M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je pourrais me borner à dire que je partage l’avis du rapporteur, mais j’apporterai quelques indications complémentaires.

Comme l’a souligné le rapporteur, il y a urgence à donner une base légale sûre à l’action de la CNIL : c’est indispensable pour qu’elle continue à fonctionner comme elle l’a fait jusqu’à ce jour.

Les auteurs des amendements de suppression des articles introduits par l’Assemblée nationale considèrent qu’une mauvaise méthode a été choisie pour parvenir à cette fin au motif que ces articles constitueraient des cavaliers législatifs.

D’abord, il est assez surprenant que des parlementaires chevronnés, soucieux que le Parlement dispose des droits les plus larges, déposent des amendements tendant à limiter leur propre rôle ! Ainsi, monsieur Collin, c’est la première fois que je vous vois adopter une telle position, ce qui m’attriste ; mais peut-être cette conversion tardive à la rigueur juridique ne sera-t-elle que temporaire… (Sourires.)

À la vérité, en aucun cas, les termes de « cavaliers législatifs » ne peuvent être retenus. Le Gouvernement a en effet veillé à ce que les amendements additionnels à l’origine des articles dont la suppression est demandée soient discutés en première lecture. Dès lors, l’article 45, premier alinéa, de la Constitution s’applique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. En vertu de cet alinéa, « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

M. Patrice Gélard, rapporteur. Et voilà !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Or, monsieur Collin, dans votre démonstration, vous avez vous-même souligné qu’il y avait un lien, certes ténu, mais direct. Nous sommes donc au-delà de l’exigence posée par l’article 45 de la Constitution puisque le lien peut même être indirect.

En l’espèce, le lien est indubitable, le Défenseur des droits étant membre de la CNIL.

Cela signifie qu’il existe un lien entre les conditions d’intervention du Défenseur des droits telles qu’elles sont précisées par la loi ordinaire et les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la CNIL que l’Assemblée nationale a introduites dans le présent projet de loi.

J’invite donc M. Collin comme l’ensemble des auteurs de ces amendements, instruits désormais par les éclaircissements du rapporteur et, éventuellement, par ceux du Gouvernement, à retirer ceux-ci, sur lesquels mon avis sera, sinon, défavorable.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Je ne suis pas complètement convaincu, mais je le retire, monsieur le président, de même que les amendements nos 21 rectifié, 22 rectifié, 24 rectifié, 23 rectifié et 25 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er quater (Supprimé)

Article 1er ter

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le g du 2° de l’article 11 est abrogé ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – La formation restreinte prononce les sanctions à l’encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l’exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l’article 11 et à l’article 44. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l’amendement n° 9.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, nous retirons l’amendement n° 9, de même que les amendements nos 10, 11, 12 et 13.

M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.

L’amendement n° 21 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 1er ter.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC-SPG s’abstient.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 1er quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er quater

(Supprimé)

M. le président. L'article 1er quater a été supprimé par la commission.

L’amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 13 de la même loi est ainsi modifié :

1°. - Après le neuvième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

« La durée du mandat du président est de cinq ans.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. » ;

2°. - Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II. - Le 1° du I entre en vigueur au 1er septembre 2012.

II. - Une nouvelle élection du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement, vise à rétablir l’article 1er quater tel qu’il a été introduit par l’Assemblée nationale. Et qu’on ne me dise pas que c’est un cavalier ! (Sourires.)

Nous estimons, comme les députés, que l’on ne peut pas être à la fois président de la CNIL et parlementaire.

Cela ne signifie pas qu’aucun des cinq parlementaires qui font partie du collège de la CNIL ne pourra être candidat à sa présidence, objection qui, je le sais, va nous être opposée. Ce que nous proposons, c’est que, si l’un de ces cinq parlementaires siégeant à la CNIL – ils sont censés refléter la diversité politique, mais ce n’est que très partiellement vrai puisque mon groupe, par exemple, n’est pas représenté – est élu président, il soit obligé d’abandonner son mandat de parlementaire.

D’ailleurs, notre collègue Alex Türk nous a dit que l’activité de président de la CNIL était une activité à plein temps, donc difficilement compatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire. Du reste, les parlementaires sont élus et rétribués pour travailler à plein-temps ou, tout au moins – cela relève de l’appréciation de chacun ! –, pour représenter le peuple à plein-temps.

En outre, qu’un personnage aussi important que le président de la CNIL soit un parlementaire « encarté » est également problématique du point de vue de l’impartialité.

Il est donc temps de décider que l’on ne peut pas être président de la CNIL en même temps que parlementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’article 1er quater soulève de multiples problèmes, que je vais tenter de passer en revue.

En premier lieu, à la différence des autres articles additionnels introduits par les députés et portant sur la loi Informatique et libertés, cet article ne répond à aucune urgence.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il mériterait donc de figurer, soit dans la proposition de loi visant à mieux garantir la vie privée à l’heure du numérique, présentée par nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, soit dans le cadre d’un texte global portant sur l’ensemble des autorités administratives indépendantes.

En deuxième lieu, le fait que la CNIL soit présidée depuis 2004 par un parlementaire n’est pas étranger au rayonnement grandissant de cette institution. Ce parlementaire a pu également faire bénéficier notre assemblée de son expertise, plus encore que s’il n’avait pas été parlementaire.

M. Patrice Gélard, rapporteur. En troisième lieu, il paraît curieux de prévoir l’organisation de deux élections au poste de président de la CNIL à un an d’intervalle : en septembre 2011, puis en septembre 2012.

En quatrième lieu, le texte adopté par les députés prévoit que les parlementaires membres de la CNIL seraient désignés pour cinq ans même s’ils perdent, au cours de cette période, leur qualité de parlementaire, ce qui ne paraît guère logique.

En cinquième lieu, enfin, le texte adopté par les députés ne prévoit pas le remplacement à la CNIL du parlementaire qui serait élu président de cette commission et qui choisirait de renoncer à son mandat de parlementaire. Autrement dit, dans cette hypothèse, le Sénat ou l’Assemblée nationale n’aurait plus qu’un seul représentant, alors même que le collège doit normalement comprendre deux députés et deux sénateurs en exercice.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la commission des lois a supprimé l’article 1er quater, mais d’autres raisons justifient encore que cet article ne soit pas rétabli.

D’abord, avec cet article, on mettait en place un système dans lequel le collège de la CNIL aurait compris deux catégories de membres, les uns – les parlementaires – qui ne pouvaient pas devenir président,…

M. Patrice Gélard, rapporteur. … les autres qui pouvaient le devenir, alors qu’après tout un magistrat, un membre de la Cour des comptes est dans la même situation qu’un parlementaire et a, tout comme lui, un travail à plein-temps.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ensuite, nous touchons là au régime des incompatibilités parlementaires. Je rappelle que celui-ci relève de la loi organique, non de la loi ordinaire. On ne peut donc pas, dans cet article 1er quater, traiter la question des incompatibilités : aussi importante soit elle, celle-ci doit être renvoyée à un autre texte.

Par conséquent, si je me rallie à l’avis de notre collègue Alex Türk selon lequel les fonctions de parlementaire et de président de la CNIL devront, à l’avenir, être rendues incompatibles – c’est normal, et d’autres incompatibilités devraient même, à mon avis, être introduites –,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut tout revoir !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Sans doute, mais on ne peut pas le faire dans le cadre du présent projet de loi.

… j’insiste, monsieur le ministre, pour que l’article 1er quater ne soit pas réintroduit dans ce texte. Nous reverrons cela ultérieurement, avec un autre support.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Une fois n’est pas coutume, je suis favorable à un amendement de Mme Borvo Cohen-Seat.

M. Guy Fischer. En progrès ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Évidemment, puisque c’était d’abord un amendement du Gouvernement !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement n° 14 traite d’une bonne question et, en effet, c’est la reprise d’un amendement qu’avait présenté le Gouvernement en première lecture devant l’Assemblée nationale, laquelle l’avait accepté. Je précise en outre que le II résulte d’un sous-amendement de M. Huyghe, député du Nord : cela montre que l’amendement du Gouvernement a fait l’objet d’une discussion approfondie à l’Assemblée nationale.

Parmi les arguments que M. le rapporteur a avancés à l’encontre de cet amendement, et donc de cet article, certains sont d’une importance relative.

Ainsi, il nous dit qu’il n’y a pas d’urgence. Je prétends, moi, que le Gouvernement agit rapidement par déférence à l’égard du Sénat. (M. le rapporteur sourit.) M. le rapporteur ne se souvient peut-être pas que nous sommes à quelques mois d’élections sénatoriales ; or nous voulons régler cette affaire avant ces élections, afin que chacun sache par avance à quoi s’en tenir.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Deuxième objection, qui me semble intéressante mais un peu contestable : cet article aboutirait à la création de deux catégories de membres dans le collège de la CNIL, ceux qui peuvent en être président et ceux qui ne peuvent pas l’être.

Très honnêtement, monsieur le rapporteur, il y a bien d’autres hypothèses dans lesquelles les parlementaires ne peuvent pas être président et il me semble bien que vous avez présenté, voilà quelques heures, des amendements à propos des collèges qui assistent le Défenseur des droits, collèges dont les parlementaires qui y siègent ne peuvent être ni président ni vice-président.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ce n’est pas la même chose !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous étions dans le cadre d’un projet de loi organique !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’indique donc au Sénat que le Gouvernement est très attaché à cet article et qu’il souhaite, par conséquent, l’adoption de l’amendement n° 14.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Pas nous !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er quater est rétabli dans cette rédaction. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Article 1er quater (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au Défenseur des droits
Article 1er sexies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Le dixième alinéa du I du même article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d’un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Je rappelle qu’ils ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l'article 1er quinquies.

(L'article 1er quinquies est adopté.)

Article 1er quinquies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au Défenseur des droits
Article 1er septies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er sexies

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 16 de la même loi est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Je rappelle qu’ils ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l'article 1er sexies.

(L'article 1er sexies est adopté.)

Article 1er sexies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au Défenseur des droits
Article 1er octies

Article 1er septies

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 44 est ainsi rédigé :

« II. – Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;

2° Le 1° de l’article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Je rappelle qu’ils ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l'article 1er septies.

(L'article 1er septies est adopté.)

Article 1er septies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au Défenseur des droits
Article 1er nonies

Article 1er octies

La même loi est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :

« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être inférieur à dix jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« II. – Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d’urgence pour :

« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;

« 3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;

3° L’article 46 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

b) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.

d) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Je rappelle que ces amendements ont été précédemment retirés

L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Seconde phrase

Remplacer les mots :

inférieur à dix jours

par les mots :

ramené à cinq jours

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement n° 26 tend à préciser que, en cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa 5 peut être ramené à cinq jours. Cela n’est pas contraire à la position de la commission puisque celle-ci souhaite que, en cas d’urgence, le délai puisse « être inférieur à dix jours ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste s’abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire : 

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement propose de revenir à la rédaction actuelle du II de l'article 45 de la loi Informatique et libertés : en cas d'urgence, la formation restreinte de la commission ne peut pas prononcer un avertissement ; en revanche, elle peut, après débat contradictoire, décider d'interrompre la mise en œuvre du traitement, de verrouiller certaines données à caractère personnel traitées ou encore d'informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.

Ces sanctions apparaissent plus adaptées à la situation d’urgence que celles qu’a retenues la commission des lois.