M. Roland Courteau. Il ne fallait pas voter le budget, mon cher collègue !

M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur l’aggravation des inégalités sociales dans le système scolaire.

Avant de reprendre la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures dix, sous la présidence de Mme Monique Papon.)

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Articles additionnels après l'article 21 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Articles additionnels après l'article 21

Immigration, intégration et nationalité

Suite de la discussion d'un projet de loi

(Texte de la commission)

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre III du titre II, des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 21.

Titre II (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre III (suite)

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 21 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 334, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption simple ou d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire, au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 334.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 335, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le regroupement familial peut également être sollicité pour un mineur étranger recueilli régulièrement en vertu d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire. »

II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi rédigé :

« À l'exception du cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 411-3, l'enfant ... (le reste sans changement) ».

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Aux termes de l’article L. 411–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».

En application de cet article, l’enfant éligible à cette procédure s’entend comme celui « ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».

Si ces conditions excluent a priori du champ du dispositif les enfants recueillis par décision légale, une dérogation est prévue au bénéfice des seuls enfants algériens, en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Pour les enfants qui sont nés ailleurs, l’autorité consulaire apprécie souverainement, au cas par cas, la délivrance d’un visa de long séjour. Or les refus de visa demeurent fréquents et peuvent inciter à l’entrée illégale de ces enfants en France. Cette situation a des répercussions sur les droits sociaux des intéressés, qui ne peuvent prétendre aux prestations familiales. L’octroi de ces prestations pour les enfants étrangers suppose en effet que ces derniers soient entrés régulièrement en France par la procédure du regroupement familial, condition impossible à remplir pour les enfants sous kafala autres qu’algériens.

Comme l’implique la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme, il apparaît nécessaire de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir que les enfants régulièrement recueillis en France selon une décision de recueil légal sont éligibles à la procédure de regroupement familial.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le présent amendement vise à créer un droit au regroupement familial pour les enfants mineurs régulièrement recueillis, notamment par un étranger établi en France.

Tout en reconnaissant que la procédure de regroupement familial ne peut en principe concerner que les enfants de l’intéressé, la juridiction administrative impose à l’administration d’en étendre le bénéfice, au cas par cas, aux enfants n’appartenant pas à cette catégorie si son refus serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie familiale normale ou d’être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par conséquent, il semble que cet amendement soit largement satisfait par le droit en vigueur et qu’il ne soit pas nécessaire de créer une catégorie spécifique.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. L’opportunité du regroupement familial est appréciée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant : c’est cela qui importe. Le Conseil d’État a ainsi rappelé que « l’intérêt d’un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale ».

Il ne s’agit donc, en l’occurrence, ni d’une procédure d’adoption ni d’un cas ouvrant droit au regroupement familial, même si le préfet peut autoriser celui-ci dans ce cadre.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 335.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 336, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 et après le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque sa résidence habituelle fait l'objet d'une opération définie à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, le demandeur n'a ni à justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ni d'une assurance maladie. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement nous offre l’occasion d’affirmer la complémentarité des travaux des deux assemblées du Parlement !

L’Assemblée nationale vient en effet d’adopter, à l’unanimité, une proposition de loi dont l’objet est de lutter contre l’habitat indigne en outre-mer, où le problème du logement est particulièrement grave du fait de l’essor démographique et de l’importance de l’immigration clandestine.

L’habitat insalubre n’est certes pas le sujet de notre discussion, mais l’évoquer pourra toutefois éclairer celle-ci.

En Guyane, 11 % des logements n’ont pas l’électricité, 14 % d’entre eux n’ont pas l’eau courante et 40 % seulement sont reliés au tout-à-l’égout. Au total, 20 % du patrimoine bâti peut être considéré comme relevant de l’habitat insalubre et indigne. Ainsi, dans un quartier de Cayenne situé sur le flan ouest du mont Baduel, 200 familles sont logées dans des habitations de fortune, construites sur des terrains qui menacent de s’ébouler. De telles situations sont aussi intolérables en métropole qu’outre-mer.

La politique de la ville doit permettre de résorber l’habitat insalubre, avec les moyens dont disposent les communes, les départements et les régions. Or les acteurs locaux qui mettent en place des opérations de restructuration et de rénovation urbaines font le constat suivant : une partie de la population occupant ces logements indignes est en situation irrégulière. Conduire une politique de résorption de l’habitat insalubre amène alors à aborder un problème de taille, celui que pose la situation de nombreux sans-papiers, installés parfois depuis des années.

Dans la mesure où il est impossible de reloger ces personnes, l’absence de titre de séjour régulier faisant obstacle à l’attribution d’un logement social, même à titre provisoire, il faut soit les régulariser, soit les expulser. Devant les troubles à l’ordre public– et économique – que cette perspective peut susciter, les acteurs publics renoncent bien souvent à mettre en œuvre leurs opérations d’urbanisme, ce qui laisse perdurer une situation insoutenable.

Mener les opérations de restructuration urbaine avec les services de l’immigration de la préfecture, qui s’engagent à traiter les dossiers le plus rapidement possible, en faisant preuve de souplesse en matière de conditions de ressources, afin de pouvoir reloger les habitants dotés d’un nouveau titre de séjour valide et d’expulser les autres, est tout aussi impraticable.

Pour permettre aux collectivités de mettre en œuvre leur politique de résorption de l’habitat insalubre sans que cela ne menace trop l’ordre public, je propose, par cet amendement, de supprimer la condition de ressources pour l’obtention d’un titre de séjour pour les habitants des zones faisant l’objet d’une opération de restructuration urbaine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui a pour objet d’exempter de la condition de ressources et de la condition de détention d’une assurance maladie certains étrangers qui sollicitent un titre de séjour et qui résident dans une zone d’habitation insalubre faisant l’objet d’une opération de restauration urbaine.

Cet amendement appelle deux observations.

Tout d’abord, son dispositif vise uniquement les titulaires d’une carte de résident de longue durée-Communauté européenne délivrée par un autre État membre de l’Union, ainsi que les membres de leur famille, ce qui paraît particulièrement restrictif.

Par ailleurs, sur le fond, cet amendement présente l’inconvénient d’introduire une discrimination entre les étrangers résidant dans une zone d’habitation visée par une opération de restauration immobilière et les autres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Antoinette, je comprends les motivations de votre amendement, mais son adoption aboutirait à créer une sorte de prime à la clandestinité. Cela réjouirait peut-être Mme Boumediene-Thiery, mais tel n’est pas l’objectif du texte !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le ministre, vous nous avez invités à être concrets. Or cet amendement vise à apporter des solutions pragmatiques à des situations auxquelles tous les maires sont confrontés dès lors qu’ils engagent des opérations de résorption de l’habitat insalubre : des familles en situation irrégulière ne peuvent pas être relogées, et comme l’administration ne parvient pas à les expulser, elles restent sur place, à la charge des collectivités territoriales… Que faire dans cette situation ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 336.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Articles additionnels après l'article 21 bis

Article 21 bis 

(Non modifié)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. »

Mme la présidente. L'amendement n° 150, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer l’article 21 bis, que nous jugeons inadmissible.

En effet, cet article durcit les conditions d’obtention d’une carte de résident et jette, une fois de plus, la suspicion sur les mariages mixtes, envisagés uniquement sous l’angle de la fraude en vue d’acquérir la nationalité française, comme si cette pratique était généralisée et constituait un véritable fléau pour notre société.

Depuis 2003, la majorité n’hésite pas à stigmatiser ces mariages. Dans les textes successifs qui nous ont été présentés, et celui-ci n’échappe pas à la règle, on soupçonne systématiquement l’étranger de vouloir enfreindre les lois.

Ainsi, l’article 21 bis exclut la prise en compte des années de mariage dans le calcul de la durée de résidence requise pour l’attribution de la carte de résident. Cela ne nous semble pas justifié ni adapté, eu égard au faible nombre de condamnations pour fraude. Ces fraudes, rappelons-le, font déjà l’objet d’une sanction pénale et sont punies d’une peine d’amende et de prison, qui semble suffisante au regard de l’enjeu. Il nous paraît donc inopportun de créer une notion juridique de non-résidence sur le sol français dans les cas en question.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 21 bis, qui a été introduit par nos collègues députés, vise à exclure expressément les années pendant lesquelles un étranger a vécu en situation régulière grâce à un mariage frauduleux de la durée de résidence requise pour l’attribution d’une carte de résident. Il s’agit là d’une mesure de cohérence avec les autres dispositions de notre droit visant à prévenir les mariages de complaisance.

La commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le législateur a décidé de sanctionner sévèrement les personnes qui contractent ou organisent des mariages de complaisance en vue d’obtenir une carte de séjour. Sans doute n’avez-vous pas voté la loi en question, madame la sénatrice, mais il n’en reste pas moins que le législateur s’est prononcé en ce sens.

Dans la continuité de cette volonté, l’article 21 bis prévoit que les années de résidence permises par la détention d’un titre de séjour qui aurait été obtenu frauduleusement, par un détournement de l’institution du mariage, ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la délivrance d’une carte de résident. Cette disposition est la conséquence logique, j’allais dire saine, de la pénalisation des mariages de complaisance.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 21 ter

Articles additionnels après l'article 21 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 345 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article  L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut obtenir » sont remplacés par les mots : « obtient » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et sont appréciées au regard des conditions de logement » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. La directive 2003/109/CE vise à harmoniser les conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée et pose un certain nombre de règles. En particulier, les États membres de l’Union européenne peuvent appliquer des dispositions plus favorables, mais en aucun cas adopter une législation plus restrictive.

Or le présent projet de loi est plus dur que cette directive sur trois points au moins.

En premier lieu, le projet de loi prévoit que l’attribution du statut de résident de longue durée sera soumise au pouvoir discrétionnaire du préfet, alors que l’article 4 de la directive dispose de façon très claire que « les États membres accordent » ce statut : il s’agit donc d’un droit. Tout à l’heure, M. Richert nous a d’ailleurs fait la leçon sur le présent impératif. C’est là une première non-conformité à la directive.

En deuxième lieu, contrairement au texte de l’article L. 314-8 du CESEDA, la directive ne prévoit pas que, pour un ressortissant d’un pays tiers, justifier de sa volonté de s’établir durablement dans un pays membre de l’Union européenne soit une condition nécessaire à l’obtention du statut de résident de longue durée, le fait qu’il y ait résidé régulièrement pendant cinq années consécutives prouvant suffisamment son ancrage dans ce pays.

En troisième lieu, la directive dispose simplement que les ressources du ressortissant de pays tiers souhaitant acquérir le statut de résident de longue durée doivent être suffisantes pour lui éviter de devenir une charge pour l’État membre. Il n’est pas fait référence, comme à l’article précité du CESEDA, aux conditions de logement et à l’avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Là encore, notre législation est plus restrictive que la directive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les conditions d’attribution de la carte de résident de longue durée, afin, selon ses auteurs, de mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire.

Les conditions prévues par notre droit national pour l’obtention d’une carte de résident paraissent pourtant conformes à la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.

En effet, aux termes de l’article 5 de cette directive :

« 1 Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :

« a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. […] ;

« b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.

« 2 Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. »

On peut donc parfaitement considérer que l’examen des conditions d’activité professionnelle et de logement prévu par le droit en vigueur constitue une déclinaison de ces dispositions. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 345 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 487, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-4 du même code, il est inséré un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-4.-1 - Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement ne va pas vous faire plaisir, monsieur le ministre. Mais, après tout, nous ne sommes pas là pour ça ! (Sourires.)

Il s’inspire des recommandations et des doléances formulées par le Conseil national de l’Ordre des médecins, qui demande « que les actes médicaux réalisés non dans l’intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d’immigration, soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».

Cette demande de l’Ordre des médecins repose sur la déclaration européenne des professionnels de santé pour un accès aux soins de santé sans discrimination. Elle fait suite à l’avis rendu le 23 juin 2005 par le Comité consultatif national d’éthique sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, ainsi qu’au rapport de l’Académie nationale de médecine du 22 janvier 2007 et aux différentes recommandations de la Défenseure des enfants.

Il est donc nécessaire d’interdire ces pratiques pour déterminer l’âge d’un étranger dont la minorité serait mise en question par l’administration, et de permettre à celui-ci de justifier par tout moyen de son âge.

En cas de doute sur la véracité des actes de l’état civil fournis par l’intéressé, l’administration pourra notamment faire application des alinéas 2 et suivants de l’article 47 du code civil, et saisir le procureur de la République de Nantes, afin qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité des actes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’objet de cet amendement est d’interdire le recours aux examens osseux pour la détermination de l’âge d’une personne.

En l’état actuel des techniques disponibles, ces examens constituent le seul moyen de déterminer si un étranger qui prétend être mineur a réellement moins de 18 ans, l’authenticité des documents d’état civil, lorsqu’ils existent, étant souvent douteuse.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Boumediene-Thiery, vous proposez d’interdire le recours aux méthodes médico-légales pour déterminer l’âge d’un étranger qui affirme être mineur.

Le recours à ces méthodes est très précisément encadré et de nombreuses garanties sont prévues : en particulier, elles ne peuvent être utilisées que sur décision du procureur et seulement s’il existe un doute sérieux sur l’état civil de l’étranger. Vous savez très bien, madame la sénatrice, qu’il est en général très difficile de déterminer si une personne âgée de 16 à 19 ans est majeure ou mineure. Quoi qu’il en soit, en cas de doute, l’étranger est considéré comme mineur et bénéficie de tous les droits et protections attachés à ce statut.

De surcroît, il n’est recouru aux tests osseux que pour les seuls étrangers placés en zone d’attente ou en centre de rétention. Il s’agit donc d’une mesure très ciblée, qui ne s’applique pas à tous les cas de regroupement familial.

Le dispositif proposé me semble à la fois équilibré, juste, efficace et, dans un certain nombre de cas, particulièrement protecteur. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je voudrais rappeler à M. le ministre que cette demande émane de l’Ordre des médecins, et qu’elle figure dans une déclaration européenne des professionnels de santé.

En outre, les critères utilisées aujourd’hui sont très anciens et ne correspondent plus du tout à la réalité.

Enfin, il est regrettable qu’une suspicion permanente pèse sur la véracité des actes d’état civil. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tout simplement demander à l’administration de vérifier l’authenticité de ces actes ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 487.

(L'amendement n'est pas adopté.)