M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Ma position est identique : il n’est pas nécessaire, monsieur le président, que je la commente davantage.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4, 13, 19 et 22.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 est supprimé.

Article 25 (Texte non modifié par la commission)
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Article 26

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Lozach, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232–20 du code du sport, il est inséré un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232–20–1.- L’Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-20 et à leur communiquer de telles informations. »

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. L’efficacité de la lutte contre le dopage nécessite une concertation accrue de tous ses acteurs, en particulier à l’échelon international.

Plusieurs dispositions de la présente proposition de loi œuvrent en ce sens ; je pense en particulier, à l’article 15, à la possibilité ouverte à l’AFLD d’exercer ses missions de contrôle et d’analyse lors de la tenue de manifestations nationales à l’étranger ou encore à la reconnaissance de la coopération entre l’AFLD et les agences nationales de lutte contre le dopage étrangères.

Notre amendement s’inscrit dans la même logique : il a pour objet d’assurer une meilleure coopération et une meilleure concertation entre l’AFLD et ses homologues à l’étranger en renforçant leur capacité d’information.

Il vise ainsi à instaurer une habilitation pour l’AFLD afin de permettre, entre celle-ci et les agences nationales de lutte contre le dopage étrangères, les échanges de renseignements obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation.

L’ALFD s’est déjà rapprochée des agences antidopage allemande, autrichienne et suisse, avec lesquelles sont organisées des réunions conjointes et des consultations régulières. Depuis 2007, l’AFLD a intégré le réseau des agences nationales de lutte contre le dopage à travers l’ANADO, l’association des organisations nationales antidopage.

Il s’agit donc, au travers de cet amendement, d’amplifier ce mouvement de coopération déjà largement engagé en donnant une base légale aux échanges d’informations entre l’AFLD et les autres agences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 25.

Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 12, présenté par MM. Lozach, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232–21 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’agence française de lutte contre le dopage, en application des articles L. 232-20-1. »

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement, qui s’inscrit dans le prolongement de l’amendement précédent, vise à tirer les conséquences de l’habilitation concernant les échanges d’informations entre l’AFLD et les agences de lutte contre le dopage étrangères.

Il a pour objet d’autoriser l’AFLD à utiliser les renseignements obtenus auprès des agences nationales de lutte contre le dopage à l’étranger afin que celle-ci puisse prendre, en toute légalité, les sanctions adéquates contre les sportifs utilisant des produits dopants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 25.

Articles additionnels après l'article 25
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Article 27

Article 26

Au deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du code du sport, après les mots : « l'Agence mondiale antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l’article L. 230-2 ». – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

(Supprimé)

SECTION 6 

Lutte contre le dopage animal

Article 27
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Article 29 (réservé)

Article 28

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241–2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire » ;

2° Le I de l’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ; »

b) Sont ajoutés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 4° S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;

« 6° Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 241-6, les mots : « une fédération sportive agréée ou » sont supprimés ;

4° L’article L. 241-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « compétition et » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « compétition ou » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « par une fédération sportive agréée ou » sont supprimés.

5° Le second alinéa de l’article L. 241-10 est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Lozach, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement vise à tirer les conséquences du maintien du pouvoir de sanction des fédérations sportives en matière de dopage en assurant la coordination avec le dispositif relatif au dopage animal, afin que les fédérations sportives puissent, notamment, continuer à décider des sanctions administratives contre le propriétaire, l’entraîneur ou le sportif coupable de dopage animal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Division additionnelle après l'article 29

Article 29 (réserve)

M. le président. Dans l’attente du dépôt, par le Gouvernement, d’un amendement sur l’article 29, celui-ci est réservé jusqu’à la fin de l’examen du texte.

Article 29 (réservé)
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Article 30 (nouveau)

Division additionnelle après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Humbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 29

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE IV

Dispositions diverses

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 29.

Division additionnelle après l'article 29
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Article 31 (nouveau)

Article 30 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bockel, Chevènement, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’article 30 a été ajouté à notre proposition de loi lors de son examen par la commission de la culture. Il tend à conférer au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de fixer les conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives.

Loin de dénigrer cette disposition, je souhaite sa suppression pour des raisons de cohérence.

J’ai bien conscience de l’intérêt d’une telle disposition, qui fait défaut à notre législation. Mais, comme je l’ai déjà précisé lors de la discussion générale, je ne souhaite pas que notre proposition de loi devienne un texte « fourre-tout ». Notre objectif, je le répète, est de permettre l’adoption de dispositions permettant de donner un nouveau souffle à l’éthique sportive et de renforcer certains droits des sportifs.

Je considère donc que l’article 30 n’a pas sa place dans notre texte. C’est la raison pour laquelle je vous propose, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. L’article 30 est très important, car il tend à fixer enfin le droit à l’information en matière de sport et donc la capacité des Français les moins fortunés à voir des images importantes dans leurs disciplines préférées.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Confier au CSA l’édiction de règles relatives aux conditions de diffusion des brefs extraits permettrait de trouver un juste équilibre entre le droit à l’information et le droit d’exploitation d’une manifestation sportive. Ce sujet implique une forte concertation, notamment avec les diffuseurs, que le CSA a déjà engagée à ce jour.

De plus, la Commission européenne conteste que nous ayons correctement transposé les dispositions de la directive « Services de médias audiovisuels » sur les courts extraits. Il est exact que la jurisprudence que nous invoquions jusqu’à présent ne semble pas être un moyen suffisant de transposition. Aussi, confier au CSA la responsabilité de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits apporterait une solution à ce problème.

C’est la raison pour laquelle, considérant que cette disposition relève plutôt du droit à l’information, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Collin.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331–5

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-François Humbert, rapporteur. J’en reprends le texte, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 26, présenté par M. Humbert, au nom de la commission de la culture, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 7 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Cet amendement apporte une précision utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (nouveau)
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Article 32 (nouveau)

Article 31 (nouveau)

L'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20-3. – Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bockel, Chevènement, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

en diffusant des programmes relatifs à ces sujets

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’article 31 a lui aussi été introduit lors de l’examen de notre proposition de loi en commission. Il concerne la prévention du dopage à la télévision.

Prévue par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, la promotion de la lutte contre le dopage au moment de la diffusion de manifestations sportives à la télévision n’a jamais été réellement appliquée par les chaînes de télévision. La raison que ces dernières invoquent est notamment la lourdeur du dispositif.

Pourtant, la prévention de la lutte contre le dopage par la diffusion de messages à la télévision paraît tout à fait pertinente. C’est un excellent moyen de sensibilisation du public, en particulier des jeunes, aux problèmes de dopage.

L’objectif de l’article 30 est donc d’assouplir les obligations prévues pour les chaînes de télévision, tout en élargissant le champ de celles qui sont concernées et en confiant au CSA le pouvoir de mettre en œuvre le dispositif.

Nous considérons que ce dernier a tout à fait sa place dans notre texte et nous remercions les auteurs de l’amendement de l’avoir proposé. En effet, il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le dopage, qui constitue un volet fondamental de la proposition de loi.

Néanmoins, nous vous proposons d’y apporter une petite précision. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement qui vise à réintroduire dans le texte proposé pour l’article 20–3 de la loi du 30 septembre 1986 la référence explicite à « des programmes » spéciaux relatifs à la lutte contre le dopage et à la protection des sportifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31 (nouveau)
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Article 29 (précédemment réservé - Texte non modifié par la commission)

Article 32 (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993, entre l’État et la société actuellement dénommée Consortium du Stade de France pour le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation du Stade de France, en tant que sa légalité serait contestée au motif que l’article 39.2.3 de son cahier des charges et l’article II.1 de son annexe 8 méconnaissent les règlements de consultation ayant régi la procédure de publicité tendant à son attribution et portent par suite atteinte au principe d’égal accès des candidats à l’octroi de la concession.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par M. J. Gautier, Mme Debré et M. Houel.

L'amendement n° 5 est présenté par M. Voguet, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 15 est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bockel, Chevènement, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 20 est présenté par le Gouvernement.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 1 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Jean-François Voguet. Tout d’abord, le procédé de validation législative qui outrepasse une décision de justice nous paraît contestable.

C’est cette méthode qui avait été utilisée pour valider la concession « Grand stade » après son annulation par le tribunal administratif ; il s’agissait, pour le législateur, d’un moyen de contourner les jugements rendus par un tribunal. Certes, des conditions avaient été posées, mais cela constituait néanmoins une certaine forme d’atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garant de notre démocratie.

Outre le fait que cette procédure est à nos yeux discutable, il faut noter que le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré, en février dernier, la validation législative, en 1996, de ce contrat de concession entre l’État et le Consortium Stade de France.

Pour légitimer une nouvelle validation législative de ce même traité de concession, objet de l’article 32, la commission invoque l’importance économique du Stade de France.

Pourtant, ce n’est pas parce que le Stade de France est actuellement le seul stade noté cinq étoiles par l’UEFA et que les travaux dont il fait l’objet doivent être achevés en juin 2014 que ce contrat de concession doit être validé de cette manière.

Nous avons le temps, si nécessaire, pour une validation réglementaire, sans passer par la loi.

Un amendement identique avait été déposé dans le cadre de la proposition de loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016, amendement fort heureusement retiré, le Gouvernement lui-même notant l’inutilité d’une telle démarche.

L’accueil des matches de l’Euro 2016 au Stade de France, nous disait alors Mme la ministre, ne serait pas remis en cause par cette décision du Conseil constitutionnel.

Pour mémoire, je me permettrai de rappeler que, à l’époque de la première validation législative de 1996, deux ans avant la Coupe du monde de football, nous vous avions déjà alerté sur ce bricolage législatif et avions dénoncé les conditions financières que celui-ci fixait.

Depuis lors, ce sont chaque année plusieurs millions d’euros qui sont versés au Consortium Stade de France, pris sur le budget consacré au sport, alors même que cette société n’est pas en déficit.

Nous pensons donc qu’il convient plutôt de revoir les termes du contrat de concession en respectant les intérêts des deux parties. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 15.

M. Yvon Collin. Cet article 32 a lui aussi été introduit en commission, et ce à notre grand regret, comme je l’ai dit lors de la discussion générale.

L’objectif de cet article est de valider le contrat de concession entre l’État et le Consortium Stade de France pour le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation de ce stade.

Conclu dans la précipitation le 29 avril 1995, ce contrat a dû être validé par la loi du 11 décembre 1996, qui a elle-même été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en février dernier. Néanmoins, cette décision n’entraîne pas la nullité dudit contrat ; de fait, sa validation législative pourrait être contestée, ce qui aurait, le cas échéant, des conséquences non négligeables sur les finances de l’État.

Sans entrer dans la polémique sur le fond de ce sujet, il me semble que ce n’est ni le lieu ni l’heure pour en débattre.

Comme je l’ai déjà dit tout à l’heure, nous souhaitons que notre proposition de loi devienne non pas un texte portant diverses dispositions sur le sport, mais bien un texte renforçant l’éthique du sport et les droits des sportifs.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de voter en faveur de notre amendement de suppression de l’article 32.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 20.

Mme Chantal Jouanno, ministre. Comme l’ont rappelé à juste titre certains intervenants sur plusieurs travées de cet hémicycle, le Conseil constitutionnel, à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que la loi de 1996 était contraire à la Constitution parce que, en s’abstenant d’indiquer le motif précis d’illégalité dont il entendait purger l’acte contesté, le législateur avait méconnu le principe de séparation des pouvoirs.

Le Gouvernement souhaite la suppression de l’article 32 pour trois raisons de fond.

Tout d’abord, la décision du Conseil constitutionnel n’entraîne pas la nullité du contrat de concession qui lie l’État au consortium Stade de France. Cette analyse est validée par les services de Bercy et par le Secrétariat général du Gouvernement. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même n’a pas remis en question le contrat entre 1996 et 2011.

Ensuite, comme le précise l’objet de l’amendement n° 1 rectifié bis, l’affaire Bennacer c/Stade de France, qui est à l’origine de cette question prioritaire de constitutionnalité, est actuellement encore pendante devant les juridictions judiciaires. Une intervention du législateur pourrait donc être interprétée comme une nouvelle atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

Enfin, il n’est pas du tout certain qu’une nouvelle disposition législative qui validerait le contrat de concession répondrait aux critères définis par le Conseil constitutionnel en matière de loi de validation. Vous le savez, le Conseil exige un motif d’intérêt général suffisant, la continuité du service public ou la menace pour la paix publique par exemple. Un motif purement financier n’est pas en lui-même recevable pour valider ce type de contrat.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à votre disposition une note du Secrétariat général du Gouvernement qui précise ces motifs d’inconstitutionnalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Je suis quelque peu surpris de la volonté de la commission d’introduire dans cette proposition de loi une convention que nous savons anticonstitutionnelle, et contre laquelle je m’étais déjà élevé à l’automne 1996, alors que j’étais député.

En outre, cette convention est léonine à l’égard de certaines fédérations, la Fédération française de rugby en particulier qui, pour ces raisons, cherche à construire un stade dans la région parisienne.

Il convient de mieux utiliser les deniers de l’État, comme ceux des fédérations, et c’est pourquoi je considère que la convention qui lie l’État et les fédérations sportives au Stade de France doit être remise à plat et renégocier.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 15 et 20.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Je rappelle que la commission a émis un avis de sagesse.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 219 :

Nombre de votants 311
Nombre de suffrages exprimés 196
Majorité absolue des suffrages exprimés 99
Pour l’adoption 196

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 32 est supprimé.

Nous en revenons à l’article 29, précédemment réservé.