Article 8 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : «, de volontariat ou une fonction élective locale ».
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Gélard, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, après les mots : « activité professionnelle principale », sont insérés les mots : « ou un mandat électif local ».
La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Selon les textes en vigueur, seuls peuvent assurer des vacations dans l’enseignement supérieur les titulaires d’un contrat de travail, d’une part, et les chefs d’entreprise, d’autre part.
Ainsi, pourra intervenir dans un cursus de mastère d’aménagement du territoire le directeur de l’urbanisme de la commune, mais pas un conseiller municipal ou l’adjoint au maire chargé de ce domaine s’il n’a pas d’activité professionnelle. Il conviendrait de remédier à cette anomalie, afin qu’un élu local puisse effectuer des vacations et faire ainsi bénéficier les étudiants de son expérience en matière d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, par exemple. J’ajoute qu’une telle mesure ne coûterait strictement rien au budget de l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Sont en l’espèce visés les élus locaux qui se consacrent entièrement à leur mandat, ceux qui sont salariés ou chefs d’entreprise pouvant d’ores et déjà assurer de telles vacations. Il est en effet paradoxal que des élus justifiant des titres nécessaires ne puissent intervenir dans l’enseignement supérieur, au contraire par exemple d’un agent communal, au seul motif qu’ils exercent leur mandat à plein temps.
Une telle ouverture pourrait remettre en cause le statut des enseignants, nous dit-on. N’exagérons rien ! Il ne s’agit que de vacations, de quelques heures de cours, et cette disposition ne concernera qu’un nombre de cas très limité. Les élus en question, je le répète, devront, comme tous les autres vacataires, remplir les conditions de titres.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de l’excellent doyen Gélard.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. L’article L. 952-1 du code de l’éducation permet aux présidents d’université et aux directeurs d’établissement de recruter des personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle autre que l’enseignement.
L’amendement présenté vise à ouvrir à tous les élus locaux la possibilité d’être recrutés en qualité de chargé d’enseignement et de faire ainsi profiter les étudiants de leur expérience.
L’intérêt de cet amendement est manifeste, toutefois l’exercice d’un mandat local ne constitue pas une activité professionnelle. Je souhaite que l’on soit très vigilant sur la compétence des candidats. En effet, si, par exemple, le directeur du service de l’urbanisme d’une commune est à l’évidence compétent dans son domaine d’activité professionnelle, un conseiller municipal ne l’est pas forcément au même degré. Il convient d’être attentif à ce point, même si les élus en question devront eux aussi remplir les conditions de titres requises.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Ce sont les universités et leurs organes de recrutement, notamment les commissions de spécialistes, qui statueront. Celles-ci ne recruteront pas un vacataire au seul motif qu’il est conseiller municipal ! Elles veilleront à ce qu’il possède les compétences scientifiques nécessaires. Par exemple, un élu local docteur en droit se consacrant à son seul mandat pourra enseigner, puisqu’il détient les titres requis.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Il était bon que M. Gélard apporte ces précisions. J’y insiste, il est nécessaire d’être vigilant s'agissant des titres et des compétences des personnes concernées. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.
(L'article 8 bis est adopté.)
Article 9
Le premier alinéa de l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « de 1 000 habitants au moins » sont supprimés ;
2° Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par MM. Collombat, Anziani, Bérit-Débat, Daunis, Frécon, C. Gautier et Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Povinelli, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
3 500
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit d’un problème dont l’importance est apparue progressivement : celui de la fin de mandat. En effet, ce dernier est périssable, même si on essaie de l’oublier…
Une allocation différentielle de fin de mandat a été créée. Cette allocation est aujourd'hui perçue par tout maire d’une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci.
La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait d’étendre le champ des bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat à tous les maires et aux adjoints dans les communes de 3 500 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci. La commission des lois a conservé l’extension du dispositif à l’ensemble des maires, mais a relevé le seuil de population à 10 000 habitants pour les adjoints.
L’objet de notre amendement est de revenir au texte initial de la proposition de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est contraire au texte de la commission, laquelle a retenu le seuil d’application du droit à suspension du contrat de travail pour déterminer le champ des bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat. En outre, il est incompatible avec l’article 8, que nous précédemment adopté.
Je rappelle que l’allocation en question est destinée aux élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leurs fonctions exécutives locales.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par M. Daunis et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25° D’accorder, en cas d’urgence, un mandat spécial à un membre du conseil municipal pour une opération précise, exceptionnelle, indispensable et limitée dans le temps en signant un ordre de mission précisant le motif, la durée de cette mission ainsi que les moyens de déplacement et le cas échéant la possibilité d’utiliser les véhicules de service. »
2° L’article L. 2123-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses engagées au titre du mandat spécial accordé dans les conditions prévues au 25° de l’article L. 2122-22 sont remboursées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement, rédigé de manière quelque peu sibylline, peut-être, vise à lever une difficulté en matière de remboursement de frais aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux. En effet, il est parfois difficile de prévoir à l’avance l’attribution de tels mandats ou de convoquer un conseil municipal pour en délibérer.
L’adoption de notre amendement permettrait de conférer davantage de souplesse à la gestion des mandats spéciaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Les dispositions proposées prévoient que, par délégation du conseil municipal et pour la durée de son mandat, le maire sera compétent pour attribuer un mandat spécial à un conseiller municipal.
Les dépenses engagées à ce titre seraient remboursées dans les conditions de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit le remboursement des frais occasionnés par l’exécution d’un mandat spécial. Il s’agit d’un remboursement forfaitaire dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État. Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un état de frais. Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal.
L’amendement n° 40 rectifié bis prévoit une délégation imprécise, les opérations pouvant faire l’objet d’un mandat spécial n’étant ni déterminées ni délimitées. Or l’exercice de tels mandats peut entraîner des frais importants pour la collectivité territoriale : celle-ci doit pouvoir délibérer de leur attribution.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sauf si le conseil municipal en décide autrement » sont supprimés.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, sur l’article.
M. Jean-Marc Todeschini. Cet article introduit par la commission des lois va dans le bon sens. Il reprend le dispositif d’une proposition de loi de Mme Gourault, ainsi que, en partie, celui de la proposition de loi que Gisèle Printz, Jean-Pierre Masseret, Daniel Reiner et moi-même avions déposé en avril dernier au nom du groupe socialiste ; j’y reviendrai.
Il s’agit avant tout de sécuriser l’indemnité de fonction des maires des petites communes. Depuis 2002, la loi prévoit l’attribution automatique des indemnités maximales pour les maires des communes de moins de 1 000 habitants, sauf décision contraire du conseil municipal. Cet article constitue une avancée en ce qu’il supprime cette faculté conférée au conseil municipal.
En effet, l’indemnité du maire peut, en début de mandat, faire l’objet de vifs débats avec l’opposition, pouvant déboucher sur le vote d’une indemnisation inférieure à ce qu’autorisent les textes. Dans d’autres communes, du fait de la faiblesse des moyens financiers, il arrive que le conseil municipal, souvent à la demande du maire, ne vote pas le taux maximal d’indemnisation autorisé.
Le dispositif de l’article 9 bis devrait permettre d’éviter que le maire ne soit amené à renoncer à ses indemnités de fonction, pourtant attachées à un mandat auquel il consacrera beaucoup de temps et d’énergie.
Nous le savons, être maire d’une petite commune n’est pas chose facile. Les charges et les responsabilités s’accroissent, les procédures sont de plus en plus complexes et exigeantes, tandis que les moyens s’amenuisent au fil des lois de finances. En l’absence de services techniques, administratifs et financiers, hormis quelques heures de secrétariat, le maire fait bien souvent office de premier bénévole au service de sa commune. Il s’agit d’un vrai sacerdoce pour de nombreux maires de petite commune, qui doivent se rendre disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et parfois même conjuguer ce travail au service de l’intérêt général avec une activité professionnelle.
J’en viens à un second aspect, qui fut fatal à la proposition de loi que mes collègues socialistes et moi-même avions déposée en avril dernier : l’extension de l’automaticité de l’attribution des indemnités maximales aux maires des communes de 1 000 à 3 500 habitants, qui éprouvent eux aussi de grandes difficultés à exercer leurs fonctions.
J’ai représenté le dispositif de cette proposition de loi au travers d’un amendement lors de l’examen du texte par la commission des lois, pensant que cela ne poserait aucun problème puisque sa recevabilité avait déjà été contrôlée lors du dépôt de celle-ci. De surcroît, les modalités de son financement étaient précisées : nous indiquions que, afin de soutenir financièrement les communes concernées, nous proposerions par voie d’amendement lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012 une augmentation de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.
Pourtant, cet amendement a été déclaré irrecevable. C'est pourquoi j’ai demandé la parole sur le présent article.
L’application de l’article 40 de la Constitution, à laquelle s’ajoutera peut-être bientôt celle de la « règle d’or », débouche sur une situation ridicule : un amendement reprenant le dispositif d’une proposition de loi jugée recevable lors de son dépôt est déclaré irrecevable… L’initiative parlementaire s’en trouve totalement décrédibilisée, et les élus locaux ont le sentiment d’avoir été abusés.
Pour en revenir à l’objet de l’article 9 bis, je tiens à souligner que l’indemnité du maire peut faire débat aussi dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants et se trouver minorée.
Or la réalité du terrain montre que la fonction de maire d’une commune de moins de 3 500 habitants représente une tâche considérable, qui doit être accomplie sans l’appui des services municipaux nécessaires. Ces maires sont eux aussi confrontés à la complexité des procédures, à l’alourdissement des responsabilités et à l’amenuisement des moyens.
Rappelons-le, il s’agit ici d’améliorer le statut de l’élu, pour rendre la démocratie locale plus attractive et élargir le recrutement des élus locaux. Il aurait donc été souhaitable d’étendre l’automaticité de l’attribution des indemnités maximales aux maires des communes de 1 000 à 3 500 habitants.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 bis.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « douze ans ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-7 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le I ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux.
« Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d’obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 11
(Supprimé)
Articles additionnels après l'article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Todeschini, Mme Printz, MM. Masseret, Reiner, Collombat, Anziani, Bérit-Débat, C. Gautier, Frécon et Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Povinelli, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 254 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune, ni être candidat dans plusieurs communes. »
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Aujourd’hui, le panachage permet le dépôt de listes incomplètes dans les communes de moins de 2 500 habitants, et l’ajout par les électeurs de noms de personnes n’étant pas candidates à l’élection municipale. Ne sont comptés que les noms arrivant en premier sur la liste dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.
Cette grande liberté laissée à l’électeur encourage la juxtaposition de personnes, au détriment d’un projet collectif pour la commune. Elle est également source d’instabilité et de conflits au sein des majorités municipales.
Cet amendement vise à ce que soient considérés comme nuls, lors du dépouillement, les bulletins de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de conseillers municipaux à élire ou mentionnant le nom d’une ou de plusieurs personnes n’ayant pas fait acte de candidature.
Sans remettre en cause le principe du panachage, il s’agit de favoriser une logique d’équipe et de programme municipal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Le scrutin municipal n’est pas l’objet de la présente proposition de loi. Cette question relève plutôt du projet de loi n° 61.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Dans le même souci de cohérence, je renvoie ce débat à l’examen du projet de loi n° 61.
Je souhaiterais donc que cet amendement soit retiré. À défaut, le Gouvernement émettra lui aussi un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Todeschini, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Todeschini. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Todeschini, Mme Printz, MM. Masseret, Reiner, Collombat, Anziani, Bérit-Débat, C. Gautier, Frécon et Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Povinelli, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section I bis
« Déclarations de candidature
« Art. L. 255-1-1. – Nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-2 et L. 255-1-3.
« Art. L. 255-1-2. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Seules peuvent être candidates :
« – pour les communes de moins de 2 500 habitants, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature ;
« – pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, et au regard de l’article L. 256, les personnes ayant fait collectivement acte de candidature.
« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l’article L. 265 et à l’article L.O. 265-1.
« Art. L. 255-1-3. – Le dépôt des déclarations de candidature s’effectue en sous-préfecture ou en préfecture, au plus tard :
« – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
« – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. »
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Sans doute me renverra-t-on là aussi à l’examen du projet de loi n° 61…
Cet amendement vise à étendre aux communes de moins de 3 500 habitants certaines dispositions du code électoral concernant les formalités de déclaration de candidature s’appliquant aux communes dont la population dépasse ce seuil.
Il s’agit de répondre à une demande formulée à plusieurs reprises par les maires des petites communes, en posant le principe que nul ne peut être élu s’il n’a préalablement fait acte de candidature et en rendant obligatoire, pour chaque tour de scrutin, le dépôt d’une déclaration de candidature, individuelle ou collective, selon des modalités pratiques inspirées de celles qui valent pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Aujourd’hui, dans les petites communes, il est possible de se porter candidat jusqu’au moment du vote, au premier comme au second tour.
Cette pratique, qui est constatée à chaque élection municipale dans de nombreuses communes, ne concoure pas à assurer ensuite une gestion sereine des collectivités concernées.
Se porter candidat au conseil municipal de sa commune doit être une décision réfléchie et assumée, prise en toute conscience des responsabilités qui incombent aux élus et avec le souci de permettre aux électeurs de faire un choix éclairé quant aux orientations proposées, notamment en matière de gestion des deniers publics.
Dans cette perspective, il est nécessaire que tous les candidats ou listes de candidats se soient préalablement déclarés, et ce dans un délai suffisant pour répondre aux questions des citoyens et participer au débat démocratique dès le premier tour.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. La question de la déclaration de candidature dans les communes de moins de 3 500 habitants sera réglée dans le projet de loi n° 61. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Je tiens à préciser que, sur le fond, nous approuvons totalement cet amendement. Nous soutiendrons sa reprise lors de l’examen du projet de loi n° 61. L’adoption d’un tel dispositif est en effet essentielle pour assurer la lisibilité du débat démocratique lors des élections municipales.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’obligation de présenter des listes s’appliquera à partir d’un certain seuil de population, mais je considère moi aussi que la loi devra imposer de faire acte de candidature quel que soit le nombre d’habitants de la commune.
Mme Jacqueline Gourault. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, il a même pu arriver, dans de très petits villages, que des personnes élues sans s’être portées candidates refusent de siéger !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Que les choses soient bien claires : le Gouvernement est défavorable à l’adoption de cet amendement aujourd’hui, par souci de cohérence, mais pas à son principe.
J’ai vécu la situation anormale que décrivait à l’instant M. Hyest dans la commune dont j’ai été maire. Quelqu’un qui n’a pas fait acte de candidature n’a pas vocation à s’investir dans un mandat local.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit d’un point extrêmement important, sur lequel l’Association des maires ruraux de France insiste depuis des lustres : il n’est pas normal que l’on puisse être élu sans avoir été candidat, et cela quel que soit le mode de scrutin.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et Mme Jacqueline Gourault. Nous sommes d’accord !
M. Pierre-Yves Collombat. Il faut qu’il y ait acte de candidature, individuelle s’il s’agit d’un scrutin uninominal, collective s’il s’agit d’un scrutin de liste. L’application du système actuel engendre certains effets folkloriques, par exemple quand le dépouillement s’achève à quatre heures du matin parce que tous les poivrots du village ont obtenu des voix, et d’autres beaucoup plus pervers, des manipulations étant possibles.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Pierre-Yves Collombat. Ainsi, chez moi, il est arrivé qu’une liste soit constituée en « vampirisant » la liste sortante : certains noms figuraient sur les deux, et les électeurs étaient complètement désorientés, ne sachant plus qui était avec ou contre le maire ! Il faut en finir avec ce folklore ! Certains peuvent trouver qu’il ne s’agit là que d’une sympathique tradition de la France profonde, mais la France profonde, elle en a marre ! (Sourires.) Elle veut des règles claires, posant que, pour être élu, il faut s’être présenté.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Todeschini. Bien entendu, je ne retirerai pas cet amendement.
La situation est tout de même surprenante : nous sommes tous d’accord, mais l’avis est défavorable et on nous renvoie au projet de loi n° 61 !
Si l’examen de cette proposition de loi a été inscrit à cet ordre du jour réservé au groupe UMP, ce n’est pas le fait du hasard : cela tient à l’approche des élections sénatoriales de septembre !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Jean-Marc Todeschini. Rassurez-vous, monsieur Hyest, nous allons la voter, car elle va dans le bon sens ! Cela étant, qu’est-ce qui vous empêche de voter aujourd'hui cet amendement ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un cavalier !
M. Jean-Marc Todeschini. Mais non ! Il s’agit bien d’un élément du statut de l’élu local ! Il n’est pas normal que des candidatures sauvages puissent être présentées au dernier moment. D’ailleurs, s’il provenait de l’autre côté de notre hémicycle, peut-être cet amendement recevrait-il un avis favorable…
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Todeschini, Mme Printz, MM. Masseret, Reiner, Collombat, Anziani, Bérit-Débat, C. Gautier, Frécon et Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Povinelli, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 257 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de conseillers à élire ou comportant le nom d’une ou plusieurs personnes n’ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.