7

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement, déposé sur le bureau de notre assemblée.

8

Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Gérard Bailly membre du Conseil national de la sécurité routière.

9

Article additionnel après l'article 5 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article additionnel après l'article 5 quater

Bioéthique

Suite de la discussion d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 5 quinquies A

Article additionnel après l'article 5 quater (suite)

M. le président. Mes chers collègues, pour la clarté des débats, je rappellerai les termes de l’amendement n° 14 rectifié et du sous-amendement n° 173 sur lesquels la Haute Assemblée est appelée à se prononcer.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-6-1. – Nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle. »

Le sous-amendement n° 173, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l'amendement n° 14 rectifié

Remplacer les mots :

en raison de son orientation sexuelle

par les mots :

en dehors de contre-indications médicales

La parole est à M. Guy Fischer, pour un rappel au règlement.

M. Guy Fischer. Pour que les choses soient claires j’aimerais solennellement poser une question à Mme la secrétaire d’État. La contre-indication permanente concerne-t-elle bien un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Oui !

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Pour un don de sang !

M. Guy Fischer. Je vous remercie de ces précisions, madame la secrétaire d'État.

Mme Isabelle Debré. Ce n’est pas dans ce texte !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Mais l’arrêté existe !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 173.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.

Article additionnel après l'article 5 quater
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Article 5 quinquies

Article 5 quinquies A

Après l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8. – Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. » – (Adopté.)

Article 5 quinquies A
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Article 5 sexies

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 quinquies
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Article 5 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 5 sexies

Les assurés sociaux sont informés sur la législation en matière de don d’organe à l’occasion de l’émission ou du renouvellement de la carte prévue par l’article L. 161-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités de cette information sont définies par voie réglementaire.

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .- Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe ».

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’article 5 sexies tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait initialement que la carte vitale devait porter la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ».

Cette disposition est apparue à la commission des affaires sociales comme étant une contrainte trop lourde, un sentiment que nous partageons globalement.

Toutefois, ainsi que nous l’avons souligné lorsque nous avons présenté l’amendement n° 91, nous considérons qu’il ne suffit pas d’inscrire sur un document administratif, quel qu’il soit, que la personne qui le détient a été informée de la législation relative au don d’organes pour qu’elle le soit effectivement.

Naturellement, la question de l’information et de l’échange autour du don d’organes est cruciale. D’ailleurs, on se rend compte – en témoigne l’étude menée durant l’été 2010 par l’Agence de la biomédecine – que ce sujet reste difficile à aborder.

Ainsi, 25 % des personnes sondées ont affirmé avoir pris des dispositions concrètes pour épargner à leurs proches d’avoir à prendre une décision dont ils connaissent la complexité.

C’est pourquoi il nous semble tout à fait opportun d’adopter une disposition visant à inscrire sur le volet d’urgence de la carte vitale destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes l’expression de son titulaire en matière de don d’organes.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je commencerai par un rappel : la loi précise que nous sommes tous des donneurs potentiels.

M. Guy Fischer. C’est vrai !

M. Alain Milon, rapporteur. Par conséquent, nous avons décidé en commission des affaires sociales de préciser à l’article 5 sexies que la sécurité sociale enverrait, lors de l’émission ou du renouvellement de la carte Vitale, un papier indiquant à son détenteur qu’il est donneur potentiel et que, si tel n’est pas son souhait, il doit s’inscrire au registre national des refus.

Nous avons évidemment interrogé les spécialistes du don, médecins et chirurgiens. Ils ne sont pas favorables à ce que l’on aille au-delà, en particulier à l’inscription sur la carte Vitale du choix de l’intéressé. En effet, ils ont déjà l’obligation de consulter le registre et la famille. Il ne faudrait pas qu’ils aient en plus à interroger la borne de mise à jour des cartes Vitale pour vérifier que son détenteur accepte ou non le don d’organe ! Cette démarche supplémentaire ralentirait encore le processus de don et de greffe.

La commission des affaires sociales, qui n’a pas souhaité aller au-delà et qui a préféré s’en tenir à une information, a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Il émet un avis défavorable, car cet amendement vise à remplacer le régime du consentement présumé par un régime d’acceptation.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Je voterai, bien sûr, l’amendement n° 93 de notre ami Guy Fischer.

Mais je souhaiterais surtout, pour m’en expliquer, revenir sur ce qui s’est passé tout à l’heure.

Pour être plus explicite que Mme la secrétaire d'État qui utilise de larges gestes de la main pour nous désigner, je dirai que, sur les travées de la droite ou à ma gauche, si vous préférez, on a, une fois de plus, peur des mots ! (Exclamations sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Claude Gaudin. C’est nous qui sommes stigmatisés !

M. Bernard Cazeau. Laissez-moi parler ! Vous répondrez ensuite si vous le voulez.

Vous vous êtes réfugiés dans une argumentation qui n’a aucune valeur sur le plan scientifique. En effet, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, chaque prélèvement sanguin est vérifié, car même un hétérosexuel peut contracter le virus du sida deux jours avant de faire un don ! Et croyez bien que, compte tenu des événements du passé, ces vérifications sont complètes !

M. Guy Fischer. Sur ce point, il a raison !

M. Bernard Cazeau. Par conséquent, vous avez bel et bien peur des mots. Nous l’enregistrons et les médias diront ce qu’ils ont à dire !

M. Jean-Claude Gaudin. Pensez ce que vous voulez !

M. Bernard Cazeau. J’ajoute que Mme la secrétaire d’État s’est engagée – elle l’a dit tout à l’heure et l’a confirmé en aparté – à revoir l’arrêté du 12 janvier 2009 qui a été signé par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et qui met en exergue ce que nous considérons être une discrimination.

Je demande à Mme la secrétaire d’État de bien vouloir nous tenir au courant de l’évolution de cette affaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 sexies.

(L'article 5 sexies est adopté.)

Article 5 sexies
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Article 5 octies

Article 5 septies

(Non modifié)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes à fins de greffe. S’agissant du don d’organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 37 rectifié bis est présenté par Mmes Hermange et Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Cointat, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc et del Picchia et Mme B. Dupont.

L'amendement n° 136 rectifié est présenté par Mme Payet et M. Détraigne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

moelle osseuse

supprimer les mots :

, de gamètes

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet article met sur le même plan l’information générale qui doit être délivrée sur « le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes ».

Or c’est impossible, car ce n’est pas comparable. En effet, le don d’organes est un don de vie, alors que le don de gamètes est le don de la vie ! Nous ne pouvons nier que les gamètes sont des cellules particulières et qu’en faire un don engage autrement plus qu’un don du sang.

Par conséquent, l’objet de cet amendement est de faire en sorte que, lors de la journée défense et citoyenneté, le don de gamètes ne soit pas banalisé par une information qui le mettrait au même rang que le don du sang ou le don d’organes.

Cet amendement forme un ensemble cohérent avec celui que je présenterai à l’article 19 pour créer, au sein du code de la santé publique, un titre dédié aux gamètes. À nature différente, régime juridique différent ! (Très bien ! sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 136 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 137 rectifié.

M. le président. Je vous en prie, madame Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le don de gamètes, parce qu’il a un objectif de procréation, n’est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse. Pour cette raison, il ne doit pas faire l’objet d’une information générale donnée à l’occasion de la journée défense et citoyenneté, anciennement journée d’appel de préparation à la défense.

Il ne s’agit pas de supprimer l’information sur ce don particulier, au contraire. Ne pas assimiler le don de gamètes aux autres dons, c’est faire prendre conscience de la différence importante qui existe entre ces deux catégories de don.

Le don de gamètes a une portée non seulement physique, mais aussi symbolique, car sont transmises les données biologiques du donneur. La parenté et la filiation comportent, à côté des dimensions affective et sociale, une dimension biologique portée par les caractéristiques de ces cellules. C’est ce qui différencie ce don, destiné à donner la vie, d’un don d’organe ou d’élément du corps humain, tel le sang, visant à réparer un organe ou à soigner une maladie.

Par conséquent, l’amendement n° 136 rectifié vise à opérer une distinction entre les deux sortes de don et l’amendement n° 137 rectifié a pour objet de dispenser une information particulière sur le don de gamètes, lesquelles sont des cellules spécifiques et uniques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je rappelle qu’il s’agit de l’information dispensée lors de la journée défense et citoyenneté sur les différentes types de don.

Les jeunes comprendront bien le message, j’en suis persuadé, et sauront faire la différence entre un don de moelle osseuse et un don de gamètes, ce dernier ne pouvant naturellement pas être mis sur le même plan que les autres dons !

J’ajoute, entre parenthèses, que je n’aimerais pas être celui qui aura à donner ce genre d’information, ne serait-ce qu’en raison des observations que les jeunes ne manqueront pas de faire en retour !

La précision me semblant totalement inutile, la commission est défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le programme de la journée défense et citoyenneté, qui est très dense, comporte déjà une information relative aux dons en général.

Il est difficile d’envisager une information spécifique dédiée à ce sujet, car cela nécessiterait de prévoir un temps supplémentaire. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 rectifié bis et 136 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 157 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

son refus sur le registre national automatisé prévu

par les mots :

sa volonté sur l’un ou l’autre des registres nationaux prévus

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

S’agissant du don de gamètes, une information spécifique est dispensée sur la différence essentielle qui existe entre ce don, qui vise à permettre la naissance d’un être humain à part entière, et les autres dons qui visent à réparer un organe du corps d’une personne existante.

Cet amendement a déjà été présenté.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Sur cet amendement de coordination, l’avis de la commission reste défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 septies.

(L'article 5 septies est adopté.)

Article 5 septies (Texte non modifié par la commission)
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Article 5 nonies

Article 5 octies

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’alinéa 7 (5°) de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, le mot : « gamètes ; » est remplacé par les mots : « gamètes. À cette fin, et à compter de la promulgation de loi n° … en date du … relative à la bioéthique, elle organise pendant cinq années consécutives une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant ; ».

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Permettez-moi d’abord de marquer mon étonnement, après la suppression de cet amendement par la commission.

Monsieur le rapporteur, vous êtes favorable, je le sais très bien, à ces campagnes d’information pour la promotion du don de vie. Cet article prévoyant une campagne d’information sur cinq ans et une évaluation de cette campagne, je comprends aussi que vous le considériez redondant avec les dispositions relatives aux missions de l’Agence de la biomédecine.

En revanche, je m’étonne que vous n’ayez pas pris en compte le fait qu’aujourd’hui l’application concrète de cette compétence est très limitée dans son ampleur. En effet, la campagne nationale sur le don d’organes, limitée à une journée, ne rencontre quasiment aucun écho. Il faut le dire, comparée à la semaine du don de sang et de plaquettes, qui, elle, est relativement connue, la journée nationale de réflexion sur le don d’organes est inconnue. C’est un constat.

De plus, fixée au lendemain du 21 juin, fête de la musique qui se prolonge fort tard, cette journée est, à notre sens, mal placée et mal choisie.

Avec cet amendement qui vise à rétablir l’organisation d’une campagne quinquennale, je ne mésestime en rien l’implication de l’Agence de la biomédecine, dont le remarquable travail de fond contribue à la diffusion de l’information sur le don d’organe.

Il est temps que la loi fixe l’ambition qui doit être celle de l’Agence de la biomédecine et que le Gouvernement assure les moyens nécessaires à son action.

C’est pourquoi nous pensons que, en cette matière, il est opportun de prévoir, parmi les compétences confiées à l’Agence de la biomédecine, une mission explicite d’information du grand public, laquelle donnerait un peu plus de corps à l’ambition que nous partageons tous, celle de promouvoir le don de vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car la disposition en question avait été supprimée du texte par la commission des affaires sociales, dans la mesure où elle est redondante avec l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, qui précise bien que l’Agence de la biomédecine doit promouvoir le don d’organes et de gamètes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Parmi les compétences de l’Agence de la biomédecine figure la mission d’informer et de sensibiliser le public. Il n’est donc pas opportun d’inscrire dans la loi cette disposition.

Des campagnes d’information sont d’ores et déjà menées chaque 22 juin, des spots publicitaires sont diffusés à la télévision et à la radio, et des outils existent également sur internet. L’agence de la biomédecine communique également par voie de presse. Elle diffuse des guides et des brochures d’information, notamment au moment de l’émission des cartes Vitale.

Si c’est la date du 22 juin qui vous gêne, monsieur le sénateur, on peut toujours proposer une autre date plus opportune. Ce genre de problème peut être facilement résolu !

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. Guy Fischer. On peut tout de même y réfléchir !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 octies demeure supprimé.

Article 5 octies
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Article 5 decies

Article 5 nonies

(Non modifié)

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie. – (Adopté.)

Article 5 nonies
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Article 5 undecies

Article 5 decies

(Non modifié)

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte. – (Adopté.)

Article 5 decies
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Article 6

Article 5 undecies

(Supprimé)

Article 5 undecies
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Article 7

Article 6

I. – Au début du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1220-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1220-1. – Le présent titre s’applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l’exception des cellules hématopoïétiques qui relèvent du titre IV du présent livre. »

II. – Le titre IV du même livre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « osseuse », sont insérés les mots : «, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

b) (Supprimé)

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;

3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » et, après le mot : « osseuse », sont insérés les mots : «, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;

4° (Suppression maintenue)

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.

III. – Au 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 95, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Il existe plusieurs types de cellules souches hématopoïétiques ; leur régime juridique dépend des modes de prélèvements utilisés pour les extraire.

Aujourd’hui, les règles retenues pour le prélèvement de CSH, les cellules souches hématopoïétiques, contenues dans le sang périphérique sont les mêmes que celles qui s’appliquent pour le simple don de sang, conformément à l’article R. 1221-5 du code de la santé publique : il s’agit d’une autorisation écrite de la main du donneur lors du prélèvement.

Or le droit positif actuel prévoit un formalisme plus important pour les CSH obtenues à l’occasion d’une ponction de la moelle osseuse, puisque le donneur doit obligatoirement exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son représentant, ceux-ci devant s’assurer, aux termes de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique, du caractère libre et éclairé de ce consentement, après que le donneur a été informé des risques du prélèvement pour sa santé.

Cet article 6 vise donc à opérer une harmonisation des règles juridiques quant au don de CSH issues des prélèvements de moelle osseuse ou de sang périphérique, ce à quoi nous sommes favorables.

Or nous considérons que l’harmonisation qui a été choisie, à savoir l’application, pour les CSH contenues dans le sang périphérique, du formalisme renforcé que constitue la déclaration de consentement devant le président du tribunal de grande instance, peut être de nature à décourager le don.

Par ailleurs, le consentement par écrit que nous proposons n’entraîne pas, selon nous, une protection insuffisante des donneurs, dans la mesure où les risques sont des plus limités. Ainsi, selon Norbert Ifrah, hématologue à l’Hôtel-Dieu d’Angers, « on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de risque pour le donneur, puisqu’il y a anesthésie générale. »

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. C’est vrai !

M. Guy Fischer. « Mais c’est le seul risque, la greffe de moelle est une technique bien maîtrisée. »

Pour notre part, nous sommes convaincus que les simples risques encourus du fait d’une anesthésie générale ne justifient pas la contrainte imposée au donneur de déclarer son consentement devant le tribunal de grande instance. Sinon, il faudrait faire de ce formalisme particulier une étape normale avant toute opération chirurgicale nécessitant une telle anesthésie !

L’argument selon lequel ce formalisme se justifierait au regard de l’altruisme qui caractérise la décision de subir cette anesthésie ne nous convainc pas, puisque, pour nous, c’est le risque réel auquel est effectivement exposé le donneur qui compte.