Article 8
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Mme la présidente. Nous en revenons à l’examen des amendements nos 4, 5, 2 et 3, précédemment réservés.

L'amendement n° 4, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au 1° et à la première phrase du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Madame la présidente, cet amendement concerne les critères de seuil, tout comme les amendements nos 5, 2 et 3 qui vont venir en discussion. Aussi, lorsqu’ils seront présentés, me contenterai-je de dire qu’ils sont défendus. Peut-être, à l’instar de ce qu’elle vient de faire pour l’amendement de notre collègue Gérard Cornu, la commission émettra-t-elle alors un avis favorable sur nos amendements !

À cet égard, j’aimerais faire, madame la présidente, un rappel au règlement.

En effet, la manière dont nous examinons cette proposition de loi est surréaliste, alors que celle-ci revêt une grande importance. Dans mon département, je sais qu’un certain nombre de chefs d’entreprise et d’élus sont attentifs à nos débats d’aujourd'hui. Il est donc inacceptable – je le dis avec force – que la commission veuille en finir d’un coup de torchon magique !

M. Jacques Mézard. Le terme « magique » est de trop !

Mme la présidente. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 4 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Bien que cet amendement ait été excellemment défendu (Sourires.), notre collègue n’a pas réussi à convaincre la commission. En conséquence, cette dernière a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ; »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les cœurs de villes, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les zones urbaines sensibles, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)
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Article additionnel après l'article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le préfet.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au 1° du présent II, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée aux 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La commission nationale d’aménagement cinématographique comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

« Art. L. 212-6-6. – La commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 212-8, il est inséré un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 212-9, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Après l’article L. 212-10, sont insérés deux articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui visé au e du même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique. La commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.

« Art. L. 212-10-10. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

8° Après l’article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

9° Avant l’article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-10-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-11. – Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de la présente section, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques.

« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener le nombre de places de spectateur à l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente dans un délai d’un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 17 à 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

« ...° D'un représentant de l'Agence pour le développement régional du cinéma.

II. - En conséquence, alinéas 27 à 29

Procéder au même remplacement.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai brièvement les amendements nos 66 et 67 en même temps.

En effet, ces deux amendements visent à assurer une représentation plurielle des professionnels du cinéma au sein tant de la commission départementale d’aménagement cinématographique que de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

Nous souhaitons que soient représentées, parmi les personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, les salles classées « art et essai », les petites et moyennes exploitations, ainsi que les grandes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 35, première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

II. - Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont proposées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et désignées par le ministre chargé de la culture. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 35

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 78 à 82

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

9° Après l’article L. 414-3, il est inséré un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. »

10° Après le chapitre IV du titre II du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

11° Après le chapitre III du titre III du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’article L. 425-1. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, tendant à réorganiser l’écriture, à droit constant, d’un certain nombre d’articles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 67, mais elle est favorable à l’amendement n° 120.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 67.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)