M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 433, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer, nous refusons que soit insérée dans le code du travail l’infraction de défaut de titre de séjour, le défaut d’autorisation de travail nous paraissant efficace et suffisant.
La mise en œuvre de l’article 58 supprimerait la possibilité de sanctionner l’employeur qui a recours à un étranger sans autorisation de travail. C’est pourtant le seul critère objectivable d’un emploi irrégulier. En effet, pour certains étrangers, le titre de séjour n’est obligatoire qu’à partir de trois mois de présence en France. Ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d’un titre de séjour n’est pas forcément dans une situation d’emploi irrégulier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les demandes des auteurs de l’amendement n° 433 sont satisfaites par la rédaction du texte de la commission. Cet amendement appelle des observations identiques à celles que j’ai formulées sur l’amendement n° 428 à l’article 57.
La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 434, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
bénéficie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des dispositions de l'article L. 8223-1, ainsi que des dispositions du présent chapitre.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Le présent amendement tend à permettre à l’étranger salarié de continuer à cumuler, comme c’est le cas aujourd’hui, l’indemnité de rupture de la relation de travail d’un travailleur sans papiers non déclaré, égale à un mois de salaire, et l’indemnité de rupture d’un salarié dissimulé, correspondant à six mois de salaire. Dès lors que le travailleur sans papiers est aussi un travailleur dissimulé, il bénéficie ainsi d’une indemnité équivalente à sept mois de salaire.
Le présent projet de loi prévoit l’augmentation de l’indemnité forfaitaire de rupture en portant son montant à l’équivalent de trois mois de salaire, au lieu d’un mois actuellement. En revanche, l’étranger salarié ne pourra plus cumuler cette indemnité et celle qui est due au titre du travail dissimulé ; il ne pourra prétendre qu’à l’indemnisation la plus avantageuse.
Nous considérons que la situation actuelle, qui est plus favorable aux étrangers, doit être maintenue.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La Cour de cassation a précisé l’articulation des textes en l’absence de disposition expresse.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002, l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé « ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l’indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ».
Il en résulte que le salarié étranger ne peut pas cumuler l’indemnité forfaitaire égale à six mois de travail au titre du travail dissimulé avec l’indemnité forfaitaire équivalente à un mois de salaire au nom de l’emploi d’étranger sans titre, puisque cette dernière a le même fondement, à savoir la rupture de la relation de travail.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-4. – Les sommes dues à l’étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande correspondante. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code ou lorsqu’il n’est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger.
« Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l’organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l’étranger.
« Les modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre ainsi que les modalités d’information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 436, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 8252-4. - Les sommes dues à l'étranger sans titre de travail, dans chacun des cas prévus par l'article L. 8252-2, lui sont versées, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail, par l'employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes et ces documents sont déposées et adressés sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées et remis sans délai à l'étranger. »
La parole est à M. Ronan Kerdraon.
M. Ronan Kerdraon. L’étranger employé sans titre de travail est considéré comme un salarié régulièrement embauché et a ainsi droit à toutes les garanties prévues par le code du travail en matière de durée du travail, de santé et de sécurité.
Il a également droit, au titre de la période d’emploi illicite, à l’intégralité du salaire et de ses accessoires. Ainsi, il doit bénéficier du SMIC ou du salaire conventionnel applicable, des indemnités de congés payés, des primes et indemnisations diverses. En cas de rupture du contrat de travail, l’étranger sans titre de travail perçoit une indemnité forfaitaire.
Cependant, le code du travail ne prévoit aucune disposition concernant la délivrance obligatoire des bulletins de salaire et du certificat de travail. Or il est de jurisprudence constante que l’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail, même si le contrat est nul. La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 6 décembre 1990, estime que l’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail au moment de la rupture du contrat d’un salarié étranger en situation irrégulière.
Nous proposons de traduire cette jurisprudence constante dans le code du travail. C’est pourquoi nous suggérons une nouvelle rédaction de l’article L. 8252-4 imposant à l’employeur la remise obligatoire des bulletins de salaire et du certificat de travail à l’étranger employé sans titre de travail.
Mme la présidente. L'amendement n° 435, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots : sans autorisation de travail
La parole est à M. Ronan Kerdraon.
M. Ronan Kerdraon. Cet amendement a été excellemment défendu par mon collègue Roland Courteau lorsqu’il a présenté l’amendement n° 433.
Mme la présidente. L'amendement n° 214, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
I. - Première phrase
Après le mot :
versées
insérer les mots :
accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail
II. - Seconde phrase
Après le mot :
sommes
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :
et ces documents sont déposés et adressés sous le même délai à un organisme désigné à cet effet, puis reversés et remis sans délai à l'étranger.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ma collègue Josiane Mathon-Poinat a déjà défendu cet amendement qui vise à obliger l’employeur à remettre des bulletins de paie et un certificat de travail à l’étranger.
Mme la présidente. L'amendement n° 507, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
À la fin de cette phrase, remplacer les mots :
la réception de la demande correspondante
par les mots :
la constatation de l'infraction
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit de fixer le point de départ du délai imparti à l’employeur pour verser à l’étranger irrégulièrement employé les sommes qui lui sont dues à compter de la constatation de l’infraction, qui correspond en réalité à la rupture de la relation de travail. Ce décalage permettrait au salarié de pouvoir être indemnisé plus rapidement.
Mme la présidente. L'amendement n° 437, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
du même code
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis reversées à l'étranger.
La parole est à M. Ronan Kerdraon.
M. Ronan Kerdraon. Le présent amendement a pour objet de préciser quel est l’organisme compétent pour récolter, puis reverser à l’étranger salarié, les sommes qui lui sont dues par son employeur lorsqu’il est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
Nous considérons que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, serait le mieux à même d’effectuer cette tâche. En effet, d’une part, cet organisme existe déjà, ce qui évite de créer un nouvel établissement ; d’autre part, il couvre un territoire important et significatif : il dispose en effet de nombreux bureaux à l’étranger, notamment dans les principaux pays de départ des migrants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'amendement n° 436 est satisfait par les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements nos 435 et 214 étant eux aussi satisfaits, la commission en demande également le retrait ; à défaut, elle y sera défavorable.
Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 437. Je ne rappelle pas le dispositif en vigueur pour le paiement des indemnités aux salariés étrangers sans titre. L’organisme chargé du recouvrement, de la consignation et du versement des sommes dues sera désigné par décret en Conseil d’État. La mesure relève donc du pouvoir réglementaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail de saisir le conseil de prud'hommes lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1 du présent code les sommes dues pour le compte de l'étranger accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La rédaction de l’article L. 8252-3 du code du travail proposée par l’article 59 ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, qui précise que les États membres de l’Union européenne mettent en place des procédures efficaces pour permettre au salarié étranger employé sans titre de travail de percevoir ce qui lui est dû en raison de sa relation de travail.
La rédaction proposée pour l’article L. 8252-3 laisse en effet à la bonne volonté de l’employeur le soin de payer ou de consigner la rémunération due ou de saisir un organisme tiers, qui ne dispose a priori d’aucune information particulière sur cette relation de travail dont il ignore l’existence.
La protection des droits sociaux du salarié étranger sans titre dépend de ce fait uniquement de son employeur, qui n’a aucune raison de consigner ou de se manifester auprès de l’organisme désigné, dès lors qu’il ne paie pas spontanément la rémunération qu’il doit.
Par ailleurs, rien n’est dit sur la façon dont l’organisme sera informé ; c’est pourtant essentiel !
De fait, l’article 59 ne garantit pas le paiement des rémunérations qui sont dues. Il n’améliore nullement la situation qui perdure depuis près de trente ans, dans laquelle les étrangers reconduits ne perçoivent quasiment jamais leur salaire. Cela constitue par ailleurs une prime à l’emploi illégal et un avantage économique inacceptable pour les employeurs d’étrangers sans titre de travail.
Il s’agit donc à la fois de prévoir que les sommes dues au salarié étranger sans titre de travail peuvent être recouvrées également auprès du donneur d’ordre et de conférer davantage de pouvoirs à l’organisme chargé de verser au salarié les sommes qui lui sont dues.
Mme la présidente. L'amendement n° 438, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail, de saisir le conseil de prud'hommes, lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'Office français de l'immigration et de l'intégration recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1, les sommes dues pour le compte de l'étranger, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.
La parole est à M. Ronan Kerdraon.
M. Ronan Kerdraon. Cet amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 59 qui n’est pas suffisamment précise, car elle renvoie à un décret en Conseil d’État, c’est-à-dire au pouvoir réglementaire, la fixation des « modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre ainsi que [celle des] modalités d’information de celui-ci sur ses droits ».
Nous considérons qu’il appartient au Parlement de définir ces dispositions fondamentales pour les étrangers salariés en cas de rupture de relations de travail.
En conséquence, nous proposons qu’il soit précisé, d’une part, que l’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration – et non de n’importe quel organisme – ne prive pas le salarié étranger du droit de saisir personnellement le conseil des prud’hommes et, d’autre part, que l’Office est également compétent pour juger le contentieux lié au recouvrement des sommes dues au salarié.
De plus, il est important que les sommes dues à l’étranger sans titre de travail puissent être recouvrées également auprès du donneur d’ordre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 216 et 438. Le code du travail et le texte de la commission répondent parfaitement aux demandes qui sont ici formulées. J’indique que l’étranger est informé en toutes circonstances et à tous les niveaux de ses droits et de ses possibilités. De ce point de vue, aucune difficulté particulière n’apparaît.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 217, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme informe de cette situation les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
« L'étranger employé sans titre de travail et les agents des services de contrôle compétents pour relever l'infraction à l'article L. 8251-1 sont habilités à communiquer à cet organisme toutes informations et tous documents lui permettant de mettre en œuvre les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Afin que les cotisations et contributions sociales soient effectivement versées, il convient de prévoir que l’organisme informe les instances de recouvrement compétentes.
Par ailleurs, dans le but d’éviter que l’action de l’organisme ne soit paralysée ou ne devienne totalement vaine, il est nécessaire de lui reconnaître un droit d’information par des personnes habilitées sur les situations d’emploi illégal de salariés étrangers sans titre de travail.
Ce n’est pas l’employeur qui se manifestera auprès de cet organisme, alors qu’il ne paie pas spontanément à l’étranger ce qui lui est dû et qu’il encourt des sanctions pénales si cet emploi illégal est révélé. Dans ce genre de situations, les employeurs ne cherchent pas à se faire remarquer !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’information de l’OFII est assurée par les dispositions de l’article R. 8253-5 du code du travail qui prévoit la transmission à l’Office des procès-verbaux d’infraction par le directeur départemental chargé du travail.
Cet amendement étant satisfait, la commission en demande ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 59
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 440 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 8252-4 du même code, il est inséré un article L. 8252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-5. - En cas de constat par procès verbal d'une infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail, un document est remis à chaque salarié concerné, relevant sa présence dans l'entreprise lors du contrôle et l'informant de ses droits pécuniaires définis à l'article L. 8252-2 ou le cas échéant à l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail. Les modalités de délivrance du document sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié.
M. Jacques Mézard. Nous sommes bien évidemment favorables au renforcement des droits des travailleurs sans titre, que nous considérons comme les victimes d’employeurs peu scrupuleux. Dans cette optique, cet amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d’information utile et efficace à destination des salariés sans titre de travail. Par définition, l’accès au juge n’est pas conditionné à la résidence en France et permet donc à l’étranger de faire valoir ses droits, même après son éloignement.
En revanche, la connaissance de ses droits par le salarié étranger sans titre fait aujourd’hui gravement défaut et risque d’affaiblir le dispositif d’indemnisation que lui ouvrent la directive Sanctions et un certain nombre d’articles qui sont insérés dans le titre IV de ce projet de loi. C’est pourquoi nous proposons que soit systématisée, en cas d’infraction, la remise à ces salariés d’un document leur rappelant leurs droits afin qu’ils puissent, le cas échéant, les faire valoir.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 440.
M. Richard Yung. Je ne sais par quelle heureuse coïncidence M. Mézard et moi-même avons, sans nous être concertés, déposé le même amendement ! Sans doute faut-il y voir le signe de l’expérience ! (Sourires.)
Souvent, lors des contrôles effectués dans les entreprises, les travailleurs étrangers sans titre disparaissent subrepticement, sans laisser de traces, ...
Mme Éliane Assassi. Oui !
M. Richard Yung. ... soit par peur pour eux-mêmes, soit sous la pression de l’employeur, qui veut les celer. Il est donc utile de les informer de leurs droits. Si notre amendement est adopté, chaque salarié disposera d’un document lui permettant de connaître ses droits, ce qui constituera un progrès incontestable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces amendements identiques sont satisfaits par les dispositions de l'article 59, que le Sénat vient tout juste d’adopter.
La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié et 440.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)