M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, le nouveau dispositif que vous critiquez résulte d’une étroite collaboration entre le Gouvernement et la commission des finances de l’Assemblée nationale. Son coût s’élève, non pas à 1 milliard d’euros, mais à une centaine de millions d’euros.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Oui, 150 millions d’euros !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce sont les députés qui s’en sont aperçus, grâce au débat engagé par la commission des finances du Sénat !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cela fait déjà un moment que les députés ont compris que le dispositif antérieurement prévu ne fonctionnerait pas.
Pour éviter toute ambiguïté, je répète que le nouveau mécanisme coûtera, non pas 1 milliard, mais 150 millions d’euros.
En proposant de ne plus exonérer les plus-values lors de cessions mobilières, sauf lorsque les sommes en cause sont réinvesties dans des PME, l’objectif est de maintenir, voire de favoriser l’investissement dans ce type d’entreprises.
Nous le savons bien, les Français investissent peu en actions, surtout lorsqu’il s’agit de PME, et notre pays ne compte pas suffisamment de business angels. Nous voulons tout faire pour soutenir ceux qui prennent le risque d’investir leur épargne dans des petites et moyennes entreprises.
Nous le savons bien, de tels mécanismes de réinvestissement dans les PME doivent bénéficier d’une incitation fiscale, faute de quoi ils ne sont pas suffisamment attractifs au regard de la rentabilité offerte par des investissements beaucoup plus sûrs, comme l’assurance vie ou le PEA.
Nous souhaitons maintenir l’article 42 bis dans sa rédaction actuelle, qui répond à un objectif véritablement vertueux, en permettant aux épargnants de réinvestir le fruit de leur épargne dans les PME.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Madame la ministre, vous ne cessez de faire référence aux PME. Mais rien, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ne permet d’affirmer que le dispositif joue spécifiquement en leur faveur ! Or je l’ai lu et relu : toutes les entreprises sont concernées.
Le montage mis en place conjointement par les députés de la majorité à l’Assemblée nationale et vos services est très complexe : c’est une véritable usine à gaz, qui va encourager des montages ayant la défiscalisation pour unique objet.
Mieux vaut jouer la carte de la simplicité : il est plus honnête et plus juste de supprimer ce dispositif d’abattements. À quoi bon insister pour le maintenir s’il ne bénéficie, en définitive, qu’à une petite minorité aisée, capable de s’offrir les services de professionnels de la défiscalisation ? En tout cas, ne prétendez pas qu’il s’agit d’encourager l’investissement dans les PME !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, le texte de l’article 42 bis est très précis : les titres détenus dans une société doivent représenter au moins 5 % du total. Il est bien évident qu’il ne peut s’agir de 5 % de L’Oréal ! Sont donc clairement visés les investissements dans des PME, pas dans des grands groupes.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Madame la ministre, ce débat est intéressant et mérite qu’il soit mené jusqu’à son terme.
Le dispositif peut tout aussi bien s’adresser à un cabinet spécialisé qui crée des holdings – cela existe ! – et procède à des investissements diversifiés dans des sociétés cotées, éventuellement des sociétés du CAC 40. Ces holdings proposent ensuite à des contribuables de remployer leurs fonds, en veillant à ce que la taille de chacun de ces véhicules assure la détention d’au moins 5 % des droits de vote pour chaque porteur de parts. Pour les investissements à venir, de tels montages pourraient d’ailleurs s’envisager dès la première étape, les contribuables devant, cette fois, détenir 10 % du capital ou des droits de vote de la holding considérée.
L’article 42 bis constitue un encouragement à des pratiques d’optimisation. C’est comme cela que je le comprends !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. La rédaction de cet article a été particulièrement soignée. C’est le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale qui a tenu la plume d’une main experte, en liaison avec mes services.
L’objectif est de faire détenir des parts, non pas de sociétés d’intermédiation ou de holdings, mais bien de PME, d’entreprises de l’économie réelle.
M. Yann Gaillard. On n’a aucune garantie !
Mme Marie-France Beaufils. Même M. Gaillard est d’accord avec nous !
Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est dans cet esprit qu’a été rédigé l’article, même si les multiples références qu’il comporte nécessite, j’en conviens, de naviguer entre d’assez nombreux articles du code général des impôts pour en comprendre pleinement le sens.
Je le dis solennellement devant la représentation nationale, car les débats au Parlement font foi lorsqu’il s’agit d’interpréter une loi fiscale : cette disposition ne vise pas l’acquisition de parts de sociétés financières ; elle est destinée à encourager la détention de parts de PME de l’économie réelle.
Cela étant, la Haute Assemblée est évidemment souveraine dans ses votes.
M. le président. En conséquence, l’article 42 bis est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 42 bis
M. le président. L’amendement n° II-441, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis La société bénéficiaire de l’apport prévu au premier alinéa doit, dans un délai de deux ans suivant cet apport, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie de l’apport à un héritier en ligne directe du contribuable en situation de report d’imposition, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur option expresse du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus.
« Le maintien du report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, lorsqu’il opte expressément pour le report d’imposition, s’engage à acquitter l’impôt sur le revenu reporté lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 43
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Aux b et f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »
3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »
4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;
5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;
B. – Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. » ;
C. – À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
D. – Le 5 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
1°B (nouveau) Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
1° Le tableau du d est ainsi modifié :
a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;
b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :
« |
À compter de 2012 |
|
38 % |
||
13 % |
||
18 % |
||
31 % |
||
31 % |
||
31 % |
||
18 % |
||
31 % |
» ; |
1° bis (nouveau) Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
1° ter (nouveau) Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;
E. – Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;
« d) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;
« e) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ;
« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l’exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;
F. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :
« b. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;
« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;
« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;
« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;
« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;
G. – Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – L’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;
2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »
III. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
M. le président. L’amendement n° II-154 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Darniche, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
ne s’applique qu’à
par les mots :
est majoré de dix points, à
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette condition n’est pas remplie, le taux du crédit d’impôt est celui fixé au b du 5. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-9 rectifié, présenté par MM. Sido, P. Leroy et Bécot, Mme Sittler et MM. Tandonnet, Houel, Dubois, G. Bailly, Grignon, Cornu, Pointereau, Chatillon, Huré, Revet et Merceron, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Après le mot :
micro-cogénération
supprimer le mot :
gaz
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-206 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. Doublet, Laurent et Pointereau, Mmes Deroche et Mélot, M. Milon, Mme Sittler, MM. Revet, Couderc, Pintat et J.P. Fournier, Mme Jouanno et M. Reichardt, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 47
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Le 4° du 2 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La disposition mentionnée au 1° A du II du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-99 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Chevènement, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L’amendement n° II-398 est présenté par M. Reichardt.
L’amendement n° II-412 est présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mmes Ghali, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 49
Remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
45 000 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos II-99 rectifié et II-398 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Claude Dilain, pour présenter l’amendement n° II-412.
M. Claude Dilain. Cet amendement a pour objet de maintenir à 45 000 euros le plafond de ressources permettant le cumul de l’éco-prêt à taux zéro, dit éco-PTZ, et du crédit d’impôt développement durable, dit CIDD.
Pour mémoire, l’éco-prêt à taux zéro permet de financer des travaux effectués dans les logements pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le crédit d’impôt développement durable, quant à lui, a pour but de réduire l’impôt sur le revenu des ménages d’une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique.
En janvier 2009, à l’occasion du plan de relance, le Gouvernement et le Parlement avaient décidé d’autoriser le cumul de ces deux dispositifs, en posant toutefois une limite : le revenu fiscal de référence ne pouvait dépasser 45 000 euros.
Cette mesure a constitué un soutien important à l’activité dans le secteur du bâtiment et, ce faisant, a contribué à la relance de l’économie et à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
En rétablissant la possibilité de cumuler l’éco-PTZ et le CIDD, mais en abaissant le plafond de ressources à 30 000 euros, l’Assemblée nationale a fortement limité l’impact écologique de cette mesure, mais aussi son intérêt économique, car elle est en outre un moyen de lutter contre le chômage. C’est pourquoi nous proposons de porter à nouveau ce plafond à son niveau antérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 43 rétablit la possibilité d’un cumul entre le crédit d’impôt développement durable et l’éco-PTZ lorsque les revenus du foyer fiscal n’excèdent pas 30 000 euros.
Le présent amendement vise à rétablir le plafond à hauteur de 45 000 euros, soit le niveau constaté avant la suppression, à partir du 1er janvier 2011, du cumul des deux dispositifs précités.
D’après les chiffres transmis par le ministère de l’écologie, le retour au plafond de 45 000 euros se traduirait par un coût générationnel, c’est-à-dire cumulé sur cinq ans, donc jusqu’en 2017, de l’ordre de 170 millions d’euros. Le coût supplémentaire serait inférieur à 20 millions d’euros en 2013, puis oscillerait entre 30 millions et 35 millions d’euros à partir de 2014. Mais, à mon sens, il reste supportable et somme toute assez modeste au regard de l’effet obtenu.
En effet, l’adoption de cet amendement, grâce au relèvement significatif du plafond, rendrait le cumul accessible à 80 % des bénéficiaires de l’éco-PTZ, contre 45 % avec un plafond de 30 000 euros.
Par conséquent, nous ne pouvons qu’être favorables à l’amendement n° II-412.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?