Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121, 174 et 200 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par Mmes Giudicelli et G. Gautier, MM. J. Gautier et B. Fournier, Mme B. Dupont, MM. Vasselle, Nègre, Ferrand et Demuynck et Mmes Lamure et Rozier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
demande de réexamen
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement est à l’opposé des trois amendements identiques que nous venons de rejeter,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est clair !
M. Jacques Gautier. … car il vise à redonner à l’article 74 bis tout son sens.
En effet, le dispositif a été limité par un amendement prévoyant que l'aide juridictionnelle ne peut être refusée dans les cas de recours en réexamen qu'à la seule condition que l'étranger ait été préalablement entendu par l'OFPRA, ainsi que par la CNDA, assisté d'un avocat.
Cette condition, si elle était maintenue, entraînerait un encombrement du rôle de la CNDA et contribuerait naturellement à un allongement des délais d’examen par la Cour nationale.
D'ailleurs, il faut rappeler que, actuellement, l'OFPRA convoque dans près de 95 % des cas les primo-demandeurs, même s’ils ne sont que 76 % à répondre à cette convocation, et que, dans tous les cas, lors du premier recours, l'étranger a eu la possibilité, même s'il ne l'a pas utilisée, d'être assisté d'un conseil, en bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Il est donc logique que l’article 74 bis retrouve ici tout son sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui est contraire à sa position.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quand même !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. Je note que cet amendement vise à revenir au texte initial du Gouvernement. Même si le Gouvernement y est donc a priori plutôt favorable, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Pour notre part, cela ne vous surprendra pas, mes chers collègues, nous voterons, par cohérence et en toute logique, contre cet amendement.
En fait, on veut ici limiter l’accès à la CNDA. Or, de mémoire, la proportion de décisions positives en appel rendues par cette juridiction est de l’ordre de 30 % à 40 %, ce qui est très significatif. La CNDA joue donc aujourd’hui un rôle essentiel dans la défense du droit d’asile et des libertés des personnes qui y ont recours, rôle que nous souhaitons conforter.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le ministre, il s’agit en l’occurrence d’une de ces initiatives que les députés ont prises. Mais cela ne figurait pas dans le texte, très équilibré, du Gouvernement, qui n’avait décidé aucune mesure dans ce domaine ; il convenait de le préciser.
Nous avons, nous, cherché à élaborer un texte tout aussi équilibré, qui permette d’éviter les recours abusifs – ce à quoi est parvenue la commission des lois – tout en accordant des droits à ceux des demandeurs d’asile qui, pour les raisons les plus diverses, n’ont pu fournir tous les éléments nécessaires et défendre leurs droits, et dont la situation mérite vraiment un réexamen sérieux dans de bonnes conditions.
Par conséquent, nous tenons à ce que le texte de la commission des lois soit adopté en l’état ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Merci, monsieur Hyest !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 74 bis.
(L'article 74 bis est adopté.)
Article 75
(Non modifié)
L’article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 122 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 201 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Tous deux sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 122.
M. Richard Yung. Nous souhaitons supprimer l’article 75, qui introduit la notion de « fraude délibérée », permettant ainsi de refuser l’octroi du statut de réfugié. Voilà une partition que nous connaissons bien : celle du tout-répressif !
L’article vise indirectement à élargir l’application de la procédure prioritaire, qui permet un examen dans un délai maximal de quinze jours, ou de quatre-vingt-seize heures en cas de rétention, privant ainsi les candidats à l’asile de tout titre provisoire de séjour.
Cette procédure ne nous convient pas, nous l’avons dit à de nombreuses reprises, car elle ne permet pas de respecter les droits fondamentaux des demandeurs d’asile.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi dernier – c’est tout récent - cette procédure conforme à notre Constitution. Nous en prenons acte ; nous respectons les juridictions ! Toutefois, nous persistons à considérer que l’absence de recours suspensif est, en l’occurrence, tout à fait dommageable pour le droit français.
La Cour européenne des droits de l’homme devrait prochainement dire si l’absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile est compatible avec les principes généraux énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans l’attente de cette décision, nous vous proposons de supprimer l’article 75.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 201 rectifié.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise également à supprimer l’article 75 car, même si l’on nous affirme le contraire, il permet d’ajouter un nouveau cas autorisant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire dont on sait, par définition, qu’elle est moins protectrice des droits du demandeur.
Il suffit de lire le rapport pour en avoir la confirmation : il existe une différence de vues considérable entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les débats de première lecture l’ont démontré de manière très claire ! Cette fois encore, nous recherchons la cohérence entre un certain nombre des positions de principe qui avaient été retenues par le Sénat en première lecture.
L’article 75 justifie la non-délivrance d’un titre provisoire de séjour et permet encore à l’administration d’expulser le demandeur avant même l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de la décision de rejet, sans parler de la caractérisation de l’absence de recours suspensif pour les personnes invoquant des risques de persécution en cas de renvoi dans leur pays.
L’objectif est bien de restreindre la possibilité pour le demandeur d’obtenir une autorisation provisoire de séjour ; voilà la finalité !
Selon le droit en vigueur, il revient à l’administration de démontrer que la dissimulation constitue une fraude délibérée. Or cet article 75 – d’où l’importance du débat ! – inverse la charge de la preuve puisque, par exemple, la fraude pour dissimulation d’informations concernant l’identité est présupposée, à charge pour le demandeur d’asile d’apporter la justification que cette dissimulation correspond à des motivations légitimes. C’est donc un renversement total !
En outre, les délais particuliers de procédure ainsi que la complexité de celle-ci alourdiront les obligations du demandeur, au risque bien évidemment d’affaiblir sa demande.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il faut le répéter, stricto sensu l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », référence figurant déjà au sein des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’objectif est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile qui altèrent leurs empreintes digitales, afin d’empêcher leur identification par le système EURODAC, ou qui taisent sciemment certains éléments de leur parcours, tels que des séjours antérieurs dans d’autres États membres de l’Union européenne.
De telles pratiques sont déjà sanctionnées par le juge administratif. L’article 75 du projet de loi permettra d’unifier les pratiques des préfectures en la matière.
C’est pourquoi la commission est défavorable à ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements identiques, pour les raisons qui ont été données par le rapporteur.
J’ajoute que cette disposition ne prive les personnes en cause ni du droit à demander l’asile, ni du droit à obtenir une protection ; elle vise seulement à aménager les modalités procédurales de l’examen de leur demande d’asile en les soumettant à une procédure prioritaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 122 et 201 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 123, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 741-4, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été consacré par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État.
Mais quatre exceptions à ce principe sont prévues par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’agit des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne en application du règlement Dublin II, des personnes originaires d’un pays considéré comme « sûr », des personnes qui représentent une menace grave pour la société et des personnes dont la demande reposerait sur une fraude délibérée.
Cela fait beaucoup de monde !
Or les personnes relevant de ces quatre exceptions voient leur demande d’asile examinée en procédure dite « prioritaire ». Je vous ai dit tout le mal que nous pensons de cette procédure ; je n’y reviens pas, sinon pour préciser qu’elle concernait, en 2009, 22 % des demandes d’asile et, en 2010, un quart de ces demandes, ce qui est considérable !
Certes, la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a déclaré la procédure prioritaire conforme à la Constitution, mais cela ne change rien au fait que cette procédure est inéquitable et injuste.
Nous considérons que le Conseil a validé un système qui institutionnalise le risque de renvoi vers des pays où les demandeurs pourraient subir des persécutions.
Par conséquent, en proposant l’abrogation de ces différents articles du CESEDA, nous voulons garantir à tous les demandeurs d’asile un titre de séjour, le droit à un recours effectif et le bénéfice de conditions matérielles d’accueil.
Mme la présidente. L'amendement n° 175, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est abrogé.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Petit à petit, monsieur le ministre, vous dénaturez le droit d’asile et conséquemment la demande d’asile. Vous partez du principe que la grande majorité des personnes qui demandent l’asile n’y ont pas droit et sont, de ce fait, des fraudeurs…
Pour notre part, nous continuons à défendre le droit d’asile tel qu’il a été conçu à l’origine, et c’est pourquoi nous avons largement critiqué ce texte.
S’il existe plusieurs motifs pour demander à entrer dans un pays, la demande d’asile doit, selon nous, rester un droit individuel, car, par la création de catégories, votre conception du droit d’asile s’éloigne petit à petit de la vocation originelle de ce droit.
Les dispositifs existants permettent déjà de refuser le droit d’asile à un nombre considérable de personnes. D’ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, si la France compte le plus grand nombre de demandeurs d’asile, c’est aussi le pays où le nombre des refus est le plus important ! Au bout du compte, à population équivalente, la France délivre moins d’autorisations que d’autres pays. Elle n’est donc pas si généreuse et sait utiliser les dispositifs existants pour opposer un refus à de très nombreux demandeurs d’asile. Avec ces nouvelles dispositions, vous allez encore augmenter le nombre de ces refus.
Je partage l’avis de mon collègue : avec cette nouvelle procédure prioritaire, vous privez d’un certain nombre de droits les demandeurs d’asile, partant du principe que la plupart d’entre eux fraudent délibérément, notamment sur leur identité.
C’est oublier ceux qui fuient les persécutions, qui ont subi des actes de torture, des peines ou des traitements que le droit international qualifie de « cruels, inhumains ou dégradants », cela de la part d’agents étatiques de pays que, à tort, vous considérez souvent comme « sûrs » ! Mais on sait bien les relations que nous avons avec ces pays...
Ces demandeurs d’asile, parce qu’ils ont perdu totalement confiance dans tout ce qui incarne l’autorité, peuvent, c’est vrai, refuser de révéler des informations au stade de leur admission.
Cependant, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, ils font partie des cas tout à fait légitimes de demandes d’asile. Et, même s’ils ne représentent qu’une minorité, il faut les respecter, d’autant que, franchement, les procédures qui existent aujourd’hui sont bien suffisantes pour écarter des fraudeurs. Inutile d’en rajouter !
Mme la présidente. L'amendement n° 126, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 741-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacles au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas. » ;
2° L'article L. 742-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-2. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son admission au titre de l'asile, que l'étranger se trouve dans le cas prévu à l'article L. 741-4, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé. » ;
3° À l'article L. 742-4, les mots : « au 1° de l’article L. 741-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 741-1 » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 723-1, après les mots : « a été refusé ou retiré pour », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « le motif mentionné à l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour ce motif le renouvellement de ce document ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 125, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est abrogé.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. En vertu du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est possible de refuser l’accès au territoire à un étranger avant même que celui-ci ait déposé sa demande de droit d’asile.
Mais il faut prendre en considération les situations concrètes. Lorsque des personnes sont persécutées, pourchassées, qu’elles vivent des situations humainement très difficiles et sont dans le plus profond désarroi, elles arrivent en France comme elles peuvent ; elles ont peut-être gagné nos côtes sur des radeaux de fortune ; elles ont parfois fait appel à des passeurs.
Arguer des conditions dans lesquelles elles arrivent en France pour décider a priori qu’elles ne pourront pas présenter de demande de droit d’asile nous paraît contraire au droit.
Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz et Patient, Mme Printz, M. Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 722-1, après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° À l’article L. 741-4, après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° est supprimée.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement concerne la liste des pays d’origine sûrs, qui ne nous paraît pas satisfaisante.
Nous avons eu ici, voilà plusieurs années déjà, un grand débat sur le droit d’asile, au cours duquel nous avons présenté nos positions à ce sujet.
Dans un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d’État a, par exemple, invalidé la présence du Mali, de Madagascar, de l’Arménie et de la Turquie dans la liste des pays d’origine sûrs.
Je tiens à rappeler, mes chers collègues, qu’en première lecture le Sénat avait décidé d’aligner la définition des pays d’origine sûrs sur celle qui figure à l'annexe II de la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Par la suite, cette amélioration a été supprimée, sans débat – j’insiste sur ce point – par l’Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur concerné, qui a donc contredit la position du Sénat.
Il faut, à notre avis, en revenir à l’état d’esprit du Sénat lors de la première lecture, d’autant plus que l’argumentation du rapporteur de l’Assemblée nationale n’a pas été probante sur ce point.
La solution la plus simple est donc, à notre sens, la suppression de la liste des pays d’origine sûrs. Cette dernière est en effet, par essence, difficile à établir.
Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour. Par conséquent, il peut être reconduit à la frontière dès lors que la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, lui a été notifiée. En effet, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, n’a pas d’effet suspensif.
Nous connaissons la teneur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce sujet, monsieur le ministre, et il n’est donc pas nécessaire de nous la rappeler.
Néanmoins, nous considérons que ce dispositif institutionnalise le risque de renvoi de demandeurs vers des pays où ils pourraient subir des persécutions avant même qu’ils aient pu accéder à un juge. Le droit d’accès à un juge est pour nous un droit fondamental.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement concerne également l’article 75 du présent projet de loi, article qui tend à préciser la notion de « fraude délibérée » permettant de refuser l’octroi du statut de réfugié.
Cet article vise indirectement à élargir l’application de la procédure prioritaire. Or, cette procédure accélérée – je rappelle qu’elle consiste en l’examen d’une demande d’asile, dans un délai maximum de quinze jours, ou quatre-vingt-seize heures en cas de rétention, au lieu de cent quatorze jours en moyenne – prive les candidats à l’asile de tout titre provisoire de séjour et autorise l’administration à les expulser avant même l’examen par la CNDA de la décision de rejet de la demande d’asile.
Ainsi que l’a dit M. Yung voilà quelques instants, la Cour européenne des droits de l’homme devra prochainement se prononcer sur la question de savoir si l’absence de recours suspensif devant la CNDA est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il nous paraît tout à fait sage de ne pas statuer avant cette prochaine décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d’asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, il s’agit de circonscrire l’application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l’intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d’asile, il doit être admis au séjour.
Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois l’office peut, au vu des éléments présentés à l’appui de la demande d’asile, décider que l’instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l’office informe l’étranger et l’autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l’article L. 742-1. »
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.