M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote sur l'article.
M. Yves Daudigny. Nous sommes favorables aux orientations de l’article 5. Je voudrais néanmoins soulever un problème en lien avec l’article 2.
Je ne reviendrai pas sur la question des personnels des MDPH, qui a déjà été longuement évoquée ; j’insisterai simplement sur la gestion des ressources humaines.
La directrice de la MDPH de l’Aisne a réalisé un travail très enrichissant de comparaison entre les données nationales fournies par la CNSA et les données locales. Il en ressort en particulier la très forte augmentation des emplois créés et des agents qui sont recrutés par le GIP, pour lesquels le financement repose sur la bonne volonté du conseil général du département concerné.
Je souhaite donc que le financement des postes indispensables à la prise en charge de nouvelles missions des MDPH définies par la loi puisse être prévu dans les conventions.
Je souhaite également que ces conventions traitent de la gestion des ressources humaines. La valorisation des postes, la construction d’une identité commune entre des personnels d’horizons différents, l’instauration d’un dialogue social durable constituent des tâches considérables, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Cette mission est actuellement assurée par le directeur ou la directrice de la MDPH.
La gestion des ressources humaines devrait, à mes yeux, faire l’objet d’une attention particulière. En ce sens, une mesure réglementaire visant à créer une cellule d’appui assortie d’un budget correspondant pourrait utilement être mise en place.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
(Non modifié)
L’article L. 146-7 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d’ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu’elle propose ou à la permanence téléphonique qu’elle a mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 146-4-2. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les appels d’urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le coût du libre appel gratuit pour l'appelant doit être pris en compte par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le cinquième aliéna de l’article 6 est ainsi rédigé : « Pour les appels d’urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile. »
Par le présent amendement, je souhaite préciser que le coût des appels gratuits pour les appelants doit être intégré dans la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens. En effet, certaines MDPH connaissent une situation de détresse financière et frôlent le dépôt de bilan. C’est pourquoi chacune de leur dépense supplémentaire doit être minutieusement prise en compte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
L’article 5 dispose que la convention pluriannuelle détermine les moyens qui sont alloués aux MDPH pour remplir leurs missions et atteindre les objectifs qui leur sont assignés. L’accueil téléphonique constitue bien une mission des MDPH. Par conséquent, il est évident que le coût lié à la prise en charge d’un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant sera intégré dans la convention triennale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’aurais souhaité faire plaisir à M. Desessard, mais je ne peux que me rallier à l’excellente argumentation de Paul Blanc. Inscrire dans la loi ce qui fait la substance de la convention reviendrait à alourdir inutilement le texte.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – L’article L. 241-5 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. »
II. – L’article L. 241-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « ou la section ». – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu’elle n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.
« Le cas échéant, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d’accueil selon des modalités définies par convention.
« Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. »
II. – (Non modifié)
III. – Après le même article L. 245-2, sont insérés des articles L. 245-2-1 et L. 245-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 245-2-1. – Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l’article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 245-2-2. – (Suppression maintenue) » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences pour les départements des règles applicables en matière de compétence territoriale des maisons départementales des personnes handicapées.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L’article 8 de la proposition de loi aborde la question de la compétence territoriale des MDPH.
Cette question a une incidence double : pour l’usager, quant au lieu où il doit établir sa demande ; pour les départements, d’un point de vue financier.
Après que le Sénat a fait le choix de retenir la notion de domicile de secours comme critère premier d’attribution des compétences des MDPH, l’Assemblée nationale a décidé de revenir au critère initial, celui du lieu de résidence. Elle a toutefois jugé bon d’amender cette notion en précisant que, si le lieu de résidence est acquisitif d’un domicile de secours, c’est la MDPH du département de résidence qui est compétente. À défaut, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.
Certains observateurs, notamment des représentants des départements, craignent que la solution retenue ici n’ait pour effet de faire peser un effort financier sur les départements qui se sont engagés dans une politique dynamique. Aussi ceux qui accueillent dans leur département un nombre élevé d’établissements seraient appelés à contribuer plus que ceux qui en accueillent peu.
Cette question est d’autant plus importante que le Gouvernement considère que l’article 72-2 de la Constitution, qui prévoie la compensation intégrale des politiques transférées de l’État au département, n’est pas applicable au motif que la création de la PCH n’a pas constitué un transfert de compétences auparavant exercées par l’État et que, par voie de conséquence, aucune obligation constitutionnelle de financement ne s’applique à cette prestation, outre celle de ne pas remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales.
Il résulte de notre analyse que la PCH est financée essentiellement, et de plus en plus, par les conseils généraux, et dans une moindre mesure par une contribution de la CNSA. Or le poids financier de la PCH est toujours plus lourd et il vient se greffer aux charges que supportent les départements au titre du RSA ou de l’APA. Nous craignons que ces derniers soient à terme contraints d’adapter leurs dépenses en matière de PCH, de différencier leur politique en faveur des personnes en situation de handicap, lesquelles seront alors financièrement sanctionnées.
C’est pourquoi nous souhaitons, même si je connais la réponse que recevra ma suggestion, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conséquences financières de l’article 8, afin d’évaluer la pertinence et les effets sur les départements de cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La navette parlementaire a permis d’aboutir à un texte équilibré qui concilie le droit des personnes handicapées à voir leurs démarches administratives simplifiées et le souci de ne pas faire peser sur les MDPH des charges démesurées.
En retenant le domicile de secours comme critère premier de la compétence des MDPH, le Sénat avait adopté des dispositions, qui, tout en ayant le mérite de la simplicité, faisaient naître des difficultés pour les personnes changeant de département. Le domicile de secours ne pouvant être acquis qu’au bout de trois mois, la personne handicapée était alors confrontée à une période transitoire durant laquelle elle devait continuer d’adresser des demandes à la MDPH de son département d’origine.
La PCH restait donc servie par le département ayant été saisi de la demande, jusqu’à l’extinction des droits ouverts, ce qui revenait à faire payer une collectivité sur le territoire de laquelle la personne n’avait plus son domicile de secours.
La formulation retenue par l'Assemblée nationale permet d’atteindre un équilibre.
Le demandeur peut s’adresser à la MDPH du département de son lieu de résidence, dès lors que cette dernière est acquisitive d’un domicile de secours. Dans le cas contraire, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours.
Le transfert de la charge de la PCH est également clarifié, le président du conseil général ayant la possibilité de saisir la CDAPH pour réexaminer le droit à la prestation de compensation dans des conditions qui seront fixées par décret.
Enfin, l'Assemblée nationale a conforté le dispositif de conventionnement qui avait été introduit par le Sénat, en permettant à l’équipe pluridisciplinaire compétente de déléguer le traitement des demandes à la MDPH du département d’accueil. Un tel dispositif simplifie le travail des équipes pluridisciplinaires et permet une répartition équilibrée et concertée des dossiers entre MDPH.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
La loi du 11 février 2005 prévoit que le Gouvernement dépose, à la suite de la conférence nationale du handicap, un rapport sur la mise en œuvre générale de la politique nationale du handicap.
Ce sujet qui vous est cher pourra donc être traité dans ce cadre-là, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Lors de l’examen des lois de décentralisation, nous avions décidé que le domicile de secours resterait, pour une personne handicapée, le domicile initial. Cette décision a le mérite de ne pas faire supporter la charge financière aux départements d’accueil – je pense notamment à la Lozère, qui a eu le mérite, à un moment où les structures étaient rares, de créer des établissements pour accueillir les handicapés les plus lourds – et d’inciter les départements à s’équiper pour pouvoir accueillir un maximum de personnes handicapées.
Je tiens à appeler votre attention sur ce point, mes chers collègues, car je ne voudrais surtout pas que l’on revienne sur une disposition qui permet aux personnes handicapées devant être accueillies en institution de conserver une liberté de choix.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8 ter
(Non modifié)
L’article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code.
« Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. » – (Adopté.)
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TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP
Article 10
(Non modifié)
I. – Après le 4° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. »
I bis. – Après le même article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II et III. – (Non modifiés)
III bis. – Après l’article L. 143-9 du même code, il est inséré un article L. 143-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-9-1. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13 du même code. »
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11. – Chaque année, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. »
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées, sur sa demande, auprès de la maison départementale pour personnes handicapées
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. La possibilité, pour le requérant, d’obtenir copie du rapport médical et du rapport pluridisciplinaire ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée a été supprimée, sans justification, par l’Assemblée nationale.
Concerné au premier chef, le requérant doit pouvoir disposer des mêmes éléments que les autres parties, et ce en vertu du principe d’égalité des droits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement est d’ores et déjà satisfait par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner ».
En conséquence, ma chère collègue, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Oui, monsieur le président. Le requérant a le droit de savoir !
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5211-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5. – Tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du représentant de l’État dans la région, un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
« 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
« 2° Un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ;
« 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional. »
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de son rapporteur, a introduit le présent article, qui a pour objet de conférer une meilleure visibilité aux plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés.
La question de l’accès à l’emploi doit être une priorité nationale, de même que celles du maintien dans l’emploi et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous constatons en effet, d’une part, que le nombre de personnes en situation de handicap sans emploi demeure trop important et, d’autre part, que, malgré quelques avancées, la part des entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation d’embauche demeure beaucoup trop importante.
En la matière, le Gouvernement a fait le choix, depuis 2005, de s’inscrire dans une logique strictement incitative. Six ans après, et compte tenu des progrès importants qu’il reste à accomplir, sans doute serait-il souhaitable d’aller plus loin, notamment en rehaussant le montant de la pénalité financière à la charge des entreprises refusant de satisfaire à cette obligation légale.
Je note d’ailleurs que nous avons, comme l’Assemblée nationale, beaucoup à faire. L’année dernière, alors que j’évoquais cette question, il m’a été répondu que, dans le cadre de la réforme du règlement du Sénat, une solution serait trouvée. Je constate aujourd’hui avec regret que la fonction publique parlementaire demeure la seule à être dispensée de cet effort de solidarité nationale. Croyez bien que je le regrette !
Si notre société doit avancer collectivement sur ce sujet, État et Gouvernement doivent montrer l’exemple. Si nous considérons tous que le travail constitue l’un des principaux, et même sans doute le premier vecteur d’intégration sociale, alors il serait temps que cessent les tentatives de contournement.
Comme vous le savez, le 1er juin dernier, le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir le décret du 21 octobre 2009, qui permettait de déroger aux règles d’accessibilité applicables aux lieux de travail neufs. Si ce décret a été annulé, c’est que la loi du 11 février 2005 n’avait pas autorisé de telles dérogations, partant du postulat que la possibilité de déroger à ces principes reviendrait de facto à ce qu’ils ne soient jamais respectés.
Ce décret étant annulé, madame la secrétaire d’État, vous n’avez d’autre choix que d’en prendre un autre, non pour prévoir de nouvelles dérogations, mais pour définir les conditions d’accessibilité. À ce stade du débat, je souhaiterais que vous puissiez nous communiquer la date de parution de ce nouveau texte ainsi que les principales dispositions qu’il contiendra.
En l’absence d’un tel décret, qui prendrait le contre-pied de celui qui a été annulé par le Conseil d’État, la loi de 2005 ne serait pas applicable, au détriment de l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
sous l’autorité du représentant de l’État dans la région
insérer les mots :
et après consultation des associations représentatives
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. C’est peu dire que les personnes en situation de handicap subissent de véritables entraves en matière d’accès à l’emploi. Même si la loi a fait évoluer les mentalités et les comportements, il reste beaucoup d’efforts à faire.
Pourtant, l’accès à l’emploi est indispensable à plus d’un titre. Il permet tout d’abord aux personnes en situation de handicap de gagner leur vie et de ne plus dépendre uniquement de prestations sociales notoirement insuffisantes. Il a ensuite une valeur sociale particulière, dans une société où le travail est un déterminant identitaire. Personne ne peut se satisfaire du fait que le taux de chômage des personnes en situation de handicap atteigne 11 % en décembre 2010 !
Quant à ceux qui travaillent, il faut, là encore, lire attentivement les données. Parmi les recrutements enregistrés par Cap emploi au cours de l’année 2010, 73 % des embauches ont eu lieu en CDD et 42 % des contrats de travail ont été conclus à temps partiel, contre seulement 17,6 % pour les salariés des secteurs privé et public. Si l’on peut concevoir que, pour certaines personnes en situation de handicap, il puisse être nécessaire d’adapter les horaires de travail, les contrats précaires en durée et en temps de travail apparaissent plus souvent subis que choisis.
C’est donc dans ce contexte que l’article 10 bis de la proposition de loi intervient pour prévoir que, tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du représentant de l’État dans la région, un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés.
Notre amendement n’entend absolument pas remettre en cause cet outil. Toutefois, il nous est apparu utile d’associer les associations représentatives des personnes en situation de handicap à l’élaboration de ce document. Celles-ci interviennent dans la gestion des différents fonds nationaux destinés à faciliter le maintien ou le retour à l’emploi de ces personnes. Leur expertise en la matière est importante, et c’est pourquoi nous proposons qu’elles soient consultées.