M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Collin et Vall, Mme Laborde et MM. Fortassin, Plancade et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
quelle que soit la durée de leur temps de travail
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Pour être aussi brève que possible, je dirai simplement que, parmi les salariés visés à l’alinéa 6, ceux qui travaillent à temps partiel ne font l’objet d’aucune disposition en matière de médecine du travail et ne bénéficient par conséquent d’aucun suivi médical.
C’est pourquoi nous proposons d’apporter cette précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de la proposition de loi : en effet, ce texte vise les salariés des particuliers employeurs, sans précision ; tous sont donc couverts, quelle que soit la durée du travail. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole.
La parole est à Mme Jacqueline Alquier.
Mme Jacqueline Alquier. Cet article est dangereux en ce qu’il prévoit des dérogations au droit commun de la médecine du travail.
Ces dérogations concernent quatre professions : les intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés des particuliers employeurs et les VRP. En effet, ces professionnels n’ont pas accès à la médecine du travail lorsqu’ils travaillent de manière fractionnée.
Des négociations de branche étaient en cours pour ces quatre professions sur le thème de la santé au travail. L’article 6 a donc pour objet de donner une base légale aux résultats de ces négociations, en vue d’aboutir à des dérogations. Se pose donc déjà la question de savoir où en sont ces négociations.
Ces professions connaissent des difficultés qui peuvent conduire au développement de troubles spécifiques : anorexie chez les mannequins, troubles psychosociaux liés au stress engendré par la précarité pour les intermittents et les salariés des particuliers, par les déplacements incessants et l’exigence de résultats souvent impossibles à atteindre pour les VRP. Tout cela peut conduire à développer des addictions ou des tendances autodestructrices.
Or la précarité et le fractionnement qui caractérisent ces professions justifient des précautions particulières. II convient notamment que ces travailleurs bénéficient régulièrement d’un examen par un médecin ayant suivi une formation spécifique, et non par un généraliste.
Le présent texte n’apporte aucune des garanties suffisantes à la préservation de la santé de ces professionnels soumis à des conditions de travail particulières. Notre amendement vise donc à le renforcer sur ce point en y insérant l’exigence d’une habilitation délivrée par une autorité administrative, en lieu et place d’un simple protocole de gré à gré entre un médecin non spécialisé et un SST.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. Cet amendement renvoie à un décret le soin de fixer le contenu de la formation nécessaire à un praticien non spécialiste en médecine du travail pour réaliser le suivi médical des professionnels mentionnés aux alinéas précédents. Cette précision est superflue dès lors que l’accord de branche qui organise ces dérogations doit être étendu par l’autorité administrative pour être mis en œuvre. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l’article 6
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Selon un rapport de la CNAM rendu public le 2 août 2010, les accidents du travail seraient en baisse notable : ils auraient diminué de 7 % l’an dernier et 50 000 accidents du travail auraient ainsi été évités. Cependant, à y regarder de plus près, il s’agit d’une baisse en trompe-l’œil, qui procéderait moins de l’amélioration des conditions de travail des salariés que de l’explosion des destructions d’emplois liées à la crise économique.
D’ailleurs, toujours selon ce rapport, si depuis quinze ans les accidents du travail ont tendance à baisser, les maladies professionnelles, elles, se propagent de manière importante. C’est notamment le cas des troubles musculo-squelettiques et des troubles liés au stress. Cet amendement s’inscrit dans ce contexte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent indirectement de créer une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations dans le champ de la médecine du travail. Or des peines sont déjà prévues à l’article L. 4741-1 du code du travail en cas d’infraction à ces obligations. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
« Lorsque les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l’un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
« Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. » – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. » – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. L’article 9 définit le rôle des directeurs des services de santé au travail.
Bien sûr, nous ne sommes pas opposés à ce qu’un directeur puisse veiller à la coordination des différents acteurs de ces SST. Nous ne sommes pas non plus opposés à ce que la loi fixe ses missions et ses relations avec l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse de l’équipe pluridisciplinaire ou du conseil d’administration.
Mais cet article engendre plus de craintes qu’il n’en apaise. En effet, il est étroitement lié aux articles 1er et 3, qui traitent de la gouvernance des services de santé au travail et de l’indépendance des professionnels concernés dans le cadre de leurs missions.
Nous avons déjà démontré que, en confiant systématiquement la présidence du conseil d’administration des SST aux employeurs, avec voix prépondérante, l’article 3 menace l’indépendance des médecins du travail.
Nous avons également démontré que l’article 1er, en réduisant l’activité de la médecine du travail aux priorités définies par le conseil d’administration des SST, portait atteinte aux missions confiées à celle-ci depuis 1946.
Avec l’article 9, nous sommes bien au croisement de ces deux articles. En effet, le directeur d’un SST est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration, doté de compétences étendues et d’un pouvoir très centralisateur. En outre, les directeurs ont pour mission exclusive de mettre en œuvre les actions définies par le conseil d’administration.
Les directeurs des SST ne bénéficient d’aucune autonomie et sont réduits à n’être que de simples courroies de transmission de décisions, décisions prises de surcroît dans un cadre trop peu démocratique. D’ailleurs, ils ne pourront pas s’extraire de cette situation dans la mesure où ils sont économiquement dépendants des employeurs qui participent aux conseils d’administration des SST et les dirigent.
Ils sont également fragilisés face à ces derniers dans la mesure où, contrairement aux médecins du travail, ils ne bénéficient pas de mesures spécifiques de protection en cas de licenciement. À moins, bien sûr, que le directeur du SST ne soit d’une docilité parfaite, notamment parce qu’il serait en outre le représentant d’organisations patronales au sein d’autres structures. Je vous laisse à penser quels conflits d’intérêts résulteraient, à l’évidence, d’une telle situation…
Quant aux médecins du travail, dépourvus de toute autonomie, ils deviennent de simples exécutants des consignes qui leur sont transmises par le conseil d’administration des SST, via le directeur.
Jusqu’à présent les médecins du travail pouvaient entreprendre toutes les actions qu’ils estimaient légitimes et qui leur semblaient correspondre aux besoins des salariés. Ce temps et révolu : le directeur du service de santé au travail, qui n’est que le subordonné du président du conseil d’administration, nécessairement un employeur et disposant d’une voix prépondérante, veillera au respect de ses directives par les médecins du travail.
Afin de rappeler notre opposition à cette conception de la médecine du travail, nous voterons contre l’article 9.
J’ajoute, monsieur le président, que cette intervention vaut défense de l’amendement no 30.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il me semble important de créer dans la loi le poste de directeur de service de santé au travail.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
en lien avec
insérer les mots :
le médecin du travail et
La parole est à Mme Jacqueline Alquier.
Mme Jacqueline Alquier. Notre amendement tend à réinsérer dans la mise en œuvre des actions du conseil d’administration celui qui est au cœur de toute action des SST, à savoir le médecin du travail.
Même si nous ne sommes pas opposés à la pluridisciplinarité, qui est indispensable dans la prévention des risques professionnels, nous regrettons que le rôle du médecin du travail soit progressivement dilué dans une équipe pluridisciplinaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui n’est pas cohérent avec la position que le Sénat a adoptée à l’article 1er de la proposition de loi en ce qui concerne l’équipe pluridisciplinaire. Les médecins en sont partie prenante, l’animent et la coordonnent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Suppression maintenue) ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions de l’article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 723-35 du présent code. »
II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;
3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l’article L. 751-48 et, dans les départements d’outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;
5° (Suppression maintenue)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4623-7 » est remplacée par les références : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ;
1° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;
2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :
« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. – Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15. » – (Adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 4625-2 du code du travail ne s’applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est ainsi rédigée :
« Des décrets déterminent les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les conditions d’application des articles L. 4622–10, L. 4622–12, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. » ;
1° ter Le même article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail. » ;
2° et 3° (Suppressions maintenues)
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Nous avions déjà défendu en première lecture la suppression de l’article 13, qui prévoit les adaptations nécessaires à l’application dans le secteur agricole des dispositions introduites par la proposition de loi. Nous avions alors déploré le renvoi à des décrets dont nous ignorons évidemment le contenu.
Sans m’étendre sur l’objet de cet amendement, je tiens néanmoins à souligner la situation éminemment grave des salariés agricoles migrants. Il peut s’agir soit de travailleurs communautaires, soit de travailleurs bénéficiant d’un contrat de l’Office des migrations internationales, soit de travailleurs étrangers sans-papiers ou sans titre de travail dans l’agriculture française. Ce sont des salariés quasi permanents, soumis à un statut de saisonnier qui bénéficie essentiellement à l’employeur et qui leur interdit toute possibilité de régularisation.
Se sont également développées les sociétés de prestations de service et d’intérim basées en Espagne ou dans des pays d’Europe de l’Est qui mettent à la disposition des exploitants français une main-d’œuvre étrangère.
Tout cela aboutit à une précarisation généralisée du salariat agricole. Ces salariés sont des ouvriers captifs, du fait du renouvellement discrétionnaire de leur contrat de travail d’une année sur l’autre. Cela rend l’application du code du travail, notamment de ses dispositions relatives à la santé et sécurité, très théorique pour l’ensemble de ce salariat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. L’article 13 apporte des précisions judicieuses pour l’organisation des services de santé au travail en agriculture. Nul ne peut contester que le secteur agricole présente des spécificités. Dans la mesure où cet article contribue à adapter la réforme à ce secteur, la commission ne peut qu’être défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je serai bref puisque nos interventions dans la discussion générale et lors de l’examen des articles suffisent à expliquer notre vote sur l’ensemble de cette proposition de loi.
Je dirai une fois de plus mon regret que nous n’ayons pas pu avancer sur la question, essentielle à nos yeux, de la gouvernance, qui constitue toujours un point de blocage. En première lecture, le Sénat y avait apporté une réponse satisfaisante qui, si elle avait été rétablie, aurait été de nature à modifier la décision du groupe socialiste de voter contre le texte.
M. le président. La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Nous avons exprimé au cours de cette discussion, comme nous l’avions déjà fait en première lecture, notre déception quant aux orientations définies par ce texte.
La médecine du travail ne se limite pas aux services de santé au travail. Elle constitue un vrai sujet. Aujourd'hui, les entreprises sont devenues des lieux où, outre des maladies professionnelles, se développe beaucoup de souffrance. C’est pourquoi ce sujet aurait dû donner lieu à de réelles négociations, impliquant tous les partenaires sociaux, et à un débat approfondi, susceptible de déboucher sur une vraie réforme.
Cette vraie réforme devrait régler le problème de la démographie médicale, sachant que nous allons à coup sûr manquer de médecins du travail dans les toutes prochaines années.
Elle devrait aussi permettre de revoir les conditions de la déclaration d’inaptitude. C’est un thème qui me tient à cœur, car, vous le savez, monsieur le ministre, une déclaration d’inaptitude a souvent pour conséquence le licenciement du salarié. Or vous ne proposez rien pour remédier à cette situation.
En première lecture, nous nous étions abstenus en dépit des lacunes du texte, car nous avions obtenu qu’il y ait une vraie gestion paritaire des services de santé au travail, avec une présidence tournante, et pas simplement une gestion « 50-50 ».
Cette proposition, qui figurait d’ailleurs dans le rapport de la mission d’information sur le mal-être au travail, présidée par Jean-Pierre Godefroy et dont le rapporteur était notre collègue Gérard Dériot, membre du groupe UMP, avait d’ailleurs été adoptée à l’unanimité. Or, aujourd'hui, parce qu’on a entendu les sirènes du MEDEF, on revient sur cette mesure !
C’est vrai, certaines organisations syndicales restent favorables à ce texte, même si elles regrettent fortement le recul sur la gestion paritaire, car elles considèrent que son adoption permettra que des équipes pluridisciplinaires puissent enfin intervenir dans les services de santé au travail. Je crois qu’elles se font des illusions en estimant que ce texte est un premier pas qui ouvre la voie à d’autres avancées.
Mais, monsieur le ministre, je ne suis pas persuadée que vous ayez envie de les entendre et d’engager très prochainement une véritable réforme de la médecine du travail ; nous ne pouvons que regretter.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC-SPG voteront contre cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP votera le texte tel qu’il est issu de nos débats, c'est-à-dire conforme à celui qu’avait adopté l’Assemblée nationale.
Nous sommes moins préoccupés, je le dis à mes collègues de gauche, par la pluridisciplinarité de l’organisation de la médecine du travail que par la qualité des médecins du travail. C’est pourquoi je souhaite attirer l’attention de M. le ministre sur un problème que nous observons avec la mise en œuvre des dernières réformes hospitalières et de la régionalisation des soins, à savoir la formation de l’ensemble des acteurs de terrain.
Il a été plusieurs fois souligné, au cours du débat, que de nombreux médecins du travail étaient âgés et qu’il allait falloir consentir un effort important pour renouveler quelque peu le cursus des études de ces médecins et leur donner une formation plus adaptée aux missions qui leur sont confiées.
Pour l’heure, du fait du vote conforme, le texte sera opérationnel immédiatement, et c’est pour nous une raison supplémentaire de le soutenir. Du reste, nous remercions Mme le rapporteur et Mme la présidente de la commission, qui ont parfaitement joué leur rôle à cet égard.
Bien entendu, nous saluons la constance avec laquelle nos collègues de l’opposition ont soutenu leurs amendements, mais j’ai le souvenir que nous avions été censurés par le Conseil constitutionnel pour avoir inscrit de telles dispositions dans la loi portant réforme des retraites.
C’est la cinquième fois, me semble-t-il, que nous discutons de cette question au sein des deux assemblées. Une réforme s’imposait : la voici ! Nous la voterons sans aucune arrière-pensée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Je précise bien que je m’exprime en cet instant au nom du groupe de l’Union centriste, qui a été à l’origine de cette proposition de loi. Telle qu’elle résulte de nos travaux, celle-ci est d’ailleurs quasiment identique au texte que nous avions déposé.
Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir rassurés sur le fait que des dérogations aux règles de la gouvernance pourraient être envisagées. Il me semble en effet intéressant que l’on puisse procéder autrement là où l’on en aura fait le choix. Je voulais intervenir sur ce sujet lors de l’examen d’un amendement de M. Godefroy, mais ce dernier l’a retiré.
Bien entendu, nous voterons cette proposition de loi.
Reprenant, pour conclure, mon rôle de présidente de la commission des affaires sociales, je tiens à remercier le ministre et tous mes collègues présents, ainsi que toutes les personnes qui nous ont permis de travailler efficacement sur ce texte. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)