Article 44
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° à 3° du a et au b du 1et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° (nouveau) Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »
II (nouveau). – Le 2° du I du présent article est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-207 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. Doublet, Laurent et Pointereau, Mmes Deroche et Mélot, M. Milon, Mme Sittler, MM. Revet, Couderc, Pintat et J.P. Fournier, Mme Jouanno et M. Reichardt, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au c du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Le b du 1 est abrogé ;
c) Le a bis du 5 est abrogé ;
2° Après l’article 200 quater A, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. - Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-403, présenté par MM. Repentin, Dilain, Germain et Carvounas, Mme Lienemann, M. Vaugrenard, Mme Bourzai, M. M. Bourquin, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé dans les mêmes conditions aux descendants et collatéraux de personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui assurent la charge effective des dépenses d’installation ou de remplacement mentionnées au a du 1 dans des logements occupés à titre d’habitation principale par leurs ascendants ou collatéraux, à concurrence de leur contribution. Le transfert du crédit de l’impôt aux descendants et collatéraux ne peut être sollicité si des subventions ont par ailleurs été accordées par l’Agence nationale de l’habitat pour la même cause. »
II. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Sont seules éligibles au crédit d’impôt, les dépenses réalisées au logement des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds mentionnés au 11° du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit du transfert de crédit d’impôt aux descendants et collatéraux des personnes âgées. En l’occurrence, cet amendement vient compléter l’article 44 en faveur de la prorogation du crédit d’impôt prévue à l’article 200 quater A du code général des impôts pour tenir compte des contraintes pesant sur le budget.
Cet amendement, qui prévoit de nouvelles conditions d’éligibilité, avec l’insertion d’un critère de ressources, ouvre le droit au bénéfice du crédit d’impôt aux descendants et collatéraux qui acquittent directement les dépenses de travaux d’équipement pour les personnes âgées ne sollicitant pas les subventions de l’ANAH.
Il est inutile d’insister sur l’importance qu’il y a pour les personnes âgées à pouvoir faire réaliser certains travaux dans leur logement, en particulier en vue d’éviter les chutes et de garantir leur autonomie. Comme elles n’ont pas toujours les moyens de faire faire elles-mêmes ces travaux, ce sont souvent des proches, collatéraux ou descendants, qui les prennent en charge. Nous proposons donc de permettre à ceux-ci de bénéficier du même crédit d’impôt que celui auquel aurait eu droit la personne âgée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Si je comprends parfaitement l’intention des auteurs de cet amendement, je me dois de souligner les faiblesses de la solution qu’ils proposent.
D’abord, on ne peut pas en chiffrer le coût, faute de connaître le nombre des bénéficiaires éventuels dans cette nouvelle catégorie, qui est large.
Ensuite, l’application du dispositif proposé apparaît tout de même très complexe. Il introduit des conditions d’âge, de lien de parentalité, une condition négative de non-perception de subventions qui risque de rendre l’ensemble difficilement justifiable, voire inopérant devant l’administration fiscale.
Dans l’état actuel du droit, le crédit d’impôt est simple et il est prorogé par l’article en discussion. Pour en bénéficier, il suffit que les équipements installés correspondent à la liste établie par l’administration fiscale.
Au-delà des questions relatives aux modalités d’application, se pose surtout un problème de principe qui a conduit la commission à émettre un avis défavorable : dès lors qu’on ouvrirait ce droit aux collatéraux qui assument la charge des dépenses d’installation en faveur d’une personne âgée de plus de soixante-dix ans, il n’y a plus de raison que ça s’arrête ! Il serait donc très ennuyeux qu’un tel amendement soit adopté. C’est pourquoi j’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° II-403 est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai entendu les objections de Mme la rapporteure générale et je vais le retirer.
L’idée mérite d’être soutenue, mais le dispositif doit sans doute être mieux encadré. En l’état actuel de sa rédaction, l’amendement est peut-être trop large.
M. le président. L’amendement n° II-403 est retiré.
L'amendement n° II-404 rectifié bis, présenté par M. Massion, Mmes Demontès et Rossignol, M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
5 000 €
par le montant :
10 000 €
et le montant :
10 000 €
par le montant :
20 000 €
II. - ... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. L’amendement vise à augmenter les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, ou PPRT.
Le plafonnement passerait de 5 000 à 10 000 euros pour une personne célibataire, de 10 000 à 20 000 euros pour un couple. Cela permettrait de revenir aux dispositions introduites dans le cadre de la loi Grenelle 2.
L’expérience montre que les riverains des zones à risques technologiques ne sont pas particulièrement aisés. Or ils se voient imposer des investissements relativement lourds – changement des vitrages, création d’une pièce de confinement… –, dont le coût varie généralement entre 15 000 et 20 000 euros.
Dans certains cas, les propriétaires ne réalisent pas ces travaux, faute de moyens. Il convient donc de les encourager sur le plan fiscal.
M. le président. Le sous-amendement n° II-454, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Amendement n° 404 rectifié bis.
Rédiger ainsi le I de cet amendement :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa est majorée de 20 000 euros. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cette question des travaux dans les habitations situées autour des sites Seveso concerne bien souvent des ménages modestes, notamment les ouvriers ou les anciens ouvriers des entreprises en cause.
Notre sous-amendement tend simplement à permettre de bien prendre en compte la réalité du coût des travaux de mise en conformité de logements exposés aux risques technologiques au regard des moyens effectifs des personnes qui vivent dans ces logements.
Actuellement, le droit fiscal fait une différence selon que c’est un couple ou une personne seule qui habite dans le logement. Pourtant, ce qui compte, c’est bien le coût des travaux à effectuer dans la maison d’habitation. Dès lors, le crédit d’impôt ne peut pas être différent selon que c’est une personne ou un couple qui occupe le logement !
Nous souhaiterions que soit pris en compte le coût des travaux du logement concerné par l’opération, qu’il soit occupé par une personne seule ou par un couple.
M. le président. L'amendement n° II-353, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
Le 2° du I du présent article est applicable
par les mots :
Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l'augmentation du taux du crédit d'impôt mentionné au a bis du 5 de l'article 200 quater A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-404 rectifié bis ainsi que sur le sous-amendement n° II-454.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’amendement n° II-353 vise à rétablir le taux initial du crédit d’impôt en faveur des dépenses prescrites par un PPRT, qui avait été fixé à 40 % dans la loi Grenelle 2. Le surcoût induit par cet amendement – du fait du passage de 30 % à 40 % – serait inférieur à 3 millions d’euros. Mais, madame la ministre, peut-être êtes-vous mieux placée que moi pour l’évaluer…
La réduction du plafonnement qui avait été adoptée posait évidemment un vrai problème pour la réalisation des travaux dans la mesure où, comme l’a rappelé Mme Beaufils, les propriétaires concernés sont souvent des ménages non imposables, en tout cas des ménages aux revenus modestes. Ils éprouvent donc de grandes difficultés pour réaliser ces travaux.
L’amendement n° II-404 rectifié bis a pour objet de relever le plafond du crédit d’impôt pour les dépenses liées aux travaux prescrits par les PPRT, le portant à 15 000 euros pour un célibataire et à 30 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Autrement dit, cette proposition vise, elle aussi, à revenir au Grenelle 2 et elle complète celle que formule la commission à travers l’amendement n° II-353. Le coût supplémentaire de ce relèvement du plafond serait de l’ordre de quelques centaines de milliers d’euros au maximum : on reste dans les limites du raisonnable.
Mme Beaufils pose une vraie question. Le coût des travaux varie-t-il selon que l’on vit seul ou en couple ? La différence de niveau du plafond entre une personne seule et un couple est-elle justifiée ?
Toutefois, madame Beaufils, il faudrait que vous précisiez ce que vous visez. Peut-être pensez-vous aux veuves ?
Mme Marie-France Beaufils. Ou aux veufs !
M. Richard Yung. Il y en a moins ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Vous pensez donc aux personnes qui occupaient un logement assez grand pour une famille et qui s’y retrouvent seules à un moment donné de leur existence.
Mme Marie-France Beaufils. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je ne suis pas sûre que votre proposition soit juste du point de vue juridique. Ce que je crois, c’est que votre rédaction est ambiguë, car vous visez l’alinéa 4 de l’article 44, alors qu’il semble que vous vouliez en fait modifier l’alinéa 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts. En tout cas, cette ambiguïté rend votre sous-amendement inopérant.
J’ai bien compris votre préoccupation, mais je pense qu’il ne faut pas entacher l’amendement n° II-404 rectifié bis, porteur d’un dispositif applicable, d’un sous-amendement qui pourrait le rendre inapplicable. Je préférerais donc, madame Beaufils, que vous retiriez le sous-amendement n° II-454. Au cours de la discussion d’une prochaine loi de finances, vous pourrez nous soumettre une proposition correspondant précisément à votre intention, car se pose effectivement, je l’ai dit, un véritable problème à cet égard.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-404 rectifié bis, sur le sous-amendement n° II-454 et sur l’amendement n° II-353 ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement a été extrêmement sensible à la situation des Français qui résident dans des zones à risques technologiques. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé, lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, de doubler le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour les travaux de prévention contre les risques technologiques. Ce crédit d’impôt est passé de 10 000 euros à 20 000 euros.
Bien sûr, on peut toujours faire plus !
Mme Marie-France Beaufils. Vous proposez de le doubler après l’avoir baissé ! La somme proposée au Grenelle a été baissée !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais nous l’avons remontée ! Faute avouée est à moitié pardonnée !
Pourquoi nous en tenir à 20 000 euros et ne pas aller jusqu’à 30 000 euros ? Et pourquoi ne pas passer de 30 % à 40 % ? Nous pensons avoir atteint, dans un contexte budgétaire contraint, un équilibre raisonnable, qui tient compte de la sensibilité de la situation et de l’importance de la prévention des risques technologiques.
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur les trois propositions.
M. le président. Madame Beaufils, le sous-amendement n° II-454 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. J’ai entendu les remarques de Mme la rapporteure générale.
Cela dit, notre sous-amendement renvoie à une situation que je connais bien. Il y a trois sites Seveso dans ma commune. Là, comme dans de nombreuses communes dont je connais les maires, les habitants des périmètres Seveso ont emménagé alors que l’entreprise était déjà installée. Ils étaient, à l’époque, ses salariés et sont aujourd’hui à la retraite. Bien souvent, il ne reste qu’un seul des conjoints à vivre dans les lieux. Et les travaux à réaliser sont bien lourds pour lui !
Vous dites, madame la ministre, que nous demandons toujours plus. Mais nous vous demandons simplement de revenir à l’engagement du Grenelle 2 ! Cet engagement, il a été pris envers les familles qui habitent dans ces périmètres, et pas par nous, les élus, mais par les services de l’État ! Pour rencontrer ces personnes sur le terrain, je vous assure qu’elles ont entendu que le Gouvernement ne prenait pas en compte les obligations qu’elles allaient devoir supporter dans le cadre de la révision en cours des PPRT.
Pour des foyers modestes tels que ceux dont je parle, réaliser les travaux demandés pour se prémunir, si survenait un souffle du type AZF, contre des dégâts tels que ceux qui sont liés aux bris de vitres, c’est quelque chose de lourd !
De plus, ces personnes ne savent toujours pas si la réalisation de ces travaux est ou non une obligation. D’ailleurs, elles ne peuvent jamais savoir exactement où elles en sont parce qu’on leur dit tous les dix ans que le PPRT va être révisé !
Alors non, madame la ministre, nous ne demandons pas « toujours plus » ! Nous demandons simplement que les choses se fassent correctement !
Et je rappelle que, si un PPRT impose de procéder à des délaissements ou à des expropriations, la ou les collectivités concernées sont appelées à participer au dédommagement des familles contraintes de déménager.
Je retire donc le sous-amendement n° II-454, me réservant de présenter, dans le cadre d’un autre texte, une proposition mieux conçue mais ayant le même objet.
M. le président. Le sous-amendement n° II-454 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° II-404 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Article 45
I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 du même article 200-0 A, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.
II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
III. – L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l’avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l’avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
c et d) (Supprimés)
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. » ;
2° (Supprimé)
IV et V. – (Supprimés)
VI. – Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.
M. le président. L'amendement n° II-354, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
III. - Par dérogation au II, pour l'application du I, l’article 199 undecies B…
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement de précision vise à éviter que la dépense fiscale en faveur des investissements productifs outre-mer ne soit « rabotée » deux fois, une première fois par le III de l’alinéa 7 de l’article, qui modifie directement le code général des impôts, et une seconde fois par le rabot « de droit commun » de 15 %, prévu au II de ce même alinéa.
Ce double rabot ne correspond manifestement pas à l’intention du législateur. C’est pourquoi nous proposons de ne raboter qu'une seule fois cette dépense fiscale.