Article 17 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : «, à compter du 1er août 2011, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »
Article 17 quinquies
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Article 17 septies
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
À compter du 1er janvier 2012, l’article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.
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Article 18 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le tableau du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs (en euros) |
Engins à moteur thermique |
|
Automoteur |
30 000 |
Locomotive diesel |
30 000 |
Engins à moteur électrique |
|
Automotrice |
23 000 |
Locomotive électrique |
20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
Automotrice tram-train |
11 500 |
Engins remorqués |
|
Remorque pour le transport de passagers |
4 800 |
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse |
10 000 |
Remorque tram-train |
2 400 |
Article 18 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;
« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients.
« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :
« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »
II. – À l’article L. 162-22-11 du même code, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : «, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.
Article 18 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :
« Art. 88 A. – Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »
II. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88, 88 A et 240 ».
III. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
II. – AUTRES MESURES
Article 19
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution sur les activités privées de sécurité
« Art. 1609 quatertricies. – I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
« II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :
« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;
« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
« Les activités mentionnées à l’article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France.
« III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.
« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.
« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.
« VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »
II. – Le premier alinéa de l’article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité est supprimé.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 19 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Article 20
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution pour l’aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. – (Suppression maintenue)
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. – Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1. – La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. – L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »
Article 20 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. »
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Article 22
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »
II. – L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-6 ; »
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;
4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;
5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;
6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une dotation versée par l’État en application de la section 4 bis du présent chapitre. »
III. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Indemnisation des victimes du benfluorex
« Art. L. 1142-24-1. – Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 1142-24-2. – Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.
« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.
« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.
« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 1142-24-2-1. – Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
« Art. L. 1142-24-3. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.
« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-4. – S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.
« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.
« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.
« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Art. L. 1142-24-6. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.
« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.
« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.
« Art. L. 1142-24-7. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.
À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L. 1142-24-4 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
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