Article 8
Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par MM. Portelli et du Luart et Mmes Férat, G. Gautier, Garriaud-Maylam et Gourault, est ainsi libellé :
I. - Première phrase
Supprimer les mots :
ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux,
II. - Seconde phrase
Supprimer les mots :
des cas lui paraissant mettre en cause d'intérêt supérieur d'un enfant et
Cet amendement n'a plus d’objet.
L'amendement n° 29, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Seconde phrase
Après le mot :
enfant
insérer les mots :
, l'intérêt supérieur d'une personne ayant subi une discrimination directe ou indirecte prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France et l'intérêt supérieur des personnes à l'encontre desquelles les règles de déontologie n'ont pas été respectées par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. L’article 8 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits pourra se saisir d’office ou être saisi par une personne autre que la personne lésée ou, s’agissant d’un enfant, par ses représentants légaux.
Il prévoit que l’intervention du Défenseur des droits est subordonnée à un avertissement de la personne, si elle est identifiée, ou, le cas échéant, de ses ayants droit, et à une absence d’opposition manifestée par la personne ou ses ayants droit.
Il est toutefois prévu une dérogation à cette clause d’information lorsque le Défenseur doit traiter de cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous proposons, par cet amendement, l’extension du champ de la dérogation à l’ensemble des compétences du Défenseur des droits.
Nous voulons mettre l’accent sur la façon dont ce texte a été élaboré au cours de la navette, afin de souligner combien la majorité a du mal à assumer la disparition totale des autorités administratives indépendantes que sont le Défenseur des enfants, la HALDE et la CNDS.
En effet, chers collègues de la majorité, vous tentez de légiférer à droit constant en puisant dans les prérogatives de chacune de ces autorités administratives indépendantes, ce qui donne un texte composite et, à la vérité, un peu bancal.
Pourquoi ne retenir ici que l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que le Défenseur des droits est appelé à se saisir de cas dans lesquels sont concernés l’intérêt supérieur d’une personne qui subit une discrimination ou l’intérêt supérieur d’une personne à l’encontre de laquelle les règles de déontologie de la sécurité n’ont pas été respectées ?
Vous avez fait de même au troisième alinéa de l’article 8, puisque, en première lecture, vous avez permis au Défenseur des droits de se saisir sans information préalable des cas relatifs à des personnes dont il ne peut recueillir l’accord.
Cette dernière hypothèse permet au Défenseur des droits de conserver les pouvoirs actuels de la CNDS, laquelle n’a pas besoin de recueillir l’accord de la personne concernée pour instruire un dossier. Est visée notamment la situation de personnes reconduites à la frontière et qu’il peut être très difficile de contacter pour s’assurer de l’absence d’opposition à l’intervention du Défenseur.
En théorie, l’essentiel semble sauvegardé, mais, en réalité, que pourra faire l’adjoint du Défenseur des droits – le « collaborateur », dites-vous, monsieur le rapporteur, mauvais mot que l’on bannit aujourd’hui de la langue française et même des commémorations nationales –, alors que cet adjoint est placé sous l’autorité du Défenseur ?
Que se passera-t-il en pratique si l’adjoint souhaite se saisir du cas et que le Défenseur des droits s’y oppose ? Il n’y aura pas de saisine !
On assiste donc bien à une régression dans le contrôle du respect des règles de déontologie par les forces de sécurité.
C’est donc une restriction par rapport aux pouvoirs que détient aujourd’hui la CNDS. Nous avons tenu à dénoncer cet effet pervers de la réforme, qui n’est pas visible au premier abord.
(M. Guy Fischer remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. La Constitution permet au Défenseur des droits de se saisir d’office. Il importe cependant qu’il ne le fasse qu’après avoir averti la personne concernée et que si cette dernière ne s’y oppose pas.
La situation des enfants est spécifique, puisque le Défenseur ne sera pas nécessairement en mesure de les avertir et parce que leurs parents peuvent malheureusement être à l’origine du problème.
C’est pourquoi le Sénat avait retenu une rédaction permettant au Défenseur de se saisir, en toute hypothèse, des cas mettant en cause l’intérêt supérieur d’un enfant.
Il en va de même, monsieur Michel, pour les personnes qui ne sont pas identifiées ou dont le Défenseur ne peut recueillir l’accord. C’est le cas des étrangers reconduits à la frontière, par exemple.
Il ne semble donc pas opportun d’étendre cette disposition à toutes les hypothèses de saisine du Défenseur des droits, comme le prévoit l’amendement, car il importe de préserver le droit d’action de chaque personne.
La rédaction de l’article 8 apporte suffisamment de garanties pour assurer une saisine effective du Défenseur dans les cas où il ne serait pas saisi directement par les personnes lésées.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président, je partage entièrement l’avis de la commission : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation entrant dans le champ de compétence d’une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il lui transmet cette réclamation.
Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité visée au premier alinéa, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Les autres autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés transmettent au Défenseur des droits les réclamations relevant de sa compétence.
Le Défenseur des droits et ces autorités concluent des conventions précisant les modalités des transmissions de réclamations prévues aux premier et troisième alinéas.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
visée au premier alinéa
par les mots :
indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés
III. - Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le texte adopté par la commission des lois impose au Défenseur des droits de transmettre les réclamations qu’il reçoit et qui relèveraient de la compétence d’une autre autorité chargée de la protection des droits et libertés.
Or l’un des objectifs du constituant lorsqu’il a décidé la création du Défenseur des droits était de permettre une approche globale. L’article 71-1 de la Constitution donne ainsi une compétence générale au Défenseur des droits, pour mettre fin à l’approche sectorisée et cloisonnée de la situation de l’individu qui prévaut aujourd’hui.
Lorsqu’un dossier relèvera, du fait de sa complexité, de plusieurs autorités, le Défenseur des droits devra-t-il toutes les saisir, au risque de voir apparaître des réponses désordonnées, voire contradictoires ?
Le Défenseur des droits respectera les lois attribuant des compétences à d’autres autorités. Pour autant, il convient de le laisser définir, en lien avec les présidents des autres autorités intervenant dans le domaine de la protection des droits et libertés, les modalités de leur coopération future.
Il ne relève pas de la loi organique de prévoir les modalités de cette collaboration. C’est la raison pour laquelle cet amendement a été déposé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur le président, je ne vais pas donner satisfaction au Gouvernement s'agissant de l'amendement n° 144.
En effet, cet amendement tend à supprimer les règles insérées par la commission pour préciser les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités investies d’une mission de protection des droits et libertés. Les dispositions adoptées par la commission renvoient à des conventions. C’est d’ailleurs le cas aujourd'hui avec le Médiateur de la République, et cela fonctionne très bien.
C’est la raison pour laquelle, malheureusement, monsieur le garde des sceaux, j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et de la Commission d'accès aux documents administratifs
par les mots :
de la Commission d’accès aux documents administratifs et du Défenseur des enfants
Cet amendement n'a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends qui peuvent s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions. – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS
Chapitre IER
Dispositions relatives aux collèges
Article 11 A
I. – Le Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent pour l’exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :
- un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.
II. – Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et au dernier alinéa des articles 15 et 21.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.
III. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 59 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 30.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet article détermine les relations entre le Défenseur des droits et les collèges chargés de l’assister pour l’exercice de ses compétences. Il illustre les points faibles de la réforme telle qu’elle est proposée par le Gouvernement et la majorité, même si l’on relève qu’il existe sur ce point une divergence importante entre les députés et les sénateurs qui soutiennent ce texte. Et l’on a bien compris quelle était l’inclination du Gouvernement…
De prime abord, une telle disposition semble attractive, car elle instaure trois collèges spécialisés, en matière de droits de l’enfant, de déontologie de la sécurité et de lutte contre les discriminations.
On pourrait se dire que le Défenseur des enfants, la CNDS et la HALDE sont reconduits et que, fortes de leur expérience et de leur savoir-faire, ces autorités viendront éclairer les avis du Défenseur des droits.
Le fait que les adjoints soient soumis à des règles d’inéligibilité et d’incompatibilité permet également d’assurer leur indépendance.
Malheureusement, une fois ces grands traits mis à plat, on constate que le débat sur les collèges relève du cache-misère.
Premièrement, la présidence des collèges est assurée par le Défenseur des droits ; les responsables des collèges n’ont le titre que de vice-président. S’ils appartiennent bien au collège, ils n’ont rang que de simple collaborateur du Défenseur des droits.
Il ne faut pas se méprendre sur la place particulière réservée au Défenseur des enfants. Il est nommément identifié, mais il ne demeure qu’un adjoint parmi les autres.
Deuxièmement, nous passons de la notion de spécialité à celle de pluridisciplinarité. Cette transition illustre l’objectif visé par la présente réforme. Elle trouvera à s’appliquer dans le cadre de l’article 11 B. Il est révélateur que cette disposition ait été introduite par les députés. Or, ce qui devrait faire la force des collèges, c’est leur spécialité, leur expertise dans une matière spécifique et leur mémoire.
Nous voyons bien que l’on passe d’une logique de spécialité à une logique de fourre-tout. Le Défenseur des enfants, la HALDE et la CNDS sont appréhendés dans une approche globalisée, ce qui n’est pas une bonne chose.
Troisièmement, l’indépendance des adjoints est mise à mal. Ces derniers restent désignés par le pouvoir en place, sur proposition du Défenseur des droits, qui est lui-même déjà choisi par le Président de la République. L’avis des commissions permanentes est un avis simple. Il ne pèsera donc pas.
Quatrièmement, enfin, les adjoints ne disposent pas de pouvoirs propres. Il est clairement spécifié qu’ils sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité. Par ailleurs, ils ne disposent que d’un pouvoir délégué, donc consenti. En plus, cette délégation ne concerne que certaines attributions.
Une telle organisation ne change rien au fond. Elle entérine la suppression de la HALDE, de la CNDS et du Défenseur des enfants, en quelque sorte « aspirés ». Nous souhaitons les conserver.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 59.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article 11 A tire les conséquences de la suppression des trois autorités administratives indépendantes que vous organisez.
Mais ne s’agit-il que de ces trois-là ? Et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL ? Et la Commission d’accès aux documents administratifs, la CADA ? L’alinéa 2 laisse toute latitude au Défenseur des droits de désigner d’autres adjoints pour des missions spécifiques. Nous verrons bien…
Ajouté en première lecture par le Sénat, l’article 11 A précise les relations du Défenseur avec les collèges évoqués à l’article 71-1 de la Constitution et il permet au Défenseur de nommer des adjoints.
En réalité, cet article correspond à une volonté de surmonter un certain nombre de problèmes et de contradictions, notamment une centralisation excessive autour du Défenseur des droits. Nous le voyons bien, la grosse machine se grippera rapidement lorsque le Défenseur des droits recevra toutes les réclamations : il lui sera impossible d’y répondre sans adjoints, quel que soit d’ailleurs l’intitulé de leur fonction.
L’article vise également à compenser l’absence de visibilité des missions actuelles des autorités après leur dilution dans le périmètre de compétence du Défenseur des droits.
Je ne reviendrai donc pas sur les arguments que nous répétons depuis un certain temps, y compris ce soir. Simplement, nous voyons bien ici les dysfonctionnements auxquels vous vous exposez, et auxquels vous nous exposez.
Le meilleur moyen de surmonter les contradictions de ce texte serait évidemment d’abandonner la mesure qui constitue le problème nodal : l’absorption des autorités actuelles qui leur retire toute possibilité d’action propre.
Par conséquent, nous vous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous avons adopté les articles donnant au Défenseur des droits des compétences en matière de droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de déontologie des forces de sécurité.
Dès lors, la meilleure organisation possible est celle qui prévoit des collèges et des adjoints autour du Défenseur des droits. À défaut, nous aurions seulement un Défenseur des droits entouré de services exerçant l’ensemble de ses prérogatives en son nom.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 59.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, ainsi que la lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité.
Sur proposition du Défenseur des droits et après avis conforme de la commission compétente à une majorité des trois cinquièmes dans chaque assemblée, le Premier ministre nomme le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits, dont :
- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;
- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.
Le Défenseur des enfants et les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le Défenseur des enfants est nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints et au Défenseur des enfants, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et aux deux derniers alinéas de l'article 21.
Chacun de ses adjoints peut le suppléer à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de protection des droits et libertés.
L'article 3 est applicable aux adjoints du Défenseur des droits.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de repli.
L’article 11 A pose un certain nombre de problèmes, que l’Assemblée nationale a encore aggravés.
Par ses amendements, notre rapporteur a proposé de revenir sur un certain nombre de dispositions pour pallier ces difficultés, et nous ne pouvons évidemment que l’approuver sur ce point.
Même si la version adoptée par notre Haute Assemblée en première lecture est loin de nous satisfaire, par exemple sur le mode de nomination des adjoints, elle nous paraît plus adaptée. Nous proposons donc de revenir pour une très large part à cette version.
La commission réintègre l’obligation de demander l’avis des commissions permanentes pour la nomination des adjoints. Soit ! Mais c’est un avis simple, et c’est finalement le Défenseur des droits qui décidera seul. Nous proposons donc un avis conforme à la majorité des trois cinquièmes.
Je m’attarderai un peu plus sur les missions en faveur de l’intérêt supérieur des enfants.
L’Assemblée nationale a balayé toute spécificité en faveur du Défenseur des enfants. Et, quand on voit le peu de légitimité que vous conférez aux adjoints, il y a tout lieu d’être inquiet, car c’est la disparition annoncée de la capacité d’action actuelle du Défenseur des enfants.
Une telle question méritait pourtant un peu plus d’attention. Rappelons que, au Sénat, il avait dans un premier temps été décidé de retirer le Défenseur des enfants du champ de compétence du Défenseur des droits. Vous étiez plus éclairés à l’époque, chers collègues… Mais cette décision a été remise en cause par le Gouvernement avec, hélas ! l’accord de la majorité.
La Haute Assemblée avait cependant redonné un peu, un peu seulement, de visibilité à la mission du Défenseur des enfants. Malheureusement, le texte de la commission que nous examinons confirme le Défenseur des enfants dans son rôle de simple adjoint.
Comme le rappelle Mme Versini, le comité des droits de l’enfant de l’ONU a toujours demandé aux États parties à la Convention internationale des droits de l’enfant de se doter d’« institutions nationales ayant la capacité de surveiller, protéger et promouvoir, dans l’indépendance et avec efficacité, les droits de l’enfant consacrés par cette convention ».
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Or vous faites exactement l’inverse, en subordonnant le Défenseur des enfants au Défenseur des droits.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Portelli et du Luart et Mmes Férat, Garriaud-Maylam, G. Gautier et Gourault, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Supprimer les mots :
de défense et de promotion des droits de l'enfant,
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'a plus d’objet.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité
2° Remplacer les mots :
droits de l'enfant, de lutte
par les mots :
droits de l'enfant et de lutte
II. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'a plus d’objet.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur proposition du Défenseur des droits et après avis conforme, à la majorité des trois cinquièmes des commissions compétentes de chaque assemblée, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits dont :
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. L’article 11 A, dans la rédaction issue des travaux de la commission, suscite un débat particulièrement intéressant.
Dans sa grande sagesse, la commission a souhaité que le Premier ministre nomme les adjoints sur proposition du Défenseur des droits et après avis des commissions compétentes de chaque assemblée du Parlement.
Or le Gouvernement présentera dans quelques instants un amendement visant à supprimer une telle obligation et, par conséquent, à revenir au texte de l’Assemblée nationale.
À l’inverse, nous considérons que la version retenue par la commission ne va pas assez loin. Nous proposons donc non plus un avis simple, mais un avis conforme et adopté à la majorité des trois cinquièmes.
J’aimerais commenter l’amendement présenté par le Gouvernement, qu’il est intéressant de lire. En effet, depuis le début de notre débat, les partisans du texte nous expliquent que l’institution des adjoints ne signifie pas la disparition des autorités indépendantes, ces dernières étant seulement appelées à évoluer et à exister d’une autre façon.
Or, dans l’objet de l’amendement déposé par le Gouvernement, on peut lire que les adjoints du Défenseur des droits « sont seulement des collaborateurs ». Auparavant, ils étaient maîtres dans leur domaine de compétence ; maintenant, ils seront des serviteurs du Défenseur des droits ! (M. le garde des sceaux s’exclame.) Vous écrivez vous-même qu’il s’agit de « collaborateurs », et non de contre-pouvoirs. Et nous avons bien compris que vous n’aimiez pas tellement les contre-pouvoirs… (Protestations sur les travées de l’UMP)
Mais l’amendement du Gouvernement est également amusant. On peut lire dans son objet qu’il ne faut pas « heurter l’autorité du Défenseur des droits » et surtout « alourdir le travail des commissions permanentes ». Quelle sollicitude à l’égard du Parlement, monsieur le garde des sceaux ! Je tiens vraiment à vous en remercier. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Notre amendement vise à renforcer les pouvoirs du Parlement, ce qui, je le rappelle, était l’objet principal de la révision constitutionnelle de 2008.
Et si nous voulons renforcer les pouvoirs du Parlement, faisons en sorte que son avis pèse, serve et soit déterminant ! C’est pourquoi il doit nécessairement s’agir d’un avis conforme.
En outre, il faut que cet avis soit donné non pas par un parti politique, mais par un collectif dépassant les frontières partisanes ; nous proposons donc qu’il soit adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres des commissions compétentes de chaque assemblée.
C’est également la meilleure manière d’assurer l’indépendance des adjoints, objectif qui est au cœur de nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)