Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Klès, pour répondre à votre première question, je précise que c’est soit le juge des enfants, soit le juge d’instruction qui décidera, et personne d’autre. Voilà qui devrait vous satisfaire !
M. Alain Gournac. Bien dit !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Ce débat me rappelle un peu que celui que nous avions eu sur la vidéosurveillance, opposant ceux qui étaient farouchement contre par principe à ceux qui considéraient qu’il s’agissait d’un outil comme un autre, ni plus ni moins.
Je suis, comme Mme Assassi, un élu de la Seine-Saint-Denis. En tant que maire, je suis confronté tous les jours au problème posé par des mineurs de 13 ou de 14 ans sur lesquels leurs parents ont perdu toute autorité et qui traînent dans les rues le soir, sont déscolarisés ou sur le point de l’être. Devant le comportement de ces mineurs, les gens, spontanément, se tournent vers le maire et lui demandent pourquoi les institutions au sens large du terme ne sont pas capables de maîtriser cette situation.
Différentes mesures existent. Il est possible de supprimer les allocations familiales si les parents ne prennent pas leurs responsabilités ; vous êtes contre par principe, chers collègues de l'opposition,…
Mme Virginie Klès. On n’en a pas parlé !
M. Philippe Dallier. … pour ma part je ne suis pas certain que ce soit forcément la bonne solution.
En outre, la création par le maire d’un conseil pour les droits et devoirs des familles peut permettre de nouer le dialogue et de déterminer comment aider les familles si besoin est.
Néanmoins, bien des difficultés demeurent.
Dans ma commune, qui compte 21 000 habitants et n’est pas l’une des plus en difficulté de la Seine-Saint-Denis, une dizaine ou une quinzaine de gamins mineurs tout au plus posent des problèmes. Dans certains cas, ce n’est qu’après vingt, trente ou quarante incidents et un rappel à la loi que sont enfin prises à leur encontre des décisions un peu contraignantes. Sur le terrain, les gens n’admettent pas cette situation et nous demandent d’enfermer ces gamins, ne comprenant pas que la société n’agisse pas.
Le dispositif proposé me paraît donc constituer une très bonne alternative à l’enfermement, une réponse pertinente à l’exaspération de nos concitoyens. Je ne comprends pas que vous vous y opposiez à toute force. Je suis certain que le Sénat ne la rejettera pas : la famille est tout de même le meilleur endroit pour éduquer des gamins ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36, 78 et 142 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de la liberté et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je voudrais rappeler que notre groupe n’est aucunement opposé par principe au placement sous surveillance électronique. Il a d’ailleurs été, à une autre époque, très en pointe sur cette question. Je considère que, dans nombre de cas, le recours à ce dispositif peut constituer une bonne solution, tant pour la société que pour la personne concernée.
Au travers de cet amendement de repli, nous proposons de prévoir que, avant de décider le placement d’un mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de ses représentants légaux, le magistrat devra recueillir le consentement écrit de ces derniers, afin de s’assurer qu’ils ont pleinement conscience des obligations qui pèseront à la fois sur le mineur et sur eux-mêmes. Il est en effet bien évident qu’un tel dispositif ne peut fonctionner que si la cellule familiale a vraiment donné son accord.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est favorable à la promotion législative de cette disposition réglementaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis un peu atterré par la position de la commission des lois, qui, tout d’un coup, oublie la Constitution, en particulier ses articles 34 et 37 !
Je rappelle que l’article D. 32-26 du code de procédure pénale comporte, presque au mot près, le même dispositif. M. Mézard souhaite hisser cette disposition réglementaire au niveau législatif. La commission des lois y étant très favorable, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, si cela peut faire plaisir à tout le monde, notamment à M. Mézard…
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 et » sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 79 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Jean-Pierre Michel. L’article 17 du projet de loi ayant été adopté, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 79.
Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.
M. Jacques Mézard. C’est un amendement de coordination.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 et 144 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. – Les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, conformément aux dispositions prévues à l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 80.
Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 145 rectifié.
M. Jacques Mézard. C’est un amendement de coordination.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 et 145 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
(Non modifié)
L’intitulé du chapitre III de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 38 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 38.
M. Jean-Pierre Michel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 38 est retiré.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 81.
Mme Éliane Assassi. Il est également retiré.
Mme la présidente. L’amendement n° 81 est retiré.
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du II, les mots : «, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle judiciaire, » sont insérés les mots : « soit au placement en assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, les dispositions du second alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.
« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention aux troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 39 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani pour présenter l’amendement n° 39.
M. Alain Anziani. L’article 26, qui porte sur la procédure de présentation immédiate, tend à rapprocher encore davantage la justice des mineurs de celle des majeurs. Bien entendu, par cohérence avec la position qui est la nôtre depuis le début de ce débat, nous nous y opposons.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 82.
Mme Éliane Assassi. Le rapport de la commission précise que cet article apporte quelques clarifications aux dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à la présentation immédiate. Cela sonne comme une contrevérité, comme lorsque l’on prétend que ce texte vise à faire en sorte que justice soit rendue au nom du peuple français…
La LOPPSI 2, dont nous avons récemment discuté, prévoyait qu’une procédure de citation directe, étrangement proche de la comparution immédiate, puisse être utilisée à l’encontre des mineurs. Jusqu’alors, le droit pénal des mineurs écartait toute procédure immédiate, même si les deux reformes intervenues en 2002 et en 2007 avaient déjà rendu possible le jugement d’un mineur dans un délai réduit de dix jours sous certaines conditions, si l’auteur des faits était connu et les faits établis.
Le Conseil constitutionnel s’était opposé à cette formule visant à rendre la justice des mineurs expéditive et ne permettant pas de prendre en compte les évolutions du mineur et l’exigence éducative. Cette jurisprudence étant toujours valable, il vous fallait trouver un expédient pour accélérer la procédure de jugement des mineurs.
La présentation immédiate permet au procureur de la République de déférer un mineur afin de lui notifier qu’il sera jugé à une date comprise entre dix jours et un mois. Le mineur peut renoncer à ce délai pour être jugé à la première date de réunion du tribunal possible, même si c’est avant dix jours. Après avoir procédé à ces formalités, le parquet fait comparaître le mineur mis en cause devant le juge des enfants, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions visant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire jusqu’à l’audience de jugement.
Il ressort de ces dispositions que le mineur peut être incité à choisir d’être jugé le plus rapidement possible pour éviter une période de détention provisoire, même si cela peut, au fond, lui être défavorable, notamment dans l’hypothèse où les éléments d’information sur sa personnalité et son environnement sont peu étoffés.
L’utilisation de la procédure de présentation immédiate, combinée à l’instauration d’une juridiction correctionnelle d’exception, aboutit à un système qui, in fine, permettra la comparution quasiment immédiate de mineurs devant des tribunaux identiques à ceux qui jugent les majeurs. Les audiences correctionnelles étant beaucoup plus fréquentes que celles des tribunaux pour enfants, il sera toujours possible de faire juger le mineur le lendemain ou le surlendemain.
Si l’on ajoute à cela la possibilité, pour ce tribunal, de prononcer des peines planchers, puisqu’il connaîtra des situations de jeunes récidivistes, on mesure à quel point la justice des mineurs devient, au mépris des principes républicains, une justice d’exception, finalement plus répressive encore, dans ses effets, que celle des majeurs.
À l’évidence, cette procédure ne permettra pas « le relèvement éducatif et moral » des jeunes, pour reprendre les termes d’un considérant de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011.
Nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.
M. Jacques Mézard. Nous confirmons, par cet amendement, notre opposition à l’extension du champ de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs.
Cette procédure offre la possibilité au procureur de déférer le mineur pour lui notifier qu’il sera jugé dans un délai de dix jours à un mois, sauf renonciation de celui-ci à ce délai. Le mineur est alors jugé à la première date possible et est donc placé soit sous contrôle judiciaire, soit en détention. Dans les faits, il est évident que, le plus souvent, il choisira d’être jugé au plus tôt, au risque que les éléments recueillis sur sa personnalité soient trop peu fournis pour dresser de lui une image fidèle et objective. Il nous semble très insuffisant de prévoir que la mesure ne pourra être prononcée que si des investigations approfondies ont été ordonnées durant l’année qui précède.
Cette procédure nous paraît donc potentiellement dangereuse, surtout si elle est utilisée devant le tribunal correctionnel pour mineurs, a fortiori avec l’instauration de peines planchers. Elle constituera une forme de comparution immédiate pour mineurs dont les modalités nous semblent inacceptables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 26 du projet de loi apporte plusieurs clarifications aux dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à la procédure de présentation immédiate. Il précise également la nature des investigations sur la personnalité du mineur permettant de recourir à cette procédure.
À cet égard, la commission des lois a exclu la possibilité de mettre en œuvre une procédure de présentation immédiate au seul vu d’un recueil de renseignements socio-éducatifs. Des investigations approfondies devront donc avoir été réalisées récemment à la demande du juge des enfants, soit dans le cadre d’une instruction préalable, soit dans celui d’une procédure d’assistance éducative.
Je précise que l’adoption de ces amendements identiques supprimerait ces clarifications, mais pas la procédure de présentation immédiate prévue à l’article 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
L’avis de la commission est tout à fait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Contrairement à ce que les auteurs de ces amendements de suppression semblent penser, le texte qui leur est soumis ne modifie en rien les dispositions de la loi de 2002, modifiées en 2007. L’article 26 de ce projet de loi vise seulement à clarifier la procédure et à la rendre plus opératoire. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39, 82 et 146 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° L’article 14-2 est abrogé ;
2° En conséquence, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5 est supprimée.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Ainsi que nous l’avons dit à maintes reprises, nous sommes opposés à la procédure de présentation immédiate des mineurs, la phase pré-sentencielle constituant un élément indispensable tant pour la compréhension de la peine par le mineur que pour la bonne prise en compte par les magistrats de la personnalité de celui-ci et de l’acte commis, en vue de rendre une décision adaptée.
Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° La seconde phrase du II est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de présentation immédiate ne peut être engagée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;
« 2° Le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ;
« 3° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été accomplies ; ces investigations ne doivent pas dater de plus d’un an ; elles peuvent avoir été réalisées soit sur le fondement de l’article 8, soit sur le fondement de l’article 12, y compris à l’occasion de la procédure en cours, soit, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée », sont remplacés par les mots : « s’il estime que des investigations sur les faits sont nécessaires ou que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cohérence avec le retrait, hier, d’un amendement du Gouvernement à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Détraigne, je retire celui-ci.
Mme la présidente. L’amendement n° 157 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 64 rectifié ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 64 rectifié proposent de supprimer la procédure de présentation immédiate, qui, à l’instar de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs, permet de juger rapidement les mineurs auteurs d’infractions causant un grave trouble à l’ordre public.
La faculté de recourir à la présentation immédiate était déjà entourée d’un certain nombre de garanties, que la commission a par ailleurs renforcées. Il semble risqué et peu opportun d’exclure toute possibilité d’avoir recours à cette procédure, particulièrement s’agissant de mineurs multiréitérants, déjà largement connus de l’institution judiciaire, pour lesquels une réponse pénale rapide nous semble s’imposer. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
(Non modifié)
L’article 20-5 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut, lorsqu’il exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines en application de l’article 20-9, ordonner la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général, dans les conditions et selon les modalités de l’article 132-57 du code pénal, dès lors que le mineur a atteint l’âge de seize ans. » – (Adopté.)