Article 24 octies
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Article 24 decies

Article 24 nonies

L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1. – On entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l’égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.

« Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche.

« Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les produits faisant l’objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :

« 1° Les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l’article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement ;

« 2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l’avis conforme de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ces instances s’assurent de l’intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l’amélioration du bon usage et pour l’amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.

« Lorsque la recherche ayant bénéficié d’une prise en charge ne répond plus à la définition d’une recherche à finalité non commerciale, le promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Si le promoteur ne respecte pas l’obligation de reversement visée à l’alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par le promoteur constaté l’année précédente. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. » – (Adopté.)

Article 24 nonies
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Article 24 undecies

Article 24 decies

I. – L’article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, pour vérifier l’absence d’opposition » ;

2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d’échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine ;

« – la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Au onzième alinéa, après les mots : « de recherche », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » et, après les mots : « des personnes et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont également consultés en cas d’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d’un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l’article L. 1211-2. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1. »

II. – L’article L. 1243-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « à l’exercice des activités ainsi déclarées si », sont insérés les mots : « la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si », et la dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

III. – L’article L. 1243-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « tissus et cellules », sont insérés les mots : «, des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus » ;

2° À la première phrase du même alinéa, les mots : « dans le cadre d’une activité commerciale, », « , y compris à des fins de recherche génétique » et « , après avis du comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l’article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée » sont supprimés. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. » – (Adopté.)

Article 24 decies
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Article 24 duodecies

Article 24 undecies

Après l’article L. 1131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1-1. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil et au premier alinéa de l’article L. 1131-1 du présent code, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins, lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n’a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l’opposition est exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une tutelle, l’opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une personne entretenant avec l’intéressé des liens étroits et stables.

« Il peut être dérogé à l’obligation d’information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter avant le début des travaux de recherche un comité de protection des personnes qui s’assure que la personne ne s’était pas opposée à l’examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche.

« Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé au moment où elle est informée du projet de recherche si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave.

« Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. » – (Adopté.)

Article 24 undecies
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Article 24 terdecies

Article 24 duodecies

Le dernier alinéa de l’article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les comités sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Ils exercent leur mission en toute indépendance. » – (Adopté.)

Article 24 duodecies
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Article 24 quaterdecies

Article 24 terdecies

Le troisième alinéa de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d’autres pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé où la recherche est réalisée. » – (Adopté.)

Article 24 terdecies
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Article 24 quindecies

Article 24 quaterdecies

À la première phrase de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont supprimés et la même phrase est complétée par les mots : « ou sur des plantes, substances ou préparations classées comme stupéfiants ou comme psychotropes en application de l’article L. 5132-7 ». – (Adopté.)

Article 24 quaterdecies
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Article 24 sexdecies

Article 24 quindecies

Après l’article L. 5124-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-9-1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’établissements publics ou d’organismes à but non lucratif :

« – lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« – dans le cadre de recherches sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5124-2, à l’article L. 5124-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5124-4 et aux articles L. 5124-5, L. 5124-6, et L. 5124-11. » – (Adopté.)

Article 24 quindecies
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Article 24 septdecies

Article 24 sexdecies

I. – L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Émettre des recommandations en matière de protection des personnes participant aux recherches impliquant la personne humaine et de fonctionnement des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du code de la santé publique et veiller au bon fonctionnement de ces comités. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des propositions sur les orientations souhaitables en matière de recherches impliquant la personne humaine et sur les conséquences des recherches ayant un intérêt majeur pour la santé publique. Elle est consultée sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les recherches impliquant la personne humaine. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9 du code de la santé publique. »

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 161-41 du même code, après les mots : « les commissions mentionnées aux articles », est insérée la référence : « L. 1123-1-1 et ». – (Adopté.)

Article 24 sexdecies
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Article 24 octodecies

Article 24 septdecies

I. – Après l’article L. 1123-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1-1. – Les avis et recommandations de la Haute Autorité de santé pris en application du 7° et du treizième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale le sont après avis d’une commission spécialisée nommée Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

« Outre son président, la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine est composée de dix-huit membres titulaires dont :

« 1° Sept membres désignés par l’ensemble des membres des premiers collèges composant les comités de protection des personnes ;

« 2° Sept membres désignés par l’ensemble des membres des deuxièmes collèges composant les comités de protection des personnes ;

« 3° Deux personnalités qualifiées désignées par le collège de la Haute Autorité de santé ;

« 4° Deux membres de droit : le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur général de l’offre de soins ou son représentant.

« Les membres de la commission nationale doivent être indépendants des promoteurs.

« La commission est présidée par un membre du collège de la Haute Autorité de santé. »

II. – L’article L. 1123-14 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l’article L. 1123-1-1. » – (Adopté.)

Article 24 septdecies
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Article 24 novodecies

Article 24 octodecies

Après l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-3. – Le premier aliéna de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’est pas applicable aux recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 qui ont reçu l’avis favorable d’un comité mentionné à l’article L. 1123-1.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut toutefois, en tant que de besoin, saisir pour avis et dans le cadre de ses missions définies à l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée le comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé. » – (Adopté.)

Article 24 octodecies
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Article 24 vicies

Article 24 novodecies

Le test de la dose maximale tolérée d’un médicament est interdit lorsqu’il est sans lien avec la pathologie du malade auquel il est administré ou qu’il n’est pas susceptible de lui apporter un bénéfice quelconque. – (Adopté.)

Article 24 novodecies
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Article 24 unvicies

Article 24 vicies

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1 du code de la santé publique, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ». – (Adopté.)

Article 24 vicies
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Article 24 duovicies

Article 24 unvicies

Le second alinéa de l’article L. 1245-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus » ;

2° Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de greffe ». – (Adopté.)

Article 24 unvicies
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Article 25

Article 24 duovicies

Le présent titre entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’article 24 septdecies de la présente loi. – (Adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 24 duovicies
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Articles 26 à 28

Article 25

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation des dispositions de la présente loi dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

III et IV. – (Suppressions maintenues) – (Adopté.)

Article 25
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Articles 30 à 32

Articles 26 à 28

(Suppressions maintenues)

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Articles 26 à 28
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles 30 à 32

(Suppressions maintenues)

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

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Vote sur l'ensemble

Articles 30 à 32
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. En abordant l’examen de ce texte, j’étais animé par un souci de rigueur intellectuelle et de cohérence par rapport aux positions que nous avions prises en commission. Sur de tels sujets, on ne peut adopter une attitude partisane. En commission, M. le rapporteur a recherché et obtenu un très large consensus ; je me dois de saluer sa démarche.

Toutefois, il convient de tenir compte de ce qui s’est passé en séance. Or, au terme du débat, nous ne pouvons que constater que nous ne pourrons voter ce projet de loi. Défendant une position conservatrice, le Gouvernement a déposé ou accepté des amendements qui ont profondément dénaturé le texte de la commission. À cet égard, le refus de légaliser les recherches sur les cellules souches embryonnaires représente la goutte d’eau, que dis-je, le torrent qui fait déborder le vase !

Je voudrais exprimer, à cet instant, le désarroi ressenti par nombre de parlementaires, ne siégeant pas seulement à gauche de cet hémicycle.

Vous avez atteint votre objectif de dénaturer le texte initial portant révision de la loi de 1994. En commission, nous entendions définir par la loi le périmètre de la recherche thérapeutique, ouvrir le champ des possibles et le circonscrire par une frontière de l’interdit, donner l’espace juridique suffisant pour mettre le progrès scientifique au service de l’éthique et repousser les frontières médicales de l’incurable en respectant la dignité de l’homme. Avec ce texte remanié, cette perspective s’éloigne.

Au fond, moins par fidélité à des convictions intimes que par calcul électoral, vous persistez à considérer que l’avancée de la science du vivant nous fait entrer dans un processus dont la fin serait immanquablement la décadence de l’homme. Pourtant, il ne s’agit pas de cela : tout au contraire, il s’agit d’accroître la connaissance biologique et, par voie de conséquence, le pouvoir médical de l’homme sur lui-même.

Madame la secrétaire d’État, de par vos attributions, vous êtes d’abord la ministre des gens qui souffrent ; peut-on négliger le droit des citoyens d’être soignés, le droit des personnes atteintes d’affections graves de voir la recherche progresser et de nouvelles thérapeutiques susceptibles de supprimer leur souffrance se développer ? Nous devons être à l’écoute des patients atteints de maladies graves, actuellement incurables, qui vivent un véritable drame et placent leurs espoirs dans les perspectives de progrès thérapeutique.

L’exigence de solidarité impose de ne pas refuser aux malades une chance de guérir ou de voir leurs souffrances soulagées. Toute société se doit de contribuer à faire reculer la douleur et la mort. Il s’agit là d’un impératif éthique que certains semblent oublier. Entraver la recherche comme vous le faites, c’est pénaliser non seulement les malades, mais aussi les chercheurs français ! Ces travaux se développent partout, mais les scientifiques français, que l’on décide ainsi d’entraver, vont se trouver définitivement distancés dans la compétition scientifique internationale.

S’agissant de sujets difficiles, qui sollicitent les convictions intimes de chacun, il y a non pas une éthique de gauche ou une éthique de droite, mais une éthique commune, que nous devons chercher à définir ensemble, en refusant les affrontements sclérosés, les antagonismes simulés ! Sur de telles questions, personne ne détient la vérité, chacun doit la rechercher avec modestie et scrupule, dans le respect d’autrui !

Malheureusement, en France, l’histoire de la recherche sur les cellules souches embryonnaires est marquée par le combat mené par les lobbies conservateurs, opposés à toute atteinte à ce qu’ils considèrent comme un être humain dès la fécondation. Ces groupes de pression se sont successivement opposés au droit des femmes à l’avortement, à la procréation médicalement assistée, à toute recherche sur l’embryon, aujourd’hui à la recherche sur les cellules souches embryonnaires ! Ce texte marque la victoire de l’antiscience et du mensonge !

Maintenir l’interdiction en l’assortissant de la possibilité de dérogations constitue une formule incompréhensible pour les chercheurs internationaux, qui traduit surtout l’espoir des opposants à la recherche de démontrer que les cellules souches embryonnaires n’apportent rien, et que d’autres cellules, « éthiques », viendront vite les remplacer.

Madame la secrétaire d’État, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, nous respectons vos convictions personnelles, mais vous avez émis un vote politique en vous réfugiant derrière des considérations éthiques. Vous avez oublié que vous êtes aussi des élus de la République ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de l’examen du projet de loi en première lecture, nous avions voté pour la révision des lois de bioéthique. Ce vote s’inscrivait dans une logique positive et il avait un objectif clair et annoncé, celui d’inviter les députés de la majorité présidentielle à respecter nos travaux.

Notre espoir n’aura duré qu’un temps : le texte que nous avons examiné hier et aujourd’hui, tel qu’il a été transmis par l’Assemblée nationale, conformément à la navette parlementaire, puis amendé, n’est plus acceptable. En effet, chers collègues de la majorité, vous avez fait résolument le choix de bloquer le curseur éthique, quitte à provoquer une importante rupture entre les règles morales et les aspirations de nos concitoyens. Ce faisant, vous prenez le risque que s’accroisse la défiance vis-à-vis des sciences et que se multiplient les pratiques à la marge de la légalité.

Cette appréciation concerne notamment, vous l’aurez compris, le refus par la majorité de reconnaître aux femmes célibataires et aux couples homosexuels composés de deux femmes le droit de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation.

Votre opposition, justifiée par l’idée que les couples liés par un PACS seraient trop fragiles pour se voir autoriser la PMA, ne tient pas lorsque l’on mesure la longueur et la complexité du parcours conduisant à la procréation médicalement assistée. En réalité, derrière votre refus de voter l’amendement que nous proposions, il y a un jugement de valeur que nous ne partageons pas.

Vous avez également rejeté l’amendement que nous avions déposé et qui visait à instaurer, à côté de la législation actuellement en vigueur en matière de don d’organes, un registre positif. Cette proposition, défendue par toutes les associations qui œuvrent dans le domaine du don de sang et du don de vie, était attendue. Elle était de nature à garantir que seraient respectées, quoi qu’il arrive, les volontés exprimées par la personne avant son décès.

Nous comprenons que certains de nos concitoyens refusent le don. Nous comprenons également qu’il puisse être difficile pour les familles, dans des circonstances douloureuses, de faire le choix du don ou du « non-don ». Toutefois, nous ne comprenons pas que vous refusiez de respecter la volonté de ceux qui se sont exprimés pour le don. Il n’y a pas d’un côté la parole que nous devrions respecter et, de l’autre, celle que nous pourrions bafouer. Nous devons non pas porter de jugement sur ces volontés, mais, tout simplement, les faire respecter.

Nous regrettons également le vote de notre assemblée sur l’article relatif à la détection des anomalies génétiques dans le cadre des dépistages prénataux. Nous l’avons dit, nous considérons qu’il appartient aux couples, et singulièrement aux femmes, de décider, ou non, de poursuivre une grossesse qui pourrait présenter des risques, pour la mère ou pour l’enfant à naître, ou qui pourrait avoir pour conséquence d’engendrer une personne en situation de grand handicap.

Certains y voient une logique eugéniste, mais tel n’est pas le cas. Nous croyons que les femmes, parce qu’elles sont propriétaires de leur corps et de leur destin, ont toute légitimité à faire leurs choix.

Enfin, j’en viens au sujet qui est sans doute le plus important, celui qui a déterminé notre vote : l’adoption de l’amendement déposé par le président du groupe de l’UMP et visant la recherche sur l’embryon. J’ai utilisé le mot « hypocrisie », et je sais qu’il a fait réagir nos collègues aussi bien que Mme la secrétaire d'État. Or ce qui est hypocrite, c’est non pas de mettre en place une interdiction couplée à des dérogations, mais de donner à penser que la recherche sur l’embryon serait si peu éthique qu’elle devrait être interdite, alors que, dans le même temps, toutes les dérogations demandées seront octroyées.

Je ne crois pas, comme j’ai pu l’entendre ici, qu’il faille statuer en la matière au regard de nos seules convictions philosophiques ou religieuses. Si nous ne sommes pas élus pour légiférer selon la volonté des électeurs, nous devons le faire d’après ce qui nous paraît être l’intérêt général. Or, pour nous, ce dernier passe par l’institution d’un régime d’autorisation contrôlée.

Je ne reviendrai pas sur les circonstances qui ont conduit à l’adoption de cet amendement. Ma collègue Annie David a souligné que, en agissant ainsi, vous aviez empêché que la commission mixte paritaire se saisisse de cette question. Elle avait bien évidement raison, mais je crains que la situation ne soit plus grave encore. Si la CMP décidait, conformément à la volonté du Gouvernement et de la majorité des députés de l’UMP, de supprimer l’article 24 ter B, c’est-à-dire le principe des révisions des lois de bioéthique, la recherche sur l’embryon serait interdite pour longtemps, très longtemps…

Pour notre part, nous avons beaucoup parlé et argumenté, en vain. Aussi, compte tenu de tous les éléments que je viens d’indiquer, nous ne pourrons malheureusement que voter contre le projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)