Article 5 GB
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Article 5 IA

Article 5 G

L’article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d’une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. »

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Article 5 G
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Article 5 IB

Article 5 IA

L’article 59 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l’État dont les modalités n’ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges. »

Article 5 IA
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Article 5 I

Article 5 IB

La première phrase du dernier alinéa de l’article 64 de la même loi organique est complétée par les mots : « au vice-président et aux ministres ainsi qu’aux responsables des services de la Polynésie française ».

Article 5 IB
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Article 6 bis

Article 5 I

Après l’article 64 de la même loi organique, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1. – Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l’article 64 relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »

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Article 5 I
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Article 7

Article 6 bis

L’article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai d’un mois suivant » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »

Article 6 bis
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Article 7 bis

Article 7

I. – L’article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l’assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L’assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française.

« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l’autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement. »

II. – L’article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de collaborateur du président de l’assemblée de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l’élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l’assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs. »

III. – Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s’applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi organique.

IV. – Le taux mentionné au deuxième alinéa de l’article 86, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, est fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les exercices budgétaires 2012 et 2013. 

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis

L’article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 760 » ;

1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s’ils sont titulaires d’autres mandats électoraux ou s’ils siègent au conseil d’administration d’un établissement public local, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l’indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »

Article 7 bis
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Article 8 bis A

Article 7 ter

Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d’un autre membre du gouvernement et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”. Ces délégations s’exercent sous l’autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l’État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.

« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. »

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Article 7 ter
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Article 8 ter

Article 8 bis A

La première phrase du premier alinéa de l’article 126 de la même loi organique est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 707 ».

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Article 8 bis A
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Article 8 quater

Article 8 ter

L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. »

Article 8 ter
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Article 8 quinquies

Article 8 quater

Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »

Article 8 quater
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Article 9

Article 8 quinquies

L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 8 quinquies
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Article 12

Article 9

I. – Après le premier alinéa de l’article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette composition assure une représentation de l’ensemble des archipels. »

II. – L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Dans le respect du deuxième alinéa de l’article 147, des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” fixent :

« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l’article L. 4134-6 et de l’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »

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Article 9
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Article 12 bis A

Article 12

Le 1° de l’article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l’attribution d’une garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières situées en deçà de ce seuil ; ».

Article 12
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Article 12 bis

Article 12 bis A

À l’article 170-1 de la même loi organique, après le mot : « les », sont insérés les mots : « projets de » et après le mot : « approbation », il est inséré le mot : « préalable ».

Article 12 bis A
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Article 14 bis

Article 12 bis

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : «, après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 sont supprimés ;

3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.

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Article 12 bis
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Article 14 ter

Article 14 bis

L’article 172-2 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte.

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité d’outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d’économie mixte est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. »

Article 14 bis
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Article 16

Article 14 ter

L’article 173-1 de la même loi organique est complété par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire, par le directeur d’un établissement public de la Polynésie française, les actes suivants :

« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

« 2° Les délibérations du conseil d’administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d’administration ;

« 3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d’office, à la révocation et au licenciement d’agents de l’établissement public ;

« 4° Les ordres de réquisition du comptable ;

« 5° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

« La transmission des actes peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

« Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« III. – Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d’administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l’établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d’administration de l’établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu’il émet.

« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« IV. – Pour l’application de l’article 172 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel,” sont remplacés par les mots : “les actes du président, du directeur et du conseil d’administration des commissions permanentes ou des bureaux d’un établissement public de la Polynésie française” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “du président de la Polynésie française, du président de l’assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas,” sont remplacés par les mots : “du président du conseil d’administration d’un établissement public de la Polynésie française” ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “les institutions de la Polynésie française” sont remplacés par les mots : “un établissement public de la Polynésie française”.

« V. – Pour l’application de l’article 172-2 :

« 1° Au 1°, les mots : “un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie” sont remplacés par les mots : “un ou plusieurs membres du conseil d’administration ayant voix délibérative” ;

« 2° Au 2°, les mots : “la Polynésie française” sont remplacés par les mots : “un établissement public de la Polynésie française”.

« VI. – Pour l’application de l’article 173 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “des institutions” sont remplacés par les mots : “d’un établissement public” ;

« 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« “Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l’article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« “Pour les actes mentionnés au III du même article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l’article 172.” »

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Article 14 ter
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Article 16 bis

Article 16

Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 176 à 180 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes

« Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

« Art. 180-2. – Les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal Officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption.

« Le président de la Polynésie française transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire de la République.

« Art. 180-3. – I. – À compter de la publication de l’acte de promulgation d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.

« Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte dénommé “lois du pays” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d’État à l’initiative de représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.

« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer cet acte au Conseil d’État.

« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française.

« Art. 180-4. – Le Conseil d’État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

« Art. 180-5. – (Supprimé)

« Art. 180-6. – L’article 179 et le deuxième alinéa de l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes. »