M. Patrick Ollier, ministre. Ce mode de taxation apparaît trop lourd pour les kiosques à journaux, dont le Gouvernement souhaite accroître le nombre d’implantations sur le territoire.
Le Gouvernement souhaite soutenir la presse. Cet après-midi, en répondant à une question d’actualité sur le soutien à la presse, j’ai indiqué que le Gouvernement allait apporter à la presse une aide de près de 400 millions d'euros en 2012. Nous développerons toute notre énergie pour soutenir ce qui reste de journaux !
L’aménagement intérieur et l’entretien des kiosques sont importants. Ils sont financés exclusivement par les ressources publicitaires provenant de la location des panneaux installés sur les parois.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au maintien des alinéas 5 et 6 de l’article 16 ter du projet de loi de finances rectificative, qui maintient une taxation par face pour les kiosques à journaux, indépendamment du nombre d’affiches contenues dans ces dispositifs.
Cela vaut, je le précise, monsieur le président, madame la rapporteure générale, dans les seuls cas où la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’aurait pas adopté d’exonération ou de réfaction en application de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales tel qu’il est modifié par le présent projet de loi de finances rectificative.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Les communes vont exonérer ! Tout le monde a intérêt à avoir des kiosques !
M. le président. La parole est à M. Yves Chastan, pour explication de vote.
M. Yves Chastan. Je rejoins tout à fait les positions de Mme la rapporteure générale et de M. le président de la commission.
Pour avoir mis en œuvre la TPLE dans ma commune, je considère que c’est un bon dispositif, dont le contenu initial prévoit déjà que, sur l’initiative des communes, peuvent être mises en œuvre diverses modalités d’exonération ou d’allègement, par rapport aux surfaces taxées ou taxables en particulier.
Introduire une mesure qui créerait une sorte d’automaticité en faveur d’un commerce spécifique, que je respecte pleinement, par ailleurs, ne me paraîtrait pas une bonne chose. Je pense qu’il faut laisser aux communes la liberté d’exonération. Croyez-moi, elles savent en user pour tenir compte de la situation des commerçants ou artisans des bourgs ou petites villes ; elles sont bien obligées de s’adapter pour préserver l’avenir.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.
(L'article 16 ter est adopté.)
Article 16 quater (nouveau)
Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l’année 2012 en l’absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 15 octobre 2011 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-4. » – (Adopté.)
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382, après le mot : « mixtes, », sont insérés les mots : « les pôles métropolitains, » ;
2° L’article 1609 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n’est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l’article L. 5731-1 du même code. »
II. – Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Article 16 sexies (nouveau)
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » – (Adopté.)
Article 16 septies (nouveau)
I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1. » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, » ;
c) La même phrase est complétée par les mots : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 10 000 € » ;
d) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. » ;
e) La dernière phrase est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , à l’exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. À défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l’établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d’activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. »
II. – 1. Le 3° du I s’applique à compter du 1er janvier 2012.
2. Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2012. – (Adopté.)
Article 16 octies (nouveau)
I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1. – Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession.
« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.
« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État, s’opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d’exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »
II. – Le I s’applique aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par MM. Antoinette, Patient et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 16 octies fait état d’une redevance sur l’exploitation maritime d’hydrocarbures que le Sénat a rejetée lors de la séance du 24 novembre 2011.
Notre Haute Assemblée lui a préféré un dispositif dont le taux progressif appliqué à chaque tranche de production est connu et applicable à l’ensemble du domaine souverain de l’État.
Il y va de la cohérence de notre action que de soutenir nos propositions budgétaires à deux semaines d’intervalle !
Cet article pose trois problèmes.
Premier problème : la répartition qu’il opère entre l’État et la région la plus proche du gisement fait l’impasse sur les communes et leurs groupements.
Si la future collectivité unique de Guyane aura les compétences d’une région et d’un département, les communes auront également à supporter des charges importantes.
Il n’est pas concevable d’avoir une collectivité unique très riche, alors que les communes restent dans l’impossibilité financière de mettre en place une politique locale juste, ambitieuse et à la mesure des défis que connaît mon département.
Le deuxième problème est posé par le renvoi à un décret de la fixation du barème de la redevance en créant un nouvel article au code minier pour la seule espèce des exploitations maritimes, l’article L. 136-16-1.
L’article existant, l'article L.132-16 du nouveau code minier, exclut le territoire maritime non pas parce que son barème ne serait pas applicable à l’exploitation en mer, mais dans le but de créer une zone franche pour inciter à l’exploration pétrolière maritime au large des côtes de notre pays. C’est ce qui résulte de l’exposé des motifs de l’article 27 de la loi de finances pour 1994, qui a prévu cette exclusion.
Puisque nous nous entendons, et j’en suis ravi, sur la nécessité d’une fiscalité de l’exploitation des ressources en hydrocarbures, alors, supprimons l’exclusion maritime instituée en 1993 !
Il n’est point besoin de créer un article additionnel renvoyant la fixation du barème au pouvoir réglementaire. En cela, la proposition adoptée par le Sénat est plus respectueuse des pouvoirs du Parlement que le texte du Gouvernement.
Enfin, je me demande pourquoi vous avez limité le champ d’application de cette redevance au plateau continental. Le droit consacre cette notion dans son acception la plus étendue possible puisqu’elle peut aller au-delà de zone économique exclusive si la marge continentale dépasse 200 miles marins.
Cette mention supprimerait tout début de querelle d’interprétation, car le forage qui pourrait être exécuté en Guyane se situerait non sur le plateau continental au sens géographique, mais sur le talus continental.
Je continue donc de penser que la redevance sur l’exploitation maritime d’hydrocarbures adoptée par le Sénat est plus adaptée que celle qui est proposée par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement n° 107. En effet, le Sénat avait introduit, à l’article 47 septies D du projet de loi de finances, un dispositif dont l’objet était le même, mais qui était plus opérationnel et qui prévoyait une répartition différente du produit entre les collectivités guyanaises et l’État. Le Gouvernement est revenu dessus ; c’est l’objet de l’article 16 octies.
La commission est logiquement favorable à l’amendement n° 107, qui vise à supprimer l'article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement, et je le regrette.
Vous proposez de supprimer l’article 16 octies du projet de loi de finances rectificative, qui vise à créer, à compter du 1er janvier 2014, une redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer, dont le produit serait affecté pour moitié à l’État et pour moitié à la région la plus proche du gisement ; c’est de bon sens !
Le Gouvernement est soucieux de garantir à l’État, ainsi qu’à la région de Guyane, des retombées fiscales en cas d’exploitation des gisements récemment découverts au large de Cayenne ; c’est légitime !
Mais vous oubliez la répartition et les détails de la répartition ; c’est bien l’un des rôles de la mission confiée le 30 novembre dernier à Anne Duthilleul que de participer à la définition d’une fiscalité équilibrée en prenant bien soin d’y associer les collectivités locales. Dans cet esprit de concertation, je souhaiterais, monsieur Antoinette, que vous retiriez votre amendement. Sinon, je serais contraint d’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'article 16 octies est supprimé.
Article 17
Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télé déclaration et de télé règlement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques
I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électronique », la fin du premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015 ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2014, sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;
2° À compter du 1er janvier 2015, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;
C. – Le III est ainsi modifié :
1° À compter du 1er octobre 2012, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er octobre 2013, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : électronique », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé ;
D. – Le IV est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2013, sont ajoutés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er janvier 2014, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;
E. – À compter du 1er janvier 2012, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »
II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du même code, après la référence : « 231 », sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télé règlement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l’article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies ».
III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 4 » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »
IV. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 4, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;
2° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télé règlement. »
IV bis. – Les 1° et 2° du IV s’appliquent à compter du 1er octobre 2012.
V. – L’article 1695 quater du même code est ainsi modifié :
1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « télé règlement », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé.
VI. – L’article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »
Abaissement du seuil de l’obligation de télé règlement des opérateurs auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects
VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 3 de l’article 114, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télé règlement » ;
2° Au 4 de l’article 284 quater, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télé règlement ».
Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective
VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;
2° Après le mot : « décompté », il est inséré le mot : « soit » ;
3° Sont ajoutés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».
Rationalisation de la procédure de dation en paiement
IX. – A. – Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.
« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. » ;
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« L’offre de dation n’est pas recevable :
« 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;
« 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. »
B. – Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts est abrogé.
Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale
X. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 281 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
B. – L’article 282 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
C. – À l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;
D. – L’article 283 bis est ainsi rédigé :
« Art. 283 bis. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée à l’article 283 du présent code. » ;
E. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 283 quater est complétée par les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
F. – Le VII de l’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Avant le premier alinéa du 2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du 2, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Au 3, les mots : « tout manquement mentionné » sont remplacés par les mots : « toute infraction mentionnée » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3 du présent VII. » ;
G. – La seconde phrase du second alinéa du IX du même article 285 septies est complétée par les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
H. – Les articles 299 à 321 sont abrogés ;
I. – 1. Au début du titre XII, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « La dématérialisation des actes ».
2. L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire du titre XII, tel qu’il résulte du 1°, et est ainsi rédigé :
« Art. 322. – Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »
X bis. – Les A à E du X entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 325-1 du code de la route, après le mot : « commun, », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes ».
XII. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. – Au 12° du A, le mot : « nominative » et les mots : « , relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés ;
B. – Au 2 du B :
1° À la première phrase, après les mots : « du A et », sont insérés les mots : « les personnels » ;
2° Après le mot : « indirects », la fin de la première phrase est supprimée ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Sécurisation du recouvrement des taxes d’urbanisme
XIII (nouveau). – Le 2 du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé. – (Adopté.)