Mme Michèle André. S’il avait fallu choisir un article emblématique du projet de loi de finances pour 2011, nul doute que l’article 41, devenu l’article 74 de la loi promulguée, dissimulé au sein de la première partie du projet de loi, l’aurait emporté, pour ses « qualités » à la fois de fond et de forme.

J’évoquerai tout d’abord le fond.

Afin de réunir les 11 milliards d’euros d’augmentations d’impôts prévues dans le projet de budget pour 2011, il a été demandé aux justiciables les plus défavorisés bénéficiant de l’aide juridictionnelle de verser à leur avocat un droit de plaidoirie de 8,84 euros, cette mesure permettant de récupérer 5 millions d’euros, soit moins de 2 % des montants alloués au titre de l’aide juridictionnelle. L’objectif financier de cette mesure est modeste.

En outre, la mesure prévue à l’article 74 est contraire à un principe fondamental de notre droit, l’accès à la justice, lequel oblige l’État à assurer aux citoyens un recours juridictionnel effectif. Elle est également peut-être contraire à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l’homme.

Surtout, la mesure instaurée par l’article 74 concerne des personnes en situation de précarité ou de faiblesse, comme les enfants aux prises avec le divorce délicat de leurs parents. Ces enfants n’ont pas, en principe, de moyens financiers, mais ils peuvent bénéficier des services des avocats pour enfants, lesquels sont rémunérés par l’aide juridictionnelle et non par l’un des parents, la parole des enfants ne devant pas souffrir de considérations financières.

Selon l’exposé des motifs de l’article 74, il s’agissait d’instaurer une « participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l’aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs ». Permettez-moi de trouver la mesure – et la formule – aussi ridicule que dérisoire !

De plus, comme les avocats ne peuvent guère récupérer auprès des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle les droits de plaidoirie qu’ils doivent, pour leur part, reverser à la Caisse nationale des barreaux français – la caisse de prévoyance et de retraite des avocats –, la suppression de la prise en charge par l’État du droit de plaidoirie revient à transférer une charge de l’État vers la profession des avocats. Le modèle de la mesure existe : c’est celui du transfert par l’État aux collectivités territoriales de charges non compensées.

J’évoquerai ensuite la forme.

Intituler l’article 41 initial : « Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d’aide juridictionnelle » et prétendre vouloir « pérenniser le dispositif d’aide juridictionnelle tout en respectant l’objectif gouvernemental de réduction des dépenses d’intervention » est d’une grande hypocrisie. Il aurait mieux valu l’intituler : « Paiement par les avocats d’une partie de la prise en charge par l’État de l’aide juridictionnelle pour faire une petite "gratte" sur les dépenses ». C’est aussi hypocrite que de déclarer qu’il n’y aurait pas d’augmentations d’impôts dans le projet de loi de finances pour 2011, alors que celui-ci prévoyait 11 milliards d’euros d’augmentations !

Il est donc indispensable de supprimer le dispositif de l’article L. 723-4 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement porte sur un principe qui nous est cher : l’accès à la justice doit être le plus large possible. Dans l’esprit, il est proche de celui que la commission des finances a adopté avant-hier sur l’initiative du rapporteur spécial pour les crédits de la mission « Justice », M. Edmond Hervé, lequel tend à prévoir la suppression de la contribution de 35 euros pesant sur le justiciable au titre du financement de l’aide juridique.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à préserver le libre accès au service public de la justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je ne reviendrai pas sur une réforme qui a été adoptée en 2011, et dont nous avons déjà beaucoup débattu.

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’aide juridictionnelle est aujourd'hui de plus en plus coûteuse, car nous avons considérablement renforcé les droits de la défense. Nous avons notamment autorisé la présence de l’avocat au cours de la garde à vue. Les droits du justiciable sont désormais beaucoup mieux protégés.

L’aide juridictionnelle doit être de qualité et, pour cela, elle doit bien entendu être revalorisée.

L’instauration d’un droit de timbre de 35 euros dont doivent s’acquitter les justiciables qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle à taux plein ainsi que la perception des quelques droits supplémentaires ne sont pas de nature à priver les Français de l’accès à la justice, bien au contraire ! Il s’agit de mesures de responsabilisation, comme il en existe dans le domaine de l’accès à la santé avec les franchises sur les médicaments ou le ticket modérateur.

On ne saisit pas la justice sans concourir un peu aux frais qu’elle occasionne, d’autant que le montant réclamé est faible en comparaison du coût d’un avocat ou d’une aide juridique, par exemple. Ces frais représentent donc un effort soigneusement dosé afin qu’ils ne pèsent pas excessivement sur le justiciable.

En outre, quand un justiciable gagne son procès, il obtient le remboursement de l’intégralité des frais de justice engagés. Cela dit, je ne sous-estime pas le fait que certains justiciables peuvent perdre tout en étant de bonne foi, mais il s’agit tout de même d’une minorité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai cet amendement des deux mains.

Remettons les choses dans leur contexte : de plus en plus de gens rencontrent des difficultés pour accéder à la justice, notamment en raison de la nouvelle carte judiciaire. Dans le département de l’Orne, certaines communes n’ont plus de juges aux affaires familiales. Cela peut paraître peu de chose, mais les justiciables doivent attendre six mois avant d’obtenir une audience de non-conciliation. Certains n’ont pas non plus les moyens de se payer les services d’un avocat.

Cette disposition avait déjà été présentée l’année dernière dans le cadre de l’examen du programme « Accès au droit et à la justice », dont Yves Détraigne était rapporteur pour avis. À ce moment-là, la discussion s’était résumée à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce n’est pas une méthode pour réconcilier les Français avec leur justice, dont nous examinerons d’ailleurs les crédits dans quelques jours.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Depuis 2002, les crédits budgétaires consacrés à l’aide juridictionnelle n’ont cessé d’augmenter. Ils sont passés de 220 millions d’euros à 312 millions d’euros en 2011. Dans le projet de loi de finances pour 2012, la dotation prévue est en hausse de 8 %, passant à 336 millions d’euros, ce qui montre l’intérêt que le Gouvernement porte à ce dispositif primordial pour l’accès au droit et à la justice.

Le champ des contentieux couverts par l’aide juridictionnelle a été élargi. Le nombre de bénéficiaires est passé de 688 000 à 900 000.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est aussi l’effet d’une répression plus lourde !

Mme Catherine Procaccia. Étant donné le contexte budgétaire actuel, où priorité est donnée aux réductions des déficits, il est nécessaire de trouver des financements nouveaux pour faire face à une partie de l’accroissement du coût.

Le groupe de l’UMP ne souhaite pas que soit remis en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus. Or, une nouvelle fois, la majorité sénatoriale veut revenir sur des dispositions que nous avons adoptées. C’est à se demander si ce n’est pas par manque d’imagination qu’ils cherchent à défaire ce que nous avons fait. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’était mal fait !

M. Jean-Marc Todeschini. Ces arguments sont un peu courts !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. C’est la deuxième fois que j’interviens après vous, madame Procaccia.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il n’y a que des femmes dans cet hémicycle ! (Sourires.)

Mme Marie-France Beaufils. Cela me donne l’occasion de vous rappeler que quelqu’un a dit ici qu’il fallait déconstruire ce qui avait été réalisé en 1945 !

Mme Catherine Procaccia. 1945 n’est pas 2011 !

Mme Marie-France Beaufils. Pour notre part, nous ne nous inscrivons pas dans la même démarche. Lisez le rapport d’Edmond Hervé, qu’il nous a présenté l’autre jour en commission des finances, qui établit un constat très clair des difficultés de la justice.

Vous parlez de la hausse des crédits de l’aide juridictionnelle et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires, mais ce ne sont que des chiffres. Vous n’expliquez pas que, si le montant alloué à l’aide juridictionnelle a augmenté, c’est aussi parce que le pouvoir d’achat d’un certain nombre de justiciables a baissé. Il faut regarder les choses en face !

Je suis particulièrement choquée par l’idée de payer une franchise pour avoir droit à un jugement équitable. C’est contraire aux principes de notre République, notamment à l’égalité de tous devant la justice.

De plus, avec la baisse des moyens alloués aux tribunaux depuis quelques années, on s’aperçoit que les affaires traînent souvent en longueur, ce qui empêche qu’elles se déroulent dans de bonnes conditions.

Placer un obstacle supplémentaire sur la route de celui qui demande justice va encore créer plus de difficultés. C’est pourquoi, au nom du groupe CRC, je voterai l’amendement proposé par le groupe socialiste-EELV.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-117.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3.

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article additionnel après l’article 3 bis

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; » 

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : «, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

II. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

Mme la présidente. L'amendement n° I-205, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

applicable

insérer les mots :

, dans la limite de 300 000 euros,

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet article a trait à un aspect particulier de la taxation des plus-values de cessions immobilières : il concerne un bien détenu par un contribuable qui n’est pas propriétaire de sa résidence principale.

Le régime qui s’applique, ou plus exactement celui qui entrera en vigueur à compter du 1er février 2012, adopté il y a deux mois dans le cadre de la réforme des plus-values immobilières du plan Fillon I, est celui du droit commun, c'est-à-dire une imposition dégressive à partir de la cinquième année et une exonération totale au bout de trente ans.

Considérant que l’allongement de quinze à trente ans de la durée d’exonération durcissait trop les conditions faites au contribuable non-propriétaire de sa résidence principale, les députés sont revenus sur leur vote de septembre. Ils ont donc introduit le présent article dans le projet de loi de finances pour 2012. Ils auront mis à peine deux mois pour changer d’avis…

Que prévoit l’article 3 bis ?

La première cession d’un logement qui n’est pas la résidence principale est exonérée de l’impôt sur les plus-values à deux conditions : le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession ; l’exonération ne s’applique qu’à la fraction du prix de cession remployée, dans un délai de vingt-quatre mois, à l’acquisition d’un logement affecté à la résidence principale.

Le coût de cette mesure est évalué à 150 millions d’euros. C’est cher ! Le dispositif est donc gagé par la suppression d’une niche concernant les sociétés civiles immobilières, ce qui est sans rapport avec la taxation des plus-values immobilières. Allez comprendre…

J’en viens à l’amendement de la commission des finances.

La précédente réforme des plus-values immobilières, qui date de 2004, avait instauré un prélèvement fiscal forfaitaire, qui, avec les cotisations sociales, atteint actuellement le taux unique de 31,3 %. Appliquer le même taux d’imposition, quels que soient les revenus des ménages, était une erreur. Pour autant, j’admets que des cas particuliers peuvent exister – les membres de l’opposition m’ont donné nombre d’exemples en commission des finances – et qu’il pourrait être injuste de ne pas les prendre en compte.

À défaut de réformer complètement le mécanisme actuel, je suis donc d’accord pour en corriger les effets pervers. C’est pourquoi je propose un compromis : maintenir l’exonération prévue par les députés dans la limite d’un prix de cession de 300 000 euros. Au-delà de ce seuil, le droit commun s’applique : une imposition dégressive à partir de la cinquième année, puis une exonération totale au bout de trente ans.

Comme toute limite, elle pourra être jugée arbitraire. Elle a toutefois le mérite d’exister. Elle permettra sans doute de rendre la réforme possible, à un coût moindre pour les finances de l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, je suis sensible à votre volonté de limiter les dépenses fiscales de l’État ou de permettre à celui-ci d’augmenter ses recettes. Reste que je suis sensible à l’équité.

Cette disposition a été introduite dans le projet de loi de finances par les députés, qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse, pour tenir compte d’une situation qui me paraît être d’une iniquité flagrante.

Vous le savez, la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale est totalement exonérée.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’était déjà le cas avant !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Prenons l’exemple d’un appartement dans le VIIe arrondissement de Paris d’une valeur de 2 millions d’euros. En cas de cession, le propriétaire ne paiera aucun impôt sur les plus-values.

Dans le même temps, imaginez un jeune couple de locataires à Meaux. Ne pouvant pas devenir propriétaire dans sa région – les résidences en Île-de-France sont malheureusement trop chères –, il acquiert une belle ferme dans l’un des beaux départements que vous représentez, mesdames, messieurs les sénateurs.

Mme Nathalie Goulet. Dans l’Orne !

M. François Marc. Avec des chevaux !

M. Jean-Marc Todeschini. Et deux ânes !

M. Philippe Dominati. C’est bien trop cher !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Bref (Sourires.), si ce jeune couple de Meldois décidait de vendre cette belle résidence secondaire, il paierait un impôt sur les plus-values, dont le régime a été considérablement durci.

Les députés ont considéré que cette situation était injuste. C’est particulièrement vrai pour les habitants de l’Île-de-France, des grandes zones urbaines ou des zones touristiques, où l’immobilier est beaucoup plus cher qu’ailleurs. C’est pourquoi ils ont décidé que la plus-value réalisée lors de la première cession d’une résidence secondaire devait être exonérée au même titre que celle réalisée lors de la vente d’une résidence principale.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de Mme Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est l’amendement de la commission !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Excusez-moi : le Gouvernement émet avis défavorable sur l’amendement de la commission des finances, qui vise à plafonner la défiscalisation à 300 000 euros.

Je le répète, ce seuil créerait une iniquité. Je vous rappelle que la vente d’une résidence principale est exonérée d’impôt sur les plus-values même si celle-ci vaut 10 millions, voire 50 millions d’euros. Si vous n’êtes pas propriétaire de votre résidence principale, il me paraît donc logique de défiscaliser une plus-value de 500 000 euros sur la vente de votre résidence secondaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je précise que cet amendement, dont nous avons longuement débattu, a été adopté à l’unanimité par la commission des finances.

Dans sa version initiale, le dispositif proposé était plus « raide », mais j’ai tenu compte des observations qui m’ont été adressées.

Si j’avais un doute quant à la pertinence du seuil retenu, vous venez de le lever grâce à l’exemple que vous avez pris, madame la ministre. Avec 300 000 euros, on peut parfaitement se loger à Meaux !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-205.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. J’y insiste : l’amendement bénéficie du soutien unanime de la commission des finances !

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Marc Todeschini. Vos amis ne vous ont pas suivi, monsieur le président de la commission. Heureusement que nous sommes là ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-84 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, M. Grignon, Mme Keller et MM. Reichardt, Revet, G. Bailly, Pierre et Milon, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 8° du II de l'article 150 U, après la première occurrence de la référence : « au 7° », sont insérés les mots : « ou de leur intégration dans l’emprise de futurs lotissements d'habitations ou de zones d'activités dont elles ont la maîtrise d’ouvrage » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. La récente modification de la taxe sur les plus-values immobilières constituera un sérieux coup de frein pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans la réalisation de leurs objectifs de construction de logements.

En effet, cette taxe constitue le principal argument avancé par les propriétaires sollicités pour ne pas céder leur terrain aux collectivités en vue de l'aménagement de lotissements d'habitation. Or celles-ci ont généralement pour objectif de permettre aux jeunes ménages de devenir propriétaires de leur habitation à un prix raisonnable.

Par conséquent, cet amendement vise à remédier au problème de l'acquisition foncière en exonérant de taxe sur les plus-values immobilières les particuliers qui cèdent leur bien immobilier à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public foncier en vue de l'aménagement de lotissements d'habitation ou de zones d'activité dont ils ont la maîtrise d'ouvrage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption ouvrirait une grosse brèche dans un dispositif qui est encore très frais.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je comprends la logique qui sous-tend l’amendement de Mme Sittler, et j’aurais aimé pouvoir y donner une suite favorable. Malheureusement, cette mesure serait coûteuse. Dans le contexte financier actuel, nous ne voulons pas élargir le champ des niches fiscales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Sittler, pour explication de vote.

Mme Esther Sittler. En tant que maire d’une commune rurale, j’ai fait construire des lotissements sous maîtrise d’ouvrage communale alors que je n’avais pas beaucoup de moyens.

L’objectif d’un maire est de satisfaire à la fois les jeunes désireux de rester et les autres personnes qui souhaitent s’installer. J’ai eu la chance d’accueillir dans mon village un sapeur-pompier professionnel de Strasbourg qui n’avait pas les moyens de construire dans sa ville, car je pouvais maîtriser les coûts grâce à un prix d’acquisition raisonnable.

Il existe un précédent : c’est l’exonération pour logements sociaux. Je propose simplement de permettre aux communes rurales – c’est essentiellement d’elles qu’il s’agit – de construire des lotissements en maîtrisant les coûts d’aménagement, afin de permettre à des jeunes d’y résider.

C'est la raison pour laquelle je regrette la position tant de la commission que du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame Sittler, je retiens votre idée. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, votre amendement me pose un problème. En effet, il tend à élargir l’exonération, et non à la proroger. Or le dispositif arrive à expiration en 2012. Je vous suggère donc de prendre contact avec mes collaborateurs pour voir comment insérer une telle mesure dans le projet de loi de finances lorsque l’Assemblée nationale en sera à nouveau saisie.

Sachez que je comprends votre préoccupation. J’aurais pu m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais la rédaction de votre amendement ne permet pas, me semble-t-il, d’atteindre vos objectifs. Je vous invite donc à le retirer.

Mme la présidente. Madame Sittler, l'amendement n° I–84 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Non, je le retire, madame la présidente, et je remercie Mme la ministre de laisser une porte entrouverte.

Mme la présidente. L'amendement n° I–84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 3 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 3 bis

Mme la présidente. L'amendement n° I-201, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l'article premier de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots : «, à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue et enregistrée avant le 19 septembre 2011 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Le projet de loi de finances rectificative que nous avons adopté le 8 septembre dernier modifie le régime fiscal des plus-values immobilières pour toutes les ventes hors résidence principale, c'est-à-dire les résidences secondaires, les terrains et les investissements locatifs.

Dans sa formulation actuelle, le texte piège de nombreux propriétaires de terrains, qui, ayant signé une promesse avant l’annonce du plan de rigueur par M. le Premier ministre le 24 août, ne pourront pas finaliser leur vente avant le 1er février 2012, date de son entrée en vigueur.

Cela tient aux dispositions particulières ou aux lourdeurs administratives qui concernent les cessions de terrain. Elles sont nombreuses et sont en général le fait des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales : attente d’une modification de la réglementation locale d'urbanisme, fouilles archéologiques préventives ou autorisations administratives liées à l’assainissement. Ces conditions sont suspensives.

Par conséquent, il faudrait corriger une situation aussi inéquitable en revenant à l'esprit initial de la loi, c'est-à-dire en considérant que promesse de vente vaut vente. Accordons donc ce délai !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire pour l’entrée en vigueur de la réforme de la taxation des plus-values immobilières. Il tend à revenir sur un régime fiscal que vous-même avez adopté, monsieur le sénateur.

À l’origine, le Gouvernement avait déjà appliqué sa réforme à toutes les cessions consécutives à des promesses ou compromis de vente signés après le 24 août 2011, reportant ainsi la date d’entrée en vigueur du dispositif. Or vous voulez encore la proroger !

Si nous vous suivions, plus personne ne comprendrait quoi que ce soit au dispositif. La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je ne partage pas tout à fait l’analyse de Mme la rapporteure générale.

L’objectif n’est pas de reporter la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fiscales, qui reste fixée au 1er février 2012. Cet amendement concerne seulement les promesses de vente.

L’entrée en vigueur du dispositif pourrait être postérieure au 1er février 2012 en cas de signature et d’enregistrement devant notaire d’une promesse de vente avant le 19 septembre. Certes, le délai courrait à nouveau, mais il resterait antérieur au mois de février.

Je retiens votre argumentation, monsieur le sénateur. Il arrive que des délais soient majorés pour certaines opérations d’urbanisme et d’aménagement. Toutefois, à l’heure actuelle, je ne suis pas capable d’évaluer le nombre d’opérations qui seraient concernées par une telle mesure. Nous sommes donc en train de procéder à des expertises pour évaluer si le problème soulevé est réel.

L’objectif n’est pas, comme l’a dit Mme la rapporteure générale, de reporter la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fiscales aux calendes grecques.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Vous avez dit qu’il fallait cesser de reporter la date d’entrée en vigueur. J’abonde dans votre sens !

Si certaines opérations d’aménagement nécessitent un traitement particulier, nous en tiendrons évidemment compte en loi de finances rectificative. En attendant, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Monsieur Dominati, l'amendement n° I–201 est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Non, je le retire, madame la présidente.

Je précise que, moi non plus, je ne souhaite pas reporter la date d’entrée en vigueur du dispositif fiscal. Je demande simplement que soit prise en considération la situation spécifique des promesses de vente intervenues avant le 19 septembre.

Mme la présidente. L'amendement n° I–201 est retiré.

Article additionnel après l’article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 3 quater (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. » – (Adopté.)

Article 3 ter (nouveau)
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Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est abrogé. – (Adopté.)

Article 3 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 quinquies (nouveau)

I. – Après le b du 3° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ; ».

II. – Les personnes ayant opté pour l’assujettissement au prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l’article 208 et à l’article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2011 établi dans les conditions prévues à l’article 197 du même code.

III. – Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »

IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l’article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d’épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d’épargne en actions. – (Adopté.)

Article 3 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Articles additionnels après l’article 3 sexies

Article 3 sexies (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)