M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Bricq, MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Une déclaration d'intérêts est souscrite au moment de leur prise de fonction et mise à jour chaque année ainsi qu'en cas de changement significatif de la situation par :
- les membres du Gouvernement ;
- les directeurs et directeurs adjoints de cabinets, ainsi que les collaborateurs de ces cabinets qui ont au cours des trois dernières années entretenu des relations professionnelles avec des opérateurs économiques ou des organismes privés, ou dont les missions ont trait aux questions économiques et financières ;
- les directeurs d'administration centrale et les titulaires des autres emplois de direction de l'administration de l'État de niveau équivalent ;
- les autres titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, notamment les préfets et les ambassadeurs ;
- les présidents et les membres des collèges des autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de ces autorités chargés des sanctions ;
- les titulaires des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale ;
- les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les directeurs généraux des centres hospitaliers dotés d'un emploi fonctionnel ;
- les responsables, présidents d'exécutifs et directeurs généraux, ainsi que présidents des directoires et des conseils de surveillance des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, des groupements d'intérêt public et des établissements publics;
- en tant que de besoin, sur décision du ministre, les agents publics ou collaborateurs occasionnels du service public intervenant notamment en matière de sécurité sanitaire ou de risques industriels, dont les missions particulières le justifient.
II. - Ces déclarations d'intérêts comprennent les intérêts matériels ou professionnels en relation avec la fonction occupée au cours d'une période passée de trois ans pour tous les assujettis à cette déclaration, à l'exception des membres du Gouvernement pour qui cette période est fixée à cinq ans. Ces déclarations sont effectuées auprès de l'autorité responsable du déclarant ou de son supérieur hiérarchique.
III. - Le fait pour les personnes visées au paragraphe I de cet article, de ne pas avoir souscrit une déclaration d'intérêts ou d'avoir omis sciemment d'en déclarer une part substantielle ou d'avoir fait une déclaration mensongère est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 137-27 du code pénal.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement, dont Nicole Bricq est à l’initiative, tend à tirer les conséquences de la proposition n° 5 du rapport Sauvé, qui préconise d’instaurer par la loi une obligation de déclaration d'intérêts pour les titulaires de responsabilités particulières et de dresser la liste des personnes qui y seraient soumises.
Puisque nous discutons de transparence, pourquoi ne pas aller plus vite que le Gouvernement ne le souhaiterait et anticiper le prochain texte sur les conflits d’intérêts ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. J’ai déjà expliqué la position de la commission sur l’ensemble des amendements portant sur les conflits d’intérêts. Je ne la répète pas.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Anziani, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?
M. Alain Anziani. Oui, je le maintiens, monsieur le président !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous soutiendrons cet amendement, puisque nous avons déposé un amendement similaire sur le projet de loi organique relatif à l’élection des députés.
Peut-être débattrons-nous ultérieurement des conflits d’intérêts ; nous attendons le texte du Gouvernement, qui ne concernera d’ailleurs que l’exécutif.
Certes, la disposition prévue est en rapport avec les conflits d’intérêts. Mais n’oublions pas qu’elle est également en relation avec l’obligation de déclaration de patrimoine et de revenus à laquelle sont soumis les parlementaires.
Alors que ce texte prévoit des dispositions concernant les déclarations de patrimoine et prévenant les risques d’enrichissement par le contrôle des variations de patrimoine au cours des mandats, il nous est en quelque sorte interdit de prévoir une déclaration d’intérêts !
Il est tout à fait inexplicable que le Parlement refuse, à l’occasion de cette discussion, de se saisir des propositions de la commission Sauvé, que d’autres instances auraient d’ailleurs pu formuler.
Pour notre part, nous avons à cœur d’interdire la confusion entre intérêts privés et publics.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le paradoxe, c’est que la disposition prévue s’adresse notamment aux directeurs d’administration centrale. Il ne s’agit donc pas d’assurer la transparence financière de la vie politique !
Je vous rappelle que nous sommes en train de réfléchir au problème des conflits d’intérêts, ce qui, reconnaissez-le, va bien au-delà des déclarations de patrimoine. C’est même complètement différent. Pour les élus, cela concerne aussi les incompatibilités avec l’exercice de certaines professions.
Pour l’instant, il nous est impossible de prévoir des mesures pour les élus, car la lettre de mission de la commission Sauvé faisait exclusivement mention des ministres, des hauts fonctionnaires et des responsables d’établissements et d’entreprises publics. Il a été laissé à l'Assemblée nationale et au Sénat le soin de formuler des propositions pour les parlementaires. Vous savez bien, madame Borvo Cohen-Seat, que nous y travaillons.
Par conséquent, la disposition proposée par cet amendement me semble un peu prématurée. En outre, elle n’a pas grand-chose à voir avec ce dont nous débattons aujourd'hui, à savoir la transparence de la vie politique, puisqu’elle vise principalement les hauts fonctionnaires.
Nous nous sommes attaqués au problème du pantouflage depuis longtemps et Jean-Pierre Michel se souvient sans doute des dispositions que nous avons été amenés à prendre de manière progressive, car il est très difficile de faire avancer la réflexion sur ce sujet. Il n’en reste pas moins que traiter cette question au détour d’un amendement serait un peu sommaire. La question des conflits d’intérêts est beaucoup plus vaste.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7 A
(Non modifié)
Après le mot : « percevoir », la fin de l’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d’une demi-fois le montant de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigé :
« Le membre du Gouvernement titulaire de mandats locaux ne peut percevoir, au titre de ces mandats locaux, aucune rémunération, aucune indemnité et aucun avantage de quelque nature que ce soit. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 7 A.
(L'article 7 A est adopté.)
Article 7 B
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° À codifier, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;
2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.
II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant.
III. – (Non modifié) Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le champ de l’article 7 B est considérable. Si nous notons la volonté de la commission de limiter les ordonnances à des modifications à droit constant, il n’en demeure pas moins que le Gouvernement conserve une grande latitude d’action, même s’il doit assurer le respect de la hiérarchie des normes. En tout état de cause, tant sur la forme que sur le fond, nous contestons cet article 7 B, dont nous proposons la suppression. En outre, vous connaissez, mes chers collègues, notre aversion pour les ordonnances.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est quelquefois nécessaire !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les ordonnances doivent être expressément ratifiées. C’est un énorme progrès par rapport à la situation antérieure où la ratification pouvait être tacite.
Cet amendement vise à supprimer l’article 7 B, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier le code électoral.
Madame Mathon-Poinat, je connais votre aversion pour les dispositions de l'article 38 de la Constitution. Mais la codification à droit constant rend inévitable le recours aux ordonnances, sans quoi cela traînera en longueur.
N’oubliez pas que le code électoral compte plus de mille articles. Par conséquent, si nous devions discuter chacun d’eux en séance, nous n’en sortirions plus : il nous faudrait y consacrer trois ou quatre semaines de travail alors que nous allons devoir examiner quarante-quatre textes de loi d’ici au 14 juillet prochain.
Le texte adopté par la commission des lois permet d’encadrer étroitement le pouvoir réglementaire, en l’empêchant de s’écarter du droit constant : dès lors, la suppression envisagée me semble peu opportune, et j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Je ne saurais exposer mieux que ne l’a fait M. le rapporteur les raisons qui motivent l’avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement.
La commission a encadré de façon très stricte le dispositif, écartant ainsi tout risque de dérives. Pourquoi vouloir exclure la possibilité de légiférer par ordonnance, dès lors qu’il s’agit de rester à droit constant et que toutes les garanties sont prises ? C’est la recherche de l’efficacité qui doit prévaloir dans la période à venir. Soit cet amendement n’est que le produit d’une posture idéologique, soit je n’y comprends plus rien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 B.
(L'article 7 B est adopté.)
Article 7 C (nouveau)
Le sixième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Par cet amendement, nous en revenons à la question du délai d’un mois ou de quinze jours, sur laquelle nous avons déjà eu l’occasion de débattre aujourd'hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement de coordination.
M. le président. En conséquence, l'article 7 C est supprimé.
Article additionnel après l'article 7 C
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 7 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article 6-3, la personne appelée à remplacer temporairement le représentant ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le représentant, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 7
I. – (Non modifié) La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. – (Non modifié) Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;
3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».
III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac est remplacée :
« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer la référence :
et au second alinéa de l'article L. 438
Par la référence :
, au second alinéa de l'article L. 438 et à l'article L. 439
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir l'application des modifications du régime électoral des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« d) À Mayotte, par l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a un objet similaire au précédent, mais il concerne Mayotte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement d’actualisation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. – Le I de l’article 2 et les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II. – (nouveau) L’article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
Le I de l'article 2 et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement du Sénat, prévu en septembre 2011.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, non sans avoir formulé au préalable quelques observations.
Nous souhaitons rendre les dispositions relatives aux élections sénatoriales applicables dès le renouvellement de septembre prochain, mais sans doute allez-vous me rétorquer, monsieur le rapporteur, que le délai d’un an doit être respecté.
Vous-même avez reconnu tout à l’heure que ces trois textes nous étaient parvenus tardivement. En l’occurrence, vous pensez sûrement le contraire ! En effet, la campagne électorale en vue des sénatoriales ne sera donc pas assujettie à la loi commune et, notamment, au plafonnement des dépenses !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est ainsi !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela doit vous réjouir !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Non !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela nous afflige ! (Sourires.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est en effet affligeant… Pour l’heure, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable
par les mots :
Les articles L. 308-1 et L. 439-1-A du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?