Article 26 quinquies A
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Article 27

Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du IV du même article ne s’applique pas.

Article 26 sexies
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Article 28 bis A

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « uniquement » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».

II. - Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter ».

III. – Le 1 de l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. » ;

2° À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa, après les mots : « voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

III bis.- Le quatrième alinéa de l’article 1741 du même code est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :

« Art. L. 84 C. - Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions. » ;

2° Après l'article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 85-0 B. - Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;

3° Après l'article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :

« Art. L. 96 H. - Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »

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Article 27
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Article 28 quater

Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

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Article 28 bis A
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Article 28 quinquies

Article 28 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 ter ainsi rédigé :

« Art. 170 ter. – I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

« – réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa,

« – établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant,

« – attester l'exécution de ces opérations,

« – assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration,

« – les transmettre à l'administration sur sa demande.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.

« II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

« III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

« IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

« V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

« VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 28 quater
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Article 29 bis

Article 28 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » et sont ajoutés les mots : «, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts ».

II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.

F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

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Article 28 quinquies
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Article 29 ter

Article 29 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.

II. – Au septième alinéa et aux première et dernière phrases du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé, trois fois, par le taux : « 25 % ».

III. – Les I et II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

Article 29 bis
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Article 30

Article 29 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le III de l'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

II.- Le 3 de l'article 287 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « année ou » sont supprimés ;

2° Aux deuxième, troisième et sixième alinéas, les mots : « de l'année ou » sont supprimés.

Article 29 ter
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Article 31 A

Article 30

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l'évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

II. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. » ;

3° L’article 575 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : «, majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;

f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : «, dans la limite de 25 % » ;

bis) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu’à 110 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;

5° Le I de l’article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

d) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

6° et 7° (Supprimés)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts ».

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d'une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.

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G. – Autres mesures

Article 30
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Article 32

Article 31 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu’il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 208 C.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. – Le 2° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

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