Article 22
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d’une indivision, » ;
B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;
« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;
C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »
D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.
« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.
« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.
« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;
I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II. – Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III. – Le F du III de l’article 28 et le E du I de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d’archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 et au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4° (nouveau) Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Eblé, au nom de la commission de la culture.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524–2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331–7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331–12 du même code ;
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 28.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement traite d’un sujet fort intéressant pour les collectivités locales : la redevance d’archéologie préventive, la RAP.
Mme Nathalie Goulet. Aïe ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il a pour objet de supprimer l’exonération des constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique, introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Cette exonération entraînerait une diminution excessive des recettes de la redevance d’archéologie préventive, qui ne remédierait pas, si on la laissait en l’état, aux difficultés structurelles de financement de cette activité.
Or moins l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, qui est chargé d’effectuer les fouilles en vertu de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, a de ressources, plus les délais qui lui sont nécessaires pour effectuer son travail sont longs et plus les collectivités locales sont pénalisées. Donc, il faut aussi réduire les délais de diagnostic.
Cette exonération apparaît de surcroît contraire à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain ; c’est un argument écologique, mais qui a sa pertinence.
Par ailleurs, cet amendement vise à maintenir l’exonération actuellement en vigueur au bénéfice de l’ensemble du logement social, quand le Gouvernement prévoyait de la réserver au seul logement très social.
Ces dispositions aboutissent à un chiffrage – que je pourrai vous livrer si cet amendement donne lieu à débat – qui nous place dans une épure financière tout à fait compatible avec les missions de l’INRAP.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Vincent Eblé, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Mon amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par Mme la rapporteure générale, mais j’aimerais ajouter quelques arguments.
La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale soulève une question de justice sociale, d’une part, entre maisons individuelles et logements sociaux, d’autre part, entre les personnes ayant les moyens de faire construire une maison individuelle et celles qui ne peuvent acheter qu’un appartement, dont le prix inclut nécessairement le coût de la redevance répercutée par l’aménageur.
En outre, l’exonération des maisons individuelles remet en cause une fois de plus le rendement de la redevance puisqu’elle ferait chuter considérablement le montant du produit attendu ; selon les estimations qui m’ont été transmises, cette baisse serait comprise entre 18 millions d’euros et 37 millions d'euros.
Il faudrait donc de nouveau revenir sur le taux de la redevance pour assurer le financement de l’archéologie préventive, au risque de devoir le faire par le biais du budget, comme c’est le cas depuis plusieurs années.
En revanche, l’exonération des logements sociaux que nous proposons paraît beaucoup plus juste et surtout plus mesurée, de l’ordre de 4 millions d'euros seulement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur ces amendements identiques, même si je suis un peu embarrassée.
L’exonération des constructions de maisons individuelles, qui avait été souhaitée par les députés, correspond à la prorogation du régime actuel. Cela permet – soyez rassurée, madame Bricq – la stabilisation en 2012 des recettes au niveau de 2011.
Pour ce qui est des logements sociaux, le dispositif présenté comporte déjà des aménagements pour les logements très sociaux, vous l’avez dit, mais il prévoit aussi, pour les autres catégories de logements sociaux, un abattement de 50 % sur la valeur de la surface de la construction. De plus, les aménageurs sociaux bénéficient de la prise en charge partielle des frais liés aux chantiers de fouilles.
Le système actuel me paraît donc à peu près équitable.
Le problème est que, pour une maison individuelle, cela coûte cher et que c’est très compliqué.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. On ne peut que saluer la volonté exprimée tant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que par les auteurs des amendements présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat d’élargir la base de la redevance.
En effet, dès l’origine, le problème était sans doute lié à la faiblesse de l’assiette et du taux de la RAP, ce qui a entraîné un sous-financement chronique de l’archéologie préventive.
Néanmoins, il faut quand même se souvenir que nous avons déjà augmenté le taux de cette redevance, ce qui, malheureusement, ne s’est pas forcément traduit par une amélioration de la situation sur le terrain, les interventions de l’INRAP accusant toujours le même retard, avec parfois, il faut le souligner, même si certains collègues ne partagent pas mon avis sur ce point, une surprescription, du moins dans certaines régions.
Je crains donc que les mesures qui visent encore à augmenter le taux de la redevance ne constituent pas une bonne réponse par rapport à des prescriptions qui sont parfois mal conduites.
Sans doute faut-il aller vers un élargissement de l’assiette, mais, surtout s’il est ample, celui-ci devra s’accompagner d’une diminution du taux.
C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter cet amendement en l’état.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je me permets d’insister, car il n’arrive pas tous les jours que la commission des finances et la commission de la culture soient d’accord, madame la ministre !
Pour les maisons individuelles, la RAP se monte à 130 euros pour 100 mètres carrés, ce qui n’est quand même pas rédhibitoire.
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale exonérant les maisons individuelles conduit à une baisse de 30 % du produit de la taxe, qui passe ainsi de 120 millions d’euros à 85 millions d'euros.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Si, c’est très significatif !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Non, on passe de 120 millions d’euros à 85 millions d'euros. Nous avons fait les comptes !
L’amendement d’exonération de l’ensemble du logement social fait tomber le produit de la redevance de 120 millions d’euros à 115 millions d'euros. Il y a là une différence notable. Et, comme je l’ai dit, 130 euros pour 100 mètres carrés, ce n’est quand même pas dramatique.
J’invite donc nos collègues à voter ces deux amendements identiques, car cela accélérera les procédures.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 42.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010–1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les réformes de la fiscalité de l’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive sont soumises au Parlement, singulièrement à la commission des finances du Sénat, en collectif budgétaire de fin d’année, ce qui ne favorise pas leur examen approfondi.
Le projet de loi de finances pour 2013 devant procéder à la création du compte d’affectation spéciale destiné à recueillir le produit de la RAP, nous demandons qu’il soit assorti d’une étude d’impact consolidée de ces deux réformes qui permettra, le cas échéant, d’adapter les dispositifs concernés au vu de leurs premiers mois d’application.
Nous demandons en fait que soit évalué le coût des opérations d’aménagement et de construction dans un rapport que le Gouvernement remettra avant le dépôt de la loi de finances pour 2013, car il s’agit bien d’évaluer, dans le projet de loi de finances rectificative, le résultat de ces réformes.
M. le président. Le sous-amendement n° 196, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :
Amendement n° 27, alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il indique également les modalités de l'affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l'archéologie préventive.
La parole est à M. Vincent Eblé.
M. Vincent Eblé. Pour que le rapport qui nous est proposé par Mme la rapporteure générale soit complet, il convient également de préciser les modalités à la fois d’affectation et de répartition du produit de cette redevance entre les différents bénéficiaires de cette redevance, à savoir l’INRAP, le Fonds national d’archéologie préventive, les services agréés des collectivités locales, les opérateurs privés agréés, etc.
En effet, l’amélioration de la gouvernance visée par la création d’un compte d’affectation spéciale doit être accompagnée d’une présentation claire des circuits de financement de l’archéologie préventive.
La mise en œuvre de la réforme aura certainement des conséquences sur les modalités pratiques de financement. Il convient donc d’éclairer le législateur en lui donnant tous les éléments nécessaires à une analyse complète du financement de cette politique publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 196 ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission est favorable à ce sous-amendement.
Madame la ministre, j’ai bien noté que, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement – c’est vous qui étiez, me semble-t-il, au banc – avait confirmé que la réforme serait neutre du point de vue du financement des services archéologiques des collectivités territoriales. Ce sous-amendement vous donne l’occasion de le confirmer devant le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 27 et sur le sous-amendement n° 196 ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement et ce sous-amendement.
Le seul risque est que ce rapport soit quelque peu prématuré dans la mesure où tous les effets de la réforme ne seront peut-être pas encore perceptibles. Comme vous le savez, celle-ci sera appliquée en deux temps : une mise en place prévue en 2012 puis la modification de la gouvernance et la création du compte d’affectation spéciale en 2013.
De fait, nous ne pourrons dresser le bilan complet de la réforme avant le projet de loi de finances pour 2014.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Les trois premiers alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la commune de Paris, les services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010. À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.
« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008. » – (Adopté.)
Article 23 bis (nouveau)
Le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° La référence : « et 101 de la présente loi » est remplacée par les références : « , 101 et 117 de la présente loi et par l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° Les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 24
À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
À compter de
par le mot :
En
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce sont les joies du projet de loi de finances rectificative de fin d’année : nous changeons encore de sujet ! Il s’agit maintenant de la question importante de la prime de Noël.
L’article 24 prévoit que, à compter de 2011, cette prime sera financée à partir des excédents de trésorerie du Fonds national des solidarités actives, le FNSA.
Ce mode de financement avait déjà été retenu en 2009 et en 2010 au motif que la trésorerie du FNSA était surabondante. Celle-ci devrait s’élever, avant le versement de la prime de Noël de 2011, à plus de 850 millions d’euros et, après ce versement, à environ 490 millions d’euros.
Notre amendement vise à limiter ce mode de financement dérogatoire à la seule année 2011, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, il est tout à fait paradoxal que le Gouvernement entende pérenniser un mode de financement alors même qu’il refuse de s’engager sur l’existence définitive de la prime de Noël.
Ensuite, dès 2012, la trésorerie du FNSA ne sera plus suffisante pour assurer le paiement de la prime : il manquera environ 80 millions d’euros.
Cet amendement a donc pour objet d'inviter le Gouvernement à proposer, en 2012, un mode de financement viable et durable pour cette prime de Noël, qui est versée chaque année. Sa pérennisation est un devoir de solidarité nationale.
Mais il faut également que le Gouvernement nous explique comment il compte garantir, de façon durable, le mode de financement de cette prime, car, dès l’année prochaine, le FNSA n’y suffira pas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, vous venez de poser une excellente question pour l’avenir, dont nous pourrons débattre lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013 ! Mais tel n’est pas exactement, me semble-t-il, l’objet de votre amendement.
Prévoir que le FNSA, qui verse le RSA, verse aussi la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA est tout à fait logique, et c’est d’ailleurs ce que nous faisons depuis 2009.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais il n’y a plus d’argent !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais si ! S’il venait à en manquer, nous discuterions dans le projet de loi de finances pour 2013 des circuits de financement spécifiques pour la prime de Noël.
Je le répète, il y a suffisamment d’argent et, depuis 2009, le FNSA verse la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA via le programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales ».
L’article 24 répond aux préoccupations exprimées par les parlementaires, qui souhaitent davantage de rationalisation, de clarification budgétaire et de sécurisation des circuits de financement de la prime de Noël.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de finances rectificative pour 2011 ; pour ma part, je parle de 2012. Certes, les textes budgétaires se chevauchent en cette période et nous ne cessons de passer de l’un à l’autre...
Le projet de loi de finances pour 2012, que l'Assemblée nationale a adopté à dix-neuf heures aujourd'hui même, ne prévoit pas un mode de financement pérenne pour 2012. Je parle bien de 2012 et non de 2013.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous reparlerons de cette question quand le Sénat procédera à une nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2012.
En attendant, avec l’article 24, nous n’examinons que le « tuyau » de financement.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais un tuyau important !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il ne traite pas du principe du financement de la prime de Noël pour 2012. Je le répète, cette question sera examinée lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis (nouveau)
Il est créé une dotation d’ajustement exceptionnelle pour la Polynésie française, versée en 2011 et en 2012.
Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d’euros sur deux ans. – (Adopté.)
Article 25
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 €, dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.
Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
II. – Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I. – (Adopté.)
Article 26
I. – À l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 ».
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.
III. – Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la référence : « deuxième phrase du septième alinéa » est remplacée par la référence : « seconde phrase de l’avant-dernier alinéa ». – (Adopté.)
Article 27 (nouveau)
I. – L’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent :
« 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;
« 2° L’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. »
II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2011, de l’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
Cette dotation, d’un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d’euros, la somme de 9,87 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d’amendes qu’elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - A. - Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation », de 2,5 millions d'euros.
La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.
Un décret précise les modalités d'application du présent A.
B. - Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
C. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement important pour les recettes des collectivités locales.
Aux termes de l’article 27, les communes qui ont mis en place une régie de recettes pour recouvrer les amendes de police en assurent les frais de gestion. Il s'agit de faire échec à la jurisprudence administrative, qui a condamné l’État à indemniser des communes qui s'étaient retournées contre lui.
Parmi ces communes dont les recours ont donné lieu à cette jurisprudence, on en compte une que vous connaissez particulièrement bien, madame la ministre, Versailles, et une autre, à laquelle nous sommes tous profondément attachés, Strasbourg.
L’article 27 prévoit bien l’indemnisation des communes qui ont engagé une action. En revanche, il n’institue pas de compensation pour ce qui a été jugé comme un transfert de charges.
Pour remédier à cette lacune, nous proposons de créer un prélèvement sur recettes destiné à compenser les charges résultant pour les communes de la tenue des régies susmentionnées. La compensation serait fixée au même niveau que l’indemnisation décidée par le Conseil d’État, soit 50 centimes par amende recouvrée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?