de ces amendements. Reste que, si l’amendement n° 170 était voté, ce qui me paraît vraisemblable compte tenu de la position adoptée par tous les groupes ce matin, les auteurs des autres amendements obtiendraient satisfaction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 170 et lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 170 rectifié.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cette belle unanimité explique pourquoi nos collègues Jean-Léonce Dupont, Roland du Luart ou Yves Détraigne, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte, n’ont pas eu besoin d’intervenir ce matin. Reconnaissons que tous ces amendements identiques ont été excellemment défendus. (Sourires.)
Cela étant, rayer la profession d’avoué d’un trait de plume a créé de très grandes difficultés en termes d’organisation. C’est pourquoi le groupe de l’Union centriste et républicaine soutient cet amendement. Nous ne sommes pas au bout de nos peines pour évaluer les conséquences de cette suppression à la hussarde !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 14, et les amendements nos 166 rectifié bis, 174 rectifié, 167 rectifié bis et 175 rectifié n’ont plus d’objet.
Article 14 bis (nouveau)
I. – L’article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique. »
II. – Les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.
III. – La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise prévues à l’article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. » ;
2° Au second alinéa du même 1, les mots : « des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire » ;
3° Au 4, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « douze ».
II. – L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du V est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’exonération est ensuite applicable à un taux de 80 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 70 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 60 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Ces taux ne s’appliquent pas sur la base des plafonds mentionnés au I, mais sur les exonérations des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales versées par l’établissement. »
III. – Le I est applicable au calcul de l’impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou périodes d’imposition commençant après le 31 décembre 2011.
IV. – Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les députés ont repris en partie les dispositions que le Sénat avait adoptées en faveur des jeunes entreprises innovantes dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. J’avais d’ailleurs beaucoup insisté en ce sens en commission mixte paritaire.
En réaction à la mesure brutale prise en 2010 par le Gouvernement visant à réduire les avantages accordés à ces entreprises, qui méritent d’être aidées, l’Assemblée nationale a introduit cet article 14 ter. Celui-ci améliore la sortie progressive du dispositif et revoit à la hausse le plafond de rémunération par établissement. Cela prouve bien que nos travaux ne sont pas virtuels, monsieur le président de la commission des finances !
En adoptant cet article conforme, nous assurons sa promulgation, l’Assemblée nationale ne pouvant plus le supprimer lors d’une nouvelle lecture. C’est la raison pour laquelle la commission des finances n’a pas déposé d’amendement.
M. Charles Revet. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 ter.
(L’article 14 ter est adopté.)
(M. Jean-Patrick Courtois remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Patrick Courtois
vice-président
Articles additionnels après l’article 14 ter
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à abroger l’article 39 ter du code général des impôts, définissant la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures, la PRG, à des fins de clarté et de simplification.
Du fait des dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 2011, aucune déduction n’est autorisée au titre de cette provision pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Afin de ne pas créer de vide juridique quant au remploi des dernières provisions passées au titre d’exercices clos avant cette date, l’abrogation de l’article 39 ter devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. C’est précisément dans le souci d’assurer la sécurité juridique des entreprises ayant constaté de telles provisions au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 que le Gouvernement et le Parlement ont considéré qu’il était essentiel de ne pas abroger les dispositions de l’article 39 ter précité.
La date d’abrogation que vous proposez, madame la rapporteure générale, risque de provoquer l’effet inverse de celui escompté, c’est-à-dire de créer une incertitude quant à la date réelle d’abrogation de ce dispositif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Votre réponse, monsieur le ministre, signifie donc que la disposition adoptée l’année dernière visait à prolonger l’existence de cette niche fiscale.
J’avais déjà demandé, à l’époque, la suppression de l’article 39 ter du code général des impôts. Si l’amendement n° 11 était adopté, la suppression ne prendrait effet qu’à partir de 2014.
Si j’insiste cette année encore, c’est parce que beaucoup d’intérêts économiques et, surtout, financiers sont en jeu. Vous ne pouvez ignorer le débat que nous avons eu concernant les entreprises du secteur des hydrocarbures. Je pense en particulier à l’une d’entre elles – une très grosse, dont nous parlons souvent –, ainsi qu’à ses filiales, qui est intéressée par les gisements d’hydrocarbures potentiels en France. Je suis bien placée pour le savoir !
La discussion que nous avons eue sur les hydrocarbures et les gaz de schiste, lors de l’examen de la loi Jacob, n’est pas close. Nous savons donc que cette niche, qui a été mise sous le boisseau, va revivre, et ce, très activement.
Je ne suis donc pas surprise que le Gouvernement ne soit pas favorable à cet amendement. Cela signifie qu’il n’était pas forcément sincère, l’année dernière, en affirmant que cette provision finirait de prendre effet à la fin de l’année 2010.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je suis assez surpris de ce commentaire. En effet, je trouve que l’on nous en dit trop ou trop peu. Il faut être complètement transparent !
L’an dernier, nous avons mis en extinction le dispositif, avec un régime de transition. Je n’ai malheureusement plus tous les détails en tête, mais c’était à la demande, si je ne me trompe, d’une entreprise moyenne à capitaux canadiens, plus précisément québécois, implantée notamment en Seine-et-Marne.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est cela !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je crois comprendre, madame la rapporteure générale, que vous vous inquiétez du fait que le régime reste virtuel. Autrement dit, qu’il ne soit plus appliqué, mais qu’il soit susceptible de revivre. En fait, j’aimerais savoir exactement ce que vous craignez. Est-ce lié à la problématique des schistes bitumineux ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pas seulement !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Par ailleurs, nous avons un peu de peine à vous suivre. Pour remettre en vigueur le régime de la PRG, il faudrait une décision du Parlement. Nous serions donc conduits à en débattre. Puisque vous vous tracez des perspectives très souriantes, vous devriez considérer que vous aurez, à ce moment-là, toute liberté d’en décider.
J’avoue que j’ai quelque peine à trouver une ligne de cohérence dans cette affaire. Je suivrai donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je pense avoir été suffisamment explicite sur cet amendement. En outre, pour sécuriser juridiquement l’extinction du dispositif, l’abrogation de l’article ne prendra effet qu’en 2014. Donc, ne me faites pas ce grief, monsieur le président de la commission !
Si l’on se réfère au débat que nous avons eu sur la CSG, j’observe que vous avez une vision sélective des niches. En l’espèce, il s’agit d’une niche d’un faible montant, mais je crains que, si on ne la supprime pas, elle ne devienne une très grosse niche, compte tenu des perspectives qui pourraient se concrétiser dans de nombreux départements, et pas uniquement en Seine-et-Marne.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Aucune déduction n’est autorisée à compter du 31 décembre 2010 !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation visés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est ajouté une deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions du a sexies 1 de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A – Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
« b) Être sise dans un État membre de la Communauté Économique Européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« c) Être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. »
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Sont ajoutés les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – Le II de l’article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 99-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » et sont ajoutés les mots « ou dudit fonds » ;
2° Au second alinéa, après le mot « actionnaire », sont insérés les mots suivants : « ou porteur de parts », après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 14 quater (nouveau)
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis du code général des impôts, les mots : « participation, directe ou indirecte, » et les mots : « participation directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs participations, directes ou indirectes, ». – (Adopté.)
Article 14 quinquies (nouveau)
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. – Le 1° du I s’applique aux créances de crédits d’impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, sur l'article.
M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président, je renonce à prendre la parole. Il me paraît plus courtois que Mme la rapporteure générale s’exprime d’abord puisqu’il s’agit d’un amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2015
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par l’Assemblée nationale tendant à proroger de cinq ans le crédit d’impôt pour investissement en Corse.
J’ai proposé à la commission des finances, qui l’a accepté, de ramener la prorogation à quatre ans, conformément au principe général énoncé à l’article 10 de la loi de programmation des finances publiques concernant les extensions ou créations de niches fiscales et sociales.
Il ne s’agit nullement de pénaliser les investissements en Corse : cette niche n’est pas supprimée ; la durée de sa prorogation est simplement ramenée dans le droit commun. N’y voyez aucun grief à l’égard d’une île dont vous êtes l’éminent représentant, monsieur Alfonsi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pourquoi ? C’est le droit commun !
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. Je condamne bien évidemment cet amendement, ce que vous comprendrez.
M. le président Marini, en évoquant le droit de partage, a parlé d’une problématique de portée générale et non spécifique à la Corse. Je profite donc de cette discussion pour affirmer haut et fort que, si la majorité sénatoriale créait une mission pour apprécier la qualité des investissements et des dépenses fiscales en Corse, je m’en réjouirais vivement. Comme je l’ai dit en commission des lois, une pluie de millions tombe sur la Corse, dont on ne mesure pas toujours l’efficacité. Ce serait donc une excellente occasion de vérifier ce qui se passe, compte tenu de l’indifférence qui est la mienne eu égard aux considérations locales.
Pour en revenir à l’amendement, je résume la situation en quelques mots : Lionel Jospin avait instauré en 2002 un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour une durée de dix ans. L’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement de MM. Carrez et de Rocca Serra visant à prolonger ce dispositif de cinq ans, soit jusqu’en 2016.
La commission des finances, que je félicite pour son rapport, constate, à l’appui du rapport Guillaume, l’inefficacité générale des concours qui sont apportés. Toutefois, la commission des finances et le rapport Guillaume reconnaissent l’efficacité du crédit d’impôt pour investissement, d’où sa prolongation.
Sur quoi le débat porte-t-il, madame la rapporteure générale ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Sur un an !
M. Nicolas Alfonsi. La loi de programmation des finances publiques pour la période 2011-2014 préconise le « nettoyage » des niches en 2014 ou en 2015. Dans un excès de rigueur, que je ne peux que saluer, vous soulignez que la prolongation du crédit d’impôt pour investissement en Corse est prévue jusqu’en 2016. Trop de rigueur tue la rigueur ! Va-t-on revenir, pour un an, sur une disposition qui, quoi qu’il arrive, reviendra en discussion devant l’Assemblée nationale ? Va-t-on s’amuser à savoir si l’on obtient un an de plus ou de moins, au motif que l’on serait en contradiction avec la loi de programmation des finances publiques ? Non !
Mettez-vous à ma place ! L’Assemblée nationale adopte cette disposition, et je n’aurais pas la capacité, au Sénat, d’obtenir une extension d’un an, au moment où la majorité sénatoriale fait preuve d’une grande rigueur – rigueur que je partage, pour ma part ?
Il m’est arrivé, dans cet hémicycle où l’unanimité ne se manifeste pas toujours – nous avons pu voter un amendement de Mme Des Esgaulx à l’instant, et je m’en réjouis –, d’être un intermédiaire. Voilà une quinzaine de jours, M. Daunis s’en souvient, un texte a été adopté à l’unanimité. Tout le monde devrait saisir aujourd'hui cette opportunité.
Pour conclure, madame la rapporteure générale, je vous demande de vous en remettre à la sagesse du Sénat sur cet article.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mon cher collègue, « pas vous, pas ça ! », oserais-je dire. Vous savez toute l’estime et l’amitié que je vous porte, mais il ne me semble pas que vous puissiez convaincre le Sénat. Pourquoi ?
Le plus républicain des Corses ne peut pas ne pas soutenir l’application du droit commun en Corse ! La loi de programmation des finances publiques s’applique à cette île comme aux autres parties du territoire.
M. Nicolas Alfonsi. Bien sûr !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. La crise touche tout le monde !
Pour moi, qui étais très proche de vos idées lors du référendum qui aurait conduit à supprimer les départements de Corse au motif que celle-ci fait partie de l’espace national et que les départements y ont toute leur légitimité, je ne comprends pas que l’on puisse demander de ne pas appliquer à la Corse les dispositions de la loi de programmation des finances publiques.
M. Nicolas Alfonsi. Allez le dire à vos collègues de l’Assemblée nationale !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’amendement de la commission des finances vise simplement à ramener la fin de la prorogation de 2016 à 2015. Sincèrement, cher collègue, dans le contexte actuel, 2015 ou 2016, c’est une éternité ! Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie voudrait bien savoir ce qui va se passer dans un mois, dans trois mois ou dans six mois. Au-delà, cela nous échappe encore davantage.
Quand un régime fiscal privilégié arrive à son terme, cela a pour effet d’accélérer les investissements. À chaque fois que la fin d’un dispositif d’exception est proche, il fonctionne à un plus haut régime. Vous n’avez donc rien à craindre. J’espère donc que vous accepterez de voter l’amendement de la commission des finances, que je soutiens avec beaucoup de conviction.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La position de la commission des finances n’est nullement une mauvaise manière à votre endroit, monsieur Alfonsi.
Ce qu’une loi de finances fait, une autre peut le défaire. Or je serai vraisemblablement encore rapporteure générale l’année prochaine.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Si vous n’êtes pas appelée à un destin plus élevé !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pour ma part, je n’avais pas voté la loi de programmation des finances publiques, sur laquelle la droite s’assoit d'ailleurs trop souvent. En tant que rapporteure générale, il est normal que je cherche à changer l’état du droit quand il est injuste et inefficace économiquement. En l’occurrence, je ne conteste pas l’efficacité de ces investissements, je ramène le crédit d’impôt dans le droit commun.
Si une loi de programmation des finances publiques est soumise en début de législature pour les cinq ans à venir, comme certains candidats s’y sont engagés, le débat pourra avoir lieu de manière générale et non exceptionnelle.
Cet amendement ayant été adopté par la commission des finances, je ne peux pas le retirer, sauf à solliciter une suspension de séance pour réunir la commission, ce que je ne souhaite pas.
En l’occurrence, nous ne faisons pas disparaître la niche fiscale. Au contraire, nous en augmentons le rendement ! La réduction du délai aura pour effet, et c’est un grand classique, de favoriser les investissements. (M. le président de la commission des finances acquiesce.)
M. Nicolas Alfonsi. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. Vous vous êtes déjà exprimé, mon cher collègue.
M. Nicolas Alfonsi. C’est vrai, mais j’ai aussi renoncé à mon droit de parole voilà quelques instants afin d’écourter nos débats.
M. le président. Je vous donne la parole, mais je vous prie d’être bref.
M. Nicolas Alfonsi. Je comprends parfaitement les exigences qui ont été évoquées par M. le président de la commission des finances et Mme la rapporteure générale. Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas pousser le raisonnement à l’extrême et supprimer tout bonnement la mesure votée à l’Assemblée nationale ?
À part ça, j’en conviens, il est un peu ridicule de se battre pour un an.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 quinquies, modifié.
(L'article 14 quinquies est adopté.)
Article 14 sexies (nouveau)
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.
« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.
« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.
« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.
« 6. Le présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve :
« – que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;
« – ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l’article 212. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 14 sexies prévoit un dispositif anti-abus. Il interdit la déduction des charges financières afférentes à des titres de participation détenus par une société française lorsque celle-ci ne gère pas, dans les faits, ces titres ou ne contrôle pas la société sous-jacente. Il s’agit de lutter contre des optimisations abusives, en particulier dans certains montages d’acquisition internationale.
Nous avons beaucoup de dispositifs anti-abus dans notre législation, notamment pour éviter que les niches fiscales n’aboutissent à des excès.
En raison du sous-amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, le dispositif anti-abus ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société de son groupe supporte les charges, ou que l’endettement du groupe est au moins égal à son propre endettement. Le Gouvernement propose donc bien une application restrictive du dispositif anti-abus.
La commission souhaite supprimer de telles exceptions, pour deux raisons.
D’une part, elles sont source de nouvelles complexités et ambiguïtés et font courir le risque de nouvelles interprétations formalistes et pointilleuses, au détriment de l’esprit de la loi.
D’autre part, sur le fond, ces dérogations sont superflues ou procèdent d’une assimilation excessive avec le régime de lutte contre la sous-capitalisation et tendent à limiter la portée du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Cet amendement vise à supprimer les deux garde-fous qui ont été introduits par un sous-amendement du Gouvernement à la mesure de non-déductibilité des intérêts d’emprunt adoptée à l’Assemblée nationale le 2 décembre, sur proposition du rapporteur général de la commission des finances, M. Gilles Carrez.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le ministre, un garde-fou ambigu ne garde rien et peut laisser la folie prévaloir sur le droit.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Dans le doute, je suivrai le Gouvernement. Reste que je ne suis pas satisfait de la législation sur le sujet : je la trouve complexe et ambiguë et on la modifie trop souvent. Comment les entreprises peuvent-elles disposer de visibilité dans ces conditions ? Certes, le reproche peut tous nous être adressé ; personne n’en est exempt.
Cela étant, les débats que nous avons eus en loi de finances sur la déductibilité des intérêts d’emprunt ont été riches d’enseignements. Dans une période où la santé financière des entreprises peut poser problème, où l’économie réelle peut encore connaître de vraies difficultés et où l’accès au crédit est un véritable souci, nous aurions, me semble-t-il, grand intérêt à être clairs sur le financement des entreprises et la déductibilité des intérêts d’emprunt. À force de voter des textes et d’ajouter des exceptions aux exceptions, je crains que l’on ne nuise à la confiance et au climat de l’économie.
Au demeurant, les initiatives de la majorité sénatoriale lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances me semblent être un très mauvais signal, car elles conduisent les agents économiques à s’interroger sur ce qui se passerait en cas de grand chambardement de la fiscalité.
Je déplore la grande maladresse des amendements votés en première partie du projet de loi de finances. Je pense notamment au fameux amendement non calibré, improvisé, dont l’adoption représenterait un surcroît de 17 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés. Je sais que vous n’avez pas pu y faire obstacle, madame la rapporteure générale, mais permettez-moi de vous dire que cela entache le sérieux de la démarche de la majorité sénatoriale en matière de fiscalité.
Mme Catherine Procaccia. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 sexies, modifié.
(L'article 14 sexies est adopté.)
Article 14 septies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 3 du II de l’article 212, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire » ;
2° Le a septies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’imposition des plus-values et » sont remplacés par les mots : « la déduction des » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus-value ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si » sont supprimés et la dernière occurrence des mots : « plus-values » est remplacée par les mots : « moins-values » ;
3° Après le f du I de l’article 1763, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) État de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l’article 219. »
II. – Le 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 14 septies
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l'article 14 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « au 1er avril ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à modifier la date de revalorisation des tarifs de la taxe de l’aviation civile, la TAC, pour la fixer au 1er avril au lieu du 1er janvier. En effet, depuis le début de l’année 2011, les tarifs de cette taxe sont automatiquement revalorisés en fonction du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, qui est connu en fin d’année seulement.
Si la date du 1er janvier est maintenue, les compagnies aériennes ne pourront pas modifier leurs tarifs dans les quelques jours qui suivront la parution de l’arrêté interministériel fixant le taux de la taxe. Au contraire, le report de la date d’effet de trois mois permettra aux compagnies d’intégrer l’augmentation à leurs tarifs.
Si cet amendement a donc une portée essentiellement technique, le coût de la mesure envisagée s’élève toutefois à 1,4 million d’euros pour 2012.
D’aucuns m’objecteront peut-être que la création d’une dépense fiscale n’est pas dans l’air du temps. Pourtant, il s’agit d’une disposition très utile dans un secteur particulièrement malmené. C’est même l’une des rares mesures qui peut avoir un effet positif dans un secteur important de notre économie. D’ailleurs, et c’est l’essentiel, le décalage de 1,4 million d’euros, après examen attentif, a été intégré au budget de la Direction générale de l’aviation civile puisque la recette de la taxe de l’aviation civile a été calculée en l’intégrant.
Une fois que ce décalage aura été instauré, en 2012, il n’y aura plus besoin d’y revenir. Il s’agit, en quelque sorte, d’adapter le calendrier aux réalités du transport aérien.
C’est à la date du 1er avril que les revalorisations des taxes d’aéroport prennent effet. Les compagnies intègrent ainsi leur évolution, qui est connue en début d’année. Je propose de nous fixer sur le même calendrier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Capo-Canellas, je comprends l’intérêt que vous portez à un tel sujet compte tenu de votre mandat local.
Vous proposez de décaler la date de revalorisation des tarifs de la TAC du 1er janvier au 1er avril. Or, je le rappelle, c’est sur l’initiative de la commission des finances du Sénat que les tarifs de la TAC sont, depuis le 1er janvier 2011, automatiquement revalorisés chaque année à hauteur du taux d’inflation prévisionnel inscrit dans le projet de loi de finances de l’année.
Comme vous le soulignez à juste titre, une telle mesure n’aurait effectivement qu’un coût de trésorerie, puisqu’il est proposé un report dans le temps ; pour les affectataires de la TAC et l’État, le décalage ne jouerait que sur le premier trimestre.
En revanche, l’argument selon lequel les prévisions commerciales des compagnies aériennes seraient pénalisées parce que le taux prévisionnel d’inflation n’est connu que lors de l’adoption du projet de loi de finances ne saurait être retenu. En effet, le taux prévisionnel figure dans les prévisions économiques jointes au projet de loi de finances ; il est donc connu dès sa publication, c'est-à-dire au mois de septembre. Il est donc tout à fait loisible de s’adapter entre le mois de septembre et le 1er janvier.
Je ne comprends pas l’intérêt d’un tel dispositif. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :
« Art. 238 octies A. – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.
« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.
« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;
4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;
6° Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :
« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :
« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;
« c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.
« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.
« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
7° L’article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.
« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »
II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
du prix
par les mots :
de la valeur
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je ne suis pas sûr que cet amendement soit vraiment rédactionnel. En effet, la notion de « prix de cession », auquel le texte fait référence, est celle qui est retenue dans le cadre du régime des plus-values immobilières. Nous ne faisons donc pas la même analyse technique.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je vous assure qu’il s’agit bien un amendement rédactionnel, monsieur le ministre ; n’y voyez aucune malice.
L’article 15 fait référence tantôt au « prix », tantôt à la « valeur ». Nous proposons donc d’harmoniser la rédaction.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il va falloir nous expliquer la différence entre « prix » et « valeur », monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Ce n’est pas une discussion sur le sexe des anges. Nous sommes dans un État de droit et nous raisonnons sur un cadre juridique.
Certes, nous pourrions comparer les définitions respectives des notions de « prix » et de « valeur » dans le dictionnaire et convenir au final qu’il s’agit de la même idée. Mais le Gouvernement reste défavorable à cet amendement, dont les motivations sont peut-être, en logique pure, d’ordre rédactionnel, mais dont l’adoption aurait pour conséquence pratique un éloignement des éléments de référence retenus pour les plus-values immobilières. Mieux vaut donc nous en tenir au statu quo.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je ne comprends pas !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Moi non plus !
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° bis Le 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :
a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le cessionnaire doit s’engager à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession. Cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L’article 15 a pour objet de mettre en place différentes mesures destinées à augmenter le nombre de logements créés tous les ans dans les zones tendues, notamment en Île-de-France. À cette fin, le Gouvernement propose d’exonérer d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés les plus-values immobilières résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants et d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer dans un certain délai en immeubles d’habitation.
Dans le cadre de ce dispositif, le présent amendement vise à insérer des dispositions particulières lorsque la cession est destinée à créer des logements sociaux. Il s’agit, sans majorer l’avantage fiscal, d’élargir le champ de la mesure pour viser non seulement les cessions de droit de surélévation ou de locaux d’activité, mais également les cessions de terrains à bâtir ou de logements anciens, à condition toutefois que celles-ci aient lieu au profit d’un organisme d’HLM ou assimilé s’engageant à construire sur le terrain acquis des logements sociaux ou à transformer les logements anciens acquis en logements sociaux.
Un dispositif de ce type existe déjà jusqu’au 31 décembre 2011, mais le présent amendement apporte des garanties complémentaires, en conditionnant l’avantage fiscal dont bénéficie la personne qui vend l’immeuble à la création, par l’organisme acquéreur, de logements sociaux, strictement définis, dans un délai maximum de quatre ans.
Les logements économiquement abordables visés sont les logements locatifs conventionnés réservés aux personnes de condition modeste, les établissements d’hébergement d’urgence, les établissements pour personnes âgées ou handicapées ou encore certains logements destinés à l’accession sociale à la propriété, tels qu’ils sont définis par le code général des impôts.
Cette proposition, complémentaire de celle du Gouvernement, permettrait d’orienter une partie du dispositif en direction du logement des personnes les plus modestes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Lorsque la commission des finances s’est réunie, les députés n’avaient pas encore examiné en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2012 sur lequel, du reste, ils ont pris pas mal de retard d’après ce que j’en sais.
À ce moment-là, le projet de loi de finances pour 2012 prévoyait, dans son article 5 bis C, une exonération plus large que celle que vous proposez d’instaurer, monsieur Repentin. Or, hier soir, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition.
Dans ces conditions, la commission est favorable à votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je serais plutôt favorable à cette disposition, sauf qu’il s’agit là d’une nouvelle niche fiscale. J’aurais néanmoins préféré que l’économie réalisée par le vendeur puisse être partagée avec l’organisme d’HLM et que l’amendement prévoie de conditionner l’avantage accordé à un prix de cession inférieur au prix du marché.
Au bout du compte, c’est l’État qui paye puisque le dispositif incite les particuliers à choisir de vendre à un organisme d’HLM, mais ne les incite en rien à diminuer les prix de vente.
Mme Nathalie Goulet. En effet !
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Effectivement, madame la rapporteure générale, l’exonération prévue par l’amendement est moins large que celle qui avait été adoptée dans le projet de loi de finances pour 2012, car je suis, comme beaucoup d’autres, soucieux de contraindre davantage la dépense publique.
Pour répondre à M. Dallier, j’indique que la mesure existe déjà.
M. Philippe Dallier. Certes !
M. Thierry Repentin. Dans les faits, il est apparu que les propriétaires privés ont vendu à un prix plus bas que celui du marché, en raison de l’incitation fiscale. Comme l’imposition était moindre, face à l’offre d’un promoteur privé qui achetait à 100, ils ont accepté de vendre à un organisme d’HLM à 70.
Cette mesure, grâce à un effort partagé, est donc de nature à faire diminuer le prix de vente des terrains ou des biens immobiliers mis sur le marché.
M. Philippe Dallier. On aurait pu l’écrire noir sur blanc !
M. Thierry Repentin. Nos débats me permettent de le préciser, cher collègue : grâce à cette disposition, les organismes d’HLM ont pu acheter moins cher !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Une niche fiscale de plus !
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
II. - Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 23
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6°bis. L’article 210 E est ainsi modifié :
a) Le III est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées :
« à la condition que le cessionnaire s’engage à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession de l’immeuble. Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraine l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Toutefois, cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
b) À la seconde phrase du V, l’année : « 2011 » est remplacée (deux fois) par l’année : « 2014 ».
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
de transformation mentionné
par les mots :
mentionné au III de l’article 210 E ou
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du 6° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement obéit à la même logique que l’amendement n° 145, qui vient d’être adopté : il s’agit de prévoir des dispositions particulières lorsque la cession est destinée à créer des logements sociaux, lesquels sont bien nécessaires, notamment en Île-de-France.
Si le dispositif proposé prévoit d’apporter des garanties complémentaires en conditionnant l’avantage fiscal à la création de logements sociaux par l’organisme acquéreur, c’est en vertu d’un autre article du code général des impôts que l’article 150 U, l’article 210 E, qui instaurait dans son III, lui aussi, un dispositif qui devait exister jusqu’au 31 décembre 2011.
Certes, cet amendement aurait été satisfait par l’article 5 bis C du projet de loi de finances pour 2012, tel qu’il avait été adopté par le Sénat, si l’Assemblée nationale ne l’avait pas supprimé.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Oui, il n’existe plus !
M. Thierry Repentin. Dans la mesure où le Gouvernement avait donné un avis défavorable sur le dispositif de l’article 5 bis C, nous en avons modifié quelque peu la teneur. J’espère donc que M. le ministre sera favorable à cette nouvelle rédaction.
Il s’agit donc d’imposer à l’organisme d’HLM acquéreur d’utiliser l’immeuble acquis pour la réalisation de logements sociaux dans un délai donné. Cette précision va au-delà de feu l’article 5 bis C, qui prévoyait de prolonger le régime actuellement applicable sans condition ni délai quant à l’affectation de l’immeuble acquis.
Il me semble que le Gouvernement pourrait être plus ouvert à cette nouvelle version, qui s’articule mieux avec les propositions qu’il a lui-même faites dans le cadre de l’article 15.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’argumentaire est le même que pour l’amendement n° 145.
L’amendement n° 146, dans la mesure où il pose des conditions, est encore plus raisonnable que ce que le Sénat avait voté en première partie du projet de loi de finances pour 2012. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 26
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
8° Après le IV de l’article 210 E, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1, telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 50 % de leur surface, en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764.
« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du 8° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.
M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement vise à améliorer l’article 15 pour mieux encourager la transformation des bureaux en logements.
L’article 15 prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engagerait à transformer en appartements, quel qu’en soit le type.
Dans le texte du Gouvernement, le bénéfice de la mesure n’implique pas le moindre conventionnement avec l’État sur les prix de sortie et sur les loyers pratiqués. Or vous savez combien la situation est complexe et urgente, surtout dans les grandes agglomérations touchées par le phénomène de vacances de bureaux et par le manque de logements.
L’article 15 a été voté sans modification à l’Assemblée nationale.
Une grande partie des enjeux de la transformation de bureaux en logements est centrée sur la région d’Île-de-France. À la fin de 2009, par exemple, le parc de bureaux représentait en Île-de-France une surface utile totale de 50,4 millions de mètres carrés, dont 5 millions de mètres carrés étaient vacants.
L’hypothèse retenue par le Gouvernement, considérée comme « haute », table sur la transformation annuelle de 100 000 mètres carrés de bureaux en logements, soit un nombre très limité de logements au bout du compte : sur la base de 50 mètres carrés, cela représenterait 2 000 logements par an. Quand on sait que l’objectif pour la région d’Île-de-France est la construction de 70 000 logements par an et qu’il ne s’en est construit que 36 000 l’an passé – cela fait des années d’ailleurs que nous sommes sous la barre des 40 000 logements par an –, la fourchette « haute » du Gouvernement paraît peu ambitieuse.
Par ailleurs, pour répondre aux ambitions de la loi relative au Grand Paris de 70 000 logements par an, il est nécessaire de prévoir des prix de sortie raisonnables lors de la construction. C’est pourquoi, nous inspirant d’une proposition de loi présentée par le groupe socialiste, nous proposons d’adapter la mesure prévue à l’article 15 du projet de loi de finances rectificative en posant le principe d’une exonération totale d’impôt sur les plus-values lors de la transformation de bureaux en logements, à condition que soit réalisée une part minimale de 50 % de logements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 15 prévoit d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés aux plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble de bureaux si celui-ci est transformé en immeuble de logements dans un délai de trois ans. Cet avantage fiscal s’applique à toute la France.
L’amendement du groupe socialiste nous invite à porter un œil particulier sur les zones les plus tendues, c'est-à-dire les zones A et B1. Il vise à renforcer l’avantage fiscal en exonérant d’impôt sur les sociétés les plus-values dégagées si le cessionnaire s’engage à réaliser au moins 50 % de logements locatifs sociaux dans un délai de trois ans. Il ne s’agit donc pas de créer une nouvelle niche puisqu’elle existe déjà.
La commission est favorable à cet amendement.
Toutefois, cher collègue, j’appelle votre attention sur un problème. Avec ce dispositif, il pourrait être moins intéressant de vendre un immeuble de bureaux dans son intégralité à un organisme d’HLM dans les zones tendues, du fait de l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, que de transformer la moitié d’un immeuble de bureaux en logements sociaux, en raison de l’exonération totale d’impôt sur les sociétés.
Dans ces zones géographiques, notamment à Paris, en petite couronne, voire maintenant en grande couronne, les problèmes sont liés au manque de foncier disponible. Voilà pourquoi la Ville de Paris et les établissements publics fonciers, qu’ils soient départementaux ou régionaux, consacrent des centaines de millions d’euros au logement social. C’est une politique qui continuera à coûter très cher tant que la puissance publique, sur le plan national comme à l’échelon régional, ne se mobilisera pas pour éviter que les prix s’envolent.
Or la situation ne va pas s’arranger avec le réseau de transport du Grand Paris ; je pense à la négociation des contrats de développement territoriaux. Il est en effet classique que les prix au mètre carré augmentent autour des nouvelles gares et que le marché se tende. Ce phénomène concerne non seulement le centre des agglomérations, mais également leur périphérie.
Croyez-moi, en 2012, le logement sera au cœur des débats, car les Français y accordent une importance toute particulière !
La mesure proposée ne nous dispensera pas de traiter le problème à la racine comme elle ne nous exonérera pas – le Sénat a d’ailleurs légiféré dernièrement sur le sujet – de réfléchir au plafonnement des loyers, lesquels sont devenus très élevés en raison de l’enchérissement du foncier. L’encadrement des loyers, au moins à titre transitoire, pourra s’avérer nécessaire, notamment dans les zones tendues. Un rapport concernant le cœur de l’agglomération d’Île-de-France a d’ailleurs été remis au Conseil de Paris sur ce sujet.
Quoi qu’il en soit, faisons bien attention à trouver les bons outils.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. C’est un sujet intéressant que celui de la rareté du foncier en région parisienne. Je rappellerai tout de même que, voilà une quarantaine d’années, si l’on a pu créer des villes nouvelles, maîtriser des milliers d’hectares de terrains pour aménager des secteurs entiers, ce fut grâce à un instrument spécifique : l’Agence foncière et technique de la région parisienne, l’AFTRP.
Cet organisme était doté de vrais moyens, versés dans un compte spécial du Trésor dédié, qui permettait de comptabiliser les entrées et les sorties. Au bout d’un certain nombre d’années, l’Agence est même parvenue à s’autofinancer. Par ce biais, on s’est assuré de la maîtrise foncière sur l'ensemble de la région parisienne, avec les villes nouvelles comme fer de lance, mais pas seulement puisque l’on a même restructuré des massifs forestiers entiers, notamment au début, en liaison avec l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France.
Que s’est-il donc passé par la suite, chers collègues socialistes ? En 1981, vos amis ont mis à mal le dispositif foncier : ils ont conservé l’AFTRP, non sans l’avoir démembrée, mais supprimé le compte spécial du Trésor. Depuis lors, malgré leurs efforts pour créer de nouveaux instruments fonciers, les départements et la région, faute de moyens suffisants, n’ont pu faire face à toutes les difficultés.
Le vrai problème est là : il faut retrouver un instrument approprié, un outil, pour reprendre le terme que vous avez employé, madame la rapporteure générale. Il a existé justement, c’était l’AFTRP !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’État avait alors de l’argent !
M. Francis Delattre. Voilà sans doute ce qui explique votre zèle à nous présenter de tels amendements aujourd'hui. Comment pouvez-vous soutenir que l’on ne construit pas assez de logements en région parisienne, notamment de logements sociaux ? Consultez donc les chiffres pour l’Île-de-France. Dois-je vous le rappeler, grâce au gouvernement actuel, que vous vous plaisez tant à critiquer urbi et orbi, plus de 100 000 nouveaux logements sociaux voient le jour chaque année, alors que, sous le dernier gouvernement de gauche – c’était certes il y a dix ans –, on en construisait péniblement 40 000 !
La maîtrise du foncier en région parisienne est un problème fondamental. Si vous voulez vraiment vous y attaquer, vous avez un bon exemple sous vos yeux : il faut tout simplement réactiver ce qui a fonctionné par le passé.
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Monsieur Delattre, vos propos étaient tout de même politiquement orientés. (M. Francis Delattre s’exclame.) Je vous invite à vous intéresser à ce que font des collègues de votre propre camp. Prenons l’exemple des Alpes-Maritimes, où l’immense majorité des collectivités sont gérées par l’UMP : sur les cent soixante-trois communes du département, seules trois satisfont aux critères posés par la loi SRU.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ce n’est pas toujours facile de les satisfaire !
M. Marc Daunis. Je dis bien trois communes sur cent soixante-trois !
M. Francis Delattre. J’espère qu’il y a la vôtre !
M. Marc Daunis. Si vous voulez vraiment donner des leçons, faites-le donc avec plus de mesure. Pensez à certains de vos amis !
Cela étant, je voterai l’amendement n° 147, en souhaitant, madame la rapporteure générale, cher Thierry Repentin, que nous puissions aussi étudier les moyens de compléter la démarche, et ce dans deux directions : assurer un meilleur encadrement et développer des clauses anti-spéculation.
Il ne faudrait pas que la moitié de la surface de bureaux qui ne serait pas transformée en logements sociaux fasse elle-même l’objet d’une opération spéculative au moment de la revente. Sinon, la mise en œuvre de ce dispositif, excellent et nécessaire au demeurant, risquerait d’aboutir à une situation paradoxale, avec l’effet pervers suivant : l’acquéreur du bien, grâce à un abattement important, retrouverait une marge bénéficiaire et alimenterait ainsi une spéculation immobilière lors de la revente de l’autre partie du patrimoine échappant à toute contrainte en termes de logement social.
Je le répète, la mesure proposée va dans le bon sens. Je souhaite simplement que puissent y être adjoints les compléments de garantie nécessaires lors de la signature de la convention.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Caffet. Je ne prétends pas que l’adoption de cet amendement va régler le problème du logement dans les zones tendues. Celui-ci vise simplement à mettre en place un mécanisme incitatif, notamment pour favoriser la production de logements sociaux.
Mme la rapporteure générale a eu parfaitement raison de vouloir élargir la réflexion sur les problèmes de foncier, s’agissant de la disponibilité et du coût. Effectivement, c’est là le cœur du sujet, auquel, je le répète, le dispositif proposé ne prétend pas répondre.
Cela étant dit, c’est à vous, monsieur Delattre, que je m’adresse maintenant, car le débat dévie un peu toujours de la même façon quand vous êtes là. À vous entendre aujourd'hui, les socialistes ont fait une bêtise en 1981 en supprimant un compte spécial du Trésor, ce qui fait que, depuis trente ans, on ne parvient pas à maîtriser le foncier en Île-de-France.
M. Francis Delattre. C’est la vérité !
M. Jacky Le Menn. Pourquoi ne pas remonter à Charlemagne tant qu’on y est ?
M. Marc Daunis. Ou au vase de Soissons !
M. Francis Delattre. Perseverare diabolicum !
M. Jean-Pierre Caffet. Je vous ferai la même réponse qu’hier : que n’avez-vous agi pour réparer cette erreur prétendument commise il y a trente ans en rétablissant le mécanisme qui permettait, selon vous, de maîtriser le foncier en région parisienne !
Je conclurai en formulant, devant le représentant du Gouvernement, une dernière remarque sur le rôle de l’État. Comme chacun le sait ici, en Île-de-France, notamment à Paris, s’agissant du foncier, ce dernier se comporte depuis maintenant quelques années comme un vulgaire marchand de biens ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Marc Daunis. Voilà !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Le sujet dont nous débattons est loin d’être médiocre. Il nous faut donc être à la hauteur des enjeux. Si les assemblées parlementaires ont une utilité, c’est bien parce qu’elles permettent de confronter nos points de vue et d’envisager un certain nombre de solutions pour résoudre des problèmes aussi cruciaux pour nos concitoyens.
Or, s’il s’avérait que notre audience dépassait aujourd'hui les quelques personnes présentes physiquement dans les tribunes, on serait fondé à s’interroger sur le fond des choses et à considérer comme un peu dérisoires, au regard des enjeux de société qui nous sont posés, des interventions trop politiciennes ou partisanes.
M. Marc Daunis. Dites-le à vos amis de l’UMP !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Notre collègue Francis Delattre n’a pas eu tort de rappeler l’historique. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Francis Delattre. J’ai même eu raison !
M. Jean-Pierre Caffet. Son intervention n’était-elle pas politicienne à vos yeux ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Celle-ci, non, d’autres, peut-être, mais c’est sa liberté. Il s’est tout simplement borné à rappeler les outils disponibles au début de la Ve République, à une époque marquée par un certain volontarisme politique dans l'organisation de l’espace, où existait un arsenal législatif spécifique, avec, en particulier, les zones d’aménagement différé.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Le maire de Troyes et président de la communauté d’agglomération s’en souvient, n’est-ce pas ? Ces zones constituaient un outil efficace en termes de maîtrise foncière publique.
M. Charles Revet. Bien sûr, et tout était consigné dans le code de l’urbanisme !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Les élus avaient ainsi la capacité d’avoir, par anticipation, une visibilité sur cinq, dix, quinze, voire vingt ans, et, partant, de jouer tout leur rôle dans le cadre de la planification urbaine.
Malheureusement, au fil des années, le dispositif s’est dilué et a progressivement disparu. À cet égard, les responsabilités sont très partagées.
Voilà qui nous amène au débat d’aujourd'hui sur l’accès au foncier, au cours duquel Mme la rapporteure générale a parlé d’or.
Mme Catherine Procaccia. Ce n’est pas la règle !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Son analyse est excellente et chacun la partage. Pour autant, sur cette base, sommes-nous en mesure de faire des propositions qui soient véritablement opérationnelles ?
Notre collègue Thierry Repentin, au travers de son amendement, a au moins un mérite, celui de vouloir favoriser la mixité, car c’est de cela que nous avons besoin dans les tissus urbains denses et même dans les villes moyennes. Il faut tenir compte des leçons et des erreurs commises en matière d’urbanisme par nos devanciers si nous voulons parvenir à financer des opérations immobilières relevant de différents régimes dans les quartiers, où le locatif social doit occuper toute sa place, mais pas seulement, où l’on doit arriver à concevoir ce fameux parcours résidentiel dont nous parlons tous. À mon sens, chacun d’entre nous devrait pouvoir se reconnaître dans un tel principe.
Je regrette que, de ce point de vue, les moyens de financement en faveur des opérations intermédiaires, notamment au travers de l’aide et de la participation des employeurs, tendent à se raréfier.
M. Thierry Repentin. C’est le moins que l’on puisse dire !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cela est non seulement dû à la conjoncture économique et à l’évolution des finances publiques, mais également à une vision des administrations centrales beaucoup trop critique sur l’utilité et l’utilisation de la contribution des employeurs à l’effort de construction.
Nous n’avons cessé de constater, de gouvernement en gouvernement, d’administration en administration, cette tendance à réduire, à ponctionner, à transformer un tel outil. Si sa gestion n’a certes pas toujours été optimale, comme dans tout ce qui est paritaire, au moins permettait-il d’abonder par des fonds propres des opérations intermédiaires permettant de mélanger du logement locatif social et intermédiaire ainsi que de l’accession sociale à la propriété, dans le cadre d’ensembles urbains complexes, mais harmonieux.
Là est la très grande difficulté. Il nous faut être capables d’inventer un nouvel urbanisme en ce début de XXIe siècle, répondant à des normes environnementales – M. Placé ne me contredira pas sur ce point – plus ambitieuses, donc plus coûteuses,…
M. Jean-Pierre Caffet. Il existe des aides spécifiques !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. … ce qui entraîne une raréfaction du nombre de logements susceptibles d’être construits. Il importe de nous adapter aux contraintes modernes pour promouvoir une autre forme d’urbanisme, loin de ce que nous connaissons dans nombre de nos départements, où subsistent des quartiers édifiés sur des plateaux éloignés de tout, qui créent le malaise social. Dans le même temps, il convient de trouver les bonnes opportunités foncières.
À mon sens, il y a là toute une politique à reconcevoir, et je pèse mes mots. Nous attendons avec intérêt de nouvelles propositions.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous les avons faites !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Pour le moment, je n’ai rien vu de très innovant ni de très réaliste ! Pour ma part, je reste dans l’expectative. Nous devrions, les uns et les autres, nous efforcer de contribuer à des réflexions plus pragmatiques, compte tenu notamment de l’état de nos finances publiques.
En tout état de cause, même si le dispositif proposé ici est critiquable par certains aspects, il a au moins l'intérêt d’insister sur la mixité. En ce qui me concerne, bien que je ne sois pas en accord sur tout, je ne m’opposerai pas à l’amendement n° 147.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Beaucoup a déjà été dit sur ce sujet, mais je souhaite répondre succinctement à M. Delattre. Notre collègue vient en effet, sûrement sans le vouloir d’ailleurs, de rendre un hommage vibrant aux parlementaires qui ont adopté la loi SRU en 2000.
Ce texte a totalement bouleversé l’approche des politiques du logement dans notre pays, en créant un certain nombre d’outils. Les élus locaux se les sont appropriés et, dix ans après, nous construisons fort heureusement beaucoup plus de logements sociaux que par le passé.
Quels sont donc ces outils, monsieur Delattre ?
M. Francis Delattre. Dites-le-moi, je vous écoute avec intérêt !
M. Thierry Repentin. Je citerai d’abord les établissements publics fonciers locaux.
M. Francis Delattre. Ils n’ont pas d’argent !
M. Thierry Repentin. Celui que je préside a acquis pour 18 millions d'euros de terrains cette année !
J’évoquerai ensuite les plans locaux d’urbanisme. Dans ce cadre, chaque collectivité territoriale a aujourd'hui l'obligation d’indiquer son projet foncier, notamment en termes de construction de logements.
Je mentionnerai également les programmes locaux de l’habitat. À la suite de leur mise en place, chacun connaît désormais, à l’échelle des intercommunalités, le nombre et la typologie des logements à construire.
M. Jean-Jacques Filleul. Exactement !
M. Thierry Repentin. Je n’oublierai pas non plus de rappeler le mécanisme à l’œuvre en matière de vente en l’état futur d’achèvement. Celui-ci permet à un organisme de logement social, par exemple, d’acheter des logements construits par des promoteurs immobiliers et qui doivent répondre à une contrainte de mixité, à laquelle, visiblement, est sensible M. le sénateur Marini.
Je le répète, en dix ans, nous avons construit beaucoup plus de logements sociaux que par le passé grâce à tous ces outils cumulés.
M. Francis Delattre. Je pense qu’ils n’ont servi à rien !
M. Thierry Repentin. Moi, je crois qu’on doit leur rendre hommage ! Ce point très positif est d’ailleurs à mettre au crédit de celles et de ceux qui ont porté la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont nous avons fêté le dixième anniversaire.
Je regrette simplement que, au bout de cette décennie, le financement du logement social par l’État ait été divisé par trois. Dans le même temps, l’apport des collectivités locales a été multiplié par six et le recours aux fonds propres des organismes d’HLM par cinq.
Telle est la réalité : cette politique dynamique n’est plus du tout portée par l’État, mais par les collectivités locales et les organismes d’HLM. Heureusement qu’il y a eu la loi SRU ! Nous allons d’ailleurs bientôt proposer de la « muscler » en portant de 20 % à 25 % la part de logements sociaux et en augmentant les pénalités infligées aux maires récalcitrants. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
J’espère, monsieur Marini et monsieur Delattre, que vous serez au rendez-vous lorsque nous ferons des propositions sur le sujet sensible soulevé par notre collègue rapporteure générale du budget. Je veux parler de la mise en place – enfin ! – d’une fiscalité incitative, c’est-à-dire d’une fiscalité progressive, destinée aux propriétaires de terrains constructibles qui préfèrent attendre quinze ans pour vendre afin d’échapper à l’impôt sur la plus-value. Car, nous le savons tous, nous manquons cruellement sur nos territoires de terrains pour y construire des logements.
Je veux vous remercier, monsieur le sénateur Marini. Je ne vous appelle pas « monsieur le président de la commission », car j’ai eu l’impression que vous aviez prononcé votre plaidoyer à titre personnel. (M. le président de la commission opine.) En tout cas, sachez que je vous rejoins sur la notion de mixité.
L’article 15 prévoit un avantage fiscal pour inciter les cessionnaires à transformer des bureaux en logements. Si l’octroi de cet avantage fiscal n’est pas conditionné par le respect d’un minimum de mixité, les propriétaires de bureaux les vendront au plus offrant.
M. Marc Daunis. Absolument !
M. Thierry Repentin. Dès lors, nous n’aurons pas cette mixité tant souhaitée dans les zones tendues, notamment dans la région d’Île-de-France.
Il est de notre responsabilité de faire en sorte que la création d’un avantage fiscal soit assortie d’une contrepartie afin que la nation perçoive un retour de ce qu’elle a payé. C’est l’objet de notre amendement, qui vise à garantir aux classes modestes et moyennes que des logements, qu’elles pourront occuper, seront créés à la place de ces bureaux aujourd’hui vides. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
M. François Marc. Bravo, mon cher collègue !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. M. le président de la commission des finances nous a invités à ne pas être trop polémiques. Je vais m’y employer.
J’ai quand même un peu le sentiment que, par « zones tendues », il faut surtout comprendre « région Île-de-France ».
Oui, vous avez raison, monsieur Repentin, si l’État n’a plus d’outils pour agir, les collectivités en ont maintenant. Ce n’est donc pas tellement là que réside la difficulté, mais plutôt dans la gouvernance. Ce problème n’a pas été encore été mis sur la table aujourd’hui.
Des établissements publics fonciers, il y en a ! Et même plusieurs, faute d’avoir été capables de nous mettre d’accord pour n’en faire qu’un seul. Au bout du compte, on le sait bien, le pouvoir est complètement émietté en Île-de-France. En effet, ni la région, qui a son établissement public, ni les départements, qui ont leur propre établissement public, n’ont de pouvoir direct sur le terrain. Ce sont les maires ou les présidents d’intercommunalités qui le détiennent.
Reste que, quand la gouvernance est en cause, il n’y a plus personne au rendez-vous, ni à droite ni à gauche – en tout cas, très peu à gauche et très peu à droite –, parce que personne ne veut rien lâcher. Donc, au-delà des problèmes de financement, qui sont évidemment importants, il faut savoir que, tant qu’il n’y aura pas une gouvernance adaptée à la problématique, nous n’avancerons pas.
Voilà ce que je voulais redire à l’occasion de ce débat, en espérant que, un jour prochain, nous pourrons enfin parler de ces sujets.
M. Christian Cambon. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Edmond Hervé, pour explication de vote.
M. Edmond Hervé. J’ai écouté avec beaucoup d’attention M. Marini exprimer une philosophie que tout le monde peut partager. Reste le problème de sa mise en œuvre.
Au début de la matinée, mon cher collègue, vous avez évoqué le manque de visibilité pour les entreprises. Pour les collectivités territoriales, le problème est du même ordre. Si nous voulons passer du « dire » au « faire », nous devons donc avoir le courage de procéder à la révision des valeurs locatives. C’est le point de départ de tout ! Si nous ne sommes pas capables de mener ensemble cette entreprise, la fiscalité locale française disparaîtra.
Par ailleurs, je pense qu’il est important de pratiquer une péréquation horizontale. Je serais même assez sévère pour subordonner le versement de certaines dotations aux communes et intercommunalités à la mise en œuvre préalable de cette solidarité.
J’ai entendu notre collègue Repentin parler de mixité. Comment ne pas être d’accord avec ce principe ? Les collectivités territoriales ont un avantage par rapport à l’État, celui de disposer d’instruments prospectifs, normatifs exceptionnels. La grande différence entre les collectivités locales ne se situe donc pas toujours sur le plan politique. Elle est dans la manière dont les exécutifs locaux utilisent ces outils. En l’occurrence, c’est une épreuve de vérité !
Mes chers collègues, tout le monde s’accorde sur la mixité sociale. Mais celle-ci ne peut exister sans mixité géographique. On ne peut pas cantonner 25 % de logements aidés dans un quartier et ne pas retrouver ce quota dans les autres parties de la ville ou de l’intercommunalité.
La mixité sociale ne peut pas non plus exister sans mixité intergénérationnelle. On le constate avec la spéculation dans la partie littorale de la région Bretagne.
M. Jacky Le Menn. Tout à fait !
M. Edmond Hervé. Il faut en effet ouvrir des écoles à un endroit, en fermer à un autre, ce qui coûte extrêmement cher.
Enfin, n’oublions pas la mixité fonctionnelle.
Si j’évoque ces différents points, c’est pour souligner que, outre l’argent, il faut aussi du temps pour parvenir à ces résultats. À cet égard, permettez-moi de faire référence aux responsabilités que j’ai exercées en tant que maire de Rennes.
Chaque année, à partir de 2001-2002 – c’était le cas auparavant, mais avec des ordres de grandeur moindres –, la communauté d’agglomération a consacré, au terme de très longues négociations, 50 millions d’euros au logement et à la mixité, y compris en faveur de l’accession sociale à la propriété.
M. Marc Daunis. Très bien !
M. Edmond Hervé. Je tiens à préciser que, lorsque j’ai été élu maire, 80 % des logements sociaux se situaient dans la périphérie de la ville. Ne voyez pas dans ce rappel une critique de mon prédécesseur.
M. Edmond Hervé. Non, il a dû composer avec la conjoncture et les obligations.
Il m’aura fallu près de trente ans pour faire baisser ce pourcentage et implanter 50 % de logements sociaux dans le centre-ville. Si je le précise, c’est pour indiquer qu’il faut aussi penser aux moyens en personnels. Et chacun comprendra que je fais allusion ici à la révision générale des politiques publiques ! On nous reproche de multiplier les créations de postes dans nos communes et intercommunalités, mais comment voulez-vous mener à bien ces politiques ambitieuses sans avoir une maîtrise d’ouvrage forte, sans recruter des gens extrêmement compétents ? Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui opposent le « faire » avec le « faire-faire ».
Voilà quelques éléments qu’il faut avoir en tête.
Je veux redire ici l’exemplarité des collectivités territoriales à un moment où je trouve le Gouvernement et le Président de la République extrêmement sévères à l’égard de celles et de ceux qui, à la base, s’activent pour un certain vivre ensemble ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. Michel Vergoz.
M. Michel Vergoz. Cet amendement vise à effectuer une modification technique d’une mesure de défiscalisation outre-mer.
La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a réorienté les mécanismes de défiscalisation vers la production de logements sociaux en faisant intervenir des organismes d’HLM ou assimilés. Ces mécanismes s’adressent, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur le revenu – c’est l’article 199 undecies C du code général des impôts –, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur les sociétés – c’est l’article 217 undecies du même code.
Si le premier article dispose que, dans ces schémas, les investisseurs peuvent mettre des logements sociaux à la disposition d’un organisme d’HLM par le biais d’un contrat de crédit-bail, l’article 217 undecies ne prévoit pas expressément cette possibilité, qui correspond pourtant à la réalité économique des montages, dont certains ont d’ores et déjà été agréés par le ministère du budget. Or cette situation est susceptible de faire courir des risques de nature contractuelle entre les parties prenantes au regard, notamment, de la capacité des organismes d’HLM à signer des contrats de crédit-bail au titre de logements sociaux.
Cet amendement vise donc uniquement à apporter une correction technique sans coût budgétaire au mécanisme de défiscalisation dans le logement social outre-mer. Dans ces montages, les investisseurs, regroupés au sein d’une société, sont propriétaires des logements sociaux pendant cinq ans. Ils louent ces logements à un organisme d’HLM, qui les sous-loue à des particuliers et qui les rachète au terme des cinq ans.
Ces montages sont subordonnés à l’agrément des services fiscaux. Or, depuis un certain nombre d’années, certains « monteurs d’opération » proposent que le contrat entre les investisseurs et l’organisme d’HLM soit non pas un contrat de location, mais un contrat de crédit-bail immobilier.
Le ministère des finances a agréé ce type de montage, qui ne pose pas de difficultés sur le plan fiscal. Toutefois, sur un plan juridique, l’utilisation du contrat de crédit-bail pour des logements pose problème au regard de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui ne permet le crédit-bail immobilier que pour des biens à usage professionnel.
L’amendement a donc pour objet d’adapter la rédaction de l’article 217 undecies, comme cela a déjà été fait pour l’article 199 undecies. Cette modification, qui n’est pas de nature à étendre le champ des opérations de « défiscalisation » fondées sur l’article 217 undecies, est uniquement destinée à lever toute ambiguïté afin de sécuriser la situation des intervenants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 15.
Article 15 bis (nouveau)
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 4° du 3 du I, les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel » ;
2° Après le VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :
« VI bis. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
« Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2.
« Conformément au 6 du I, l’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.
« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
« Le montant de l’avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.
« La condition prévue au 7 dudit I s’applique à chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue au présent VI bis.
« VI ter. – Par dérogation au 6 du I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.
« L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.
« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. »
II. – Le présent article s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par MM. Repentin, Germain, Caffet et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
aux 3° et 4° du 3 du I du présent article
insérer les mots :
ou par un des organismes définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation dans une copropriété visée au neuvième alinéa de ce même article,
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l'extension aux organismes HLM du bénéfice de l'« éco-prêt à taux zéro collectif » est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Dans un mouvement de va-et-vient assez incompréhensible, le Gouvernement, après avoir très nettement réduit les aides à l’amélioration de la performance énergétique dans le projet de loi de finances pour 2012, propose, cette fois-ci, d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro aux syndicats de copropriétaires en vue de financer les travaux d’économies d’énergie réalisés dans les parties communes de la copropriété ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.
Toutefois, l’article réserve son bénéfice aux seules personnes physiques ou sociétés civiles membres d’un syndicat de copropriétaires, lorsqu’elles détiennent au moins 75 % des quotes-parts de copropriété. Ces dispositions excluent donc du bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro les organismes d’HLM, ce qui est profondément préjudiciable. En effet, ce dispositif est destiné à financer des travaux de rénovation lourds visant à améliorer la performance thermique des logements utilisés en tant que résidence principale.
Comme Mme Bricq l’a souligné dans son rapport, cette aide profite actuellement davantage aux ménages les plus aisés, propriétaires de maisons individuelles, qu’aux propriétaires bailleurs et copropriétaires. En conséquence, il est opportun d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt au syndicat de copropriétaires.
Il nous faut cependant veiller, une nouvelle fois, à ce que le dispositif profite principalement aux ménages les plus modestes dont le logement nécessite d’importants travaux de rénovation. Tel est précisément le cas des logements d’HLM, dont la rénovation profite aux ménages les plus pauvres et aux classes moyennes. C’est pourquoi nous vous proposons d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro collectif aux organismes d’HLM.
Enfin, nous souhaitons que le Gouvernement nous donne des précisions sur les dispositions de l’article 15 bis pouvant faire l’objet d’interprétations divergentes. Ainsi, la proportion de 75 % prévue par le présent article s’applique-t-elle à l’usage de l’immeuble ou bien à la qualité des membres du syndicat ?
Quoi qu’il en soit, il est incompréhensible que les organismes d’HLM demeurent exclus du bénéfice de cet éco-prêt à taux zéro collectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Comme l’a dit M. Repentin, le Gouvernement s’est rendu compte que les copropriétés disposaient d’un outil fiscal leur permettant de satisfaire aux exigences actuelles en matière d’économies d’énergie. Il a donc prévu pour les copropriétés un véhicule spécifique, dont je ne décrirai pas le détail.
Il est vrai que tous les organismes d’HLM, quelle que soit leur forme, font un effort considérable pour réaliser la mise aux normes énergétiques des bâtiments. Cela étant dit, je constate aussi que les immeubles en copropriété se dégradent de plus en plus. En effet, je le rappelle, tous les pauvres ne bénéficient pas, hélas ! d’un logement social.
M. Francis Delattre. C’est vrai !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je connais de nombreux exemples de copropriétés qui se dégradent inexorablement. Face à ces situations, les élus sont impuissants. Il faut donc bien reconnaître que la disposition introduite, certes tardivement, par le Gouvernement répond à la demande de nombreux maires, notamment en zone urbaine.
M. Francis Delattre. Très bien !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il a donc eu raison, selon moi, de prévoir ce véhicule spécial, qui correspond à un vrai besoin.
Je rappelle, par ailleurs, que les organismes d’HLM ne sont pas non plus dépourvus d’outils et qu’ils disposent de ressources pour financer des travaux d’amélioration. C’est le cas des prêts de la Caisse des dépôts et consignations via l’éco-prêt logement social destiné aux bailleurs sociaux.
En outre, a été signée en février 2009 une convention prévoyant la mise en place d’une enveloppe de 1,2 milliard d’euros d’éco-prêt logement social destinée à la rénovation de 100 000 logements sociaux particulièrement énergivores. Puis, en novembre 2011, un nouveau prêt sur fonds d’épargne consacré à la réhabilitation thermique a été mis en place.
En tant que membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, je pourrais citer d’autres outils. Je reconnais que leur mise en place est récente. Il en est ainsi proposé aux organismes d’HLM et aux sociétés d’économie mixte, sans contingentement annuel, dans les mêmes conditions d’éligibilité que celles applicables à l’ancien éco-prêt HLM.
Le taux de ce prêt sera indexé sur celui du livret A et variera en fonction de la durée du prêt. Enfin, le coût de sa bonification sera supporté par l’État.
M. Repentin est dans son rôle, et je comprends tout à fait sa position, mais, compte tenu des outils mis à la disposition de l’ensemble du mouvement HLM, je considère que la mesure voulue par le Gouvernement, spécifique aux copropriétés, n’a pas à être étendue.
Pour cette raison, je demande à M. Repentin de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Repentin, l’amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Je peine à comprendre pourquoi les copropriétés bénéficieraient d’un éco-prêt à taux zéro quand les organismes d’HLM doivent se contenter d’un prêt à 2,5 % parce que le taux du livret A est de 0,25 %.
M. Francis Delattre. Vous faites preuve de sectarisme !
M. Thierry Repentin. Je pensais que le rôle du législateur consistait à traiter tous les citoyens de la même manière, qu’ils soient riches ou pauvres. Apparemment, tel n’est pas le cas. Je ne comprends pas, mais je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l’article 15 bis.
(L’article 15 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15 bis
M. le président. L’amendement n° 71, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les titres de participation visés au premier alinéa du présent a quinquies sont entendus au sens de l’article 145. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 70, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1657 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 bis, le nombre : « 61 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;
2° Au 2, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 11 ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 72, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport analysant les modalités de financement des associations et syndicats étudiants visés au deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 16
I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises
1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »
2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».
3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».
II. – (Supprimé)
III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région
1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés.
2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.
En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.
IV. – Corrections techniques diverses
1. Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
2. À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.
V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale
1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :
« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;
« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« II. – La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;
« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;
« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.
« Cette compensation est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.
« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.
« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Cette compensation est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« III bis (nouveau). – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.
« Sont éligibles à cette compensation :
« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.
« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.
« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;
« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;
« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »
VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale
L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :
« IV. – A. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.
« B. – a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.
« b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;
« 2° La somme :
« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;
« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;
« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;
« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.
« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.
« D. – a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans la somme des différences positives définies au b.
« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;
« 2° La somme :
« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;
« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;
« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.
« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;
2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :
« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.
« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.
« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.
« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :
« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :
« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;
« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;
« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;
« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :
« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;
« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;
« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au même b.
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.
« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.
« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
« b. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.
« La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres
L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;
3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.
« Pour les années suivantes :
« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.
« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.
« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion
L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;
2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :
« 1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;
« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C. »
IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation
A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du II est ainsi rédigé :
« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;
2° Le II quater est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement.
« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »
B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »
X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement
1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »
2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »
XI. – Dispositions diverses
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;
3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».
XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010
L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,8801 |
|
Aisne |
0,7063 |
|
Allier |
0,9683 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,3231 |
|
Hautes-Alpes |
0,2413 |
|
Alpes-Maritimes |
1,3524 |
|
Ardèche |
0,8693 |
|
Ardennes |
0,6288 |
|
Ariège |
0,4254 |
|
Aube |
0,4561 |
|
Aude |
0,9254 |
|
Aveyron |
0,6069 |
|
Bouches-du-Rhône |
3,3586 |
|
Calvados |
- |
|
Cantal |
0,3467 |
|
Charente |
0,8869 |
|
Charente-Maritime |
0,7172 |
|
Cher |
0,4969 |
|
Corrèze |
0,5353 |
|
Côte-d’Or |
0,3411 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3557 |
|
Creuse |
0,2739 |
|
Dordogne |
0,7061 |
|
Doubs |
1,2435 |
|
Drôme |
1,2891 |
|
Eure |
0,5473 |
|
Eure-et-Loir |
0,5836 |
|
Finistère |
1,5455 |
|
Corse-du-Sud |
0,6049 |
|
Haute-Corse |
0,4485 |
|
Gard |
1,6032 |
|
Haute-Garonne |
2,2147 |
|
Gers |
0,5150 |
|
Gironde |
1,9556 |
|
Hérault |
1,8678 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,8396 |
|
Indre |
0,3192 |
|
Indre-et-Loire |
0,4319 |
|
Isère |
3,0657 |
|
Jura |
0,6052 |
|
Landes |
0,8947 |
|
Loir-et-Cher |
0,4507 |
|
Loire |
1,7342 |
|
Haute-Loire |
0,5497 |
|
Loire-Atlantique |
1,6940 |
|
Loiret |
- |
|
Lot |
0,3388 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6375 |
|
Lozère |
0,0837 |
|
Maine-et-Loire |
0,4756 |
|
Manche |
1,0328 |
|
Marne |
- |
|
Haute-Marne |
0,3374 |
|
Mayenne |
0,5587 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,6987 |
|
Meuse |
0,4216 |
|
Morbihan |
1,0237 |
|
Moselle |
1,3746 |
|
Nièvre |
0,6999 |
|
Nord |
5,1027 |
|
Oise |
1,4990 |
|
Orne |
0,3784 |
|
Pas-de-Calais |
3,7935 |
|
Puy-de-Dôme |
0,9290 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,1174 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,6976 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,1252 |
|
Bas-Rhin |
1,9872 |
|
Haut-Rhin |
2,0019 |
|
Rhône |
- |
|
Haute-Saône |
0,4101 |
|
Saône-et-Loire |
1,0091 |
|
Sarthe |
1,0298 |
|
Savoie |
0,9367 |
|
Haute-Savoie |
1,2104 |
|
Paris |
- |
|
Seine-Maritime |
2,1248 |
|
Seine-et-Marne |
1,6717 |
|
Yvelines |
- |
|
Deux-Sèvres |
0,5768 |
|
Somme |
1,4887 |
|
Tarn |
0,9079 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,5535 |
|
Var |
1,4204 |
|
Vaucluse |
1,3652 |
|
Vendée |
1,4056 |
|
Vienne |
0,5201 |
|
Haute-Vienne |
0,6896 |
|
Vosges |
1,2985 |
|
Yonne |
0,5760 |
|
Territoire de Belfort |
0,2698 |
|
Essonne |
2,3679 |
|
Hauts-de-Seine |
- |
|
Seine-Saint-Denis |
3,3840 |
|
Val-de-Marne |
1,8853 |
|
Val-d’Oise |
1,0059 |
|
Guadeloupe |
0,5623 |
|
Martinique |
0,2287 |
|
Guyane |
0,3807 |
|
La Réunion |
- |
» ; |
3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.
« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »
XII bis (nouveau). – Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources
Après le 2.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.
« À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.
« Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012. »
XIII. – Entrée en vigueur
A. – 1. Les 2 et 3 du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.
2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.
3. Les III et 1 du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
4. Le 2 du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.
B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX, le a du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3° du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
2. Les V, VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII et VIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Eblé, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique
1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :
« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.
« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;
2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M. Jacques-Bernard Magner, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Le paragraphe II de l’article 16, dans sa rédaction initiale, prévoyait d’ajuster une modalité de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, afin de tenir compte des spécificités du secteur de la production cinématographique.
Il s’agit de permettre aux entreprises concernées de reporter les dépenses relatives à un film dans le calcul de la CVAE, afin d’être prises en compte en même temps que les recettes se rattachant à ce film, celles-ci étant comptabilisées lors de l’obtention du visa d’exploitation.
L’Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe, contre l’avis du Gouvernement. La commission de la culture vous demande de le rétablir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je tiens à rendre hommage à la persévérance de la commission de la culture, qui dépose cet amendement pour la troisième année consécutive. Les deux précédentes tentatives furent en effet infructueuses. Il est vrai que nos deux commissions ont bien du mal à établir un consensus, même si elles trouvent parfois un compromis.
Sur le sujet qui nous occupe, il faut bien le dire, le Gouvernement a fait volte-face. Je ne sais donc pas quelle sera sa position sur cet amendement.
Je comprends le problème qui nous est posé. Il existe un décalage temporel entre la comptabilisation des charges et celle des produits, qui est dû non à la loi, mais aux règles comptables du secteur. Il ne s’agit donc pas d’un problème fiscal.
Le secteur cinématographique doit s’adapter à ce qu’il recherche. Comme il ne parvient pas à le faire, il demande à nos collègues de la commission de la culture de déposer un amendement visant à régler ce problème par le truchement de la loi. Cette méthode est assez désagréable.
Cette profession considère qu’elle est surimposée au titre de la CVAE. J’appelle votre attention, mon cher collègue, sur le fait que nous parlons d’un impôt local ! Elle demande donc le report en avant de la valeur ajoutée négative sur la valeur ajoutée positive des exercices suivants. Voilà pour la théorie. Qu’en est-il en pratique de cette prétendue surimposition ? À cet égard, monsieur le ministre, nous manquons d’informations.
Les responsables du contrôle général économique et financier constatent, dans un récent rapport, qu’ils ne disposent que de données partielles, auxquelles il faut appliquer tant de réserves méthodologiques qu’il est difficile d’en tirer des conclusions claires.
L’Association des producteurs de cinéma a calculé, au regard des règles fiscales actuelles, la CVAE qui aurait été acquittée, entre 2004 et 2008, par six de ses membres. Les chiffres figurent dans son rapport écrit, et vous constaterez que cette prétendue surimposition n’est pas flagrante. Il est vrai que le périmètre de l’étude demeure très limité puisqu’il ne prend en compte que six membres de cette association professionnelle.
Je le répète, nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour confirmer l’existence d’une surimposition du secteur de la production cinématographique.
Notre droit fiscal est plutôt généreux avec ce secteur. Il prévoit ainsi 150 millions d’euros de niches fiscales, un dispositif d’amortissement spécifique pour l’impôt sur les sociétés et une règle particulière pour la production immobilisée en matière de CVAE. J’ajoute que la valeur ajoutée négative est déjà prise en compte par la fiscalité, puisqu’elle vient minorer le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.
Enfin, je répète ce que j’avais déjà dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, d’après un rapport du CNC lui-même, le plan comptable professionnel du secteur, qui date de 1982, est en grande partie obsolète, et mériterait d’être revu. Il serait plus cohérent d’envisager cette solution, plutôt que de solliciter, trois années consécutives, l’intervention du législateur fiscal. Certes, ce secteur a des spécificités, mais il convient de repositionner l’amendement dans un contexte plus large.
J’en viens aux principes.
Le dispositif proposé met en jeu des principes qui dépassent le secteur cinématographique, puisqu’il y est question de la cotisation sur la valeur ajoutée, induite par la suppression de la taxe professionnelle, c’est-à-dire d’un impôt local.
Le dispositif proposé n’est pas compensé. L’État pourra donc s’en laver les mains, puisqu’il ne lui en coûtera rien ; par conséquent, il tout à fait possible que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.
Si cet amendement était adopté, les collectivités locales seraient amputées d’un produit. Veut-on restreindre encore un peu plus leurs recettes ? J’ajoute que les sociétés concernées sont essentiellement implantées à Paris et dans les Hauts-de-Seine, des départements qui, certes, ne manquent pas de ressources.
En outre, nous risquons de retomber, avec cet impôt nouveau, dans les travers de la taxe professionnelle, qui a fait l’objet de mitages successifs.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Eh oui !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Tel ou tel secteur demandera également à bénéficier d’une modalité de calcul spécifique et trouvera des relais pour défendre ses positions, en arguant de l’existence d’une éventuelle surimposition. Or nous ne connaissons toujours pas le produit de la CVAE pour 2010, les entreprises concernées contestant certains modes de calcul. Vous conviendrez que c’est tout de même extraordinaire...
Si nous ne remettons pas en cause le dispositif de la CVAE, nous nous retrouverons, l’année prochaine, dans la même situation.
Pour ces raisons de principe, la commission a émis un avis de sagesse défavorable. Par ailleurs, j’invite la profession cinématographique à se réunir pour revoir son plan comptable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Magner, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Jacques-Bernard Magner, au nom de la commission de la culture. Cet amendement ayant été déposé par la commission de la culture, il m’est difficile de le retirer. En revanche, je propose que cette dernière se penche à nouveau sur le sujet, compte tenu des éléments supplémentaires qui viennent de nous être apportés.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Rédiger comme suit cet alinéa :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.
II. – Alinéa 24
Après les mots :
contribution économique territoriale
insérer les mots :
ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l'extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 16 prévoit les modalités de transposition aux nouveaux impôts économiques du dispositif de compensation aux collectivités territoriales des pertes de base de taxe professionnelle.
Ce dispositif présente deux insuffisances.
Il exclut toute compensation autonome des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, la CFE, et des pertes de produit de CVAE. Cette restriction au dispositif de compensation des pertes n’est pas satisfaisante.
Par ailleurs, la mesure proposée ne prévoit pas de compenser les pertes de produit au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau. Or, lors de la réforme de la taxe professionnelle, les IFER ont constitué l’un des trois impôts se substituant à cette dernière.
Afin de remédier à ces insuffisances, l’amendement proposé par la commission vise à introduire une « déliaison ».
M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié bis, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Amendement n° 16, alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou une perte importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Je suis totalement opposé à la « déliaison » proposée par la commission des finances entre la CFE et la CVAE. En revanche, inclure les IFER dans l’assiette de la compensation est une bonne idée. Le sous-amendement que je présente ne retient donc que la deuxième partie de l’amendement de la commission.
Voilà quelque temps, nous avons décidé de compenser les pertes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales. Les bases d’imposition de cette taxe étaient la valeur locative des immobilisations corporelles et la valeur locative des immeubles, la part « salaire » ayant disparu. La baisse du produit de la taxe professionnelle résultait donc, généralement, de la disparition d’une ou plusieurs entreprises de la collectivité concernée.
Si on délie la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on va garantir aux collectivités l’amortissement de la baisse de la CVAE. Or, on le sait, cet impôt varie en fonction de l’activité. La logique est donc totalement différente que précédemment : la volonté de garder les deux taxes liées visait particulièrement les cas de disparition d’entreprises. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le confirmer.
Je le répète, si on délie ces deux taxes, on donnera aux collectivités une assurance contre la baisse de la CVAE.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Non, c’est une compensation !
M. Philippe Dallier. Que s’est-il passé lors de la mise en place de ces nouvelles impositions ? On a assisté à un transfert de bases d’imposition. C’est manifeste dans la région d’Île-de-France : l’Est, qui regroupait essentiellement des entreprises à caractère industriel ou des sociétés de transport, a perdu des bases d’imposition.
On connaît les communes et les départements qui accueillent les entreprises de service, notamment les banques. En général, ces collectivités ont vu augmenter leurs bases d’imposition. Leur garantir un amortisseur en cas de baisse du produit de la CVAE irait à l’encontre de la logique. Ce serait en quelque sorte ceinture et bretelles !
Un dispositif qui permet de prémunir contre la disparition d’une entreprise est bon. Mais aller au-delà pourrait se révéler très coûteux pour l’État et, par répercussion, pour les autres collectivités locales. En effet, in fine, tout se jouant dans une enveloppe fermée, les fonds garantis aux uns sont pris aux autres. Délier les deux taxes susvisées serait une entreprise risquée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Dallier, l’amendement n° 16 tire les conséquences du choix que le Sénat a fait voilà deux ans de la territorialisation de la CVAE. Dans ces conditions, il est logique de demander la « déliaison ». À l’époque, nous savions que la mesure adoptée comportait un certain nombre de contradictions. La commission vous propose d’en régler une.
Votre sous-amendement n’est pas compatible avec l’amendement de la commission. Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 et sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je voudrais rappeler que l’amendement n° 16 est fidèle au principe de territorialisation qui nous a animés lors de la réforme de la taxe professionnelle. Par conséquent, il faut suivre la commission et rejeter le sous-amendement de notre excellent collègue Philippe Dallier, ce dont je suis désolé.
M. Philippe Dallier. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon sous-amendement !
M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les EPCI qui ont reçu délégation des communes en matière de balayage des rues puissent, en contrepartie, bénéficier de la taxe de balayage qui existe au profit des communes.
Cette mesure ne devrait pas poser de problème, dès lors que la compétence a été transférée aux EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable, puisque cet amendement rétablit des dispositions antérieurement applicables et supprimées par erreur à la suite des différentes modifications intervenues en raison de la suppression de la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 16.
L'amendement n° 78, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La hausse de la dotation globale de fonctionnement visée à l’alinéa précédent est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Une fois par an, certaines entreprises effectuent des opérations de transport de voyageurs à titre philanthropique, social ou humanitaire. Cet amendement vise à permettre de retirer de l’assiette de l’IFER ce type d’actions.
De telles initiatives, très minoritaires, doivent être encouragées et soutenues. Tout un chacun peut se reconnaître dans ces opérations, selon ses objectifs, ses croyances. Lors de son examen par la commission des finances, cet amendement n’a pas semblé soulever de grosses difficultés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait à une exonération de l’IFER, ce qui, selon moi, ne résoudrait pas le problème. Par conséquent, la commission a émis un avis de sagesse plutôt défavorable pour des questions de principe que j’ai déjà exposées.
Au fur et à mesure, on détricote la fiscalité locale qui a été instaurée. Je comprends bien que sont visés les transports de malades et de pèlerins à destination d’une ville bien connue des Pyrénées. Mais quelle est la justification économique d’une telle disposition ?
L’adoption de l’amendement que nous examinons ne rendra pas plus allante la SNCF pour organiser ce type de transports. Ces liaisons ponctuelles génèrent peu de revenus du fait de leur nature même. Or il est de plus en plus difficile de maintenir en service des lignes non rentables, pour le fonctionnement desquelles les conseils régionaux et les conseils généraux sont sollicités.
Mon cher collègue, je ne pense pas que vous utilisiez le bon véhicule, si je puis dire, pour arriver au résultat escompté, qui, certes, est louable. J’en conviens, sont visées des opérations menées une fois dans l’année, à titre philanthropique, social ou humanitaire. Mais quid des transports d’enfants qui n’ont jamais vu la mer destinés à leur permettre de passer une journée extraordinaire, et je peux en témoigner ? Demain, on nous demandera de financer ce type d’actions, en raison du peu d’empressement de la SNCF à assurer de telles liaisons.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 78 rectifié.
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. La mesure que je propose est très modeste. Avant la levée du gage, la perte de recettes était compensée par une hausse de la dotation globale de fonctionnement.
Inclure dans l’exonération les voyages organisés pour permettre aux jeunes de nos cités – je les connais bien mieux qu’un certain nombre d’entre vous, mes chers collègues – d’aller voir la mer en Vendée m’agréerait.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Lors de sa création, je m’étais opposée à l’IFER, arguant de difficultés à venir et d’entraves au développement souhaité du transport ferré.
Alors que M. le ministre vient de rejeter l’amendement tendant à compenser les pertes de base de taxe professionnelle supportées par les collectivités locales, vous soutenez, vous, monsieur Delattre, que les pertes de recettes qui résulteraient de l’adoption de votre amendement seraient compensées par la DGF. Mais soyons sérieux ! En notre qualité d’élus locaux, nous savons très bien que la perte d’IFER n’a jamais été compensée par la DGF. Aucune règle de la fiscalité locale ne le prévoit, et telle n’est pas la finalité de la dotation globale de fonctionnement. Ne disons pas des choses fausses !
À l’instar de Nicole Bricq, je peux comprendre que soient pratiqués des coûts de transport moins élevés pour des activités humanitaires.
Cela étant, nous avons apporté de mauvaises modifications à la taxe professionnelle. Par conséquent, mes chers collègues, assumez-les sans demander aux collectivités de le faire !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 16.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a. de l'écart du revenu par habitant ou par personne de la commune au revenu moyen par habitant ou au revenu médian par personne de l'établissement public de coopération intercommunale ; »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 110, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au e, les références : « , 1519 HA » et « , 1599 quater A bis » sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;
2° Au 1 du B, le d est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 171 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Mélot, MM. du Luart, Leleux et Couderc, Mme Giudicelli, MM. B. Fournier, Bernard-Reymond et Paul et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.
« Le montant de cette contribution est de 0,5 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.
« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du fonds de solidarité pour le logement.
« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »
III. – L’article 1er de la loi n°2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la proposition de loi, que j’ai eu l’honneur de présenter au Sénat, qui est devenue la loi du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement. L’objectif de cette proposition de loi était de rendre concret l'article 1er de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui a inscrit en droit français le principe de l'accès à l'eau dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Ce principe est en accord avec les recommandations de l’OCDE, selon lesquelles les familles dont les dépenses en eau représentent plus de 3 % des revenus doivent être aidées.
La loi du 7 février 2011 a permis aux services d'eau et d'assainissement de contribuer directement au financement des fonds de solidarité pour le logement, les FSL. Elle enjoignait également au Gouvernement de produire un rapport sur la mise en place d’un dispositif préventif ; ce rapport propose de s’appuyer sur les FSL.
Nous entrons donc dans la deuxième phase : après avoir instauré un dispositif curatif pour aider les familles à payer les factures d’eau, il nous faut maintenant mettre en place un dispositif préventif.
Le présent amendement tire les conclusions du rapport susmentionné : il vise à compléter les dispositions déjà adoptées pour faciliter l'accès à l'eau, en généralisant à l'ensemble du territoire le dispositif d'aide aux personnes éprouvant des difficultés pour payer leurs factures d'eau.
Ces dispositions permettraient de mettre pleinement en œuvre le droit à l'eau, appliquant ainsi les recommandations du 5e Forum mondial de l'eau, organisé à Istanbul en 2009. Je rappelle que la France organisera le prochain Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Marseille en mars 2012. Les représentants des collectivités territoriales, des gestionnaires et des associations pourront ainsi présenter, lors de ce « forum des solutions », les outils nécessaires à une mise en œuvre effective du droit à l'eau.
Cet amendement tend à remettre les FSL au cœur de la politique de solidarité. Ceux-ci ont notamment la charge de l'aide aux « personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques »
Actuellement, les FSL interviennent essentiellement en cas d'impayés. Cette intervention, nécessaire pour apporter une réponse aux situations les plus difficiles ou aux accidents de la vie, ne permet pas d'assurer une mise en œuvre complète du droit d'accès à l'eau au niveau national.
Les FSL sont principalement financés par les conseils généraux, ainsi que par des partenaires qui contribuent de façon volontaire. L'objectif de cet amendement est de généraliser cette contribution sur l'ensemble du territoire et d’instaurer un dispositif préventif.
Le I prévoit ainsi de mettre en place une contribution de solidarité pour l'accès à l'eau et l'assainissement. Ces montants, prélevés par les services via la facture d'eau, seraient perçus par le conseil général et affectés au financement du FSL dans chaque département.
Le II prévoit d’instaurer un véritable dispositif préventif. Des mécanismes préventifs existent déjà – vous le savez – pour l'accès aux services de l'énergie : tarification spéciale de solidarité pour le gaz, tarification de première nécessité pour l'électricité. Le grand nombre de services en matière de production et de distribution d'eau potable nous empêche de leur appliquer un dispositif similaire. C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit d’expérimenter un mécanisme préventif, sous forme d'allocation de ressources.
M. le président. Le sous-amendement n° 198, présenté par Mme Didier, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Amendement n° 171 rectifié ter
I. – Alinéa 5
1° Remplacer le pourcentage :
0,5 %
par le pourcentage :
1 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant de cette contribution n’est pas répercutable sur la facture de l’usager.
II. – Alinéa 7
Après les mots :
versé au
insérer les mots :
au volet eau du
III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Évelyne Didier aurait aimé défendre elle-même ce sous-amendement, mais ne pouvant être présente aujourd’hui, elle m’a demandé de le faire à sa place.
L’amendement déposé par notre collègue Cambon relance le débat sur la solidarité dans le domaine de l’eau, que nous avons eu il y a plusieurs mois ; c’est une bonne chose. En effet, force est de reconnaître que la mise en œuvre effective du droit à l’eau est aujourd’hui en suspens, notamment pour d’évidentes raisons financières.
Le groupe CRC a pourtant soulevé cette question dès novembre 2009, en réclamant la création d’une « allocation eau ». Le Comité national de l’eau avait approuvé ce dispositif et le Gouvernement avait pris des engagements. Nous nous félicitons donc de la relance de ce débat, d’autant que doit se tenir en mars prochain le 6e Forum mondial de l’eau. À cette occasion, on attend de la France des actes lisibles permettant une mise en œuvre réelle du droit à l’eau.
Si certains éléments de cet amendement nous semblent positifs – notamment l’intégration d’un volet préventif –, nous n’en avons pas moins souhaité améliorer le dispositif par deux sous-amendements. De fait, cet amendement, qui reprend le dispositif adopté par le Sénat il y a quelques mois, renvoie aux FSL non seulement la mise en place d’un volet curatif mais également celle d’un volet préventif. Si cet amendement peut sembler séduisant, il ne résout pas certains problèmes auxquels nous souhaitons remédier.
Ainsi, la contribution de solidarité demeure plafonnée à 0,5 % du montant hors taxes des redevances d’eau potable et d’assainissement, alors même que l’intégration d’un volet préventif nécessite de nouveaux financements; financements sur lesquels le Gouvernement s’était d'ailleurs engagé. Le présent sous-amendement prévoit donc le relèvement de ce taux à 1 %, ce qui paraît logique au regard des besoins qui s’exprimeront probablement.
Notre sous-amendement précise également que les services de l’eau ne pourront pas répercuter cette contribution sur les usagers ; en effet, la solidarité ne doit pas exister uniquement entre les usagers.
La mise en œuvre de la mesure proposée par notre collègue Cambon demeure aléatoire. Aujourd’hui, de nombreux FSL sont délégués aux associations ou souffrent de dysfonctionnements, voire, dans certains départements, n’existent même pas. Le système risque donc de rester profondément inégalitaire selon le lieu d’habitation.
Le présent sous-amendement prévoit enfin que la nouvelle ressource doit être affectée exclusivement au volet « eau » des FSL. À défaut, les sommes versées seraient noyées dans le volet « logement », sans garantie quant à leur utilisation.
Par ailleurs, dans la mesure où l’amendement de Christian Cambon ne définit pas les modalités d’application du nouveau volet préventif – si l’ « allocation eau » est citée dans les attendus, il est également écrit que ses modalités d’application seront fixées par décret –, nous avions déposé un autre sous-amendement afin d’en définir les critères.
Il nous paraissait utile de préciser la notion de seuil de 3 % pour conditionner l’aide, ainsi que de prévoir une péréquation de ce dispositif au niveau national puisqu’il relève fondamentalement de la solidarité nationale.
Il nous semblait nécessaire de préciser que les majors de l’eau, dont les bénéfices devraient avoir une utilité sociale, participeraient de manière prioritaire au financement de cette allocation. Nous considérons en outre que l’État doit se réengager dans le financement du droit à l’eau.
Enfin, nous souhaitions que les modalités d’application du dispositif soient définies par décret en conseil d’État après avis conforme du Comité national de l’eau, afin de garantir le consensus sur cette question.
Malheureusement, ce sous-amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, à tort selon nous puisqu’il n’entraînait aucune augmentation des charges de l’État.
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter le présent sous-amendement ; cela constituerait une avancée, certes limitée mais concrète, vers la mise en œuvre du droit à l’eau concrétisé par l’amendement n° 171 rectifié ter.
M. le président. Le sous-amendement n° 205 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Amendement n° 171 rectifié ter, alinéa 5
Remplacer le pourcentage :
0,5 %
par le pourcentage :
1 %
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Cambon, nous en sommes restés à un mécanisme curatif s’inscrivant dans le cadre des FSL départementaux, et notamment de leur volet « eau ».
Or ce dispositif n’est pas suffisant – tout le monde l’avait reconnu. Notre collègue Chantal Jouanno, alors secrétaire d’État chargée de l’écologie, nous avait d'ailleurs assuré que cette proposition de loi ne constituait qu’un premier volet, centré sur les besoins curatifs, qui serait bientôt suivi d’un volet préventif : concrètement, le principe d’une allocation de solidarité pour l’eau devait être validé par le Comité national de l’eau – ce qui a été fait – et le Gouvernement devait proposer un amendement lors de l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle 2 » – ce qui n’a pas été fait.
Mon cher collègue Cambon, pour que la France fasse meilleure figure lors du prochain Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Marseille en mars 2012, nous proposons de financer des aides préventives et curatives gérées par les FSL, grâce à une contribution fixée à 1% des montants hors taxes des redevances d’eau potable et d’assainissement.
Le sous-amendement n° 205 rectifié précise que cette nouvelle contribution ne doit pas être répercutée sur la facture de l’usager. Toutefois, si ce n’est pas l’usager qui paie la facture, ce sera le contribuable ! En effet, soit il s'agit d’un système de régie directe, et la contribution de 1 % sera incluse dans les charges du budget annexe, soit il s'agit d’une délégation de service public, et cette contribution figurera parmi les charges de la convention conclue avec l’opérateur.
Notre sous-amendement ne conserve donc que le 1° du I du sous-amendement de nos collègues du groupe CRC en gardant la contribution de 1 %. La moitié serait utilisée pour le volet préventif, et l’autre moitié pour le volet curatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a examiné l’amendement n°171 rectifié ter avant de prendre connaissance des sous-amendements qui s’y rapportent. Toutefois, dans la mesure où ces derniers ne font que confirmer son opinion, je m’exprimerai au sujet du dispositif complet.
L’amendement de Christian Cambon a la vertu d’instaurer la contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement qui est la conséquence directe de la proposition de loi qu’il avait présentée. Cet amendement prévoit que cette contribution s’élève à 0,5 % du montant hors taxes des redevances d’eau potable et d’assainissement. Peut-être est-ce sur ce dernier point que le travail du Sénat doit permettre d’obtenir un dispositif cohérent.
Les deux sous-amendements visent à permettre le financement du volet préventif des aides en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, ce qui me paraît essentiel. Pour ce faire, ils prévoient d’augmenter de 0,5 % à 1 % le taux de la contribution. En effet, il ne sert à rien de régler le problème curatif s’il n’existe aucun volet informatif, pédagogique, etc. – nous connaissons tous les actions que peuvent entreprendre les conseils généraux dans ce domaine.
Reste le problème de l’affectation. C’est là que se situe la différence entre les deux sous-amendements. De fait, le sous-amendement du groupe CRC prévoit que le produit de la contribution sera fléché, c'est-à-dire affecté exclusivement au volet « eau » des FSL.
Faut-il flécher ainsi le produit de la contribution, alors que les FSL ont d’autres attributions ?
M. Charles Revet. Je crois que oui : il faut que l’eau aille à l’eau !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous avons toujours défendu le principe de liberté de gestion des collectivités locales. Je suis donc favorable au sous-amendement n° 205 rectifié, qui respecte ce principe. Il faut faire confiance aux conseils généraux !
Par ailleurs, dans la mesure où le volet « eau » des FSL ne concerne que les ménages abonnés individuellement, alors que 43 % des ménages sont abonnés collectivement, l’adoption du sous-amendement n° 198 restreindrait la portée du dispositif.
Il convient donc de renoncer au fléchage pour laisser aux conseils généraux une marge de liberté, l’essentiel étant que le dispositif proposé par notre collègue Christian Cambon soit adopté et que les volets préventifs et curatifs puissent l’un et l’autre être financés grâce à l’augmentation de 0,5 % à 1 % du taux de la contribution.
Je vous invite donc, madame Beaufils, ou à modifier en ce sens votre sous-amendement, dont une partie est très positive, ou à vous rallier au sous-amendement n° 205 rectifié.
Il me semble que nous parviendrions ainsi à un dispositif cohérent que le Sénat s’honorerait d’adopter à l’unanimité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 171 rectifié ter ainsi que sur les sous-amendements nos 198 et 205 rectifié ?
M. le président. Madame Beaufils, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteure générale ?
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu les arguments de Nicole Bricq et de Daniel Raoul.
Pour ma part, je ne partage pas l’opinion que le fléchage vers le volet « eau » du FSL soit un frein à la mise en œuvre du dispositif. Pour nous, ce fléchage avait pour but, non pas du tout de priver les conseils généraux de la possibilité de choisir, mais de prendre compte le fait que certains fonds de solidarité pour le logement ne sont pas gérés directement par le conseil général, ce qui, on le sait bien, complique un peu les choses, notamment au regard de notre souci de rigueur.
Cela étant dit, je tiens également beaucoup à ce que le taux soit porté à 1 %.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est l’essentiel !
Mme Marie-France Beaufils. C’est effectivement l’essentiel, mais il nous faudra probablement affiner le dispositif.
Je rappelle à cet égard que ce sous-amendement n° 198 n’est que l’un des deux sous-amendements que nous avions déposé sur l’amendement de notre collègue Christian Cambon.
Dans ce second amendement, qui a donc été rejeté, nous proposions, la notion de solidarité nationale étant un des aspects de notre réflexion, que les majors de l’eau soient amenées à contribuer à l’échelon national, à l’image de ce qui se pratique pour les délégations de service public dans d’autres domaines. Dans le cadre d’une DSP pour la production de chaleur dans les logements, un fonds de solidarité en faveur des habitants ayant des difficultés à payer leurs charges de chauffage a ainsi été mis en place à ma demande. Il y a donc des possibilités.
En tout état de cause, je me rallie au sous-amendement n° 205 rectifié, en espérant que l’amendement n° 171 rectifié ter ainsi sous-amendé obtiendra les suffrages de l’ensemble de notre assemblée.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Le sous-amendement n° 198 est retiré.
La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.
M. Christian Cambon. Je tiens à faire part de mon étonnement à M. le ministre.
En effet, monsieur le ministre, j’ai pris la peine de préparer mon amendement avec le ministère de l’environnement ; je suis donc surpris par votre avis défavorable.
M. Daniel Raoul. Bien !
M. Jean-Pierre Caffet. Incroyable !
M. Christian Cambon. J’aurais pu comprendre que le Gouvernement s’oppose au sous-amendement prévoyant le doublement du taux de la contribution, mais, sur le principe de cette dernière, il a manifesté, depuis que ma proposition de loi a été votée et est devenue loi, la volonté d’aboutir et de faire en sorte que, lors du Forum de l’eau qui se tiendra à Marseille en 2012, la France soit en tête du peloton des pays qui agissent pour que les familles en difficulté puissent faire face au paiement de leur facture d’eau.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 205 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171 rectifié ter, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 16.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel
M. le président. La séance est reprise.
3
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.
accord de défense franco-allemand
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Ma question s'adresse à M. le ministre de la défense et des anciens combattants.
Les liens qui nous unissent à l’Allemagne dans tous les domaines sont très forts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Engagé par le général de Gaulle, le rapprochement des deux pays a été constant durant soixante ans et s’est renforcé au moment de la chute du mur de Berlin, de la création de l’euro, jusqu’aux mesures économiques actuelles.
Aujourd’hui encore, la grave crise que traverse l’euro a souligné la nécessité de travailler main dans la main avec l’Allemagne.
Il en va de même dans le domaine de la défense depuis le traité de l’Élysée du 22 janvier 1963, qui remonte donc déjà à près de cinquante ans ! Je voudrais mettre en relief l’actualité, parfois méconnue, de ces actions menées avec l’Allemagne.
Monsieur le ministre, le 23 novembre dernier, vous avez rencontré, à Berlin, le ministre fédéral de la défense, Thomas de Maizière. Vous avez en outre participé à une audition devant la commission de la défense du Bundestag. Le 6 juillet dernier, le ministre allemand était lui-même intervenu à Paris devant la commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.
Ce dialogue vise à obtenir des résultats concrets pour le renforcement de la défense européenne et la contribution commune à la sécurité internationale, sur le fondement d’intérêts réciproques et d’une confiance partagée.
La brigade franco-allemande, composée de 2 800 soldats allemands et 2 300 soldats français, était engagée dans les Balkans et en Afghanistan. Elle est désormais stationnée dans nos deux pays. La France accueille en permanence sur son sol une unité allemande et nos militaires stationnent dans le sud-ouest de l’Allemagne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous renseigner sur l’action de la brigade franco-allemande et sur ses prochaines missions ?
Dans le même esprit, au mois de septembre 2011, un échange a été organisé entre fonctionnaires et experts des deux pays afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux et de concevoir l’architecture d’une sécurité commune. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, les grandes lignes et les moyens de ces objectifs ?
La relation franco-allemande dans le domaine de la défense commune est-elle un premier pas vers une grande Europe de la défense ? (Applaudissements sur les travées de l’UCR et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants. Cher Joël Guerriau, votre question est parfaitement en lien avec l’actualité.
En effet, au moment où la France et l'Allemagne sont solidaires pour relancer et rénover la construction économique et monétaire de l'Europe – François Baroin sera certainement sollicité par d’autres auteurs de question pour en témoigner –, il pourrait apparaître que nos deux pays n’agissent pas autant de concert sur le plan militaire, au moins en regard du lien privilégié franco-britannique qui s'est exprimé au travers des accords de Lancaster House et qui s'est traduit par un engagement commun en Libye, auquel l'Allemagne n'a pas participé. Or il n’en est rien !
Il est clair que la construction de l'Europe sur le long terme suppose une politique de sécurité et de défense au sein de l'Union européenne. Il nous faut donc poursuivre cette lente progression vers plus d'unité afin d’assurer la relève de l’OTAN, système hérité de la guerre froide et qui fonctionne encore aujourd'hui. Cela suppose que les pays européens, au premier rang desquels la France et l'Allemagne, qui contribuent directement à la solidité renforcée de la construction économique européenne, aient une conscience plus forte de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité.
C'est la raison pour laquelle j'ai reçu Thomas de Maizière, qui a tenu à s'exprimer devant les parlementaires français. Lorsqu’il m’a ensuite reçu à Berlin, j’ai bien entendu souhaité, en retour, m’exprimer devant le Bundestag, afin de clarifier ce qui nous rapprochait et ce qui nous éloignait.
Je peux d’ores et déjà annoncer que, lors de la réunion semestrielle franco-allemande qui se tiendra au mois de février prochain, nous formulerons des propositions extrêmement concrètes, que l’état-major de la brigade franco-allemande est engagé au Kosovo depuis mai 2011 et jusqu’en avril 2012, que nous mènerons par ailleurs des actions concertées en Afghanistan. Bien entendu, parallèlement, nous poursuivons les coopérations capacitaires, principalement sur le NH90 et l’A400M.
Il va de soi que le triangle de Weimar, c'est-à-dire la Pologne, l'Allemagne et la France, est au cœur de la construction d'un état-major de réflexion, de planification, d’identification à l’échelon européen en matière de défense.
Nous sommes donc également au rendez-vous de cette entente franco-allemande dans le domaine de la défense ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
triple a
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Jean-Louis Carrère. Depuis maintenant trois ans, les sommets européens succèdent aux sommets européens. Les conférences de presse du Président de la République se suivent et, parfois, se contredisent. Au mois de mars dernier, il y avait « enfin un gouvernement économique de l’Europe ». Au mois de mai, « les spéculateurs en [étaient] désormais pour leurs frais ». Aux mois de juillet, août et octobre, « toutes les mesures nécessaires pour préserver la stabilité de la zone euro [étaient] prises »…
Et pendant ce temps-là, comme dit la chanson, les places financières, indifférentes aux annonces, voient la spéculation se poursuivre sous l’impulsion des agences de notation, aux oracles largement médiatisés.
Et pendant ce temps-là, l’Europe s’enfonce lentement mais sûrement dans la crise, voire dans la récession, avec une croissance annoncée en chute libre et un chômage de masse qui, lui, poursuit son essor.
Pour complaire aux agences de notation, les mesures d’austérité s'accumulent dans notre pays, afin, si nous avons bien compris, de préserver le triple A, « notre trésor national », comme l’avaient déclaré un conseiller du Président de la République, M. Alain Minc, M. le Premier Ministre et M. le Président de la République lui-même.
Or, au début de la semaine, nous découvrons dans un grand quotidien du soir que, selon M. le Président de la République, qui n’est pas à une incohérence près, après tout, ce ne serait pas si grave si la notation de notre pays était dégradée. (Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Alain Gournac et M. Philippe Dallier s’exclament.)
M. Roland Courteau. Il l’a dit !
M. Jean-Louis Carrère. Devant ces déclarations totalement contradictoires émises en si peu de temps par le Président de la République, doit-on croire le Président de cette semaine, celui de la semaine dernière ou celui du mois dernier ? (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
M. Alain Gournac. Hollande, c'est pire !
M. Jean-Louis Carrère. Monsieur le ministre de l’économie, le triple A est-il, oui ou non, un enjeu capital ? Est-ce un trésor national ? Disposez-vous d’informations particulières donnant à penser que la France pourrait, hélas ! perdre son triple A ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Demandez au capitaine de pédalo !
M. Alain Gournac. Oui, qu'en pense-t-il, lui ?
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie.
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le sénateur, vous faites de la politique. Je pourrais, si je le voulais, répondre point par point aux incohérences qui sont les vôtres depuis les primaires socialistes.
M. Alain Néri. Ce n'est pas la question !
M. Alain Gournac. La question est nulle !
M. François Baroin, ministre. Je ne le ferai pas : ce n'est pas le lieu ; pour cela, d’autres tribunes seront plus appropriées.
Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le regard que portent les agences de notation sur la solidité de tel ou tel placement, c’est bien plutôt un endettement public excessif.
M. Alain Néri. Cela fait dix ans que vous êtes là !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le problème, c’est la droite !
M. François Baroin, ministre. L’ensemble des pays de la zone euro doivent réduire leurs déficits : c’était déjà vrai sous le gouvernement socialiste de M. Zapatero, cela l’est encore sous le gouvernement de droite de M. Rajoy ; c’est vrai au Portugal, en Irlande, en Allemagne et dans tous les pays de la zone euro dotés du triple A.
Nous avons défini une stratégie.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous vous y prenez très mal !
M. François Baroin, ministre. Celle-ci prévoit d’abord des réformes structurelles : la réforme des retraites, contre laquelle vous vous êtes prononcés, la révision générale des politiques publiques, qui est source d'économies,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Parlons-en !
M. David Assouline. Ça ne marche pas !
M. François Baroin, ministre. … l'effacement progressif d'un certain nombre de niches fiscales et sociales. Cette stratégie intègre en outre la préservation de notre modèle économique redistributif, pour assurer la solidarité à l'égard des plus fragiles, mais aussi des mesures en faveur du moteur de l'économie, à savoir la consommation, et donc le maintien du pouvoir d'achat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour les plus riches !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. On va redistribuer vers les riches !
M. François Baroin, ministre. Quoi qu'il arrive, c'est cette stratégie qui sera poursuivie, car c’est la seule qui vaille : elle seule nous permet d'être au rendez-vous des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Sortez de vos palais !
M. François Baroin, ministre. Surtout, c’est elle qui permet de garantir la souveraineté nationale, l'indépendance des choix et des politiques en matière économique, budgétaire et fiscale.
Pour autant, nous devons œuvrer tous ensemble. Malheureusement, quand je dis « tous ensemble », je ne peux vous compter avec nous,…
M. Alain Gournac. C’est sûr !
M. François Baroin, ministre. ...en tout cas pas tout de suite, puisque vous refusez la règle d'or. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.) Je parle en fait de tous les gouvernements de la zone euro qui, quelle que soit leur sensibilité, se sont accordés sur quelques idées simples.
M. Jean-Louis Carrère. Et qu'en est-il du triple A ?
M. David Assouline. Vous n’avez pas répondu à la question !
M. François Baroin, ministre. Premièrement, il faut une convergence économique, budgétaire, fiscale, il faut un gouvernement économique. Cela suppose plus de sanctions et plus de responsabilité collective.
M. Jean-Louis Carrère. Ce n'est pas la question !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah ! Ah ! Ah ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV.)
M. François Baroin, ministre. C'est pourquoi a été lancée l’idée d'avancer le calendrier sur le mécanisme européen de solidarité. (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Troisièmement, les éléments de l'accord intervenu vendredi dernier sont de nature à apporter les assurances nécessaires pour stabiliser les marchés.
Voilà pourquoi les messages des agences de notation sont des messages parmi d'autres. La question que posent les agences de notation est la suivante : l'investissement porté par un pays comme la France est-il durable et solide ? La réponse est oui. La France est un grand pays.
M. Alain Gournac. Oui !
Mme Bernadette Bourzai. Qu’en avez-vous fait ?
M. François Baroin, ministre. Elle a une économie diversifiée, un système bancaire parmi les plus résilients au monde, une main-d'œuvre qualifiée, un niveau d'épargne solide.
La stratégie que poursuit le Gouvernement est une garantie de stabilité dans la durée et la France continuera de jouer un rôle majeur dans la zone euro. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
augmentation du prix du gaz
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Huit millions de personnes consacrent plus de 10 % de leurs revenus à leur facture énergétique. La fondation Abbé-Pierre dresse le constat dramatique selon lequel, en France, en 2011, des gens souffrent et meurent parce qu’on leur refuse le droit de vivre décemment et le droit à l’énergie. Cette situation intenable, à qui la doit-on ?
Depuis 2005, le prix du gaz a augmenté de 60 %. Monsieur le ministre, permettez-moi de rappeler les décisions qui avaient prises auparavant par votre majorité, ainsi que celles qu’elle a prise plus récemment.
En 2002, la formule tarifaire est modifiée avec l’accord de l’État actionnaire pour être basée, non plus sur un prix comptable constaté, mais sur les indices pétroliers. En 2004, GDF obtient une marge supplémentaire de commercialisation. Le ministre de l’économie d’alors, Nicolas Sarkozy, assure que l’entreprise ne sera pas privatisée. Deux ans plus tard, c’est la privatisation.
M. Roland Courteau. Eh oui !
Mme Mireille Schurch. En 2009, un décret prévoit que, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie, GDF peut modifier ses tarifs sur sa seule initiative.
Aujourd’hui, vous voudriez nous faire croire qu’une décision juridictionnelle, en l’espèce l’ordonnance du Conseil d’État du 28 novembre 2011, vous oblige à augmenter les tarifs réglementés du gaz, alors que c’est votre politique qui a abouti à ce triste résultat !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. C'est du gaz russe !
Mme Mireille Schurch. En réalité, le juge a très clairement indiqué que c’est à M. Fillon, autorité détentrice du pouvoir réglementaire, et non pas à M. Besson, de prononcer, au nom de l’intérêt public, le gel des tarifs réglementés du gaz et de réviser la formule tarifaire.
La hausse de plus de 4,4 %, que vous osez présenter comme un cadeau, est une charge trop lourde pour nos concitoyens.
Ma question est simple : allez-vous dès demain prendre la décision qui s’impose, à savoir geler les tarifs du gaz, comme vous vous y étiez d’ailleurs engagé et comme le Premier ministre peut le faire, selon les termes clairs de l’ordonnance du Conseil d’État ?
Cela est d’autant plus urgent que la révision que vous proposez, intégrant plus fortement les cours du gaz des marchés spot, expose les usagers à des hausses incontrôlables. Allez-vous enfin réviser, en concertation avec les élus, les représentants des salariés et des usagers, la formule tarifaire du gaz, afin de tenir compte des coûts réels d’approvisionnement, et exclure la prétendue marge commerciale de l’entreprise ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV, ainsi que sur quelques travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie.
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. En préambule, je souhaite préciser quelques éléments.
Pour ce qui est du gaz, la France ne dispose pas de l’indépendance énergétique.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est pas nouveau !
M. François Baroin, ministre. Je tenais à le rappeler pour vous faire comprendre que, la France s’approvisionnant en gaz à l’extérieur, elle dépend pour une large part de l’évolution des cours mondiaux, lesquels ont augmenté de façon significative, et pour plusieurs raisons : il y a eu le drame de Fukushima, mais aussi l’instabilité politique, notamment dans les pays d’Afrique du Nord ; si c’est une bonne nouvelle pour la démocratie, ça l’est moins s’agissant de l’évolution des prix du gaz et du pétrole…
Mme Éliane Assassi. Ben voyons !
M. François Baroin, ministre. … dans la mesure où la Libye est un des principaux fournisseurs africains de matières premières énergétiques à l’Europe.
Cela, ce sont des faits que nous ne pouvons que constater, qui n’ont rien à voir avec une initiative du Gouvernement, avec la gauche ou la droite, avec la majorité ou l’opposition !
M. Roland Courteau. Et les 300 millions d’euros de profits de GDF-Suez ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Parlez-nous des dividendes !
M. François Baroin, ministre. Et je signale au passage que remettre en cause la politique nucléaire française, c’est, par la même occasion, remettre en cause notre indépendance énergétique. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.) Ces contradictions, il vous faut aussi les assumer !
Au lieu de critiquer l’action du Gouvernement, vous devriez rendre hommage à sa volonté profonde et constante de préserver, notamment, le pouvoir d’achat des plus fragiles.
M. Alain Néri. Quel menteur !
M. François Baroin, ministre. C’est en effet le gouvernement de François Fillon qui a mis en place, en 2008, le tarif social du gaz.
M. Roland Courteau. Peu de gens le connaissent !
M. François Baroin, ministre. Il permet à 300 000 personnes de bénéficier d’un accès au gaz à un tarif plus bas et, partant, d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Au stade actuel des arbitrages, il est prévu une revalorisation de 10 % du tarif social du gaz,…
M. Jean-Louis Carrère. C’est beaucoup !
M. Didier Guillaume. C’est trop !
M. François Baroin, ministre. … ce qui permet, contrairement à ce que vous paraissez croire, de donner encore plus de consistance à notre politique de protection des publics les plus fragiles et dont le pouvoir d’achat est le plus faible.
M. Roland Courteau. Il y a 4 millions de personnes en situation de précarité énergétique !
M. François Baroin, ministre. Enfin, madame la sénatrice, je vous confirme que l’augmentation du gaz sera bien de 4,4 %. Si le Gouvernement n’avait pas agi, elle aurait été de 10 %. Le Premier ministre ne l’a pas accepté et nous avons trouvé le sentier d’intégration juridique compatible avec les observations du Conseil d’État, d’une part, et cohérent avec nos orientations politiques, d’autre part.
Cette évolution a été acceptée par GDF-Suez et par l’ensemble des parties prenantes, de manière que la hausse du coût des matières premières ne se répercute pas instantanément sur la facture des particuliers. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Le groupe RDSE est très attaché à la filière nucléaire. (Ah ! Bravo ! Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Une des plus belles réussites industrielles et scientifiques de notre pays, le groupe AREVA, spécialisé dans les métiers de l’énergie électrique d’origine nucléaire, a dévoilé, par la voix de son président, les grandes lignes de son nouveau plan stratégique, baptisé « Action 2016 ».
Ce plan est la conséquence d’une grave crise que connaît l’entreprise. Il révise à la baisse le carnet de commandes tout comme l’évolution du chiffre d’affaires. Aucun secteur n’est épargné : mines d’uranium, production de combustibles, fabrication des grands composants ou encore retraitement des déchets.
Ce plan stratégique a pour objectif de réaliser 1 milliard d’euros d’économies annuelles d’ici à 2015, ainsi que 1,2 milliard d’euros de cessions d’actifs. Le groupe indique également qu’il réduira d’un tiers ses investissements d’ici à 2016, notamment en France.
Dans ces conditions, c’est bien évidemment l’emploi qui risque d’être durement touché. Un gel des recrutements serait envisagé en France, qui pourrait se traduire par 5 000 à 6 000 suppressions d’emplois.
Nous sommes attachés au maintien d’une recherche performante dans ce secteur.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Jacques Mézard. L’« après-Fukushima » n’explique pas tout.
D’ailleurs, le scénario de l’effondrement du secteur est absolument exclu par tous les experts. C’est, au pire, celui d’une croissance ralentie qui est envisagé. La totalité des grands programmes nucléaires dans le monde est confirmée.
Tous les membres du groupe RDSE sont convaincus que la production d’énergie nucléaire demeure un secteur d’avenir. Notre pays a toutes les raisons de s’en féliciter.
Nous plaidons en faveur du mix énergétique, d’une combinaison intelligente et pertinente entre énergie nucléaire, d’une part, et énergies renouvelables, d’autre part.
Ne nous y trompons pas, les problèmes que connaît aujourd’hui le géant français du nucléaire découlent en partie de mauvais choix stratégiques et d’investissements passés ayant entraîné un endettement excessif.
Or l’État est actionnaire à 87 % d’AREVA : il est donc responsable de la situation financière du groupe !
Monsieur le ministre de l’économie, avez-vous des garanties sur la préservation des activités de recherche et développement du groupe ? Plus largement, que pouvez-vous nous dire sur la nature des relations entre AREVA, EDF et l’État ? Sont-elles enfin de nature à permettre à AREVA de retrouver le chemin de la croissance et du développement dans un environnement de plus en plus concurrentiel ? (Applaudissements sur de nombreuses travées.)
M. Alain Gournac. Bravo !
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie.
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L’année 2011 aura été une année très particulière au regard de la réflexion sur la politique énergétique de notre pays, singulièrement sur la place du nucléaire : en l’occurrence, je pense moins à l’accord entre le PS et Europe Écologie-Les Verts, dans la perspective des élections de 2012, qu’au drame de Fukushima, qui a fait évoluer les positions d’un certain nombre de pays, notamment de l’Allemagne, laquelle a remis en cause son programme énergétique nucléaire.
Il est évident que la France et l’Allemagne sont dans des situations bien différentes à cet égard puisque l’énergie nucléaire fournit 75 % de notre électricité, contre environ 25 % – je parle sous le contrôle Nathalie Kosciusko-Morizet – chez notre voisin d’outre-Rhin. L’impact du choix stratégique de remise en cause du nucléaire n’est évidemment pas le même dans les deux pays.
J’ajoute que cette indépendance que nous devons au poids de la production nucléaire nous permet d’avoir une électricité 40 % moins chère. (M. Jean-Vincent Placé manifeste son désaccord.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La privatisation ne le permet pas !
M. François Baroin, ministre. À la lumière de ces événements, AREVA a mis en place, à la demande du Gouvernement, un plan stratégique de développement.
Quelles en sont les conséquences ?
Tout d’abord, il convient de tenir compte des choix qu’implique ce plan et d’adapter la voilure ainsi que le périmètre de son champ d’intervention à la réalité des évolutions constatées et de l’impact de Fukushima.
Ensuite, un certain nombre d’investissements ont été décidés, sur lesquels le Gouvernement attend quelques éclaircissements. C’est la raison pour laquelle un comité des sages, indépendant, donnera son avis sur certaines prises de participation qui se sont traduites par des moins-values significatives.
Enfin, Éric Besson et moi-même avons signifié au président d’AREVA que le Gouvernement ne saurait accepter un plan ayant des conséquences trop négatives sur les effectifs employés dans notre pays. Cet engagement est respecté : ce plan n’aura pas d’impact négatif sur l’emploi en France !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bien sûr que si !
M. François Baroin, ministre. Il y aura aussi, à terme, des cessions d’actifs, qui devront porter sur des éléments ne se trouvant pas au cœur stratégique du métier d’AREVA. C’est pourquoi l’État est favorable à une cession d’Eramet, si possible dans le cadre d’un accompagnement de l’État et, naturellement, à un prix acceptable.
Tout cela devrait permettre à AREVA, une fois sa situation stabilisée, de continuer à jouer son rôle majeur dans la politique industrielle de la France, pour l’indépendance énergétique de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier.
M. François Grosdidier. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Le dérèglement climatique s’amplifie. La planète s’est globalement réchauffée d’un degré au cours du XXe siècle, en raison d’activités humaines. Ce phénomène va au moins cinq fois plus vite aujourd’hui.
Le niveau des mers monte, le désert progresse, la banquise fond, les ouragans et les inondations se multiplient et s’amplifient, tandis que la biodiversité se réduit.
Surtout, les impacts sur l’homme sont de plus en plus dramatiques.
Malgré l’ultimatum posé en novembre par l’Agence internationale de l’énergie, plus personne, à par vous, madame la ministre, et quelques-uns d’entre nous, n’en parle vraiment. La crise financière, avec ses enjeux tangibles à court terme, a relégué cette question au second plan.
Même les Verts ne se focalisent plus que sur le nucléaire, depuis Fukushima. (Rires sur les travées du groupe socialiste-EELV.) Pourtant, un recul du nucléaire accroîtrait immanquablement les émissions de gaz à effet de serre et, partant, le réchauffement climatique. (Bravo ! et applaudissements sur quelques travées de l’UMP.)
M. Jean-Vincent Placé. C’est la gloire pour Europe Écologie-Les Verts ! Nous n’avons même plus à poser de questions ! (Rires)
M. François Grosdidier. Au 31 décembre 2011, prendront fin les engagements, pourtant insuffisants, souscrits depuis Kyoto, malheureusement par trop peu de pays puisque les plus pollueurs n’y avaient pas souscrit.
Vous étiez, madame la ministre, la semaine dernière à Durban avec nos excellents collègues Marie-Hélène Des Esgaulx et Jean-Claude Lenoir, afin d’assister à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, réunie pour donner une suite à Kyoto. Vous y avez porté la voix de la France, une nation crédible en matière de lutte contre le réchauffement climatique, moins émettrice de CO2 que les nations comparables, et qui, avec le Grenelle de l’environnement, voulu par Nicolas Sarkozy et mis en œuvre par vos soins, s’est dotée d’une vraie stratégie nationale, aux résultats concrets. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
À l’échelon international, vous vous heurtez non seulement à la mauvaise foi des pays les plus pollueurs, tels que les États-Unis, la Chine, la Russie ou l’Inde, mais également à l’incompréhension, bien légitime, de l’Afrique et des pays pauvres, qui polluent si peu et dont le développement se verrait entravé par des contraintes nouvelles.
Deux jours n’ont pas suffi et la conférence risquait le fiasco. En trois jours et autant de nuits blanches, vous avez finalement arraché un accord,…
M. Jean-Vincent Placé. Arraché, c’est bien le mot !
M. François Grosdidier. … qui, hélas, ne fixe pas des objectifs contraignants pour éviter un réchauffement climatique de plus de deux degrés à l’horizon 2050. (Nouvelles exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
Cet accord a le mérite d’exister, avec des résultats concrets, comme le « Fonds vert mondial ».
M. Alain Néri. La question !
M. François Grosdidier. Madame la ministre, pouvez-vous nous rendre compte de ces négociations et de cet accord, nous expliquer quelles ont été les contributions de la France et de l’Europe ? Pouvez-vous nous dire quelles sont les avancées et, surtout, quelle est désormais notre feuille de route ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’écologie.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Monsieur Grosdidier, j’étais effectivement à Durban, la semaine dernière, accompagnée de quelques-uns de vos excellents collègues, Jean-Claude Lenoir, Marie-Hélène Des Esgaulx, Laurence Rossignol et Ronan Dantec.
Mme Annie David. Il n’y avait personne du groupe CRC !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. J’ai eu le privilège de participer à ces négociations, dont je crois, en dépit de l’insuffisance de leurs résultats au regard des enjeux, qu’elles seront historiques.
Depuis dix ans, on essayait d’engager les grands pays émergents, comme la Chine et l’Inde, et un grand pays émetteur, les États-Unis, sur la voie des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
Les États-Unis se cachaient derrière la Chine pour ne pas prendre d’engagement et les Chinois mettaient en avant les nécessités de leur développement pour repousser toute prise de décision en la matière.
À Durban, c’est la Chine qui a tout déclenché en acceptant le principe d’engagements juridiquement contraignants. Elle a, de fait, entraîné derrière elle les États-Unis, qui ne voulaient pas être en reste. Finalement, l’Inde s’y est aussi associée.
Certes, l’accord est insuffisant au regard des ambitions françaises : nous sommes en effet très engagés dans la lutte contre le changement climatique et le développement de la croissance verte, nous mettons en œuvre des mesures concrètes, au travers du Grenelle de l’environnement, instrument juridique à l’avant-garde des politiques européennes en la matière.
M. Roland Courteau. Avec des financements en baisse !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Aujourd’hui, nous avons un accord sur la table, imposant de signer, avant 2015, un protocole ou tout instrument contraignant, qui engagera les pays du monde, tous d’accord, sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, lesquelles prendront effet en 2020.
Cette date paraît lointaine, mais, au regard de l’inertie inhérente à nos infrastructures de transport et d’énergie, ce délai ne sera pas de trop.
En parallèle, l’Union européenne, mobilisée en particulier grâce à l’action de la France, poursuit l’application du protocole de Kyoto. Elle va faire vivre les instruments de réduction des émissions, et notamment le « marché du carbone », auquel nous espérons connecter la Chine et les États-Unis.
Bref, les outils existent et l’ambition, de notre côté, ne se dément pas. Nous n’avons pas atteint tous nos objectifs, mais nous pouvons déjà saluer un grand succès. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)
presse écrite
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication.
M. Didier Boulaud. Il n’est pas là !
Mme Marie-Christine Blandin. Elle concerne la situation d’urgence dans laquelle se trouvent plusieurs titres de la presse nationale. Je pense à l’agonie de France-Soir, version papier, un journal créé par Pierre Lazareff, mais également aux difficultés de La Tribune, dont le sort se joue demain – en tout cas pour une première étape – au tribunal de commerce, qui recueillera les éventuelles offres de reprise.
Les écologistes, avec la majorité de gauche, considèrent l’existence d’une presse d’opinion, le pluralisme du bouquet de titres en vente comme fondement et gage d’une vraie démocratie.
La dégradation du système de soutien à la presse ainsi que le silence du Gouvernement sur les titres en péril – La Tribune ou France-Soir : c’est plus de 150 journalistes ! – suscitent l’inquiétude quant au devenir des aides à la presse, dont certaines, malgré des critères comme l’aide au portage, semblent solubles dans des plans sociaux opportunistes ou la trésorerie d’éphémères repreneurs.
Je rappelle que la disparition d’un ou plusieurs titres amorce un effet domino, une spirale fatale : augmentation du coût de diffusion pour les autres, fragilisation de leur modèle économique, dégradation des contenus, concentration des impressions, avec des horaires trop avancés pour certains, voire fermeture d’imprimeries.
La seule disparition de la publication Paru Vendu menace, par exemple, l’imprimerie Hebdoprint et ses 500 salariés dans des sites comme Lomme, dans le Nord, ou Les Angles, dans le Gard.
Monsieur le ministre, parce qu’il s’agit de milliers d’emplois qualifiés, de pluralisme et de qualité de la presse, donc de démocratie, parce qu’il y a urgence et devoir pour notre pays, qui ne saurait confondre groupe de presse et vulgaire terrain spéculatif pour groupe industriel en mal d’image, parce que 2012 ne peut s’envisager sans diversité d’analyses et d’opinions, que comptez-vous faire pour sauver ces titres ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame Blandin, je vous prie d’abord d’excuser l’absence de M. Frédéric Mitterrand, qui est en Guyane pour les états généraux du multilinguisme.
Vous dites que l’existence d’une presse d’opinion est gage de démocratie. Le Gouvernement est tout à fait d’accord avec vous ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en 2009, le Président de la République a pris l’initiative d’un vaste plan d’accompagnement pour la presse : 580 millions d’euros en moyens nouveaux sur trois ans.
Mme Marie-Christine Blandin. Où sont-ils passés ?
M. Patrick Ollier, ministre. Jamais l’État n’avait réformé si rapidement et si profondément le secteur de la presse.
Cette initiative, unique en Europe, a permis d’enregistrer des résultats prometteurs sur plusieurs fronts : d’abord, le redressement du chiffre d’affaires du secteur en 2010, après l’effondrement enregistré en 2009 ; ensuite, des chiffres de vente de la presse quotidienne nationale d’information qui affichent une stabilité à la hausse ; enfin, une progression générale de la presse d’actualité.
Malgré ces signes encourageants, le contexte global reste troublé et certains journaux historiquement plus fragiles sont particulièrement touchés par la crise financière.
Les situations ne sont pas comparables, vous l’avez dit, et plusieurs cas sont actuellement d’une brûlante actualité.
La Tribune, d’abord, a prouvé depuis sa création qu’elle contribuait à l’enrichissement et à la diversité d’une information économique de qualité, et, si le journal n’a jamais atteint l’équilibre financier, il a, lui, rencontré son public.
Une vingtaine de propositions de reprise auraient été déposées à ce jour – c’est bon signe – dont certaines s’appuieraient sur un modèle bimédia. C’est encourageant pour la qualité et la crédibilité du titre. La Tribune a toute sa place dans le paysage de la presse économique française. Attendons les décisions qui vont être prises.
De son côté, France-Soir subit les conséquences d’un long déclin, qui remonte à plus de vingt ans. Le journal ne parvient à trouver ni le public ni les ressources publicitaires nécessaires à un grand quotidien populaire. Sauf à injecter des dizaines de millions d’euros, comme cela a déjà été fait, il est difficile d’aller plus loin. Pour que le titre survive, il faut en revoir radicalement la formule, et le passage au tout-numérique est l’option privilégiée par la direction.
M. David Assouline. C’est la fin de France-Soir !
M. Patrick Ollier, ministre. Le pari est risqué – monsieur Assouline, vous avez raison – pour la survie du titre et la garantie des emplois, principal sujet de préoccupation du travail lancé le 11 décembre dernier sous l’égide du Syndicat de la presse quotidienne nationale, qui apporte son expertise.
Il importe que les éléments économiques et sociaux, notamment sur l’avenir du titre à moyen terme, soient établis. C’est pourquoi Frédéric Mitterrand a demandé à Alexandre Pougatchev d’apporter toutes les garanties nécessaires.
M. David Assouline. Il ne les apporte pas !
M. Patrick Ollier, ministre. Bien entendu, madame Blandin, vous avez raison : il y aura des conséquences sur l’emploi dans la région d’Île-de-France. Toutefois, au travers d’une convention signée entre le ministère de la culture et celui du travail, nous allons renforcer les moyens mis à disposition par Pôle emploi, en particulier ceux du Centre national de reclassement des journalistes, qui pourra apporter son aide aux professionnels en difficulté.
Sans l’action du Gouvernement, le paysage de la presse ne serait déjà plus ce qu’il est encore aujourd’hui et le pluralisme de l’information en aurait été la première victime. C’est donc bien la preuve que le Gouvernement est à vos côtés, madame, pour soutenir la presse d’opinion. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. David Assouline. Pas France-Soir, que vous avez abandonné !
rapatriement des enseignants de syrie en france
M. le président. La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. La répression en Syrie a fait plus de 5 000 morts ; 14 000 personnes ont été arrêtées, souvent torturées et certaines d’entre elles ont disparu ; 12 400 ont fui le pays depuis le début des troubles. Entre 320 et 350 enfants ont été martyrisés avant d’être tués.
Ce mardi 12 décembre, le haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies a présenté la situation en Syrie au Conseil de sécurité comme un crime contre l’humanité.
La peur est un sentiment partagé par nos compatriotes en Syrie et par les chrétiens arabes.
Les difficultés d’ordre économique sont innombrables. Beaucoup d’entreprises vont fermer en décembre. Le chômage est très important, sans parler de l’inflation.
Les Françaises mariées à des Syriens se demandent ce qu’elles vont devenir. L’insécurité règne. Les barrages sont partout. Les Français ont le sentiment d’être très mal perçus.
Notre ambassadeur de France, Éric Chevallier, dont je salue le grand courage, a vu des enfants à l’hôpital avec des balles dans le thorax. Les forces armées du régime tirent sur les opposants avec une insoutenable constance.
Les consulats de France d’Alep et de Lattaquié sont fermés.
Les professeurs français du lycée français sont repartis pour la France. Ils y connaissent une situation très difficile, car, souvent, ils n’ont pas de logement et ne bénéficient pas d’avantages sociaux.
Au lycée français, il n’y a plus aucun contrôle ni aucune maîtrise des cours. À peu de chose près, l’école est devenue syrienne. Si les derniers Français partent, ce sera une catastrophe. L’école est sur le point de fermer. Chose curieuse, les petits sont sortis de l’école française avec des chocolats et… des drapeaux syriens.
Il est certain que l’opposition est trop faible et trop divisée pour renverser la dictature sans une aide extérieure. La Syrie se trouve dans un isolement international sans précédent.
Bachar el-Assad se tourne donc vers le Liban et ses alliés du Hezbollah. Le risque est grand d’un embrasement du Liban. L’attentat contre les forces françaises de la force intérimaire des Nations unies au Liban, la FINUL, est un avertissement.
Le Conseil de sécurité n’arrive pas à se mettre d’accord sur une résolution condamnant la répression en Syrie en raison du double veto russe et chinois, ce qui engage sa « responsabilité morale », selon notre ambassadeur de France aux Nations unies.
Nous savons que le Gouvernement met tout en œuvre pour faire décroître les violences dans un contexte géostratégique extrêmement sensible.
Nos compatriotes ont peur et ne sortent plus. Les Français de Homs et de Hama sont très seuls. Il n’y a pas de communication possible, semble-t-il.
Que peuvent faire les autorités françaises pour rassurer nos compatriotes encore présents en Syrie ?
Quelles dispositions ont été prises pour garantir le retour dans de bonnes conditions matérielles des professeurs français ?
Que vont devenir nos superbes écoles françaises de Damas et d’Alep face aux horreurs qui se renouvellent chaque jour ?
La Syrie a des besoins humanitaires très importants. Quelle aide compte-t-on mettre en place ? (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des Français de l’étranger.
M. Édouard Courtial, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des Français de l'étranger. Madame Kammermann, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre d’État, qui se trouve actuellement en Libye.
Face à la répression sanglante en Syrie, nous nous sommes mobilisés activement dans toutes les enceintes internationales.
Au niveau européen, nous avons été moteurs dans l’adoption de sanctions ciblées contre les personnes impliquées dans la répression. À l’Assemblée générale des Nations unies, nous avons œuvré pour que soit votée une résolution condamnant les violations des droits de l’homme ; ce vote est intervenu le 22 novembre dernier et la résolution en question a été adoptée à une majorité écrasante. Au Conseil de sécurité, nous ne relâcherons pas nos efforts en vue de l’adoption d’une semblable résolution.
Nous avons alerté à plusieurs reprises la communauté internationale sur la dégradation dramatique de la situation humanitaire et sur la nécessité de permettre l’accès au territoire syrien.
Sur le terrain, comme vous l’avez indiqué, madame la sénatrice, notre ambassadeur et son équipe déploient une énergie considérable, dans des conditions souvent difficiles, auprès du peuple syrien ainsi que pour accorder à nos ressortissants l’aide qui leur est due.
La détérioration de la situation dans le pays s’est traduite par des menaces et des agressions contre notre ambassadeur et nos emprises diplomatiques. Ces violations caractérisées des conventions de Vienne nous ont contraints, pour des raisons de sécurité, à fermer nos représentations à Alep et à Lattaquié, à réduire le dispositif de notre ambassade à Damas et à rappeler pour consultations notre ambassadeur.
Nous avons cependant décidé de maintenir une présence diplomatique et consulaire active, adaptée au contexte sécuritaire, avec des agents courageux, pleinement mobilisés en faveur de notre communauté en Syrie.
L’ambassade veille avec la plus grande attention sur la situation des ressortissants de notre communauté. Nous avons demandé, le 12 août, à tous nos compatriotes de quitter le pays sans délai et avons mis en place une cellule permanente de réponse téléphonique. Les Français sont reçus à l’ambassade dès que possible, sur-le-champ s’il le faut, chaque fois qu’ils en font la demande.
S’agissant du lycée français de Damas et du lycée d’Alep, piloté par la Mission laïque française, les proviseurs et leurs adjoints ont été provisoirement rappelés en France pour des raisons de sécurité. Les équipes pédagogiques locales restent en place et assurent le fonctionnement de l’établissement en lien avec les associations de parents d’élèves.
Les enseignants, quant à eux, avaient été appelés dès le mois d’août dernier, comme l’ensemble de nos compatriotes en Syrie, à quitter immédiatement le pays. Des propositions de réintégration ont été faites aux titulaires de l’éducation nationale pour rejoindre leur académie d’origine. Certains, après avoir demandé et obtenu une mise en disponibilité, ont néanmoins décidé de rester sur place, notamment en raison d’attaches familiales et afin de poursuivre leurs activités dans leur établissement en Syrie.
Malgré un contexte sécuritaire difficile, la France a fait le choix de poursuivre la reconnaissance des programmes et des diplômes délivrés dans le cadre de la scolarité assurée dans ces établissements. Ce choix s’inscrit dans une stratégie de long terme qui permet de maintenir le niveau de qualité de ces établissements.
Soyez assurée, madame la sénatrice, que nous sommes conscients des lourdes difficultés qui pèsent sur près de 3 000 Français présents en Syrie et que nous continuerons à mettre tout en œuvre, dans cette situation de crise, pour leur venir en aide et assurer leur protection. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
accord de durban
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Mme Laurence Rossignol. Madame la ministre de l’écologie, dès l’ouverture du sommet de Durban, les chances étaient bien minces de le voir déboucher sur une maîtrise du réchauffement climatique en deçà de deux degrés. Mais, à l’issue de ce sommet, les perspectives sont franchement alarmantes.
Les expertises des climatologues comme celles de l’Agence internationale de l’énergie pronostiquent que, si rien ne change, l’augmentation des émissions de CO2 se traduira par un accroissement des températures de plus de 3,5 degrés, ce qui aura, pour les pays africains, les pays insulaires et les peuples les plus pauvres, des conséquences fatales. Et même les pays les plus riches n’échapperont pas aux inondations, à la sécheresse, aux épisodes climatiques extrêmes.
À Durban, les pays les plus pollueurs se sont mis d’accord pour reporter à 2020 l’éventuelle mise en œuvre d’un nouvel instrument légal. Le « Fonds vert » n’est qu’une coquille vide et le protocole de Kyoto est en passe de devenir un symbole pour les seuls pays qui s’y accrochent encore.
Il reste que ce qui s’est passé à Durban n’est pas seulement l’échec d’une négociation internationale : c’est celui d’un modèle de développement productiviste, carboné et soumis au dogme du libre-échange.
Les émissions de CO2, ce sont bien sûr nos émissions domestiques, nos modes de vie, mais c’est aussi l’accroissement des distances entre les lieux de production et les lieux de consommation, autrement dit les délocalisations (Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Claude Dilain applaudissent.), ainsi que la mutation des agricultures conduite sous la houlette des grands groupes agroalimentaires.
L’enlisement diplomatique n’est pas un accident : il est voulu par les grandes économies, qui cherchent à gagner du temps pour se préparer à dominer la compétition économique de demain. Ceux-là mêmes qui ont provoqué la crise financière spéculent aujourd’hui sur le futur de la planète !
Dans un tel contexte, il est indispensable de mobiliser nos concitoyens et de leur dire la vérité – pas celle du Président de la République, pour qui, depuis 2010, toutes ces histoires d’environnement « commencent à bien faire » ! – mais celle de l’indignation devant l’injustice et l’imprévoyance.
Je sais que les préoccupations de nos concitoyens sont largement plus tournées vers la crise et vers ce fameux triple A au prétexte duquel vous leur avez fait faire tant de sacrifices. Je pense surtout aux plus démunis d’entre eux, à qui l’on dit aujourd’hui que ces sacrifices n’ont probablement servi à rien, mais que, tout compte fait, ce n’est pas si grave…
Madame la ministre, vous rentrez de Durban. Nous y étions ensemble. Pensez-vous que la bonne méthode soit vraiment d’habiller un échec en succès pour essayer de faire croire à nos concitoyens qu’ils peuvent encore garder un peu d’espoir et limiter leur désespoir ? (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’écologie.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Madame la sénatrice, je comprends votre point de vue : si j’étais, comme vous, partie avant la fin de la négociation, j’aurais probablement le même ! (Exclamations et applaudissements sur les travées de l’UMP. – Vives protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Jean-Louis Carrère. Quelle élégance !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. C’est la réalité !
Au moment où vous avez quitté les lieux, nous étions effectivement sur la voie d’un échec. Alors que la conférence était finie, nous n’avions pas encore trouvé d’accord. Ce n’est qu’au terme d’une prolongation de trente-six heures, dans une tension extrême, qu’un accord a pu être trouvé.
Certes, nous n’avons pas sauvé la planète. Il en faudra bien plus pour limiter à moins de deux degrés l’augmentation de la température moyenne, mais l’accord reconnaît, et c’est la première fois, l’écart existant entre les actions menées et celles qui seraient nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Pour la première fois, je l’ai déjà dit, de grands émetteurs et de grands pays émergents sont associés à un accord.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le Canada se retire !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. L’Union européenne représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Si l’on y ajoute les pays qui sont aujourd'hui prêts à s’engager avec elle dans la poursuite du protocole de Kyoto, ce taux atteint 16 %, soit une part très minoritaire des émissions. En outre, cette part va en se réduisant compte tenu de la dynamique de croissance des pays émergents.
Bien sûr, il était important de prolonger le protocole de Kyoto, mais cela n’aurait pas suffi à sauver la planète. Cela n’aurait pas non plus suffi pour créer une dynamique qui nous permette d’avoir de l’espérance.
Oui, je le prétends, la négociation de l’accord de Durban dans ces conditions est un succès. Nous allons mieux après qu’avant, même si nous n’avons pas encore soigné tout le mal.
Par ailleurs, des financements innovants viendront abonder le Fonds vert pour le climat.
M. Jean-Louis Carrère. Ils ne sont pas innovants, ils sont inexistants !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Cette initiative prise par le Président de la République lors du G20 présidé par la France est aujourd'hui reprise et figure dans l’accord.
Puisque vous avez évoqué l’agriculture, madame la sénatrice, vous auriez pu faire remarquer que la France était le facilitateur du groupe sur l’agriculture et que, pour la première fois, là encore, un accord sur la lutte contre le changement climatique prévoit un dialogue sur l’agriculture.
Je vous invite, madame la sénatrice, à sortir de l’idéologie. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV. – Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)
M. Alain Gournac. Ça, ce sera dur !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Vous avez, vous, pu voir ce qu’il en était sur place. Certains ont formulé des critiques depuis Paris. C’est parce qu’ils n’ont pas eu la chance de vivre la complexité, l’ambiance et, finalement, les succès de cette négociation. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre de l'économie, un accord européen a été trouvé entre les dix-sept États de la zone euro la semaine dernière lors du sommet de Bruxelles, excluant ainsi la Grande-Bretagne, qui est en train de quitter l’Europe en de nombreux domaines.
Le traité intergouvernemental prévu est une réponse à la très grave crise que traverse l’Europe. À cet égard, saluons ici la volonté de la France.
Les marchés attendent en priorité une vision de l’Europe, dans un environnement globalisé permettant, comme nous le proposons, les conditions « de rebond et de sortie de la crise ».
Le jour précédant ce sommet, la zone euro était sous tension du fait de la menace de l’agence de notation Standard & Poor’s de réviser à la baisse la note de quinze pays, dont la France et l’Allemagne. Il s’agissait là d’un avertissement sévère et carrément exceptionnel, le premier adressé à toute la zone.
Si les agences de notation exaspèrent surtout du fait de leur puissance, l’explication se trouve dans leur histoire récente.
De petites structures ont été rachetées dans les années 1990-2000 par les trois plus importantes agences de notation, Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, lesquelles détiennent aujourd'hui 85 % du marché. C’est le signe que ces agences, qui font la pluie et le beau temps, ont une approche de l’économie et de la politique correspondant plus à la zone anglo-saxonne qu’au reste de l’Europe !
La directive européenne du 7 juin 2010 devrait conduire à une plus grande transparence des agences. En effet, les pratiques douteuses, voire les conflits d’intérêts se multipliaient, la spéculation des plus riches se faisant au détriment des plus faibles. Ces agences sont rémunérées par les émetteurs de titres qu’elles notent ! Il fut une époque où les notes étaient attribuées sans le consentement des émetteurs.
À quel point ces agences sont-elles fiables ?
Je ne remets pas en cause leur rôle de vigie du fonctionnement de nos États, mais force est de reconnaître qu’elles se sont lourdement trompées, notamment en 2008, puis encore voilà quelques semaines, lorsque Standard & Poor’s a envoyé à ses abonnés un message indiquant la dégradation de la note française, alors qu’il en était rien.
Des idées circulent, monsieur le ministre, sur la manière de rendre ces organismes plus responsables en les exposant, par exemple, aux juridictions civiles.
L’idée circule également selon laquelle, sur le modèle du rôle dévolu à la Commission dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, la création d’une agence de notation européenne renforcerait la concurrence, telle qu’elle existait il y a bien longtemps, lorsque les agences de notation étaient plus nombreuses et plus indépendantes des émetteurs de titres.
Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, ce que vous inspirent ces réflexions ? (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie.
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le sénateur, je vous remercie tout d’abord d’avoir mis en perspective l’important accord intervenu la semaine dernière entre les chefs d’État et de Gouvernement de la zone euro, lesquels ont entraîné dans leur sillage l’ensemble des pays de l’Union européenne, à l’exception singulière de la Grande-Bretagne, désormais solitaire ; l’histoire dira si elle s’est ainsi marginalisée.
Il est vrai que la Grande-Bretagne connaît une situation économique difficile, que son niveau de déficit est équivalent à celui de la Grèce, que son niveau d’endettement est égal au nôtre, que ses perspectives d’inflation sont très supérieures et que ses hypothèses de croissance sont très inférieures à l’évolution de la moyenne de la zone euro.
Le choix fait par le gouvernement britannique est donc très audacieux et nous aurions préféré qu’il se plaçât à l’intérieur de cet accord. Pour autant, nous n’avons pas voulu nous laisser arrêter par cette décision parce que la convergence, l’histoire de la construction économique européenne, la stabilité de la zone monétaire européenne nécessitaient de tirer les leçons des deux années de crise.
Vous m’interrogez sur les agences de notation, monsieur Fouché. À cet égard, je reste sur la ligne qui est la mienne depuis de nombreux mois. Je pense qu’il ne sert à rien de casser le thermomètre en se disant qu’ainsi nous n’aurons plus de fièvre. Bien sûr, les agences de notation ont une part de responsabilité « autocyclique » dans la crise en raison de leurs déclarations, de leur positionnement, du calendrier d’émission de leurs messages.
Toutefois, notre problème, c’est un niveau d’endettement trop élevé. En réponse, nous devons réduire notre endettement et les déficits, préserver la croissance convalescente, mettre en place une coordination européenne, ainsi qu’une convergence fiscale et budgétaire. Nous devons également instaurer des sanctions pour dissuader à l’avenir les gouvernements d’être trop laxistes. Tout cela, nous devons le faire en protégeant notre monnaie, afin de préserver le pouvoir d’achat des particuliers et l’activité économique de nos entreprises, qui s’inscrivent dans l’une des principales zones de création de richesses du monde.
Quel regard portons-nous sur le message des agences de notation ? Il ne s’agit que d’un message parmi d’autres. Comme nous l’avons toujours dit, ces agences ne sont pas l’alpha et l’oméga. Ce ne sont pas elles qui, au cours de ces deux dernières années, ont édicté la nécessité de réformer des retraites, de poursuivre la réforme des politiques publiques, de remettre en cause un certain nombre d’avantages fiscaux : c’est bien le niveau de notre dette qui a exigé tout cela. Ce ne sont pas Moody’s, Standard & Poor’s ou Fitch qui nous ont dit qu’il fallait réformer les retraites ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)
M. Michel Vergoz. Faux !
M. François Baroin, ministre. C’est parce qu’il fallait sauver notre modèle de retraite par répartition, garantir son financement et la solidarité entre les générations que le Président de la République et le Gouvernement ont procédé à cette réforme. Vous ne l’avez pas votée, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale, et vous avez eu tort !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bla, bla, bla !
M. François Baroin, ministre. C’est dans ce même esprit que nous avons mis en œuvre la révision générale des politiques publiques. Pour convaincre les plus réticents d’entre vous, je vous rappelle que, lorsque ce dispositif a été lancé en 2007,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Depuis, vous n’avez cessé de creuser les déficits !
M. François Baroin, ministre. … il n’y avait pas de crise. Au contraire, il y avait même un élan.
Nous avons donc bien une ligne directrice, une colonne vertébrale : nous devons réaliser des économies sur les sources essentielles de dépenses de l’État, de l’assurance maladie, des collectivités locales, et réduire les déficits tout en préservant le pouvoir d’achat. C’est cette ligne directrice qui sera, de toute façon, suivie par le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
marchés publics
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Ma question s’adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vous avez bien raison, monsieur le ministre, de nous rappeler que le contexte international nous apporte tous les jours la démonstration de l’obligation pour tous les États de maîtriser leur budget et donc de mettre en place des procédés modernes propres à contenir les coûts de fonctionnement et d’investissement.
Le Gouvernement, sur votre initiative, monsieur le ministre, vient de publier un décret relevant, en ce qui concerne les marchés publics, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence, le portant de 4 000 à 15 000 euros, ce dont je me réjouis.
Dans le même temps, dans le louable souci d’introduire de la simplification, le Gouvernement souhaiterait une centralisation sur trois plateformes : une publique – le BOAMP, le Bulletin officiel des annonces des marchés publics – et deux privées – FranceMarchés.com et MarchésOnLine.com – afin de centraliser les appels d’offres de l’ensemble des collectivités, dans l’espoir d’obtenir un meilleur appel à la concurrence et donc de meilleures offres.
Or je souhaite attirer votre attention sur les risques que peut entraîner cette procédure et sur leurs conséquences. En outre, je m’autoriserai, monsieur le ministre, à vous faire une suggestion qui permettrait de répondre aux problèmes posés et de satisfaire toutes les parties.
Les risques sont nombreux. Une telle centralisation conduirait à la création d’un oligopole, sur la légitimité duquel on pourrait s’interroger. Ensuite, elle entraînerait des dépenses pour les entreprises, car l’accès à ces trois sites sera la plupart du temps payant. Elle entraînerait aussi des dépenses pour les collectivités locales, notamment les communes, car, aujourd'hui, entre 15 000 et 90 000 euros, la publication n’est pas nécessairement payante. En outre, elle serait source de complexité alors même que les collectivités se sont déjà organisées pour dématérialiser leurs appels d’offres. Enfin, et il y a là un vrai danger, elle conduirait à supprimer des ressources à la presse départementale et régionale dans la mesure où, chacun le sait, la publication des annonces légales conditionne leur équilibre économique.
Ayant analysé ces risques, monsieur le ministre, il me semble que d’autres solutions sont envisageables. On pourrait ainsi labelliser, au-delà des trois intervenants prévus, les plateformes des collectivités d’un certain niveau, à l’instar de la SPL que viennent de créer les départements des Ardennes, de la Marne et de l’Aube, déjà labellisée et pilote pour le projet européen PEPPOL. On pourrait aussi rendre le BOAMP destinataire, via les plateformes dématérialisées déjà existantes, publique et privées, de l’ensemble des publications des marchés publics, sans autre formalité et coût, ni pour les collectivités ni pour les entreprises.
Ces solutions permettraient de répondre à l’impératif de lisibilité nationale que vous mettez en avant, tout en évitant le risque juridique, au regard tant du droit communautaire que du code des marchés publics, lié au fait de limiter, par un oligopole, la libre définition des modalités de publicité et de mise en concurrence en deçà du seuil de 90 000 euros.
Monsieur le ministre, si nous voulons rétablir la situation budgétaire, toutes les mesures qui nous conduiront à maîtriser et à optimiser les dépenses sont essentielles. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie.
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cher Philippe Adnot, le Gouvernement a effectivement pris la décision de relever à 15 000 euros le seuil de procédure pour les marchés publics. L’objectif est double : d’une part, permettre aux entreprises d’accéder plus rapidement au dispositif ; d’autre part, permettre aux collectivités locales d’avoir un peu plus de fluidité. Ce relèvement était attendu et souhaité. Je vous remercie de l’avoir soutenu.
Il s’agit également d’une mesure de simplification du droit des marchés publics et d’amélioration de l’accès des PME à la commande publique. Mais vous avez raison : il faut aller plus loin.
Les départements de l’Aube, de la Marne et des Ardennes ont pris une initiative, dont j’ai évidemment eu connaissance, ne serait-ce que pour des raisons de tropisme géographique. Elle vise notamment à mettre en place une plateforme de coordination.
Nous souhaitons également dématérialiser l’ensemble du dispositif et aller au-delà, afin de permettre aux PME d’accéder aux marchés d’un montant inférieur à 90 000 euros ; on en dénombre quelque 280 000 par an ! Nous savons que c’est la clé du maintien de l’activité économique et de la préservation des emplois dans les bassins territoriaux que nous gérons les uns et les autres.
En effet, une partie du tissu économique des très petites entreprises dépend, pour une large part, de la commande publique restituée et donc de l’accessibilité aux commandes publiques, compte tenu notamment des difficultés liées à la taille de l’entreprise. Il s’agit d’éviter que de grands consortiums nationaux, qui prennent position sur les grands marchés publics, captent la quasi-totalité des commandes publiques. C’est donc vraiment un élément constitutif de la préservation de l’activité économique dans nos bassins de population.
Il faut, par conséquent, donner aux acheteurs une plus grande visibilité de leurs annonces, de manière qu’ils se voient soumettre des offres de meilleure qualité. Des pistes sont à l’étude. Un comité de pilotage, qui sera largement ouvert aux acteurs concernés, a été mis en place. Il réunit des représentants des entreprises, des acheteurs, de la presse quotidienne régionale, de la presse spécialisée et du Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Les pistes que vous évoquez font partie des solutions à l’étude. Je vous confirme que, à ce stade, aucun dispositif n’a été arrêté définitivement. Les impératifs que nous avons fixés devront être respectés : d’une part, ne pas alourdir la charge des acheteurs publics, en particulier celle des collectivités locales ; d’autre part, ne pas déstabiliser les modèles économiques des annonceurs existants ou mettre à mal les règles de concurrence.
Pour conclure, permettez-moi de vous donner un élément de calendrier. Le comité de pilotage formulera ses propositions au premier trimestre de 2012. Je lui demanderai de prendre contact avec vous, monsieur le président Adnot, avec vos services et ceux de la région Champagne-Ardenne, laquelle est un peu en avance. (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.) Cela ne signifie pas que les autres sont en retard ! Cela veut simplement dire que cette région a tracé le chemin. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UCR.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Candidatures à des organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle au Sénat que, à la suite du renouvellement sénatorial, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein d’organismes extraparlementaires.
La commission des affaires européennes propose la candidature de Mme Colette Mélot (suppléant) pour siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose les candidatures de :
- M. Robert Hue (titulaire) pour siéger au sein du Conseil d’orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- M. Joël Guerriau (titulaire) pour siéger au sein du Conseil d’orientation de France expertise internationale.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication propose les candidatures de :
- Mme Brigitte Gonthier-Maurin (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou ;
- M. David Assouline (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de la société Radio-France ;
- M. Jacques Chiron (titulaire) appelé à siéger à la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques ;
- M. Michel Le Scouarnec (titulaire) et Mme Françoise Cartron (suppléant) appelés à siéger au sein de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement ;
- Mme Françoise Laurent-Perrigot (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;
- Mme Françoise Laborde (suppléant) appelé à siéger au sein du Haut conseil des musées de France ;
- Mme Françoise Cartron (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Établissement public du musée du quai Branly ;
- M. André Gattolin et Mme Sophie Primas (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission du dividende numérique ;
- M. Maurice Antiste (titulaire) et M. Abdourahamane Soilihi (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre mer ;
- Mme Dominique Gillot (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité de suivi de la loi relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
- M. Jacques-Bernard Magner (titulaire) appelé à siéger au sein du Haut conseil de la vie associative créé en application du décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative (première nomination).
La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire propose les candidatures de :
- M. Gérard César (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la coopération ;
- Mme Odette Herviaux (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission supérieure du Crédit maritime mutuel ;
- MM. Jean Claude Lenoir (titulaire) et Didier Guillaume (suppléant) appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de l’énergie ;
- MM. Robert Navarro (titulaire) et Jean-Jacques Lasserre (suppléant) appelés à siéger au sein du Conseil d’administration du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
- M. Michel Bécot (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
- Mme Évelyne Didier (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil national de l’information statistique ;
- MM. Michel Teston et Charles Revet (titulaires) et Mmes Mireille Schurch et Valérie Létard (suppléants) appelés à siéger au sein de l’Assemblée générale et section permanente de la Commission nationale des transports ;
- M. Daniel Dubois (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national de l’habitat ;
- MM. Pierre Hérisson, Bruno Sido, Michel Teston et Gérard Le Cam (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ;
- M. Claude Bérit-Débat (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
- Mme Bernadette Bourzai (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire (CNADT) ;
- M. Pierre Camani (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) ;
- MM. Philippe Darniche et Jackie Pierre (titulaires) appelés à siéger au sein du Comité local d’information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure ;
- M. Jacques Cornano (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) ;
- M. Roland Courteau (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;
- Mme Évelyne Didier et M. Philippe Leroy (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission nationale de concertation sur les risques miniers ;
- MM. Marcel Deneux (titulaire) et Ronan Dantec (suppléant) appelés à siéger au sein du Conseil d’orientation de l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer ;
- M. Francis Grignon (titulaire) appelé à siéger au sein du Fonds de développement de l’intermodalité des transports ;
- M. Claude Dilain (titulaire) appelé à siéger au sein de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles ;
- M. Thierry Repentin (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration des "Parcs nationaux de France" ;
- Mme Odette Herviaux (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées.
- MM. Pierre Hérisson et Bruno Retailleau (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission du dividende numérique ;
- M. Daniel Dubois (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de logements sociaux ;
- MM. Michel Doublet et Henri Tandonnet (titulaires) appelés à siéger au sein du Comité national de l’eau ;
- Mme Renée Nicoux (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil d’administration de l’établissement public des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer ;
- M. Claude Dilain (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
- M. Jean-Luc Fichet (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat ;
- Mme Laurence Rossignol (titulaire) appelée à siéger au sein du Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement ;
- MM. Serge Larcher (titulaire) et Alain Bertrand (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
- Mme Odette Herviaux et M. Michel Magras (titulaires) MM. Robert Tropeano et M. René Vestri (suppléants) appelés à siéger au sein du Conseil national de la mer et des littoraux, créé en application de l’article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
- M. Jean-Jacques Filleul (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité national des "trames verte et bleue", créé en application du décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 ;
- Mme Marie Noëlle Lienemann (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil d’administration de l’établissement public de Paris-Saclay, créé en application de l’article 28 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
- MM. Joël Labbé (titulaire) et Gérard Bailly (suppléant) appelés à siéger au sein de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, créé en application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
La commission des finances propose les candidatures de :
- Mme Nicole Bricq (titulaire) appelé à siéger au sein du Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
- M. Yves Krattinger (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité des prix de revient des fabrications d’armement ;
- MM. Gérard Miquel (titulaire) et Charles Guené (suppléant) appelés à siéger au sein du Comité des finances locales ;
- M. Yannick Botrel (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
- MM. Claude Haut, François Patriat (titulaires) et M. Richard Yung (suppléant) appelés à siéger au sein du Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics ;
- MM. Jean-Claude Frécon et Pierre Jarlier (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ;
- M. Yvon Collin (titulaire) et Mme Fabienne Keller (suppléante) appelés à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Agence française de développement ;
- M. Jean-Claude Frécon (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Établissement public de réalisation de défaisance ;
- M. Jean-Pierre Caffet (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité de surveillance de la caisse d’amortissement de la dette sociale ;
- M. Serge Dassault (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
- Mme Marie-France Beaufils (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation des retraites ;
- M. Francis Delattre (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ;
- M. Éric Bocquet (titulaire) et M. Éric Doligé (suppléant) appelés à siéger au sein de l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz ;
- M. Vincent Delahaye (titulaire) appelé à siéger au sein du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ;
- MM. Albéric de Montgolfier et Roland du Luart (titulaires) appelés à siéger au sein du Conseil de l’immobilier de l’État ;
- M. Jean-Vincent Placé (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation du service des achats de l’État ;
- M. Éric Doligé (titulaire) et Mme Michèle André (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer ;
- Mme Michèle André (titulaire) appelé à siéger au sein de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement.
La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale propose les candidatures de :
- M. Jean Yves Leconte (suppléant) appelé à siéger au sein du Conseil d’administration du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
- M. Alain Richard (titulaire) et Mme Jacqueline Gourault (suppléant) appelés à siéger au sein du Comité des finances locales ;
- M. Gaëtan Gorce (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
- M. Bernard Saugey (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;
- Mme Éliane Assassi (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- M. Jean-Pierre Michel (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission nationale des compétences et des talents ;
- MM. Félix Desplan (titulaire) et Thani Mohamed Soilihi (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
- Mme Corinne Bouchoux (titulaire) et M. Thani Mohamed Soilihi (suppléant) appelés à siéger au sein du Conseil national de la mer et des littoraux créé en application de l’article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de l’article 3 du décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 ;
- Mme Virginie Klès et M. François-Noël Buffet (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission nationale de la vidéoprotection qui remplace la Commission nationale de la vidéosurveillance en application du décret n° 2011-877 du 25 juillet 2011.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
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Convention fiscale avec la République de Panama
Discussion et rejet d'un projet de loi en procédure accélérée
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu (projet n° 186, rapport n° 190).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Édouard Courtial, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des Français de l'étranger. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, est soumise aujourd’hui à l’approbation du Sénat la convention signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, signée à Panama le 30 juin 2011.
Cet accord a deux objectifs principaux.
Il vise avant tout à mettre en place un cadre juridique général permettant de procéder à un échange de renseignements effectif et sans restriction, cadre qui prévoit notamment la levée d’un éventuel secret bancaire.
À cet égard, l’accord est conforme aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations fiscales, notamment à l’article 26 du modèle élaboré par l’OCDE en 2008.
Lors des négociations, la France a voulu aller plus loin que la simple lettre du modèle de l’OCDE et a pris toutes les précautions nécessaires pour que cet accord puisse être suivi d’effets.
Le Panama sera donc tenu, dans le cadre de la convention aujourd’hui examinée, de mettre en œuvre toutes les mesures et de déployer tous les moyens administratifs pour que l’échange de renseignements fonctionne, et qu’il fonctionne sans restriction.
C’est un élément essentiel de la politique conventionnelle de la France dans ce domaine et une exigence très renforcée par rapport aux standards de l’OCDE. Le Panama a accepté cette discipline supplémentaire.
Outre sa contribution à la lutte contre les pratiques fiscales dommageables, cette convention a également pour objectif d’éliminer les situations de double imposition pour les personnes physiques et morales opérant sur les deux territoires. En effet, aucun accord visant à éliminer les doubles impositions ne liait jusqu’à ce jour la France au Panama, ce qui constituait une source d’insécurité juridique. Le potentiel d’investissements croisés entre nos deux pays va, dès lors, s’en trouver renforcé.
Je tiens également à souligner que cet accord comporte de nombreuses clauses anti-abus, afin d’éviter que des opérateurs puissent tirer parti des bénéfices de la convention pour aboutir à une exonération totale, en profitant de structures interposées, de sociétés écrans ou de montages destinés à éviter l’impôt.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la signature et l’approbation de cette convention ne sont en aucun cas une fin en soi, mais elles s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’un véritable dispositif de lutte contre les pratiques fiscales dommageables.
Je souhaiterais m’arrêter quelques instants sur ce dispositif.
La France, vous le savez, est à l’avant-garde de la lutte contre les pratiques fiscales dommageables.
Depuis le 1er janvier 2011, dans le cadre de la présidence française du G20, cette action s’est vue renforcée, le Gouvernement choisissant de faire de la régulation financière internationale l’une des grandes priorités de sa présidence.
La lutte contre les États et territoires non coopératifs est l’un des volets majeurs de cette entreprise.
C’est à la demande du G20, au sommet de Londres, en avril 2009, sur une initiative conjointe de la France et de l’Allemagne, que les fameuses listes grise et noire de paradis fiscaux de l’OCDE furent publiées. Grâce à cela, plus de 600 accords bilatéraux permettant l’échange de renseignements fiscaux ont, à ce jour, été signés dans le monde.
La France est l’un des pays les plus actifs en la matière, avec la signature d’une quarantaine d’accords de ce type à ce jour, parmi lesquels celui qui nous réunit aujourd’hui.
Parallèlement, la communauté internationale s’est organisée au sein du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Cette enceinte, qui regroupe actuellement plus d’une centaine d’États et territoires, s’est fixée pour mission d’évaluer le degré de transparence fiscale non seulement de chacun de ses membres, mais également de tout autre territoire qui présenterait des risques dans ce domaine.
À cet effet, le Forum mondial a mis en place un mécanisme d’évaluation par les pairs, présidé par M. François d’Aubert, délégué général à la lutte contre les paradis fiscaux. Ces évaluations détaillées permettent d’apprécier la réalité des engagements pris par chacun de ces États. Sont notamment passés au crible la législation interne ainsi que le nombre et la qualité des accords signés ; dans un deuxième temps, sera également évaluée la mise en application effective des échanges de renseignements.
Les résultats de ces évaluations ont d’ailleurs été repris par le Président de la République, lors de son discours de clôture du G20 à Cannes, à l’occasion duquel il a exhorté les onze États n’ayant pas réussi la première phase de l’examen par les pairs, au nombre desquels figure le Panama, à se mettre au plus vite en conformité avec les standards internationaux.
Ne vous y trompez pas : c’est bien dans cette perspective que s’inscrit cet accord.
Le Président de la République, lorsqu’il s’est exprimé, intervenait en tant que président du G20 et, à ce titre, appuyait son propos sur les évaluations publiées par le Forum mondial. Il ne faut cependant pas oublier que l’évaluation du Panama remonte à l’automne 2010. Depuis plus d’un an, le gouvernement panaméen a pris de nombreuses mesures pour se mettre en conformité avec les exigences du Forum mondial, notamment l’adoption de la loi « Connais ton client » au début de l’année 2011.
Soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement a pris le temps d’examiner les réformes adoptées par le Panama avant de procéder à la signature de cet accord.
Arguant de ces progrès accomplis, mais aussi des réformes actuellement en cours, le Panama a demandé un nouvel examen par le Forum mondial au premier semestre 2012 : on peut en attendre des conclusions différentes de celles de 2010.
Sur le plan national, la France s’est dotée de sa propre liste noire d’États et territoires non coopératifs. Les territoires figurant sur cette liste sont soumis à des sanctions fiscales lourdes, telles que le refus, pour les sociétés françaises, de se voir accorder le bénéfice du régime mère-fille pour leurs filiales situées dans ces territoires.
Le Panama, qui figure actuellement sur cette liste, pourra effectivement en sortir si l’accord est ratifié avant le 31 décembre.
Pour autant, s’il s’avérait que l’évaluation par le Forum mondial soit à nouveau négative, ou que l’assistance administrative prévue par l’accord ne se déroule pas de manière satisfaisante, la réinscription du Panama sur la liste noire française serait sérieusement envisagée.
Comme vous le voyez, l’approbation et l’entrée en vigueur de cet accord ne sont qu’une étape, qui permettra au Gouvernement et aux instances multilatérales en charge de ces questions, c'est-à-dire l’OCDE et le Forum mondial, d’évaluer concrètement les progrès accomplis par le Panama au cours des dernières années.
Il serait en effet contradictoire que, après avoir encouragé le Panama pendant plusieurs années à aller vers une plus grande transparence fiscale, on refuse de conclure avec lui un accord qui viendrait pourtant renforcer ses obligations en la matière.
En conclusion, je voudrais souligner non seulement l’importance de la convention fiscale franco-panaméenne dans le dispositif de lutte contre les paradis fiscaux, mais aussi sa portée symbolique.
Cette convention permettra de confirmer les engagements affichés par le gouvernement panaméen, qui a affirmé à de nombreuses reprises sa volonté de se conformer aux attentes de la communauté internationale en matière de transparence fiscale.
Plus concrètement, il permettra aussi d’éprouver les dispositifs législatifs de transparence fiscale que le Panama a récemment adoptés.
Soyez-en assurés, mesdames, messieurs les sénateurs : la mise en œuvre de cette convention sera suivie avec la plus grande attention par les services de l’État.
Telles sont les principales observations qu’appelle la convention fiscale franco-panaméenne qui fait l’objet du projet de loi aujourd’hui proposé à votre approbation. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur la secrétaire d'État, mes chers collègues, avec cette convention, nous touchons à la fois au juridique, au politique et au diplomatique. Quant au contexte économique, il peut aussi peser sur notre délibération.
Au Sénat, la tradition, bien antérieure au changement de majorité, veut que la commission des finances soit compétente pour examiner les conventions fiscales. En l’occurrence, croyez-le bien, monsieur le secrétaire d'État, elle s’y est employée très consciencieusement, comme à son habitude.
Je rappelle que les membres de la commission, toutes tendances politiques confondues, ont appuyé le Gouvernement lorsqu’il a souhaité prévoir un arsenal de sanctions pour les territoires non coopératifs dans la loi de finances rectificative pour 2009.
Nous avons abordé cette convention en tremblant, car, nous le savons, de multiples intérêts sont en jeu.
Je voudrais commencer par rappeler quelques données économiques concernant le Panama.
Premier État d’immatriculation de navires avec le Liberia, le Panama est aussi un marché pour certains grands groupes français du BTP ou de la fourniture d’énergie, comme GDF-Suez, mais aussi Degrémont ou Alstom, cette dernière entreprise ayant conclu en 2010 un contrat pour l’équipement de la première ligne de métro du pays.
Nous n’ignorons pas ce contexte. Du reste, il aurait été difficile de ne pas en tenir compte vu les courriers que nous avons reçus de la part de grandes entreprises françaises et de leur organisation, l’Association française des entreprises privées, nous pressant d’approuver cette convention.
De nouveaux appels d’offres seront lancés en 2012 pour la seconde ligne de métro et pour un projet d’interconnexion électrique avec la Colombie.
Il faut néanmoins relativiser : Panama est le cinquante-cinquième client de la France et son cent dix-neuvième fournisseur…
La commission des finances a estimé que les conditions dans lesquelles nous examinons ce texte ne nous permettent pas de le voter.
Nous sommes en effet saisis en urgence et le Gouvernement nous demande d’aller vite. Nous avons accepté, dans des délais très contraints et en pleine période budgétaire, d’examiner ce texte sans tarder. Le ministre chargé des relations avec le Parlement est d’ailleurs au courant de la situation, qui a été évoquée en conférence des présidents voilà quinze jours.
Paraphée le 28 mai 2010, la convention n’a été signée par la France que le 30 juin 2011. Entre-temps, le Forum mondial sur la transparence fiscale avait rendu une évaluation négative.
Les délais ont néanmoins été très serrés : le projet de loi a été déposé le 1er décembre à l’Assemblée nationale, qui l’a adopté hier.
Y a-t-il vraiment urgence à ratifier et appliquer cette convention ? Je ne le pense pas. Ce n’est non la qualité de la convention qui pose problème, mais l’ordre juridique panaméen. Comment ce pays pourrait-il échanger des informations auxquelles il n’a pas accès lui-même ? La capacité normative est, ne l’oublions pas, un préalable à la ratification qui entraînera la suppression de Panama de la liste française des paradis fiscaux – suppression censée intervenir le 31 décembre 2011 – et donc la levée des sanctions. Je le rappelle, la liste noire avait été transformée en liste grise et chaque pays dresse sa propre liste, qui est arrêtée par le pouvoir réglementaire.
La convention elle-même est conforme au modèle de l’OCDE : elle comporte un mécanisme d’échange de renseignements portant sur les informations vraisemblablement pertinentes pour l’établissement et le recouvrement des impôts, ainsi qu’un mécanisme de suppression des doubles impositions, complété de clauses anti-abus.
Le Panama a signé douze accords, ce qui est la règle pour sortir de la liste. Même si cette règle est nécessaire, elle n’est pas forcément suffisante. Ces accords concernent les pays suivants : la Barbade, le Luxembourg, le Qatar, Singapour, la République de Corée, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, le Mexique, l’Italie, les États-Unis et la France.
Le Panama s’était engagé à respecter les normes de transparence dès 2002, mais n’a conclu son premier accord que le 24 mars 2010 : certes, il n’est jamais trop tard pour bien faire, mais il est tout de même resté huit années sans agir !
Par ailleurs, il n’a rempli que trois des dix critères imposés par le Forum mondial, qui évalue depuis 2010 les 105 États membres sur leur respect des normes de transparence.
Je rappelle que cette évaluation comporte deux phases.
La première consiste à évaluer la capacité normative de l’État à accéder aux renseignements. Le Forum vérifie notamment que la loi nationale prévoit une comptabilité des sociétés, qu’elle prévoit la tenue de registres et que l’État demandeur peut y accéder sans se voir opposer un quelconque secret professionnel.
Durant cette première phase, le Forum mondial apprécie également si les accords ont été conclus avec de véritables partenaires.
Quant à la seconde phase, elle consiste à dresser un bilan qualitatif et quantitatif des procédures d’échange de renseignements de l’État considéré.
Or le Forum mondial a jugé en septembre 2010 que le Panama satisfaisait à seulement trois critères sur dix : la disponibilité des renseignements bancaires, la compatibilité des mécanismes d’échange avec le respect des droits des contribuables et le respect de la confidentialité des renseignements reçus.
L’incapacité du Panama à coopérer est manifeste, car son réseau conventionnel est trop sélectif. D'ailleurs, relevant qu’un certain nombre d’États intéressés par l’échange de renseignements avec le Panama avaient tenté en vain de conclure un accord avec celui-ci, le Forum mondial recommande au pays de faire un effort en ce sens.
La France avait souhaité conclure un accord d’échange de renseignements, et non une convention de suppression des doubles impositions, laquelle, selon la pratique, intervient dans un second temps. Or ce n’est pas ce qui s’est passé.
À Panama, la disponibilité des renseignements est insuffisante.
Nous constatons notamment l’absence d’un mécanisme d’identification des actionnaires : la société anonyme doit conserver un registre de ceux-ci, mais peut n’y figurer que le nom des mandataires, et non celui du mandant. En outre, les actions au porteur échappent à l’obligation d’enregistrement, et leur transfert donne lieu à une simple remise de certificat, sans enregistrement.
Les sociétés doivent conserver une comptabilité pendant cinq ans, à l’exception notable, sur laquelle j’attire votre attention, des sociétés offshore immatriculées au Panama – fort nombreuses, comme chacun sait – mais n’y réalisant pas d’opérations économiques, ainsi que des trusts et des fondations, dont nous connaissons bien l’opacité.
L’accès aux renseignements est, d’autre part, limité par le secret professionnel. Lors de la constitution des sociétés anonymes, un avocat doit être nommé afin de procéder à l’immatriculation. Or, le secret professionnel panaméen couvrant cette activité, il est possible de faire échec à la coopération par ce biais ; le Forum mondial l’a constaté.
En outre, à la date de l’examen par le Forum, la loi panaméenne exigeait d’avoir un intérêt d’ordre fiscal interne pour échanger les renseignements.
Le Panama ne satisfaisant pas à au moins cinq des dix critères requis – à l’instar de Brunei et des Seychelles –, le Forum a jugé qu’il n’était pas admis à passer en phase 2.
La qualité de son cadre normatif est en cours d’examen et nous ne connaîtrons les résultats de la seconde évaluation qu’à la fin du premier semestre 2012.
En réaction aux conclusions du Forum mondial, le Panama a supprimé de sa législation la possibilité de refuser de coopérer s’il n’a pas d’intérêt fiscal propre à collecter l’information. Il a également, par une loi du 1er février 2011, modifié la portée du secret professionnel : l’avocat doit désormais connaître son client. À cet égard, je remercie le secrétariat de la commission des finances d’avoir pris la peine de lire le contenu – en espagnol – de cette loi, du reste annexée au rapport écrit de la commission.
Toutefois, cette loi laisse de nombreuses questions sans réponse. L’obligation de connaître le client existe au moment de l’immatriculation, mais pas ensuite.
On peut également douter de la capacité de l’avocat à identifier les actionnaires au porteur en l’absence d’une obligation de notifier le transfert des titres.
J’ajoute que l’avocat est autorisé à déroger à la demande d’informations sur un tiers si son client est lui-même un avocat, une banque ou tout organisme professionnel obéissant à des normes éthiques pour la détection des opérations de blanchiment de capitaux.
Surtout, le problème de défaut de comptabilité des sociétés offshore demeure entier.
Nous ne disposons pas d’éléments pour évaluer la capacité normative du Panama à se conformer à ses engagements. Seule la seconde évaluation par le Forum mondial permettra d’apprécier la capacité du pays à fournir les renseignements sur les sociétés offshore et sur les actionnaires au porteur.
Monsieur le secrétaire d’État, je rappelle que la nouvelle annexe au projet de loi de finances sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements n’a pas été transmise au Parlement, contrairement à ce que prévoit la loi. Ce nouveau « jaune » budgétaire doit préciser le nombre de demandes d’assistance internationale qui ont été satisfaites, afin que la liste française des paradis fiscaux puisse être actualisée, comme chaque année, au 1er janvier prochain. En l’absence de ce document, je ne peux donc pas apprécier l’efficacité de la politique conventionnelle française.
Il est très désagréable pour le Parlement de constater que les dispositions législatives qu’il vote ne sont pas suivies d’effets, surtout lorsque ces dispositions visent à informer la commission des finances sur la bonne fin des moyens annoncés à grand renfort de publicité par le Gouvernement !
Compte tenu de ces éléments, la ratification de la convention apparaît pour le moins prématurée.
Mes chers collègues, nous ne sommes pas en mesure de garantir que le Panama pourra se conformer à ses engagements : sans cadre juridique adéquat, la convention n’a aucune chance d’être appliquée. Or la ratification entraînerait la radiation du pays de la liste française des paradis fiscaux et la levée des sanctions qui ont été votées – à l’unanimité, je le rappelle – dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009, à savoir le dispositif anti-évasion des bénéfices et la majoration des taux de retenue à la source pour les flux financiers à destination des territoires non coopératifs. Permettez-moi d’insister sur ce point essentiel.
Je rappelle à cet égard que la conclusion de l’accord franco-panaméen a d’ores et déjà permis au Panama de sortir de la liste grise de l’OCDE.
Je le concède, le Panama s’est engagé, à petits pas, sur la voie de la transparence. Cela n’est toutefois pas suffisant pour autoriser une coopération efficace. Le ministère des affaires étrangères a reconnu que des efforts avaient pris « un tour tangible » ; c’est nécessaire, mais cela ne suffit pas.
La garantie que le Panama dispose du système juridique approprié est une condition préalable à la ratification, sans laquelle cette dernière ne serait qu’un acte formel dépourvu de sens. Nous aurons cette information lors de la publication de la seconde évaluation par le Forum mondial. Mes interrogations ne concernent donc pas la sincérité de l’engagement du Panama, mais sa capacité à s’y conformer.
Du reste, Mme Pécresse, ministre du budget, est convenue, lors de sa conférence de presse du 24 novembre dernier, qu’en matière d’échange de renseignements tout n’était pas « rose ». Et quelle n’a pas été la réaction du Panama aux propos de Mme la ministre !
Or notre administration n’avait reçu au 31 août 2011 qu’un tiers des réponses aux demandes d’information qu’elle avait adressées, au cours des huit premiers mois de l’année, à dix-huit États avec lesquels elle est liée conventionnellement. En outre, la plupart des informations communiquées tendaient à valider des éléments qu’elle possédait déjà.
C’est pourquoi le Sénat débat actuellement du durcissement de l’arsenal répressif, afin d’allonger le délai de reprise à trente ans. La vertu de la sanction est de maintenir la pression pour que ce pays s’engage totalement, et non plus seulement très partiellement, dans la voie de la transparence.
Au demeurant, monsieur le secrétaire d’État, puisque l’on parle de convergence avec l’Allemagne, j’ai relevé que Berlin ne voulait pas signer une telle convention. Dès lors, pourquoi la France se précipiterait-elle ?
En permettant dans un premier temps au Panama de sortir de la liste grise de l’OCDE et en s’apprêtant maintenant à le radier de sa propre liste, la France risque de nuire à la crédibilité de sa politique en matière de lutte contre les paradis fiscaux !
Comment expliquer le revirement brusque de position opéré depuis le récent G20 de Cannes ? Le Président de la République y avait pourtant tenu des propos aussi volontaristes que lors du G20 de Londres d’avril 2009, au cours duquel les États étaient décidés à engager une lutte farouche contre les paradis fiscaux.
En conséquence, et à la lumière du travail qu’elle a accompli, comme à son habitude, sur cette convention fiscale, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, de rejeter ce projet de loi et de laisser l’Assemblée nationale légiférer. En procédant de la sorte, nous ne nuirons pas aux intérêts de la France. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. François Trucy applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, tout comme la « moralisation du capitalisme », la lutte contre les paradis fiscaux, autre engagement très ferme du Président de la République après l’éclatement de la crise des subprimes et, jadis, l’une des ses priorités affichées, semble avoir quelque peu reculé dans l’ordre des actions à privilégier pour le Gouvernement.
Alors que notre pays ne se trouve plus au cœur même de la crise financière, les promesses faites au sujet de la lutte contre la fraude fiscale semblent s’être envolées. Or, mes chers collègues, si nous souhaitons sortir réellement et durablement de la crise, il convient de s’attaquer fermement aux paradis fiscaux : il y va de la stabilité économique et financière internationale, si nécessaire à la croissance économique.
Faut-il rappeler que la quasi-totalité des fonds spéculatifs – les hedge funds – sont domiciliés dans de tels paradis, et que des mouvements spéculatifs sur les monnaies peuvent s’y développer sans aucun contrôle ? La crise ou plutôt les crises que traverse notre pays depuis quelques années ne nous ont-elles rien appris ?
En outre, n’oublions pas que l’évasion fiscale a de graves conséquences pour les pays en développement et qu’elle est également indissociable de dangers pour la sécurité internationale, tels que le blanchiment d’argent ou le crime organisé. La France avait d’ailleurs insisté, au G20 de Londres, pour que la liste des États « non coopératifs » prenne aussi en compte le degré de lutte contre le blanchiment.
« Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c’est terminé ! », affirmait Nicolas Sarkozy après le G20 de Londres en 2009. Cette affirmation avait le mérite d’être radicale. Mais où en sommes-nous concrètement aujourd’hui ? La lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, point clé du G20 de Londres il y a seulement deux ans, ne faisait déjà plus partie des priorités du G20 de cette année, lequel était pourtant présidé par la France.
Mes chers collègues, force est de constater que, deux ans plus tard, cette question essentielle est loin d’être résolue. Selon les estimations de certaines ONG, la moitié des échanges commerciaux et des flux financiers transite encore par des paradis fiscaux.
Mme la ministre du budget a pourtant réaffirmé avant-hier, lors de la discussion générale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, que la lutte contre « toutes les fraudes » demeurait, « au nom des principes républicains », une priorité du Gouvernement.
C’est au nom de ces mêmes principes républicains que nous aimerions que le Gouvernement puisse nous démontrer l’effectivité et, plus encore, l’efficacité des mesures qu’il a prises en matière de lutte contre la fraude fiscale. Certes, la France a signé trente-six conventions bilatérales d’échange d’informations mais, comme Mme Pécresse l’a reconnu ici même mardi, certains de ces États ne se montrent pas réellement coopératifs quand la France demande des informations.
Sans doute des progrès ont-ils été constatés, notamment par l’OCDE : dans son rapport du 2 novembre dernier, cette organisation affirme que toutes les juridictions surveillées par le Forum mondial ont mis en place ou sont en train de conduire des réformes pour se conformer aux standards internationaux. Cependant, ces efforts ne sont toujours pas suffisants pour lutter efficacement contre la fraude fiscale.
Les avancées constatées par l’OCDE sont d’ailleurs très relatives puisque, sur les 700 accords d’échange d’informations fiscales recensés par l’organisation pour l’ensemble des pays évalués, seul un sur trois est entré en vigueur et un sur cinq est conforme aux standards.
En outre, je remarque que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cet accord entre la France et le Panama, alors que de nombreuses autres conventions du même type sont en attente depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années.
Il convient donc de s’interroger sur les raisons d’un tel empressement. Il est clair que des intérêts politiques et économiques sont en jeu ; d’ailleurs, le Gouvernement ne le nie pas. Au moment où des chantiers importants comme la deuxième ligne de métro de Panama ou les grands travaux du canal vont s’ouvrir, l’intérêt d’un tel accord pour certaines entreprises françaises est évident. À cet égard, nous espérons que le chantier du second canal de Panama ne durera pas trente-quatre ans comme le premier et qu’il ne sera pas accompagné d’un scandale comme celui a fait trembler la IIIe République. (Sourires.)
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la lutte contre les paradis fiscaux est un sujet sérieux. Bien sûr, c’est une question d’efficacité économique, mais c’est aussi et avant tout une question de justice fiscale, de moralité et d’éthique citoyenne, qui nécessite la plus grande fermeté. Mes collègues du RDSE et moi-même pensons que cette question ne doit pas être traitée différemment en fonction des intérêts politiques, économiques ou diplomatiques du moment. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste-EELV.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument !
M. le président. La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je dois tout d’abord avouer que ce n’est pas sans une certaine satisfaction que les sénatrices et sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen constatent que, pour la première fois, la commission des finances a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la séance publique l’examen d’un projet de loi autorisant l’approbation d’une convention fiscale.
Nous avons longtemps cru, mes chers collègues, que nous étions peu nombreux au sein de cette assemblée à nous préoccuper, au-delà de simples considérations formelles, du contenu et du sens de ces projets de loi. Je constate d’ailleurs, aujourd’hui, que seuls les groupes de gauche participent à ce débat : croyez bien que je le regrette ! (M. Jean-Paul Emorine manifeste son étonnement et, d’un geste, montre la présence d’autres sénateurs de l’UMP.)
L’origine de ces conventions fiscales est connue. Il s’agit, depuis 2008, et dans le droit fil des différents sommets internationaux comme des recommandations de l’OCDE, de mener une lutte en apparence déterminée contre les « paradis fiscaux », en procédant à la signature de conventions fiscales établies sous formule type et visant à permettre aux administrations des États à fiscalité « normalisée » de connaître de la situation des contribuables disposant de sources de revenus situées sur le territoire d’un des paradis fiscaux identifiés.
À la vérité, la contrainte s’est avérée limitée puisque le classement des différents pays entre « liste blanche » – où figurent les pays coopératifs à fiscalité normalisée –, « liste grise » – regroupant des pays ayant accompli des efforts encore insuffisants de transparence – et « liste noire » – celle des pays et territoires non coopératifs – a profondément varié, en raison de la signature de nombreuses conventions d’assistance administrative.
De surcroît, les territoires classés sur la « liste noire » pouvaient fort bien remplir leurs objectifs de transparence en multipliant les conventions d’assistance administrative entre eux, pour accroître le nombre de conventions passées sans risque d’application effective susceptible de déranger les habitudes acquises.
Comme par enchantement, selon les instances internationales, le nombre de territoires non coopératifs a baissé de manière particulièrement nette, ne laissant subsister qu’une « liste grise » de quelques pays, dont l’un au moins, l’Uruguay, a pourtant accompli, dans la dernière période, de réels efforts de transparence financière, d’autant plus que son gouvernement, orienté à gauche, a fait de ladite transparence l’une des priorités de son action.
Cela dit, en matière de paradis fiscal, il faut toujours se garder, mes chers collègues, quand bien même en aurions-nous l’opportunité, de ne pointer du doigt que les pays et territoires pour eux-mêmes : si des paradis fiscaux existent, c’est toujours pour deux raisons essentielles.
Premièrement, il s’agit du seul outil de politique économique que les pays concernés, souvent inféodés à des nations bien plus puissantes, ont pu mobiliser pour disposer d’une activité économique en développement et profiter du passage de capitaux plus ou moins importants sur leur territoire.
Deuxièmement, les paradis fiscaux sont l’arrière-cour du monde « civilisé », si j’ose dire, c’est-à-dire l’endroit où les grands groupes, les banques, les trusts et fondations les plus divers des grandes puissances économiques peuvent se livrer, à l’abri des curieux, au règlement de quelques-unes de leurs affaires les plus obscures. Par exemple, le paradis fiscal qu’est toujours Montserrat ne fait sans doute pas la fortune des habitants de cette petite île des Antilles, victimes de l’exode dû à l’explosion de la Soufrière, mais il fait toujours le bonheur de ceux qui font passer quelques écritures comptables et bancaires sur les registres de l’île, pour peu qu’ils soient tenus...
S’il ne fallait apporter qu’une seule preuve à mes affirmations, il suffirait de constater que nombre de paradis fiscaux identifiés comme tels ne sont pas des États indépendants et que la reine Élisabeth II est sans doute chef d’État du plus étonnant échantillon de ces paradis fiscaux, tout simplement parce qu’il s’agit soit des colonies anglaises, soit d’États du Commonwealth.
Dans le cas de Panama, c’est bien cette règle qui s’applique. Depuis que les États-Unis, après le fameux scandale, ont repris la concession du canal ébauché par Ferdinand de Lesseps, ils ont fait du pays, détaché arbitrairement de la Colombie, une véritable colonie américaine. Pendant des années, les États-Unis ont fait la pluie et le beau temps dans le pays du canal, installant les chefs de l’État, dotant Panama d’un pavillon de complaisance, en échange de menues royalties sur l’exploitation de la liaison transocéanique.
En 1968, toutefois, l’arrivée au pouvoir du général Omar Torrijos, officier nationaliste et d’obédience progressiste, a quelque peu corrigé ce tableau puisque les États-Unis ont dû, dans le cadre d’accords signés par le président Carter, accepter la fin de leur concession sur le canal en 1999.
Passons sur les conditions de la disparition fort opportune d’Omar Torrijos, sur les aventures de Manuel Noriega, d’abord soutenu, puis abandonné par les États-Unis, et notons que la récupération de la zone du canal a modifié la donne pour le pays.
L’actuel occupant du poste de président de la République, Ricardo Martinelli, homme d’affaires et propriétaire d’une chaîne de supermarchés, notamment, est d’inclination plus libérale et a, entre autres mesures, fait de l’ancienne zone du canal, autour de Colón, une zone franche fiscale ! Rendez-vous compte : une zone franche dans ce qui est déjà considéré comme un paradis fiscal !
Dans cette affaire, le choix du Gouvernement panaméen est donc clair : continuer et persévérer dans la voie faisant de Panama une plate-forme offshore, destinée à accueillir nombre de manipulations financières occultes, et une bien commode « lessiveuse » pour argent sale.
Il est évident que nous ne pouvons décemment voter, aujourd'hui, le projet de loi autorisant l’approbation de cette convention fiscale et qu’il importe que nous laissions le Panama figurer, pour l’heure, sur la liste des territoires non coopératifs. L’approbation de cette convention est en effet prématurée : il nous paraît absolument nécessaire d’attendre les prochaines évaluations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en 2012, pour pouvoir nous prononcer convenablement.
En plus des conclusions très précises de la commission des finances, ces éléments motiveront notre vote négatif sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en tant que sénateur des Français établis hors de France, je me réjouis d’avoir à donner aujourd’hui un avis sur une convention fiscale concernant, en particulier, nos concitoyens installés à l’étranger, en l’occurrence au Panama. En effet, les conventions de ce type ont pour vocation, entre autres, de leur simplifier la vie en leur évitant une double imposition injuste.
Cela étant, je suis surpris de constater, une fois encore, que l’élaboration d’un tel texte ne s’est pas appuyée, en amont, sur l’expertise des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger. Une telle concertation préalable devrait devenir une règle absolue, afin de permettre d’évaluer l’étendue des modifications éventuelles que ces conventions imposent tant à notre dispositif de présence sur place – établissements scolaires, culturels –, qu’à nos entreprises ou aux Français résidant dans le pays concerné.
Cette concertation permet aussi d’évaluer la connaissance, sur le terrain, du fonctionnement des services fiscaux locaux avant de s’engager dans une négociation.
Je me permets de souligner fermement aujourd’hui qu’aucune négociation sur cette catégorie de textes ne devrait se dispenser de ces consultations préalables. Je suis certain, monsieur le secrétaire d’État, que vous saurez mettre en œuvre cette exigence dans le cadre de vos attributions gouvernementales.
Cela étant dit, j’en viens au texte qui nous est présenté.
Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de m’interroger sur le contexte d’élaboration de cette convention fiscale, à défaut de m’interroger sur l’absence de Mme la ministre du budget, qui semble être, si j’ose dire, en délicatesse avec l’approbation de ce texte. En effet, Mme Pécresse le rappelait encore il y a quelques jours, Panama figure sur la liste des États et territoires non coopératifs. Cette liste est établie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale, afin d’identifier les pays dont le comportement et les dispositions en matière juridique et d’information fiscale ne permettent pas de mener cette lutte dans des conditions efficaces.
Pourtant, le Gouvernement nous demande d’autoriser l’approbation d’un accord qui permettrait de faire sortir Panama de cette « liste noire » dès le 1er janvier 2012, car ce type d’accord permet en effet à un territoire paradisiaque au regard de la fiscalité de reconstruire sa réputation et de sortir des listes « noires » ou « grises ».
J’ajoute que le Gouvernement est expéditif : discussion à l’Assemblée nationale mardi dernier, au Sénat aujourd’hui, réunion de la commission mixte paritaire prévue la semaine prochaine. Pour ce type de texte, c’est vraiment une procédure précipitée !
On nous annonce que, le 1er février dernier, la République de Panama a modifié sa législation pour rendre son droit des sociétés conforme aux attentes du Forum de l’OCDE, mais le rapport très complet de Mme Nicole Bricq précise dans le détail les raisons qui justifient aujourd’hui notre perplexité quant à la réalité du nouveau cours que le gouvernement panaméen souhaite adopter face à l’évasion fiscale et au blanchiment des capitaux.
Bien entendu, il faut saluer les affirmations actuelles du Panama sur son implication dans la régulation de la finance mondiale, mais nous ne pouvons nous contenter de déclarations d’intention : avant toute approbation de cet accord, un suivi des évolutions annoncées et une période probatoire s’imposent.
L’attitude du Panama vis-à-vis de l’assureur-crédit français COFACE est source d’inquiétudes et de nombreux autres points restent à revoir ou à clarifier : le secret bancaire, le mécanisme d’identification des détenteurs d’action au porteur, des sociétés offshore non sujettes aux règles de la comptabilité locale, de grosses lacunes en termes d’échanges d’informations fiscales, etc.
Tout le monde sait déjà combien il est difficile de mettre en place une coopération judiciaire entre la France et certains États de l’Union européenne pour connaître l’actionnariat réel de sociétés dont le capital est constitué de titres au porteur – nous pourrions, par exemple, parler du Luxembourg. À l’évidence, il sera beaucoup plus facile d’établir de telles coopérations le Panama… (Sourires.)
Face à la rapidité avec laquelle le Panama révise son droit interne, le Forum de l’OCDE reste très perplexe et demande d’attendre 2012 pour signer une telle convention, le temps de voir comment ce nouvel environnement juridique se mettra en place avant de modifier notre attitude à l’égard de cet État.
Tel est d’ailleurs le constat dressé par Mme Aurillac, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale : « Panama a été examiné en 2010 dans le cadre de la procédure d’évaluation du Forum de l’OCDE sur ses dispositifs législatifs et réglementaires – ce que l’on appelle “ la phase 1 ”. Le Forum, dans son rapport de septembre 2010, a relevé certaines carences […] »
Mais c’est surtout la suite de l’intervention de Mme Aurillac qui doit aujourd’hui retenir notre attention : « Depuis, Panama a engagé des réformes pour remédier à ces carences. Il les soumettra à une commission du Forum qui devrait se réunir début 2012. Ces changements n’ont donc pas été pris en compte par le Forum de l’OCDE pour son rapport remis à l’occasion du G20 de Cannes le 4 novembre dernier, qui classe Panama parmi les onze juridictions qui ne sont pas en mesure de passer à la phase 2 de l’évaluation, c’est-à-dire à l’examen de la coopération effective. »
Quelle raison pourrait donc motiver un changement de position aussi précipité de la part de la France ?
Des éléments de réponse nous ont été donnés lors de la discussion générale de ce texte à l’Assemblée nationale. Par exemple, M. Jacques Remiller, député de votre majorité, monsieur le secrétaire d’État, a donné, dans son intervention, lecture d’un formidable publireportage : « Carrefour régional pour les échanges, le Panama figure parmi les économies les plus dynamiques d’Amérique latine avec un taux de croissance d’environ 8 % en 2011. Son économie “dollarisée” et ouverte sur le monde, sa stabilité, ses zones économiques spéciales et la loi 41 de 2007 facilitant l’installation de sièges régionaux de multinationales, sont autant d’atouts dont dispose le pays pour attirer les investisseurs étrangers. »
Comment s’étonner que de grandes entreprises exercent des pressions pour que le Panama soit retiré de notre « liste noire », afin qu’elles puissent s’ouvrir sans état d’âme aux formidables perspectives de développement de ce marché ? Par ailleurs, ne serait-ce pas le message transmis par M. Ricardo Martinelli, président de la République du Panama, à Nicolas Sarkozy lors de son récent voyage en France, en novembre dernier ?
En une année, probablement pour des raisons d’opportunité commerciale, six pays membres de l’Union européenne ont signé une convention visant à éviter les doubles impositions et deux l’ont déjà ratifiée. À l’heure où l’on parle de convergence fiscale et budgétaire au sein de l’Union européenne, est-il vraiment raisonnable que des États membres participent à une « course à l’échalote » pour obtenir les bonnes grâces d’un pays, en signant dans le désordre des conventions fiscales permettant à ce pays de se racheter une conduite ?
En ces temps difficiles, obtenir des marchés à l’exportation est essentiel pour nos entreprises, mais pas au point d’obliger la France à brader sa politique de lutte contre les paradis fiscaux. Celle-ci doit constituer le cœur des politiques publiques et internationales visant à endiguer la dérégulation financière mondiale, qui est l’une des causes fondamentales de la crise. Sans une lutte acharnée, la sortie de crise ne sera pas envisageable, car la régulation restera impossible. Pour nous, ce point n’est pas négociable.
M. Jacky Le Menn. Très bien !
M. Jean-Yves Leconte. La demande d’approbation que le Gouvernement formule auprès du Parlement est donc bien hâtive. Elle est même assez cocasse, quand on mesure ce que permettent, en termes d’évasion fiscale, les pays aux dispositions législatives proches de celles du Panama et que l’on déclare simultanément inscrire au premier rang de ses priorités politiques la lutte contre la fraude sociale ou fiscale : il y a bien deux poids deux mesures !
Par la faute de certains margoulins, la construction du canal de Panama, certains l’ont rappelé, a failli, il y a plus d’un siècle, emporter notre République. Aujourd’hui, avec cette proposition de ratification précipitée, c’est le dernier vernis de votre crédibilité en termes de lutte contre les paradis fiscaux qui est emporté !
M. Michel Vergoz. Bravo !
M. Jean-Yves Leconte. Votre hypocrisie dans la lutte contre les paradis fiscaux mérite d’être dénoncée.
Membre de l’Union européenne, la Grande-Bretagne réussit à sauver un statut juridique particulier lui permettant de maintenir des relations privilégiées avec les îles Anglo-Normandes, Gibraltar et certaines îles des Caraïbes... Plus largement, l’approbation de conventions fiscales, loin de mettre fin aux paradis fiscaux, leur offre une seconde vie en leur ouvrant de nouveaux marchés grâce à la sortie des « listes noires » !
Mais pouvait-il en être autrement ? Il eût fallu une réelle volonté politique pour balayer devant notre porte. Avec un peu de chance, le « Karachigate », grâce à la coopération judiciaire internationale qui se met en place à cette occasion entre la France et un certain nombre d’États européens, fera peut-être évoluer les esprits et moralisera notre vie publique. Mais y parviendra-t-on avant la prochaine alternance politique ?
C’est donc en vertu de la nécessité de moraliser les relations économiques internationales que mon groupe appellera à voter contre cette convention fiscale. J’exprime cette position tout en étant soucieux de ce que cela peut représenter pour les Français vivant sur place et pour les entreprises souhaitant travailler au Panama.
Les évolutions annoncées au Panama méritent d’être saluées, mais il nous faut des preuves tangibles de leur réalité avant de graver cette reconnaissance dans le marbre. Tel est le sens de la position que nous sommes conduits à prendre sur ce texte en raison de la précipitation du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais faire part de ma gêne sur ce sujet.
M. Jacky Le Menn. Eh oui !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Certes, je ne puis m’associer à certains des commentaires très excessifs que je viens d’entendre et je fais naturellement toute confiance au ministre des affaires étrangères, au secrétaire d’État pour défendre nos intérêts tous azimuts dans le monde. Néanmoins, s’agissant de cette convention fiscale, après avoir examiné le sujet, entendu le rapport de Mme Bricq, je me demande si, à la place qui est la sienne, je n’aurais pas conclu de la même manière. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Sur un sujet technique, chers collègues, je m’efforce de rester sur un plan technique et de ne faire de procès d’intention à quiconque.
M. Alain Gournac. Voilà !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Certes, un échange d’informations constitue toujours un progrès, mais de quelles informations s’agit-il, et à partir de quel ordre juridique ? C’est la question qui a été posée.
Même si la commission des finances a bien pris connaissance de l’évolution de la loi panaméenne sur l’exercice du métier d’avocat ou de conseil juridique, il n’en reste pas moins que, sauf erreur de notre part, les sociétés offshore n’ont toujours pas l’obligation de déposer des comptes, a fortiori de les publier, que le régime des actions au porteur ne comporte guère de contraintes et qu’il n’existe pas, par exemple, de registre de transfert pour les valeurs mobilières. Bref, l’ordre juridique panaméen semble toujours, au regard de nos normes, extrêmement lacunaire.
De ce fait, les informations susceptibles d’être transmises par les autorités panaméennes ne sont probablement pas à la hauteur de ce que l’on peut attendre.
La question ne serait sans doute pas très grave s’il ne s’agissait pas du douzième accord, c’est-à-dire de celui qui aurait pour effet de faire sortir le Panama non seulement de la liste de l’OCDE mais surtout de la liste française.
Si j’interviens sur ce point, c’est parce que, avec Jean Arthuis, nous avions activement pris part au débat lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009. Nous avions d’ailleurs bataillé pour que la Suisse fasse partie de la liste et le Gouvernement nous avait donné des garanties. La situation de la Suisse a fort bien évolué depuis lors.
Bref, il me semble qu’un examen aussi rapide, en fin d’année, ne peut pas nous conduire à une connaissance suffisante du sujet et qu’il serait sage de ne pas voter ce texte. En tout cas, c’est ce que je ferai, à titre personnel.
Cela étant dit, monsieur le secrétaire d’État, peut-être les choses évolueront-elles et le Panama constatera-t-il que son intérêt est de se conformer aux normes internationales en matière de droit des sociétés s’il veut être considéré comme un État parfaitement honorable, où les mœurs qui ont cours dans les affaires sont celles que l’on est en droit d’attendre au regard des règles de l’OCDE.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Édouard Courtial, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez été nombreux – M. Requier, M. Billout et M. Leconte, à la suite de Mme la rapporteure générale – à évoquer la question du calendrier, dont le tempo vous a paru un peu trop rapide.
Vous avez indiqué, madame la rapporteure générale, que le Panama avait déjà fait, en 2002, des déclarations allant dans le sens de la transparence, mais qu’il ne s’était rien passé de 2002 à 2010. Je tiens à rappeler que 2009 était une année électorale pour le Panama et que le nouveau gouvernement a fait beaucoup d’efforts en la matière. La France ne s’est donc pas précipitée puisqu’elle a paraphé cette convention en mai 2010. Jusqu’à la signature, en juin 2011, elle a eu le temps de procéder à des vérifications et de constater non pas une politique des petits pas mais de vraies avancées de la part du Panama.
Cela commence évidemment par la loi « connaîs ton client », adoptée au début de l’année 2011, par laquelle le Panama assurait la disponibilité des informations relatives à l’identité des propriétaires et des bénéficiaires de sociétés offshore, monsieur le président de la commission.
Par une loi de juin 2010, le Panama a levé l’impossibilité de transmettre des renseignements qui ne sont pas utiles pour l’application de son propre droit fiscal. Le Panama a, je le rappelle, signé douze accords fiscaux, avec les États-Unis, l’Espagne, le Mexique, la Corée du Sud, le Portugal, les Pays-Bas, Singapour, la Barbade, le Luxembourg, le Qatar, l’Italie et la France, donc avec des États membres de l’OCDE. Il continue d’ailleurs ses négociations bilatérales.
Enfin, le Panama affiche des progrès concrets et sensibles avec d’autres pays : un programme de formation de son administration fiscale a été engagé avec l’Espagne, et les premières réponses à des demandes de coopération et de transmission de données bancaires ont Été apportées à quatre reprises déjà par le Panama, avec le Mexique, l’Espagne, la Barbade et les États-Unis.
Madame la rapporteure générale, vous évoquiez l’accès du Panama à l’information. Je vous indique que les obligations qui lui sont imposées dans ce domaine vont bien plus loin que ce qui a été obtenu par nos partenaires et sont plus fortes que ce qu’impose le modèle de l’OCDE.
La rédaction de l’article 24-3 du texte est à cet égard sans ambiguïté : toute demande française devra être satisfaite et, si tel n’était pas le cas, nous agirions en prenant nos responsabilités.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont les éclaircissements que je souhaitais apporter sur le calendrier. Il nous impose aujourd'hui, plus d’un an après les premiers paraphes de la France en bas de cette convention, les vérifications ayant été faites, de mener cette discussion parlementaire avant la mise à jour de notre liste française, le 1er janvier prochain.
Eu égard à la politique panaméenne, qui n’est pas celle des petits pas, comme je viens de le rappeler, à la vigilance que nous allons continuer à exercer et au caractère réversible de notre engagement, si la France ne peut pas se contenter à l’égard du Panama de déclarations d’intentions, elle ne doit pas non plus lui faire de procès d’intention.
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Panama, le 30 juin 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu s’inscrit dans le cadre des conventions fiscales internationales que notre pays signe avec bon nombre de pays.
Tout d’abord, cette convention tend à éliminer les doubles impositions. Ensuite, elle vise à mettre en œuvre une procédure d’échanges de renseignements à caractère fiscal avec le Panama. C’est la signature de cet accord, le douzième signé par le Panama, qui permet à ce pays de sortir de la liste « grise » des paradis fiscaux de l’OCDE.
Je tiens à vous rappeler que la France entretient avec le Panama des relations renforcées depuis ces dernières années. Ce n’est pas notre collègue Gérard Miquel, président délégué du groupe d’amitié France-Panama qui me contredira.
La présence accrue de nos entreprises dans cet État justifie le souci d’éviter toute fiscalité pénalisante. Or, si les cas de double imposition sont limités, ils ne sont pas absents et, surtout, l’inscription du Panama sur la liste française des États et territoires non coopératifs pénalise fortement les liens avec ce pays et donc avec nos entreprises.
Conformément aux engagements pris au niveau international, le Panama réforme sa législation afin de la mettre en conformité avec les standards en matière d’accès et d’échange de renseignements fiscaux. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Bien sûr, des progrès restent à faire en la matière ; la France a engagé des négociations tendant à conclure une convention d’élimination des doubles impositions incluant une clause d’échange de renseignements. La convention soumise à ratification cet après-midi en est le fruit.
Comme toute convention d’élimination des doubles impositions, l’accord détermine la répartition du droit d’imposition et fixe un mécanisme d’élimination des doubles impositions lorsque ce droit n’est pas attribué exclusivement à une partie, peu de dispositions prévoyant d’ailleurs une telle imposition exclusive. Il permettra donc, à l’avenir, d’éviter les frottements fiscaux, de sécuriser les opérations et de fluidifier les échanges.
Les clauses de la convention sont issues du modèle de l’OCDE. La France n’a octroyé quasiment aucun avantage à la partie panaméenne, laquelle a accepté toutes les propositions françaises, en particulier les nombreuses clauses anti-abus, ce dont nous pouvons nous réjouir.
Ces clauses sont destinées à lutter contre une utilisation abusive des avantages que la convention procure. En outre, la convention permet de maintenir de manière implicite la possibilité pour la France d’appliquer sa législation en vue de lutter contre l’évasion fiscale.
C’est la raison pour laquelle le groupe UMP votera pour la ratification de cette convention fiscale internationale.
Avant de conclure, permette-moi de vous dire, mes chers collègues, que je trouve dommageable que le Sénat se prononce contre la ratification d’une convention internationale pour de seules raisons d’affichage politique. (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Non, pas du tout !
M. Alain Gournac. L’objectif de ces conventions est la mise en place de mécanismes participant à la clarification et à la transparence des systèmes fiscaux. Vous refusez cette convention, car vous doutez de la capacité normative des institutions panaméennes à fournir les renseignements demandés. Ce n’est pas ce refus de ratification qui les aidera davantage.
En conclusion, je vous ferai part de mon étonnement de constater l’absence de ligne directrice au sein du parti socialiste : figurez-vous, mes chers collègues, que les députés socialistes se sont abstenus sur ce texte. Vive la ligne socialiste ! (Mme Sophie Primas applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il n’est pas question pour moi d’envenimer un débat qui a été de grande tenue, fondé sur des arguments et des faits précis.
Je tiens simplement à préciser à notre collègue que notre position est dénuée d’arrière-pensées politiciennes. En effet, sur les dix-sept membres de la commission des finances, issus de toutes les familles politiques, qui étaient présents au moment du vote du projet de loi, quinze se sont prononcés contre et deux se sont abstenus ; personne n’a voté pour. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Jean-Pierre Caffet. Il n’y a donc pas de ligne à l’UMP ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. Monsieur Gournac, nous nous sommes situés sur le terrain du droit, comme l’a rappelé M. le président Marini.
M. Alain Gournac. Le droit n’est pas le même à l’Assemblée nationale ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. Vous dites qu’il y a une porte blindée, mais la maison n’a pas de murs !
Comme je l’ai déjà souligné, le problème ne porte pas sur la convention, qui est conforme au modèle de l’OCDE. Simplement, compte tenu du cadre juridique normatif du Panama, elle n’est pas applicable. Vous aurez, je crois, du mal à contester la légitimité de mon argumentation sur le terrain du droit.
Au demeurant, ainsi que notre collègue Jean-Claude Frécon vient de le rappeler, la position qui a été adoptée – nous avons examiné la convention attentivement hier – est celle non pas d’une partie de l’hémicycle, mais de la commission des finances dans son ensemble. C’est donc un choix de cohérence.
En outre, vos propos sont pour le moins désagréables, monsieur Gournac. Au fond, vous remettez en cause la légitimité de la majorité sénatoriale à exercer cette fonction.
M. Alain Gournac. Eh oui !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. Le droit n’est pas la propriété d’un groupe politique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Quel qu’il soit, n’en déplaise à Lénine !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi n'est pas adopté.)
6
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, que nous venons de rejeter.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
7
Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que les commissions ont proposé des candidatures pour des organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et seront publiées au Journal officiel.
8
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 15 décembre 2011, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-220 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
9
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du titre II de la seconde partie, l’examen des mesures fiscales non rattachées.
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (suite)
M. le président. Ce matin, nous avons entamé l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 16.
Articles additionnels après l’article 16 (suite)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également délibérer le nombre de nuitées d’application de la taxe pour un séjour donné. »
2° Au dernier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 112, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. J’en reprends les termes, au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 211, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 112.
Vous avez la parole pour le défendre, madame la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les dispositions relatives à la taxe de séjour figurant dans le code général des collectivités territoriales sont issues de la loi de finances initiale pour 2002. Ces tarifs n’ont pas été revus depuis.
Compte tenu de l’importance que prend le tourisme dans la vie de nombreuses collectivités, le tarif plafond de la taxe pourrait être fixé à 4 euros, à l’instar de ce qui est pratiqué, par exemple, en Italie.
Je reprendrai également dans quelques instants les termes de l’amendement n° 114, qui concerne le plafond de la taxe de séjour forfaitaire, une variante de la taxe de séjour applicable aux logeurs hébergeant dans leur habitation personnelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Ferrand, Bécot, Besson, Cléach et Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 211
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
4 euros
par le montant :
3 euros
II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.»
… - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
La parole est à M. André Ferrand.
M. André Ferrand. Comme vous le savez, la place du tourisme français à l’international s’érode gravement.
La France, on le répète souvent, n’occupe malheureusement plus que la troisième place en termes de recettes, derrière les États-Unis et l’Espagne. Or l’importance des activités touristiques pour l’économie française ne saurait être sous-estimée. Il s’agit d’un relais de croissance majeur, qui représente 7,1 % du PIB. Si l’Angleterre a la City, nous, nous avons le tourisme ! (Sourires.) À nous d’en tirer le maximum de bénéfices.
Avec 235 000 entreprises et plus d’un million d’emplois directs – il s’agit évidemment d’emplois non délocalisables –, le tourisme est une source d’emplois essentielle.
Pourtant, si la France dispose depuis 2009 d’un opérateur unique, Atout France, chargé du développement et de la promotion de la « destination France », dont chacun reconnaît l’efficacité, il faut admettre que ses ressources financières publiques et privées, qui s’élèvent à 80 millions d’euros, demeurent inférieures à celles de son principal concurrent européen, l’Espagne, qui dispose de 200 millions d’euros.
Par ailleurs, la marque « Rendez-vous en France », qui doit devenir l’emblème de la promotion touristique de la France, connaît un important déficit de notoriété au plan international. Nous devons de toute urgence le combler.
La hausse du plafond de la taxe de séjour se justifie par la nécessité d’adapter le barème actuel au nouveau classement des hébergements hôteliers, qui inclut deux nouvelles catégories d’hôtels, les 5 étoiles et les palaces.
Toutefois, notre sous-amendement vise à modérer le relèvement du plafond de la taxe, en le ramenant de 4 euros à 3 euros. Il a également et surtout pour objet de mobiliser des ressources nouvelles dédiées à la promotion de la destination France, au moyen d’une part additionnelle de 10 % de la taxe de séjour, dont le rendement serait de l’ordre de 15 millions d’euros, et de fixer la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2012, afin de permettre aux collectivités locales et aux professionnels de s’adapter progressivement.
Je voudrais aussi rappeler, mes chers collègues, que la commission des finances et la commission de l’économie du Sénat ont uni leurs efforts pour déposer un rapport sur le tourisme intitulé : Le tourisme, un atout formidable pour la France. Parmi les recommandations fondamentales de ce rapport figure la nécessité de financer cette campagne permanente de publicité à l’étranger.
L’amendement de notre collègue Gérard Collomb, désormais repris par la commission, est venu à point. Comme nous sommes concernés par le sujet, nous avons saisi la balle au bond pour permettre au Sénat de mener une action collective exemplaire.
Mme Nathalie Goulet et M. Jean Besson. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 207 rectifié ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. M. Ferrand avait évoqué ce sous-amendement lorsque nous avons examiné l’amendement de M. Collomb. Il utilise donc son droit de suite, et je m’en réjouis.
L’objectif qui vient d’être rappelé nous rassemble tous. Le tourisme est en effet une industrie de premier ordre dans notre pays, qui accueille chaque année 80 millions de visiteurs. L’Île-de-France notamment est un grand réceptacle de touristes.
Avec la montée des pays émergents, nous avons intérêt à alimenter ces flux et à prévoir des conditions de réception correctes pour tous ceux qui viennent nous rendre visite. Ce n’est pas du folklore ; c’est une industrie à part entière !
Les cosignataires du sous-amendement de M. Ferrand sont issus de deux commissions, ce qui est déjà un élément important, et, surtout, de différentes sensibilités politiques. Je constate par exemple que notre collègue Jean Besson en fait partie. Il faut donc remercier M. Collomb d’avoir permis cette avancée consensuelle.
M. Ferrand propose de créer un droit additionnel à la taxe de séjour égal à 10 % du montant de la taxe, afin que l’opérateur Atout France puisse assurer la promotion de la destination France à l’étranger.
M. Jean Besson. Très bonne idée !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. En outre, alors que M. Collomb voulait porter le plafond de la taxe de séjour de 1,5 euro à 4 euros, M. Ferrand est plus modeste et se contente d’un relèvement à 3 euros. Il suggère enfin de fixer la date d’entrée en vigueur du relèvement du plafond de la taxe au 1er juillet 2012.
Je pense qu’il s’agit d’un bon compromis. La commission émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.
M. Jean Besson. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement s’étonne des positions défendues par les auteurs de l’amendement n° 211 et du sous-amendement n° 207 rectifié.
L’augmentation qu’on nous propose – il est envisagé de relever le plafond de la taxe de séjour de 1,5 euro à 4 euros – est tout de même considérable. Nous savons très bien ce qu’il adviendrait si une telle idée était retenue.
Je pense avoir une petite expérience du tourisme. Après tout, j’ai été vingt ans président de l’office du tourisme d’une station de sports d’hiver… J’ai donc été confronté de près au problème de la taxe de séjour. À mon sens, il faut être extrêmement prudent avec les commerçants et artisans, qui constituent le tissu économique de zones très fragiles.
Dans ces conditions, une telle augmentation me paraît tout à fait excessive. Le Gouvernement est donc défavorable au relèvement à 4 euros prôné par M. Collomb, ainsi qu’au sous-amendement de M. Ferrand. En effet, monsieur le sénateur, vous souhaitez porter le plafond à 3 euros plutôt qu’à 4 euros – certes, c’est déjà un geste important –, mais vous proposez en même temps d’affecter un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe à Atout France. Je ne pense pas que les problèmes de cet opérateur doivent être réglés par de tels dispositifs. Le Gouvernement a tous les moyens d’aider Atout France.
M. Jean Besson. Eh bien faites-le !
M. Patrick Ollier, ministre. Mais nous le faisons ! D’ailleurs, j’ai récemment rencontré le patron d’Atout France. À titre personnel, je m’intéresse beaucoup au tourisme, même si je ne suis pas le ministre compétent en la matière. Je puis vous certifier que le Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à Atout France de porter haut les couleurs du tourisme français !
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je suis extrêmement favorable à l’amendement n° 211 et au sous-amendement n° 207 rectifié, et ce pour une raison très simple.
En matière de tourisme ou d’accueil des étrangers, nous ne devons pas nous endormir sur nos lauriers. Au contraire, il nous faut travailler et renouveler le personnel d’accueil, les services et les circuits.
Nous avons ainsi un déficit chronique de pratique des langues étrangères. Nous avons également quelques difficultés en matière d’accueil. Atout France est là pour nous aider et favoriser la promotion.
Nous devons donc anticiper toutes les modernisations et réfléchir à ce que nous pouvons faire pour conforter le tourisme. Nous sommes face à une concurrence qui est très importante. Les touristes ne se satisfont plus du système préexistant. Aussi, plus nous pourrons alimenter Atout France, plus nous maintiendrons notre première place sur la scène internationale !
M. le président. La parole est à M. Jean Besson, pour explication de vote.
M. Jean Besson. Mes chers collègues, vous comprendrez que, Rhône-Alpin comme mon excellent ami Gérard Collomb, je défende aujourd'hui son point de vue.
J’approuve également le sous-amendement de notre collègue André Ferrand qui me semble très intelligent. J’ai d’ailleurs décidé de le cosigner même si je n’appartiens pas au même groupe politique que son auteur. Il m’a semblé souhaitable qu’une telle initiative bénéficie d’un soutien transpartisan.
La proposition de M. Ferrand, qui consiste à faire passer la taxe de séjour de 1,5 euro à 3 euros, me semble plus raisonnable. Fixer la taxe de séjour à 4 euros paraît quelque peu excessif.
Si mes collègues du groupe socialiste en étaient d’accord, nous pourrions nous rallier au sous-amendement n° 207 rectifié.
Quant à la part additionnelle de 10 %, j’ai trouvé qu’il était très habile de la mobiliser ainsi. Depuis plusieurs années, les crédits accordés par l’État à Atout France, anciennement Maison de la France, subissent des rabotages successifs, ce que j’ai signalé à plusieurs reprises dans cette assemblée, quels que soient, d’ailleurs, les gouvernements. Or nous avons besoin de ces sommes.
Comme Mme Bricq l’a souligné, la France est certes la première nation touristique du monde en nombre de voyageurs, mais pas en termes de chiffre d’affaires, où nous nous situons derrière l’Espagne. D’après nos informations – nous avons étudié cette question hier avec André Ferrand –, la Chine nous dépassera très prochainement, et en nombre de visiteurs et en termes de recettes.
En proposant d’instaurer une part additionnelle de 10 % de la taxe de séjour, nous donnons un coup de pouce à l’État, qui n’aura pas besoin de mobiliser des ressources publiques.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste soutiendra l’amendement n° 211 et le sous-amendement n° 207 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Le tourisme est véritablement l’un des piliers de l’économie de notre pays.
Le 15 août, le département dont je suis l’élu, le Lot, compte sur son territoire autant de touristes que d’habitants, soit 175 000 visiteurs !
Cependant, le tourisme est une économie mondialisée, et notre pays est soumis à une concurrence redoutable, exacerbée. Pour défendre la France, nous devons augmenter les moyens consacrés à la promotion touristique. L’argent public étant rare, l’une des possibilités pour trouver des ressources est la taxe de séjour, qui n’est pas payée par les contribuables locaux, mais est acquittée par les visiteurs, qu’ils soient Français ou étrangers.
Certes, le relèvement proposé ici est important, mais c’est ce qui arrive quand les tarifs ne sont pas revus depuis dix ans !
Je suis donc favorable à l’augmentation de la taxe de séjour.
Je suis également favorable à la surtaxe de 10 % prévue par le sous-amendement n° 207 rectifié. D’ailleurs, demain matin, devant le conseil général du Lot, je défendrai un rapport prévoyant d’instaurer une taxe de séjour départementale de 10 %, précisément pour donner un peu d’air à l’agence départementale du tourisme, ex-comité départemental du tourisme, qui est étranglée financièrement.
Pour réussir, il faut simplement gagner la confiance des professionnels et agir en concertation avec eux. Nous devons leur expliquer que les sommes récoltées ne serviront pas à réparer le toit d’une église ou un chemin, ni à payer le personnel scolaire, mais seront bien affectées à la promotion touristique.
M. Jean Besson. Exact !
M. Jean-Claude Requier. J’émets une seule réserve, au sujet de la date. Le 1er juillet 2012, la saison sera commencée. Certains tarifs ont déjà été fixés, en particulier lorsque la taxe de séjour est forfaitaire et calculée au prorata des fréquentations pour l’année. Je préférerais que les dispositions soient applicables à compter du 1er janvier 2013, ce qui nous laisserait une année pour les faire connaître clairement aux loueurs et aux professionnels.
M. le président. La parole est à M. André Ferrand, pour explication de vote.
M. André Ferrand. Monsieur le ministre, effectivement, il peut sembler dur et spectaculaire de doubler une taxe. Cependant, il ne s’agit que d’un plafond et les collectivités locales pourront moduler la hausse à leur convenance, en fonction des catégories d’établissement.
Par ailleurs, vous avez souligné que l’État apportait son soutien financier à Atout France. Certes, mais que sont les 250 000 euros accordés à cet opérateur pour la promotion de la campagne Rendez-vous en France ?
M. Jean Besson. Que voulez-vous faire avec ça !
Mme Nathalie Goulet. C’est une semaine de foot pour Anelka en Chine !
M. André Ferrand. L’Espagne consacre, elle, 40 millions d’euros à la campagne I need Spain.
Il est urgent d’agir. C’est ce qui est réclamé, en vain, dans tous les colloques depuis des années ! Nous avons l’occasion aujourd’hui de franchir une étape. Franchissons-la !
M. Jean Besson. Bravo, cher collègue !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. J’entends bien les arguments qui sont développés, mais faire passer la taxe de séjour de 1,5 euro à 4 euros, c’est plus que doubler son montant !
M. Jean-Pierre Caffet. Ce sera 3 euros, avec le sous-amendement !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Tout à fait !
M. Patrick Ollier, ministre. Quoi qu’il en soit, la hausse reste excessive !
Certes, comme vous l’avez souligné, monsieur Requier, la taxe est acquittée par les touristes. Mais pensez à ceux qui forment l’immense cohorte du tourisme populaire et qui ont tout juste les moyens de se promener et de visiter les sites touristiques français ! Pensez aux familles de quatre personnes ! Quelles seront, pour eux, les conséquences du doublement, par nuitée, de la taxe de séjour ?
M. André Ferrand. C’est une possibilité qui est offerte aux collectivités. Elles sont libres de l’appliquer ou pas !
M. Patrick Ollier, ministre. Vous savez très bien, monsieur le sénateur, que lorsque l’on fixe un plafond, il est souvent atteint, la nature ayant horreur du vide !
Aujourd’hui, le tarif ne peut être supérieur à 1,5 euro : combien de communes ont fixé le leur en dessous de cette somme ? Aucune, elles ont toutes atteint le plafond ! Pendant près de vingt ans, je me suis occupé de tourisme ; je sais donc de quoi je parle.
Des efforts sont nécessaires pour rééquilibrer la situation, vous avez raison, mesdames, messieurs les sénateurs, et je comprends que vous cherchiez des ressources pour assurer la promotion touristique de la France. Néanmoins, il ne me paraît pas acceptable de demander à ceux qui n’en ont pas les moyens de payer plus. Je me fais donc le défenseur des classes populaires. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Jean Besson. C’est pour ça que le gaz augmente de 4,4 % !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 207 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 16.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 114, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. »
Cet amendement n'est pas soutenu, mais Mme la rapporteure générale a fait savoir que la commission des finances en reprenait le texte.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 212, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 114.
Cet amendement a déjà été défendu.
Le sous-amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Ferrand, Bécot, Besson, Cléach et Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 212
I. - Alinéa 4
Remplacer le montant :
4 euros
par le montant :
3 euros
II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.»
… - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
La parole est à M. André Ferrand.
M. André Ferrand. Il s’agit d’un sous-amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 208 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 16.
M. Jean Besson. Bravo ! Merci, monsieur Ferrand !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 56 rectifié ter est présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. Dubois, Namy, Roche, Deneux, Guerriau, Couderc et Amoudry.
L'amendement n° 117 est présenté par MM. Revet, Doublet, Laurent, Darniche, Pierre et Cléach et Mme Sittler.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée à l'alinéa qui précède diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.
« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.
III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.
IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du I. B de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.
L’amendement n° 56 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 117.
M. Charles Revet. Cet amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en leur permettant de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif, qui représente généralement entre 5 % et 15 % de leurs recettes.
Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d’atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés à l’échelon européen – directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau – et pour satisfaire les besoins locaux d’extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.
Le présent amendement a été élaboré conjointement avec les membres du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, piloté par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il a ainsi fait l’objet d’un accord entre le ministère concerné et les associations d’élus représentées dans le cadre de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, et l’Association des maires de France, l’AMF.
Il s’agit d’un amendement très important. Pour mettre en application une directive européenne en matière de mise aux normes des équipements d’assainissement, nous nous sommes fixé des dates beaucoup trop proches. Nous ne serons pas capables de respecter les délais.
Les financements sont déjà réduits, qu’il s’agisse des agences de l’eau ou des collectivités. On ne peut pas les restreindre. Il est donc logique de prévoir ce type de participation en faveur du syndicat ou de la collectivité qui gère l’assainissement collectif puisque les propriétaires évitent les frais d’une installation privée. Il s’agit d’une juste compensation.
J’insiste pour que cet amendement soit adopté, car je sais, pour en avoir discuté avec des collègues, et pas forcément de ma propre sensibilité politique, que nous sommes nombreux à rencontrer cette difficulté. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable, car l’amendement n° 117 correspond à une demande des élus locaux, qui ont exprimé, comme M. Revet vient de le rappeler, leurs inquiétudes eu égard à la disparition programmée de la participation pour raccordement à l’égout, la PRE, à compter de 2015.
Cet amendement prévoit de maintenir une participation pour l’assainissement collectif, la PAC. Celle-ci se substituerait à l’actuelle PRE, mais ne serait plus une participation d’urbanisme, en cohérence avec la réforme des taxes d’urbanisme. De plus, elle sera déconnectée du permis de construire.
Les redevables seraient les propriétaires au moment du raccordement. Les collectivités auront donc le choix entre la taxe d’aménagement au taux majoré motivé par des dépenses d’assainissement ou l’institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
M. Revet l’a rappelé, cet amendement est issu d’une concertation du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Je sais que M. Revet réalise dans ce domaine un travail efficace, et qu’il tient compte de l’avis des élus. Je sais aussi que le rôle du Sénat est de veiller à ce que les positions défendues par ces derniers soient respectées.
Le Gouvernement considère que cet amendement tend à apporter des précisions utiles sur un dispositif existant. Il émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Il est très important qu’une telle proposition nous soit parvenue, car elle est de nature à apporter un tant soit peu d’apaisement dans nombre de conseils municipaux de France, à l’heure où ces derniers sont en train de mettre en place la taxe d’aménagement et d’en fixer le taux.
Telle qu’elle a été conçue, il s’agit d’une taxe globale, dont le produit est reversé sur le budget général des communes. Or, pour alimenter le budget d’assainissement proprement dit, les communes ont actuellement recours à la PRE, c'est-à-dire à une ressource particulière. Il y a un réel problème dès lors que rien n’est proposé en vue de compenser la suppression de cette participation pour raccordement à l’égout : comment les communes feront-elles ?
Il aurait fallu qu’un pourcentage de la taxe d’aménagement soit distrait du budget général de la commune pour être affecté à ce budget particulier. Mais cette hypothèse est totalement absurde !
Pour ma part, je me félicite vivement de l’initiative qui a été prise, dans le respect, bien sûr, de l’avis de nombreux élus municipaux. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens évidemment l’amendement de Charles Revet et remercie Jean-Claude Frécon des explications qu’il vient de donner.
Il s’agit d’ailleurs d’un dispositif auquel tiennent énormément Pierre Jarlier et Jacqueline Gourault, la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. C’est pourquoi ils ont été les premiers cosignataires de l’amendement identique n° 56 rectifié ter, qui a été tellement bien défendu par M. Revet !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 16.
Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L’amendement n° 57 rectifié quater, présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. Détraigne, Dubois, Namy, Roche, Deneux, Guerriau, Couderc, Amoudry et Maurey, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. »
2° Au septième alinéa, après les mots : « à ses communes membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, P. André et Dulait, Mmes Mélot et Bruguière, MM. Beaumont, Pierre, Lorrain, B. Fournier, Laufoaulu, Revet et Cléach, Mme Sittler, M. Grignon, Mme Primas et MM. Leleux et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 3° Pour les surfaces de bassin des piscines de plein air, 300 € par mètre carré au-delà de 35 mètres carrés ; en cas de couverture du bassin postérieure à sa construction créant de la surface de plancher, le montant déjà acquitté en application de la présente disposition est déduit de la taxe due à raison de cette construction ; »
II. – La perte de recettes éventuelle est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Cette augmentation est elle-même compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Je défendrai cet amendement au nom de mon collègue Antoine Lefèvre, qui pensait pouvoir le présenter bien en amont de ce débat.
La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a institué une nouvelle taxe d’urbanisme applicable aux piscines, dont le consommateur final est redevable et qui s’appliquera dès le 1er mars 2012.
Cette nouvelle taxe est inadaptée aux produits d’entrée de gamme, compte tenu de son caractère forfaitaire : elle peut représenter jusqu’à 30 % de la valeur d’une piscine hors sol installée à l’année et 8 % du prix d’une piscine enterrée, livrée en kit. Ainsi, un tiers des clients des professionnels de la piscine risquent d’être lourdement touchés.
Le présent amendement vise à répondre aux vives inquiétudes de la profession, composée uniquement de TPE et de PME-PMI, qui a connu des années difficiles en 2008 et 2009. Il tend à définir un dispositif progressif plus juste, neutre pour les finances publiques locales et parfaitement opérant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a été bien ennuyée quand il s’est agi de se prononcer sur cet amendement « piscines », par lequel ses auteurs entendent certainement relayer les inquiétudes exprimées par la profession concernée.
La commission, partagée, a émis plutôt un avis de sagesse. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, notamment sur la question des piscines hors sol, qui, comme leur nom l’indique, ne sont pas enterrées. Parce que l’on y accède par une simple petite échelle, je les trouve personnellement extrêmement dangereuses, notamment pour les petits enfants.
Mme Gisèle Printz. C’est vrai !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je suis moi-même peu encline à voter l’amendement, même si je comprends les préoccupations professionnelles et économiques qui le sous-tendent.
La commission est donc curieuse d’entendre l’avis du Gouvernement, car il fera peut-être état d’arguments susceptibles d’orienter le vote de nos collègues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement partage les interrogations de la commission. Si cet amendement est certainement généreux dans son inspiration, que nous pouvons comprendre, une détaxation complète des piscines d’entrée de gamme serait contraire à la logique même de la taxe d’aménagement. Rien dans la nature même de ces équipements ne le justifie.
Monsieur Revet, le Gouvernement est d’autant moins favorable à un tel dispositif que, d’après nos calculs, même les propriétaires de piscines d’une taille significative, jusqu’à 105 mètres carrés, soit 15 mètres sur 7, verraient leur imposition allégée. La hausse de la taxation au premier mètre carré des piscines couvertes, qui passerait de 200 euros à 300 euros par mètre carré, n’apparaît pas suffisante pour compenser la baisse de recettes résultant de l’exonération que vous proposez.
Au vu de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Revet, l’amendement n° 74 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 123 est présenté par M. Raoul et Mme Ghali.
L’amendement n° 135 rectifié bis est présenté par MM. Zocchetto, Arthuis, de Montesquiou et Gilles.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la onzième ligne du tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kiloéquitox) |
3 |
50 kiloéquitox |
II. - Les pertes de recettes résultant, pour les agences de l’eau, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 152 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet et Bertrand, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, ce taux est majoré de 3 à 5 % au profit de l’établissement public territorial de bassin concerné ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Aux termes de l’article L. 521-23 du code de l’énergie, le produit des redevances versées par les concessionnaires pour toute nouvelle concession hydroélectrique ou lors d’un renouvellement est réparti de la façon suivante : la moitié pour l’État ; un tiers pour les départements ; un sixième pour les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés, ou pour leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles.
Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2012, un amendement adopté par l’Assemblée nationale visait très injustement à supprimer la part des communes dans cette répartition. Par la suite, le Sénat, faisant ainsi honneur à sa réputation de « Grand conseil des communes de France », adoptait un amendement déposé par plusieurs membres du RDSE et permettait ainsi de rétablir le droit en vigueur.
C’est à une autre injustice tenant à l’impact des concessions hydroélectriques que tend à s’attaquer le présent amendement. Bien que l’ensemble des communes d’un bassin versant subissent des nuisances liées à ces installations, la plupart d’entre elles ne bénéficient d’aucun dédommagement.
Nous proposons donc de corriger une telle inégalité par le biais d’une majoration du taux de la redevance versée par les concessionnaires, et ce au profit des établissements publics territoriaux de bassin, lesquels jouent en effet un rôle essentiel et bénéfique, notamment dans la préservation des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La redevance sur les concessions hydroélectriques a déjà fait l’objet d’un débat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2012. Le dispositif a subi plusieurs modifications au cours de la navette et, à l’occasion de la nouvelle lecture, les députés ont fini par trouver un compromis fragile portant sur la répartition du produit de la redevance entre départements et communes.
Par votre amendement, monsieur Requier, vous défendez l’idée d’une majoration qui serait versée au profit d’une autre personnalité morale, à savoir l’établissement public territorial de bassin, l’EPTB. Sur le fond, le principe est vertueux.
Je ne suis ni favorable ni défavorable à l’amendement puisque la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement. Toutefois, compte tenu de l’enchevêtrement actuel des textes budgétaires et financiers, peut-être faudrait-il en rester à la solution de compromis obtenue à l’Assemblée nationale.
Comme nous avons cinq jours d’avance sur le calendrier habituel du projet de loi de finances rectificative de fin d’année, nous n’avons pas encore le retour officiel du projet de loi de finances pour 2012 dans la nouvelle version de l’Assemblée nationale. Nous surveillons donc les amendements votés par les députés, et nous sommes obligés de tenir compte, en temps réel, du débat qui a lieu à l'Assemblée nationale.
Vous l’avez dit, alors que les EPTB jouent indéniablement un rôle important dans la préservation des milieux aquatiques, ils ne reçoivent effectivement aucune compensation financière dans le cas d’aménagements hydroélectriques.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, tous les acteurs concernés, que ce soient les départements, les communes ou les établissements publics territoriaux de bassin, étant intéressés par le produit de cette redevance, il faut prendre en considération les positions de chacun. Ne voyez pas dans mon propos – je me permets de le dire en l’absence de M. Revet – une réponse de Normand !
Mme Nathalie Goulet. Je suis là, moi ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais, monsieur Requier, j’avoue que j’ai du mal à y voir clair, même si je comprends tout à fait votre préoccupation. C'est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. J’ai cru comprendre, madame la rapporteur générale, que l’avis de la commission sur cet amendement n’était pas particulièrement favorable.
Mme Nathalie Goulet. C’est ni oui ni non !
M. Jean Besson. En voilà une réponse de Normand !
M. Patrick Ollier, ministre. Comme vous l’avez fait à juste raison, le Gouvernement s’interroge. À partir du moment où les ressources liées aux redevances sur les concessions hydroélectriques ne sont pas extensibles, je comprends que chacun souhaite, par des amendements ciblés, faire en sorte que tel ou tel puisse en profiter.
Or les barrages hydroélectriques participent déjà au financement des mesures environnementales prises pour la gestion des rivières via les taxes spécifiques créées à cette fin, qui abondent notamment les agences de l’eau. Les cahiers des charges des concessions prévoient également des mesures environnementales financées par les concessionnaires.
Bref, la redevance sur les concessions hydroélectriques a pour fonction d’offrir à l’État propriétaire des ouvrages et aux collectivités concernées – qui peut dire qu’elles ne le sont pas ? – une rémunération pour l’usage de la force hydroélectrique. Dans la mesure où celle-ci a des limites, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement concernant les établissements publics territoriaux de bassin ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 152 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 16.
Article 16 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » ;
2° Avant le dernier alinéa du 3 de l’article L. 3333-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » ;
3° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » – (Adopté.)
Article 16 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;
2° Le second alinéa du C de l’article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. »
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
II. – En conséquence, alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Avec cet article, nous abordons un domaine que connaît bien le président de la commission des finances, celui de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE.
La commission propose de préserver les recettes et la liberté des communes, en ce qui concerne l’imposition des kiosques à journaux.
L’article 16 ter, à l’alinéa 3, autorise les communes à instaurer une exonération ou une réfaction au profit des kiosques à journaux. Mais, en sens inverse, il prévoit, à l’alinéa 6, que, si une commune n’instaure pas une telle exonération ou réfaction, le kiosque bénéficie automatiquement d’un tarif allégé.
Nous souhaitons supprimer cette dernière disposition, car elle empêche les communes qui le souhaitent de taxer « normalement » les kiosques à journaux et, partant, les prive d’une recette.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Madame la rapporteur générale, cette fois-ci, le Gouvernement n’est pas d’accord avec vous et émet un avis défavorable.
Nous souhaitons encourager l’implantation de nouveaux kiosques à journaux sur le territoire, dans la mesure où ils contribuent effectivement au pluralisme de l’information et à la vitalité du tissu urbain.
Le modèle économique des kiosques reposant sur un financement exclusif de la publicité, il importe de maintenir une taxation par face pour les kiosques dotés de dispositifs permettant de montrer successivement plusieurs affiches publicitaires. Le Gouvernement ne voit pas d'intérêt à supprimer une telle disposition, bien au contraire.
Par conséquent, madame la rapporteur générale, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Madame la rapporteure générale, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Oui, monsieur le président. Si la commission a déposé cet amendement, c’est parce qu’il vise à préserver, conformément au souhait unanime de ses membres, la liberté des communes.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Sur ce sujet, je ne résiste pas à la tentation de prendre la parole. Nous avons, en effet, passé du temps, il y a quelques années, au fil de plusieurs lois de finances successives, à réformer ce dispositif et créer la taxe locale sur les publicités extérieures, la TPLE. Depuis lors, ce régime s’applique dans de bonnes conditions. Il a fallu plusieurs années pour qu’il trouve son rythme de croisière et, de mon point de vue, il serait vraiment de très mauvaise politique de créer si vite des niches fiscales dans le dispositif au bénéfice de telle ou telle catégorie d’activité.
Au demeurant, il convient de rappeler que les surfaces publicitaires inférieures à 7 mètres carrés sont exclues de l’assiette de la taxe et que l’interprétation donnée par les communes de ces 7 mètres carrés peut, dans certains cas, si je ne me trompe, être assez bienveillante. (Sourires.)
Dès lors, les kiosques n’ont pas, me semble-t-il, vocation à faire l’objet d’un traitement spécifique. Si nous le leur accordons, nous allons subir des pressions de toutes sortes de catégories d’activités qui demanderont à en bénéficier également. Et même si la presse nous est très chère,…
Mme Nathalie Goulet. En effet !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. ….surtout celle qui n’a plus beaucoup de lecteurs, je crois qu’il ne faut pas céder à cette tentation.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Je vais essayer d’être plus précis dans mon argumentation. Monsieur le président, le Gouvernement ne peut vraiment pas être d’accord avec la commission !
Je vous rappelle que le C de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales précise que « la taxation se fait par face ».
Il est toutefois prévu, dans le deuxième alinéa du C du même article, que « lorsqu’un dispositif dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le dispositif. »
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Heureusement puisqu’il y a plusieurs affichages !
M. Patrick Ollier, ministre. Ce mode de taxation apparaît trop lourd pour les kiosques à journaux, dont le Gouvernement souhaite accroître le nombre d’implantations sur le territoire.
Le Gouvernement souhaite soutenir la presse. Cet après-midi, en répondant à une question d’actualité sur le soutien à la presse, j’ai indiqué que le Gouvernement allait apporter à la presse une aide de près de 400 millions d'euros en 2012. Nous développerons toute notre énergie pour soutenir ce qui reste de journaux !
L’aménagement intérieur et l’entretien des kiosques sont importants. Ils sont financés exclusivement par les ressources publicitaires provenant de la location des panneaux installés sur les parois.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au maintien des alinéas 5 et 6 de l’article 16 ter du projet de loi de finances rectificative, qui maintient une taxation par face pour les kiosques à journaux, indépendamment du nombre d’affiches contenues dans ces dispositifs.
Cela vaut, je le précise, monsieur le président, madame la rapporteure générale, dans les seuls cas où la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’aurait pas adopté d’exonération ou de réfaction en application de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales tel qu’il est modifié par le présent projet de loi de finances rectificative.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Les communes vont exonérer ! Tout le monde a intérêt à avoir des kiosques !
M. le président. La parole est à M. Yves Chastan, pour explication de vote.
M. Yves Chastan. Je rejoins tout à fait les positions de Mme la rapporteure générale et de M. le président de la commission.
Pour avoir mis en œuvre la TPLE dans ma commune, je considère que c’est un bon dispositif, dont le contenu initial prévoit déjà que, sur l’initiative des communes, peuvent être mises en œuvre diverses modalités d’exonération ou d’allègement, par rapport aux surfaces taxées ou taxables en particulier.
Introduire une mesure qui créerait une sorte d’automaticité en faveur d’un commerce spécifique, que je respecte pleinement, par ailleurs, ne me paraîtrait pas une bonne chose. Je pense qu’il faut laisser aux communes la liberté d’exonération. Croyez-moi, elles savent en user pour tenir compte de la situation des commerçants ou artisans des bourgs ou petites villes ; elles sont bien obligées de s’adapter pour préserver l’avenir.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.
(L'article 16 ter est adopté.)
Article 16 quater (nouveau)
Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l’année 2012 en l’absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 15 octobre 2011 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-4. » – (Adopté.)
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382, après le mot : « mixtes, », sont insérés les mots : « les pôles métropolitains, » ;
2° L’article 1609 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n’est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l’article L. 5731-1 du même code. »
II. – Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Article 16 sexies (nouveau)
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » – (Adopté.)
Article 16 septies (nouveau)
I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1. » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, » ;
c) La même phrase est complétée par les mots : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 10 000 € » ;
d) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. » ;
e) La dernière phrase est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , à l’exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. À défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l’établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d’activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. »
II. – 1. Le 3° du I s’applique à compter du 1er janvier 2012.
2. Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2012. – (Adopté.)
Article 16 octies (nouveau)
I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1. – Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession.
« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.
« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État, s’opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d’exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »
II. – Le I s’applique aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par MM. Antoinette, Patient et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 16 octies fait état d’une redevance sur l’exploitation maritime d’hydrocarbures que le Sénat a rejetée lors de la séance du 24 novembre 2011.
Notre Haute Assemblée lui a préféré un dispositif dont le taux progressif appliqué à chaque tranche de production est connu et applicable à l’ensemble du domaine souverain de l’État.
Il y va de la cohérence de notre action que de soutenir nos propositions budgétaires à deux semaines d’intervalle !
Cet article pose trois problèmes.
Premier problème : la répartition qu’il opère entre l’État et la région la plus proche du gisement fait l’impasse sur les communes et leurs groupements.
Si la future collectivité unique de Guyane aura les compétences d’une région et d’un département, les communes auront également à supporter des charges importantes.
Il n’est pas concevable d’avoir une collectivité unique très riche, alors que les communes restent dans l’impossibilité financière de mettre en place une politique locale juste, ambitieuse et à la mesure des défis que connaît mon département.
Le deuxième problème est posé par le renvoi à un décret de la fixation du barème de la redevance en créant un nouvel article au code minier pour la seule espèce des exploitations maritimes, l’article L. 136-16-1.
L’article existant, l'article L.132-16 du nouveau code minier, exclut le territoire maritime non pas parce que son barème ne serait pas applicable à l’exploitation en mer, mais dans le but de créer une zone franche pour inciter à l’exploration pétrolière maritime au large des côtes de notre pays. C’est ce qui résulte de l’exposé des motifs de l’article 27 de la loi de finances pour 1994, qui a prévu cette exclusion.
Puisque nous nous entendons, et j’en suis ravi, sur la nécessité d’une fiscalité de l’exploitation des ressources en hydrocarbures, alors, supprimons l’exclusion maritime instituée en 1993 !
Il n’est point besoin de créer un article additionnel renvoyant la fixation du barème au pouvoir réglementaire. En cela, la proposition adoptée par le Sénat est plus respectueuse des pouvoirs du Parlement que le texte du Gouvernement.
Enfin, je me demande pourquoi vous avez limité le champ d’application de cette redevance au plateau continental. Le droit consacre cette notion dans son acception la plus étendue possible puisqu’elle peut aller au-delà de zone économique exclusive si la marge continentale dépasse 200 miles marins.
Cette mention supprimerait tout début de querelle d’interprétation, car le forage qui pourrait être exécuté en Guyane se situerait non sur le plateau continental au sens géographique, mais sur le talus continental.
Je continue donc de penser que la redevance sur l’exploitation maritime d’hydrocarbures adoptée par le Sénat est plus adaptée que celle qui est proposée par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement n° 107. En effet, le Sénat avait introduit, à l’article 47 septies D du projet de loi de finances, un dispositif dont l’objet était le même, mais qui était plus opérationnel et qui prévoyait une répartition différente du produit entre les collectivités guyanaises et l’État. Le Gouvernement est revenu dessus ; c’est l’objet de l’article 16 octies.
La commission est logiquement favorable à l’amendement n° 107, qui vise à supprimer l'article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement, et je le regrette.
Vous proposez de supprimer l’article 16 octies du projet de loi de finances rectificative, qui vise à créer, à compter du 1er janvier 2014, une redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer, dont le produit serait affecté pour moitié à l’État et pour moitié à la région la plus proche du gisement ; c’est de bon sens !
Le Gouvernement est soucieux de garantir à l’État, ainsi qu’à la région de Guyane, des retombées fiscales en cas d’exploitation des gisements récemment découverts au large de Cayenne ; c’est légitime !
Mais vous oubliez la répartition et les détails de la répartition ; c’est bien l’un des rôles de la mission confiée le 30 novembre dernier à Anne Duthilleul que de participer à la définition d’une fiscalité équilibrée en prenant bien soin d’y associer les collectivités locales. Dans cet esprit de concertation, je souhaiterais, monsieur Antoinette, que vous retiriez votre amendement. Sinon, je serais contraint d’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'article 16 octies est supprimé.
Article 17
Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télé déclaration et de télé règlement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques
I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électronique », la fin du premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015 ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2014, sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;
2° À compter du 1er janvier 2015, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;
C. – Le III est ainsi modifié :
1° À compter du 1er octobre 2012, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er octobre 2013, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : électronique », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé ;
D. – Le IV est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2013, sont ajoutés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er janvier 2014, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;
E. – À compter du 1er janvier 2012, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »
II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du même code, après la référence : « 231 », sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télé règlement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l’article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies ».
III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 4 » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »
IV. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 4, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;
2° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télé règlement. »
IV bis. – Les 1° et 2° du IV s’appliquent à compter du 1er octobre 2012.
V. – L’article 1695 quater du même code est ainsi modifié :
1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « télé règlement », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé.
VI. – L’article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »
Abaissement du seuil de l’obligation de télé règlement des opérateurs auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects
VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 3 de l’article 114, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télé règlement » ;
2° Au 4 de l’article 284 quater, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télé règlement ».
Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective
VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;
2° Après le mot : « décompté », il est inséré le mot : « soit » ;
3° Sont ajoutés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».
Rationalisation de la procédure de dation en paiement
IX. – A. – Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.
« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. » ;
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« L’offre de dation n’est pas recevable :
« 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;
« 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. »
B. – Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts est abrogé.
Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale
X. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 281 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
B. – L’article 282 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
C. – À l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;
D. – L’article 283 bis est ainsi rédigé :
« Art. 283 bis. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée à l’article 283 du présent code. » ;
E. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 283 quater est complétée par les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
F. – Le VII de l’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Avant le premier alinéa du 2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du 2, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Au 3, les mots : « tout manquement mentionné » sont remplacés par les mots : « toute infraction mentionnée » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3 du présent VII. » ;
G. – La seconde phrase du second alinéa du IX du même article 285 septies est complétée par les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
H. – Les articles 299 à 321 sont abrogés ;
I. – 1. Au début du titre XII, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « La dématérialisation des actes ».
2. L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire du titre XII, tel qu’il résulte du 1°, et est ainsi rédigé :
« Art. 322. – Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »
X bis. – Les A à E du X entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 325-1 du code de la route, après le mot : « commun, », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes ».
XII. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. – Au 12° du A, le mot : « nominative » et les mots : « , relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés ;
B. – Au 2 du B :
1° À la première phrase, après les mots : « du A et », sont insérés les mots : « les personnels » ;
2° Après le mot : « indirects », la fin de la première phrase est supprimée ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Sécurisation du recouvrement des taxes d’urbanisme
XIII (nouveau). – Le 2 du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 16 C est abrogé.
2° L’article L. 61 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et après les mots : « l'article 1605 du code général des impôts » sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;
b) Au début du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Voilà un amendement qui devrait faire l’unanimité puisqu’il s’agit de mettre à jour le livre des procédures fiscales qui, dans sa partie relative à l’audiovisuel, parle encore « du Trésor public », alors qu’il conviendrait de parler maintenant « de la direction générale des finances publiques ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 17 bis (nouveau)
Le IV de l’article L. 21 B du livre des procédures fiscales est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17 bis
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Vergoz, Antoinette et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, lorsque la succession du bénéficiaire comprend, en tout ou en partie, des biens immobiliers à usage d’habitation principale de ses ayants droit ou destinés à l’être, la valeur de ces biens n’est pas prise en compte pour l’application du deuxième alinéa. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Vergoz.
M. Michel Vergoz. Cet amendement a pour objet de réformer, dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, l’allocation de solidarité pour les personnes âgées. Il s’agit de l’ASPA, qu’il ne faut pas confondre avec l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA.
Cette allocation constitue un montant minimum de pension de vieillesse pour les personnes âgées ayant très peu cotisé. Elle est accordée sous réserve de plafonds de ressources, dont je vous épargne le détail.
Les sommes versées aux bénéficiaires, non pas par les conseils généraux, mais par les caisses de retraite ou la Caisse des dépôts et consignations, sont récupérables sur succession au décès de l’allocataire si l’actif successoral net dépasse un montant fixé par décret à 39 000 euros.
L’importante spéculation foncière qui a eu lieu, au cours de ces dernières années, dans mon département et ma région, l’île de la Réunion – le coût du foncier a augmenté en moyenne de 120 % entre 2000 et 2006, pendant six petites années ! – a fortement valorisé des petites propriétés familiales, dont certaines étaient acquises soit par acte trentenaire, j’ignore si cela existe en France métropolitaine, soit par opérations collectives de constructions de logements évolutifs sociaux, les LES. Ce produit n’existe pas en France métropolitaine. Il s’agit en quelque sorte d’un produit livré brut de décoffrage aux intéressés, à charge pour eux, pendant des années, des décennies, clou par clou, pièce par pièce, tôle par tôle, de se constituer un petit patrimoine immobilier !
La spéculation foncière est telle aujourd’hui, à la Réunion et dans les autres départements d’outre-mer, que le seuil fixé par décret pour déclencher le remboursement est vite dépassé.
Permettez-moi de souligner l’ampleur de cette spécificité : la Réunion, depuis le 19 mars 2005, est le seul département français dans lequel la spéculation foncière est programmée sur le second marché boursier en France métropolitaine. Cette situation devrait interpeller les parlementaires que nous sommes, et j’aurai souvent l’occasion d’y revenir.
L’autre spécificité des départements d’outre-mer est un contexte socio-économique extrêmement grave : un chômage de 25 % à 30 % selon les régions – qui atteint 55 %, voire 60 % chez les jeunes de moins de 25 ans –, et 10 % d’allocataires du RSA.
Ces dernières années, les cas de surévaluation artificielle du patrimoine d’allocataires de l’ASPA se sont multipliés. Leurs héritiers se sont alors vus contraints, pour assurer le remboursement, de liquider un patrimoine familial qui n’avait pas vocation à être cédé. Or, bien souvent, ces héritiers vivent eux-mêmes de minima sociaux.
C’est ainsi que nombre de personnes âgées modestes renoncent à l’ASPA et sont donc contraintes de vivre dans une « précarité forcée », sans pour autant bénéficier de l’obligation alimentaire, dont l’application est aujourd’hui largement remise en cause.
Rappelons que l’ASPA a déjà été réformée au niveau national en 2004, 2007 et 2010, notamment au bénéfice des agriculteurs, ce qui a eu pour conséquence d’exclure purement et simplement la valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale, et même l’ensemble du capital d’exploitation, de l’actif successoral.
En conséquence, il paraît juste de ne pas intégrer la valeur des biens immobiliers à usage d’habitation principale des ayants droit dans le calcul de l’actif net de la succession pris en compte pour déclencher le remboursement. Celui-ci est versé au bénéfice non des conseils généraux – j’y insiste ! – mais des caisses de retraite et de la Caisse des dépôts et consignations.
Permettre aux classes populaires de transmettre un tout petit patrimoine acquis par le travail, et le plus souvent à force de privations, est une exigence de justice sociale.
Par avance, je vous remercie de l’unanimité qui ne manquera pas de se faire sur cet amendement. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Notre collègue de la Réunion évoque la situation spécifique de son département. Il est bien normal, quand on est l’élu d’un territoire, de le défendre...
Je rappelle que l’ASPA a succédé, le 1er janvier 2007, au minimum vieillesse. En 2004, mon cher collègue, cette allocation n’existait pas. Elle bénéficie aux personnes âgées de plus de 65 ans dont le foyer dispose de ressources ou allocations égales ou inférieures à 643,29 euros par mois pour une personne seule, et 1 126,77 euros par mois pour un couple.
Cet amendement pourrait entraîner un effet d’aubaine, certes rare, mais pas impossible. Après tout, on peut avoir un patrimoine immobilier important et des revenus faibles.
Surtout, cet amendement rompt le principe d’égalité. Vous avez fait référence, monsieur Vergoz, à la hausse des prix de l’immobilier. Nous l’avons vu ce matin, lorsque MM. Repentin et Caffet ont présenté leurs amendements relatifs au logement, soutenus par la commission : la hausse des prix de l’immobilier n’est pas un phénomène propre à la Réunion, mais se rencontre dans nombre de départements.
Je me vois contrainte de refuser votre amendement, que vous avez pourtant excellemment défendu, pour une raison de principe. Mon rôle est aussi de rappeler les principes ! Bien sûr, je comprends tout à fait l’objectif poursuivi, qui est louable, mais je ne peux émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Je fais compliment à M. Vergoz, qui a fait vibrer la fibre sentimentale avec beaucoup de talent. Nous sommes sensibles aux arguments qu’il a développés. Je rappelle toutefois que la mise en œuvre d’une récupération sur la succession des allocataires doit compenser l’absence ou l’insuffisance de solidarité familiale envers les personnes allocataires de l’ASPA.
L’ASPA est une allocation de solidarité destinée spécifiquement aux personnes âgées. Celles-ci n’en bénéficient que dans le cas d’absence ou d’insuffisance de solidarité au sein de leur famille. Il s’agit en effet d’une prestation de solidarité nationale non contributive financée par le Fonds de solidarité vieillesse.
Les modalités de mise en œuvre de cette récupération, monsieur le sénateur, doivent être identiques pour tous les bénéficiaires. Mme la rapporteure générale a donc eu raison de dire que votre amendement tendait à rompre le principe d’égalité. Le Gouvernement ne peut donc qu’y être défavorable.
Les problèmes immobiliers ne se posent pas qu’à la Réunion, monsieur Vergoz. Ils sont presque aussi graves dans mon département des Hauts-de-Seine, en raison de l’explosion des prix. (M. Michel Vergoz proteste.)
Exclure les biens immobiliers à usage d’habitation principale dans les décisions de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA après le décès des bénéficiaires contribuerait à l’accroissement des inégalités existantes entre les bénéficiaires du minimum vieillesse. Cette mesure irait même à l’encontre de l’objectif que vous cherchez à atteindre.
Pour ces raisons d’équité et de justice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Vergoz, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Vergoz. Décidément, la politique est bien cruelle : tout à l’heure, les millions valsaient lorsque nous évoquions les niches fiscales, et maintenant que nous évoquons des situations très douloureuses, les cœurs se durcissent !
L’ASPA a succédé au vieux Fonds national de solidarité, créé en 1956. Chacun a ses références...
Vous m’objectez, madame la rapporteure générale, que l’on peut avoir un patrimoine important et des revenus faibles.
M. Philippe Dallier. Oui, cela existe partout en France !
M. Michel Vergoz. Prenons garde avec de tels raccourcis ! Je suis favorable, pour ma part, à une certaine transparence en matière de provenance des revenus. Or il n’est pas possible, avec des revenus faibles, de posséder un patrimoine important, sauf à avoir reçu un gros héritage !
J’ai rencontré, au cours des dernières semaines, des personnes qui touchaient l’ASPA un peu malgré elles, car elles avaient signé des documents sans trop savoir de quoi il retournait. Lorsqu’elles ont pris connaissance, par la télévision, par la radio, par les voisins, par la Caisse d’allocations familiales, de ce qui attendait leurs enfants, elles ont décidé de ne plus toucher cette allocation.
Or il existe actuellement une tendance au refus de l’obligation alimentaire. Les personnes âgées elles-mêmes refusent d’en bénéficier pour ne pas être à la charge de leurs enfants ! Elles préfèrent vivre dans la précarité plutôt que de déranger leur famille. On voit donc se développer une population vivant dans des conditions de plus en plus difficiles.
Vous avez aussi invoqué, madame la rapporteure générale, la rupture du principe d’égalité.
Or j’ai récemment appris, avant de défendre ce dossier, que certaines personnes bien informées allaient chez leur notaire pour réaliser des donations avant de demander l’ASPA. Qu’est-ce, sinon de l’hypocrisie ? Je trouve cela proprement scandaleux !
Inégalité, dites-vous ? Un propriétaire qui possède un petit bien immobilier est désavantagé par rapport à un locataire, car celui-ci, même s’il a touché l’ASPA, garde son patrimoine intact !
La prestation spécifique dépendance, la PSD, a été supprimée et remplacée par l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, versée par les conseils généraux. Or l’APA n’est pas récupérable sur l’actif net successoral, alors que la PSD l’était ! Voilà la tendance que nous observons.
À la Réunion, sur 500 décès en 2010, seuls quelques dizaines de cas ont posé ce problème. Et vous nous parlez de respect des principes ?
Cessons de faire d’une allocation de solidarité une avance sur succession ! C’est indécent ... Nous devons rendre son vrai sens à la solidarité ; cela nous honorerait !
Je maintiens donc cet amendement avec détermination.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. S’agissant de l’obligation alimentaire, mon cher collègue, votre raisonnement n’est pas recevable.
L’obligation alimentaire est due, aux parents comme aux enfants : c’est un principe de base de notre législation.
Notez que je n’ai pas cédé à la facilité qui aurait été de vous inviter à redéposer votre amendement lors de l’examen du texte idoine, en l’occurrence le projet de loi de financement de la sécurité sociale ; après tout, nous parlons d’une allocation sociale. Je ne l’ai pas fait, car la navette sur ce texte a pris fin.
Je comprends tout à fait votre argumentation – mis à part ce qui concerne l’obligation alimentaire ! – mais je défends aussi le droit tel qu’il est, même si je m’efforce de le modifier, chaque fois que je le peux, dans le sens de la justice sociale et de l’efficacité économique ; c’est cela aussi notre mission.
En l’occurrence, je ne suis convaincue ni de l’efficacité ni de la justice de la mesure que vous proposez. Mais le Sénat va se prononcer…
Il se peut, mon cher collègue, que votre amendement ne reçoive un accueil favorable ni au Sénat ni à l’Assemblée nationale. Quoi qu’il en soit, je vous invite à le redéposer l’année prochaine, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je veux apporter tout mon soutien au Gouvernement et à Mme la rapporteure générale.
Il me semble surprenant que l’ensemble des membres du groupe socialiste aient cosigné cet amendement. Certes, un certain nombre de bonnes questions ont été posées, notamment à propos de l’APA : faut-il envisager le recours sur succession ? Ce débat a d’ailleurs déjà eu lieu dans cet hémicycle.
Le problème, mon cher collègue, c’est que vous apportez une réponse territorialisée, si je puis dire. Or, selon moi, le Sénat ne peut pas accepter une telle solution, sauf à créer une rupture de l’égalité devant l’impôt, laquelle a valeur constitutionnelle.
Pour justifier votre proposition, vous évoquez l’envolée des prix dans votre territoire. M. le ministre, quant à lui, a cité le cas des Hauts-de-Seine, ce qui n’a pas manqué de vous faire sourire. Pour ma part, je peux parler de la Seine-Saint-Denis. Les habitants de ce département subissent, comme les Réunionnais, l’augmentation des prix. (M. Michel Vergoz proteste.) Mon cher collègue, la situation est absolument identique ! Les propriétaires de petits pavillons, de « pavillons Loucheur », disposent de revenus très faibles bien que leur patrimoine ait pris de la valeur. Si l’on vous suivait, il faudrait les exonérer de leur obligation de venir en aide à leurs parents et demander à la collectivité de les suppléer ?
Je le répète, vous soulevez un problème réel, mon cher collègue, mais, au regard de la Constitution, votre amendement n’est pas recevable. Le Sénat doit, selon moi, le repousser.
M. le président. La parole est à M. Michel Vergoz, pour explication de vote.
M. Michel Vergoz. Ainsi, on ne pourrait pas parler de spécificité…
M. Philippe Dallier. Pas sur ce sujet !
M. Michel Vergoz. Mais si, mon cher collègue, et plus que sur tout autre sujet d’ailleurs !
Dans le domaine social, aucun département de métropole ne connaît les chiffres de la Réunion, sinon ce serait la révolution dans les quartiers concernés !
Le traité européen reconnaît la spécificité des départements et collectivités d’outre-mer.
M. Philippe Dallier. Où la Constitution s’applique !
M. Michel Vergoz. La situation dans laquelle ils se trouvent est criante et n’a rien à voir avec celle de certains quartiers de France métropolitaine. Dans cet hémicycle, j’assume pleinement mon rôle en prenant en compte cette spécificité en matière de logement.
Mme Nathalie Goulet. Il faut rattacher l’Orne à la Réunion ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 17 bis.
Article 17 ter (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « , aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l’acheminement de plis et de colis ». – (Adopté.)
Article 17 quater (nouveau)
Après l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :
« Art. L. 107 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
« Les informations communicables sont les références cadastrales et l’adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur.
« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.
« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de communication d’informations par voie électronique. »
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. César, P. Leroy, G. Bailly, Bécot, Bizet, Bourdin, Cornu, Doublet, B. Fournier et Grignon, Mme Lamure et MM. Laurent, Pierre, Pointereau et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
droits de mutation à titre gratuit
insérer les mots :
ou tout expert foncier et agricole et expert forestier spécialement mandaté par le propriétaire à l’effet de procéder à l’évaluation du bien en question
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 18, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les références cadastrales et l’adresse
par les mots :
la rue et la commune
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 17 quater pose le cadre juridique du projet PATRIM Usagers. Ce téléservice de l’administration électronique est conçu pour améliorer le service rendu aux usagers de l’administration fiscale. En effet, il a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier de références solides afin d’évaluer la valeur de leurs biens immobiliers et, par la suite, le montant de l’imposition dont ils sont redevables.
Ainsi, il permet aux contribuables de connaître le montant des transactions réalisées sur des biens immobiliers similaires aux leurs.
La logique voudrait que ce téléservice respecte les principes posés dans la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».
Il y a lieu de se demander si les informations susceptibles d’être transmises par le biais de l’outil PATRIM Usagers, c'est-à-dire l’adresse du bien qui permet l’identification de son propriétaire, ne sont pas disproportionnées eu égard à la finalité du système, à savoir apprécier la valeur vénale d’un bien immobilier.
Le présent amendement vise, par conséquent, à limiter les informations communicables à la rue et à la commune du bien immobilier, en lieu et place de la localisation précise du bien.
Connaître trop facilement la valeur d’un bien constituerait une atteinte à la personne. Ce dispositif va bien dans le sens du travail de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. À mon grand regret, madame la rapporteure générale, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. J’aimerais d’ailleurs que vous puissiez le retirer…
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ah non !
M. Patrick Ollier, ministre. Le projet PATRIM Usagers vise à donner aux contribuables les informations relatives au prix des transactions immobilières, afin de leur faciliter leurs déclarations, et à leur fournir les mêmes informations que celles dont dispose l’administration lorsqu’ils font l’objet d’un contrôle fiscal.
Or la restitution par l’outil PATRIM Usagers de l’adresse exacte ainsi que des références cadastrales est indispensable pour satisfaire ce double objectif. Cette précision est rendue nécessaire par l’objet même de ce système. À défaut, vous retireriez à ce dernier une grande partie de son efficacité.
Par ailleurs, la restitution de l’adresse et des références cadastrales, point sur lequel la CNIL a donné son accord, respecte les principes posés dans la loi « informatique et libertés ».
Madame la rapporteure générale, je vous demande de bien réfléchir à la question. La disposition que vous proposez remettrait en cause l’équilibre du système et le rendrait moins efficace qu’aujourd’hui, ce qui serait dommageable.
Au vu de ces informations, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le ministre, il semble que nous ne disposions pas des mêmes informations.
La commission des finances a travaillé afin d’élaborer un compromis qui rende la mise en place du téléservice PATRIM Usagers compatible avec les exigences de la CNIL. Cette dernière demandait de limiter au quartier les informations susceptibles d’être transmises. Monsieur le ministre, la direction générale des finances publiques, la DGFIP, n’est pas raisonnable de ne pas vous recommander d’accepter ce compromis entre la demande initiale de l’administration visant le bien lui-même et celle de la CNIL, beaucoup plus large, à savoir le quartier. La commission vous propose, quant à elle, de retenir la rue, ce qui paraît largement suffisant.
Le souhait de l’administration fiscale de permettre à l’usager de satisfaire à son obligation en matière d’impôt de solidarité sur la fortune est compréhensible. En effet, très souvent, le montant des biens évolue en fonction du marché. Or les contribuables, qui ne sont pas toujours attentifs à l’évolution des prix, peuvent, compte tenu du délai de reprise de l’administration – celui-ci s’établit à six ans en matière d’impôt de solidarité sur la fortune –, se voir réclamer des sommes importantes.
Le compromis que nous vous proposons est bon et sincère. Franchement, monsieur le ministre, je ne comprendrais pas que vous satisfassiez à une exigence administrative qui ne correspond pas à la réalité du service que vous voulez mettre en place. Certes, cet outil favorisera les rentrées fiscales, mais, en agissant ainsi, l’administration ne défend pas les intérêts des usagers.
De plus, il n’est pas vrai que la CNIL soit favorable au dispositif initial proposé par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement a tenu compte des observations de la CNIL, laquelle a approuvé les dispositions initialement proposées. Il s’agit, en réalité, d’un problème de sécurité juridique.
L’outil PATRIM Usagers s’inscrit dans le prolongement des offres de services déployées par l’administration fiscale en facilitant l’accès aux données nécessaires au contribuable dans le cadre de ses déclarations patrimoniales ou lorsqu’il fait l’objet d’un contrôle.
Pour déterminer la valeur vénale des biens immobiliers, conformément à la jurisprudence, l’administration utilise la méthode dite des « termes de comparaison », ces derniers étant constitués par les ventes portant sur des immeubles similaires aux biens à évaluer.
La jurisprudence considère que, lorsque l’administration rectifie la valeur d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition, elle doit justifier de son évaluation à l’aide d’éléments de comparaison précis et concrets tels que l’adresse des biens retenus et les références cadastrales de ces mêmes biens.
Je tiens d’ailleurs à votre disposition, madame la rapporteure générale, des arrêts de la Cour de cassation.
L’outil PATRIM Usagers ayant pour finalité de permettre au contribuable d’avoir accès aux informations nécessaires à l’évaluation de ses biens, il doit rendre possible la restitution des termes de comparaison utiles au contribuable, à savoir l’adresse des biens ainsi que leurs références cadastrales.
Or en ne restituant que le nom d’une rue ainsi que le nom de la commune, voire du quartier, cet outil n’offrirait pas au contribuable les moyens de déclarer la valeur de ses biens ou de se défendre dans le cadre d’un contrôle. En effet, compte tenu de l’hétérogénéité du marché immobilier, des biens de caractéristiques proches peuvent avoir des valeurs très différentes dans une même rue.
À titre d’illustration, à Paris, la rue La Fayette traverse plusieurs quartiers et le prix du mètre carré connaît des écarts de 4 000 euros entre le quartier de l’Opéra et celui de Stalingrad.
M. Philippe Dallier. Et la rue de Vaugirard ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il n’y a pas que Paris !
M. Patrick Ollier, ministre. Je pourrais effectivement citer des exemples de rues de communes des Hauts-de-Seine !
Enfin, l’outil PATRIM Usagers respecte le principe de proportionnalité en ne restituant que les données strictement nécessaires à l’appréciation du caractère comparable des biens, l’adresse et les références cadastrales étant absolument indispensables pour offrir au contribuable les termes de comparaison nécessaires dans le cadre du dialogue avec l’administration. Et j’insiste sur ce point.
À l’occasion d’une présentation du projet aux services de la CNIL, la question du caractère parfois indirectement nominatif des données restituées a été soulevée.
Pour tenir compte des observations formulées par cet organisme, la DGFIP a mis en place un ensemble de mesures destinées à réserver l’utilisation du service à des finalités exclusivement fiscales, la réalisation d’une obligation déclarative ou l’exercice d’un droit de réponse dans le cadre d’une procédure de contrôle ou d’expropriation.
Ces précisions, madame la rapporteure générale, ont pour objet de vous convaincre. Je souhaite vous donner toutes les garanties que le projet fonctionne bien et en accord avec la CNIL.
La DGFIP a complété ce dispositif en requérant une authentification du contribuable préalablement à l’accès au service. Les consultations des contribuables sont tracées.
En outre, le nombre d’accès sur une période donnée est limité par la fixation d’un seuil de connexions.
La DGFIP soumettra à la CNIL le projet de texte d’application du présent article 17 quater, conjointement au projet d’arrêté portant création du service présenté dans le cadre des formalités préalables à la mise en œuvre du traitement, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Madame la rapporteure générale, je pense vous avoir apporté toutes les garanties nécessaires. Eu égard aux nombreux détails que je vous ai fournis, j’espère que vous accepterez de retirer l’amendement n° 18.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je ne veux pas être accusée de ne pas dire la vérité !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission des finances a consulté la CNIL, qui, par courrier – je le tiens à votre disposition, monsieur le ministre – lui a indiqué qu’elle retenait comme informations susceptibles d’être transmises par le biais de l’outil PATRIM Usagers le quartier ou les îlots regroupés suivant des indicateurs sociodémographiques, les IRIS.
La DGFIP a toutefois évolué, disons-le, puisqu’à l’origine, elle souhaitait la mention de l’étage.
Monsieur le ministre, il faut protéger la confidentialité. J’attire votre attention sur les conséquences possibles de l’obstination du Gouvernement : le jour où l’outil PATRIM Usagers fera l’objet d’une utilisation malveillante, vous regretterez de ne pas avoir écouté le Sénat. En maintenant mon amendement, je protège le Gouvernement. Nous avons eu moult exemples en matière de défaut de confidentialité. Aujourd’hui, tout apparaît sur Internet en deux temps trois mouvements. Si vous voulez être efficace et suivre le chemin fixé par la CNIL, écoutez-nous !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne suis pas une spécialiste de cette question, mais j’ai très peur des fichiers, eu égard à notre mémoire collective.
On peut lire dans le rapport que le « projet PATRIM Usagers doit bénéficier à toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier, ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier ».
Monsieur le ministre, il ressort de vos explications que ce service sera accessible uniquement grâce à un code d’accès, que l’on y distinguera l’adresse et la référence cadastrale, même si cette dernière ne me paraît pas essentielle, l’adresse étant à mes yeux suffisante. Mais pourriez-vous me préciser comment fonctionnera le système : quels seront les bénéficiaires et chacun d’entre eux disposera-t-il d’un code d’accès individuel ?
Lors du règlement d’une succession, par exemple, il se peut que quatre ou cinq personnes tentent de consulter le fichier. Je souhaite donc savoir comment sera contrôlé l’accès aux renseignements.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. La consultation des informations mises à disposition dans le cadre du projet PATRIM Usagers est contrôlée. Il faudra, par exemple, avoir obligatoirement fait une déclaration.
Par ailleurs, une personne qui fait l’objet d’un contrôle devra, pour accéder aux renseignements mis à disposition, justifier de ce contrôle.
Ce système est donc encadré et il a été validé. Même si Mme la rapporteure générale n’est pas d’accord, je tiens à dire que le Gouvernement a tenu compte des observations de la CNIL. On peut, ou non, mentionner l’étage, mais l’adresse – on n’indique pas le nom – et la référence cadastrale sont des éléments indispensables pour permettre aux personnes qui consultent les informations mises à disposition dans le cadre du projet PATRIM Usagers d’avoir tous les éléments d’appréciation nécessaires. Dans le cas contraire, cela ne servirait à rien.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quater, modifié.
(L'article 17 quater est adopté.)
Article 17 quinquies (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l’administration concerne… (le reste sans changement). » ;
2° Au 1° de l’article L. 228, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « , depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement ».
II. – Le a du 1° du I s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la trentième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
Le a du 1° du I s’applique
par les mots :
Le a du 1° et le 1° bis du I s’appliquent
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mes chers collègues, je tiens tout d’abord à vous indiquer que cet amendement a été adopté à l’unanimité de la commission des finances.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il vise à porter de dix à trente ans le délai de reprise dont dispose l’administration en cas de fraude par l’intermédiaire d’un territoire non coopératif, autrement dit un paradis fiscal.
L’article 17 quinquies, qui résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, étend le délai de prescription de dix ans à l’ensemble des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés. Cela permettra à l’administration de disposer d’un supplément de temps précieux pour mener des investigations poussées, et toujours complexes, touchant à des mécanismes d’évasion fiscale qui sont le fruit de montages astucieux, dans lesquels excellent de nombreux conseillers fiscaux.
Cette détermination dans la lutte contre la fraude fiscale internationale est saluée, mais l’effort est-il suffisant au regard de l’enjeu ? Mme Pécresse a elle-même estimé que l’effectivité des conventions visant à la lutte contre la fraude fiscale était insuffisante. À ce titre, elle a indiqué que, sur plus de 230 requêtes formulées par la France en 2011 auprès de dix-huit États, parmi lesquels figuraient le Lichtenstein et Jersey, le taux de réponse n’avait été que de 30 %.
Nous ne pouvons que prendre acte de ces données, car les informations dont dispose le Parlement en la matière restent lacunaires.
Comme je l’ai rappelé tout à l’heure lors de l’examen de la convention fiscale entre la France et le Panama, l’article 136 de la loi de finances pour 2011 a prévu la création d’une annexe au projet de loi de finances relative au contrôle fiscal des filiales d’entreprises françaises situées dans des États non coopératifs. Or, nous attendons toujours cette annexe.
Mme Odette Herviaux. En effet !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Peut-être ce rapport met-il en évidence que les moyens accordés par le Gouvernement à la lutte contre la fraude fiscale sont insuffisants.
En tout état de cause, il est aujourd’hui nécessaire de dissuader la fraude fiscale par l’intermédiaire des États et territoires non coopératifs. C’est la logique de l’amendement de la commission. Il s’agit de faire en sorte que la sanction de la fraude soit bien supérieure aux gains qui en sont espérés. L’arbitrage économique sera rendu par ceux qui seraient tentés de frauder.
Allonger le délai de prescription à trente ans concourt pleinement à cet objectif : on augmente la probabilité de découverte de la fraude et on accroît considérablement le montant de la sanction.
En effet, le rappel des impositions dues au titre des trente années accompagnées des sanctions et intérêts qui s’y rattachent peut représenter des sommes importantes lorsque la fraude est découverte par l’administration fiscale.
Par exemple, si un contribuable français dissimule 10 millions d’euros sur un compte dans un paradis fiscal, il parviendra au mieux à éluder environ 4 millions d’euros d’impôt, mais, dans trente ans, il pourrait être contraint de reverser plus de 12,5 millions d’euros à l’administration fiscale.
Je pense qu’il arbitrera pour sa régularisation sachant que la sanction sera très lourde.
L’évasion paraîtrait soudainement beaucoup moins intéressante et le contribuable en question aurait tout intérêt à déclarer sa fraude aujourd’hui plutôt que de prendre le risque qu’elle ne soit découverte dans trente ans.
La lutte contre la fraude par l’intermédiaire des paradis fiscaux est une priorité à part entière, si j’ai bien compris l’expression du Gouvernement. L’objet de cet amendement est de lui donner sa pleine effectivité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Madame la rapporteure générale, votre proposition s’inscrit dans la ligne des actions menées depuis trois ans par le Gouvernement et des mesures adoptées par le Parlement pour lutter contre la fraude via les paradis fiscaux.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Oui !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est bien !
M. Patrick Ollier, ministre. Je tenais à vous en féliciter.
Le problème est de savoir si les dispositions que vous proposez sont réellement opérationnelles. Et c’est sur ce point que le Gouvernement s’interroge. Même s’il partage votre souci d’aller le plus loin possible, il souhaite rester dans des limites qui permettent réellement de lutter avec efficacité contre cette évasion.
Il importe de se doter d’outils légaux pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, mais encore faut-il que ces instruments soient opérationnels dans le cadre de procédures de contrôle qui ne dépendent pas seulement de la France.
La mesure proposée s’appliquera donc à un très petit nombre d’États et de territoires, compte tenu de la conclusion par la France de nombreuses conventions d’assistance administrative depuis 2009.
Par ailleurs, l’allongement à trente ans du délai de prescription se heurtera inévitablement à la question de la disponibilité de l’information. En droit interne, l’article 102 B du livre des procédures fiscales limite à six ans l’obligation pour le contribuable de conserver les documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits d’enquête et de contrôle de l’administration.
En outre, je le rappelle, car c’est intéressant, le contribuable bénéficie d’un délai contentieux identique au délai de reprise de l’administration. Concrètement, les dispositions prévues dans l’amendement donnent au contribuable lui-même un délai de trente ans, à compter de la proposition de rectification, pour formuler une réclamation contentieuse. À terme, il sera bien difficile de mettre en œuvre une prescription trentenaire.
En toute sincérité, il ne me paraît pas nécessaire de fixer un délai supérieur à dix ans pour être efficace. Le délai de reprise de dix ans me semble suffisant pour permettre à notre administration de mener des investigations lourdes, en direction d’un État ou d’un territoire coopératif ou non, et aligne de cette façon les cas de dissimulation d’actifs ou d’identité à l’international sur les cas de dissimulation d’actifs économiques en France. Nous avons ainsi un parallélisme des formes. Porter ce délai à trente ans risquerait de rendre toute opération quasi inopérante.
Madame la rapporteure générale, pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le ministre, les dispositions prévues dans l’amendement se veulent une arme dissuasive. Plus le délai de reprise est long, plus les sanctions sont lourdes. Dès lors, le fraudeur aura tout intérêt à régulariser sa situation le plus tôt possible.
Je constate que l’administration défend pied à pied son dispositif, mais moi, je marche dans les clous de Mme Pécresse. Elle a tenu, le 24 novembre dernier, une conférence de presse au cours de laquelle elle a fait de grandes déclarations au sujet de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale.
Il semble très compliqué d’obtenir des résultats dans ces domaines, si compliqué, même, que nous ne disposons même pas du jaune budgétaire prévu par l’article 136 de la loi de finances pour 2010 pour nous permettre de mesurer l’efficacité du dispositif qui a été mis en place au cours de l’année 2010. Si vous nous le transmettiez, peut-être ferais-je preuve de moins d’allant dans mon argumentation.
Aux États-Unis, il n’existe pas de législation sur ce sujet, mais la jurisprudence a fixé un délai de reprise supérieur à trente ans. L’adoption de cet amendement n’isolerait donc pas la France dans la lutte contre la fraude. Je considère que plus la sanction est lourde, plus le risque est important pour le fraudeur, plus on dissuade la fraude.
C’est l’objet de cet amendement qui, je le rappelle, a été adopté à l’unanimité par la commission des finances.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous le savons, il est difficile de lutter contre la fraude. Comme l’a rappelé Mme Bricq, cet amendement a été adopté à l’unanimité de la commission. En l’adoptant à son tour, le Sénat enverrait un excellent signal à tous les candidats à la fraude, en lien avec la convention fiscale entre la France et le Panama que nous avons examinée tout à l’heure.
Avec l’adoption de cet amendement, le fraudeur saura qu’il peut être poursuivi pendant trente ans. Cela ne suffira peut-être pas à le dissuader, mais c’est malgré tout un bon signal.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quinquies, modifié.
(L'article 17 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 17 quinquies
M. le président. L'amendement n° 144 rectifié, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;
2° Du détail de leurs performances financières, y compris :
a) La masse salariale et le nombre d’employés ;
b) Le bénéfice avant impôt ;
3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.
III. - L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Le présent amendement a un double objet : d’une part, accroître la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État ; d’autre part, instaurer l’obligation de comptabilité, pays par pays, pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État.
Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, nous pensons qu’il faut nous doter des outils pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Nous inscrivons cette démarche dans la continuité du vote qui vient d’avoir lieu sur le précédent amendement.
En effet, le 17 juin 2010, la région d’Île-de-France France a voté une délibération obligeant les banques voulant répondre à un appel d’offres à déclarer leurs avoirs dans les territoires dits « non coopératifs ».
Les régions Bourgogne, Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne ont suivi l’année d’après. Pour le groupe socialiste, rien ne s’oppose à ce que l’on transpose ces initiatives régionales sur le plan national.
La France a défini la notion d’État, ou de territoire non coopératif, et a établi une liste de ces États. Nous avons longuement évoqué cette question lors de la discussion de la convention fiscale entre la France et le Panama.
C’est à cette liste, définie par arrêté ministériel au 1er janvier de chaque année, en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, qu’il sera fait référence.
Sont ainsi considérés comme États non coopératifs « les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention ».
Tout cela nous rappelle des mots que nous avons entendus en début d’après-midi au sujet de Panama…
Notre amendement a également pour objet – c’est son deuxième alinéa – d’obliger les banques à fournir une comptabilité pays par pays – tous les territoires, y compris les paradis fiscaux, étant concernés – précisant leur chiffre d’affaires, leurs résultats, leurs effectifs et les impôts qu’elles ont payés.
C’est vrai qu’il s’agit d’une première pour cette proposition de reporting comptable, ou plutôt, car je n’aime pas le franglais, de remise de comptes, laquelle devrait permettre de repérer rapidement les plus grosses anomalies. Je fais le pari que, parmi celles-ci, nous trouverons notamment des entreprises, peut-être même des ensembles d’entreprises, ayant très peu d’effectifs salariés, mais réalisant de gros profits dans des pays à régimes fiscaux « légers ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable. À titre personnel, je suis même très favorable à cet amendement, que j’ai déposé à de multiples reprises par le passé. En effet, il constitue un premier pas vers un contrôle renforcé des prix de transfert, qui constituent le « trou noir » de la finance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Il arrive que nous ne soyons pas d'accord, madame la rapporteure générale... (Sourires.)
Monsieur Frécon, vous proposez de subordonner la sélection par l’État des établissements bancaires et financiers avec lesquels il contracte au respect d’obligations déclaratives décrivant les relations que ces établissements entretiennent avec des entités situées dans des États et territoires non coopératifs et les moyens qu’ils mettent en place pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Vous proposez également d’instaurer une obligation de compatibilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État.
La transparence et l’échange d’informations en matière fiscale sont des préoccupations majeures du Gouvernement ; je vous demande de le croire.
M. Jean-Claude Frécon. Dans ce cas, nous devrions pouvoir nous entendre !
M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement a instauré une obligation documentaire pour les grandes entreprises, qui est renforcée si les entreprises réalisent des transactions avec des opérateurs établis dans des États et territoires non coopératifs. Cette obligation existe !
De même, les établissements financiers doivent désormais – j’y insiste – publier en annexe à leur compte annuel des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires. C’est fait ! Cela existe également !
M. Jean-Claude Frécon. Dans quel article du code général des impôts ?
M. Patrick Ollier, ministre. Le retrait volontaire de certains établissements français de ces juridictions non coopératives témoigne de l’efficacité des mesures prises au niveau national par le Gouvernement.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement a d’ores et déjà pris des dispositions répondant à votre attente – non pas comme vous le souhaitez, certes, mais d’une manière tout aussi efficace. Nos intentions et nos objectifs sont communs. Au vu de ces informations, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Frécon, l'amendement n° 144 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Frécon. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Monsieur le ministre, puisque nous sommes d'accord sur tout, j’aimerais savoir quel article du code général des impôts contient les dispositions dont vous avez parlé. Pour ma part, je m’appuie sur le deuxième alinéa du 1 de l’article 238–0 A du code général des impôts, qui ne prévoit pas de telles obligations pour les établissements financiers. Or c’est bien dans ce cadre que sont établies les procédures de sélection des établissements bancaires et financiers avec lesquels l’État contracte.
Indiquez-moi une référence afin que nous puissions vérifier ! Je vous avoue que j’ignore ce qu’il en est. Je veux bien faire amende honorable si vous me fournissez cette information, mais, pour l’instant, je n’en dispose pas.
M. Patrick Ollier, ministre. Il s'agit de l’article 57 du code général des impôts, qui traite des problèmes de contrôle des prix de transfert.
M. le président. Monsieur Frécon, maintenez-vous toujours votre amendement ?
M. Jean-Claude Frécon. Je n’ai pas sous les yeux l’article 57 du code général des impôts ; je le lirai attentivement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Vous ne pouvez pas intervenir trois fois sur le même amendement !
M. Jean-Claude Frécon. Je le sais, monsieur le président de la commission, mais il s'agit d’un échange d’informations avec le Gouvernement.
M. Jean-Claude Frécon. Je veux bien être constructif jusqu’au bout ! Je maintiens mon amendement, sachant que, s’il s’avère qu’il est effectivement satisfait, la commission mixte paritaire pourra revenir dessus.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 quinquies.
Article 18
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres États membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des administrations des autres États membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;
3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 A. – I. – Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.
« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.
« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :
« 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;
« 2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;
« 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;
« 4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;
4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 B. – I. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.
« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;
5° Le chapitre IV du titre IV est complété par des articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :
« Art. L. 283 C. – I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.
« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.
« III bis (nouveau). – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d’aucun privilège.
« IV. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.
« VII. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
« VIII. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« IX. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.
« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.
« XI. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant.
« Lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État requérant.
« Le présent XI s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. L. 283 D. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A du présent article. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.
« Art. L. 283 E. – En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.
« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.
« Art. L. 283 F. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la section 2 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » et comprenant des articles 349 ter à 349 octies ainsi rédigés :
« Art. 349 ter. – I. – Au sens de la présente section, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.
« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° et 2°.
« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
« Art. 349 quater. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.
« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
« Art. 349 quinquies. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.
« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
« II bis (nouveau). – Les créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun privilège.
« III. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.
« V. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
« VI. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« VII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.
« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.
« IX. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.
« Lorsque la législation de l’État membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.
« Le présent IX s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. 349 sexies. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter du présent code. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. 349 septies. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
« Art. 349 octies (nouveau). – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. » ;
2° L’article 381 bis est abrogé.
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » et comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 ;
b) Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » et comprenant des articles L. 612-1 à L. 612-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-1. – Au sens du présent chapitre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.
« Art. L. 612-2. – Pour chacune des dépenses qu’ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des États membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :
« 1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément au 1° ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.
« Art. L. 612-3. – I. – L’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.
« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
« Art. L. 612-4. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l’organisme payeur compétent pour engager la dépense.
« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
« II bis (nouveau). – Les créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun privilège.
« III. – L’organisme payeur compétent donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.
« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis par l’État requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.
« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.
« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.
« VI. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :
« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.
« VII. – Dès qu’il est informé par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation relative à la créance ou au titre qu’il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance de l’État membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« VIII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.
« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.
« X. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d’un autre État membre de l’Union européenne sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.
« Dans la mesure où la législation de l’État ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’organisme payeur compétent sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.
« Le présent X s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. L. 612-5. – I. – L’organisme payeur compétent communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet État.
« II. – L’organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2 du présent code.
« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les organismes payeurs compétents.
« Art. L. 612-6. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par des articles L. 621-13 et L. 621-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-13. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut requérir des États membres de l’Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l’article L. 621-12-1 ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance en vertu du 1° ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.
« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6.
« Art. L. 621-14. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales. »
V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.
VI. – Les I à V du présent article s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.
VII. – A. – Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.
B. – Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du code rural et de la pêche maritime.
VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du premier et au troisième alinéas du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
B. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
C. – Au b du 1 du III de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du I quater et au neuvième alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A, au premier alinéa du I de l’article 125 A, au 1° du II de l’article 163 quinquies B et au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
E. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « la Communauté européenne, soit dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° (Supprimé)
F. – (Supprimé)
G. – Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
H. – Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à la fin du c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, à la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, à la fin de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 187, à la fin du b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin des a et b de l’article 200 B, au VIII de l’article 200 quaterdecies, à la fin du b du 1 du I de l’article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l’article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l’article 1672, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
I. – (Supprimé)
J. – Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
K à P. – (Supprimés)
Q. – Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « membre de », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
R à T. – (Supprimés)
U. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
V. – L’article 220 octies est ainsi modifié :
1° Au a du II, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
W. – Au 3° du 1 du III et au 1 du IV de l’article 220 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
X. – Après la première occurrence du mot : « État », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 A est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. » ;
Y. – À la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis de l’article 238 bis, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause » sont supprimés ;
Z bis. – Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du d bis, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° À la fin du trente-sixième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
Z ter. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z quater. – Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z quinquies. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention » ;
Z sexies et Z septies. – (Supprimés)
Z octies. – À la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 885-0 V bis A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z nonies. – (Supprimé)
IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I des articles L. 214-30 et L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
B. – (Supprimé)
C. – Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au c du 2°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° À la première phrase du 4°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Après les mots : « membre de », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
X. – Au troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ». – (Adopté.)
Article 19
I. – À la fin du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 451, les mots : « Les dispositions du titre » sont remplacés par la référence : « Les titres II et » ;
2° À l’article 451 bis, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
3° Le 3° de l’article 453 est complété par les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
3° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article 453, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
4° Au 1 bis de l’article 459, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
III. – À l’article L. 165-1 du code monétaire et financier, la référence : « à l’article L. 151-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 19
M. le président. L'amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Mézard, C. Bourquin, Bertrand, Baylet et Collombat, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Taxe sur les transactions financières » ;
2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Cet amendement vise à créer une taxe anti-spéculative au cœur de nos dispositifs fiscaux. Vous le savez, le RDSE est très attaché à cette mesure ; une proposition de loi relative à la taxation de certaines transactions financières a d'ailleurs été débattue sur l’initiative de notre groupe le 23 juin 2010.
Le présent amendement reprend la taxe sur les transactions financières telle qu’elle a été adoptée par la majorité sénatoriale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Le taux de la taxe serait fixé à 0,05 %. Il serait souhaitable qu’une partie des recettes ainsi générées soit utilisée pour financer l’aide au développement, dont nous avons tant besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. La taxe sur les transactions financières est un thème cher au Président de la République. Comme il a souvent eu l’occasion de le dire, il est favorable à sa création.
Cependant, ce n’est pas parce que le Sénat votera, avec enthousiasme, l’instauration de cette taxe que nous pourrons aller au delà de ce que le G20 Finances a décidé à Cannes les 3 et 4 novembre derniers. En effet, cette taxe sur les transactions financières ne sera utile que si elle est appliquée par l’ensemble des pays concernés. Si la France l’instaure seule, je ne vois pas quelle pourrait être son efficacité au regard des flux mondiaux.
Pardonnez-moi de m’exprimer avec passion, mais, si je comprends que vous souhaitiez créer cette taxe pour des raisons politiques, je tiens, pour ma part, à mettre les choses au point. Lors du G20 Finances de Cannes, nous avons constaté à la fois l’intérêt de certains États non européens – le Brésil et l’Argentine, par exemple –, mais aussi un mouvement positif de la part des États-Unis, le président Obama n’ayant pas exclu l’idée d’une contribution spécifique du monde financier.
Il faut que les choses évoluent ! Ce n’est pas en imposant seuls une taxe au niveau national que nous ferons bouger l’ensemble des pays qui commencent à y être favorables. Il faut que la construction de ce projet, auquel tient Nicolas Sarkozy, se fasse de manière concertée au niveau international, afin que le maximum de pays y participent.
J’ai confiance en l’action du Président de la République et du Gouvernement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Moi aussi !
M. Patrick Ollier, ministre. Je ne souhaite pas que le Sénat vote aujourd'hui la création d’une taxe sur les transactions financières.
M. Vincent Eblé. Si l’on vous écoute, rien ne bougera jamais !
M. Patrick Ollier, ministre. Je préfère attendre que le Président de la République ait réussi à convaincre ses partenaires dans le cadre d’un futur G20, afin que nous instaurions cette taxe au niveau international.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous ne sommes pas tout seuls, monsieur le ministre ! J’ai cru comprendre que Mme Merkel était très favorable à la création d’une taxe sur les transactions financières. Il faut donc le faire ! Seul le premier pas est difficile… Je vois bien qu’il en coûte au Gouvernement !
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.
M. Raymond Vall. Il ne faut pas que les relations franco-allemandes aillent toujours dans le même sens ! Nous avons accepté des propositions de Mme Merkel ; pourquoi n’innoverions-nous pas dans ce domaine, alors que d’autres pays appliquent déjà des dispositifs semblables ? Un peu de courage, un peu de panache !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison. La preuve que Mme Merkel et M. Sarkozy – ou M. Sarkozy et Mme Merkel – sont d'accord, c’est qu’ils essaient ensemble de convaincre leurs partenaires – ils travaillent ensemble, j’y insiste, et non pas séparément.
Instaurer cette taxe au niveau national détériorerait l’attractivité de la place financière française.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous n’en sommes plus là !
M. Patrick Ollier, ministre. Il faut faire attention à ce qu’on fait ! Il faut faire attention aux signaux qu’on envoie aux marchés ! Or, dans la mesure où elle ne s’inscrit pas dans l’action commune de plusieurs pays, votre proposition constitue un signal négatif envoyé par la France.
Oui, il faut que Mme Merkel et M. Sarkozy continuent leur action positive et entraînent les autres États à leur suite ! Mais, je vous en prie, ne mettons pas nos partenaires au pied du mur en instaurant seuls cette taxe ! Je le répète, cela nuirait à l’attractivité de la place financière française sans pour autant faciliter le travail mené par le Président de la République au niveau international.
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Monsieur le ministre, vous parlez des signaux envoyés aux autres pays, mais avez-vous pensé au signal que vous envoyez à nos concitoyens ? Je pense que les Français attendent l’instauration d’une taxe sur les transactions financières.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.
Article 19 bis (nouveau)
I. – L’article 222 du code des douanes est abrogé.
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5112-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2. – Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l’exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.
« Les certificats de jauge sont délivrés par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent faire l’objet de mesures de retrait.
« Leur délivrance peut donner lieu à perception d’une rémunération. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 19 ter (nouveau)
Après la première occurrence du mot : « électricité », la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d’électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1, par référence à ces tarifs. » – (Adopté.)
Article 19 quater (nouveau)
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 238 bis HW du code général des impôts est supprimée. – (Adopté.)
Article 19 quinquies (nouveau)
À la fin du IV de l’article 963 du code général des impôts, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 70 € ». – (Adopté.)
Article 19 sexies (nouveau)
I. – L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s’applique » ;
2° Au XIII, les mots : « 1° du II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 quinquies GD est abrogé ;
2° Le 2 de l’article 207 est abrogé ;
3° Le 1 de l’article 217 septdecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;
4° Le 1° de l’article 1461 est abrogé ;
5° Le I de l’article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
« – de 60 % pour l’imposition établie au titre de 2013 ;
« – de 40 % pour l’imposition établie au titre de 2014. » ;
6° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;
b) Au premier alinéa du VI, la référence : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;
c) Le 2 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »
III. – Un rapport sur l’impact de l’application d’un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance est remis au Parlement avant le 30 septembre 2012 par les ministres chargés de l’économie et du budget.
IV. – Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger comme suit cet alinéa :
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l’impact des modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ du rapport que, selon l’article 19 sexies introduit par l’Assemblée nationale, le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 30 septembre 2012.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Madame Bricq, je comprends bien votre intention, mais ce rapport vise à évaluer l’impact de l’application d’un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance. C’est le principal sujet de préoccupation concernant ces organismes.
Ce rapport examinera également l’impact global des différentes mesures fiscales sur les mutuelles et institutions de prévoyance, ce qui devrait vous satisfaire, madame la rapporteure générale.
Par conséquent, je ne comprends pas l’utilité d’un élargissement du champ du rapport et je souhaiterais donc que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Madame la rapporteure générale, l’amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Le rapport dont l’Assemblée nationale a prévu la remise présente l’inconvénient de ne pas inclure dans son champ d’étude l’impact de cette réforme sur les recettes des collectivités territoriales. Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que le Sénat soit particulièrement attentif à cette question. C’est pourquoi cette adjonction ne nous paraît pas inutile.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 sexies, modifié.
(L'article 19 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 19 sexies
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L’abattement prévu au premier alinéa du présent article, qui, en cas de pluralité de nus-propriétaires, bénéficie à chaque nu-propriétaire, est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, selon le barème mentionné à l’article 669 précité, sans que le montant total de l’abattement dont bénéficie l’usufruitier excède 152 500 euros. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Les dispositions visées à cet amendement, qui est en somme destiné à assurer le « service après-vote » de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, dont notre assemblée a débattu en juin, sont conformes à la pratique fiscale actuelle, mais il me semble qu’il serait préférable que celle-ci soit précisée dans la loi ou, à défaut, par vous, monsieur le ministre, ici même en séance.
Cet amendement ne constitue ni une niche – je ne présenterais, bien entendu, pas une chose de cette nature – ni l’élargissement d’une niche fiscale. Au contraire, il vise à préciser les nouvelles modalités de taxation du nu-propriétaire bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
En juin dernier, nous avons supprimé une niche fiscale concernant le démembrement des clauses bénéficiaires dans les contrats d’assurance vie. Nous avons taxé les nus-propriétaires qui sont bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie au décès du souscripteur.
Auparavant, seul l’usufruitier était considéré comme un bénéficiaire. Il était donc imposé au prélèvement de 20 % sur le capital reçu, prélèvement dont la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat l’avait cependant exonéré.
Nous avons modifié, en juin 2011, l’article 990 I du code général des impôts et défini comme bénéficiaire non seulement l’usufruitier, mais aussi le nu-propriétaire, afin d’imposer ce dernier.
Quant à l’abattement qui réduit l’assiette du prélèvement de 152 500 euros, l’administration fiscale l’attribue à chacun des nus-propriétaires, à hauteur de la part qui lui revient. Cet abattement est calculé par « couple de bénéficiaires », couple formé de l’usufruitier et d’un nu-propriétaire.
Cette modalité de calcul n’est pas explicitement indiquée dans le texte de la loi, mais elle s’en déduit logiquement : l’abattement est personnel, comme l’indique le premier alinéa de l’article, et n’est dès lors pas global.
Cette interprétation du texte a cependant été remise en cause par certains assureurs arguant qu’il était possible de comprendre que le montant de 152 500 euros devait être réparti entre l’ensemble des nus-propriétaires.
C’est donc par souci de sécurité juridique et fiscale que je soulève, par le biais de mon amendement, le problème.
Certes, il m’a été dit qu’une instruction fiscale était sur le point d’être rédigée, et je sais bien, monsieur le ministre, que, en matière fiscale, l’instruction est supérieure au décret, le décret à la loi et le tout à la Constitution. (M. le ministre sourit.) Pardonnez-moi, mais cette échelle inversée des normes juridiques prévaut souvent dans le domaine fiscal ! Si vous me confirmiez que l’administration entend bien considérer que l’abattement n’est pas global, je m’en contenterais donc tout à fait.
Si tel ne devait pas être le cas, il serait préférable de clarifier le droit en votant mon amendement, ce qui, à la vérité, reviendrait seulement à compléter le dispositif que nous avons mis en place au mois de juin dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Oui, monsieur le président de la commission, je vous apporte confirmation !
Je ne crois donc pas que la clarification que vous demandez soit nécessaire, en tout cas sur le plan législatif, dès lors que l’aménagement que vous proposez correspond d’ores et déjà à l’interprétation que font du dispositif les services fiscaux et que par ailleurs, en effet, sera très prochainement publiée au Bulletin officiel des impôts une instruction administrative précisant ce point, notamment en présentant des exemples d’application pratique.
J’ajoute que cette instruction administrative fait actuellement l’objet d’une consultation menée auprès des professionnels, en particulier le Conseil supérieur du notariat et la Fédération française des sociétés d’assurances, professionnels qui sont donc déjà informés.
Sous le bénéfice de ces explications qui sont celles, me semble-t-il, que vous souhaitiez entendre, et en vous remerciant de m’avoir donné l’occasion de les exposer devant la Haute Assemblée, je vous demanderai donc, monsieur Marini, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Philippe Marini. L’amendement est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Article 19 septies (nouveau)
I. – L’article 76 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « au gazole, » et, après le mot : « identification », il est inséré le nombre : « 20, » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « quantités », sont insérés les mots : « de gazole et » ;
3° À la fin des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 septies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Savary, Guerriau, César, Amoudry, Deneux et Merceron.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Grignon, Mme Sittler, M. B. Fournier, Mmes Keller et Giudicelli, M. Laufoaulu, Mme Bruguière, Mlle Joissains, Mme Mélot, MM. Bécot et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cardoux, Cléach et Cambon, Mme Farreyrol, MM. Paul, Savin, Cantegrit, Lorrain, Revet, Beaumont, Pierre et Leleux, Mme Lamure et MM. Milon et Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies |
Kilogramme |
10 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L'article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant : « 183 € » ;
4° Au dernier alinéa du même article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant : « 115 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :
« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;
« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.
« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.
« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du a et du b mentionnés ci-dessus concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lors de la constatation de manquants.
« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; ».
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 2° bis ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. La législation fiscale prévoit une taxation de produits tels que les alcools et boissons alcooliques. Ces perceptions sont dénommées accises et constituent des droits indirects. À ce titre, les fabricants, tout comme d'autres opérateurs économiques, détiennent des produits soumis à accise pour lesquels ils n'ont pas acquitté les droits dont ils sont passibles.
Par ailleurs, il est communément admis et reconnu que la fabrication, la transformation, la manipulation et le stockage des alcools et boissons alcooliques occasionnent des pertes et déchets naturels de ces produits. Ces pertes et déchets varient en fonction des produits utilisés, des procédés d'élaboration, des conditions de conservation ou encore des types de manipulations pratiquées.
Une taxe est exigible lors de la constatation de manquants, c'est-à-dire lorsque le stock physique est inférieur au stock théorique.
Toutefois, la loi exonère de taxation les quantités manquantes lorsqu'elles correspondent à des déchets ou des pertes, dans les conditions et limites prévues par décret.
Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière.
Il tend ainsi à modifier l’article 302 D du code général des impôts afin de distinguer clairement, d’une part, les pertes et déchets, qui correspondent aux quantités irrémédiablement détruites ou rendues inutilisables par le processus de production ou le stockage des alcools et boissons alcooliques, et, d’autre part, les manquants, qui correspondent aux disparitions injustifiées de ces produits. Les manquants entrent ainsi dans l'assiette taxable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement de précision, qui tend à supprimer une confusion.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Dallier. Il a été puisé à bonne source, monsieur le ministre ! (Sourires.)
M. Patrick Ollier, ministre. Il vise en effet à distinguer clairement les pertes et déchets, qui ont un caractère normal et explicable, des manquants, qui ont un caractère d’irrégularité de nature à entraîner des redressements et des pénalités. Bravo ! (Nouveaux sourires.)
La rédaction que vous proposez rencontre l’avis favorable des professionnels de ce secteur économique, ce dont on ne peut qu’être satisfait. Ajoutons que la clarification apportée par votre amendement améliore tant la sécurité juridique des opérateurs que l’efficacité des contrôles menés par l’administration.
Le Gouvernement vous remercie donc d’avoir déposé cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.
Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Guerriau, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Lasserre, Dubois, Savary et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 101, présenté par Mme Procaccia et M. Magras, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 575 D du code général des impôts, après les mots : « revêtues d’une marque fiscale » sont insérés les mots : « unitaire, authentifiante et ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;
2° L’article L. 178 A est abrogé.
II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à cette même date.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière. Dans ce cadre, la simplification des procédures et des pratiques est recherchée.
En l'état actuel, au sein du seul secteur des contributions indirectes et des réglementations assimilées coexistent trois délais de reprise : pour l’impôt sur les spectacles, année durant laquelle l'impôt est devenu exigible et les trois années qui suivent par combinaison des articles L. 178 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; pour la taxation des céréales et produits dérivés, campagne au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir et calculer ou liquider les sommes dues et la campagne suivante, en application de l’article L. 178 A ; pour les autres impositions perçues en matière de contributions indirectes, année du fait générateur de l'impôt et année suivante, en application de l’article L. 178.
L’harmonisation des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées – délais de fait alignés sur le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due – présente plusieurs avantages.
L'allongement à trois ans du délai de reprise pour l'ensemble des contributions indirectes et des impositions assimilées permettrait de simplifier la mise en œuvre par les agents des douanes du délai de reprise des impositions prévues en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées puisque qu’il n'y aurait plus qu'un seul délai de reprise applicable en la matière.
En outre, l'unification des délais de reprise en matière de contributions indirectes aurait pour effet leur alignement sur les délais de prescription du droit commun.
Enfin, il convient de souligner que cette harmonisation, qui rapprocherait également les délais de reprise sur ceux de la prescription de l'action fiscale devant le juge pénal, serait de nature à réduire le nombre de contentieux répressifs au profit de règlements par la seule reprise des droits, sans traitement contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable, car cet amendement accroît les moyens de lutte contre la fraude fiscale tout en harmonisant les délais de reprise.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Dallier, vous vous êtes fait une spécialité des bons amendements ! (M. Philippe Dallier rit.)
La mesure que vous proposez permet en effet d’harmoniser les trois délais de reprise en un seul de trois ans. L’harmonisation sera, vous l’avez dit, alignée sur les délais de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement est favorable à cette mesure de clarification qui contribuera en même temps à simplifier la lutte contre la fraude.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.
Article 20 bis (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l’article 240-1.02 de la division 240 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
« Pour l’application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport. » ;
B. – À la première phrase du 2 de l’article 218, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW » ;
C. – L’article 223 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW » ;
2° Le a du III est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 92 euros » est remplacé par le montant : « 77 € » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, le montant : « 131 euros » est remplacé par le montant : « 105 € » ;
c) À la fin du cinquième alinéa, le montant : « 223 euros » est remplacé par le montant : « 178 € » ;
d) À la fin du sixième alinéa, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 240 € » ;
e) À la fin du septième alinéa, le montant : « 342 euros » est remplacé par le montant : « 274 € » ;
f) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 573 euros » est remplacé par le montant : « 458 € » ;
g) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 1 108 euros » est remplacé par le montant : « 886 € » ;
3° Le b du même III est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le montant : « 13 euros » est remplacé par le montant : « 14 € » ;
b) Au quatrième alinéa, le montant : « 15 euros » est remplacé par le montant : « 16 € » ;
c) Au cinquième alinéa, le montant : « 32 euros » est remplacé par le montant : « 35 € » ;
d) Au sixième alinéa, le montant : « 36 euros » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 40 euros » est remplacé par le montant : « 44 € » ;
f) Au dernier alinéa, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
4° Au deuxième alinéa du c du III, le montant : « 57,96 euros » est remplacé par le montant : « 64 € » ;
5° Le III est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) :
« Jusqu’à 90 kW exclus : Exonération.
« De 90 kW à 159 kW : 3 € par kW ou fraction de kW.
« À partir de 160 kW : 4 € par kW ou fraction de kW. » ;
D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 224, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du c du III ».
II. – Les A, B et 1° et 5° du C du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 21
Le dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est supprimé. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 rectifié ter est présenté par M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet et Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux et Deroche, MM. Détraigne et Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre et Pierre, Mme Sittler et Mlle Joissains.
L'amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Zocchetto et Marseille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 89 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production des déclarations visées aux deux premiers alinéas du présent article et à l’article 235 ter J incombe à l’entreprise absorbante. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié ter.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de simplification, déposé sur l’initiative de nos collègues Hugues Portelli et Marie-Hélène Des Esgaulx.
En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration des traitements et salaires payés depuis le 1er janvier de l’année en cours doit être produite dans le délai de soixante jours prévu en matière de déclaration des bénéfices. La société absorbée doit produire cette déclaration, sous peine d’amende, dans le délai susvisé même lorsque les parties ont conféré à la fusion un effet rétroactif au 1er janvier.
Cet amendement tend donc, à titre de simplification, à faire porter cette obligation de déclaration sur la société absorbante.
M. le président. L’amendement n° 132 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 34 rectifié ter ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement, qui semble anodin dans sa rédaction, a été déposé à plusieurs reprises, à l’Assemblée nationale notamment, sans être défendu. Ne pouvant profiter de l’éclairage de débats antérieurs, la commission a, dans le doute, émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Madame Goulet, malgré la passion que vous avez mise à défendre cet amendement, le Gouvernement n’y est pas favorable.
Autant la mesure que vous proposez permettrait de favoriser le dépôt des déclarations en cas de cession en reportant l’obligation déclarative sur l’entreprise absorbante en activité, en lieu et place de l’entreprise cédée, dans de nombreux cas défaillante, elle ne serait cependant pas de nature à simplifier l’accomplissement des obligations tant fiscales que sociales des entreprises.
En effet, en cas de cession, les déclarations professionnelles – déclarations de résultats, de TVA, de taxe sur les salaires, etc. – doivent être déposées par la société absorbée dans les soixante jours de la cession alors que, à titre dérogatoire, seule la déclaration de traitements et salaires serait déposée dans ce même délai par la société absorbante.
J’espère que ces explications vous conduiront, madame Goulet, à retirer votre amendement, contre lequel le Gouvernement émettra sinon, comme Mme la rapporteure générale, un avis défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 34 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. N’étant pas le premier signataire de cet amendement, je n’ai pas d’amour-propre d’auteur, mais je tiens à dire que je préfère l’explication de M. le ministre à une argumentation qui se fonde sur le fait qu’il n’y a pas eu de débat à l’Assemblée nationale ! J’ignore pourquoi les députés n’ont pas défendu leurs amendements, mais, quoi qu’il en soit, je retire celui-ci.
M. le président. L’amendement n° 34 rectifié ter est retiré.
10
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du jeudi 15 décembre 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
11
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Articles additionnels après l'article 21 (suite)
M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements identiques nos 48 et 165 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l'article 21.
L'amendement n° 48 est présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 165 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Bertrand et C. Bourquin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »
II. – La perte de recettes résultant du I, pour les organismes affectataires de la taxe visée à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, est compensée, à due concurrence, par la création et l'affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à instaurer un abattement forfaitaire limité à 40 % pour les fameuses taxes aéroportuaires. Cette mesure assurerait une meilleure compétitivité de la place de Paris en tant que hub aéroportuaire et permettrait notamment à la compagnie nationale – n’ayons pas peur de le dire – d’être plus concurrentielle par rapport à ses rivales européennes, qui bénéficient dans leurs pays respectifs de tels abattements et peuvent, ainsi, offrir des tarifs plus avantageux.
Il n’y a pas de raison de priver la place de Paris d’un dispositif équivalent. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 165 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 48 ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission des finances s’interroge sur la pertinence de cet amendement qui vise à mettre en place un abattement sur la taxe d’aéroport plafonné à 40 % au profit des passagers en correspondance. Elle n’en comprend pas bien le sens.
J’ai reçu le président-directeur général d’Aéroports de Paris, qui m’a indiqué n’être ni pour ni contre cette mesure, préférant laisser les parlementaires décider librement.
Quelle est la finalité de cet amendement ? S’agit-il d’aider une compagnie qui n’est pas dans une santé flamboyante ? On a bien compris qu’il s’agissait de la nôtre...
M. Philippe Dallier. Disons-le ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je rappelle que le produit de cette taxe est affecté au financement des services de sécurité – incendie-sauvetage –, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
En 2011, le tarif par passager de la taxe a fait l’objet d’une majoration fixée à 1,25 euro. C’est tout de même minime par rapport au prix du billet !
Par conséquent, la commission des finances souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
L’objectif est de renforcer la compétitivité et l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, mais aussi Paris-Orly ou Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux nombreuses plateformes aéroportuaires européennes – Amsterdam, Vienne, Copenhague – qui appliquent des abattements sur leurs taxes aéroportuaires compris entre 34 % et 50 %. Par conséquent, une mise à niveau s’impose.
Cet abattement est d’autant plus justifié que cette taxe vise à financer les opérations de sécurité. Or les contrôles sont beaucoup moins nombreux pour les passagers en transit, pour lesquels les inspections, filtrages et fouilles ne sont pas nécessaires.
Sous réserve que l’abattement soit porté à un niveau modéré, par exemple 10 %, et qu’il ne vienne pas altérer l’équilibre financier des transports, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 48 rectifié.
Quel est maintenant l’avis de la commission, madame la rapporteure générale ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions.
La commission se demande si cet abattement ne devrait pas pour le moins être limité aux passagers en correspondance au sein de l’espace Schengen, ainsi que le précise l’argumentaire de cet amendement. Il faudrait donc rectifier l'amendement pour que la commission émette un avis favorable ; à défaut, elle s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. L’avis de sagesse de la commission me suffit ! (Sourires.) J’invite donc mes collègues à voter cet amendement tel qu’il est libellé.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 133 rectifié est présenté par M. Zocchetto.
L'amendement n° 162 rectifié ter est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Pour les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions définies à l’article 293 B du présent code ne leur sont pas applicables. »
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 6331–49 du code du travail, les mots : « des contributions prévues à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 128, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du III de l'article 7 ter de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après les mots : « à leur effectif moyen » sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement, qui tend à modifier le mode de calcul de certaines contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité, s’inscrit dans une réforme plus large visant à modifier l’assiette de certaines cotisations et de certaines contributions à l’ordre versées par l’ensemble des professionnels de l’expertise-comptable, qu’ils exercent au sein d’associations de gestion et de comptabilité ou de cabinets libéraux.
Il s’agit de faire en sorte que les contributions ou cotisations proportionnelles soient calculées, non plus seulement sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des associations de gestion et de comptabilité, mais également en fonction de leur chiffre d’affaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à introduire le chiffre d’affaires dans le mode de calcul de l’une des contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité.
Cette mesure s’inscrit dans la réforme en cours des cotisations et des contributions versées à l’ordre des experts-comptables. Un arrêté du 24 novembre 2011 vient ainsi tout juste d’être publié.
L’activité d’expertise-comptable peut être exercée au sein d’associations de gestion et de comptabilité, qui ont pour objet de fournir certaines prestations, notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion à l’ensemble de leurs adhérents.
Parmi les contributions dont s’acquittent ces associations en application de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, l’une d’entre elles est annuelle et proportionnelle à leurs effectifs.
Si cet amendement de portée essentiellement technique est adopté, cette contribution sera aussi proportionnelle à leur chiffre d’affaires.
Là encore, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Il s’agit de faire en sorte que les contributions et cotisations proportionnelles des experts-comptables soient calculées, non plus seulement sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des associations de gestion et de comptabilité, mais également en fonction de leur chiffre d’affaires. Or, dans la période actuelle où le Gouvernement veut conserver les effectifs, le chiffre d’affaires semble le meilleur indicateur de l’activité réelle des professionnels de l’expertise-comptable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. S. Larcher, Mme D. Gillot, MM. Patient, Tuheiava et Vergoz, Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, Antoinette, Antiste, Desplan, Cornano et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335–10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008, sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213–13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. En 2004, voilà déjà sept ans, le Fonds national pour le développement des adductions d’eau, le FNDAE, qui était rattaché aux départements, a été supprimé en métropole. Toutefois, il aura fallu attendre le 1er janvier 2008 pour qu’il soit également supprimé dans les départements d’outre-mer et remplacé par les interventions des offices de l’eau et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA.
Ces deux organismes ont repris les missions de solidarités financières attribuées aux départements.
Cependant, en 2006 et en 2007, les deux dernières années de fonctionnement du FNDAE, les titres de recettes nécessaires pour recouvrer les sommes récoltées et les affecter au fonds n’ont pas été émis. En effet, le FNDAE était alimenté principalement par les redevances prélevées par les distributeurs sur la consommation d’eau, comme cela se faisait en métropole jusqu’en 2004.
C’est ainsi que subsiste encore aujourd’hui un reliquat important, de l’ordre de 1 million d’euros pour la Martinique comme pour la Guadeloupe, bloqué dans les comptes de sociétés distributrices d’eau.
L’ONEMA ainsi que les offices de l’eau ne sont pas habilités à prélever ces recettes, qui n’entrent pas dans leur catégorie de ressources expressément déterminées par le code de l’environnement.
Cet amendement vise à permettre l’affectation de ce reliquat aux travaux de distribution d’eau et d’assainissement outre-mer, ce qui correspond à leur destination initiale.
Je tiens ici à souligner que les enjeux liés à la gestion de l’eau sont considérables outre-mer, en ce qui concerne tant la salubrité que l’accès à l’eau potable pour tous. Ces territoires font face à quarante ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l’eau. Il est donc inacceptable que ces fonds ne soient pas utilisés pour abonder les sommes investies en matière d’adduction et d’assainissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La redevance sur les consommations d’eau a été supprimée dans les départements d'outre-mer le 1er janvier 2008. Toutefois, les auteurs de l'amendement attirent notre attention sur le fait qu’une partie du produit de cette redevance n’a pas été recouvrée auprès des exploitants des services de distribution d’eau. L'amendement vise donc à remédier à cette situation et à affecter ces sommes aux agences de l’eau pour financer les investissements en matière d’assainissement, conformément à l’objet de cette redevance.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Article 21 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ». ;
B. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après accord concordant de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;
C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;
II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;
B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;
C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;
« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« – les supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité. » ;
F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;
2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », il est inséré le mot : « totalement » ;
B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;
D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;
E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », il est inséré le mot : « publicitaires » ;
F. – À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « inférieure ou » ;
IV. – Le B de l’article L. 2333-9 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :
« – 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;
« – 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« – 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; »
B. – Le troisième alinéa est supprimé ;
C. – Après le mot : « pour », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. » ;
D. – Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l’article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l’application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. » ;
V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; »
B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;
VI. – L’article L. 2333-11 est ainsi modifié :
A. – Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base » ;
B. – Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
VII. – À la seconde phrase de l’article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés ;
VIII. – Au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, deux fois, du second alinéa de l’article L. 2333-13, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. Les déclarations doivent être établies selon le modèle défini par arrêté.
« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;
X. – L’article L. 2333-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-15. – Lorsqu’à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l’amende, sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. » ;
XI. – Le C de l’article L. 2333-16 est ainsi modifié :
A. – Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l’article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l’article L. 2333-9. » ;
B. – Au second alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus au ».
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
accord concordant
par les mots :
délibérations concordantes
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;
II. – En conséquence, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous revenons à ce sujet passionnant qu’est la taxe locale sur la publicité extérieure ! (Sourires.)
Cet amendement a pour objet de sécuriser la situation des EPCI percevant actuellement tout ou partie de la taxe locale sur la publicité extérieure. Afin de ne pas remettre en cause les équilibres locaux existants, il s’agit d’appliquer les nouvelles règles aux seuls transferts intervenant à compter de 2012.
Je précise que cet amendement a reçu l’approbation unanime des membres de la commission des finances et même de son président ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Vous auriez dû venir plus tôt ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 199, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
support publicitaire
par les mots :
dispositif publicitaire
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement tend à maintenir la possibilité existant actuellement, pour les communes, de cumuler, dans le cas des seules enseignes, la TLPE avec un droit de voirie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il est très difficile d’évaluer les conséquences d’un tel cumul.
Dans un souci de cohérence, nous préférons ne pas autoriser de cumuler droit de voirie et TLPE sur l’ensemble des supports publicitaires.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous sommes pour le maintien de ce cumul, afin de ne pas priver les collectivités locales de recettes. Cet amendement a été voté à l’unanimité par la commission des finances, y compris par son président.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Tout s’explique : nous considérons les enseignes et les commerçants quand, pour votre part, vous vous préoccupez des ressources des collectivités locales. Il est donc logique que nous ayons un point de vue radicalement opposé.
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :
Alinéa 6
I. – Remplacer les mots :
ou une préenseigne
par les mots :
une préenseigne ou une enseigne
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension aux enseignes du régime applicable aux publicités et aux préenseignes est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 66, présenté par Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
D. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou Établissements publics industriels et commerciaux transmettent aux chambres consulaires dans le ressort desquelles se trouve la commune ou l’Établissements publics industriels et commerciaux, les délibérations instituant, modifiant ou supprimant la taxe prévue au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Après le mot :
supports
insérer les mots :
ou parties de supports
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors dans ce dernier cas que la superficie cumulée des supports ou parties de support concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 21 bis dresse la liste des supports exonérés de TLPE. Parmi ces derniers, il inclut ceux qui sont « exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité », l’objectif étant d’exonérer de cette taxe les tarifs des stations-service et les menus des restaurants.
Cet amendement de précision vise à limiter cette exonération aux seuls supports d’un mètre carré au maximum.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 17 à 19
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
F. – Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 19
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
… – Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe due par les établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants fait l'objet d'une réduction de 30 % :
« - meubles meublants ;
« - véhicules automobiles ;
« - machinismes agricoles ;
« - matériaux de construction. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 3° du F du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
II. – Alinéa 37
Supprimer les mots :
et plus
III. – Alinéa 38
Supprimer les mots :
et plus
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 201, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – Au second alinéa du C de l’article L. 2333–9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. – Au D de l’article L. 2333–16, le mot : « dispositifs » est remplacé, quatre fois, par le mot : « supports ».
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 45, première phrase
Après le mot :
support
insérer le mot :
publicitaire
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 45, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 46
Supprimer les mots :
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’objet de cet amendement est de permettre au régime de la TLPE de s’appliquer en totalité, même en l’absence de nouveaux textes réglementaires, le Gouvernement n’ayant jamais pris le décret prévu par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui l’a créée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je suis inquiète puisque c’est le septième amendement présenté par Mme la rapporteure générale auquel je suis favorable. (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cela fera plaisir au président de la commission ! (Mêmes mouvements.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 21 ter (nouveau)
L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 » ;
2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 ou 2012 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 91 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 26.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’avis favorable du Gouvernement risque d’être plus délicat à obtenir sur cet amendement de suppression. (Sourires.)
L’article 21 ter vise à proroger le dispositif de neutralisation des seuils sociaux d’effectifs. Il s’agit donc là d’un pas supplémentaire vers la pérennisation d’un mécanisme qu’il faut considérer comme un « bouquet » de niches sociales au bénéfice des entreprises. Or plus celui-ci sera reconduit, plus il sera difficile de revenir un jour au droit commun.
Pas plus que l’année dernière le Gouvernement n’apporte de justification à cette prorogation ; il n’a fourni ni bilan pour les entreprises ni étude de coût pour la formation professionnelle et la sécurité sociale. Déjà, en 2010, il avait prolongé d’une année les dispositions de l’article 48 de la loi LME.
Il apparaît particulièrement préjudiciable de proroger le gel de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, compte tenu notamment du fait que les salariés des petites entreprises en bénéficient moins que ceux des grandes.
Aussi, par cohérence avec la position que j’avais déjà défendue l’année dernière, en tant que simple sénatrice, déplorant alors la volonté du Gouvernement de « transformer ces gels et lissages en exonérations définitives », ainsi que « la lutte incessante qui est menée contre les seuils sociaux », cet amendement tend fort logiquement à supprimer le présent article.
M. le président. L’amendement n° 91 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 26 ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Les vrais clivages politiques reprennent de la vigueur !
Madame la rapporteure générale, vous le savez, parmi les différentes mesures contenues dans la loi de modernisation de l’économie, certaines sont très importantes, car elles limitent ou neutralisent, pour les petites entreprises – M. le président de séance y sera certainement sensible –, l’impact financier de certains prélèvements obligatoires, lors du franchissement des seuils de 9, 10, 19 ou 20 salariés.
Sont ainsi concernées la contribution au financement de la formation professionnelle, les cotisations sociales sur les salaires des apprentis, les réductions de charges sur les bas salaires, dite « réductions Fillon », la réduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, dite TEPA, et la contribution au fonds national d’aide au logement, le FNAL.
Ces dispositions, prises à titre expérimental pour les années 2008-2010, consistent en un gel, sur trois ans, suivi, s’agissant de la contribution au financement de la formation professionnelle et du FNAL, d’un lissage, sur trois ans, avant l’application de taux de droit commun.
Ce dispositif a été prorogé d’un an par la loi de finances pour 2011 et l’article 21 ter du présent projet de loi de finances rectificative vise à le proroger de nouveau pour l’année 2012.
L’amendement présenté par Mme la rapporteure générale vise à supprimer cet article. Or il ressort des consultations et des sondages menés auprès des experts-comptables et des représentants des petites entreprises que ces mesures ont un impact très positif sur la trésorerie et, partant, sur le maintien de l’emploi. Elles permettent de rendre plus progressif le surcroît de cotisations ou de contributions sociales en cas de franchissement des différents seuils d’effectifs, et donc de donner aux entreprises concernées un délai supplémentaire d’adaptation.
Évidemment, notre souci actuel, en cette période de croissance extrêmement fragile, est de ne pas entraver le développement des petites entreprises susceptibles d’augmenter leurs effectifs en 2012.
Il convient d’adopter cet article et, par conséquent, de repousser cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il me faut batailler pour tenter de convaincre le Gouvernement !
Pour ce faire, je ne résiste pas au plaisir de citer M. le président de la commission des finances, à l’époque rapporteur général de la commission des finances, au moment de la discussion du projet de loi de finances pour 2011 : « La mesure, qui se justifiait en 2008, est-elle toujours nécessaire dans le contexte économique actuel ? Que fera-t-on lorsqu’on jugera que l’on n’est plus dans ce contexte ? Sur quels critères ? Bref, les dispositions dérogatoires ne sont pas satisfaisantes et la multiplication des seuils ne l’est pas davantage. »
Voilà une déclaration de bon aloi !
Mme la ministre nous oppose le bilan positif de ce dispositif, mais la commission des finances n’en a pas eu connaissance. Si vous voulez bien nous le transmettre,…
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. … c’est avec plaisir que nous le consulterons.
À ce stade, la commission n’a pas la capacité de dire que le bilan est positif et elle considère, dans une période aussi difficile pour la croissance et les salaires, qu’un tel dispositif, qui ne se justifiait déjà pas vraiment en 2008, se justifie encore moins à l’orée de 2012, qui s’annonce rude pour la croissance et les salariés.
À nos yeux, le droit à la formation professionnelle est intangible.
M. le président. En conséquence, l'article 21 ter est supprimé.
Article 21 quater (nouveau)
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l’action en recouvrement. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 21 quater
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
II. – AUTRES MESURES
Article 22 A (nouveau)
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2011-1695 du 30 novembre 2011 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 22 A
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l’article 22 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 846 bis, le mot : « procurations » est supprimé ;
2° À l’article 680, le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 130 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Bernard-Reymond, Adnot, Amoudry, G. Bailly et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Chauveau, Cléach, Deneux, Dulait, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel et Houpert, Mlle Joissains, Mmes Jouanno, Lamure et Mélot, MM. Milon et Namy, Mme Primas, MM. Revet, Roche et Sido, Mmes Sittler et Des Esgaulx, M. Dubois et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 22 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - 500 euros par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. » ;
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; »
3° Au f du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, ne s’applique qu’aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclut de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes.
Aussi, cet amendement, dont Pierre Bernard-Reymond est le premier signataire, vise à faire bénéficier ces collectivités du produit de l’IFER.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. M. Adnot et ses collègues souhaitent appliquer l’IFER aux canalisations de transport de produits chimiques, à l’instar de ce qui se fait pour les réseaux de transport de gaz naturel, c’est-à-dire les installations de GNL, canalisations, stations de compression et stockages souterrains, et pour les réseaux de transport d’hydrocarbures, depuis 2010.
Le tarif de cette IFER serait du reste identique, ainsi que l’affectation de son produit. : 50 % pour le département, 50 % pour le bloc communal.
Décidément, on en revient toujours à cette imposition ! Si cet amendement est censé réparer un oubli qu’aurait commis le Gouvernement lors de la réforme de la taxe professionnelle, il lui appartient alors de nous le dire.
Aux yeux de la commission, l’adoption de cet amendement contreviendrait à la logique qui a présidé à la création de l’IFER. La vocation de celle-ci n’est pas de s’appliquer à toutes les industries de réseaux ; elle est de compenser, pour les collectivités locales, l’avantage fiscal que la plupart de ces entreprises pouvaient retirer de la réforme de la taxe professionnelle. C’est du moins ainsi qu’elle nous a été présentée.
N’oublions pas que le Gouvernement nous avait dit que cette réforme était censée favoriser l’industrie, compte tenu du changement d’assiette, puisque l’on est passé des équipements et biens mobiliers, les EBM, à la valeur ajoutée.
Si l’on vote cet amendement, le système des EBM sera rétabli !
Pour ma part, j’ai toujours pensé que le fait d’asseoir la recette locale sur la valeur ajoutée était un marché de dupes. Je ne reprendrai pas ce débat, ici, ce soir, mais force est de constater que la valeur ajoutée est aléatoire. Cela ne manquerait pas de poser des problèmes aux collectivités locales.
Peut-être conviendrait-il de déterminer au préalable si les producteurs et distributeurs de produits chimiques ont effectivement bénéficié de la réforme, ce qui n’est pas précisé dans l’exposé des motifs de l’amendement ?
La commission n’a pas été en mesure de le faire elle-même.
En outre, cet amendement comporte une imperfection rédactionnelle qui porte sur l’affectation du produit de l’imposition.
J’ai bien compris son esprit, mais, en attendant que le Gouvernement nous dise s’il s’agissait ou non d’un oubli, la commission en sollicite le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je partage l’avis de Mme la rapporteure générale.
Monsieur Adnot, nous comprenons votre souci bien légitime de sécuriser les ressources des collectivités locales. Néanmoins, il faut en revenir à l’esprit dans lequel a été créée l’IFER, laquelle vise exclusivement à taxer les infrastructures gazières et pétrolières.
Cette limitation s’explique parce que les grands opérateurs en réseaux industriels que sont les industries pétrolières et gazières ont bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle, alors que leur activité n’est pas délocalisable. Il s’agissait donc de récupérer les gains de taxe professionnelle perçus par ces grandes entreprises. C’est pourquoi l’IFER n’a pas vocation à s’appliquer à tous les éléments d’exploitation de l’ensemble des secteurs économiques.
Si l’on commence à étendre le champ de l’IFER aux canalisations transportant des produits chimiques, où on va-t-on s’arrêter ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Je suis sensible aux explications de Mme la rapporteure générale et de Mme la ministre, mais le risque est important que les collectivités refusent désormais, en l’absence de toute compensation, de laisser passer des canalisations transportant des matières dangereuses.
La question a bien été posée par Mme la rapporteure générale : y a-t-il eu un gain pour ces entreprises ? Ont-elles bénéficié d’un avantage de taxe professionnelle ? Ce sont pratiquement les mêmes entreprises qui fabriquent les produits chimiques et qui transportent le pétrole, puisque les produits chimiques sont issus du pétrole.
Soyons clairs : si vous voulez que, demain, il existe encore des industries et des collectivités qui acceptent de les accueillir, avec toutes les contraintes qui en découlent, ces dernières doivent en tirer un bénéfice.
Je veux bien retirer mon amendement, madame la ministre, madame la rapporteure générale, sous réserve qu’une mission soit mise en place afin de déterminer si, oui ou non, les entreprises qui utilisent des produits chimiques ont bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle et si les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales justifient d’être compensées.
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’acquittent bien de taxes auprès des collectivités qui acceptent d’être traversées par ces dernières !
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cela fera partie du travail de la mission qui a été mise en place par la commission des finances du Sénat, où tous les groupes sont représentés, et qui est chargée d’évaluer la réforme de la taxe professionnelle. Cette évaluation ira au-delà du bilan quantitatif qui nous a été fourni par les services du ministère de l’économie (Mme la ministre s’exclame.), qui ne constitue qu’une partie du travail qui doit être mené, madame la ministre.
Il faut maintenant vérifier la pertinence de cette réforme par rapport à ce qui nous avait été annoncé à l’époque, en mesurant, secteur par secteur, l’effet sur la compétitivité, en fonction de l’activité – délocalisable ou non.
Notre collègue Philippe Adnot a donc eu raison de déposer cet amendement, et la mission sénatoriale qui a été mise en place est parfaitement qualifiée pour mener cet indispensable travail d’évaluation.
Madame la ministre, je souhaite qu’elle ait l’appui coopératif des services du ministère et que les conclusions auxquelles elle aboutira éclairent la représentation nationale sur la pertinence de cette réforme, qui coûte quand même à l’État 5 milliards d'euros chaque année, financés par du déficit.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il n’y aura absolument aucun obstacle à cet appui coopératif, d’autant que je suis sensible à l’argument de Philippe Adnot sur le risque de refus des communes de recevoir sur leur territoire des installations transportant des matières dangereuses.
Un travail de vérification s’impose donc, car les entreprises sont peut-être déjà mises à contribution autrement.
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 106 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
Article 22
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d’une indivision, » ;
B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;
« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;
C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »
D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.
« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.
« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.
« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;
I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II. – Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III. – Le F du III de l’article 28 et le E du I de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d’archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 et au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4° (nouveau) Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Eblé, au nom de la commission de la culture.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524–2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331–7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331–12 du même code ;
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 28.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement traite d’un sujet fort intéressant pour les collectivités locales : la redevance d’archéologie préventive, la RAP.
Mme Nathalie Goulet. Aïe ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il a pour objet de supprimer l’exonération des constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique, introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Cette exonération entraînerait une diminution excessive des recettes de la redevance d’archéologie préventive, qui ne remédierait pas, si on la laissait en l’état, aux difficultés structurelles de financement de cette activité.
Or moins l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, qui est chargé d’effectuer les fouilles en vertu de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, a de ressources, plus les délais qui lui sont nécessaires pour effectuer son travail sont longs et plus les collectivités locales sont pénalisées. Donc, il faut aussi réduire les délais de diagnostic.
Cette exonération apparaît de surcroît contraire à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain ; c’est un argument écologique, mais qui a sa pertinence.
Par ailleurs, cet amendement vise à maintenir l’exonération actuellement en vigueur au bénéfice de l’ensemble du logement social, quand le Gouvernement prévoyait de la réserver au seul logement très social.
Ces dispositions aboutissent à un chiffrage – que je pourrai vous livrer si cet amendement donne lieu à débat – qui nous place dans une épure financière tout à fait compatible avec les missions de l’INRAP.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Vincent Eblé, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Mon amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par Mme la rapporteure générale, mais j’aimerais ajouter quelques arguments.
La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale soulève une question de justice sociale, d’une part, entre maisons individuelles et logements sociaux, d’autre part, entre les personnes ayant les moyens de faire construire une maison individuelle et celles qui ne peuvent acheter qu’un appartement, dont le prix inclut nécessairement le coût de la redevance répercutée par l’aménageur.
En outre, l’exonération des maisons individuelles remet en cause une fois de plus le rendement de la redevance puisqu’elle ferait chuter considérablement le montant du produit attendu ; selon les estimations qui m’ont été transmises, cette baisse serait comprise entre 18 millions d’euros et 37 millions d'euros.
Il faudrait donc de nouveau revenir sur le taux de la redevance pour assurer le financement de l’archéologie préventive, au risque de devoir le faire par le biais du budget, comme c’est le cas depuis plusieurs années.
En revanche, l’exonération des logements sociaux que nous proposons paraît beaucoup plus juste et surtout plus mesurée, de l’ordre de 4 millions d'euros seulement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur ces amendements identiques, même si je suis un peu embarrassée.
L’exonération des constructions de maisons individuelles, qui avait été souhaitée par les députés, correspond à la prorogation du régime actuel. Cela permet – soyez rassurée, madame Bricq – la stabilisation en 2012 des recettes au niveau de 2011.
Pour ce qui est des logements sociaux, le dispositif présenté comporte déjà des aménagements pour les logements très sociaux, vous l’avez dit, mais il prévoit aussi, pour les autres catégories de logements sociaux, un abattement de 50 % sur la valeur de la surface de la construction. De plus, les aménageurs sociaux bénéficient de la prise en charge partielle des frais liés aux chantiers de fouilles.
Le système actuel me paraît donc à peu près équitable.
Le problème est que, pour une maison individuelle, cela coûte cher et que c’est très compliqué.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. On ne peut que saluer la volonté exprimée tant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que par les auteurs des amendements présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat d’élargir la base de la redevance.
En effet, dès l’origine, le problème était sans doute lié à la faiblesse de l’assiette et du taux de la RAP, ce qui a entraîné un sous-financement chronique de l’archéologie préventive.
Néanmoins, il faut quand même se souvenir que nous avons déjà augmenté le taux de cette redevance, ce qui, malheureusement, ne s’est pas forcément traduit par une amélioration de la situation sur le terrain, les interventions de l’INRAP accusant toujours le même retard, avec parfois, il faut le souligner, même si certains collègues ne partagent pas mon avis sur ce point, une surprescription, du moins dans certaines régions.
Je crains donc que les mesures qui visent encore à augmenter le taux de la redevance ne constituent pas une bonne réponse par rapport à des prescriptions qui sont parfois mal conduites.
Sans doute faut-il aller vers un élargissement de l’assiette, mais, surtout s’il est ample, celui-ci devra s’accompagner d’une diminution du taux.
C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter cet amendement en l’état.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je me permets d’insister, car il n’arrive pas tous les jours que la commission des finances et la commission de la culture soient d’accord, madame la ministre !
Pour les maisons individuelles, la RAP se monte à 130 euros pour 100 mètres carrés, ce qui n’est quand même pas rédhibitoire.
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale exonérant les maisons individuelles conduit à une baisse de 30 % du produit de la taxe, qui passe ainsi de 120 millions d’euros à 85 millions d'euros.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Si, c’est très significatif !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Non, on passe de 120 millions d’euros à 85 millions d'euros. Nous avons fait les comptes !
L’amendement d’exonération de l’ensemble du logement social fait tomber le produit de la redevance de 120 millions d’euros à 115 millions d'euros. Il y a là une différence notable. Et, comme je l’ai dit, 130 euros pour 100 mètres carrés, ce n’est quand même pas dramatique.
J’invite donc nos collègues à voter ces deux amendements identiques, car cela accélérera les procédures.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 42.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010–1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les réformes de la fiscalité de l’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive sont soumises au Parlement, singulièrement à la commission des finances du Sénat, en collectif budgétaire de fin d’année, ce qui ne favorise pas leur examen approfondi.
Le projet de loi de finances pour 2013 devant procéder à la création du compte d’affectation spéciale destiné à recueillir le produit de la RAP, nous demandons qu’il soit assorti d’une étude d’impact consolidée de ces deux réformes qui permettra, le cas échéant, d’adapter les dispositifs concernés au vu de leurs premiers mois d’application.
Nous demandons en fait que soit évalué le coût des opérations d’aménagement et de construction dans un rapport que le Gouvernement remettra avant le dépôt de la loi de finances pour 2013, car il s’agit bien d’évaluer, dans le projet de loi de finances rectificative, le résultat de ces réformes.
M. le président. Le sous-amendement n° 196, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :
Amendement n° 27, alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il indique également les modalités de l'affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l'archéologie préventive.
La parole est à M. Vincent Eblé.
M. Vincent Eblé. Pour que le rapport qui nous est proposé par Mme la rapporteure générale soit complet, il convient également de préciser les modalités à la fois d’affectation et de répartition du produit de cette redevance entre les différents bénéficiaires de cette redevance, à savoir l’INRAP, le Fonds national d’archéologie préventive, les services agréés des collectivités locales, les opérateurs privés agréés, etc.
En effet, l’amélioration de la gouvernance visée par la création d’un compte d’affectation spéciale doit être accompagnée d’une présentation claire des circuits de financement de l’archéologie préventive.
La mise en œuvre de la réforme aura certainement des conséquences sur les modalités pratiques de financement. Il convient donc d’éclairer le législateur en lui donnant tous les éléments nécessaires à une analyse complète du financement de cette politique publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 196 ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission est favorable à ce sous-amendement.
Madame la ministre, j’ai bien noté que, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement – c’est vous qui étiez, me semble-t-il, au banc – avait confirmé que la réforme serait neutre du point de vue du financement des services archéologiques des collectivités territoriales. Ce sous-amendement vous donne l’occasion de le confirmer devant le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 27 et sur le sous-amendement n° 196 ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement et ce sous-amendement.
Le seul risque est que ce rapport soit quelque peu prématuré dans la mesure où tous les effets de la réforme ne seront peut-être pas encore perceptibles. Comme vous le savez, celle-ci sera appliquée en deux temps : une mise en place prévue en 2012 puis la modification de la gouvernance et la création du compte d’affectation spéciale en 2013.
De fait, nous ne pourrons dresser le bilan complet de la réforme avant le projet de loi de finances pour 2014.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Les trois premiers alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la commune de Paris, les services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010. À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.
« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008. » – (Adopté.)
Article 23 bis (nouveau)
Le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° La référence : « et 101 de la présente loi » est remplacée par les références : « , 101 et 117 de la présente loi et par l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° Les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 24
À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
À compter de
par le mot :
En
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce sont les joies du projet de loi de finances rectificative de fin d’année : nous changeons encore de sujet ! Il s’agit maintenant de la question importante de la prime de Noël.
L’article 24 prévoit que, à compter de 2011, cette prime sera financée à partir des excédents de trésorerie du Fonds national des solidarités actives, le FNSA.
Ce mode de financement avait déjà été retenu en 2009 et en 2010 au motif que la trésorerie du FNSA était surabondante. Celle-ci devrait s’élever, avant le versement de la prime de Noël de 2011, à plus de 850 millions d’euros et, après ce versement, à environ 490 millions d’euros.
Notre amendement vise à limiter ce mode de financement dérogatoire à la seule année 2011, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, il est tout à fait paradoxal que le Gouvernement entende pérenniser un mode de financement alors même qu’il refuse de s’engager sur l’existence définitive de la prime de Noël.
Ensuite, dès 2012, la trésorerie du FNSA ne sera plus suffisante pour assurer le paiement de la prime : il manquera environ 80 millions d’euros.
Cet amendement a donc pour objet d'inviter le Gouvernement à proposer, en 2012, un mode de financement viable et durable pour cette prime de Noël, qui est versée chaque année. Sa pérennisation est un devoir de solidarité nationale.
Mais il faut également que le Gouvernement nous explique comment il compte garantir, de façon durable, le mode de financement de cette prime, car, dès l’année prochaine, le FNSA n’y suffira pas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, vous venez de poser une excellente question pour l’avenir, dont nous pourrons débattre lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013 ! Mais tel n’est pas exactement, me semble-t-il, l’objet de votre amendement.
Prévoir que le FNSA, qui verse le RSA, verse aussi la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA est tout à fait logique, et c’est d’ailleurs ce que nous faisons depuis 2009.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais il n’y a plus d’argent !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais si ! S’il venait à en manquer, nous discuterions dans le projet de loi de finances pour 2013 des circuits de financement spécifiques pour la prime de Noël.
Je le répète, il y a suffisamment d’argent et, depuis 2009, le FNSA verse la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA via le programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales ».
L’article 24 répond aux préoccupations exprimées par les parlementaires, qui souhaitent davantage de rationalisation, de clarification budgétaire et de sécurisation des circuits de financement de la prime de Noël.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de finances rectificative pour 2011 ; pour ma part, je parle de 2012. Certes, les textes budgétaires se chevauchent en cette période et nous ne cessons de passer de l’un à l’autre...
Le projet de loi de finances pour 2012, que l'Assemblée nationale a adopté à dix-neuf heures aujourd'hui même, ne prévoit pas un mode de financement pérenne pour 2012. Je parle bien de 2012 et non de 2013.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous reparlerons de cette question quand le Sénat procédera à une nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2012.
En attendant, avec l’article 24, nous n’examinons que le « tuyau » de financement.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais un tuyau important !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il ne traite pas du principe du financement de la prime de Noël pour 2012. Je le répète, cette question sera examinée lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis (nouveau)
Il est créé une dotation d’ajustement exceptionnelle pour la Polynésie française, versée en 2011 et en 2012.
Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d’euros sur deux ans. – (Adopté.)
Article 25
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 €, dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.
Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
II. – Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I. – (Adopté.)
Article 26
I. – À l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 ».
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.
III. – Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la référence : « deuxième phrase du septième alinéa » est remplacée par la référence : « seconde phrase de l’avant-dernier alinéa ». – (Adopté.)
Article 27 (nouveau)
I. – L’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent :
« 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;
« 2° L’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. »
II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2011, de l’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
Cette dotation, d’un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d’euros, la somme de 9,87 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d’amendes qu’elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - A. - Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation », de 2,5 millions d'euros.
La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.
Un décret précise les modalités d'application du présent A.
B. - Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
C. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement important pour les recettes des collectivités locales.
Aux termes de l’article 27, les communes qui ont mis en place une régie de recettes pour recouvrer les amendes de police en assurent les frais de gestion. Il s'agit de faire échec à la jurisprudence administrative, qui a condamné l’État à indemniser des communes qui s'étaient retournées contre lui.
Parmi ces communes dont les recours ont donné lieu à cette jurisprudence, on en compte une que vous connaissez particulièrement bien, madame la ministre, Versailles, et une autre, à laquelle nous sommes tous profondément attachés, Strasbourg.
L’article 27 prévoit bien l’indemnisation des communes qui ont engagé une action. En revanche, il n’institue pas de compensation pour ce qui a été jugé comme un transfert de charges.
Pour remédier à cette lacune, nous proposons de créer un prélèvement sur recettes destiné à compenser les charges résultant pour les communes de la tenue des régies susmentionnées. La compensation serait fixée au même niveau que l’indemnisation décidée par le Conseil d’État, soit 50 centimes par amende recouvrée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. L’article 27 tire en effet les conséquences d’une décision de justice. Comme une partie des frais de recouvrement des amendes de police a été mise à la charge des communes, un texte était nécessaire pour fonder la compétence des communes.
Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas d’un transfert de charges au sens où vous l’entendez, madame la rapporteure générale, puisque le produit de ces amendes est partagé entre l’État et les collectivités locales. Il est donc logique que les collectivités locales qui bénéficient du produit des amendes résultant des contraventions établies par les polices municipales prennent en charge leurs frais de recouvrement.
En revanche, les frais de recouvrement des amendes résultant des contraventions établies par la police nationale incombent à l’État, puisque celui-ci est le seul bénéficiaire de leur produit.
Au final, les frais de recouvrement sont donc en quelque sorte partagés entre l’État et les communes selon la clé de répartition susmentionnée. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là d’un système tout à fait équitable, tant pour les communes que pour l’État.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Madame la ministre, l’article 27 ne met pas fin au débat ; il doit plutôt permettre à l’État de prévenir les recours que pourraient engager certaines communes afin d’obtenir une indemnisation sur la base de la jurisprudence du Conseil d’État.
Pour notre part, nous avons déposé cet amendement afin d’obtenir une compensation pour transfert de charges. Nous ne parlons donc pas de la même chose.
Je vous signale que les 3 000 communes qui ont des régies de recettes sont plutôt des villes de taille moyenne.
Vous avez évoqué l’indemnisation et vous voulez empêcher de nouveaux recours. Nous, nous parlons d’une compensation de charges. Si l’État confond indemnisation et compensation, ce n’est pas le cas du Sénat !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous avons une véritable divergence de vue sur cette question. L’État a indemnisé les communes pour le passé parce qu’aucun texte ne définissait clairement la compétence des polices municipales pour percevoir et recouvrer le produit des amendes établies par leurs agents. À partir du moment où les polices municipales disposent d’une compétence pour ce faire, il est tout de même assez logique que ce soient les communes qui gèrent leur encaissement !
Les communes sont depuis toujours compétentes en matière de sécurité et de salubrité, mais aussi de circulation et de stationnement routier sur leur territoire : il ne s’agit donc pas d’un transfert de charges. Il manquait simplement une base législative pour sécuriser juridiquement le dispositif. Il nous paraît logique que les frais de recouvrement des amendes municipales de circulation et de stationnement routier soient pris en charge par la commune.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28 (nouveau)
À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ». – (Adopté.)
Article 29 (nouveau)
I. – L’article L. 1233-69 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. »
II. – Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. »
III. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle, la date : « 15 août 2011 » est remplacée par la date : « 31 août 2011 ». – (Adopté.)
Article 30 (nouveau)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Artistes auteurs
« Art. L. 6331-65. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
« 1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l’article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;
« 2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.
« Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d’auteurs.
« Art. L. 6331-66. – Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.
« Art. L. 6331-67. – Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
« Art. L. 6331-68. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont affectées à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l’article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article, inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, précise les modalités de financement de la formation continue des artistes auteurs.
La formation professionnelle est un droit pour tous, consacré par la Constitution, et nous nous félicitons de l’attention qui est portée à la mise en œuvre effective de ce droit pour les auteurs artistes.
Cependant, les associations et les syndicats de défense des auteurs et compositeurs nous ont, à juste titre, fait part de leurs inquiétudes, et je souhaite ici les relayer.
La formation doit être mise en place dans des conditions garantissant que les charges nouvelles pour les artistes auteurs soient supportables et équitablement réparties entre eux et les diffuseurs des œuvres.
En effet, la formation professionnelle est tout autant au service de l’employé que de l’employeur.
Pareillement, la formation continue des artistes bénéficie aux artistes comme aux diffuseurs. Ces derniers sont intéressés par le résultat du travail des artistes puisqu’ils utilisent, exploitent, diffusent et gèrent des œuvres créées par des auteurs.
Le projet de loi de finances rectificative prévoit un financement de la formation par un prélèvement de 0,35 % des revenus annuels des artistes auteurs, contre 0,1 % pour les diffuseurs, dont la contribution au titre des droits d’auteur n’est déjà que de 1 %.
Selon nous, ce financement devrait être réparti de façon paritaire. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31 (nouveau)
I. – L’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables… (le reste sans changement). » ;
2° Le premier alinéa du IV est supprimé ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
4° Le premier alinéa du IX est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. – (Adopté.)
Article 32 (nouveau)
L’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des échéances allant de 2002 à 2010 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2002, au titre des échéances » ;
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, le montant : « 6,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 8,7 millions d’euros ». – (Adopté.)
Article 33 (nouveau)
I. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :
« 6° Aux annexes et rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;
« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;
« 17° À l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire. »
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année :
1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Un rapport relatif aux achats des services de l’État aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d’action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l’équilibre financier du fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l’évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement tend à abroger une règle introduite par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann II. Je signale au passage que l’on nous oblige en ce moment à examiner en urgence la loi Warsmann IV.
Avec de tels textes fourre-tout, on légifère souvent mal. Cette disposition l’illustre, qui, six mois à peine après l’entrée en vigueur de la loi, soulève plus de problèmes qu’elle n’en résout et contraint le législateur à multiplier les exceptions ou à rétablir des rapports supprimés.
L’application de la disposition aboutirait à supprimer les jaunes budgétaires – ce serait un crime de lèse-Parlement ! – et les documents de politique transversale annexés au projet de loi de finances. Or nous y tenons car nous pouvons ainsi voir clair dans les actes du Gouvernement.
Si l’on abroge la règle introduite par la loi du 17 mai 2011, l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques seront préservés. Madame la ministre, c’est bien le moins que l’on doit au Parlement ! Aussi, je vous invite à donner un avis favorable sur cet amendement. C’est en tout cas ce qu’a fait la commission des finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
En effet, l’un des grands acquis de la LOLF est bien sûr le renforcement considérable de l’information budgétaire du Parlement.
À titre d’illustration, le nombre de pages annexées au projet de loi de finances a augmenté de plus de 55 % entre 2006 et 2011, passant ainsi de près de 8 400 à près de 13 000, ce qui représente, vous l’imaginez, une charge de travail très importante pour les services de Bercy, et sans doute également pour le secrétariat de la commission des finances.
Cet acquis ne doit évidemment pas être remis en cause.
Pour autant, le ministère considère qu’il est urgent qu’une discussion ait lieu entre ses services et les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, à la fois pour réfléchir à la qualité de l’information transmise et pour essayer d’éviter ces kyrielles de rapports.
La bonne information, le juste niveau d’information, ce n’est pas des tombereaux de données qui nous tombent dessus et qui doivent être traitées ! Cela vaut pour vous comme pour nous.
Nous devons avoir un échange pour éclaircir ce point, si possible avant le prochain projet de loi de finances.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je souscris entièrement à la suggestion de Mme la ministre.
Il faut faire le tri parmi les « jaunes » et les « oranges » budgétaires : la commission des finances est prête à faire ce bilan. Je pense que son président sera également favorable à une telle initiative, que, du reste, j’ai suggérée dans mon rapport.
Nous partageons donc la même préoccupation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 33
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;
2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « I » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation pourra être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004–811 ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s’agit de faire bénéficier les communes d’un financement par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou « fonds Barnier », à hauteur de 40 % maximum, pour la construction d’ouvrages de protection contre les risques d’inondation, dans l’hypothèse où un plan de prévention des risques naturels, ou PPRN, a été prescrit mais n’est pas encore formellement adopté.
Les travaux les plus urgents pourront ainsi être réalisés sans qu’il faille attendre l’approbation formelle du plan. Cette disposition répond à des préoccupations très actuelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement ayant été déposé tardivement, la commission n’a pu l’examiner.
Elle a compris néanmoins qu’il avait pour objet de permettre le financement par le Fonds, au taux maximal de 40 %, des ouvrages de prévention ou de protection des risques littoraux, y compris lorsque les PPRN n’ont pas encore été approuvés, afin d’accélérer les travaux dans les communes à risque.
Bien que n’ayant pu en délibérer, la commission émet un avis favorable sur l’amendement, car cette dérogation est, d’une part, limitée dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2013, ce qui correspond à la date d’approbation des PPRN littoraux – et, d’autre part, conditionnée au fait, pour la commune concernée, de disposer d’un plan communal de sauvegarde.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 33.
L'amendement n° 150, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 37 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 37–1 ainsi rédigé :
« Art. 37–1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droit prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droit irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de répétition. »
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le présent article vise à préciser le délai maximal de recouvrement des rémunérations versées à tort aux agents publics. Il répond à une observation du Médiateur de la République soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique relatif aux versements indus.
Ces derniers peuvent résulter soit de dysfonctionnements survenus lors de la prise en charge par les services de gestion des changements de situation personnelle – retard de prise en compte de modifications familiales par exemple – ou professionnelle – double prise en charge à l’occasion d’une mobilité… –, soit d’erreurs des services de ressources humaines lors de la liquidation de la paye ; cela arrive tous les jours, y compris dans nos communes.
En l’état actuel du droit, les « trop-versés » peuvent être réclamés par l’administration à tout moment, dans un délai de cinq ans, dès lors qu’ils résultent d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur.
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé qu’une décision administrative créant un avantage financier, si elle est illégale, ne pouvait être retirée par l’administration au-delà d’un délai de quatre mois.
Il convient toutefois de noter que la frontière entre la décision créatrice de droit et la pure erreur de gestion est ambiguë, ce qui diminue la sécurité juridique des agents publics et est source de contentieux.
Partant, le présent article inscrit dans le droit positif une solution unique, apportant aux agents publics une plus grande lisibilité dans leurs relations avec leurs employeurs publics. Au regard des observations du Médiateur de la République, la recherche d’un équilibre entre les délais réglementaires et jurisprudentiels a conduit à la fixation d’un délai de deux ans, conférant aux services gestionnaires le temps nécessaire à la régularisation des situations en cause, tout en les incitant à une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.
L’abaissement du délai de prescription ne s’applique toutefois pas aux cas où l’agent est à l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur sa situation, de manière à éviter les effets d’aubaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Le présent amendement vise à fixer à deux ans le délai maximal de reversement des rémunérations versées à tort à des agents publics.
Le droit actuel est ambigu : en cas d’erreur de l’administration, le délai applicable pour le recouvrement d’indus de rémunération est de cinq ans, mais le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que, si une décision individuelle est illégale et créatrice de droit, l’administration ne peut la retirer que dans un délai de quatre mois.
Le délai de deux ans proposé est un compromis entre le délai de cinq ans prévu par référence au code civil et le délai de quatre mois appliqué par la jurisprudence. La frontière est ténue entre l’erreur de l’administration et l’illégalité d’une décision individuelle créatrice de droit.
Le Médiateur de la République, remplacé depuis par le Défenseur des droits, avait ainsi observé qu’une sécurisation du droit existant était nécessaire.
Nous sommes donc favorables sur le principe de l’amendement, car il est de nature à lever une incertitude juridique.
Toutefois, trop d’incertitudes pèsent sur la portée du dispositif suggéré, compte tenu des délais donnés à la commission des finances pour instruire cette mesure : quelle est la fréquence et l’issue des recours contentieux tendant à l’application d’un délai de quatre mois ? Comment apprécie-t-on aujourd’hui la différence entre l’erreur de l’administration et la décision individuelle illégale créatrice de droit ? Pourquoi retenir un délai de deux ans, et non de un an, trois ans ou cinq ans ? Quel est le coût estimé de la mesure, qui se traduirait par des pertes de recettes pour l’État ?
Aussi, le retrait de l’amendement nous paraît préférable, d’autant plus que le Défenseur des Droits, qui a remplacé le Médiateur de la République, nous a écrit le 13 décembre dernier pour nous faire part de sa déconvenue concernant un alinéa de la disposition. En fait, le Défenseur des droits n’est plus d’accord avec le dispositif qui découlerait des dispositions de l’amendement ; il considère que « si les deux premiers alinéas de l’article 37–1 dont la création est proposée par l’amendement soumis à l’examen de votre Assemblée ne paraissent pas remettre fondamentalement en cause l’économie de l’accord initial, le troisième alinéa, dont la préparation et l’introduction n’avaient pas été portées à ma connaissance, tend en revanche à réduire significativement le champ d’application de la prescription biennale et à exonérer, ce faisant, les administrations de leur responsabilité au regard de leurs dysfonctionnements ».
Cela nous pose un problème. Pour cette raison, nous vous demandons de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Le texte proposé ne prévoit aucune mesure réglementaire pour en éclairer la portée.
La commission préfère suivre le Défenseur des droits. En effet, alors que celui-ci était d’accord au départ, il ne l’est plus à l’arrivée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, votre dernière phrase me surprend parce que j’avais le sentiment que le Défenseur des droits et avant lui le Médiateur de la République avaient attiré sur ce sujet l’attention de l’administration, des services du ministère des finances et de ceux de Bercy.
Le problème est simple : des indus versés à des fonctionnaires peuvent leur être réclamés après plusieurs années. Vous imaginez les conséquences, surtout pour des fonctionnaires de catégorie B ou C à qui on demande, un, deux, trois, voire quatre ans plus tard, de restituer des indus !
Cela peut atteindre des montants non négligeables.
Mme Odette Herviaux. Tout à fait !
Mme Valérie Pécresse, ministre. En effet, il suffit que le petit indu ait été versé continûment pendant des mois pour que les personnes concernées se retrouvent dans des situations dramatiques !
On connaît bien cette situation dans les contentieux de justice, où des indemnisations de préjudices subis peuvent être annulées en appel des années plus tard : on demande le reversement des sommes correspondantes à des gens qui ont déjà dépensé l’argent, qui parfois en avaient franchement besoin et qui s’estimaient dans leur bon droit !
Il faut le reconnaître : l’administration fait des erreurs, et elle en est comptable. Madame Bricq, je vous rejoins : il faut peut-être mettre en place un système qui responsabilise les administrations ayant versé des indus, par exemple en prélevant sur leurs budgets des montants équivalents, en mettant en place des sanctions, qui s’appliqueraient également aux comptables, ou encore via des systèmes assurantiels ; nous pourrons y réfléchir.
En revanche, pour les fonctionnaires victimes de ces indus récupérés, le délai de prescription de deux ans paraît raisonnable. Si l’administration n’a pas été capable de réparer son erreur dans ce délai, elle doit assumer la perte d’argent qui en découle ; un tel système me paraît plus humain.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. On est bien d’accord !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je suis vraiment surprise parce que le médiateur du ministère des finances est venu cette année me saisir personnellement de cette question (Mme la rapporteure générale s’exclame.) : il m’a alerté sur ce problème humain extrêmement aigu, qui existe aussi dans les services de Bercy.
Le Gouvernement est donc très favorable à l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement a été puisé à bonne source ! (Mme la ministre sourit.)
Madame la ministre, le Défenseur des droits – qui, il est vrai, n’est pas le médiateur de Bercy – se déclare favorable à cette réforme. Il l’a demandée ; il l’a voulue.
Mais le troisième alinéa du texte proposé pour l’article 37–1 dans l’amendement présenté par MM. Delattre et Dallier ne le satisfait pas parce qu’il est plus qu’ambigu.
Je suggère donc aux auteurs de l’amendement de retirer cet alinéa. Nous pourrons alors voter le reste – les principes – et, à l’Assemblée nationale, où le texte sera examiné, satisfaction entière pourrait être donnée au Défenseur des droits par une modification de la rédaction levant l’ambiguïté et permettant que tout le monde comprenne qu’il ne s’agit pas de rétrécir la prescription.
La commission émet par conséquent un avis favorable sur l’amendement, à la condition que le troisième alinéa de l’article 37–1 qu’il tend à créer soit supprimé.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Si le Sénat décide de supprimer cet alinéa, celui-ci pourra être rétabli par l’Assemblée nationale, mais cette manière de procéder ne me semble pas satisfaisante.
Je pense que le Défenseur des droits a mal compris l’objet de cet alinéa qui vise un cas très spécifique. La revue générale des politiques publiques, vous le savez, a divisé par deux le nombre de corps de fonctionnaires en procédant à des fusions. Si une fusion de corps fait l’objet d’une annulation contentieuse – cela fait partie des joies de la réforme administrative française –, il se peut qu’un agent public ayant bénéficié d’un versement indu dans le cadre de la fusion doive le rembourser plusieurs années après la décision initiale qui a ordonné cette fusion. Dans l’hypothèse d’une annulation contentieuse, il faut donc que l’administration dispose d’un certain délai pour récupérer les indus.
M. le président. Monsieur Dallier, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteure générale ?
M. Philippe Dallier. Monsieur le président, je m’en remets à l’avis du Gouvernement : si ce dernier ne souhaite pas que je rectifie mon amendement, je le maintiens en l’état. Il me semble cependant que nous pouvons supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour l’article 37–1, ce qui laisse le temps de préciser la rédaction si elle est effectivement confuse.
M. Albéric de Montgolfier. Très bien !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 150 rectifié, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre V de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37–1 ainsi rédigé :
« Art. 37–1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 150 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 33.
L’amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009–594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232–6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232–12, à l’article L. 2232–21 ou à l’article L. 2232–24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cet amendement vise à compléter une disposition qui vient d’être votée hier par l’Assemblée nationale et que nous avions mal rédigée.
Vous savez que les primes exceptionnelles versées dans les départements d’outre-mer à la suite des conflits sociaux importants qui s’y sont déroulés ont été exonérées de charges sociales. La prolongation de cette exonération a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Cet amendement tend à étendre le bénéfice de ce dispositif aux entreprises entrant dans le champ d’un accord régional de branche ou d’entreprise. En effet, la mesure adoptée par les députés ne visait que les accords régionaux interprofessionnels, or certains d’entre eux arrivent à leur terme et les salariés ne pourraient plus bénéficier de l’exonération de charges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission n’a pas examiné cet amendement, puisque celui-ci a été déposé à la suite de la prise en compte, hier, par l’Assemblée nationale, d’une mesure votée par le Sénat, à la demande de notre collègue Paul Vergès, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Nous avions prorogé de trois ans cette exonération de charges sociales des bonus exceptionnels versés aux salariés dans les départements d’outre-mer et l’Assemblée nationale l’a ramenée à un an.
Quelle que soit la durée de cette exonération, la coordination proposée par Mme la ministre est indispensable. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Plutôt que d’une explication de vote, il s’agit d’une demande de précision adressée à Mme la ministre. L’objet de l’amendement évoque les accords signés en 2009 dans les quatre départements d’outre-mer, mais la mesure exercera ses effets jusqu’à la fin de l’année 2012. Madame la ministre, aujourd’hui, les départements d’outre-mer sont au nombre de cinq : cette mesure sera-t-elle applicable dans le cinquième ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. La réponse est en principe négative, car il s’agit de la prorogation d’un dispositif qui ne s’applique pas pour l’instant à Mayotte, mais il n’est pas impossible qu’il lui soit étendu. Je dois vérifier ce point : puisque nous aurons l’occasion de nous revoir la semaine prochaine, je pourrais vous apporter une confirmation, monsieur le sénateur.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 33.
Coordination
Mme Valérie Pécresse, ministre. À l’issue de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2011, le Gouvernement demande, en application de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat, qu’il soit procédé à une coordination sur l’article 8 du projet de loi de finances rectificative relatif à l’équilibre des ressources et des charges.
M. le président. Je rappelle les termes de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat : « Avant le vote sur l’ensemble du projet de loi de finances, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l’article 43 ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des finances, il peut être procédé à une coordination. »
Quel est l’avis de la commission sur la demande de coordination ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Puisqu’il s’agit de tirer les conséquences des votes émis par le Sénat (Madame la ministre opine.), la commission émet un avis favorable sur cette demande.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de renvoi à la commission pour coordination, acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Le renvoi à la commission pour coordination est ordonné.
La commission souhaite-t-elle une suspension de séance ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Non, monsieur le président.
M. le président. Nous allons donc procéder immédiatement à la coordination.
Article 8 et état A (pour coordination)
I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros) |
|
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 |
-248 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
381 |
381 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-369 |
-629 |
|
Recettes non fiscales |
231 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-138 |
-629 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
647 |
||
Montants nets pour le budget général |
-785 |
-629 |
-156 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-785 |
-629 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
0 |
3 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
0 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
||
Publications officielles et information administrative |
0 |
||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
0 |
3 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
292 |
292 |
0 |
Comptes de concours financiers |
0 |
11 |
-11 |
Comptes de commerce (solde) |
343 |
||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
332 |
||
Solde général |
179 |
II et III. – (Non modifiés)
M. le président. L’amendement n° A–1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de l’article :
I. ─ Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros) |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 |
- 293 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
381 |
381 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 369 |
- 674 |
|
Recettes non fiscales |
231 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 138 |
- 674 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|||
collectivités territoriales et de l’Union européenne |
647 |
||
Montants nets pour le budget général |
- 785 |
- 674 |
- 111 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 785 |
- 674 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
3 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
3 |
|
|
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
3 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
292 |
292 |
0 |
Comptes de concours financiers |
11 |
- 11 |
|
Comptes de commerce (solde) |
343 |
||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
332 |
||
Solde général |
224 |
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cet amendement technique vise à coordonner l’équilibre budgétaire à la suite de l’adoption de l’amendement n° 40 déposé par la commission de la culture qui réduit de 45 millions d’euros les ouvertures de crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Je vous rappelle que ces crédits visaient à financer le déménagement de Radio France internationale et de Monte Carlo Doualiya, ainsi que le second plan de départs de salariés lié à la réorganisation du groupe.
À l’issue de l’examen par le Sénat du présent collectif budgétaire, le solde prévisionnel de l’État pour 2011 est maintenu à 95,3 milliards d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable, puisque cet amendement tire les conséquences du vote émis par le Sénat sur l’amendement n° 40 déposé par notre collègue Vincent Eblé, au nom de la commission de la culture.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de l’article 8 et de l’état A annexé.
(L’article 8 et l’état A annexé sont adoptés.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011, je donne la parole à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 a permis à la majorité sénatoriale d’affirmer son engagement pour les plus défavorisés, en votant notamment le maintien de la TVA à 5,5 %, en défendant une nouvelle fois une vraie progressivité de l’impôt sur le revenu et, enfin, en soutenant le maintien d’un droit d’accès à l’eau pour tous.
Les sénateurs de gauche, au-delà de leur souhait de limiter la multiplication des taux de TVA, refusent que les familles modestes soient, en cette période de crise, plus fortement touchées en matière de consommation quotidienne : ils ont donc opté pour le maintien d’un seul taux réduit, à hauteur de 5,5 %, pour l’ensemble des biens et services de première nécessité.
Avec le même souci d’introduire plus d’égalité fiscale entre les citoyens, la majorité sénatoriale a supprimé le gel du barème de l’impôt sur le revenu, qui accentue le caractère proportionnel de cet impôt, alors que, pour nous, il faut viser en priorité le renforcement de sa progressivité.
Enfin, troisième vote symbolique, les sénateurs socialistes ont adopté un amendement tendant à créer une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement : à hauteur de 1 % des redevances collectées par les services d’eau, cette contribution financera, d’une part, l’aide au paiement des factures d’eau pour les personnes en situation d’impayé et, d’autre part, soutiendra, en amont, l’accès des plus démunis au service public de l’eau. Ce dispositif permettra de lutter contre la précarisation des ménages, de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir assumer les charges liées à leur logement.
En conclusion de ce débat, les sénateurs de la majorité socialiste auront réussi à rejeter les impôts les plus inégalitaires de cette loi de finances rectificative, résultat des incohérences de la politique gouvernementale. Au-delà de la justice fiscale, il s’agit, pour la majorité sénatoriale, de soutenir la relance en maintenant l’accès de tous à la consommation.
En accord avec nos idées, avec tout ce que nous défendons depuis des années – et, plus particulièrement, cet été, lors de la campagne pour les élections sénatoriales –, nous avons fait ce que nous disions, tant lors du vote du projet de loi de finances pour 2012 que lors du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Nous émettrons donc ce soir un vote positif sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, tel que nous l’avons amendé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici presque arrivés au terme de ce marathon budgétaire, avec le vote de ce quatrième collectif budgétaire de l’année 2011, bien que la commission mixte paritaire doive encore se réunir. Cette année aura présenté une particularité, puisque l’examen de ce collectif s’est enchevêtré, pour ainsi dire, avec la nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, de la loi de finances pour 2012, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire.
La trêve des confiseurs sera peut-être de courte durée, puisque nous serons sans doute amenés à nous retrouver en janvier pour l’examen d’un nouveau texte visant à mettre en œuvre, au niveau français, le traité intergouvernemental.
Lors de l’examen de ce collectif, nous avons entendu un certain nombre de critiques sur les travées de la majorité sénatoriale, relatives au nombre de collectifs budgétaires ou à la surévaluation initiale de notre prévision de croissance. Je tiens à rappeler que les chiffres du premier trimestre étaient bons et que beaucoup de clignotants étaient au vert. La situation s’est évidemment dégradée entre-temps, pas seulement en France, mais dans l’ensemble de l’Europe. À preuve, la mise sous surveillance négative par Standard & Poor’s des notes des quinze pays de la zone euro, y compris l’Allemagne. Cela montre bien que la critique des agences de notation porte sur les problèmes de gouvernance européenne et pas seulement sur la politique économique d’un pays.
On peut donc considérer que la succession des textes budgétaires est une preuve de réactivité et non d’improvisation. À cet égard, le sérieux des prévisions du Gouvernement ne saurait être remis en cause : pour preuve, il a tenu ses engagements en 2011, à savoir la réduction de 36 % du déficit budgétaire, qui est passé de 149 milliards d’euros en 2010 à quelque 95 milliards d’euros cette année. Il s’agit d’une baisse historique des dépenses de l’État, hors dettes et pensions.
Bien entendu, c’est le propre du jeu démocratique de critiquer et de s’opposer, même si cette critique est parfois un peu étrange. J’en veux pour preuve la position qui vient d’être exprimée à l’instant sur la suppression de l’augmentation du taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 % – qui, je le rappelle, ne vise pas les produits de première nécessité. En effet, l’an dernier, l’ensemble des sénateurs – donc, y compris vous-même, madame la rapporteure générale –, en commission puis dans l’hémicycle, avaient accepté de relever le taux de TVA applicable à l’hôtellerie et à la restauration. Aujourd’hui, sur votre proposition, madame la rapporteure générale, l’ensemble de la gauche s’oppose à cette augmentation : c’est un jeu naturel en période électorale.
Nous tenons néanmoins à saluer le travail réalisé dans un laps relativement court. Nous reconnaissons aussi bien volontiers que Mme la rapporteure générale s’est parfois opposée à son propre camp avec courage. Cela prouve bien que, lorsqu’on exerce des responsabilités, on est obligé d’adopter des positions plus mesurées : peut-être est-ce un signe pour l’avenir ? (M. Vincent Eblé s’exclame.) Félicitons-nous également de l’adoption consensuelle de plusieurs mesures, au-delà de nos clivages partisans, notamment sur des questions liées aux collectivités locales.
Le groupe UMP tient à saluer tout particulièrement Mme la ministre, qui a effectué des allers-retours un peu particuliers entre l’Assemblée nationale et le Sénat, pour la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2012 et celle du projet de loi de finances rectificative pour 2011. Merci de votre présence ce soir, madame la ministre !
Au regard de l’important remaniement de ce texte par la nouvelle majorité sénatoriale, dans un sens qui ne nous convient naturellement pas, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative pour 2011 tel qu’il ressort des travaux de notre assemblée.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 constituait, au départ, l’un des volets du plan de rigueur auquel le Gouvernement, prétendument pour préserver la position internationale de la France et sa crédibilité, entend soumettre le pays et ses habitants.
Notre collègue Albéric de Montgolfier vient d’évoquer les agences de notation, mais je ne partage pas son avis. Aujourd’hui, il est établi que le fameux triple A n’est qu’un leurre et que l’instrument a, de fait, été utilisé pour mieux tromper l’opinion, dans la mesure où il n’apporte aucune facilité comparative à notre pays quant aux conditions de financement de l’action publique.
De grands pays industrialisés pourtant plus endettés que la France, comme le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis, peuvent continuer à tirer parti du bonus que leur accorde la maîtrise publique de leur politique monétaire, qu’ils n’ont pas eu l’imprudence de remettre aux vues d’une banque centrale indépendante.
La vérité, c’est que le Gouvernement, plutôt que de reconnaître qu’il se soumet à la loi des marchés financiers, aux vœux et aux attentes du patronat, préfère, une fois encore, faire largement payer le prix de l’ajustement au plus grand nombre. Nous l’avions d'ailleurs dénoncé.
Nous avions d’emblée déposé une motion tendant à opposer la question préalable sur ce texte, les marges de manœuvre laissées à l’initiative parlementaire étant, selon nous, pour le moins étroites.
Nous n’avions pas de latitude sur les ressources que l’État peut dégager dans l’immédiat et nous ne pouvions que procéder à des ajustements symboliques pour l’avenir, la réalisation même de ce collectif étant étroitement subordonnée aux aléas de la vie politique de notre pays.
À l’issue du débat, la majoration du taux réduit de TVA et le gel du barème de l’impôt sur le revenu ont été supprimés, mesures parmi les plus manifestes de la volonté de la nouvelle majorité sénatoriale. Cependant, cher collègue et ami Frécon, ces mesures seront balayées par la commission mixte paritaire, qui devrait aboutir au même constat d’échec que celle qui s’est prononcée sur le projet de loi de finances pour 2012.
Nous aurions pu faire l’économie de cette discussion, d’autant que nombre de nos collègues n’ont pas participé au débat autant qu’ils l’auraient souhaité. Plus de 20 % des amendements déposés sur le texte n’ont ainsi pas été soutenus.
Nous ne faisons, pour l’heure, que laisser nos concitoyens juges des propositions fiscales du Gouvernement et des membres de la droite parlementaire, face aux propositions qui ont été formulées par la gauche sénatoriale, certes avec sa diversité et ses différences.
Nous adopterons donc le texte issu des travaux du Sénat, sans illusion quant à son devenir immédiat (M. Philippe Dallier s’exclame.), dans la seule perspective de nourrir, encore et toujours, le débat public sur la nécessaire réforme fiscale dont notre pays a besoin et qui constitue d’ores et déjà l’un des éléments clés du débat politique en vue des prochaines échéances et rendez-vous citoyens.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je voudrais tout d’abord vous remercier, monsieur le président, ainsi que les présidents de séance qui ont organisé nos débats tout au long de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, de la sobriété et de l’efficacité avec laquelle vous avez exercé votre magistère.
Je salue également Mme la ministre, qui est revenue pour ce moment important qu’est le vote sur l’ensemble du texte, ainsi que les ministres qui se sont succédé et qui ont sans doute pris plaisir à retrouver le Parlement en siégeant au banc du Gouvernement ; je pense en particulier à M. Ollier et à M. Lellouche, que j’ai bien connus en tant qu’éminents parlementaires à l’Assemblée nationale.
Je remercie, enfin, les sénateurs de tous les groupes politiques, en particulier les plus vaillants qui sont restés jusqu’au bout. Quand vous ferez les comptes, vous constaterez que la commission des finances et sa rapporteure générale ont accepté de nombreux amendements de l’opposition sénatoriale. Les groupes de la majorité sénatoriale ont défendu fidèlement les amendements du groupe socialiste-EELV comme ceux du groupe CRC, et je les en remercie. M. Foucaud est lui aussi revenu pour la meilleure part du texte, le vote sur l’ensemble.
J’adresse en outre mes remerciements à l’administration, dont le travail a été compliqué par les navettes parlementaires. Nous avons encore dû nous réunir ce soir, lors de la suspension de séance, les députés n’ayant adopté le projet de loi de finances pour 2012 qu’à dix-neuf heures, et Mme la ministre a également présenté d’ultimes amendements.
Comme le rappelait notre collègue Frécon, un projet de loi de finances rectificative est toujours un moment où l’on regarde les territoires dans les yeux. Nous l’avons fait à l’occasion de la réforme du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACE – nous y avons consacré plus d’une heure –, qui a permis à tous les collègues attachés au service public de l’électricité de s’exprimer, et ce soir, encore, à propos de la taxe locale sur la publicité extérieure.
Plus fondamentalement, madame la ministre, ce projet de loi de finances rectificative est la dernière pièce, pour 2011, du patchwork budgétaire qui devrait permettre de respecter la trajectoire de nos finances publiques en 2012.
Nous ne sommes pas revenus sur les débats qui nous ont opposés au Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2012, même si certains votes du Sénat ont été réitérés, notamment à l’occasion de l’examen des amendements du groupe CRC.
Le Sénat – notre collègue l’a rappelé – s’est opposé aux mesures qu’il juge injustes et, pour certaines, contre-productives dans la période qui s’annonce : je pense au relèvement du taux réduit de la TVA et au gel du barème de l’impôt sur le revenu.
Cela me sert de transition pour en venir aux propos très graves que je vais tenir, car ce projet de loi de finances rectificative s’inscrit dans un contexte économique où les incertitudes sont malheureusement devenues des réalités plutôt négatives, la zone euro ne parvenant pas à sortir de la crise.
À chaque sommet européen, des espoirs naissent, mais, une fois passé le temps de la communication, ils sont pour le moins déçus, la zone euro – puisqu’il s’agit essentiellement d’elle – ne réussissant pas à prendre la mesure de la grave crise que nous traversons, je veux parler de sa gouvernance.
Les derniers chiffres de l’INSEE nous sont parvenus au cours du débat. Les perspectives s’annoncent très défavorables et la prévision de croissance de 1 % que vous avez maintenue pour 2012, madame la ministre, devra vraisemblablement être révisée très rapidement. En effet, selon ces chiffres, l’acquis de croissance serait de 0 % en juin, ce qui impliquerait, pour réaliser votre prévision, que le produit intérieur brut augmente de 1,3 % sur chacun des deux derniers trimestres.
Aussi, tous les parlementaires se demandent, alors qu’ils vont interrompre leurs travaux à la fin de la semaine prochaine, si un nouveau projet de loi de finances rectificative leur sera soumis pour l’année 2012. Ce serait l’occasion pour le Gouvernement d’adapter sa prévision de croissance. Cette épreuve de vérité est indispensable, même si nous sommes en période électorale. Il faut tenir compte de la réalité, car, comme le disait un Premier ministre, les faits sont têtus !
Nous ignorons quel sera le calendrier retenu par le Gouvernement pour la mise en œuvre du futur Mécanisme européen de stabilité, le MES, alors que l’accord intervenu le 10 décembre dernier prévoit l’apport anticipé d’une première tranche par la France.
Nous débuterions l’année 2012 dans une situation très fragilisée si le Gouvernement conservait une trajectoire des finances publiques fondée sur des hypothèses de croissance pour le moins incertaines et sur des hypothèses d’évolution des dépenses publiques irréalistes.
Nous aurons donc l’occasion d’y revenir, et nous espérons que le Gouvernement entendra raison.
Cette année ne s’ouvrira pas, nous l’avons bien compris, sous les meilleurs auspices pour les Français. Le débat qui nous opposera en 2012 portera non pas sur la nécessité de l’effort, mais sur la manière dont cet effort devra être partagé. Nous voulons que celui-ci soit équitablement réparti afin qu’il soit le moins douloureux possible pour les couches les plus modestes. À l’inverse, nous souhaitons – c’est tout le sens du débat fiscal – que les catégories aisées, pour ne pas dire riches, y prennent toute leur part, et pas seulement parce que le contexte de la crise l’exige.
Ainsi que nous l’avons souligné à maintes reprises, ce qui s’est passé depuis le début du quinquennat invite la majorité qui soutient le Président de la République à réviser tout ce qu’elle a engagé depuis 2007. Et il faudra même aller plus loin, puisque nous allons être confrontés à des perspectives de croissance négatives ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Effectivement, madame la rapporteure générale, les prévisions de l’INSEE viennent de tomber ce soir.
Il ne s’agit que de prévisions, fondées sur des enquêtes réalisées auprès de chefs d’entreprise ; ce ne sont donc pas des données réelles. Mais elles font état d’un arrêt de la croissance lié aux inquiétudes provoquées par les turbulences que la zone euro traverse.
Pour le Gouvernement, l’accord européen qui vient d’être scellé est de nature non seulement à ramener la confiance dans la zone euro, mais aussi à stimuler et à soutenir notre croissance. Cet accord comporte un volet relatif à la gouvernance et à la convergence économiques. Comme vous le savez sans doute, l’Union européenne vient d’accepter la proposition de la France et de l’Allemagne de consacrer le premier sommet européen de la gouvernance économique de la zone euro à la croissance,…
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il serait temps !
Mme Valérie Pécresse, ministre. … à la compétitivité et à l’emploi. Ainsi, la question de la stimulation de la croissance sera au cœur de la rentrée économique de la zone euro.
Madame la rapporteure générale, vous nous connaissez désormais bien. Vous savez donc que nous tiendrons nos engagements budgétaires et que nous ne dévierons pas de notre voie.
Nous aurons effectivement un rendez-vous au premier semestre de l’année 2012 pour examiner un collectif budgétaire qui mettra en œuvre le Mécanisme européen de stabilité. L’entrée en vigueur de ce dispositif est prévue pour le mois de juillet, mais nos partenaires allemands imaginent de le mettre en place dès le mois de juin. Le rendez-vous que je viens d’évoquer nous permettra également de faire le point sur la trajectoire que nous suivons. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne plus demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 73 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 173 |
Pour l’adoption | 176 |
Contre | 168 |
Le Sénat a adopté le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011.
12
Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires
M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011, que nous venons d’adopter, et du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.
La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires :
Titulaires : M. Philippe Marini, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Richard Yung, Thierry Foucaud, Francis Delattre et Vincent Delahaye ;
Suppléants : MM. François Marc, Michel Berson, Jean Germain, François Fortassin, Philippe Dallier, Albéric de Montgolfier et Jean-Paul Emorine.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
13
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 19 décembre 2011, à quinze heures et le soir :
1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rémunération pour copie privée (n° 141, 2011–2012).
Rapport de M. André Gattolin, fait au nom de la commission de la culture (n° 192, 2011–2012).
Texte de la commission (n° 193, 2011–2012).
2. Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la limite d’âge des magistrats judiciaires (n° 187, 2011–2012).
Rapport de M. Jean-Yves Leconte, fait au nom de la commission des lois (n° 194, 2011–2012).
Texte de la commission (n° 195, 2011–2012).
3. Proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme et l’action du Sénat en matière de développement durable, présentée par M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat (n° 139, 2011–2012).
Rapport de M. Alain Anziani, fait au nom de la commission des lois (n° 169, 2011–2012).
Texte de la commission (n° 170, 2011–2012).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures vingt.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART