M. Michel Mercier, garde des sceaux. Les dispositions de l’article 8 sont issues du travail de la commission, mais le Gouvernement s’y est rallié, car il les a trouvées bonnes. Pour ma part, quand une mesure est judicieuse, et même si je n’en suis pas l’auteur, je ne vois aucune objection à la reprendre à mon compte ! Je soutiens donc tout à fait la commission sur ce point.

L’objectif de ces dispositions est simple : réduire le nombre des correctionnalisations. En effet, trop de crimes sont aujourd'hui déqualifiés et jugés comme des délits. C’est le cas du viol, notamment, qui est un crime mais que l’on déqualifie en « agression sexuelle » pour qu’il puisse être jugé par un tribunal correctionnel, car la procédure des cours d’assises est trop lourde et trop longue.

Nous cherchons donc à gagner du temps aux assises, tout en conservant cette procédure et l’essentiel des principes qui la guident. Tel est l’objet des dispositions proposées par M. le rapporteur, et nous y souscrivons tout à fait.

L’idée de prévoir six jurés et trois magistrats professionnels en premier ressort ainsi que neuf jurés et trois magistrats professionnels en appel n’est pas nouvelle. Ceux qui craindraient que la révolution ne soit en marche doivent se rassurer, car on en est loin.

Je le répète, il s'agit d’une idée ancienne. Elle émane, notamment, de la commission Léauté. Par une circulaire en date du 8 mars 1982, le garde des sceaux de l’époque, M. Robert Badinter, proposait l’instauration de ce système de jurés dans les juridictions d’assises.

Mesdames, messieurs les sénateurs, certains d’entre vous voteront cet article parce qu’ils sont favorables aux réformes proposées. D’autres hésitent peut-être encore, parce qu’ils ont besoin de la caution des grands anciens. Tous doivent se dire que ce que Badinter a pensé…

Mme Jacqueline Gourault. … Mercier l’a fait ! (Sourires.)

M. Michel Mercier, garde des sceaux. … le Sénat et sa majorité l’ont réalisé. (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Alain Anziani. Pourquoi le projet n’a-t-il pas été mis en œuvre à l’époque ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Parce que M. Badinter est parti au Conseil constitutionnel.

M. Alain Anziani. Et pourquoi l’idée n’a-t-elle pas été reprise par la suite dans la loi ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Parce que les ministres suivants étaient moins bons ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’amendement n° 18 vise à supprimer l’article 8, relatif à la modification de la composition actuelle des cours d’assises, qui révèle une fois de plus l’incohérence de ce projet de loi.

En effet, monsieur le garde des sceaux, cet article serait un frein à la participation accrue des citoyens à la justice que vous affirmez viser, de manière tout à fait hypocrite d'ailleurs, au travers de ce texte. Celui-ci, en fait, n’est qu’un énième effet d’annonce, ce qui ne nous étonne pas. La véritable surprise eût été que le Gouvernement présentât un texte novateur et respectueux de la justice française et de nos droits fondamentaux.

Dorénavant, les membres du jury d’assises ne seront plus que six en premier ressort et neuf en appel, contre neuf et douze aujourd'hui. En réalité, cette disposition met donc en œuvre un net recul de la participation des citoyens à la justice criminelle.

Monsieur le garde des sceaux, nous vous félicitons de nous exposer par le biais de cet article la logique implacable qui est la vôtre. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Afin d’accroître la participation des citoyens au fonctionnement de la justice, vous réduisez le nombre de ces derniers dans les cours d’assises. N’est-ce pas paradoxal ?

M. le rapporteur a souhaité conserver les jurés dans les cours d’assises afin de respecter les principes fondamentaux de ces juridictions, notamment celui qui veut que la condamnation de l’accusé ne puisse se faire qu’à la majorité qualifiée. Bien que cette règle soit maintenue, cet article ralentira considérablement le fonctionnement des cours d'assises : avant la réforme, un accusé ne pouvait être condamné que par huit voix contre quatre en premier ressort et par neuf voix contre six en appel ; désormais, il faudra que la décision se forme par six voix contre trois en premier ressort et huit voix contre trois en appel. Dès lors, la majorité qualifiée sera vraisemblablement difficile à obtenir, ce qui risque de ralentir l’appareil judiciaire, qui se trouve déjà à la peine et qui affiche aujourd'hui beaucoup de retard.

Enfin, le Gouvernement éloigne un peu plus les citoyens de la justice, à rebours de l’objectif visé par ce texte, dont les auteurs prétendaient pourtant restituer la justice au peuple.

Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de l’amendement no 18, qui vise à maintenir la composition actuelle des cours d’assises.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 54.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1 et 2

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - L’article 236 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 236. - La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »

bis. - L’article 237 du même code est abrogé.

ter. - L’article 245 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 245. - Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président.

quater. - L’article 250 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.

quinquies. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 266 du même code, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’article 8 afin de simplifier les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d’assises et de procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre des jurés de la cour d’assises.

De même que la diminution du nombre des jurés, ces modifications faciliteront la tenue des assises et l’adaptation du nombre de sessions aux affaires devant être jugées. Elles permettront ainsi de diminuer les correctionnalisations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

II. – Alinéa 5

Après les mots :

même code,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le mot : « douze » est remplacé par le mot : « neuf »

III. – En conséquence, alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue, en premier ressort ou en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de huit voix au moins que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel. »

V. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV bis. - Au premier alinéa de l’article 289–1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’article 8 afin de procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre des jurés de la cour d’assises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 8 (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 264 du même code, il est inséré un article 264–1 ainsi rédigé :

« Art. 264–1. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à insérer dans un article spécifique du projet de loi les dispositions expérimentales relatives aux dérogations aux articles du code de procédure pénale fixant le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8 (début)
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Discussion générale

3

Engagement de la procédure accélérée sur un projet de loi et une proposition de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :

- du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la restauration du patrimoine architectural de la ville de L’Aquila, déposé aujourd’hui sur le bureau du Sénat 

- et de la proposition de loi pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Monique Papon.)

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Article additionnel après l'article 8 (interruption de la discussion)
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Article 9

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Suite de la discussion, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 9.

Chapitre IV

Participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines

Discussion générale
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Article 9 bis (nouveau)

Article 9

I. – (Non modifié) Après l’article 712–13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712–13–1 ainsi rédigé :

« Art. 712–13–1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712–7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10–1 à 10-13.

« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »

II. – Après l’article 720–4 du même code, il est inséré un article 720–4–1 ainsi rédigé :

« Art. 720–4–1. – Pour l’application de l’article 720–4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10–1 à 10–13.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712–13–1 sont applicables. » 

III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730–1 ainsi rédigé :

« Art. 730–1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon les modalités prévues par l’article 712–7, par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10–1 à 10-13.

« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou lorsqu’il reste deux ans ou moins de détention à subir, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712–6. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 129 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour défendre l’amendement n° 19.

M. Jean-Pierre Michel. Il s’agit d’un amendement de suppression. Ce qui est en cause, c’est la participation des jurés citoyens dans les tribunaux de l’application des peines.

Vous proposez là, comme pour d’autres dispositions du texte, une mauvaise solution. En effet, le tribunal de l’application des peines est formé du juge de l’application des peines et de deux magistrats auxquels vous voulez ajouter deux citoyens assesseurs. On ne voit pas très bien ce que cela va apporter de plus.

La solution retenue pour la cour d’appel est, selon moi, très mauvaise. En appel, il y a, en effet, deux échevins, si je puis dire : le premier est un représentant des associations de victimes. Et si le rapporteur nous dit ne pas voir ce que cette personne vient faire là, pour ma part, je le vois, car les associations de victimes ont à faire ! Le second est un représentant d’associations de probation.

Avec cet article, on élimine ces gens-là, qui sont très avertis de ce qu’est l’application des peines, matière très technique dans laquelle on doit tenir compte de la façon dont la peine est exécutée en prison. La décision ne contrevient d’ailleurs pas à la décision du tribunal, c’est une décision d’aménagement de la peine. On ne voit pas ce que de simples citoyens assesseurs viendront apporter de plus.

C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 56.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article prévoit la participation de deux citoyens assesseurs au tribunal de l’application des peines et à la chambre de l’application des peines pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de cinq ans.

D’un point de vue pratique, il vous sera tout de même difficile d’élargir la formation collégiale à des citoyens assesseurs dans une maison centrale. Cette difficulté sera d’autant plus accrue que la réforme de la carte pénitentiaire éloigne encore certains établissements.

Par ailleurs, eu égard à la complexité de l’application des peines, car le juge de l’application des peines ne se contente pas de dire si oui ou non il doit y avoir libération, il paraît tout à fait illusoire de penser que deux citoyens assesseurs recrutés huit jours par an par le tribunal ou la chambre de l’application des peines pourront suffisamment s’investir dans cette mission pour maîtriser les rudiments de ce contentieux.

Au-delà, si vous souhaitez associer les citoyens à ce niveau de juridiction, c’est que vous espérez d’eux qu’ils s’opposent aux libérations conditionnelles.

Or s’il y a récidive, c’est précisément parce que la plus grande erreur commise en la matière ces dernières années par le législateur, ou du moins par ceux qui ont voté les textes, est d’avoir considéré que la récidive ne se traitait qu’au niveau de l’application des peines. La loi Clément de décembre 2005, dite récidive I, nous avait déjà fait bondir. Que l’on prenne en compte la récidive au niveau de la peine prononcée est, certes, compréhensible. Encore faut-il que la prise en compte soit intelligente et que l’on n’agisse pas sur un mode automatique, à coups de peines planchers !

Le renouvellement d’un comportement ayant déjà conduit à une condamnation appelle à une plus grande sévérité. Certes, pourquoi pas ? Mais limiter les possibilités d’aménagement des peines pour les récidivistes, comme l’a fait cette loi Clément, en augmentant les délais avant de bénéficier d’une telle mesure, voire en interdisant purement et simplement les libérations conditionnelles parentales, d’ailleurs assorties de conditions de délais, pour les récidivistes, était une erreur des plus graves. Les récidivistes sont précisément ceux qui ont le plus besoin des aménagements de peine permettant un retour à la liberté progressive et encadré par une insertion définitive.

L’expérience que vous nous proposez est tout de même fort dangereuse. Les chances de réinsertion risquent d’être gâchées par un jury peut-être trop prudent, peut-être influencé par les médias ou par les politiques. La conséquence, ce sera une forte augmentation de la récidive, ce qui n’est pas l’effet recherché, du moins puis-je le supposer, car j’imagine que nous sommes d’accord sur ce point.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 129 rectifié n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 19 et 56 ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ces amendements visent à supprimer l’article 9, qui prévoit la présence de citoyens assesseurs dans les juridictions de l’application des peines.

Votre commission est très attachée au principe de l’aménagement des peines et, en particulier, à la libération conditionnelle, qui permet d’éviter les sorties « sèches » de prison et favorise la réinsertion. Je pense qu’elle l’a d’ailleurs largement démontré lors du vote de la loi pénitentiaire et par la suite.

Elle n’en considère pas moins que les décisions prises par les juridictions de l’application des peines sont susceptibles de modifier substantiellement l’exécution d’une peine prononcée par la juridiction de jugement. De telles décisions appellent, a fortiori lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, un droit de regard des représentants du peuple.

La présence de citoyens assesseurs contribuera, par ailleurs, à éviter la stigmatisation dont les décisions des juges de l’application des peines sont trop souvent l’objet de manière injustifiée.

Aussi, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 56.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 9 ter (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

I. – Après l’article 730–1 du même code, il est inséré un article 730–2 ainsi rédigé :

« Art. 730–2. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711–3 du code de la santé publique.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.

« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

II. – L’article 720–5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 du même code sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l’amendement n° 20.

Mme Catherine Tasca. Il s’agit d’un amendement de suppression.

L’article 9 bis, introduit par le rapporteur, tend à renforcer la progression de la libération conditionnelle pour les condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée supérieure ou égale à dix ans, quelle que soit la durée de la détention à subir.

Les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération, menées par le Centre national d’évaluation de Fresnes, ont été introduites par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

Par ailleurs, toute libération conditionnelle d’un condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans devra être assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile. À défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique.

Enfin, quel que soit le reliquat de la peine à exécuter par le condamné, cette mesure ne pourra être accordée que par le tribunal de l’application des peines dans sa nouvelle composition.

Le présent article abaisse considérablement le seuil de ces mesures puisque d’une condamnation à la réclusion criminelle, on passe sans transition à une peine de dix ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle !

Nous sommes opposés à cette mesure, qui revient à nier le sens de ces mesures de libération conditionnelle, lesquelles sont, on le sait, une motivation indispensable pour les condamnés. Nous refusons de nous engager dans cette voie et nous vous demandons par conséquent la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 57.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous sommes opposés à cet article, qui tend à limiter les libérations conditionnelles pour les personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à dix ans.

Les praticiens de la matière savent que l’aménagement des peines, notamment la libération conditionnelle, préparée et encadrée, est le meilleur moyen de lutter contre la récidive. En effet, le taux de récidive est bien plus élevé pour les libérations « sèches » et en fin de peine que pour les libérations conditionnelles qui sont suivies et encadrées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, sous la surveillance des juges de l’application des peines.

Il y a, en effet, pour chaque condamné un moment qui est peut-être le moment optimal où le détenu est prêt pour se réinsérer.

Rater ce moment en refusant une mesure adaptée peut tout gâcher, car la détention sera, dès lors, vécue comme injuste et disproportionnée.

Or une société injuste ne donne guère envie de s’y insérer. Convaincre un jury que ce moment est l’instant propice suppose de lui transmettre une connaissance ou une expérience qu’il n’aura pas.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?