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Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Discussion générale (suite)

Fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Article 2

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (texte de la commission n° 719, rapport n° 718).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

Le schéma que nous avions retenu en première lecture peut se résumer de la manière suivante : d’une part, une circonscription électorale unique divisée en huit sections avec prime majoritaire globale d’un tiers des sièges et, d’autre part, un encadrement de certains aspects du fonctionnement institutionnel de la Polynésie afin de réduire les dépenses publiques et de rationaliser les relations entre l’exécutif et l’assemblée délibérante.

Je vais pouvoir être particulièrement bref, car l’Assemblée nationale a repris pour l’essentiel la version adoptée en première lecture par le Sénat, ce dont nous pouvons nous féliciter, mes chers collègues.

Les seuls éléments non pas de divergence, mais de différence ne portaient que sur des aspects techniques ou parallèles. Ils ont tous pu être résolus par quelques adaptations rédactionnelles en commission mixte paritaire.

Les deux seuls points plus politiques portaient sur la condition de « résidence » – mot que je mets entre guillemets, car il s’agit en réalité de l’inscription au rôle des contributions directes d’une commune – pour se présenter aux élections dans une section et la mise en place d’un schéma d’aménagement général.

Afin de veiller à une représentation spécifique des archipels éloignés, comme le préconise le Conseil constitutionnel, nous avions introduit la condition, pour être éligible dans une section, d’être électeur d’une commune de la section ou d’être inscrit au rôle des contributions directes d’une commune.

Nous avions estimé que cette condition, différente du droit commun, qui se réfère à la circonscription et non à la section, pouvait être recevable compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 74 de la Constitution, ce qui n’aurait pas été le cas dans le cadre de l’article 73. Ainsi, s’agissant de la Guyane, j’avais demandé le rejet d’un amendement allant dans le même sens justement parce que nous étions dans le cadre de ce dernier article.

Par ailleurs, nous avions considéré utile de connaître à ce sujet la position du Conseil constitutionnel, puisque, la loi étant de nature organique, celui-ci doit se prononcer, afin de savoir si ce que nous avions envisagé pour garantir une meilleure représentation des archipels éloignés, conformément aux vœux des habitants de ceux-ci, était possible.

Le corapporteur de l’Assemblée nationale à la commission mixte paritaire s’est rangé à cet avis et le texte initial du Sénat a été réintroduit.

En ce qui concerne le schéma de développement général de la Polynésie française, il provient d’un amendement voté par l’Assemblée nationale, qui n’a donc pas pu être discuté par le Sénat : une fois de plus, la procédure accélérée nous empêche d’exercer pleinement nos compétences dans le débat législatif…

L’idée d’une approche globale cohérente et soutenue pour le développement de la Polynésie a, bien évidemment, reçu un accueil positif de la part de tous les membres de la commission mixte paritaire, mais les modalités prévues dans le texte de l’Assemblée nationale revenaient à priver les communes de leurs prérogatives déjà bien maigres. Une réécriture du texte a donc eu lieu pour conserver les avantages sans créer d’inconvénients, ce qui a permis de parvenir au texte commun qui vous est aujourd'hui présenté, mes chers collègues.

Il convient également de noter que l’Assemblée nationale, pour tenir compte des dépenses de fonctionnement très élevées de la collectivité, a souhaité supprimer le Haut Conseil de la Polynésie, dont les apports ne semblent pas à la hauteur des coûts, et réduire substantiellement les missions dévolues au comité des finances locales, dont les moyens humains sont des plus limités.

La commission mixte paritaire a suivi l’Assemblée nationale pour le Haut Conseil, mais a rétabli le texte du Sénat pour le comité des finances locales, estimant que les économies réalisées au niveau du Haut Conseil permettraient utilement une montée en puissance du comité des finances locales indispensable à une maîtrise financière à l’échelle notamment des communes.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a reconnu que les articles relatifs à l’encadrement comme au plafonnement des dépenses de fonctionnement institutionnels étaient plus performants dans la version de l’Assemblée nationale que dans celle du Sénat et les a conservés.

Le texte issu de la commission mixte paritaire reprend donc en l’améliorant la version votée par le Sénat en première lecture. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à l’approuver. (M. Jacques Gautier applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2004, la Polynésie française n’a cessé d’affronter des crises politiques qui ont empêché d’ancrer toute action publique dans la durée.

Ni la loi organique du 27 février 2004, ni même la réforme du 7 décembre 2007 n’ont permis de mettre un terme à cette instabilité politique locale.

Cette nouvelle réforme, voulue par le Président de la République, donne les moyens aux élus polynésiens de rétablir la stabilité politique et de redonner ainsi du sens, de la cohérence et de la durée à l’action politique.

Je me réjouis de la qualité de nos échanges qui permettront à la Polynésie française, j’en suis persuadée, de retrouver ses repères.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le premier objectif que j’avais assigné à cette réforme me paraît atteint : les deux assemblées ont adopté par un vote conforme le régime électoral, qui devrait à l’avenir assurer une majorité de travail stable à l’Assemblée de Polynésie.

Alors que le projet du Gouvernement maintenait les quatre circonscriptions actuelles des archipels éloignés, appelées à élire douze des cinquante-sept représentants à l’assemblée, vous avez préféré créer une circonscription unique, divisée en huit sections, dont le contour géographique et le nombre d’élus sont, en réalité, identiques à ma proposition.

L’Assemblée nationale a aussi partagé cette conception. Je m’y rallie donc volontiers, car elle présente incontestablement plus d’avantages que d’inconvénients. De surcroît, l’ensemble des forces politiques représentatives ont adhéré progressivement à cette formule.

Le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à deux tours, qui représente la diversité des opinions, et qui figurait dans le projet du Gouvernement, n’a pas donné lieu à débat.

En revanche, je me réjouis qu’un accord ait pu être trouvé sur la prime attribuée à la liste qui obtient la majorité pour limiter l’effet d’éparpillement de la représentation proportionnelle.

Il s’agissait en effet pour moi d’un des éléments forts pour assurer l’émergence d’une majorité stable.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner devant vous, le texte qui a été adopté est caractérisé par l’existence d’une circonscription unique qui permet à un candidat de se présenter dans n’importe quelle section, y compris dans les archipels éloignés, même s’il n’y est pas domicilié.

Partageant le souci de renforcer la stabilité politique avec le Gouvernement, la commission mixte paritaire a réintroduit une condition de résidence afin de s’assurer que les candidats qui se présentent dans une section résident dans celle–ci.

Je maintiens qu’il y a là une fragilité juridique, en vertu de l’atteinte au principe de liberté de candidature. Néanmoins, je me rallie volontiers à la rédaction de la commission mixte paritaire au regard du principe dégagé par le Conseil constitutionnel quant à la nécessité d’assurer en Polynésie une représentation effective des archipels éloignés.

Le second objectif que je m’étais assigné me paraît tout autant avoir été atteint. Le projet de loi améliore le fonctionnement des institutions en fixant des règles d’organisation plus encadrées.

J’en veux pour preuve les dispositions relatives à la rémunération des collaborateurs de cabinet qui, sans pénaliser les personnes concernées puisque la limitation des crédits consacrés à leur rémunération sera progressive, auront pour effet de réduire les dépenses de fonctionnement.

Je me réjouis, enfin, de votre décision de rendre plus difficile le dépôt et, surtout, le vote de la motion de défiance.

Conscients des conséquences lourdes des incessants renversements de majorité provoqués par cette motion de défiance, que ce soit en termes de continuité de la mise en œuvre des politiques publiques en Polynésie française, du lien de confiance entre les Polynésiens et leurs élus ou de l’image de la Polynésie à l’extérieur, nous avons collégialement modifié le seuil de sa recevabilité au tiers des membres de l’assemblée, et le seuil de son adoption à une majorité qualifiée des trois cinquièmes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les améliorations proposées par la commission mixte paritaire ont conforté les objectifs ambitieux que le Gouvernement s’était fixés dans son projet de loi. C’est pourquoi je vous propose de voter le texte qui vous est soumis.

Je forme le vœu que la contribution des uns et des autres fixe pour les années qui viennent une architecture institutionnelle qui permette à la démocratie locale de bien fonctionner et qui ramène la stabilité politique indispensable au renouveau du développement économique et social de la Polynésie française. (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc des commissions.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Projet de loi relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Article 4 bis

Article 2

L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 105. – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

« II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

« 

Première section des îles du Vent

4

Deuxième section des îles du Vent

4

Troisième section des îles du Vent

4

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

« III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau du II. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

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Article 2
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Article 5 A

Article 4 bis

Le premier alinéa de l’article L. 415-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ;

2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ;

3° Le mot : « circonscription » est remplacé, par deux fois, par le mot : « section ».

Chapitre ii

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Article 4 bis
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Article 5 B

Article 5 A

Après le quatrième alinéa de l’article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

Article 5 A
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Article 5 GAA

Article 5 B

I. – L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent » et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : «, selon les cas, » et, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou au compte administratif ou financier des établissements publics » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article 157–3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l’article 30 ».

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Article 5 B
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Article 5 GA

Article 5 GAA

Après l’article 49 de la même loi organique, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

« Art. 49-1. – I. – L’assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d’aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date d’approbation, l’assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l’environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

« À défaut d’une telle délibération, le schéma d’aménagement général devient caduc.

« Le schéma d’aménagement général peut être modifié par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social et culturel en application de l’article 151.

« II. – Le schéma d’aménagement général doit respecter :

« 1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme applicables ;

« 2° Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt général pour la Polynésie française ;

« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le schéma d’aménagement général prend en compte les programmes de l’État et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.

« III. – Le schéma d’aménagement général est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du gouvernement de la Polynésie française.

« Sont associés à cette élaboration l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le projet de schéma d’aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. »

Article 5 GAA
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Article 5 GB

Article 5 GA

L’article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l’article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S’il est saisi d’une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »

Article 5 GA
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Article 5 G

Article 5 GB

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la même loi organique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gouvernement de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, tout projet de délibération ou tout projet d’acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu’un projet d’acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme.

« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l’assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions des projets de délibérations et d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d’études sur les facteurs d’évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l’objet d’un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »

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