Article 9
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Article 14 bis

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

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Article 10
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Article 14 quater

Article 14 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 ; »

b) Au b du 2°, le mot : « éligible » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33 ; ».

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Article 14 bis
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Article 14 quinquies

Article 14 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-3. – I. – Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts.

« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

344

214

86

« b) Pour les locaux commerciaux :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

120

75

30

« c) Pour les locaux de stockage :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

52

32

13

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« III. – Les communes de la région d’Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;

3° L’article L. 520-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l’article L. 331-10 » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;

5° L’article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;

6° À l’article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de construction » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 520-9 est supprimé.

II. – 1. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d’Île-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

2. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d’Île-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l’article R. 520-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des 5ème, 12ème et 13ème arrondissements ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2013, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

3. L’augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l’article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes est complété par les mots : « ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France ».

Article 14 quater
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Article 14 sexies

Article 14 quinquies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 14 quinquies
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Article 14 septies

Article 14 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »

Article 14 sexies
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Article 14 octies

Article 14 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 14 septies
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Article 14 nonies

Article 14 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »

Article 14 octies
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Article 15

Article 14 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le dixième alinéa de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. »

Article 14 nonies
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Article 15 bis

Article 15

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

II. – L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

III. – Le 2° de l’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par ».

IV. – Le présent article s’applique à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2012.

Article 15
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Article 17

Article 15 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire

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Article 15 bis
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Article 17 bis

Article 17

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 17
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Article 17 ter

Article 17 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les trois premiers alinéas du II de l’article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

II. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, ».

III. – Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l’article 163 bis » est supprimée ;

2° Au c, la référence : « et 125 A » est remplacée par les références : « 125 A et au II de l’article 163 bis, ».

IV. – Le 1° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis du code général des impôts » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l’article 158 » est remplacée par les références : «, le a du 5 de l’article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 163 bis ».

V. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Article 17 bis
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Article 17 quater

Article 17 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c bis du 2° du I de l’article 199 terdecies–0 A, les mots : « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction » ;

2° Au e bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ».

Article 17 ter
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Article 17 quinquies A

Article 17 quater

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Après le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

« VI ter A. – À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.

« Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.