Sommaire

Présidence de M. Roger Romani

Secrétaires :

MM. Daniel Raoul, Bernard Saugey.

1. Procès-verbal

2. Décès d'un ancien sénateur

3. Ratification des nominations à une commission mixte paritaire

4. Dépôt d'un document en application d’une loi

5. Questions orales

recours contre le refus de transmettre une demande accre

Question de Mme Anne-Marie Escoffier. – MM. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ; Alain Fauconnier, en remplacement de Mme Anne-Marie Escoffier.

concurrence et développement de l'internet mobile très haut débit

Question de M. François Marc. – MM. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ; Alain Fauconnier, en remplacement de M. François Marc.

déploiement numérique de la télévision numérique dans les zones rurales

Question de M. Alain Fauconnier. – MM. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ; Alain Fauconnier.

situation des zones ayant une couverture en téléphonie mobile qualifiée d’« acceptable »

Question de Mme Nicole Bonnefoy. – M. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ; Mme Nicole Bonnefoy.

avenir économique des métiers de bouche

Question de Mme Bernadette Dupont. – M. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ; Mme Bernadette Dupont.

stratégie de déneigement des routes nationales et des autoroutes de l'est de la france

Question de M. Jean-Marc Todeschini. – Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; M. Jean-Marc Todeschini.

instruction des permis de construire par les services de l'état

Question de M. Daniel Reiner. – Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; M. Daniel Reiner.

inquiétude du personnel de l'atelier industriel aéronautique de bordeaux

Question de M. Philippe Madrelle. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Philippe Madrelle.

respect de la volonté du législateur visant à lutter contre les déserts médicaux

Question de M. Claude Biwer. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Claude Biwer.

sanction à la suite des contrôles assurance maladie

Question de M. René-Pierre Signé. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. René-Pierre Signé.

avenir de la sous-préfecture de morlaix

Question de M. Jean-Luc Fichet. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; Mme Claudine Lepage, en remplacement de M. Jean-Luc Fichet.

capacités d'intervention du poste de police de la ville de coulounieix-chamiers

Question de M. Claude Bérit-Débat. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Claude Bérit-Débat.

prise en charge des frais liés aux manifestations sportives culturelles et récréatives

Question de M. Jean-Pierre Chauveau. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Jean-Pierre Chauveau.

rachat de trois sociétés autrichiennes par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

Question de M. Marc Laménie. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Marc Laménie.

éxonération des heures supplémentaires des enseignants

Question de M. Yves Détraigne. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Yves Détraigne.

problèmes de harcèlement moral dans les postes à l'étranger

Question de Mme Claudine Lepage. – M. Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires européennes ; Mme Claudine Lepage.

avenir des contrats aidés

Question de M. Alain Fouché. – MM. Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires européennes ; Alain Fouché.

droit de recours des tiers en matière d'urbanisme

Question de M. Jean-Claude Carle. – Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; M. Jean-Claude Carle.

aménagement du congé parental pour les naissances multiples

Question de Mme Anne-Marie Payet. – Mmes Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; Anne-Marie Payet.

frontaliers ayant travaillé en allemagne

Question de M. Roland Ries. – Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; M. Roland Ries.

conditions de recrutement des vacataires assurant les séances de travaux dirigés

Question de M. Ambroise Dupont. – Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; M. Ambroise Dupont.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

6. Allocution de M. le président du Sénat

MM. le président, Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement.

7. Communication relative à une commission mixte paritaire

8. Candidature à une commission

9. Représentation devant les cours d'appel. – Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)

Discussion générale : MM. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois.

Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Yves Détraigne, Alain Anziani, Jacques Mézard, Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx.

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

Mme Virginie Klès, M. Jean-Pierre Sueur.

MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le garde des sceaux.

Clôture de la discussion générale.

10. Communications relatives à des nominations

11. Modification de l’ordre du jour

12. Nomination d’un membre d'une commission

13. Représentation devant les cours d'appel. – Suite de la discussion et adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)

Article 8. – Adoption

Article 9

Amendement n° 27 de M. Alain Anziani. – Mme Virginie Klès, MM. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 13

Amendement n° 7 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendements identiques nos 3 rectifié de M. Alain Fouché et 49 rectifié ter de M. Yves Détraigne. – MM. Alain Fouché, Yves Détraigne.

Amendement n° 29 rectifié de M. Alain Anziani. – M. Alain Anziani.

Amendement n° 8 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 55 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat.

MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet de l’amendement n7 ; rejet, par scrutin public, des amendements nos 3 rectifié et 49 rectifié ter.

M. Alain Anziani. – Rejet des amendements nos 29 rectifié, 8 et 55.

Amendements identiques nos 4 rectifié bis de M. Alain Fouché, 30 rectifié de M. Alain Anziani et 52 rectifié ter de M. Yves Détraigne. – MM. Alain Fouché, Alain Anziani, Yves Détraigne.

Amendement n° 53 rectifié bis de M. Yves Détraigne. – M. Yves Détraigne.

Amendements identiques nos 9 de M. Jacques Mézard, 31 de M. Alain Anziani, 54 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 66 de la commission. – MM. Jacques Mézard, Alain Anziani, Yves Détraigne, le rapporteur.

MM. le président de la commission, le garde des sceaux. – Retrait des amendements nos 66, 52 rectifié ter, 53 rectifié bis, 54 rectifié bis et 4 rectifié bis.

MM. Jean-Pierre Michel, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Yves Détraigne, le garde des sceaux, Bernard Frimat, Mme Virginie Klès, MM. Jean-Pierre Sueur, Jacques Mézard. – Rejet de l’amendement no 30 rectifié.

M. Jean-Pierre Michel. – Rejet des amendements nos 9 et 31.

Adoption de l'article.

Article 14

Amendement n° 11 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendements identiques nos 12 de M. Jacques Mézard, 32 de M. Alain Anziani et 57 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – MM. Jacques Mézard, Alain Anziani, Mme Josiane Mathon-Poinat.

MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jacques Mézard, Alain Anziani, Mme Virginie Klès, MM. le président de la commission, Jean-Pierre Michel. – Rejet des amendements nos 11, 12, 32 et 57.

Amendements nos 58 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 13 de M. Jacques Mézard. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Sueur. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 14 bis (maintien de la suppression)

Article additionnel avant l'article 16

Amendement n° 37 de M. Alain Anziani. – Mme Virginie Klès, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.

Article 16

Amendements nos 14 et 15 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait de l’amendement no 14 ; rejet de l’amendement no 15.

Adoption de l'article.

Article 17

Amendements identiques nos 6 rectifié de M. Alain Fouché, 39 de M. Alain Anziani et 51 rectifié bis de M. Yves Détraigne. – MM. Alain Fouché, Alain Anziani, Yves Détraigne, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait des amendements nos 6 rectifié et 51 rectifié bis.

MM. Alain Anziani, Mme Virginie Klès, MM. le président de la commission, Alain Fouché, Yves Détraigne. – Rejet de l’amendement no 39.

Amendements identiques nos 17 de M. Jacques Mézard et 40 de M. Alain Anziani. – MM. Jacques Mézard, Alain Anziani, le rapporteur, le garde des sceaux, le président de la commission. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 18 de M. Jacques Mézard, 41 de M. Alain Anziani et 65 de la commission. – MM. Jacques Mézard, Alain Anziani, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel. – Retrait de l’amendement no 65 ; rejet des amendements nos 18 et 41.

Adoption de l'article.

Article 19. – Adoption

Article additionnel après l'article 19

Amendement n° 19 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.

Article 20

Amendement n° 42 de M. Alain Anziani. – M. Alain Anziani.

Amendement n° 20 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet des amendements nos 42 et 20.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 20

Amendement n° 28 rectifié de M. Alain Anziani. – Mme Virginie Klès.

Amendement n° 1 rectifié de M. Jean-Pierre Vial. – M. Jean-Pierre Vial.

Amendement n° 21 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Alain Anziani, Jean-Pierre Vial, Jacques Mézard. – Retrait de l’amendement no 1 rectifié ; rejet des amendements nos 28 rectifié et 21.

Article 21

Amendements nos 22 et 23 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 43 de M. Alain Anziani. – M. Alain Anziani.

MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jacques Mézard, Alain Anziani. – Retrait des amendements nos 22 et 43 ; rejet de l’amendement no 23.

Adoption de l'article.

Article 24

Amendement n° 63 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat.

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

Amendements identiques nos 24 de M. Jacques Mézard et 44 de M. Alain Anziani. – M. Jacques Mézard, Mme Virginie Klès, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Virginie Klès. – Rejet des amendements nos 63, 24 et 44.

Amendements identiques nos 25 de M. Jacques Mézard et 45 de M. Alain Anziani. – MM. Jacques Mézard, Alain Anziani, le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Virginie Klès. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 32. – Adoption

Articles additionnels après l’article 32

Amendements nos 59 et 61 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet des deux amendements.

Article 33. – Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. François Zocchetto, Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, Mme Virginie Klès, MM. Alain Anziani, Yves Détraigne, le président de la commission.

Adoption définitive du projet de loi.

M. le garde des sceaux.

Suspension et reprise de la séance

14. Communication relative à une nomination

15. Loi de finances rectificative pour 2010. – Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Jean Arthuis, président de la commission des finances, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Mme Nicole Bricq, MM. François Fortassin, Bernard Vera.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 12 bis

Amendement no 1 du Gouvernement. – MM. le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances.

Article 14

Amendement no 2 du Gouvernement.

Amendement no 3 du Gouvernement.

Article 17 undecies

Amendement no 4 du Gouvernement.

Article 18 bis

Amendement no 5 du Gouvernement.

Article 30

Amendement no 6 du Gouvernement.

Article 34

Amendement no 7 du Gouvernement.

Adoption, par scrutin public, de l’ensemble du projet de loi.

16. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Romani

vice-président

Secrétaires :

M. Daniel Raoul,

M. Bernard Saugey.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décès d'un ancien sénateur

M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Grandon, qui fut sénateur d’Eure-et-Loir de 1989 à 1998.

Je présente à sa famille et à ses proches les condoléances attristées de la Haute Assemblée.

3

ratification des nominations à une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 17 décembre dernier prennent effet.

4

Dépôt d'un document en application d’une loi

M. le président. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 30 juin 2010.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des affaires sociales et sera disponible au bureau de la distribution.

5

Questions orales

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

recours contre le refus de transmettre une demande accre

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, en remplacement de Mme Anne-Marie Escoffier, auteur de la question n° 1089, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Alain Fauconnier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser ma collègue et amie Anne-Marie Escoffier, retenue en Aveyron pour une raison indépendante de sa volonté. Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de bien vouloir répondre à la question qu’elle avait adressée à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Dans le contexte socio-économique, industriel et financier tendu que connaît notre pays depuis de nombreux mois, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, ou ACCRE, devait être un moteur et un vecteur de reprise économique, de croissance et de développement d’entreprises nouvelles.

Pourtant, l’attribution du bénéfice de cette exonération de charges sociales est confrontée dans de nombreux cas d’espèce à l’absence de recours efficace contre la décision du Centre de formalités des entreprises, le CFE.

Conformément à l’article R. 5141-11 du code du travail, le CFE, à l’exemple d’un guichet unique, intervient dans la procédure uniquement pour assurer la centralisation des informations requises pour l’instruction du dossier de demande par l’URSSAF et ne dispose donc d’aucun pouvoir décisionnaire eu égard aux dispositions réglementaires.

Ainsi, l’article R. 5141-8 du code du travail exige que la demande soit introduite dans un délai, non suspensif, et à peine de forclusion, de quarante-cinq jours à compter du dépôt de dossier auprès du CFE. Sur le fondement de cette disposition, le CFE oppose à de nombreux candidats la forclusion et refuse de transférer leur dossier à l’URSSAF. Dès lors, le candidat de bonne foi, qui satisfait à toutes les conditions d’attribution et qui prouve la force majeure comme moyen de justification de retard, ne dispose d’aucun recours efficace contre le refus du CFE, refus qui génère lui-même celui de l’URSSAF.

L’URSSAF est donc en droit de rejeter un éventuel recours pour incompétence en motivant sa décision par l’absence de transmission, qui lui garantit ainsi de ne pas connaître de la demande et donc de ne pas avoir à statuer « irrégulièrement », ou contre les intérêts du candidat-bénéficiaire.

Face à une telle situation, monsieur le ministre, et dans la mesure où votre collègue Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie soulignait, dans un courrier du 7 septembre, qu’il était peu probable qu’un recours administratif ou qu’un recours de plein contentieux contre le refus de transmettre du CFE soit recevable et puisse prospérer, la question se pose, premièrement, de définir une autorité ou un organisme compétent pour connaître des justes motifs et du litige résultant du dépassement de délai par un candidat de bonne foi et, deuxièmement, de fixer au CFE des règles précises permettant d’identifier les exceptions au refus de non-transmission dans l’intérêt du candidat qui justifie son retard par la force majeure.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, je vous répondrai en lieu et place de M. Frédéric Lefebvre.

Les décisions en matière de demande d’attribution de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, l’ACCRE, relèvent, en application de l’article R. 5141-11 du code du travail, de la compétence de l’URSSAF, qui statue sur la demande dans un délai d’un mois. Les demandes d’ACCRE, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées à cette dernière via le Centre de formalités des entreprises compétent.

Dans le cadre de la procédure d’octroi de l’ACCRE, le rôle du CFE est non pas de statuer sur la demande, mais d’informer le déclarant sur les démarches à effectuer, de vérifier que le dossier est complet et de le transmettre à l’URSSAF dès lors que le délai imparti pour le dépôt de la demande d’ACCRE est respecté, conformément aux dispositions des articles R. 5141-8 et R. 5141-11 du code du travail.

La demande d’attribution peut être introduite auprès du CFE, au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise, et au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent. Ce délai de quarante-cinq jours court à compter de la date de dépôt de la déclaration de création de l’entreprise au CFE compétent.

Lorsque le dossier de demande d’attribution de l’ACCRE est complet, le CFE délivre au demandeur un récépissé l’informant que sa demande d’ACCRE a été enregistrée ; il en informe les organismes sociaux concernés et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à l’URSSAF.

Lorsque le dossier n’est pas complet, le CFE précise au déclarant la liste des informations et des pièces manquantes à fournir et lui délivre un accusé de réception de son dossier de demande. Le déclarant doit alors apporter les compléments nécessaires au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date de récépissé du dépôt de déclaration de création de l’entreprise.

Dans tous les cas, lorsqu’une demande est présentée après le terme du délai de quarante-cinq jours, le CFE informe le déclarant que sa demande ne peut être prise en compte, et celle-ci n’est pas transmise à l’URSSAF.

Il ressort de cette procédure que l’URSSAF est la seule instance décisionnaire en matière d’octroi de l’ACCRE. Les textes ne confèrent au CFE qu’un rôle d’intermédiaire chargé de filtrer les dossiers manifestement incomplets ou hors délai, que l’URSSAF devrait de toute façon rejeter.

Toutefois, les décisions des CFE de ne pas transmettre les demandes constituent des décisions administratives qui peuvent être contestées, soit sous la forme d’un recours administratif introduit auprès du président ou du directeur de l’organisme gérant le CFE, soit d’un recours contentieux porté devant la juridiction administrative.

Il est peu probable néanmoins qu’un tel recours puisse prospérer dès lors qu’aucune dérogation n’est prévue à l’application de la règle de droit définie à l’article R. 5141-8 du code du travail et que le CFE, en application de cette règle, a compétence liée pour refuser la transmission du dossier à l’URSSAF.

Enfin, il convient de remarquer le caractère protecteur que revêt le délai de quarante-cinq jours pour le demandeur. En effet, l’existence, à peine de forclusion, de ce délai s’explique, d’une part, par le souci de laisser au déclarant un délai administratif suffisant lui permettant de réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d’ACCRE et, d’autre part, de lui apporter la garantie de ne pas recevoir les premiers appels de cotisation de droit commun s’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ACCRE.

M. le président. Je rappelle que vingt et une questions orales sans débat sont inscrites à l’ordre du jour de cette séance. Je vous invite donc tous à la célérité, car nous ne pouvons prolonger nos travaux au-delà de douze heures trente.

La parole est à M. Alain Fauconnier.

M. Alain Fauconnier. Je ne manquerai pas de transmettre votre réponse à ma collègue, monsieur le ministre.

concurrence et développement de l'internet mobile très haut débit

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, en remplacement de M. François Marc, auteur de la question n° 1101, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Alain Fauconnier. Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir excuser mon collègue François Marc, bloqué dans son département en raison des intempéries.

Sa question porte sur l’explosion du trafic internet « mobilité » et le déploiement du WiMax en France.

Comme vous le savez, mes chers collègues, ce marché de l’internet mobile est aujourd’hui en plein essor, et il est d’ailleurs prévu que son volume double chaque année jusqu’en 2013. Les exigences de la mobilité, privée ou professionnelle, appellent aujourd’hui la satisfaction de nouvelles exigences techniques. En réponse, tout territoire, quel qu’il soit, devra pouvoir offrir une accessibilité maximale en termes d’internet mobile.

La téléphonie mobile de quatrième génération, communément appelée 4G, répond à cette exigence aujourd’hui incontournable. C’est d’ailleurs pourquoi l’État veut aujourd’hui une couverture en téléphonie 4G quasi-totale. Il indiquait encore ce mois-ci « que, en quinze ans, 99 % de la population française [devrait] être couverte par au moins deux réseaux d’opérateurs lors de l’attribution des licences de téléphonie mobile de quatrième génération ».

Dans un communiqué daté du 1er décembre dernier, l’Association des maires ruraux qualifiait quant à elle la couverture des territoires ruraux d’« urgence des urgences ».

Deux procédés peuvent assurer la diffusion de la 4G : la technologie Long Term Evolution-Advanced, dite LTE-Advanced, et la technologie du WiMax 2 – norme 802.16m.

Ces deux technologies offrent des performances identiques et permettent de la même manière de se déplacer sans interruption de service en termes d’internet « mobile ».

Le WiMax 2 – norme 802.16m – est particulièrement présent dans les pays émergents ainsi que dans les zones de fracture numérique des pays développés. Aux États-Unis, le WiMax 2 permet par exemple de transformer chaque grande ville en un gigantesque point d’accès à internet sans fil, appelé hotspot.

En France, le WiMax 2 n’est pas autorisé à ce jour… Les opérateurs qui ont déployé le WiMax de première génération l’ont fait exclusivement pour répondre aux besoins des collectivités et assurer une couverture minimale à 2 mégabits par seconde en site fixe.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, va bientôt lancer la procédure d’attribution des licences des bandes 800 mégahertz et 2,6 gigahertz. Ces dernières sont nécessaires au déploiement de la 4G. Si l’on peut douter que l’ARCEP fixe une quelconque norme, qu’en sera-t-il pour le WiMax 2 ?

Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement envisage d’autoriser l’activation de « mobilité » du WiMax 2 et, par conséquent, le libre déploiement de cette technologie en France.

Est-il envisagé de donner aux acteurs ayant investi dans le WiMax les moyens d’accompagner leur montée en débit ?

Pour pouvoir augmenter la qualité de service offerte à l’utilisateur final, l’amélioration des bandes de fréquence se révèle nécessaire, et les acteurs qui ont déjà investi dans des technologies radio attendent de savoir si, demain, cette montée en débit sera facilitée. Va-t-on par exemple mettre à leur disposition les deux fréquences attribuées au groupe Bolloré et à Free, mais qui ne sont pas utilisées à ce jour ?

M. le président. Mon cher collègue, vous avez longuement dépassé votre temps de parole… Il est temps de conclure.

M. Alain Fauconnier. N’est-il pas opportun d’encourager ceux des opérateurs qui ont tenu leurs engagements, en leur donnant les moyens de poursuivre leur développement dans les technologies « radio » les plus évoluées ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, l’attribution de nouvelles bandes de fréquences est en effet nécessaire pour faire face aux augmentations de trafic, liées au développement constant de la demande d’accès en internet mobile.

Des autorisations d’utiliser des fréquences dans les bandes 800 mégahertz et 2,6 gigahertzs devraient être attribuées à la mi-2011 par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, afin de permettre le déploiement des technologies mobiles de quatrième génération.

Ces autorisations n’imposeront pas de technologie. Les opérateurs dont les candidatures auront été retenues choisiront donc les technologies qu’ils souhaitent déployer. Ils pourront notamment choisir la norme mobile LTE, dite de quatrième génération.

Vous le savez, la norme 802.16m, dite WiMax 2, est récente, et il n’existe pas à ce jour d’équipements disponibles dans cette norme. Les seules technologies WiMax déployées actuellement en France correspondent à des normes WiMax plus anciennes.

Il n’est pas prévu de frein réglementaire au développement du WiMax 2 dans les bandes qui seront prochainement attribuées pour les réseaux mobiles. Il faudra simplement, si les opérateurs souhaitent déployer cette technologie, que les spécifications techniques prévenant d’éventuels brouillages entre systèmes de communication soient respectées.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier.

M. Alain Fauconnier. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, que je transmettrai à mon collègue François Marc.

déploiement numérique de la télévision numérique dans les zones rurales

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, auteur de la question n° 1113, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Alain Fauconnier. Monsieur le ministre, dans moins d’un an, ce qu’il est convenu d’appeler le signal analogique sera remplacé par la télévision numérique terrestre, avec les dix-huit chaînes qui y sont attachées.

Or, ce qui, à Paris ou dans les grandes métropoles, ne sera probablement qu’une formalité va constituer, dans le monde rural, une véritable révolution.

Compte tenu des très nombreuses zones blanches encore existantes, un certain nombre de Français, qui sont déjà privés de téléphonie mobile et d’internet à haut débit, risquent d’être aussi privés de télévision. Ce n’est pas conforme à la notion de service public et à l’aménagement du territoire. De plus, si, avec le signal analogique, on peut recevoir des images brouillées, mais des images tout de même, avec la TNT, on reçoit tout ou rien. Tel est le cas d’un certain nombre de communes de mon département, l’Aveyron, à qui l’on vient de signifier que, en l’état actuel du système, elles seront privées de télévision.

Depuis un certain nombre de mois, les maires, en particulier, sont inquiets de ce qui se passera – ou ne se passera pas ! – dans leur commune.

Le 28 juin 2010, la région Midi-Pyrénées a demandé à M. le Premier ministre d’évaluer les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT. Son président, Martin Malvy, déclarait : « Le passage au numérique risque de créer d’importantes inégalités entre les populations urbaines et rurales, en particulier pour les zones de montagne. »

L’Association nationale des élus de la montagne, l’ANEM, dans un communiqué daté du 11 septembre 2009, a exigé « l’égalité entre tous les Français pour l’accès à la TNT, en tout point du territoire », quitte, pour ce faire, à créer « un fonds d’équité territoriale », destiné à prendre en charge intégralement les foyers non desservis par la TNT. Je sais bien que trois sortes d’aide sont prévues, allant de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros. Mais, selon les spécialistes, ces aides pourraient non seulement être insuffisantes selon les cas ou, pis, inopérantes, puisqu’elles n’empêcheraient pas l’inexistence de la TNT dans certains secteurs. Je pense, en particulier, aux 500 000 foyers qui, selon un avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, devraient se retrouver « sur le carreau ». Quant aux commissions départementales de transition vers la TNT, à ma connaissance, elles ne sont à ce jour toujours pas constituées !

Monsieur le ministre, je vous demande de m’indiquer ce que, de la manière la plus concrète possible, le Gouvernement entend mettre en œuvre pour nos compatriotes des zones rurales, en Aveyron comme ailleurs, afin qu’ils ne se retrouvent pas avec un écran noir à l’automne 2011.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, a publié le 23 décembre 2008 la liste des 1 626 zones qui seront, en effet, couvertes par la TNT au plus tard le 30 novembre 2011, date d’extinction de la diffusion analogique. À cette date, la TNT couvrira plus de 95 % de la population. Dans ce cadre, le CSA a désigné soixante-dix-huit émetteurs qui seront numérisés dans l’Aveyron.

Pour les zones qui ne seront pas couvertes au terme du passage à la télévision tout numérique, des solutions de réception alternatives sont disponibles. D’une part, cet accès est possible dans certaines zones par le câble ou l’ADSL. D’autre part, une offre gratuite par satellite disponible sur tout le territoire, en application de la loi du 5 mars 2007, permet depuis l’été 2007 de recevoir en clair l’ensemble des chaînes nationales de la TNT, sans abonnement ni frais de location. Une deuxième offre satellitaire sans abonnement ni frais de location a également vu le jour au mois de juin 2009.

De plus, le Gouvernement a prévu un effort financier global, s’élevant à 333 millions d’euros sur la période 2009-2011, afin de ne laisser personne à l’écart de la TNT, comme vous le suggérez. Une attention particulière a été portée sur l’aide et l’accompagnement des catégories sociales les plus fragiles et des foyers résidant dans des zones qui ne seront pas couvertes.

Ainsi, un fonds d’aide a été institué par la loi du 5 mars 2007. Il est destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision hertzienne en clair après l’extinction de leur diffusion en mode analogique.

Un dispositif d’assistance technique est prévu pour les personnes de plus de soixante-dix ans et les personnes handicapées.

Cette même loi institue un Fonds d’aide complémentaire pour les foyers résidant dans des zones qui ne seront pas couvertes par la TNT.

Enfin, la loi du 17 décembre 2009 institue une compensation financière destinée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, qui mettent en œuvre toute solution permettant d’assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les zones où la continuité de réception en clair ne peut être assurée par cette voie, après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement partage votre préoccupation et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il n’y ait aucun « écran noir », pour reprendre l’expression que vous avez utilisée tout à l’heure.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier.

M. Alain Fauconnier. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

Je voudrais cependant insister sur le fait que les commissions départementales de transition vers la TNT ne se réunissant pas ou n’étant pas encore constituées, les maires craignent de se retrouver en première ligne et dans l’incapacité de pouvoir répondre.

Par conséquent, je réitère ma demande : il serait important, me semble-t-il, que les élus locaux soient très rapidement informés de la mise en place de ces commissions.

situation des zones ayant une couverture en téléphonie mobile qualifiée d’« acceptable »

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 1093, transmise à M. le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.

Mme Nicole Bonnefoy. Monsieur le ministre, je tiens à attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes de Charente – mais c’est la même chose dans d’autres départements – situées dans une zone ayant une couverture en téléphonie mobile qualifiée d’« acceptable » par les opérateurs, mais en réalité très médiocre, voire nulle pour les usagers.

Partant du constat qu’une partie du territoire national ne bénéficiait d’aucune couverture, les opérateurs, le Gouvernement, les représentants des collectivités territoriales et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, ont conclu en 2003 une convention nationale de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile aux termes de laquelle les opérateurs se sont engagés à couvrir les zones blanches, selon la technique de l’« itinérance » ou de la « mutualisation ».

Les zones concernées, soit 8,4 % du territoire national et environ 390 000 personnes, se caractérisent par une faible rentabilité potentielle, une non-couverture par les réseaux de téléphonie mobile de l’ensemble des opérateurs, ainsi qu’une absence de prise en compte de ces territoires dans les programmes futurs de déploiement des opérateurs.

C’est dans ce cadre que le département de la Charente a assuré la maîtrise d’ouvrage de la première phase du plan national de résorption des zones blanches de téléphonie mobile. La seconde phase a été menée directement par Orange et par Bouygues Telecom. Un plan complémentaire a été acté et négocié avec les opérateurs, au niveau national, afin de viser l’achèvement de la couverture en téléphonie mobile.

Or, à ce jour, un problème se pose pour certaines communes de Charente, qui sont aujourd’hui des sinistrées de la téléphonie mobile et qui risquent de le rester longtemps, si la définition même de « zone blanche », telle qu’elle a été actée par l’État et les directions nationales des opérateurs, n’est pas modifiée.

En effet, sont considérées comme « zones blanches », les communes non couvertes par les trois opérateurs. Sont définies comme « couvertes », les communes dans lesquelles au moins 50 % des appels passés dans le cœur du centre-bourg – souvent devant la mairie – sont considérés comme acceptables, « acceptable » signifiant de « parfait » à « médiocre ».

On comprend aisément, à la lecture du mode opératoire des mesures sur le terrain pour qualifier une commune de « zone blanche » et de la définition du qualificatif « acceptable » pour une zone dite « couverte », que le programme national de résorption des zones blanches, même s’il a permis d’améliorer sensiblement le taux de couverture des zones « non rentables », laisse de côté un certain nombre de communes, comme c’est le cas en Charente.

Monsieur le ministre, je tiens à ajouter que, dans le cadre de la proposition de loi relative aux télécommunications, débattue ici au Sénat le 8 décembre dernier, a été adopté à l’unanimité un amendement visant, dans les trois ans, à mettre en œuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile. C’est là une avancée extrêmement importante.

Cependant, lors des débats, le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de cet amendement pourtant voté à l’unanimité, jugeant trop prématurée l’adoption d’une disposition législative sur la couverture de ces zones. Or, il apparaît au contraire urgent d’apporter une réponse rapide et efficace à tous nos concitoyens qui ne disposent pas d’une couverture en téléphonie satisfaisante.

M. le président. Je vous prie de conclure, madame.

Mme Nicole Bonnefoy. J’espère donc que cette disposition sera maintenue et qu’aucun retour en arrière n’aura lieu sur ce point lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale.

Devant ces constats, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir quelles dispositions vous comptez prendre pour faire évoluer le protocole de mesures sur le terrain afin d’améliorer la couverture du territoire en téléphonie mobile dans les zones non rentables.

M. le président. Mes chers collègues, j’y insiste : nous devons à tout prix interrompre nos travaux à douze heures trente pour les reprendre à quatorze heures trente ; or, il nous reste encore dix-huit questions…

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Madame la sénatrice, le Gouvernement est très attaché, comme vous, à la couverture numérique du territoire, et en particulier à la résorption des zones blanches de téléphonie mobile.

La convention signée en 2003 par l’Association des maires de France, l’AMF, l’Assemblée des départements de France, l’ADF, les trois opérateurs mobiles et le Gouvernement a ainsi engagé un vaste programme national visant à apporter la couverture mobile dans les centres-bourgs d’environ 3 000 communes de France situées en zone blanche, c’est-à-dire qui ne sont couvertes par aucun opérateur de téléphonie mobile.

Ces communes ont été identifiées par l’État sous l’égide des préfets. Vous l’avez souligné, la définition retenue est la suivante : une commune est réputée « couverte » lorsqu’il est possible d’y passer un appel téléphonique de manière continue pendant une minute, avec un téléphone portable, à l’extérieur des bâtiments, en situation statique, au centre-bourg.

À l’issue d’un point d’étape effectué en 2009, 364 communes ont été ajoutées à ce programme.

En 2010, 98 % des communes identifiées en 2003 sont maintenant couvertes par les trois opérateurs : Orange France, SFR et Bouygues Telecom. Les déploiements dans les communes identifiées en 2009 sont en cours, avec pour objectif une couverture complète des centres-bourgs d’ici à la fin de 2011. Grâce au programme de couverture des zones blanches, ce sont ainsi près de 8 % de communes françaises qui ont maintenant accès à la téléphonie mobile.

Ces zones blanches ne représentent plus que 0,18 % de la population française, soit 2,25 % du territoire métropolitain.

S’agissant en particulier de la Charente, trente-sept communes du département ont été retenues dans le cadre du programme initial en 2003 et sont couvertes à ce jour par les trois opérateurs. Deux communes ont été identifiées en 2009, qui seront couvertes d’ici à l’an prochain : Épenède et Vouzan.

Les efforts à venir, dans le cadre de ce programme, ont vocation à se concentrer sur les communes identifiées en 2009 qui ne sont pas couvertes à l’heure actuelle, dont les deux communes de la Charente que je viens de mentionner.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour une réponse rapide.

Mme Nicole Bonnefoy. Certes, mais le sujet est important, monsieur le président !

M. le président. Ma chère collègue, les vingt et une questions traitent de vingt et un sujets importants ! Je le répète, il nous faut interrompre nos travaux à douze heures trente pour les reprendre à quatorze heures trente.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Nicole Bonnefoy. Je me doutais un peu de la réponse que me ferait M. le ministre.

Cela dit, compte tenu de la situation dans quelques communes de Charente – Ambleville, Bonneuil, Juillac-le-Coq, Lignières-Sonneville, Touzac, Verrières, etc. –, ce sont au moins 2 000 personnes qui sont aujourd'hui des sinistrées de la téléphonie mobile ; en effet, eu égard aux mesures sur le terrain, on considère que ces communes sont couvertes alors que la réception de la téléphonie ne se fait qu’en centre-bourg et qu’aucune connexion n’est possible partout ailleurs.

D’ailleurs, à l’occasion de l’examen par le Sénat, le 8 décembre dernier, de la proposition de loi relative aux télécommunications, a été adopté un amendement prévoyant qu’« une commune est réputée couverte quand, sur l’ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code. » J’y insiste, il s’agit bien de l’ensemble du territoire. Cet amendement a été adopté à l’unanimité. J’espère, monsieur le ministre, qu’il en ira de même à l'Assemblée nationale et que le Gouvernement ne reviendra pas sur cette disposition, qui permettra à tous les habitants de toutes les communes aujourd'hui sinistrées de recevoir la téléphonie mobile, quel que soit leur lieu d’habitation.

avenir économique des métiers de bouche

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont, auteur de la question n° 1105, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.

Mme Bernadette Dupont. Monsieur le ministre, ma question concerne le commerce, l’artisanat, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les métiers de la consommation.

Je veux attirer l’attention du Gouvernement sur l’inquiétude que ressentent les acteurs du secteur des métiers de bouche quant à la pérennité de leur activité économique.

Un décret départemental de 1949, révisé en 1956, obligeait tous les commerces alimentaires à fermer une journée entière. Il maintenait également un équilibre avec l’attractivité des commerces non sédentaires. Les sorties de ville commençant à être délaissées, les grandes enseignes ont aujourd’hui tendance à s’installer en centre-ville, sans respect de la législation, et sont ouvertes six jours et demi sur sept.

Cette amplitude d’horaire ne peut bien évidemment être assurée par ces petites entreprises, la plupart du temps familiales, qui, par ailleurs, se sont vues réaffirmées dans leurs obligations de fermeture par la loi n° 98-405 et la circulaire du 6 juin 2000 sur les conditions d’application de l’article L. 221-17 du code du travail.

Face à cette concurrence déloyale, les artisans des métiers de bouche ont le sentiment que, dans un avenir proche, ils n’auront plus leur place dans le commerce de proximité, qui leur sera volée par les grandes enseignes. Cela signifie un manque à gagner immédiat et implique l’absence de repreneurs pour leur commerce ; de ce fait, la transmission de leurs savoirs leur semble devenir inutile.

Monsieur le ministre, les grandes surfaces, sentant la désaffection de leur clientèle sur les sites extérieurs, s’installent de plus en plus, je le répète, au cœur de nos villes. Comment entendez-vous réguler ces installations afin que soient respectés, d’une part, la réglementation imposée aux commerces alimentaires et, d’autre part, le jeu de la concurrence ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Tout d’abord, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir excuser l’absence de Frédéric Lefebvre, qui ne peut être présent au Sénat ce matin.

Vous le savez, le Gouvernement partage votre souci que soit maintenue une offre commerciale équilibrée entre toutes les formes de distribution, grandes et moyennes surfaces, commerce de proximité, dont naturellement les métiers de bouche. C’est cet équilibre qu’a constamment recherché le Gouvernement en inscrivant dans la loi du 10 août 2009 relative au repos dominical la possibilité pour les commerces de détail à prédominance alimentaire employant des salariés d’ouvrir jusqu’à treize heures le dimanche et en n’imposant pas de fermeture hebdomadaire pour les commerces qui n’emploient pas de salariés.

Le Gouvernement a également souhaité maintenir la possibilité d’organiser l’équilibre de la concurrence par la voie conventionnelle au niveau local.

C’est pourquoi l’article L. 3132-29 du code du travail, que le Gouvernement n’a pas entendu modifier dans la loi relative au repos dominical, prévoit qu’un accord entre les partenaires sociaux d’une profession et d’une région déterminées peut assurer un jour de repos hebdomadaire dans tous les établissements d’une profession et une égalité de traitement entre ces établissements, qu’ils emploient ou non des salariés. Dans ce cas, le préfet du département peut, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner par arrêté la fermeture au public des établissements de la profession et de la région concernée pendant toute la durée de ce repos. C’est le cas, dans de nombreux départements, pour le secteur de la vente de pain.

Le Gouvernement entend rester très vigilant sur le respect de l’application de toutes ces dispositions qui participent de la qualité de vie dans notre pays, particulièrement en zone rurale, et qui ont permis à l’artisanat de bouche d’être le secteur de l’artisanat ayant le mieux résisté à la crise.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont. Je vous remercie, monsieur le ministre, de toutes ces précisions.

Vous dites que la loi du 10 août 2009 n’impose pas de fermeture aux commerces sans salariés. Certes, mais les petits commerces, qui sont souvent tenus par des familles, ne peuvent pas assurer cette permanence.

stratégie de déneigement des routes nationales et des autoroutes de l'est de la france

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 1108, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.

M. Jean-Marc Todeschini. Madame la ministre, la Direction interdépartementale des routes de l’Est, la DIR Est, a récemment révélé sa nouvelle stratégie en matière de déneigement des routes nationales et des autoroutes de l’Est, dont elle assure la gestion et l’entretien.

Ainsi, dans son dossier d’ « organisation de la viabilité hivernale », la DIR Est a fait part de son intention de réduire les conditions de déneigement des routes nationales et autoroutes dont elle assure la gestion et l’entretien depuis 2006. Ce nouveau plan vise, en réalité, à différer le déneigement des voies de gauche à huit heures après l’épisode neigeux, afin de se concentrer sur le dégagement de la seule voie de droite.

Cette mesure, qui s’applique aux quelque 1 660 kilomètres de grands axes dans douze départements, s’apparente à une expérimentation périlleuse, qui, selon plusieurs experts des questions de transport, « ne peut fonctionner que lors de petites neiges ». De plus, si cette stratégie peut être efficace sur des axes routiers à faible fréquentation routière, elle paraît, à l’inverse, particulièrement inadaptée pour des axes comme l’autoroute A31, qui compte environ 100 000 véhicules par jour pour la partie située au nord de Metz.

Hélas ! les conséquences néfastes de cette décision n’ont pas tardé à se faire sentir lors des derniers épisodes neigeux qui ont touché l’ensemble du territoire et l’est de la France en particulier.

La « pagaille » que M. le ministre de l’intérieur a cherché à nier a pourtant bien eu lieu sur les grands axes routiers de l’est de la France. Sur ce terrain, la décision prise par la DIR Est n’a rien arrangé !

Ce sont ainsi des situations de blocage complet, avec des automobilistes immobilisés pendant de nombreuses heures dans leur véhicule, que l’on a connues sur l’A31. Cet axe constitue pourtant une artère essentielle de la vie économique et sociale de notre région, puisque c’est notamment la voie empruntée par des milliers de travailleurs frontaliers qui se rendent au Luxembourg.

Ainsi, même si la DIR Est avance l’argument de la sécurité routière pour justifier sa décision, cette mesure paraît au contraire découler directement du désengagement de l’État quant à la politique tant d’entretien des routes nationales et autoroutes que de la sécurité routière. Cette décision intervient en effet dans un contexte de fort recul financier de l’État, qui s’est engagé dans une politique de baisse des crédits alloués à l’entretien des quelque 10 000 kilomètres de routes encore gérés par l’État. Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit, en ce sens, une baisse de 10 % des crédits de fonctionnement des routes, qui englobent les dépenses pour le déneigement, de même qu’une forte diminution des sommes allouées à l’entretien.

Dans ces conditions, j’aimerais savoir, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour éviter une nouvelle détérioration des infrastructures routières, qui viendrait encore aggraver la situation de nombreux citoyens contraints d’emprunter les routes nationales et les autoroutes. Mais peut-être allez-vous m’annoncer que, compte tenu des épisodes neigeux que nous venons de connaître, les annonces de la DIR Est sont reportées, voire annulées…

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, la politique de déneigement de l’État et, dans ce cas particulier, de la Direction interdépartementale des routes de l’Est consiste, en fonction de l’intensité des précipitations neigeuses, à redonner une possibilité de circulation le plus rapidement possible aux usagers.

Concernant les routes à 2x2 voies, quand il y a relativement peu de neige, les importants moyens engagés permettent de traiter simultanément les deux voies de circulation. Dans ce cas, la question ne se pose donc pas.

En revanche, lorsque les chutes de neige sont très intenses ou continues, il n’est pas possible de traiter en permanence l’ensemble des voies. Cette situation n’arrive, en principe, que quelques jours par an, mais peut avoir des conséquences considérables, comme on l’a vu dernièrement en Île-de-France et dans l’est de la France.

L’engagement pris par la DIR Est consiste non pas à attendre huit heures avant d’intervenir sur la voie de gauche, comme on a pu l’entendre ici ou là, mais bien à remettre cette voie en état de circulation satisfaisante dans un délai de huit heures au plus tard après l’épisode neigeux.

Cette stratégie s’accompagne bien sûr de mesures de restriction de circulation et, naturellement aussi, d’informations aux usagers. Tous les moyens à la disposition de l’État sont utilisés : site internet de la préfecture, de la Direction interdépartementale des routes, site Bison Futé, médias, radios partenaires, panneaux à message variable ainsi que messages spécifiques aux fédérations de transporteurs et aux grands groupes et abonnés du site Bison Futé.

L’épisode neigeux intervenu en Moselle le lundi 29 novembre a bloqué le réseau secondaire. Les transports urbains ne circulaient plus, mais la méthode déployée par la DIR Est a permis de garantir la circulation sur l’A31 pendant toute la journée. Il n’a pas été besoin d’attendre huit heures pour que toutes les voies soient rendues à la circulation. Il s’agit bien d’organiser le plus rapidement possible la poursuite des déplacements en toute sécurité, mais en tenant compte des moyens qui peuvent être raisonnablement mis en œuvre. À cet égard, je vous rappelle que la Direction interdépartementale des routes de l’Est est celle qui dispose, au même niveau que la saison précédente, du plus grand parc de matériels et de la plus grande densité de circuits de déneigement de toute la France.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Madame la ministre, je vous remercie de m’avoir répondu, mais les informations que vous avez communiquées ne sont pas tout à fait vraies.

Pour habiter dans une commune située en bordure de l’A31, entre Metz et Thionville – j’en suis d’ailleurs l’élu –, je puis vous dire que nous avons connu un blocage total tant à la fin du mois de novembre que voilà quelques jours. Vous dites, madame la ministre, que tout le réseau secondaire était bloqué. Oui, il l’était, mais à cause de l’autoroute A31, sur laquelle il était impossible de circuler. Vos informations sont totalement erronées : entre Metz, Thionville et le Luxembourg, tout était bloqué ! Bien sûr, un arrêté préfectoral a été pris pour stopper la circulation des camions ; mais quelques camions avaient bloqué la troisième voie et les voitures qui se sont aventurées sur la troisième voie ont également été bloquées. On a donc connu une paralysie totale de tout le secteur en raison du non-déneigement convenable de l’A31.

Je reconnais que les événements neigeux que nous venons de connaître sont exceptionnels, surtout en novembre et en décembre. Mais la mesure préconisée par la DIR Est n’est pas, je le répète, une bonne mesure : elle fait franchement partie des mesures d’économie prises en matière de fonctionnement du service public.

Jamais, j’y insiste, je n’ai connu une telle situation sur nos axes routiers depuis que j’habite la Moselle, et j’y habite depuis très longtemps ! C’est la première fois ! En général, on circulait moins bien, il est vrai, sur les réseaux secondaires, mais l’autoroute A31 était toujours ouverte à la circulation. Le 29 novembre et l’épisode intervenu voilà quelques jours sont les deux seules fois où tout le réseau a été bloqué. Je pense que vous devez sérieusement revoir la question, madame la ministre.

instruction des permis de construire par les services de l'état

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 1117, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

M. Daniel Reiner. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les carences constatées de l’État dans mon département, la Meurthe-et-Moselle – nous sommes encore en Lorraine ! –, en matière d’instruction des permis de construire.

Cette question a été soulevée lors de l’assemblée générale des maires de ce département au mois d’octobre dernier : de nombreux maires de l’arrondissement de Nancy ont en effet relevé un certain nombre d’erreurs dans l’instruction des permis de construire ou la délivrance de permis tacites.

Depuis le 1er janvier 2010, les directions départementales des territoires, qui sont issues des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture, mettent en œuvre les politiques publiques d’aménagement et de développement durable des territoires.

Créées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, les DDT font partie des nouveaux services déconcentrés de l’État à compétence interministérielle. À ce titre, elles sont chargées de l’instruction des permis de construire pour les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI de moins de 20 000 habitants. Les autres, en vertu d’une ordonnance de 2005, règlent les affaires par elles-mêmes.

En outre, l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme dispose qu’une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l’État, pour l’instruction des demandes de permis, à toutes les communes, quel que soit le nombre d’habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Or on assiste actuellement dans le département de la Meurthe-et-Moselle à de nombreux dysfonctionnements en la matière aboutissant à des erreurs, voire à la délivrance de permis tacites parce que les délais autorisés sont dépassés.

Interrogé sur le sujet, le préfet de Meurthe-et-Moselle non seulement reconnaît ces dysfonctionnements qu’il attribue à « une baisse continue des effectifs et à l’impossibilité de publier en externe les postes qui deviennent vacants », mais ajoute aussi que « ces difficultés qui affectent essentiellement l’arrondissement de Nancy vont inéluctablement, à plus ou moins long terme, concerner l’ensemble du département ».

Bien évidemment, les communes et intercommunalités qui souhaitent offrir un service convenable à leurs administrés réfléchissent à se doter elles-mêmes des moyens d’instruction adéquats. Dans le département dont je suis l’élu, le représentant de l’État se déclare d’ailleurs « naturellement prêt à apporter tout l’appui nécessaire aux collectivités qui s’engagent dans cette démarche ».

Cependant, je m’interroge sur ce qui peut apparaître comme le « glissement » vers les collectivités locales d’une compétence qui, pour l’instant, doit être assurée par l’État. Certes, en la matière, depuis les lois de décentralisation de 1982, la signature est accordée aux mairies, ainsi que, le cas échéant, aux collectivités intercommunales. Toutefois, pour les communes de moins de 10 000 habitants, la loi prévoit que l’instruction des demandes reste du ressort de l’État.

Or, pour pallier la carence de l’État dans ce domaine, les collectivités sont amenées à prendre également en charge l’instruction des dossiers et à créer en conséquence des postes de personnels. Et l’on dit ensuite que les charges des collectivités augmentent !

J’aimerais donc savoir quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. Madame la ministre, face à ces dysfonctionnements, comptez-vous donner aux directions départementales des territoires les moyens nécessaires pour remplir leurs missions, ce qu’elles sont aujourd’hui, à leur grand désespoir d’ailleurs, dans l’incapacité de faire ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, vous avez appelé mon attention sur les difficultés d’instruction des demandes d’autorisation en urbanisme par la direction départementale des territoires, la DDT, en Meurthe-et-Moselle.

Cette direction départementale des territoires a en effet rencontré des difficultés à pourvoir certains postes devenus vacants. C’est pourquoi il a pu arriver que, localement, les services instructeurs connaissent des dysfonctionnements momentanés, qui se sont traduits par des retards dans l’instruction des dossiers et par un recours plus important à la délivrance d’autorisations tacites. Ces dernières sont rendues possibles par le code de l’urbanisme et ne signifient aucunement, je le précise, qu’il n’y a pas eu d’instruction, même s’il est vrai qu’un tel cas de figure a pu se présenter.

Je constate cependant que, au regard des indicateurs de suivi de l’activité des services dont je dispose, la DDT de Meurthe-et-Moselle se situe dans la moyenne nationale : le délai moyen d’instruction y est de 52 jours et 86 % des projets de décision sont transmis au moins 8 jours avant la date limite.

De manière plus générale, depuis la mise en place de la révision générale des politiques publiques, le ministère en charge de l’urbanisme participe à l’effort de réduction des déficits budgétaires, ce qui se traduit, au cours de la période 2009-2012, par la suppression progressive de l’ingénierie publique concurrentielle.

L’objectif est en effet de recentrer l’expertise d’ingénierie publique sur les missions de service public, en particulier sur les prestations de solidarité et les politiques de développement durable.

Je puis par conséquent vous assurer que le ministère de l’urbanisme n’a pas l’intention de faillir aux obligations que lui confère la loi en matière d’assistance apportée aux communes dans l’instruction des autorisations de construire.

Pour assurer au mieux cette mission, le ministère a engagé cette année un vaste plan de modernisation visant à intégrer progressivement la géomatique et la dématérialisation des procédures dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Conjugué aux mesures de simplification de l’urbanisme auxquelles nous travaillons en ce moment, ce plan de modernisation devra permettre d’assurer le maintien de la qualité du service rendu aux communes. L’ensemble des directions départementales des territoires seront ainsi dotées, dans le courant de l’année 2011, d’un outil géomatique, adossé au logiciel d’instruction, qui permettra une instruction géolocalisée des demandes. Je veillerai d’ailleurs à ce que la DDT de Meurthe-et-Moselle soit parmi les premières à bénéficier de cet outil.

Enfin, lorsque les communes souhaiteront, par exemple, confier cette compétence d’instruction à un établissement public de coopération intercommunale, la DDT facilitera bien sûr la mise en place d’un tel service et apportera gratuitement un soutien en termes de formation, d’appui méthodologique et d’expertise. Ainsi ce service pourra-t-il bénéficier de l’expérience accumulée par l’État.

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner.

M. Daniel Reiner. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, à travers laquelle vous reconnaissez d’ailleurs les difficultés que rencontrent vos services. Je ferai part aux personnes concernées de vos projets de modernisation technique. Je crains cependant que l’on ne continue de manquer, pour instruire les permis de construire, de moyens humains, d’autant que les dispositifs techniques ne peuvent remplacer complètement ces derniers.

En revanche, en tant que membre du comité directeur de l’association des maires du département de Meurthe-et-Moselle, je constate que les communautés de communes, devant la mauvaise qualité du service rendu par l’État aux administrés, sont conduites à faire le travail elles-mêmes.

Certes, le préfet et la direction départementale des territoires sont disposés à les aider. Toutefois, les communautés de communes doivent alors embaucher un ingénieur et deux attachés d’administration, ce qui crée pour elles des charges supplémentaires. Or ces collectivités, qui ont souvent moins de 20 000 habitants, ne sont normalement pas concernées par le transfert de compétences prévu par la loi !

Si l’État considère qu’il ne peut plus assurer convenablement sa mission d’instruction des demandes de permis de construire – il faudra vous prononcer clairement sur ce point, madame la ministre –, il convient d’aller jusqu’au bout du raisonnement suivi : puisque, depuis 1982, la commune s’est vu reconnaître une compétence en ce domaine, il faut lui confier aussi l’instruction des dossiers. Il revient alors à l’État d’estimer le coût de ce service et de transférer aux collectivités locales les financements correspondants. En effet, les collectivités locales qui, aujourd’hui, traitent ces dossiers le font en quelque sorte « hors la loi » et doivent en assurer elles-mêmes le financement !

Il faudrait éclaircir une situation qui est aujourd’hui très confuse. Ou bien l’État s’engage à conserver ses prérogatives pendant les prochaines années et à accorder les moyens technologiques et humains nécessaires pour que l’instruction des dossiers soit assurée convenablement, ce qui éviterait en outre à ses services nombre de contentieux souvent pénibles à gérer. Ou bien l’État choisit de transférer ses compétences aux collectivités locales ; cette solution est également valable, mais il faudra alors mettre les moyens nécessaires. Il faut trancher !

inquiétude du personnel de l'atelier industriel aéronautique de bordeaux

M. le président. La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 1110, adressée à M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants.

M. Philippe Madrelle. Madame la ministre, je vous salue avec plaisir, mais je regrette l’absence de M. Alain Juppé, concerné pourtant à double titre – en tant que ministre de la défense et comme maire de Bordeaux – par le problème que je vais soulever.

Le secteur aéronautique pèse lourd en Gironde et en Aquitaine. Depuis soixante-quinze ans, c’est-à-dire depuis leur création, les ateliers industriels de l’aéronautique, les AIA, dont celui de Bordeaux, qui est situé à Floirac, contribuent à la maintenance et à la réparation du matériel programmé par les constructeurs. Ce sont ces ouvriers d’État, hautement spécialisés, très qualifiés et expérimentés qui assurent la maintenance des turbomoteurs et turboréacteurs de l’armée française.

Or les décrets salariaux du 22 mai 1951, qui régissent l’évolution des salaires des personnels et des ouvriers d’État de la défense sont menacés de suppression, ce qui risque d’hypothéquer l’avenir même des AIA.

Mes chers collègues, n’oublions pas que de tels statuts ont permis de maintenir un haut degré d’expertise. En outre, ces décrets ont donné aux ouvriers d’État un pouvoir d’achat attrayant ainsi qu’une juste reconnaissance de leur compétence. Il me semble essentiel de valoriser l’expérience et le savoir-faire nécessaires à la maintenance d’appareils souvent vieillissants, de constituer un contre-pouvoir efficace vis-à-vis des constructeurs et de maintenir des coûts soutenables pour l’armée française.

Madame la ministre, vous me permettrez d’insister sur la formation des ouvriers d’État, qui sont considérés comme des experts. En effet, ce sont eux qui, les premiers, interviennent sur les matériels, établissent un diagnostic et envisagent l’étendue des travaux de réparation et de maintenance nécessaires.

L’AIA de Bordeaux possède un plan de charge très satisfaisant, avec une visibilité à dix ans. L’efficacité d’un tel établissement repose sur un équilibre reconnu entre différentes professions qui apportent chacune leur compétence propre. Or toute l’inquiétude du personnel découle des actuelles modalités de recrutement des ouvriers aéronautiques.

En 2009, une centaine de contractuels ont été recrutés. Formés et pris en charge au sein même de l’atelier, ces jeunes techniciens ne sont pas motivés pour y rester et préfèrent souvent poursuivre leur carrière dans une autre entreprise, alors qu’ils ont bénéficié d’une formation représentant une dépense lourde, en temps et en coût. On ne peut que déplorer l’absence de retour sur investissement !

Pourquoi donc, madame la ministre, donner la préférence, pour ne pas dire la priorité, à l’embauche de contractuels alors que les ouvriers d’État constituent un personnel qualifié et expérimenté ?

Signer la suspension de ces décrets salariaux reviendrait à mettre à mort l’AIA. Chacun connaît l’attachement du ministre d’État, ministre de la défense, Alain Juppé, au potentiel aéronautique de la banlieue bordelaise. C’est la raison pour laquelle j’espère fermement qu’il se battra pour continuer à reconnaître et faire reconnaître la légitimité de l’engagement des ouvriers d’État au sein du ministère de la défense et qu’il refusera clairement et nettement de supprimer les décrets salariaux en question.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre de la défense et des anciens combattants qui, malheureusement, ne peut être présent ce matin.

Les taux des salaires des personnels ouvriers du ministère de la défense sont déterminés d’après les rémunérations pratiquées dans l’industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne, conformément à trois décrets : celui du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale, celui du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées et celui du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.

Le projet de loi de finances pour 2011, qui répond à une volonté gouvernementale de réduction du déficit budgétaire de l’État au travers d’une meilleure maîtrise de la dépense publique, prévoit, à l’instar de la stabilisation de la valeur du point d’indice servant de référence au calcul du traitement des fonctionnaires, le maintien des salaires des ouvriers au niveau qu’ils atteindront le 1er janvier 2011.

Le décret portant application de cette mesure de suspension concerne l’ensemble des personnels ouvriers du ministère de la défense, tant à l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux que dans les autres établissements.

Toutefois, l’AIA de Bordeaux est un établissement dont le plan de charge est stabilisé pour les années à venir et qui s’appuie sur un portefeuille d’activités varié.

Cet établissement n’est pas concerné par la réorganisation territoriale de la défense. Il a vu au contraire ses domaines d’action et ses attributions confirmés par les instances de pilotage du service industriel de l’aéronautique. Il a, notamment, développé avec les industriels un mode de fonctionnement très innovant dans le domaine de la réparation des moteurs.

De plus, il est totalement conforté par l’arrivée sur la base aérienne 106 de Mérignac, en 2012, de la partie « conduite des opérations » de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle du matériel aéronautique de la défense, la SIMMAD.

Enfin, soyez assuré, monsieur le sénateur, que le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, a demandé à ses services d’examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé à des recrutements d’ouvriers hautement qualifiés pour cet établissement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Madrelle.

M. Philippe Madrelle. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir indiqué, entre autres éléments tout à fait exacts, que l’AIA de Bordeaux avait une excellente visibilité quant à son plan de charge.

Toutefois, l’intersyndicale de l’AIA reste inquiète pour l’avenir, et à juste titre. La tragique fermeture de l’École de santé navale de Bordeaux, qui, hélas, sera effective en juillet 2011 et qui portera un coup très dur à la ville, semble donner un certain fondement à ces craintes.

L’AIA, forte du haut degré de qualification de ses personnels, doit demeurer un contrepoids à la maintenance privée. Vouloir modifier ou faire évoluer le statut des ouvriers d’État de cet établissement constituerait une déclaration de guerre. Je compte donc sur Alain Juppé pour contrecarrer toute initiative en ce sens.

respect de la volonté du législateur visant à lutter contre les déserts médicaux

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 1104, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

M. Claude Biwer. Après plusieurs reports de son inscription à l’ordre du jour de notre assemblée, ma question peut apparaître quelque peu décalée. C’est en effet à Mme Roselyne Bachelot que je la destinais, lorsqu’elle était encore ministre de la santé.

C’est avec la plus grande surprise, et même une certaine stupéfaction, que j’ai entendu, au cours du mois de juin dernier, les déclarations de Mme Bachelot, alors ministre de la santé, au congrès de médecine générale de Nice. Elle y annonçait, en effet, qu’elle mettait volontairement entre parenthèses le contrat santé solidarité, qui figurait pourtant dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires de juillet 2009, que nous avions adoptée ici même.

Cette mesure consistait, pour un médecin exerçant dans une zone « surdotée » en praticiens, à exercer quelques jours par mois en zone « sousdotée », sous peine de pénalités. Il convient de noter que ces contrats étaient, dans un premier temps, facultatifs, et qu’ils ne devenaient obligatoires qu’en 2013.

Sur la forme, je trouve étonnant qu’un ministre puisse annoncer qu’il n’appliquera pas une disposition législative souhaitée et votée par le Parlement.

Sur le fond, nul ne conteste la situation préoccupante en matière de démographie médicale dans laquelle se trouvent certains territoires ruraux, mais aussi certaines zones de banlieue. Le Président de la République lui-même s’en est souvent fait l’écho.

Nul ne peut non plus contester que toutes les mesures incitatives visant à favoriser l’implantation de médecins dans ces zones déficitaires ont échoué. Nous pouvions donc penser que cette nouvelle mesure, finalement peu contraignante, aurait pu conduire à accroître, même légèrement, la présence de médecins en milieu rural.

Pour ma part, je me suis toujours prononcé en faveur de la mise en place d’un numerus clausus pour l’installation des médecins, à l’image de celui qui est appliqué aux pharmaciens. En d’autres termes, il ne pourrait plus y avoir d’installation nouvelle dans les zones où les médecins sont nombreux, et ceux qui souhaiteraient s’installer ne pourraient plus le faire que dans les zones déficitaires en médecins.

En n’appliquant pas sciemment une disposition législative adoptée par le Parlement, on ne lutte pas de manière efficace contre les déserts médicaux. Pourtant, l’absence de médecins, voire, dans certains cas, d’urgences hospitalières, parce qu’elle entraîne une absence de soins, peut mettre en danger la vie de ceux de nos compatriotes qui vivent en zone rurale.

Par conséquent, je souhaite que la volonté du législateur soit respectée et que les contrats santé solidarité voient le jour dans les meilleurs délais. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait s’interroger sur l’opportunité de continuer à voter des lois que les ministres n’appliquent que partiellement !

Par ailleurs, nous savons que voient le jour certaines initiatives privées consistant à faire venir en France des professionnels de santé depuis les pays de l’Est ou d’Afrique. Ne pourrions-nous pas adapter et améliorer le processus d’accueil de ceux qui s’engagent à se mettre aux normes françaises et à s’implanter là où la demande est forte ?

Je compte sur vous, madame la ministre, pour nous faire des propositions permettant de mettre en œuvre rapidement une couverture décente de nos territoires en difficulté.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui m’a chargée de vous répondre.

Vous le savez, le Gouvernement a pris à bras-le-corps, depuis plusieurs années, le problème de la désertification médicale. Bien que la France demeure parmi les tout premiers pays occidentaux en nombre de praticiens par habitant, il n’en demeure pas moins que nous serons confrontés à une baisse de la démographie médicale dans les prochaines années.

Néanmoins, avec la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des solutions ont d’ores et déjà été apportées pour lutter contre la désertification médicale, par exemple en proposant un contrat d’engagement aux médecins en formation qui s’engagent à exercer dans les zones sous-denses.

Le numerus clausus a par ailleurs été augmenté chaque année depuis quatre ans.

Toutefois, le Président de la République souhaite aller plus loin. Pour cela, le Gouvernement va s’appuyer, notamment, sur le rapport d’Élisabeth Hubert.

Tout d’abord, Xavier Bertrand poursuivra, avec Valérie Pécresse et Nora Berra, le développement de la filière universitaire de médecine générale.

Ensuite, nous favoriserons davantage l’exercice regroupé des professionnels de santé : deux cent cinquante maisons de santé recevront un financement substantiel de l’État, ce qui permettra d’améliorer l’offre de soins en zone rurale et périurbaine.

Les agences régionales de santé ont également mis en place des guichets uniques pour faciliter l’installation des jeunes médecins, accompagner les promoteurs de regroupements pluridisciplinaires et promouvoir la télémédecine.

Enfin, nous voulons faire évoluer les modes de rémunération, afin d’être au plus près des évolutions des pratiques médicales et des aspirations des praticiens, notamment des plus jeunes d’entre eux.

Le contrat santé solidarité auquel vous faites référence, monsieur le sénateur, se révèle difficilement applicable sur le terrain et crée de vives oppositions chez les représentants des médecins.

Les représentants des professionnels de santé proposent dès à présent d’instaurer un contrat type, fondé sur le volontariat. Cette piste a été reprise à l’article 7 de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, déposée par M. Jean-Pierre Fourcade.

Considérant que cette méthode, qui a le soutien des professionnels, est plus efficace, le Gouvernement soutiendra la mesure inscrite dans la proposition de loi.

Vous l’avez compris, monsieur le sénateur, le Gouvernement n’a qu’un objectif : garantir l’accès à des soins de qualité de tous nos concitoyens, sur l’ensemble du territoire national.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse. Les mesures proposées vont dans le bon sens, et j’ose espérer que les parlementaires ne se ligueront pas pour vous empêcher d’agir, car le contraire s’est souvent produit !

Nous attendons qu’il soit remédié au problème des « déserts médicaux », dans la mesure du possible, bien sûr, c’est-à-dire avec les moyens du bord et du temps. Toutefois, je me réjouis de percevoir, dans la réponse que vous m’avez apportée, une volonté du Gouvernement d’évoluer sur cette question.

Madame la ministre, il est urgent d’agir. Nous venons de traverser une période très difficile. Personnellement, j’ai connu dans mon entourage un cas où l’éloignement d’un centre de soins – il fallait donc beaucoup de temps pour l’atteindre – a failli provoquer une catastrophe.

Je me réjouis que le Gouvernement ait la volonté de le régler ce problème qui nous préoccupe, en suivant la proposition de Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite maintenant que son action aboutisse le plus vite possible.

sanction à la suite des contrôles assurance maladie

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 1094, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

M. René-Pierre Signé. Madame la ministre, je compte sur vous pour transmettre à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à qui je comptais m’adresser, ma question relative aux contrôles exercés par les caisses d’assurance maladie sur les hôpitaux pour les codages des séjours hospitaliers.

Mis en place depuis 2005, ces contrôles stricts, ajoutés à la tarification à l’activité, devaient éviter tout risque d’utilisation abusive de la codification des séjours dans les établissements hospitaliers.

Ce système, que l’on voulait correcteur et irréprochable, débouche en fait sur une double sanction : s’il peut permettre de récupérer des sommes jugées indûment versées par la CNAM, ce qui est déjà lourd de conséquences, il aggrave la pénalisation en augmentant les sommes en cause par un coefficient multiplicateur établi suivant des paramètres compliqués.

Inutile de préciser que le climat entre contrôleurs et praticiens n’est pas bon, puisqu’il y a suspicion de tricherie et remise en cause des diagnostics. Les différends portent surtout sur des soins difficiles à codifier, en particulier les soins palliatifs.

En Bourgogne, pour douze établissements contrôlés, les sommes atteignent 9 700 000 euros, soit entre dix et quarante fois les indus relevés ! L’hôpital de Château-Chinon, par exemple, qui est pourtant tout petit, se voit taxer de 150 000 euros.

Il faut que ce système soit revu et la CNAM ramenée à la raison. Les établissements qui doivent supporter ces ponctions souvent pour le moins discutables voient leurs mesures d’économie annulées et le confort hospitalier en pâtit. Je le répète, il faut souhaiter que les sanctions prises en cette fin d’année soient revues, afin que nos établissements ne soient pas pénalisés de manière déraisonnable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous appelez l’attention du ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les contrôles exercés par les caisses d’assurance maladie sur les hôpitaux. Ce sujet a été longuement débattu lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Les établissements et leurs fédérations ne comprennent pas toujours le dispositif et son application et demandent des éclaircissements fort compréhensibles. En effet, il est indispensable que le dispositif soit bien compris par les acteurs et que son fonctionnement ne pose pas de question de principe.

Il convient de réaffirmer la logique qui sous-tend ce dispositif : dans un système de tarification à l’activité, il est essentiel que l’ensemble des établissements respectent les règles de codage, ce qui, fort heureusement, est très majoritairement le cas.

Ce dispositif de contrôle de la tarification à l’activité, qui a pour corollaire son caractère dissuasif, est le seul garant de l’efficacité et de l’efficience du contrôle T2A. Les hôpitaux représentent une dépense de 70 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Il est donc normal qu’ils fassent l’objet de contrôles.

Monsieur le sénateur, vous me faites part de l’étonnement de certains établissements, qui constatent que les indus et la sanction ne sont pas du même ordre de grandeur. Sachez que l’indu est constaté sur l’échantillon représentatif effectivement contrôlé et ne repose donc que sur le nombre de dossiers de ce dernier.

En revanche, le mécanisme de calcul du montant de la sanction est fixé, comme il est prévu dans les textes, en proportion du préjudice réellement subi par l’assurance maladie sur l’ensemble de l’activité contrôlée, donc sur un nombre de dossiers potentiellement bien plus grand que celui de l’échantillon.

Le point important est le mode de calcul de cette sanction, qui repose sur le caractère représentatif de l’échantillon contrôlé. Dès lors que ce caractère représentatif est assuré par l’utilisation de règles claires et transparentes, le calcul de la sanction ne devrait pas susciter d’incompréhension.

Il a donc été décidé avec les fédérations que le groupe de travail avec l’administration arbitrerait au cours de ses réunions les difficultés d’interprétation qui lui seraient soumises par les fédérations et les établissements.

De plus, à la demande des fédérations, un outil sera mis en place pour permettre les remontées « anonymes » des difficultés rencontrées par les établissements ou les points de désaccord.

Enfin, s’agissant des demandes de clarification des règles de codage et de facturation, les établissements ont la possibilité de saisir directement l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation dès qu’un problème de codage se pose, notamment sur les points médicaux pouvant prêter à discussion.

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse qui, je dois vous le dire, ne me satisfait pas tout à fait.

Depuis 2005, les contrôles mis en œuvre avec la tarification à l’activité ont une double vocation : remplir une mission d’ordre pédagogique destinée à accompagner les établissements pour améliorer la qualité du codage de leur activité et éviter tout risque d’utilisation abusive de la codification des séjours par les hôpitaux. Très bien !

Sur le plan pratique, ce dispositif a été instauré de manière progressive, ce qui n’est pas mal non plus.

Les séjours de 2005 ont ainsi fait l’objet de réclamations d’indus aux établissements, mais pas de sanctions. Ceux de 2006 et de 2007 ont subi les conséquences de la totalité du dispositif. Voilà qui est moins bien !

Vous vous en doutez, madame la ministre, le climat n’a jamais été bon entre des contrôleurs qui se sont éloignés de la dimension pédagogique et des cliniciens qui considèrent souvent que certains de leurs diagnostics sont remis en cause par leurs confrères des caisses d’assurance maladie.

Personne ne met en doute l’intérêt des contrôles ni la légitimité de la majorité des indus. Néanmoins, la suspicion qui entoure notre pratique du codage a mis à mal l’esprit du dispositif. Celui-ci était toutefois vicié à la base, puisqu’il n’a jamais été question que l’assurance maladie reverse aux hôpitaux une facturation insuffisante des séjours contrôlés. Autrement dit, cela vaut dans un sens, mais pas dans l’autre !

Oserai-je ajouter que le coefficient multiplicateur est proprement scandaleux ? C’est comme si un automobiliste ayant grillé un feu rouge en ville était sanctionné pour le nombre de feux existants dans cette commune, sous le prétexte qu’en ayant franchi un il est susceptible de les franchir tous ! Ce coefficient multiplicateur mérite donc d’être revu.

Dans la région dont je suis l’élu, la Bourgogne, l’assurance maladie veut réclamer aux douze établissements contrôlés en 2009, dont neuf appartiennent au secteur hospitalier public, la somme de 9 700 100 euros, soit entre dix et quarante fois le montant des indus relevés !

La directrice générale de l’ARS Bourgogne, probablement gênée par ces demandes inconséquentes, a mis en place un processus de concertation associant les établissements et prendra sa décision avant la fin de l’année 2010.

Je sais qu’il y aura des remontées, des discussions, des négociations, mais tout de même ; il faut revoir le système au fond, madame la ministre !

Je vous prie de transmettre ma demande, afin que, à l’avenir, il soit remédié à cette dérive, et de rappeler avec insistance à Mme la secrétaire d’État à la santé que ces sanctions sont non seulement injustes, mais mal calculées. Il ne faudrait pas qu’elles soient prises en fin d’année, afin de ne pas pénaliser nos établissements d’une façon déraisonnable. Laissons plutôt la place à une nouvelle négociation tenant compte de tous les arguments.

avenir de la sous-préfecture de morlaix

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, en remplacement de M. Jean-Luc Fichet, auteur de la question n° 1069, adressée à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Mme Claudine Lepage. Madame la ministre, mon collègue Jean-Luc Fichet, qui n’a pu être présent ce matin, m’a demandé de vous soumettre sa question orale.

Il souhaite attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur ses craintes quant à la disparition d’un service public essentiel sur le territoire de Morlaix : la sous-préfecture.

En France, le réseau de sous-préfectures d’arrondissement est l’un des plus denses de l’administration territoriale. C’est une vraie chance pour les territoires, en particulier ruraux.

La proximité avec les services de l’État est essentielle pour l’arrondissement de Morlaix, un territoire majoritairement rural et touché par une certaine fragilité sociale.

La suppression de la sous-préfecture de Morlaix ne ferait malheureusement qu’allonger la liste de la disparition des services publics sur le territoire morlaisien. Je pense au tribunal de grande instance ou à la Banque de France.

Notre inquiétude fait suite aux déclarations de M. Brice Hortefeux à Saint-Malo, le 11 octobre dernier, sur ce qu’il appelait des « réajustements provisoires » de la carte préfectorale.

Ainsi, dans quelle mesure la troisième vague de suppressions d’emplois prévue dans le cadre de la révision générale des politiques publiques affectera-t-elle l’avenir de la sous-préfecture de Morlaix ?

Madame la ministre, rappelons que la révision générale des politiques publiques que vous mettez en œuvre depuis 2007, sous couvert d’une meilleure gestion des deniers publics, procède, en réalité, à des coupes en règle dans les services publics locaux et à une réduction des appuis de l’État aux collectivités territoriales. De vastes zones rurales et périurbaines sont, aujourd’hui, totalement laissées à l’abandon.

Or la RGPP part du postulat que les missions de production de titres d’identité et de contrôle des actes des collectivités territoriales sont amenées à décroître rapidement.

Pourtant, il est important de préserver la qualité du réseau de l’administration territoriale, afin de répondre au plus près aux attentes des citoyens et des collectivités.

En effet, les collectivités locales ont besoin d’expertise pour appréhender leurs fonctions. Il n’est pas possible d’éloigner les services publics des citoyens si l’on veut mettre en œuvre un développement durable de nos territoires

Concrètement, faute de transports ou d’horaires compatibles, nos citoyens ne pourront plus se rendre sur les lieux du service public et les files d’attente ne feront que s’allonger. Faute de service public de qualité, c’est une privatisation qui se profile à l’horizon.

Quant au motif financier, il n’est pas recevable. Un récent rapport de l’inspection générale de l’administration met en lumière les gains très limités de ces mutualisations.

À l’heure où, dans le cadre de la réforme des chambres de commerce et d’industrie, notre collègue François Marc interpelle le Gouvernement sur l’avenir de la chambre régionale et l’équilibre des territoires, nous souhaiterions, madame la ministre, que vous nous apportiez des assurances quant au maintien de ce service public essentiel de l’État à Morlaix, dans le cadre d’une transparence totale avec les élus locaux.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Madame la sénatrice, au nom de M. Jean-Luc Fichet, vous avez attiré l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’avenir de la sous-préfecture de Morlaix, ainsi que, plus généralement, sur celui des sous-préfectures.

À la date du 20 octobre 2010, aucune vacance de poste de sous-préfet d’arrondissement n’était constatée en Bretagne, et seulement quatre postes de sous-préfets d’arrondissement restaient vacants dans le reste du pays.

À elle seule, cette donnée montre tout l’intérêt qui est porté au réseau des sous-préfectures d’arrondissement, l’un des plus denses de l’administration territoriale, qui traduit la diversité démographique, géographique et économique de nos territoires. Ce réseau incarne la présence, l’autorité et la permanence de l’État.

Le sous-préfet lui-même a vocation à demeurer l’interlocuteur de proximité qui anime et coordonne l’action de l’État. Il peut être, dans un certain nombre d’arrondissements, un conseiller d’administration, c’est-à-dire un cadre supérieur issu des personnels des préfectures et des sous-préfectures. Il convient de rappeler que le nombre maximum de conseillers d’arrondissement pouvant être nommés sous-préfets est limité à quinze. Trois conseillers d’administration sont actuellement sous-préfets à Montdidier, dans la Somme, Boulay-Moselle, en Moselle, et Saint-Pierre, en Martinique.

Le maintien du réseau des sous-préfectures n’interdit cependant pas des ajustements ponctuels, là où cela semble possible par un accord local.

Ainsi, dans les zones urbaines où la densité des services publics est importante et les possibilités de circulation relativement aisées, une adaptation du réseau, selon les circonstances, est envisageable. En revanche, dans les zones fragiles, qu’elles soient urbaines ou rurales, la présence de l’État doit être réaffirmée.

Cette adaptation peut prendre des formes diverses. Elle ne peut en tout état de cause être envisagée sans une concertation préalable avec les élus concernés.

Les sous-préfectures doivent relever le défi d’une véritable réorganisation, pour devenir des administrations de mission tournées vers le développement des territoires et la sécurité des populations.

Concrètement, il s’agit de passer d’une administration de guichet à une administration de projet. La sous-préfecture doit apparaître, pour les élus locaux comme pour les services déconcentrés de l’État, comme la tête de pont de l’État territorial.

Telle est l’ambition exigeante et moderne du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration pour les sous-préfectures, ainsi qu’il a pu l’évoquer lors de son récent déplacement à la sous-préfecture de Saint-Malo, le 11 octobre dernier.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse, laquelle me semble cependant revêtir un caractère très général. Je laisse à M. Fichet le soin de réagir concernant la situation de Morlaix.

capacités d'intervention du poste de police de la ville de coulounieix-chamiers

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 1062, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

M. Claude Bérit-Débat. Madame la ministre, la sécurité est une compétence régalienne de l’État. C’est aussi une préoccupation centrale, et l’une des plus légitimes, de nos concitoyens. Toutefois, les forces de l’ordre peuvent-elles remplir correctement leur mission ?

La question se pose quand on observe la situation difficile dans laquelle se trouve un poste de police situé dans le département dont je suis l’élu, celui de la ville de Coulounieix-Chamiers en Dordogne.

Ce poste de police est chargé d’un territoire regroupant quatre communes, deux zones économiques et deux quartiers sensibles bénéficiant de contrats urbains de cohésion sociale, soit une population totale de 18 000 habitants, en forte augmentation depuis dix ans.

Les élus de ce territoire en pleine expansion se plaignent du nombre croissant des délits et actes de petite délinquance auxquels ils sont confrontés.

Alors que l’on recensait au sein de ce poste de police douze agents en 2003, ils ne sont plus que onze aujourd’hui. À ceux qui voudraient y voir un signe de stabilité, précisons que, sur ces onze agents, cinq sont des adjoints de sécurité. Il faut également tenir compte de l’absence non remplacée de l’un d’entre eux et des impératifs de gestion du personnel. Ainsi, entre les récupérations pour les permanences du samedi, les tâches indues et le renfort à apporter au commissariat de Périgueux, les effectifs sont, en pratique, amputés d’un tiers. Au total, le commissariat tourne avec un effectif d’environ six personnes, ce qui est trop peu ! Cela nuit à la mission des forces de l’ordre.

Depuis 2006, le poste de police n’est ouvert que de onze heures trente à vingt heures, ce qui pose des problèmes aux personnes qui souhaitent porter plainte et qui ne sont pas forcément informées de ces horaires.

Il faut savoir aussi que le territoire concerné est tout en longueur : il faut vingt-cinq minutes au moins pour le traverser. Or le commissariat dispose de deux véhicules pour quatre communes et, souvent, un seul est disponible sur le terrain !

La nuit, c’est encore pire, puisque la BAC, la brigade anti-criminalité, doit couvrir l’ensemble de l’agglomération périgourdine, soit 70 000 habitants, avec un seul véhicule !

Tout cela fait que les policiers ne peuvent exercer leur mission dans les meilleures conditions, malgré leur professionnalisme. Ils n’ont plus le temps non plus d’assurer un travail de proximité digne de ce nom.

Pour remédier à cette situation, l’État nous invite à augmenter le nombre des caméras de vidéosurveillance. Cette réponse est selon moi insuffisante, madame la ministre, car la technologie ne pourra jamais remplacer la présence et le savoir-faire des forces de l’ordre. J’attends donc de l’État, et les élus du département avec moi, qu’il assume pleinement ses responsabilités.

Dans ces conditions, ma question est extrêmement simple : quels engagements permettant d’améliorer la situation actuelle du commissariat de Coulounieix-Chamiers pouvez-vous nous donner ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur le poste de police de la ville de Coulounieix-Chamiers en Dordogne.

Au 30 novembre 2010, la circonscription de sécurité publique de Périgueux, dont dépend la commune de Coulounieix-Chamiers, comptait 156 fonctionnaires, soit un chiffre supérieur à l’effectif de référence pour cette circonscription, auxquels s’ajoutaient 36 adjoints de sécurité. Le commissariat de secteur de Coulounieix-Chamiers, compétent pour les communes de Chancelade et Notre-Dame-de-Sanilhac, assure ses missions de sécurité de proximité avec l’appui des unités spécialisées du commissariat central.

Si les moyens humains sont essentiels, ils ne sont pas tout, et le service rendu à la population dépend d’abord de l’efficacité et de la disponibilité des forces de l’ordre. L’action de ces dernières s’appuie en particulier sur la BAC, tandis que des équipages de motocyclistes patrouillent du matin au soir pour assurer aussi bien des missions de sécurité routière que de lutte contre la délinquance. La police technique et scientifique est également fortement mobilisée et dispose d’agents tout à fait qualifiés.

Un effort particulier est mené en matière de prévention de la délinquance, notamment à Coulounieix-Chamiers. Les halls d’immeuble de la rue Jean-Moulin ont ainsi été aménagés, à la suite d’une concertation efficace entre la mairie, le bailleur, les habitants et la police nationale.

Un projet de vidéoprotection est par ailleurs à l’examen pour une nouvelle zone d’activité commerciale, située sur le territoire de deux communes, dans un lieu isolé et à proximité d’axes routiers. La vidéoprotection constitue en effet un outil à l’efficacité reconnue, en matière de prévention comme de répression. Ce projet vous a été soumis, monsieur le sénateur, en votre qualité de président de la communauté d’agglomération.

Soucieuse de travailler en partenariat avec tous les acteurs concernés, la police nationale s’est particulièrement mobilisée à la suite d’une série de troubles à l’ordre public commis par de jeunes voyous de la cité Pagot à Coulounieix-Chamiers. Ces incidents ont conduit à la réunion, en octobre dernier, d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance restreint et à une réunion en préfecture avec le parquet. La police nationale a pu à cet égard rappeler l’opportunité pour le maire de recourir aux moyens d’action que lui confère la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

La mobilisation et l’efficacité portent leurs fruits. Sachez par exemple, monsieur le sénateur, que 12 personnes, dont certaines résidaient à Coulounieix-Chamiers, ont été récemment interpellées et écrouées dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafics de stupéfiants qui fonctionnait depuis plusieurs années.

Plus globalement, les bons résultats obtenus dans cette circonscription de sécurité publique témoignent de l’efficacité du travail accompli par les forces de l’ordre : les atteintes aux personnes ont baissé de 6,48 % au cours des onze premiers mois de l’année et les atteintes aux biens de 3,15 %.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, que les forces de l’ordre resteront totalement mobilisées pour continuer à assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de ces communes du territoire périgourdin.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. À vous écouter, j’ai l’impression que tout va très bien dans le secteur de Coulounieix-Chamiers !

Je souhaite cependant rappeler que la petite délinquance et les actes d’incivilité n’ont jamais été aussi importants sur ce territoire. Ce sont non pas simplement deux communes qui sont concernées par le commissariat, mais quatre, et qui sont importantes, puisque, comme je le précisais, elles comptent au total 18 000 habitants et comportent deux quartiers sensibles, deux zones d’activité économique, ainsi qu’une zone d’activité économique doublée d’une zone commerciale, où la délinquance est également présente.

Pour ma part, je déplore que le nombre de fonctionnaires de police ait diminué, passant de douze en 2006 à onze aujourd’hui. Par ailleurs, du fait de l’absence non remplacée d’un agent, leur nombre effectif est de dix. Si l’on met de côté les adjoints de sécurité, lesquels, vous le savez, ne peuvent fonctionner qu’en équipe avec un fonctionnaire de police, on constate nécessairement que les effectifs sur le terrain sont particulièrement réduits.

En outre, contrairement à ce que vous avez affirmé, madame la ministre, les effectifs du commissariat de police de Coulounieix-Chamiers servent de variable d’ajustement et permettent de renforcer ceux du commissariat de Périgueux. Prétendre que, à l’échelle du territoire, nous disposons d’un nombre de fonctionnaires très important, c’est déformer la réalité ! On dépouille le poste de Coulounieix-Chamiers pour assurer le respect d’un certain nombre de priorités sur d’autres secteurs.

Pour ma part, en tant que président de la communauté d’agglomération périgourdine, qui regroupe les quatre communes en question, et maire de Chancelade, je réitère ma demande, qui est soutenue par l’ensemble des élus de ce territoire.

Nous souhaiterions que l’État nous propose autre chose que de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection ! La légère différence sémantique entre ces termes pourrait d’ailleurs nous faire croire, à tort, que la seconde technique nous permettra de dormir tranquille.

Je respecte les forces de police, qui effectuent, lorsqu’elles sont en nombre suffisant, un très bon travail, indispensable pour assurer la sécurité sur un territoire dont la population est en augmentation.

Madame la ministre, je ne me satisfais pas de votre réponse. Permettez-moi d’insister en faveur de la mise en place, dans ce cas particulier, de renforts ou d’une organisation plus pertinente et plus efficace sur le terrain.

prise en charge des frais liés aux manifestations sportives culturelles et récréatives

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chauveau, auteur de la question n° 1111, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

M. Jean-Pierre Chauveau. Madame la ministre, j’ai souhaité interroger M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration au sujet de la prise en charge par l’État des frais induits par les manifestations sportives, culturelles ou festives rassemblant du public.

En effet, chaque année, en France, de très nombreuses manifestations sportives, culturelles ou simplement récréatives sont organisées. Il s’agit d’événements auxquels les Françaises et les Français sont très attachés et qui témoignent souvent du dynamisme de notre tissu associatif.

Dans la plupart des cas, les organisateurs respectent scrupuleusement les obligations qui leur incombent. On peut même observer que, pour ces associations, les coûts sont de plus en plus importants. Ainsi, l’organisateur du circuit cycliste Sarthe–Pays de la Loire, qui dure quatre jours, m’a écrit récemment pour me signaler une hausse de 20 000 euros de ces frais, consécutive à la revalorisation du tarif applicable aux épreuves sur route ! Il faut noter d’ailleurs que cette course est entièrement organisée par des bénévoles.

À l’inverse, un certain nombre de grands rassemblements, organisés à titre lucratif, nécessitent la mise en œuvre d’importants moyens de la part de l’État, notamment au regard des risques liés à la sécurité des biens et des personnes. Je pense en particulier aux épreuves sportives de haut niveau, par exemple dans le football professionnel, ou aux grands spectacles, par exemple ceux qui se déroulent au Stade de France et qui nécessitent, au nom du maintien de l’ordre, un important déploiement de forces de police ou de gendarmerie.

Aussi, madame la ministre, je vous remercie de bien vouloir me préciser les conditions dans lesquelles ces frais sont remboursés par les organisateurs et, le cas échéant, les mesures nouvelles qui pourraient être envisagées afin de réduire la charge résiduelle venant éventuellement à peser sur l’État, donc sur l’ensemble des contribuables.

J’ajoute qu’il convient de veiller à différencier les manifestations selon qu’elles ont, ou non, un caractère lucratif.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous appelez l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur la prise en charge par l’État des frais induits par les manifestations sportives, culturelles ou festives rassemblant du public et organisées à titre lucratif.

S’il est normal, pour le bon déroulement de ces manifestations, que l’État satisfasse aux obligations qui incombent à la puissance publique, il est tout aussi naturel que, lorsque l’intervention des forces de sécurité dépasse ces obligations, le coût ne soit pas uniquement pris en charge par l’État, donc par les contribuables.

Le ministre de l’intérieur a donc proposé un nouveau dispositif de tarification, qui a fait l’objet d’un décret en Conseil d’État du 28 octobre 2010, suivi d’un arrêté.

Conformément aux règles de la loi organique relative aux lois de finances, les décrets relatifs à la rémunération des services rendus par l’État doivent être soumis à ratification parlementaire en loi de finances. En l’espèce, la ratification du décret du 28 octobre 2010 fait l’objet de l’article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2010, que l’Assemblée nationale et le Sénat viennent d’adopter dans les mêmes termes.

Il faut savoir que le dispositif de facturation des services d’ordre jusqu’à présent non seulement était très complexe, mais aboutissait, d’une part, à faire peser sur le contribuable une charge qui aurait dû normalement incomber aux organisateurs, et, d’autre part, à concentrer les forces de l’ordre sur des missions qui auraient dû, elles aussi, revenir aux organisateurs.

De fait, le nouveau dispositif a deux objectifs.

Premièrement, il vise à recentrer l’action des forces de la police et de la gendarmerie sur leur priorité, qui est la lutte contre la délinquance : pour cela, il convient de facturer aux organisateurs un prix adapté au coût réel de la mise à disposition de forces pour la partie non liée à l’ordre public, afin de les inciter à recourir de préférence à des personnels bénévoles ou rémunérés. Ainsi, le nouvel arrêté de tarification prévoit une réévaluation progressive étalée dans le temps.

Deuxièmement, ce dispositif tend bien évidemment à accompagner les manifestations sportives et culturelles : cette réforme n’a pas pour vocation de « faire gagner de l’argent à l’État », ni de mettre en péril certaines manifestations. Nous veillerons tout particulièrement à une application équitable à l’ensemble des événements et organisateurs concernés.

Les plus grandes manifestations, qui ont souvent des capacités financières importantes, sont ainsi frappées d’un coefficient multiplicateur dont sont exonérés les plus petits événements.

Par ailleurs, comme vous en avez émis le souhait, une attention particulière est portée aux courses cyclistes, qui ne figurent pas dans la catégorie des événements organisés à titre lucratif.

Soyez-en assuré, monsieur le sénateur, le Gouvernement veillera à cette équité et continuera d’assumer toutes ses missions, mais il ne veut pas que les forces de l’ordre perdent de vue leur objectif essentiel, qui est d’assurer le service que les citoyens attendent d’elles : la sécurité et la tranquillité de tous.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chauveau.

M. Jean-Pierre Chauveau. Madame la ministre, je vous remercie de vos propos, qui répondent en grande partie à mes interrogations.

Tout le monde en convient, les opérations à but lucratif doivent faire l’objet d’une facturation au prix réel. En revanche, comme vous l’avez signalé, madame la ministre, il convient de veiller expressément à ne pas faire supporter une charge excessive sur les organisateurs de manifestations telles que les courses cyclistes, qui œuvrent bénévolement sur l’ensemble de notre territoire.

rachat de trois sociétés autrichiennes par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, auteur de la question n° 1083, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

M. Marc Laménie. Madame la ministre, j’appelle l’attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l’annonce, le 26 juin dernier, par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, de son souhait d’acquérir trois sociétés autrichiennes dont l’activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque.

Comme d’autres collègues l’ont été dans les départements dont ils sont les élus, j’ai été alerté de ce projet par les associations de donneurs de sang bénévoles des Ardennes. Ces amicales, dont les membres sont très impliqués et sont animés de la meilleure volonté, voient là une remise en cause du principe de la gratuité du don, dans la mesure où, en Autriche, la collecte de plasma est indemnisée à hauteur de 20 euros.

Bien que cette démarche d’acquisition soit tout à fait légale compte tenu du statut de société anonyme du LFB, depuis la loi du 21 juillet 2009 dite « HPST », c’est-à-dire portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, elle nous pose problème sur le plan éthique, puisque rien ne semble garantir que la France ne diffusera pas, désormais, des produits collectés ou fabriqués à partir de « dons » rémunérés, alors même que les textes fondateurs de notre République et la directive européenne 2002/98/CE du 27 janvier 2003 préconisent la gratuité.

Aussi, madame la ministre, je souhaiterais savoir comment les institutions publiques pourraient assurer le respect de l’éthique s’agissant des médicaments fabriqués par le LFB postérieurement à l’acquisition de ces sociétés étrangères.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention de la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l’annonce, le 26 juin dernier, par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies de son souhait d’acquérir trois sociétés autrichiennes dont l’activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque.

L’acquisition d’un groupe de collecte étranger s’inscrit dans la logique d’internationalisation du LFB. Son implantation sur le marché international est une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des géants internationaux du fractionnement.

Le LFB joue un rôle majeur en matière de santé publique et la France ne peut se permettre d’affaiblir cette entreprise, qui dispose d’un monopole pour fractionner le sang collecté par l’Établissement français du sang.

Ce processus d’internationalisation, maîtrisé et respectant nos exigences de qualité et de sécurité des produits, ne doit donc pas être freiné par les pouvoirs publics, à la condition sine qua non que cela n’affecte en rien le respect sur notre territoire des principes éthiques attachés à la collecte du sang : il s’agit de dons bénévoles, non rémunérés, gratuits et anonymes.

C’est notamment pour ces raisons que la loi affirme le caractère public du LFB. Dans une récente déclaration, le 26 octobre 2009, le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, n’évoque l’ouverture du capital que pour la filière des biotechnologies, affirmant ainsi la préservation absolue de la filière plasma.

Cette acquisition n’aura aucune incidence sur le marché français du plasma, gouverné par des principes éthiques.

En tant que société anonyme, le LFB dispose de la possibilité de s’implanter à l’étranger, à condition de respecter la législation en vigueur dans les pays concernés, en l’occurrence l’Autriche et la République tchèque, mais également de respecter le droit international et européen auquel la France est soumise.

En tout état de cause, le LFB doit mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang respectueux des principes éthiques. Les cas d’autorisation de mise sur le marché dérogatoire sont explicitement prévus par le code de la santé publique.

La loi HPST donne donc au LFB les moyens de se développer, tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français.

Par ailleurs, le LFB est fortement engagé dans un processus de sécurisation de ses moyens de production, afin d’améliorer encore la sécurité et la qualité de ses produits.

La collecte et la production de produits dérivés du plasma indemnisé pour les marchés étrangers n’affecteront pas la qualité et l’innocuité des produits vendus en France, pas plus que la sécurité des patients, dans le respect de la dignité des donneurs.

L’engagement du Gouvernement en faveur des valeurs éthiques du don de sang ne faiblit pas. Son travail au sein des instances européennes se poursuit dans cette perspective.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Madame la ministre, je vous remercie de vos informations. Vous avez insisté sur la notion d’éthique : les nombreux bénévoles membres des amicales de donneurs de sang, dont je suis un modeste porte-parole, sont légitimement préoccupés par cette dimension, mais vos propos et les engagements du Gouvernement devraient les rassurer pour l’avenir.

Nous sommes tous attachés au don de soi, au don pour les autres et au principe de gratuité. Je vous remercie donc de votre réponse.

exonération des heures supplémentaires des enseignants

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 1107, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

M. Yves Détraigne. Je souhaite appeler attention du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants pour le compte et à la demande des collectivités territoriales, ainsi que sur la mise en œuvre de leur défiscalisation.

En effet, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », et son décret d’application n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 précisent que les heures supplémentaires effectuées, à la demande des collectivités territoriales, par les enseignants conformément au décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 sur la surveillance, les études surveillées et l’enseignement entrent dans le champ de l’exonération.

En conséquence, l’exonération des charges – contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale – doit être imputée sur la retenue pour pension, puisqu’il faut que l’URSSAF continue à encaisser les montants dus.

Sur le principe, il est donc demandé aux collectivités territoriales d’avancer ces sommes, qui doivent leur être remboursées, chaque trimestre, à compter de l’exercice 2010, par le ministère de l’éducation nationale, sur présentation d’états justificatifs.

Pour l’heure, il semblerait toutefois que ni les inspections d’académie ni les rectorats n’aient reçu d’instruction en ce sens de la part du ministère.

Ils ont au contraire reçu, le 19 juillet dernier, une circulaire du ministre chargé du budget, laquelle précise que « le remboursement est assuré par le ministre de tutelle […] pour les collectivités territoriales […] et par le ministère de rattachement du corps d’origine du fonctionnaire de l’État détaché exerçant pour tout ou partie de son activité au sein de la collectivité territoriale […] ».

Ainsi, il semblerait que le remboursement ne puisse concerner que les fonctionnaires de l’éducation nationale en détachement auprès des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, et non les enseignants en activité à l’éducation nationale qui y font des heures supplémentaires.

Dans ces conditions, il est à craindre que beaucoup de collectivités cessent de recourir à des personnels enseignants pour assurer les activités périscolaires, ce qui ne manquerait pas de créer de nombreuses difficultés avec ces professionnels, voire d’entraîner la disparition des activités périscolaires que l’éducation nationale tend pourtant à encourager.

Je vous saurai donc gré, madame la ministre, de bien vouloir m’indiquer si M. le ministre de l’éducation nationale compte intervenir auprès de son collègue chargé du budget pour faire abroger la circulaire du 19 juillet dernier et la remplacer par une nouvelle circulaire conforme à l’esprit du décret de 1982. En attendant, je peux vous confirmer que les collectivités locales n’entendent pas faire l’avance des cotisations si elles n’ont pas la garantie de leur remboursement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Avant tout, monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui est retenu par d’autres obligations.

Vous attirez son attention sur les exonérations relatives aux heures supplémentaires versées aux enseignants, plus précisément aux heures qu’ils effectuent à la demande des collectivités territoriales à des fins diverses.

L’article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », vise les agents publics qui voient l’essentiel de leurs heures supplémentaires bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu et d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale. L’agent bénéficiaire perçoit le montant brut des heures supplémentaires effectuées et l’employeur continue de s’acquitter des cotisations sociales légales auprès des organismes sociaux.

De ce mécanisme résulte pour l’employeur une charge budgétaire supplémentaire, dont le financement et le circuit de compensation doivent être déterminés selon les cas.

Dans un premier cas – celui des personnels rémunérés sur budget ministériel et assurant des heures supplémentaires dans leur département ministériel d’origine –, les ministères employeurs ont bénéficié en 2008 et 2009 d’un remboursement a posteriori de cette charge supplémentaire à partir d’une provision suivie par le ministère chargé du budget. À compter de l’exercice 2010, le surcoût est, en revanche, financé directement sur les budgets ministériels. La mise en œuvre de ces dispositions de compensation ouvertes au budget du département de l’éducation nationale ne pose pas de problème particulier.

Dans un second cas – celui des personnels fonctionnaires de l’État détachés et exerçant tout ou partie de leur activité au sein des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements hospitaliers ou médico-sociaux –, comme le prévoit une circulaire du ministre chargé du budget en date du 19 juillet 2010, la charge supplémentaire que représente l’acquittement des cotisations sociales doit être remboursée par le ministère de rattachement du corps d’origine du fonctionnaire concerné.

Monsieur le sénateur, aucun de ces deux dispositifs de financement et de compensation ne s’applique toutefois au cas particulier sur lequel vous interrogez le ministre de l’éducation nationale : celui des heures supplémentaires effectuées par une part importante des 300 000 instituteurs et professeurs des écoles françaises et payées par plusieurs milliers de communes.

En effet, ce sont principalement des enseignants du premier degré qui sont concernés par le versement de ces heures supplémentaires exonérées. Au-delà de leurs obligations professionnelles normales, ils assurent des heures de soutien scolaire pour le compte et à la demande des collectivités territoriales.

Au titre de ces activités, les enseignants ne sont en aucun cas détachés auprès des communes qui les emploient, les collectivités territoriales n’étant que leurs employeurs secondaires. En outre, les services de l’éducation nationale n’interviennent nullement dans la certification du service rendu à cette occasion ni dans la liquidation de ces heures, puisque les communes assurent, sur leur propre budget, le paiement direct aux agents des heures supplémentaires.

C’est en ce sens que le ministre de l’éducation nationale a récemment saisi le ministre en charge du budget afin que soit déterminée, en lien avec le ministre chargé des collectivités territoriales, la procédure budgétaire selon laquelle les collectivités seront remboursées, le cas échéant, du surcoût lié aux réductions de cotisations décidées dans le cadre de la loi TEPA.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous serons particulièrement attentifs à trouver une solution adaptée à cette question.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Vous avez parfaitement ciblé le problème que je soulevais, madame la ministre, et je vous remercie de cette réponse extrêmement claire. Je la diffuserai aux collectivités territoriales, qui sont tout particulièrement concernées et qui s’interrogent sur ce sujet. J’ai bien noté que certains points étaient encore à régler et j’espère qu’ils le seront rapidement. En effet, nous arrivons à la fin de 2010 et ce dispositif était censé entrer en vigueur dès le début de cette année.

M. le président. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir répondu ce matin à pas moins de huit questions ! (Sourires.)

problèmes de harcèlement moral dans les postes à l'étranger

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 1106, adressée à Mme le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Mme Claudine Lepage. Depuis quelques années, les cas de harcèlement moral, qui se multiplient, sont dénoncés. Sont-ils les symptômes d’une époque, d’un malaise individuel ou général ? Les analyses divergent sur l’interprétation de cette forme inédite de violence.

Pour ma part, je remarque que plus de 50 % des plaintes pour harcèlement moral sont déposées par des membres de la fonction publique.

Dans une décision rendue le 12 mars dernier, le Conseil d’État a reconnu à une fonctionnaire victime de harcèlement moral le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cette décision confirme la réponse ministérielle apportée, en juillet 2008, à une question écrite du sénateur Alain Gournac : « L’octroi de [cette] protection entraîne l’obligation pour l’administration, dès qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement, de l’éloigner de l’agent victime et de rétablir l’agent dans ses droits […]. »

Mais qu’en est-il pour le fonctionnaire en poste à l’étranger ?

Des informations ou des témoignages que j’ai pu recueillir lors de mes visites aux communautés françaises de l’étranger montrent que celles-ci ne sont pas exemptes de cas de harcèlement moral. Pourquoi le seraient-elles, d’ailleurs ? Parfois, les conséquences sont gravissimes. Plusieurs suicides ou tentatives de suicide ont été constatés à travers le monde.

Nous nous devons de prendre conscience du handicap supplémentaire des agents en poste à l’étranger, à savoir leur éloignement géographique de la France – donc de leur administration de rattachement –, mais aussi, pour les petits postes d’une dizaine d’agents, l’isolement social et l’impression qu’ont les fonctionnaires de vivre en vase clos, loin de leurs familles et de leurs amis. Quand, en outre, ils résident dans un pays hostile, où règne l’insécurité, cela ne fait qu’ajouter à leur stress.

Les conflits entre agents ont toujours existé – on ne les a pas créés avec la révision générale des politiques publiques –, mais quand les suppressions de postes pleuvent, quand elles constituent une menace guettant chacun, la propension à l’affrontement augmente.

Dans ces conditions, quelle aide recevoir en cas de mal-être au travail, de souffrance, de harcèlement moral ?

Les différents cas de harcèlement moral constatés me semblent donc justifier la création d’un bureau de la médiation apte à répondre aux plaintes venues de tous les pays.

Ce bureau qui, dans une exigence de neutralité, rendrait compte, au sein du ministère, à la direction générale de l’administration – la DGA –, et non à la direction des ressources humaines, pourrait agir pour apaiser les conflits par le dialogue, le conseil, la médiation. Il pourrait mettre en contact les interlocuteurs, ou proposer une orientation vers un psychologue, voire vers un syndicat, apte à apporter son aide dans le cadre d’une action en justice, si celle-ci se révèle nécessaire.

Que pensez-vous, monsieur le ministre, de la création d’un tel bureau de la médiation, destiné tant à la résolution des conflits, quels qu’ils soient, qu’à la prévention du harcèlement – ce dernier débute souvent par une série de conflits qui ne se règlent pas et s’enveniment – et permettant aux protagonistes de retrouver un quotidien serein ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Wauquiez, ministre auprès de la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes. Permettez-moi tout d’abord, madame la sénatrice, de vous remercier d’avoir posé cette question, qui aborde un sujet très important : les cas de harcèlement moral dans la fonction publique, plus particulièrement chez les fonctionnaires français à l’étranger.

Michèle Alliot-Marie, qui n’a pu être présente ce matin du fait d’un déplacement – je vous prie d’excuser son absence –, attache une très grande importance à la gestion des ressources humaines de son ministère, l’expatriation répétée des agents, comme vous l’avez indiqué, pouvant conduire à des situations humaines douloureuses.

Dans les situations décrites sous le terme générique de harcèlement moral, on peut effectivement trouver d’autres composantes – problèmes liés au stress, à la vie familiale, à la gestion des déplacements, aux difficultés à assurer au mieux ses missions dans un contexte évolutif. Ces difficultés peuvent être exacerbées dans une situation d’expatriation, la transplantation dans un nouveau pays ou une nouvelle culture venant s’ajouter au choc du nouveau poste.

Nos équipes de gestion des ressources humaines ont donc développé des outils particulièrement innovants, qui constituent l’une des particularités du ministère des affaires étrangères et européennes.

Tout d’abord, pour repérer les problèmes, il faut les connaître ! Une politique de prévention a été développée, reposant sur la formation des agents : gestion d’équipe, traitement du stress, préparation spécifique au départ dans les postes. Ces dispositifs, reliés à une évaluation « à 360 degrés » que le ministère des affaires étrangères et européennes est le seul à mettre en œuvre au sein de la fonction publique, sont autant d’outils visant à prévenir les situations problématiques, plutôt qu’à les corriger a posteriori.

En outre, lorsqu’une situation paraît préoccupante, l’inspection générale, qui dépend directement du ministre, dépêche une mission sur place. Nous nous appuyons également sur le travail d’un psychologue, rattaché à la direction des ressources humaines, qui se tient à l’écoute des agents et n’hésite pas à effectuer des missions sur le terrain.

Bien évidemment, si un comportement inacceptable est avéré, le ministère engage une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent fautif et l’autorité disciplinaire peut être amenée à prononcer une sanction. Je précise d’ailleurs que Michèle Alliot-Marie n’hésitera pas à intervenir dans des cas où le comportement fautif est constitutif d’un délit – c’est le cas du harcèlement moral –, le parquet pouvant même être saisi.

Enfin, un cadre a été mis en place pour le dialogue social dans les postes à l’étranger, en accord avec les organisations syndicales.

Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice, vous avez raison : même si les situations de harcèlement moral restent – heureusement – très exceptionnelles, elles ne doivent pas être sous-estimées et méritent toutes une réponse. Dans ce domaine, c’est la tolérance zéro qui doit prévaloir !

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Les cas que nous évoquons ici, monsieur le ministre, sont effectivement très sensibles et difficiles à régler.

Parfois, pour les victimes, le plus grand ennemi est le silence. En effet, toutes n’ont pas d’interlocuteur. Voilà pourquoi l’idée d’un bureau de la médiation prenait, dans le contexte de l’expatriation, toute son importance.

Outre la question de la neutralité, indispensable aux victimes, il faut noter que les cas de harcèlement se multiplient parfois dans un même poste, provoquant une réaction en chaîne et une succession d’arrêts de travail, sans que l’administration réagisse, parce que, peut-être, elle n’est pas immédiatement consciente de ce qui se passe.

Par exemple, je suis le dossier d’un agent qui, plusieurs mois après l’arrêt sans motif de son contrat, à un mois de sa titularisation, n’a toujours pas obtenu réparation du préjudice subi. Dans un autre pays, le responsable harceleur a été rappelé à Paris huit mois après les faits…

Cela dit, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je suis certaine que le ministère des affaires étrangères et européennes sera attentif à toutes ces situations douloureuses.

avenir des contrats aidés

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 1086, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, je souhaite attirer l’attention de votre collègue Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sur la situation inquiétante des contrats d’accompagnement dans l’emploi – les CAE – et, plus généralement, des contrats aidés.

Voilà trois mois, le Gouvernement a décidé de mettre un terme au renouvellement des contrats aidés existants et à la signature de nouveaux contrats aidés.

Cette décision n’a pas été sans conséquences pour bon nombre de nos concitoyens, qui se sont retrouvés au chômage alors même que leur employeur avait la ferme volonté de prolonger leur contrat.

Les collectivités territoriales désirant poursuivre ces collaborations se sont, quant à elles, retrouvées dans l’obligation de se substituer à l’État, s’agissant du financement de ces projets.

Sont particulièrement concernés les demandeurs d’emploi, les jeunes et les personnes les plus fragiles, c’est-à-dire celles qui se trouvent en situation de réinsertion professionnelle.

Cette mesure avait permis aux collectivités, aux associations et aux entreprises, grâce aux aides précieuses de l’État, de recruter du personnel en vue d’une embauche définitive.

Si les financements ne peuvent s’inscrire dans la continuité, on peut s’interroger sur l’avenir de ce type de contrats et, plus globalement, sur celui des contrats aidés.

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer quelles orientations prendra le Gouvernement sur ce sujet ? Êtes-vous en mesure de nous préciser si cette situation se reproduira en 2011 ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Wauquiez, ministre auprès de la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui se trouve en déplacement et qui m’a demandé de le remplacer.

Je sais l’attention que vous portez à ces questions, qui sont à la croisée de deux de vos préoccupations : le rôle des collectivités locales, des mairies en particulier, en matière d’animation du territoire et les enjeux de cette politique en termes d’emploi. Ce sont des sujets que je connais un peu, ce qui me permettra de vous répondre directement.

Tout d’abord, en matière de contrats aidés, l’État a consenti, en 2010, l’effort le plus important de ces dix dernières années. Alors que la loi de finances prévoyait 410 000 contrats aidés, ce sont en fait plus de 520 000 contrats qui auront été conclus cette année avec l’État pour soutenir des collectivités locales, des associations et des chantiers d’insertion, afin que nous puissions, tous ensemble, relever le défi de l’emploi.

Toutefois, l’année 2010 a aussi été marquée par une surconsommation très importante des crédits qui avaient été consacrés à cette action par l’État. L’enveloppe initiale permettait de financer 400 000 contrats d’accès à l’emploi, ou CAE, et 120 000 contrats initiative emploi, ou CIE. Nous avons connu une surconsommation très importante, surtout à partir du mois de septembre dernier, avec un effet d’emballement. Il en est résulté que, au mois de novembre 2010, la totalité de l’enveloppe prévue pour l’année avait été consommée.

L’État n’a pas ménagé ses efforts, mais on ne peut pas laisser la machine s’emballer, au risque de devoir gérer des à-coups brutaux, ce que nous aurions dû faire en 2011 si nous n’avions pas tempéré la situation. Xavier Bertrand a donc été contraint de prendre des décisions de nature à calmer la machine à la fin de l’année 2010 et à permettre ainsi une transition qui soit la plus harmonieuse possible avec l’année 2011.

Monsieur le sénateur, dans un département que vous connaissez bien, la Vienne, près de 2 500 CAE ont été mobilisés, soit 55 % de plus qu’en 2008. Il a donc été décidé de prescrire des contrats aidés là où ils sont indispensables. Il s’agissait en priorité de ne pas suspendre les chantiers d’insertion, qui ont besoin de contrats aidés pour fonctionner, de porter une attention particulière aux auxiliaires de vie scolaire, notamment pour préserver la situation des enfants handicapés, laquelle fait également l’objet de vos préoccupations.

L’État pourra ainsi respecter ses engagements et reprendre la prescription de nouveaux contrats aidés dès le début de l’année 2011.

En résumé, nous financerons tous les contrats aidés qui ont été prévus et, à partir du tout début de l’année 2011, nous pourrons reprendre le mouvement de prescription qui permettra de relancer des contrats suspendus à la fin de l’année 2010.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions, qui étaient indispensables et qui rassureront à la fois les collectivités et les associations. Votre action s’inscrit dans la continuité pour 2010 et dans la perspective d’une reprise pour 2011. Il était important de le rappeler, car cela ne correspond pas toujours ce que l’on peut entendre.

droit de recours des tiers en matière d'urbanisme

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, auteur de la question n° 1100, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

M. Jean-Claude Carle. Je souhaitais appeler l’attention de M. le garde des sceaux sur la législation relative au droit de recours des tiers en matière d’urbanisme.

En effet, depuis plusieurs années, nous assistons à une multiplication impressionnante des recours à l’encontre de projets d’urbanisme. Si nombre de ces procédures semblent parfaitement justifiées, une certaine proportion d’entre elles paraît abusive. Notre législation se trouve donc détournée de sa finalité première.

Par ailleurs, cette hausse considérable des procédures n’a pas manqué de provoquer un engorgement des juridictions. Ainsi, le délai de jugement au tribunal administratif de Grenoble est aujourd’hui compris entre trois et quatre ans. En cas d’appel, puis de pourvoi en cassation, certains dossiers peuvent être pendants durant une période de dix ans, ce qui est très long. Et, dans l’intervalle, les projets d’urbanisme sont bien sûr à l’arrêt.

Il n’est en aucun cas question de remettre en cause le droit de recours des tiers en matière d’urbanisme. Il est vrai qu’une démocratie ne peut bien fonctionner sans la possibilité pour les citoyens de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes, c’est-à-dire sans droit de recours, mais l’abus ou le dévoiement de ce dernier doit être réprimé, et cela à la hauteur des préjudices subis par l’autre partie. Or il n’en est rien en France, où toute personne morale ou physique initiatrice d’un recours est à l’abri d’une sanction judiciaire, ce qui laisse la voie libre à des procédures abusives.

Il en va tout autrement chez nos voisins d’Europe du Nord, où il existe un droit de recours en matière d’urbanisme. Afin de prévenir les contentieux injustifiés, ces pays ont mis en œuvre plusieurs dispositions : le dépôt par l’auteur d’une procédure d’une caution financière préalable ; un examen rapide et rigoureux de la recevabilité du recours ; l’obligation d’un rendu de jugement dans des délais très courts ; des condamnations significatives pour les auteurs de recours reconnus comme abusifs.

En cette période d’incertitudes et de difficultés économiques, une plus grande efficacité de notre justice administrative permettrait de restaurer la confiance des porteurs de projets et garantirait la sauvegarde de nombreux emplois et entreprises.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, je souhaite savoir si le Gouvernement est disposé à faire évoluer notre législation.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, le législateur a toujours été soucieux de garantir la sécurité juridique des décisions prises en matière d’urbanisme, en raison de l’impact de celles-ci sur le plan économique, social ou environnemental.

Des conditions de recevabilité des recours propres au contentieux de l’urbanisme ont été introduites dans le code de l’urbanisme à cet effet. C’est ainsi que l’article L. 600-1 de ce code limite la possibilité d’invoquer devant le juge administratif, par voie d’exception, les vices de forme ou de procédure pouvant toucher certains documents d’urbanisme passé un délai de six mois à compter de la prise d’effet de l’acte en cause.

De même, l’article R. 600-1 prévoit une obligation de notification de certains recours à la charge du tiers requérant, au titulaire d’une autorisation et à l’auteur d’une décision d’urbanisme, sous peine d’irrecevabilité de la requête.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, l’action en démolition de l’immeuble fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique ne peut être exercée par le tiers lésé que si le permis de construire a été annulé préalablement par le juge. Par conséquent, l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, qui est en principe de deux mois, vient ici conditionner directement l’exercice de l’action en démolition, ce qui limite fortement les possibilités de recours.

Dans les hypothèses d’annulation du permis de construire par le juge administratif, il convient de souligner que le délai de prescription de l’action ouverte au tiers lésé a été réduit, par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, de cinq à deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction administrative ou de l’achèvement des travaux.

En outre, lorsqu’il se trouve en présence d’un recours qu’il estime abusif, le juge peut toujours faire application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui prévoit dans ce cas une amende de 3 000 euros. Il convient de rappeler, au demeurant, que les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme n’étant pas suspensifs, les projets contestés ne s’en trouvent aucunement bloqués.

L’ensemble de ce dispositif permet en l’état d’atteindre l’objectif de sécurité juridique précédemment évoqué. Il ne paraît donc pas nécessaire de le compléter, et ce notamment afin de ne pas porter atteinte de manière excessive au principe du droit au recours juridictionnel, protégé par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Au demeurant, d’autres dispositions procédurales, non spécifiques au contentieux de l’urbanisme, permettent un traitement rapide de certaines affaires et une mise en œuvre immédiate des décisions d’urbanisme : ainsi, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par simple ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les requêtes qui ne comportent que des moyens inopérants.

Enfin, comme vous le savez, monsieur le sénateur, les délais de jugement des juridictions administratives ont été considérablement réduits dans la pratique. Toute priorité accordée au traitement d’un contentieux particulier entraînerait mécaniquement l’apparition d’un délai supplémentaire dans le traitement des autres contentieux, dont certains ne sont pas moins importants pour nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions, notamment en ce qui concerne la garantie de la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage. Les textes ont évolué de manière positive, en ce qui concerne tant les amendes que les rejets ou les délais, même si ces derniers sont encore, à mes yeux, beaucoup trop longs.

J’aurais toutefois souhaité que l’on se montrât un peu plus offensif. Nous vivons dans une démocratie, dans un État de droit, ce qui nous impose de respecter le droit des tiers. Toutefois, si la démocratie n’a pas de prix, elle a un coût, notamment économique. Parfois, les délais trop longs, les recours abusifs sont propres à décourager les plus entreprenants, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.

Il faut aller plus loin. C’est l’une des préoccupations du Sénat, et Jacques Gautier et Michel Houel ont d’ailleurs déposé une proposition de loi, que je soutiens, visant à faire évoluer le cadre juridique et à éviter des abus qui, je le répète, ont un coût économique. Je ne peux donc qu’espérer qu’elle sera rapidement examinée par le Parlement.

aménagement du congé parental pour les naissances multiples

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 939, transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Mme Anne-Marie Payet. Madame la secrétaire d’État, je souhaite aujourd’hui aborder la question du congé parental, c’est-à-dire du complément de libre choix d’activité, ou CLCA.

La Fédération jumeaux et plus, représentant quatre-vingt-trois associations départementales et plus de 1 500 familles en 2009, s’inquiète du projet de réforme visant à réduire la durée du congé parental pour les familles de multiples.

Les spécificités des familles de multiples induisent de profondes inégalités par rapport aux autres familles en France. Il est vrai que le dispositif du CLCA a permis à de nombreux parents de concilier vie professionnelle et vie de famille. Pourtant le congé parental n’est pas nécessairement un choix ; il constitue souvent la seule solution possible, pour des raisons matérielles.

Dans le cas de naissances multiples, on peut parler de simultanéité des charges : on consacrera, par exemple, quatre heures de maternage par jour à un enfant seul, huit heures à des jumeaux, douze heures à des triplés. L’arrivée d’un nourrisson de 0 à 3 mois représente un budget de 887 euros contre 1017 euros par enfant pour des jumeaux, et ce coût atteint 1984 euros par enfant pour des triplés.

La réduction du CLCA pose le problème de la scolarisation des enfants à l’âge de 3 ans révolus. Au regard de la pénurie de l’offre d’accueil pour les jeunes enfants et du développement des horaires atypiques de travail des parents, force est de constater que les modes de garde sont peu adaptés aux enfants multiples du même âge et de la même famille. Les jardins d’éveil ou établissements d’accueil collectif d’enfants âgés de plus de 2 ans sont des structures intermédiaires essentielles avant la scolarisation, mais, en raison de leur coût financier important, peu de familles en profitent. Dans ces conditions, il semblerait cohérent d’aligner la fin du CLCA non plus sur la date de l’anniversaire des 3 ans des enfants, mais sur celle de leur entrée dans le cursus scolaire, dans leur quatrième année.

La réduction de la durée du congé parental entraînerait une dégradation des conditions de vie des parents de multiples en obligeant l’un des deux parents, privé du CLCA, à cesser son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants. Une année de transition vers la reprise de l’activité professionnelle au moment de la dernière année du congé parental d’éducation pourrait être envisagée, en facilitant par exemple l’accès au droit individuel à la formation.

C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir me faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Madame la sénatrice, le soutien aux familles nombreuses est au cœur de notre politique familiale.

S’agissant des allocations familiales, leur montant croît avec le nombre d’enfants à charge. Ces familles obtiennent en outre le « complément familial », qui permet d’aider spécifiquement celles qui assument la charge d’au moins trois enfants.

En outre, la réglementation relative aux prestations familiales accorde une attention toute particulière aux familles qui accueillent des naissances multiples, notamment pendant les premières années de vie des enfants, une période durant laquelle les charges pesant sur ces familles sont très lourdes.

Ainsi, par dérogation à la durée de droit commun de trois ans, les familles qui accueillent des naissances multiples d’au moins trois enfants bénéficient d’une extension de la durée de versement du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, la PAJE, jusqu’au sixième anniversaire des enfants.

Il en est de même pour le droit à l’allocation de base de la PAJE. Dans le droit commun, si la condition de ressources est remplie, une seule allocation doit être versée par famille, et cela quel que soit le nombre d’enfants de moins de trois ans à charge. Toutefois, dans le cas particulier de naissances multiples, il sera versé autant d’allocations de base que d’enfants issus de la naissance multiple, et ce jusqu’aux trois ans révolus des enfants.

La question d’une réforme éventuelle du complément de libre choix d’activité soulève des enjeux importants pour la politique familiale. À la fin de 2009, près de 550 000 familles étaient en effet bénéficiaires du CLCA, pour une dépense globale de près de 2,3 milliards d’euros.

Pour étudier le champ des réformes possibles, le Haut Conseil de la famille, le HCF, composé de parlementaires, de représentants de l’État, d’associations et de personnalités qualifiées, a d’ailleurs été saisi de cette question. Il a rendu son avis le 11 février 2010, sans privilégier toutefois de scénario particulier au regard des pistes de réforme explorées.

Madame la sénatrice, pour améliorer les conditions de vie des parents, vous préconisez ainsi l’allongement du congé parental indemnisé jusqu’à la date d’entrée dans le cursus scolaire, au cours de la quatrième année des enfants.

Votre proposition doit d’abord être examinée au regard du juste équilibre entre solidarité collective et responsabilité individuelle : la collectivité doit-elle systématiquement couvrir les coûts qui résultent de choix individuels ?

Il convient ensuite de prendre en compte les effets d’un allongement du congé parental sur les perspectives de reprise d’un emploi et sur le déroulement de la carrière professionnelle des bénéficiaires, notamment des femmes ayant les niveaux de qualification les moins élevés.

Enfin, une éventuelle augmentation de la durée du congé parental doit également tenir compte de la situation financière actuelle de la branche famille, qui, vous le savez, madame la sénatrice, sera déficitaire de 2,9 milliards d’euros en 2010.

Ces différents éléments doivent éclairer toute évolution éventuelle du dispositif, qui fera nécessairement l’objet, en toute hypothèse, d’une concertation approfondie avec l’ensemble des partenaires sociaux.

Je vous rappelle toutefois que, pour faciliter la poursuite de l’activité professionnelle des parents, le Gouvernement a mis l’accent, depuis plusieurs années, sur le développement et la diversification des modes d’accueil.

Il s’agit ainsi non seulement de soutenir la natalité mais aussi de lutter contre la pauvreté en facilitant l’insertion professionnelle. C’est une priorité pour nous.

Comme le Président de la République s’y est engagé, le plan de développement des modes de garde prévoit, notamment, la création de 200 000 solutions d’accueil supplémentaires durant la période 2009-2012. Les bilans montrent d’ailleurs que cet objectif prioritaire sera atteint.

À titre personnel, j’ajouterai que je suis particulièrement attentive à la scolarisation des très jeunes enfants issus de familles en situation de précarité : outre qu’elle est une solution pour leur garde, cette politique permet de les soutenir dès le début de leur vie par l’apprentissage du langage et de la socialisation.

Tels sont, madame la sénatrice, les éléments de réponse que je peux aujourd’hui vous apporter.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Madame la secrétaire d’État, je salue votre engagement dans ce dossier.

Votre réponse ne rassurera peut-être pas complètement les familles et les associations concernées, qui attendent des modifications dans les textes. Néanmoins, vous faites preuve d’une profonde motivation en la matière !

frontaliers ayant travaillé en allemagne

M. le président. La parole est à M. Roland Ries, auteur de la question n° 1074, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

M. Roland Ries. Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des retraités vivant en France et ayant travaillé en Allemagne.

Alors que l’Union européenne entend promouvoir la libre circulation des travailleurs, les frontaliers sont aujourd’hui confrontés à des difficultés administratives et fiscales considérables. Ils subissent en effet, d’une part, les dommages collatéraux de la réforme fiscale allemande, et, d’autre part, le durcissement du système de contrôle de l’administration française.

En 2005, le Parlement allemand, souhaitant rééquilibrer ses finances publiques, a adopté une loi réformant les retraites. Ce texte a abaissé le seuil de ressources à partir duquel les personnes sont imposables. Les frontaliers, auparavant épargnés, ont vu alors leurs pensions soumises au régime fiscal allemand.

Ainsi, le Trésor public allemand est chargé, depuis le deuxième semestre 2009, d’organiser la collecte de l’impôt. À partir de ce moment, les retraités frontaliers ont connu plusieurs difficultés.

Tout d’abord, la déclaration fiscale obligatoire est incompréhensible pour une personne ne maîtrisant pas parfaitement la langue allemande – il est vrai que certains documents fiscaux de notre pays ne sont pas non plus très clairs, même pour ceux qui parlent parfaitement le français ! (Sourires.) Les retraités sont donc très souvent dans l’obligation de faire appel à un conseiller fiscal allemand, ce qui entraine un coût non négligeable, de 100 à 130 euros par an, qui est non déductible.

En outre, étant « non-résidents », ils sont imposés plus lourdement sans pouvoir bénéficier des abattements en vigueur pour les travailleurs allemands dits « résidents ».

Enfin, l’État allemand exige des frontaliers qu’ils déclarent rétroactivement les pensions perçues depuis 2005. La politique fiscale actuelle de l’Allemagne est, vous le concéderez, madame la secrétaire d’État, manifestement défavorable aux travailleurs frontaliers français.

Je suis d’autant plus inquiet que les frontaliers rencontrent également des difficultés avec l’administration française. En effet, jusqu’à présent, conformément aux instructions des services fiscaux français, les retraités déclaraient leurs pensions de retraite allemandes et bénéficiaient en retour d’un crédit d’impôt sur celles-ci, pour éviter la double imposition. Aucun justificatif d’acquittement de l’impôt en Allemagne ne leur était alors demandé. Dorénavant, l’État français impose aux retraités de le fournir rétroactivement, sur plusieurs années.

Or nombre de retraités sont dans l’incapacité de présenter ce document, puisque leurs revenus n’atteignaient pas le seuil requis pour être soumis à l’impôt allemand. S’il est opportun que l’Allemagne et la France rééquilibrent leurs finances publiques, il est en revanche tout à fait regrettable que les retraités frontaliers en subissent les conséquences, à la fois en France et en Allemagne.

Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier aux difficultés rencontrées par les retraités frontaliers, d’une part, à l’échelon national, et, d’autre part, dans les négociations bilatérales franco-allemandes.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, comme vous, plusieurs députés et sénateurs ont appelé l’attention du Gouvernement sur le problème que connaissent aujourd’hui un certain nombre de frontaliers français ayant travaillé en Allemagne, à la suite de la modification par le Parlement allemand, en janvier 2005, du régime d’imposition des pensions et retraites.

Tout d’abord, François Baroin tient à vous préciser que les modalités d’imposition des pensions de source allemande perçues par des personnes résidant en France relèvent de la souveraineté de l’État allemand, dès lors qu’elles respectent les stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959.

Cela étant, à la demande du Gouvernement, les autorités fiscales françaises se sont rapprochées de leurs homologues allemandes afin de leur demander d’assurer aux bénéficiaires de pensions qui résident en France un traitement équitable, en renonçant notamment à l’application de pénalités pour tenir compte de la bonne foi des intéressés, qui paraissent ne pas avoir été bien informés du changement opéré dans la législation fiscale allemande, du fait des difficultés linguistiques qu’ils ont pu rencontrer et que vous avez évoquées.

Dans l’immédiat, l’Allemagne a désigné un point d’entrée unique pour gérer les dossiers – le Finanzamt de Neubrandenburg – qui tient à la disposition des retraités frontaliers certains formulaires en français.

Par ailleurs, des consignes ont été adressées aux services fiscaux locaux en vue de régler certaines situations de double imposition : celle-ci sera ainsi éliminée par le remboursement de l’impôt payé en France depuis 2005 au titre de ces pensions, sans opposer les délais de prescription, dès lors que les personnes concernées pourront justifier par tout moyen de l’imposition de ces pensions en Allemagne. De plus, il leur a été demandé d’accorder le paiement d’intérêts moratoires sur ces remboursements.

Ces éléments témoignent de la mobilisation des services de l’État pour venir en assistance à ces frontaliers en difficulté, dans le respect de la souveraineté fiscale de l’Allemagne.

M. le président. La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions.

En l’occurrence, je dirai, pour reprendre une formule de la philosophie stoïcienne, qu’« il y a des choses qui dépendent de nous et d’autres qui n’en dépendent pas ».

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État. C’est un peu cela !

M. Roland Ries. Ce qui dépend de nous, c’est l’administration française. Essayons de faire en sorte que ceux de nos compatriotes qui ont effectué tout ou partie de leur carrière professionnelle de l’autre côté de la frontière ne soient pas en difficulté de notre propre fait. Il y a là une action à mener.

Pour la partie allemande, vous l’avez souligné et je partage votre point de vue, nos moyens sont plus limités. Toutefois, cette question pourrait être abordée dans le cadre des relations bilatérales franco-allemandes, me semble-t-il. En outre, je viens de découvrir le texte de cette communication de la Commission de Bruxelles, en date du 20 décembre dernier :

« La Commission souhaite promouvoir un vaste dialogue entre les autorités nationales et les parties prenantes, afin de déterminer quelles sont les autres mesures envisageables pour simplifier les règles fiscales, au bénéfice des citoyens et du marché intérieur. Il pourrait s’agir, par exemple, d’établir, à l’échelle de l’Union, des formulaires types pour les déclarations et créances fiscales, de créer des points de contact uniques – vous avez parlé du Finanzamt à l’instant, madame la secrétaire d’État –, où les travailleurs et les investisseurs pourraient obtenir des informations fiscales claires et fiables, et de mettre en place, au niveau national, des régimes fiscaux spéciaux destinés à prendre en compte les besoins des travailleurs mobiles et frontaliers. »

La Commission s’est visiblement saisie de ce problème. Il sera donc sans doute possible de simplifier la vie de nos retraités, qui sont nombreux à présenter aujourd’hui leurs doléances aux parlementaires.

conditions de recrutement des vacataires assurant les séances de travaux dirigés

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, auteur de la question n° 1120, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

M. Ambroise Dupont. Madame la secrétaire d’État, je souhaitais attirer l’attention de Mme Pécresse, ainsi que la vôtre et celle du Gouvernement dans son ensemble, sur l’inquiétude des professeurs des universités concernant les conditions de recrutement des vacataires assurant les séances de travaux dirigés, les TD.

Comme vous le savez, les TD sont assurés soit par des doctorants, avec une limite d’âge, soit par des personnes justifiant d’une activité professionnelle extérieure d’au moins mille heures annuelles. Par ailleurs, le nombre de groupes d’étudiants pouvant être pris en charge par ces vacataires est limité à trois.

Ce système, régi par le décret n°87-889 du 29 octobre 1987, trouve aujourd’hui ses limites.

Les professionnels extérieurs ont peu de temps pour s’impliquer et ne sont pas attirés par les rémunérations. Les doctorants sont limités par l’âge et de plus en plus rebutés par des conditions d’emploi peu attractives : faible reconnaissance de cette fonction, modicité des rémunérations, modalités de paiement insuffisamment attrayantes. Au quotidien, cela se traduit pour les enseignants par une difficulté croissante, et parfois insurmontable, à pourvoir chaque semestre les postes de chargés de travaux dirigés.

L’exemple de la faculté de droit de Nancy montre que, faute d’avoir pu réunir des candidatures répondant aux critères du décret, il ne sera pas possible de compléter les équipes pédagogiques, et plusieurs centaines d’étudiants seront ainsi privés de TD dès la rentrée de janvier prochain.

Certaines universités ne sont donc plus en mesure de recruter des vacataires si les conditions figurant dans le décret ne sont pas réexaminées.

Plusieurs pistes pourraient être examinées : l’abaissement du nombre d’heures exigées ; l’augmentation du nombre de travaux dirigés par vacataire ; la suppression de l’exigence d’une inscription en thèse pour les titulaires d’un master 2 ; le relèvement de la limite d’âge.

Compte tenu de l’acuité du problème posé, il conviendrait, madame la secrétaire d’État, que vous puissiez envisager, avec les enseignants, des solutions rapides susceptibles d’éviter les situations de blocage.

Mme Pécresse a fait beaucoup pour moderniser l’université. Il me semble que la mise à jour des conditions de recrutement des vacataires consoliderait ce travail de modernisation dont nous nous réjouissons tous.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les regrets de Valérie Pécresse, qui n’a pu vous répondre elle-même.

Vous posez une question complexe. Il faut rappeler qu’un certain nombre de dispositions visent à éviter la constitution d’une catégorie de vacataires permanents, une préoccupation dont vous comprendrez la justification : il n’est pas souhaitable d’installer des jeunes doctorants ou titulaires de masters dans une forme de précarité organisée.

Toutefois, et pour répondre au besoin légitime des universités, qui souhaitent disposer d’intervenants en nombre suffisant, deux dispositions d’âge devraient permettre de remédier à la situation de pénurie à laquelle semblent confrontés certains établissements.

Ainsi, la loi portant réforme des retraites permettra dorénavant le maintien en fonction d’intervenants réguliers : chargés d’enseignement, professeurs associés ou invités, qui font bénéficier l’université de leur expérience et de leurs connaissances, au-delà de l’âge de 65 ans. En ouvrant ainsi plus largement la porte à des personnalités tout à fait expertes dans leurs domaines respectifs, souvent très avancées dans leur carrière et/ou déjà à la retraite ou proches de celle-ci, nous devrions contribuer à élargir le vivier qui est à la disposition des universités.

Par ailleurs, en ce qui concerne les vacataires intervenant à titre ponctuel, l’administration considère qu’ils peuvent être recrutés sans limite d’âge.

Enfin, et de manière générale, en réponse à une demande de la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la limite d’âge de 28 ans imposée jusqu’à présent sera prochainement également levée.

Ces mesures d’âge devraient donc améliorer la situation au sein des universités. En outre, si certaines d’entre elles continuaient à trouver le régime du décret de 1987 trop contraignant pour faire face à l’ensemble de leurs besoins d’enseignement, il pourrait être envisagé, pour les établissements RCE, c’est-à-dire aux responsabilités et aux compétences élargies, des solutions locales, sur la base de délibérations qui définiraient des conditions d’emploi et de rémunération, conformément à l’article L. 954-3 du code de l’éducation.

Dans les tous les cas, je serai vigilante afin d’offrir à nos jeunes diplômés qui envisagent des carrières à l’université des solutions pérennes.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Madame la secrétaire d’État, je voudrais saluer la précision de votre réponse.

Premièrement, je souscris tout à fait aux mesures d’âge. Dans ces domaines, il est tout à fait souhaitable que des gens qui ont dépassé la limite d’âge puissent continuer à donner des cours ou à faire bénéficier de leur savoir les étudiants. J’ai eu connaissance de tels dispositifs à la faculté de médecine, notamment.

Deuxièmement, ce qui m’intéresse dans votre réponse, madame la secrétaire d’État, c’est que les possibilités que vous ouvrez renforcent l’autonomie des universités. J’espère que, grâce à ces mesures et aux délibérations locales que vous avez évoquées – celles-ci vont tout à fait dans le sens de l’autonomie –, nous parviendrons à pallier les inconvénients de l’absence de travaux dirigés, qui constitue tout de même un grave problème dans certaines universités. Pour l’instant, en effet, il n’y a guère de risque que se constitue un corps intermédiaire !

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

6

Allocution de M. le président du Sénat

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues, dans environ trente heures maintenant, le très long quadrimestre entamé au tout début du mois de septembre va s’achever. Le travail législatif du Sénat au cours de ces quatre mois a ressemblé à une véritable course de fond.

Il y a eu le débat sur les retraites, au cours duquel chacun s’est exprimé presque autant qu’il l’a souhaité. Au Sénat, je le rappelle, le temps législatif est non pas programmé, mais concerté, du mieux possible, entre nous.

Aussi cette réforme, ici, au Sénat, a-t-elle pris du temps, mais je pense, car j’en reçois de fort nombreux échos du pays, que cela n’a pas été inutile, ni pour notre assemblée ni pour les Français, auprès desquels nous avons pu faire véritablement œuvre de pédagogie.

Il y a eu le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a eu le collectif budgétaire. Il y a eu la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Il y a eu enfin le projet de loi de finances pour 2011.

À ce sujet, je formulerai une demande, relayant ainsi celle du président de la commission des finances : je crois que, dans l’avenir, il incombera au Gouvernement d’éviter, autant que faire se peut, la profusion d’articles rattachés, laquelle a singulièrement complexifié nos débats et les a rendus peu visibles et peu lisibles. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, nous sommes assez prompts à faire l’union vis-à-vis du Gouvernement, mais nous devons également le contrôler, et vous le savez mieux que quiconque, monsieur Mercier, vous qui – je ne l’oublie pas – avez été parlementaire avant d’être membre du Gouvernement.

Or le budget ne constitue plus le seul moment de contrôle de l’action du Gouvernement. Le passage en revue des politiques publiques s’est annualisé, notamment au travers des semaines mensuelles de contrôle. Il me semble que nous devons les utiliser le mieux possible, et nous avons commencé. C’est là un sujet de méditation en cette fin d’année.

Nous avons siégé un peu moins que l’année précédente, mais plus que l’Assemblée nationale. Je tiens à cette occasion à remercier les vice-présidents du Sénat de la manière dont ils ont présidé nos travaux, se succédant sans relâche au fauteuil de la présidence. (Applaudissements.)

Si nous avons siégé plus que l’Assemblée nationale, c’est parce que nous avons tenu, ensemble – majorité, groupes d’opposition et groupes minoritaires –, à utiliser pleinement les semaines affectées à nos missions d’initiative, de contrôle et de prospective, ce qui n’a pas été tout à fait le cas dans l’autre assemblée…

Plus que jamais, notre objectif premier doit être de maîtriser notre ordre du jour et d’en garantir la prévisibilité, pour nos collègues, pour l’organisation de nos travaux et pour nos collaborateurs, ici, au Parlement.

Pour autant, il ne saurait être question à mes yeux de toucher aux deux droits fondamentaux du sénateur : le droit de parole et le droit d’amendement.

Je tiens également à adresser de nouveau, au nom du Sénat tout entier, mes félicitations à ceux de nos collègues qui ont été nommés, ou confortés, au Gouvernement, tout d’abord à M. le garde des sceaux, mais aussi à nos collègues Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, dossier qui doit être particulièrement suivi, et à Henri de Raincourt, dont la mission promet d’être compliquée, compte tenu de l’actualité internationale.

Mon salut s’adresse également à ceux qui sont allés vers d’autres horizons, Christian Gaudin et Alain Lambert.

En votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à Valérie Létard, Hubert Falco et Jean-Marie Bockel, qui ont retrouvé notre assemblée. J’exprime également ma gratitude à leurs suppléants, qui ont siégé parmi nous pendant toutes ces années. Je pense à Béatrice Descamps, à Élie Brun et à Jacques Muller (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste), qui ont apporté au Sénat le meilleur d’eux-mêmes.

Nous avons un nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Ollier, avec qui nous avons entamé ce travail essentiel de relation et de communication entre le Gouvernement et le Sénat.

Permettez-moi aussi de saluer le dévouement, la compétence et la disponibilité des fonctionnaires du Sénat pendant cette période, car ils ont été particulièrement sollicités. (Applaudissements.)

Enfin, je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui relaient les images et les informations du Sénat au-delà du Palais du Luxembourg. Je pense à la presse, écrite et audiovisuelle, à l’Agence France-Presse, ainsi qu’à notre chaîne Public Sénat.

L’année 2010 a été particulièrement chargée. C’est une raison de plus, mes chers collègues, de vous souhaiter une détente bien méritée – nous aurons achevé nos travaux, je l’espère, demain, vers dix-huit heures trente – et de vous inviter à marquer une pause salutaire, à prendre un peu de recul sur les événements, la vie parlementaire, quoi qu’en pensent certains, étant parfois particulièrement dense et intense.

Le Sénat, qui a particulièrement été sur le devant de la scène tout au long de ce quadrimestre, grâce à vous tous, mes chers collègues, est aussi un lieu où l’on prend le temps de réfléchir, loin du zapping du quotidien.

Un certain nombre de textes importants nous attendent à la rentrée prochaine, notamment sur la sécurité et la liberté, individuelle et collective, ainsi que sur la bioéthique, sujet majeur.

Ces rendez-vous seront essentiels, et le Sénat – je n’en doute pas – y apportera sa plus-value, après un travail de préparation effectué dans les différentes commissions ou dans le cadre de missions.

Enfin, nous aurons à mener une réflexion non moins essentielle dans les semaines et dans les mois qui viennent sur un sujet de société dont les enjeux ne sont pas uniquement financiers : la dépendance.

À chacune et à chacun, je souhaite d’heureuses et joyeuses fêtes de fin d’année. Qu’elles soient un moment d’écoute et de partage, aussi, car je ne saurais oublier en cet instant les personnes seules, dont la solitude est encore plus grande en cette période.

Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce sera un grand plaisir de nous retrouver l’année prochaine. (Applaudissements.)

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, permettez-moi, au nom du Gouvernement, de m’associer aux vœux que vous venez de présenter.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je pensais connaître un tant soit peu l’Assemblée nationale, où j’ai siégé vingt-deux ans, mais les fonctions qui sont aujourd'hui les miennes m’appellent à beaucoup de modestie, parce qu’elles m’offrent l’occasion inestimable de mieux connaître votre assemblée et d’approfondir avec vous ma connaissance du Parlement.

J’ai pu apprécier, depuis ma prise de fonctions, la qualité et la sérénité des débats que la Haute Assemblée conduit. Je n’étais pas habitué à ce style-là, je le reconnais. Je ne peux que vous complimenter, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le souci permanent qui est le vôtre d’enrichir les textes du Gouvernement, en allant souvent au-delà des clivages, pour votre détermination à contribuer à l’initiative législative, pour le sens du dialogue permanent, l’écoute attentive, la recherche de la mesure, alchimie qui fait la singularité du Sénat.

Monsieur le président, vous avez évoqué à juste titre la charge de travail du Sénat cette année. Vous avez en effet siégé 1 160 heures, et ce chiffre à lui seul en dit assez sur l’importance de vos débats.

Parmi les soixante-trois lois qui ont été définitivement adoptées, je n’en citerai que cinq : la loi portant réforme des retraites, la loi de réforme des collectivités territoriales, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, la loi relative au Grand Paris, sans oublier la loi portant engagement national pour l’environnement. C’est considérable.

Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir relevé la poursuite de la décrue de l’engagement de la procédure accélérée. Vous le souhaitiez ; le Gouvernement a répondu favorablement à la demande du Sénat. Ainsi, seuls dix-huit projets de loi ont été concernés en 2010 par cette procédure, contre vingt-huit l’année précédente. Le Gouvernement, j’y insiste, a entendu l’appel de la Haute Assemblée. Cela démontre sa volonté de développer un dialogue toujours plus constructif avec le Parlement.

J’évoquerai maintenant les articles rattachés, monsieur le président. À ce sujet aussi, j’ai bien entendu votre message. J’ai vécu moi aussi, alors que je venais juste d’être nommé, la complexité du débat, notamment lors des secondes délibérations. Je puis vous assurer que je mettrai toute mon énergie, au cours de l’année qui vient, à faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas.

Je me réjouis de la volonté du Sénat d’appliquer pleinement la réforme constitutionnelle de 2008, qui renforce le rôle du Parlement.

Avec les commissions permanentes, les missions d’information, les nombreux débats d’origine sénatoriale, dix-sept séances de questions d’actualité, près de quatre cents questions orales posées, ainsi que treize séances de questions cribles thématiques – une spécificité du Sénat –, vous avez pleinement exercé votre mission de contrôle de l’action gouvernementale. Le Gouvernement ne peut qu’en être satisfait.

En outre, trente-sept propositions de loi, monsieur le président, ont été discutées au Sénat, ce qui illustre parfaitement la nouvelle place qui est celle du Parlement dans l’initiative de la loi.

Et je pourrais encore allonger la liste, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs.

Monsieur le président, cher Gérard Larcher, je tiens à vous remercier, car vous m’avez témoigné beaucoup d’amitié en m’accueillant ici. Je vous en suis reconnaissant. Je puis vous assurer du respect que j’ai pour vous et pour votre fonction, ainsi que du plaisir qui est le mien de travailler avec vous et avec les membres de la conférence des présidents à la construction d’un calendrier parlementaire, dans le souci permanent de la prévisibilité qui vous est chère. Je m’attacherai à faire en sorte de prendre en compte ce souci de prévisibilité.

Je voudrais également saluer de manière très chaleureuse les vice-présidents de la Haute Assemblée, quelle que soit leur sensibilité politique. En effet, j’ai pu observer avec quelle efficacité ils mènent les débats. Ayant moi-même exercé cette fonction à l’Assemblée nationale, j’en connais les difficultés.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude aux présidents des commissions permanentes et des délégations, ainsi qu’à M. le rapporteur général de la commission des finances – le débat budgétaire a été quelque peu rude à certains moments –et à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Vous avez tous brillamment répondu aux exigences imposées par le rythme des réformes que nous conduisons et par les nouveaux défis liés à la révision constitutionnelle de juillet 2008.

Je tiens également à saluer, comme l’a fait M. le président du Sénat, le travail des fonctionnaires de la Haute Assemblée – je pense notamment aux administrateurs des commissions –, qui sont d’une efficacité tout à fait remarquable.

Mesdames, messieurs les présidents des groupes politiques, vous qui jouez un rôle essentiel aux activités de l’hémicycle, permettez-moi de vous remercier également de la manière dont vous m’avez accueilli. Nous avons engagé des relations qui, je l’espère, deviendront des relations de confiance. Puissions-nous, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, construire ensemble chaque fois que cela est possible, dans le respect que le Gouvernement doit au Sénat, des relations toujours plus fructueuses.

Enfin, mes derniers remerciements seront pour chacune et chacun d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs. À l’instar de M. le président, je vous souhaite de profiter d’un repos bien mérité, et je vous adresse tous mes vœux de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. (Applaudissements.)

7

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

8

Candidature à une commission

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe de l’Union centriste a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante par Mme Béatrice Descamps, dont le mandat de sénateur a cessé.

Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

9

 
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Discussion générale (suite)

Représentation devant les cours d'appel

Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (projet n° 43, texte de la commission n° 161, rapport n° 160).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite m’associer aux vœux de joyeuses fêtes de fin d’année que M. Ollier vient de vous adresser.

Je vous indique que nous aurons très souvent l’occasion de nous rencontrer en 2011. Le Sénat sera ainsi saisi de l’examen de plusieurs textes législatifs venant du ministère dont j’ai la charge. J’entends que la Haute Assemblée puisse y imprimer toute sa marque, mesdames, messieurs les sénateurs.

La réforme de la représentation devant les cours d’appel a pour objet de rendre notre système judiciaire plus simple et moins cher.

En pratique, il y a aujourd'hui une dualité d’interventions, celle de l’avocat et celle de l’avoué, ce qui est difficilement compréhensible pour le justiciable. Ce dernier pourra, à l’issue de la réforme, s’adresser à un professionnel unique, habilité à le conseiller, à le représenter en justice et à plaider son dossier devant les deux degrés de juridiction.

Le projet de loi vise également à mettre la législation française en conformité avec le droit européen.

Alors que nous débutons cette deuxième lecture, je me félicite des nombreuses avancées apportées au projet de loi par le Sénat et confirmées par l’Assemblée nationale.

En effet, la Haute Assemblée a permis de mettre en place un régime d’indemnisation des avoués et de leurs salariés prenant mieux en compte les préjudices subis. Le texte renforce également les possibilités de reconversion professionnelle pour les avoués et leurs salariés.

M. Jean-Pierre Michel. Facile à dire !

M. Jean-Pierre Sueur. Qu’avez-vous fait concrètement pour les salariés ?

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que M. le garde des sceaux a la parole, et lui seul.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je vous remercie, monsieur le président. Cela étant, tout ce que M. Sueur nous dit maintenant, il ne dira plus après, et ce sera aussi bien. (Sourires.)

Mme Isabelle Debré. Ce n’est même pas sûr !

M. Jean-Pierre Sueur. Je le dirai quand même après ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’en suis tout à fait conscient, le calendrier de l’examen parlementaire de ce projet de loi a été quelque peu erratique, monsieur le rapporteur.

Désormais, les professionnels ont besoin rapidement d’une sécurité juridique que seule l’adoption de ce texte peut leur donner.

J’essaierai tout au long de nos débats d’apporter des réponses précises aux questions qui demeurent en suspens.

Le souci du Gouvernement, partagé par le Sénat et par l’Assemblée nationale, a été de trouver la meilleure solution possible pour les salariés des avoués.

Ainsi, de grands principes ont d’ores et déjà été votés par les deux assemblées. Ils permettent de prendre en compte les différentes situations et de définir une juste indemnisation.

Les salariés percevront une indemnité de licenciement d’un mois de salaire par année d’ancienneté, avec un plafond de trente mois. L’indemnité sera versée directement par le fonds d’indemnisation et pourra être cumulée avec les aides relevant de la convention de reclassement personnalisé.

Ceux qui seraient conduits à démissionner percevront l’indemnité la plus avantageuse entre celle qui est prévue par le code de travail et celle qui est prévue par la convention collective.

En fonction de leurs qualifications, les salariés bénéficieront de passerelles avantageuses vers les autres professions du droit.

Je sais qu’il reste des inquiétudes sur le reclassement de ces salariés. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Je peux vous apporter quelques précisions avant que ne s’engagent nos débats.

Je tiens à souligner que 383 postes ont été ouverts pour ces salariés dans les effectifs du ministère de la justice en 2010. Néanmoins, il y a eu peu de candidats et aucun des salariés qui a été accepté n’a souhaité finalement rejoindre le ministère de la justice, vraisemblablement parce que la loi n’avait pas été encore votée et qu’ils n’étaient donc pas susceptibles de percevoir les indemnités de licenciement qu’elle crée.

En 2011, l’effort se poursuit, avec le recrutement de 19 agents contractuels de catégorie A et le recrutement sans concours de 223 agents de catégorie C. Seront aussi ouverts 497 postes de greffier sur concours : ce concours est rénové et comprend dorénavant une épreuve orale destinée à valoriser l’expérience professionnelle acquise.

Ainsi, selon leur niveau, les salariés d’avoués pourront postuler à ces différents recrutements.

Je peux vous assurer que tout sera fait au sein du ministère de la justice pour faciliter ce reclassement. Mais encore faut-il qu’il y ait des candidats. Pour cela, je suis persuadé qu’il est important d’adopter rapidement le présent projet de loi, afin que les salariés puissent bénéficier des indemnités prévues et envisager plus sereinement leur avenir professionnel.

Nous devons aussi valoriser les compétences professionnelles des salariés d’avoués. Leur reclassement passe – nous en sommes tous convaincus – par un accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi.

Une convention tripartite sera conclue à cet effet dès le vote de la loi entre l’État, la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel et les représentants des salariés. Elle fixera les modalités de la convention de reclassement personnalisé dont les salariés pourront bénéficier.

Des moyens seront mobilisés : la convention prévoira des aides à la mobilité, des allocations compensant les pertes de revenus, des aides à la formation qui pourront se cumuler avec les indemnités de licenciement perçues en vertu de la loi.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour le reclassement des collaborateurs d’avoués. Vous avez voté dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées un amendement qui prévoit que les collaborateurs d’avoués diplômés avoués auront droit à la spécialisation « procédure d’appel ».

Nous sommes donc parvenus à un dispositif global d’accompagnement des salariés qui prend en charge leur situation de façon à la fois complète et personnalisée.

L’examen parlementaire nous permet également d’aboutir à une solution juste et équilibrée pour l’indemnisation des avoués.

Comme pour les salariés, à ce stade de la discussion parlementaire, un certain nombre de principes sont acquis.

Premièrement, l’indemnisation des avoués sera fixée par le juge de l’expropriation, conformément à ce que vous aviez voté en première lecture. Cette phase judiciaire sera précédée d’une offre d’indemnisation faite par la commission d’indemnisation.

Deuxièmement, l’accord est aussi acquis sur le champ de l’indemnisation, qui portera sur le préjudice de perte du droit de présentation, mais aussi sur le préjudice économique, le préjudice de carrière et tous les autres préjudices accessoires.

Troisièmement, un consensus s’est également formé sur l’entrée en vigueur de la fusion des professions d’avocat et d’avoué au 1er janvier 2012. À cette date, les avoués deviendront automatiquement avocats. Par ailleurs, ils bénéficieront de passerelles très avantageuses vers les autres professions du droit.

Pour ce qui reste en débat, je peux d’ores et déjà vous apporter des précisions sur les conditions d’une indemnisation efficace.

Le texte prévoit que la commission d’indemnisation formule une offre d’indemnisation dans les trois mois de la cessation d’activité. Bien évidemment, rien n’empêche que cette offre soit faite avant, si les avoués fournissent tous les éléments nécessaires. J’y veillerai.

Il prévoit également le versement d’un acompte de 50 % du dernier chiffre d’affaires, de même que le remboursement du capital restant dû. L’un comme l’autre peuvent être demandés dès la promulgation de la loi. Cet acompte sera imputé sur l’indemnité de perte de droit de présentation et aura donc le même traitement fiscal.

Reste la question du traitement fiscal de ces indemnités et, le cas échéant, des modalités de la fiscalisation.

Le débat sur le principe de la fiscalisation des indemnités versées aux avoués, qui a eu lieu au Sénat l’année dernière, avait abouti à l’adoption d’un dispositif d’exonération fiscale et sociale.

L’Assemblée nationale est revenue sur cette disposition et a voté un amendement de suppression de ces exonérations. En cela, elle a tenu compte du contexte budgétaire global pour 2011, qui est à la réduction des niches fiscales, comme cela apparaît dans le projet de loi de finances pour 2011, adopté par votre Haute Assemblée.

Le Gouvernement estime que c’est le régime de droit commun qui doit s’appliquer, comme dans tous les précédents cas de suppression d’un monopole ou d’une profession. C’est ce qui s’est passé notamment pour les professions de commissaire-priseur, de courtier maritime et d’avoué de première instance.

Pour ces professionnels, le montant des indemnités alloué était beaucoup moins élevé que celui qui est prévu aujourd’hui pour les avoués. Je rappelle également que ces indemnités ont été fiscalisées.

Par conséquent, et dans un contexte budgétaire rigoureux, ce régime de droit commun doit s’appliquer.

Ainsi, dans le strict respect du principe d’égalité, chaque avoué sera traité comme, par exemple, un entrepreneur qui se trouverait dans une situation similaire, qu’il parte en retraite ou qu’il continue d’exercer une activité professionnelle.

Lorsque l’avoué continue d’exercer une activité professionnelle, les plus-values seront égales au différentiel entre le montant de l’indemnité et la valeur d’acquisition de la charge. Toutefois, un mécanisme correctif existe pour les associés qui ont acheté leurs parts récemment : s’ils liquident leur société, la valeur d’acquisition de leurs parts sera prise en compte pour le calcul de la plus-value, qui sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Des dispositions spécifiques seront mises en place lorsque la fixation de l’indemnité et la liquidation de la société n’interviennent pas la même année, afin de permettre cette imputation. Vous avez l’engagement du Gouvernement sur ce point.

Les autres indemnités prévues par le texte seront aussi traitées selon le droit commun.

Par exemple, si le juge alloue une indemnité au titre du préjudice moral, elle ne sera pas fiscalisée si elle est inférieure à un million d’euros, en vertu de l’article 96 de la loi de finances initiale pour 2011. Par ailleurs, si un avoué perçoit une indemnité pour préjudice de carrière, elle sera soumise, elle, à l’impôt sur le revenu.

Ainsi, chaque avoué doit être traité comme toute personne qui perçoit une indemnité, selon la nature de cette indemnité.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en réformant la représentation devant les cours d’appel, le texte soumis à votre examen simplifie la procédure d’appel ; il s’inscrit dans le processus plus large de modernisation de la justice, puisqu’il s’accompagne d’une réforme procédurale et d’une dématérialisation des échanges.

La réforme de l’appel est destinée à mieux encadrer cette procédure en renforçant, notamment, les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle aura pour effet de rendre la procédure plus efficace. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Quant à la communication électronique pour échanger avec les cours d’appel, elle sera rendue obligatoire progressivement, en commençant par la déclaration d’appel. Ainsi, à compter du 31 mars 2011, la déclaration d’appel devra obligatoirement être faite par voie électronique.

D’ici au début du mois de février 2011, toutes les cours d’appel auront été formées à l’utilisation des logiciels nécessaires et les avoués qui l’auront demandé seront équipés des moyens permettant d’être raccordés à la plateforme de communication électronique des avocats. À ce jour, plus de 80 % des avoués ont demandé les clés d’accès à cette plateforme. Le Conseil national des barreaux est prêt à mettre à la disposition des avoués son réseau de formateurs agréés.

Soyez assurés que le chantier de la dématérialisation électronique est primordial pour moi, mais aussi pour la réforme de notre système judiciaire. C’est la raison pour laquelle mon cabinet tient des réunions mensuelles sur le sujet. Il n’est pas imaginable que la justice reste en marge de ces progrès technologiques.

Enfin cette réforme ambitieuse nécessite l’engagement de chacun, des professionnels concernés comme du ministère. Les avoués ne peuvent pas rester à l’écart de cette modernisation.

Mon ambition est de mobiliser tous les moyens pour mettre en œuvre la dématérialisation, dans les délais prévus. Les échanges que nous avons avec les représentants des professions nous permettent de lever les difficultés et d’envisager des solutions pratiques satisfaisantes.

Je me félicite du travail qui a déjà été accompli par les deux assemblées, notamment par le Sénat, et de l’accord qui semble se dégager.

Cet accord porte sur les points essentiels du projet de loi soumis à votre examen aujourd'hui. Les discussions ont en effet permis de perfectionner le dispositif. Sur ce point, le rôle du Sénat a été décisif. À n’en pas douter, les débats que nous engageons maintenant préserveront l’équilibre du texte, qui offre des garanties supplémentaires aux professionnels et une heureuse clarification de la procédure pour le justiciable. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde de sceaux, mes chers collègues, nous sommes donc saisis en deuxième lecture du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Ce texte a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 juin 2009. Son examen en première lecture au Sénat n’a eu lieu que les 21 et 22 décembre 2009, et il aura fallu attendre le 13 octobre 2010 pour que l’Assemblée nationale l’examine en deuxième lecture. La deuxième lecture au Sénat aujourd'hui intervient donc un an après la première lecture…

Il est vrai que la procédure s’est accélérée un peu et que, au fur et à mesure des changements ministériels intervenus - trois gardes des sceaux se sont succédé depuis le 3 juin 2009 -, la loi a progressé dans le bon sens ! (Sourires.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah bon ? C’est une bonne nouvelle !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je tiens à saluer, tout d’abord, l’important travail effectué par l’Assemblée nationale et par le rapporteur, M. Gilles Bourdouleix.

À l’issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, vingt-deux articles ont été adoptés conformes ; seuls treize articles n’ont donc pas encore fait l’objet d’un vote unanime. Mais peut-être arriverons-nous aujourd'hui à ce résultat.

Comme M. le garde des sceaux, je souligne que les principales améliorations décidées en première lecture par le Sénat ont été confirmées.

Ainsi, il incombera dorénavant au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité au titre de l’ensemble des préjudices subis. Il sera versé aux salariés une indemnité par année d’ancienneté dans la limite de trente années et la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2012, ce qui permettra des mesures transitoires pendant une année complète.

Compte tenu des avancées acceptées par l’Assemblée nationale, le Sénat peut être légitimement satisfait, mais, pour qu’il le soit totalement, je sollicite un engagement solennel du garde des sceaux sur quatre points.

Premièrement, et M. le garde des sceaux a entamé tout à l’heure la discussion sur ce point, l’engagement pris de créer 380 emplois, notamment dans les greffes, a causé de grandes désillusions aux personnels. Aucun concours spécial n’a en effet été organisé pour eux et ils se sont trouvés mis en compétition et en concurrence avec les autres candidats sans être particulièrement armés pour présenter tel ou tel concours.

Par conséquent, je souhaite la confirmation des engagements pris envers les 380 salariés des études d’avoués qui devaient être affectés dans les greffes des juridictions, conformément à ce qui avait été prévu dans la loi de finances pour 2010. Il faudra préciser et adapter au mieux au fur et à mesure les règles des concours pour le recrutement des fonctionnaires des catégories A ou B, en tenant compte de la situation de chacun.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez pris des engagements pour les fonctionnaires de catégorie A. Le problème est donc résolu en ce qui les concerne, mais il reste entier pour les fonctionnaires des catégories B et C. Il faudra que vous preniez également des engagements précis à cet égard.

Deuxièmement, vous avez terminé votre intervention sur ce sujet, la généralisation de la communication électronique des actes de procédure en appel.

M. Jean-Pierre Vial. Vrai problème !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous vous êtes engagé à ce que les choses avancent dans ce domaine, mais il y aura un petit délai supplémentaire par rapport à ce qui était prévu puisque la mise en œuvre se fera non au 1er janvier, mais à la fin du mois de mars. Je crains que, dans certaines cours d’appel, tout ne se passe pas aussi bien que vous l’espérez.

Je vous suggère donc de mettre d’ores et déjà en place une équipe de sauvetage des cours d’appel en péril en prévision du moment où le traitement électronique sera généralisé ! (Sourires.) À défaut, le garde des sceaux sera tenu responsable du dysfonctionnement des différentes cours d’appel, même si certaines d’entre elles sont déjà tout à fait prêtes.

Troisièmement, j’en viens à une préoccupation qui n’en est plus une, puisque, monsieur le garde de sceaux, vous venez de me donner satisfaction, je veux parler de l’acompte sur la part d’indemnisation, qui représente 50 % de la recette nette. Mon interrogation portait sur le régime d’imposition applicable, celui des plus-values ou celui du revenu. La commission est satisfaite de votre réponse, monsieur le ministre, et je ne reviendrai pas sur ce point. Néanmoins, il faudrait une instruction du garde des sceaux afin que nous soyons assurés que la décision du ministère de la justice sera respectée par Bercy et par les services fiscaux.

Quatrièmement, question importante à laquelle vous avez en partie répondu, monsieur le garde des sceaux, mais peut-être pas de façon suffisante, j’évoquerai l’application des dispositions fiscales à l’indemnisation de la perte du droit de présentation. Le problème se pose uniquement lorsque le titulaire de l’office est une société civile professionnelle. Le calcul de la plus-value se fera-t-il à partir de la date de la création de l’office, ce qui nécessitera parfois de remonter trente ou quarante ans dans le temps, ou à partir de la date de l’acquisition des parts ? C’est capital car, selon la date retenue, l’imposition ne sera pas du tout la même.

Par conséquent, nous demandons fermement que le garde des sceaux s’engage et obtienne une instruction fiscale pour que le calcul de l’imposition se fasse à partir de la date d’acquisition des parts sociales.

Telles sont, monsieur le garde de sceaux, les préoccupations de la commission des lois. Pour l’essentiel, nous approuvons ce texte, mais nous ne pouvons pas en repousser l’adoption de changement ministériel en changement ministériel. Je suggère par conséquent, si vous nous donnez toutes les garanties que je viens de vous demander, que le Sénat adopte conforme le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Dans l’hypothèse où ces garanties ne seraient pas suffisantes, je serais contraint de maintenir des amendements dont l’adoption nous conduirait inéluctablement à examiner ce texte en troisième lecture. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le garde de sceaux, mes chers collègues, dans son dernier rapport, M. Gélard écrit que ce projet de loi « a suivi un parcours erratique ». C’est le moins que l’on puisse dire d’un texte présenté en conseil des ministres le 3 juin 2009 par Mme Dati !

Des mains de cette dernière, il est passé entre celles de Mme Alliot-Marie. Celle-ci nous affirmait alors, après avoir dans un premier temps pris prétexte de la directive Services, que cette réforme avait pour objet de rendre plus simple et moins chère la justice devant les cours d’appel. Or cette affirmation, nous l’avons souligné en première lecture, est fausse et totalement récusable.

Le projet de loi que nous examinons n’a rien d’objectif et est avant tout guidé par des intérêts politiques, ainsi que par une volonté de réaliser une concentration autour des intérêts financiers de structures à l’anglo-saxonne. Cela n’a rien à voir avec les intérêts des avoués, de leurs salariés et du justiciable !

Le justiciable, tout d’abord, ne sera certes plus contraint de recourir à deux professionnels, mais il devra payer une taxe de 330 euros à laquelle s’ajoutera une somme forfaitaire exigée au simple titre de la postulation devant les cours et estimée par le Conseil national des barreaux à 860 euros, et ce avant tout règlement des honoraires d’avocat.

En somme, faire appel ne sera ni plus simple ni moins coûteux.

Concernant le volet social de ce texte ensuite, 1 850 personnes sont licenciées sur un marché de l’emploi complètement saturé sans que l’État prenne ses responsabilités : voilà ce que nous retenons !

Michèle Alliot-Marie déclarait avec une certaine fierté qu’elle avait obtenu dans le budget 380 postes dans les services judiciaires auxquels pourraient postuler les salariés d’avoués. Elle osera réitérer ses affirmations le 23 juin dernier devant l’Assemblée nationale : « Nous avons déjà réglé quantité de problèmes, notamment celui des salariés ».

Nous avons rencontré ces salariés et ils nous ont affirmé le contraire !

Qu’en est-il de ce projet de loi depuis qu’il est entre vos mains, monsieur Mercier ? Nous retrouvons le même discours, hélas ! Le Gouvernement nous dit se soucier du sort des salariés et se vante d’avoir une approche humaine. Mais les actes ne sont toujours pas en concordance avec les déclarations.

Les licenciements sont qualifiés de licenciements économiques, mais qu’elle est la nature d’un licenciement économique sans réel plan sauvegarde de l’emploi ? Il s’agit là seulement d’un licenciement politique, pour reprendre la terminologie employée par les avoués et leurs salariés eux-mêmes.

La vérité est qu’il n’y a aucune réelle prise en compte spécifique de leur avenir : les aides à la mobilité et à la formation que vous mettez en avant sont celles du droit commun dont bénéficient déjà les 3 millions de chômeurs que compte notre pays. On voit le résultat !

Le seul engagement pris par l’État repose sur la création d’une cellule de reclassement, autant dire un pseudo-plan social, qui n’a toujours pas vu le jour.

Vous avez cependant manifesté pour les avoués bien plus d’intérêt, même si des points restent à régler tels que le caractère préalable de l’indemnisation promise.

Surtout, nous devons parler des oubliés de la réforme. En effet, en l’état du texte, il existe une véritable rupture d’égalité entre les avoués détenteurs de parts et les collaborateurs d’avoués titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avoué. Si ces derniers ne sont pas vraiment concernés par l’indemnisation de la charge, puisqu’ils ne peuvent prétendre à un préjudice lié à la perte du droit de présentation, pour autant leur préjudice de carrière sera identique à celui des avoués.

Aucune raison objective ne justifie de réserver un traitement inégalitaire aux collaborateurs diplômés par rapport aux avoués en titre : tous ont été formés pour exercer une seule et même profession et ont obtenu, dans des conditions assez draconiennes, le diplôme d’avoué. Ils étaient destinés à racheter tout ou partie des parts d’un office et ont consacré sans doute leur carrière à cet objectif, avant que l’État, sans bourse délier, ne le réduise à néant. D’ailleurs, nombre d’entre eux étaient déjà en possession d’un traité de cession de parts.

Il est donc légitime que les collaborateurs titulaires du diplôme d’avoué obtiennent une indemnisation spécifique complémentaire, destinée à compenser leur préjudice de carrière, au même titre que les avoués titulaires de parts, en sus de l’indemnité de licenciement légale, que tous les salariés percevront. Un amendement avait été déposé en ce sens par notre groupe, mais il n’a pas résisté au couperet de l’article 40 de la Constitution ; nous regrettons de ne pas pouvoir débattre de cette question.

Ainsi, pour résumer, malgré le « parcours erratique » de ce projet de loi, nous retrouvons les mêmes problématiques qu’en première lecture : ce projet de loi est injustifié, incomplet, pour ne pas dire bâclé. Ce constat confirme donc mon vote de refus.

Je terminerai par une ultime question, monsieur le ministre, et je suppose que vous y répondrez sans ambages : quel est le coût réel de cette décision pour les finances publiques, alors même que les moyens alloués à la justice restent dramatiquement faibles ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je suis tenté, pour commencer cette intervention, de poser une question que j’avais déjà posée en première lecture : les avoués ont-ils tant démérité et leurs études sont-elles dans une situation si mauvaise que la suppression de cette profession et le licenciement économique de ses salariés seraient justifiés ? Il me semble que tel n’est pas le cas.

À l’évidence, cette question n’est plus vraiment d’actualité. En effet, la suppression d’une profession qui, au demeurant, a toujours bien fait son travail, a été proposée par le pouvoir exécutif et a déjà été confirmée par plusieurs votes du Parlement.

La décision politique est donc prise : les avocats remplaceront les avoués à compter du 1er janvier 2012.

Mais, une fois cette décision prise, il est de notre responsabilité, monsieur le ministre, mes chers collègues, de mener à son terme le processus engagé, et ce dans les meilleures conditions possibles, ce qui suppose aujourd’hui la réunion de deux préalables : tout d’abord, garantir que le fonctionnement des cours d’appel ne sera pas affecté, afin que cette réforme se fasse effectivement en faveur du justiciable, comme nous l’a annoncé le Gouvernement ; ensuite, vérifier que les avoués et leurs salariés seront indemnisés dans des conditions justes et équitables.

Concernant le fonctionnement des cours d’appel, le calendrier de la réforme est le point important à souligner. Il y a apparemment urgence : urgence à adopter un texte, et dans des termes identiques à ceux de l’Assemblée nationale. Le vote conforme serait indispensable...

L’urgence n’était sans doute pas la même pendant les dix mois qui se sont écoulés entre la première lecture au Sénat et la deuxième lecture à l’Assemblée nationale ! Ce retard est regrettable, mais il n’est pas de la responsabilité du Sénat. Il est donc osé de venir aujourd’hui demander à la Haute Assemblée de pallier ce retard alors que des questions de fond restent toujours sans réponse et que des points méritent encore d’être précisés.

Le retard pris a réduit quasiment à néant l’une des avancées importantes obtenues par le Sénat en première lecture, à savoir une période transitoire suffisante pour que la réforme puisse entrer en vigueur dans de bonnes conditions.

L’article 34 du projet de loi ayant été adopté conforme par nos collègues députés – je le regrette –, il nous est maintenant impossible de modifier à nouveau la date d’entrée en vigueur de la loi, ce qui aurait été de bon sens, au vu des mois de retard accumulés à l’Assemblée nationale.

Ce retard a été préjudiciable à tous, certains professionnels ayant même pu penser que le projet de loi était purement et simplement abandonné !

Dans ces conditions, les avoués et leurs salariés ont perdu un temps précieux dans la préparation de leur reconversion. De facto, la période transitoire est aujourd’hui grandement raccourcie. Or, comme le rappelle notre collègue Patrice Gélard dans son rapport, celle-ci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des cours d’appel.

Gardons à l’esprit que, demain, il faudra gérer non pas seulement la suppression des avoués, mais aussi, parallèlement – c’est là que tout se complique ! –, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’appel. À ce propos, l’application du « décret Magendie » reste une source d’incertitude et je souhaiterais que vous nous expliquiez précisément, monsieur le garde des sceaux, quand ce décret entrera en vigueur, notamment concernant les échanges par voie électronique.

À l’heure où vont entrer en application ces nouvelles règles de la procédure d’appel, la contribution des avoués aurait été précieuse et il est pour le moins étrange de demander à des professionnels qui savent que leur métier va disparaître de mettre en œuvre une réforme de fond de la procédure d’appel.

Plus généralement, je suis convaincu que la simultanéité de la suppression des avoués et de l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’appel va entraîner des dysfonctionnements majeurs au sein des cours d’appel dans les mois qui viennent.

Autre question importante, les avocats seront-ils en mesure d’assurer la postulation devant la cour d’appel dès le 1er janvier 2012 ?

Les 440 avoués disposent aujourd’hui d’un système de communication électronique avec les cours d’appel qui fonctionne parfaitement. Comment peut-on imaginer que les 51 000 avocats de France soient tous en mesure, d’ici un an, d’introduire l’instance devant les juridictions d’appel par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité, alors que leur application informatique – le « e-barreau » – n’est pas opérationnelle ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Elle marche très mal !

M. Yves Détraigne. J’espère sincèrement que nous ne sommes pas en train de nous engager dans un processus incertain qui exposerait les justiciables à des risques de radiation et, inévitablement, à un allongement des délais d’audiencement des affaires.

Toujours concernant les avocats, le texte que nous examinons aujourd’hui me donne l’occasion de poursuivre une réflexion engagée il y a quelques jours lors de la discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, introduisant l’« acte contresigné par avocat ».

Il est paradoxal d’affirmer que les avoués pourront demain exercer sereinement la profession d’avocat quand on sait que le nombre très important – supérieur à 50 000 – et toujours croissant d’avocats dans notre pays provoque déjà un certain appauvrissement de cette profession.

Sans doute le Gouvernement ne partage-t-il pas cette analyse, sinon pourquoi provoquer demain l’arrivée de 400 nouveaux candidats au sein de cette profession ?

Une chose est sûre : pour ceux qui décideront de devenir avocat, reconstituer rapidement une clientèle ne sera pas chose facile dans le contexte actuel, c’est une évidence !

Ma deuxième source d’inquiétude tient à l’indemnisation des avoués.

Sur ce sujet, je reconnais bien évidemment les améliorations importantes qui ont été apportées au dispositif, principalement par le Sénat, par rapport au texte initial du projet de loi.

Comme l’a rappelé notre rapporteur, l’Assemblée nationale a confirmé le recours au juge de l’expropriation, et je m’en félicite. Les inquiétudes ne portent donc pas sur l’indemnisation elle-même, mais plus sur l’éventuelle fiscalité qui pourra lui être appliquée. Vous nous avez déjà donné des précisions à ce sujet, monsieur le garde des sceaux, vous aurez sans doute l’occasion d’y revenir.

Des incertitudes pèsent aussi sur le moment de cette indemnisation qui, selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doit être préalable à l’expropriation. J’aurai l’occasion de revenir sur ce thème lors de la défense de mes amendements.

Autre interrogation, qu’en est-il des reclassements promis l’année dernière par votre prédécesseur, monsieur le ministre ? Vous avez rappelé la création de près de 400 nouveaux postes dans les services judiciaires ; mais qu’en est-il dans les faits ? Les premiers échos que j’ai pu recueillir sur la mise en œuvre concrète de ces annonces me laissent perplexe. J’ai, par exemple, eu connaissance du cas d’une salariée d’étude d’avoué qui, alors qu’elle postulait pour un poste en juridiction très éloigné de sa résidence habituelle, s’est entendu répondre qu’elle était trop qualifiée pour le poste. Un comble ! Et ce cas n’est sûrement pas isolé.

Il apparaît donc que la mise en œuvre de cette réforme pose de vrais problèmes et que la réalité n’est pas toujours à la hauteur des espérances ou des annonces. C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire de mieux cadrer certaines des dispositions de ce projet de loi, de sorte que la mise en œuvre de cette réforme, que les avoués n’ont pas demandée, ne constitue pas un marché de dupes pour eux-mêmes et leurs salariés. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées de lUMP et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Alain Anziani. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a un an, jour pour jour, dans la même enceinte, je posais cette question : la disparition des avoués va-t-elle contribuer à rapprocher le justiciable de ses juges, à diminuer le coût des procédures ou à les accélérer ?

Un an après, jour pour jour, je pourrais reprendre, mot pour mot et chiffre pour chiffre, les propos que j’avais tenus. Malheureusement, en effet, cette année entière n’a pas permis à la Chancellerie de régler les différentes difficultés provoquées par la disparition prochaine de cette profession.

La première difficulté posée par ce projet de loi est constitutionnelle, M. Détraigne vient d’ailleurs de l’évoquer à l’instant.

En effet, l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précise : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition…

M. Patrice Gélard, rapporteur. D’une « juste et préalable indemnité » !

M. Alain Anziani. … d’une juste et préalable indemnité. » Vous connaissez ce texte par cœur, monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux ! (M. le garde des sceaux opine.)

Ce texte fondamental pose ainsi comme principe que, lors d’une expropriation, l’indemnisation doit être préalable à la prise de possession. Or ce principe est directement violé par le cinquième alinéa de l’article 13 du présent projet de loi, qui prévoit que l’offre d’indemnisation, puis l’indemnisation elle-même, interviennent après la cessation de l’activité d’avoué.

La difficulté constitutionnelle est réelle et j’espère que vous la lèverez, monsieur le ministre, sans attendre que le Conseil constitutionnel le fasse lui-même.

La deuxième difficulté posée par ce projet de loi est plus humaine, plus sociale. Elle naît de la volonté gouvernementale, avec validation législative, de faire disparaître une profession. Ce type d’événement est rarissime.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non ! Il y a eu des précédents !

M. Alain Anziani. Puisqu’il est rarissime, cet événement doit s’accompagner nécessairement de mesures dérogatoires.

Vos deux prédécesseurs, monsieur le ministre, avaient pris toute la mesure de l’enjeu, au moins en parole. J’ai encore en mémoire les fortes paroles de Mme Alliot-Marie, nous assurant que les avoués et le personnel de leurs études pourraient intégrer l’administration judiciaire : la perspective de cette « voie royale » devait faire cesser toute inquiétude…

Un an après, où en sommes-nous ? Je me permettrai de citer les propos empreints de sagesse de notre excellent rapporteur, qui demande au Gouvernement de « confirmer et de préciser ses engagements, pour assurer l’effectivité du recrutement de 380 salariés des études d’avoués dans les greffes des juridictions ».

Je vous parlerai plus directement, monsieur le ministre, en décryptant quelque peu la prose de notre rapporteur. De quoi s’agit-il, en réalité ?

À ce jour, 380 postes ont été ouverts par la Chancellerie pour accueillir le personnel des études. Vous savez comme moi que onze personnes seulement ont pu effectivement intégrer les greffes des juridictions ; c’est le chiffre que nous ont communiqué la semaine dernière vos services. Est-ce parce que ces personnels se désintéresseraient de cette « voie royale », ou parce qu’il s’agirait bien plutôt d’un chemin semé d’embûches ?

Nous avons reçu des témoignages très précis : le lieu des entretiens est en général très éloigné du domicile des candidats ; les conditions financières qui leur sont faites reviennent à leur faire accepter une division par deux de leur rémunération ; surtout, un accueil glacial leur est réservé. Tout est donc fait pour dissuader les candidats éventuels.

Le résultat que vous cherchiez est obtenu – je vous en félicite, d’une certaine façon – : vous n’avez recruté que onze personnes, mais la parole donnée n’a pas été respectée.

Elle n’a pas été non plus respectée en ce qui concerne les avoués tentés de rejoindre la magistrature, alors qu’il leur avait également été annoncé que les portes leur étaient ouvertes et que leurs compétences seraient appréciées. Pour quel résultat ? Aujourd’hui, huit avoués seulement ont intégré la magistrature.

L’autre voie qui leur était offerte, l’intégration dans un cabinet d’avocats, a-t-elle été plus facile ? Bien sûr que non ! Nous avons les éléments chiffrés qui l’attestent.

Cette voie est tout aussi tortueuse. Les avoués ont, aujourd’hui, beaucoup de mal à se faire une place dans cette profession d’avocat.

C’est la même chose pour les salariés. Mais on le savait d’avance ! Les études d’avoués embauchent quatre fois plus de personnel que les cabinets d’avocats ; il y a donc forcément un goulet d’étranglement. Dire que le personnel des avoués viendra dans les cabinets d’avocats c’est, évidemment, se moquer des uns et des autres.

La troisième difficulté porte sur la procédure d’appel elle-même. La Chancellerie a eu l’idée audacieuse, que nous pourrions d’ailleurs comprendre, d’effectuer une double réforme, visant à la fois la représentation devant la cour d’appel et la dématérialisation de la procédure d’appel, notamment de l’acte d’appel à peine de nullité.

Pourquoi pas ? Mais le croisement des deux réformes apparaît comme un saut dans le vide. Le vide informatique, c’est aussi le vide de l’appel, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour les justiciables.

Dès le 1er janvier prochain, le « décret Magendie » devait dématérialiser l’appel sous peine de nullité. Devant l’Assemblée nationale, Mme Alliot-Marie a annoncé le report de cette mesure au 31 mars 2011. Je pense, cependant, qu’à cette date la situation sera exactement la même. Nous allons avoir un vrai vide entre le 1er janvier 2011, date d’entrée en application du texte, et le 31 mars 2011. Que va-t-il se passer ? Comment l’informatisation va-t-elle pouvoir être effectuée ?

Vous avez rencontré la Chambre nationale des avoués pour leur demander s’il était possible qu’ils reprennent du service pendant ces trois mois afin d’assurer la prestation informatique…Je ne connais pas le résultat de vos négociations, mais je sais que vous avez eu une réunion sur ce point la semaine dernière.

La réponse ne peut pas être celle que vous avez donnée, monsieur le garde des sceaux, et qui consiste à affirmer que les professionnels sont d’accord pour coopérer et qu’une prestation minimale sera assurée.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je n’ai pas dit cela !

M. Alain Anziani. J’ai ici une lettre de la Chambre nationale des avoués qui prouve exactement le contraire et où l’on vous rappelle que la procédure, en l’état, ne pourra pas fonctionner, ni au 1er janvier, ni au 31 mars, ni au 1er avril, ni même, sans doute, beaucoup plus loin dans le temps.

Dernier point, qui est essentiel, même si nous savons que ces mesures sont aujourd’hui définitives : quel est le sens de cette réforme pour la justice et le justiciable ?

Pour le justiciable, nous savons qu’elle n’allégera pas le coût des procédures.

Le coût de l’intervention d’un avoué a été apprécié par l’étude d’impact à 981 euros. Le coût de la nouvelle procédure comprendra 150 euros de taxe pour financer la réforme, 60 euros de taxe informatique, un forfait de 800 euros de frais, soit déjà 1010 euros, auxquels il faudra ajouter les honoraires de l’avocat. C’est, là aussi, se moquer du justiciable que de lui dire de ne pas s’inquiéter et que cette réforme est dans son intérêt : il paiera beaucoup plus cher !

Je salue, encore une fois, le doyen Gélard qui, dans un style affable mais percutant, indique que ces mesures ne permettront pas au justiciable d’économiser de l’argent.

Voilà pour le justiciable. Mais quid du contribuable ? Y trouvera-t-il son intérêt ? La Chambre nationale des avoués a évalué le coût de la réforme à près de 900 millions d’euros. Je rappelle que la suppression des avoués avait pour objectif de contribuer à la réduction des déficits publics…

Alors, monsieur le garde des sceaux, pourquoi cette loi ? Nous ne le comprenons pas. Une certaine commission, que nous connaissons, présidée par une autorité à l’intelligence remarquable que nous ne manquons pas de saluer à chaque occasion, a recommandé de lever tous les freins à la croissance, de réduire tous les coûts possibles dans notre pays. Parmi ses multiples propositions, on trouve celle qui consiste à supprimer la profession d’avoué.

Mais je prends chacun à témoin : qui dans cet hémicycle peut croire que le double but affiché, c’est-à-dire la réduction du coût pour le justiciable et pour le contribuable, va être atteint ? Personne !

Le doyen Gélard vous a demandé de prendre des engagements, monsieur le garde des sceaux. Nous préférons, quant à nous, une loi précise. Ce sera le sens de nos amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est la deuxième année que le Gouvernement et la Chancellerie souhaitent un joyeux Noël à la profession d’avoué ! (Sourires.) Je remarque, au passage, que la contribution de cette profession au service de la justice pendant presque deux siècles n’est jamais soulignée.

Trois ministres de la justice ont accompagné cette chronique funèbre.

Je pensais, monsieur le garde des sceaux, que vous alliez clôturer ce dossier dans des conditions moins brutales et moins chaotiques.

En fait, tout cela se terminera par un vote conforme et par un débat tronqué au moyen de l’article 40 et de la règle de l’entonnoir, en l’absence de toute véritable discussion sur les amendements. Et cela, alors même que M. le ministre chargé des relations avec le Parlement nous parlait à l’instant de dialogue constructif et vantait l’enrichissement que pouvait apporter le Sénat aux textes du Gouvernement.

Grâce au doyen Gélard et au vote du Sénat le 23 décembre 2009, l’exécution de cette profession a au moins évité ce qui eût été une véritable spoliation de 440 avoués, doublée du licenciement par l’État de 1 850 collaborateurs.

On ne soulignera jamais assez l’originalité du procédé : liquidation par l’État d’une entreprise en bonne santé, dégageant des bénéfices, suscitant de l’impôt local et national, et embauchant du personnel ! Originalité d’une liquidation ordonnée par le chef de l’exécutif, et dont le coût sera essentiellement payé par le contribuable, et par le justiciable, aussi, qui aura à sa charge une taxe et des frais pour plus de 1000 euros.

Intérêt du justiciable, que de réformes inopportunes, mal préparées sont perpétrées en ton nom !

Si chacun a compris que la décision était irréversible, il n’en reste pas moins qu’il est encore temps de dire fermement que cette réforme, seule réalisation phare découlant du rapport Attali, en sa décision 213, méritait d’être conclue définitivement par la prise en compte de quelques observations légitimes.

Selon M. le rapporteur, la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ne constitue pas, elle non plus, une raison valable. La suppression des avoués à la cour relève d’une logique. Il aurait été plus pertinent qu’elle se réalise en 1972 ; ce ne fut pas le cas. Elle pouvait se réaliser dans la clarté, sans la brutalité qui fut employée par Mme Dati, alors même qu’en 2009 la Chancellerie avait laissé délivrer des diplômes à de jeunes avoués.

Deux conditions devaient être remplies : tout d’abord, une indemnisation juste, donc intégrale, pour les avoués, une solution équitable pour chaque collaborateur ; ensuite, une date de prise d’effet de la réforme permettant une période de transition, donc d’adaptation, suffisante. Aucune de ces conditions ne fut remplie.

Heureusement qu’il y eut le travail du doyen Gélard, et je tiens à nouveau à le saluer. Ce fut haro sur la profession d’avoué, à commencer par les avocats qui, frustrés de leur débâcle devant les notaires et les experts comptables, ont trouvé enfin un petit gibier livré prêt à être dévoré.

Le risque dans cette réforme serait qu’elle n’aboutisse pas à la réalisation d’objectifs partagés : qualité du droit, accélération de la procédure, accès du justiciable au droit. Nous sommes de ceux qui considèrent que l’évolution de la procédure d’appel était inéluctable et nécessaire, mais dans le cadre d’une approche complète englobant les questions de la dématérialisation, de la fusion, de la spécialisation et d’un véritable tarif répétible.

En ce qui concerne l’accélération de la procédure, reportez-vous à l’étude d’impact : le nombre des appels augmentera d’au moins 15 %, tandis que les effectifs des magistrats resteront constants. Aussi, les dossiers ne seront pas traités plus rapidement.

Pour ce qui est de la simplification de la procédure, le justiciable pourra désormais s’adresser à un professionnel unique, nous dit-on. Mais c’était déjà le cas dans l’immense majorité des dossiers, le justiciable s’adressant directement à l’avocat.

Quant à la réduction du coût de la justice d’appel, notre excellent rapporteur considère avec sagesse que ce motif est « discutable », en raison notamment de la taxe.

Monsieur le garde des sceaux, je me dois, à ce stade, de renouveler mon interpellation sur le problème fondamental de l’aide juridictionnelle dans la procédure d’appel, problème occulté par vos prédécesseurs de toutes sensibilités. Il s’agit là de la défense du justiciable démuni.

Il existait une indemnité d’aide juridictionnelle, ridicule, de quatorze unités de valeur pour chacun des professionnels. Allez-vous les cumuler, les réévaluer dans l’avenir ?

Je reste aussi convaincu que la réforme, telle qu’elle est engagée, va inéluctablement et rapidement, mais, je l’espère, non durablement, entraîner une baisse de la qualité du droit devant les cours d’appel. Les avoués connaissant parfaitement la jurisprudence et évitant nombre d’appels voués à l’échec, jouaient certainement le rôle d’un très bon tamis. De plus, connaissant les arcanes de la procédure d’appel, ils corrigeaient et évitaient nombre d’événements procéduraux, et assuraient un lien de proximité entre tous les intervenants.

Ceux qui rêvent aujourd’hui d’une justice totalement dématérialisée, de la généralisation de la visioconférence, oublient, en parfaits technocrates, que la justice est d’abord une question de relations humaines, et nécessite l’écoute, la vision et l’intelligence non d’une machine mais d’un homme.

Nous avons déposé une série d’amendements qui portent globalement sur trois problèmes : l’indemnisation des avoués, le sort des salariés et la période charnière. Nous savons cependant que cela ne servira strictement à rien et que, comme je l’ai dit, tous les moyens – article  40, entonnoir - seront mis en œuvre, car tout est bon pour étouffer le débat et aller vite.

Ce n’est pas une bonne chose.

Sur l’indemnisation, en particulier celle des avoués les plus jeunes, qui vont avoir une vraie difficulté de carrière, la question des plus-values est extrêmement importante, et je salue encore l’intervention du doyen Gélard sur ce point. Nous avons encore besoin sur ce sujet de réponses claires.

Je précise, monsieur le garde des sceaux, que, dans la note transmise par votre ministère, il est mentionné « pour plus de détails, nous tenons à votre disposition une fiche explicative ». Nous l’attendons encore ! Voilà encore une promesse non tenue, encore une fiche occulte…Peut-être la recevrons-nous bientôt !

Concernant le sort des salariés, vous nous dites que le ministre a offert 164 postes de catégorie C en 2010 ; on nous en avait annoncé 380. Notre collègue Alain Anziani a parfaitement décrit la situation et ce qui s’est passé pour écarter les candidats ou pour les dégoûter.

Aujourd’hui, le droit de déposer un dossier est un véritable leurre. À ma connaissance, aucune convention n’a été signée entre l’État, la Chambre nationale des avoués et les représentants des salariés.

Pour ce qui est du reclassement, aucune aide spécifique n’est prévue. Monsieur le garde des sceaux, l’État s’aligne-t-il sur Molex ? Voilà la bonne question !

En ce qui concerne la période charnière, tout a déjà été dit sur le décret Magendie. Vous savez parfaitement qu’il ne peut être efficient et sécurisé avant le 1er janvier 2013. Dire l’inverse ne correspond pas à la réalité ! Il est significatif que la Chancellerie ait demandé le renouvellement de la convention NIO ADESIUM pour un an.

La réalité, c’est que la plateforme e-barreau n’est pas globalement opérationnelle, et tout le monde le sait ! Vous vous arc-boutez sur la date du 31 mars en raison d’annonces antérieures. La sécurisation des procédures impose un changement de calendrier.

Encore une fois, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est la méthode de la rupture qui a été privilégiée dans ce dossier, ici pour détruire une profession qui consentait manifestement à disparaître, mais qui, légitimement, attendait que vous l’enterriez au moins avec les honneurs ! (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, en seconde lecture, prévoit la fusion des professions d’avoué et d’avocat, à l’issue d’une période transitoire et avec un accompagnement des salariés.

Nous arrivons à l’épilogue d’un long processus. Ce feuilleton a été jugé par certains un peu long, j’en conviens. Le sujet, qui touche à la justice, au patrimoine et à l’humain, est sensible.

L’évolution nécessaire de la représentation devant les cours d’appel répond au besoin de rendre notre procédure d’appel plus accessible, plus lisible et plus compréhensible pour nos concitoyens justiciables.

Ce texte permet aussi de nous mettre en cohérence avec la directive européenne, le statut actuel des avoués, en particulier les règles d’accès à cette profession, n’étant plus conforme avec le principe de libre concurrence.

Annoncé par le Gouvernement dès le 9 juin 2008, ce texte s’inscrit dans la continuité de la réforme de 1971, avec la fusion des professions d’avocat et d’avoué auprès des tribunaux de grande instance. Depuis lors, les avocats inscrits au barreau du tribunal de grande instance bénéficient du monopole de la postulation devant cette juridiction.

Il s’agit donc de poursuivre cette démarche et d’achever la réforme en fusionnant les professions d’avoué et d’avocat auprès des cours d’appel. Les avoués qui le souhaitent deviendront ainsi avocats, dès le 1er janvier 2012, et pourront exercer à ce titre la mission de postulation en appel qui leur est aujourd’hui dévolue en tant qu’avoués. Cela permettra aux justiciables d’avoir un interlocuteur unique en appel.

Le projet de loi prévoit également une réforme globale de la procédure et une dématérialisation progressive des échanges devant la cour d’appel.

Nous nous réjouissons du consciencieux travail mené sur ce texte par la commission des lois du Sénat, particulièrement par son excellent rapporteur, Patrice Gélard, ainsi que par son président. Tout cela nous permet d’aborder un dispositif qui nous semble à la fois juste et équilibré.

Il témoigne en effet des efforts consentis par le Gouvernement, en particulier concernant les mesures destinées aux avoués et à leurs salariés en matière d’indemnisation, de régime de retraite, mais aussi d’accompagnement personnalisé.

Le Sénat, en première lecture, s’était aussi montré particulièrement attentif aux conséquences que pourrait avoir cette réforme pour les 440 avoués et leurs 1 800 collaborateurs. Nous avons toujours eu à cœur de veiller à garantir l’équité de leur accompagnement financier et professionnel.

Complété par l'Assemblée nationale, le projet de loi répond désormais à la triple exigence qui a guidé l’ensemble des réflexions menées par les parlementaires de la majorité : d’abord, favoriser, sur la base du libre choix, des passerelles vers d’autres professions du droit ; ensuite, prévoir une juste indemnisation du préjudice subi ; enfin, éviter toute rupture brutale, en aménageant une période transitoire.

Ainsi, en plus de l’accès automatique à la profession d’avocat, le texte présenté aujourd’hui prévoit de mettre en place le reclassement des collaborateurs juristes des avoués, afin que ces salariés retrouvent, dans le domaine du droit, une profession et des conditions de travail satisfaisantes. Par exemple, l’accès au métier d’officier public ministériel sera facilité.

L’indemnisation de ces salariés, quant à elle, est prévue pour les dommages dus à la fermeture des offices d’avoués. Ainsi, s’ils suivent leur employeur dans sa nouvelle profession d’avocat, ils conserveront les avantages qu’ils auront acquis en application de leur convention collective et, s’ils décident de démissionner, percevront une indemnité.

Une convention tripartite entre l’État, la Chambre nationale des avoués et les représentants des salariés prévoira des aides à la mobilité, des formations, un suivi personnalisé par un prestataire privé ainsi que des allocations destinées à compenser une perte de revenus.

Pour pallier tout risque de lenteur de la procédure dans l’indemnisation des avoués, un acompte s’élevant à 50 % du dernier chiffre d’affaires connu pourra leur être versé immédiatement.

En outre, une commission d’indemnisation devra désormais faire une offre dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité d’avoué et au plus tard le 31 mars 2012. Si cette offre est acceptée, le salarié percevra l’indemnité correspondante dans le mois de son acceptation.

L’objet de cette nouvelle mesure est de permettre aux avoués de ne pas recourir à la procédure devant le juge de l’expropriation si le montant proposé par la commission leur convient, et ainsi d’obtenir une indemnisation plus rapidement.

Malgré le « retard » pris dans l’examen du projet de loi par le Parlement, la période transitoire, ardemment souhaitée par les avoués, a été conservée, afin de préparer au mieux la reconversion des avoués et de répondre aux conséquences sociales des fermetures d’offices.

L’Assemblée nationale a finalement fixé la fin de cette période transitoire au 1er janvier 2012. Ce délai nous semble tout à fait raisonnable au regard des exigences matérielles d’une telle réforme.

De même, les avoués pourront exercer les deux professions, celle d’avoué et celle d’avocat, à partir du 1er octobre 2011, soit trois mois avant la fin de la période transitoire, afin d’éviter une trop grande distorsion de concurrence avec les avocats.

Le texte qui nous est aujourd'hui soumis nous apparaît donc cohérent et équilibré. Face à tout ce qui a été dit sur le sujet dont il traite, je tenais à ce que ce texte ne soit en aucun cas un reniement de ce qu’ont pu apporter les avoués à la justice française durant leur histoire professionnelle.

Cette profession a longtemps eu un rôle primordial, depuis le XVe siècle, qui l’a vu naître. Il nous faut donc nous réjouir que les avoués qui le souhaitent puissent continuer à mettre toutes leurs compétences et leur grande expérience au service de la justice.

La fusion des professions d’avocat et d’avoué permettra de simplifier les règles de représentation des parties devant les cours d’appel, dans l’intérêt à la fois des justiciables, mais aussi du bon fonctionnement de la justice.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte, et avec d’autant plus de satisfaction, monsieur le garde des sceaux, que vous aurez à cœur de répondre aux demandes d’éclaircissement du rapporteur de la commission des lois, notre excellent collègue Patrice Gélard. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. Et s’il ne répond pas ?

(Mme Monique Papon remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de relever dans ce projet de loi une avancée positive, qui me semble importante, à savoir l’apparition, maintenue et confirmée, du juge de l’expropriation pour tout ce qui concernera l’indemnisation des avoués comme de leurs salariés.

Cela étant, je suis maire et, dans ma commune, quand il y a expropriation, c’est-à-dire quand il y a atteinte à un bien privé, celle-ci n’est acceptée et considérée comme juste que si l’on peut démontrer qu’elle sert un intérêt collectif supérieur.

Mme Virginie Klès. Cela s’appelle tout simplement une enquête d’utilité publique.

J’ai donc voulu mener en quelque sorte une enquête d’utilité publique sur ce texte parce que, quand il s’agit de rendre la justice moins chère, de la rapprocher du justiciable, de favoriser l’appel, d’aider ceux qui ont besoin de la justice, ceux qui sont vulnérables et faibles, il me semble important de se replacer dans le contexte général de la justice aujourd'hui.

Dans ce contexte, cela a été rappelé mais je ne sais pas si tout a vraiment été rappelé, la réforme de la carte judiciaire est, à mon sens, le premier mauvais coup porté à la maison « Justice ». D’ailleurs, on s’en aperçoit aujourd’hui, puisque, dans certains secteurs – c’est notamment le cas à proximité de ma commune – des tribunaux qui avaient fermé sont rouverts à grands frais. Certes, on répare quelques erreurs, mais quel dommage qu’elles aient été commises ! Quel dommage que l’on soit allé trop vite et que cela doive coûter cher à tout le monde !

La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne va pas vraiment dans le sens d’une plus grande indépendance de la justice, ne favorisera pas non plus une justice sereine. Et l’on ne peut que déplorer les atteintes qui sont portées à la justice quand, au plus haut niveau de l’État, des décisions rendues par des magistrats donnent lieu à commentaires.

Tous ces textes, toutes ces mesures tendent à favoriser la constitution en France de gros cabinets d’avocats à l’anglo-saxonne, une culture judiciaire à l’anglo-saxonne et un fonctionnement de la justice à l’anglo-saxonne, mais ce n’est pas ce à quoi nous étions habitués et, en tout cas, ce à quoi j’aspire en tant que citoyenne française.

La suppression des juges d’instruction est, certes, pour le moment, mise en sommeil, mais elle ne manquera pas, tel le monstre du Loch Ness, de ressurgir un jour. La justice se réveillera tout à coup avec un système à vitesses variables. C’est ainsi, on avance par à-coups, on fait un grand pas, on s’arrête, on recule, on oublie et on avance de nouveau, à l’image d’ailleurs de ce que nous avons vécu avec l’examen du présent texte.

Ces mouvements d’accordéon affectent les plus fragiles, les plus défavorisés. Les moyens qui sont alloués à la Protection judiciaire de la jeunesse lui permettront-ils de fonctionner demain ? Quant à l’aide juridictionnelle, ses moyens diminuent drastiquement, quoi que l’on en dise.

Et que dire du budget de la justice lui-même ?

La part que l’on réserve à la projection pluriannuelle des créations de postes de magistrat, l’anticipation qui serait nécessaire au vu de la pyramide des âges des juges, les recrutements à l’École nationale de la magistrature, tout cela me semble plus que problématique. Alors, le budget de la justice se serait bien passé de ce nouveau mauvais coup, de cette dépense qu’on lui impose aujourd’hui, que plus personne ne sait chiffrer, mais qui augmente progressivement tous les ans, chaque fois que l’on reparle de cette réforme de la représentation devant les cours d’appel !

Beaucoup ayant déjà été dit sur ce texte, je me bornerai à souligner quelques points. Nous aurons l’occasion, lors de la défense de nos amendements, d’y revenir plus longuement.

La première chose que je dénoncerai, la plus gênante peut-être, c’est de nouveau le délai insuffisant qui nous est laissé, la précipitation qui caractérise l’examen de ce texte, avec un calendrier en accordéon qui entraîne des incohérences, des erreurs, même si l’erreur est humaine…

Certains textes seront demain inapplicables, anticonstitutionnels pour une part, tout simplement parce que l’on ne veut pas prendre le temps de la réflexion, alors que de nombreuses modifications sont intervenues au cours de la navette, ne serait-ce que la réintroduction du juge de l’expropriation dans le présent projet de loi, et que, du fait de l’année de retard que nous venons de prendre, bien des choses ont également changé.

Alors n’agissons pas dans la précipitation. Prenons un, deux ou trois mois de plus, s’il le faut, pour examiner de nouveau ce texte. Donnons-nous le temps, pourquoi pas ? d’une troisième lecture, et non pas seulement d’une CMP. Quel mal y a-t-il à vouloir prendre le temps d’étudier les dispositifs que nous votons afin d’éviter les erreurs et les inéluctables mesures qui sont prises pour les réparer ensuite ?

Parlons aussi du chômage, monsieur le garde des sceaux.

Cette réforme aura pour conséquence de mettre beaucoup de salariés au chômage, en particulier des femmes, souvent peu diplômées, âgées de 40 à 45 ans, et elles auront beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, en tout cas un emploi au même niveau de rémunération et aussi intéressant. C’est également une question dont nous aurons l’occasion de reparler.

À cet égard, l’alinéa 3 de l’article 9 entraîne aujourd'hui les avoués à dissoudre purement et simplement leurs sociétés pour pouvoir constater des moins-values et être moins taxés demain. Cette disposition les incite donc à licencier l’ensemble de leur personnel sans même savoir si, demain, une fois devenus avocats, ils ne pourront pas faire vivre leurs cabinets, même avec moins de salariés. Les délais qu’on leur impose aujourd’hui ne leur laissent même pas le temps de réfléchir à cette question.

On leur impose de liquider les sociétés, de licencier le personnel et de faire remonter des moins-values pour que, à tout le moins, cette réforme ne leur coûte pas trop cher à eux, avoués, et que l’argent ne sorte pas de leur poche.

Alors concilier atteinte aux biens privés et utilité publique me semble ici un peu difficile.

Pour ce qui est de l’utilité publique, l’objet de la réforme est, nous dit-on, de faciliter l’accès à la justice, singulièrement en appel.

Comme nous l’avons déjà longuement souligné lors de la première lecture du texte, et cela reste vrai en deuxième lecture, pour le contribuable, on le sait, l’appel sera plus difficile, plus cher et donc moins accessible financièrement.

On fait financer cette réforme voulue par l’État par les contribuables, par les justiciables. Est-ce normal, est-ce logique, est-ce bien ?

Les petits cabinets d’avocats, ceux qui subsistent encore dans nos provinces, n’auront jamais les moyens de recruter les compétences nécessaires ni de se former pour suivre leurs clients en appel. Ils devront donc, pour l’appel, renvoyer leurs clients vers les gros cabinets d’avocats, dans la Capitale ou les grandes métropoles…

Est-ce cela, rapprocher la justice du justiciable ? Est-ce cela, favoriser l’appel, favoriser l’accès à la justice ? C’est tout le contraire, et c’est encore désertifier un peu plus nos campagnes.

M. Jacques Mézard. Très bien !

Mme Virginie Klès. Après la réforme de la carte judiciaire, c’est un nouveau coup porté à la justice, aux justiciables et à nos structures rurales, qui aujourd’hui vivent tant bien que mal. Ne l’oubliez pas, car les Français sauront ne pas l’oublier, eux non plus !

Il a aussi été question de « e-transmission ». Il est faux de dire que la plateforme e-barreau va compenser la convention avec NIO ADESIUM. On sait que cela ne fonctionnera pas.

Pour la seule région parisienne, 45 000 dossiers sont soumis au délai du décret « Magendie » et vont devoir repasser sous la forme papier, et l’on sait, avant même qu’ils soient déposés, que, de toute façon, ils seront caducs, irrecevables simplement pour cause de non-respect du délai.

Il est inutile de se cacher derrière son petit doigt. Ayons au moins le courage de dire aux 45 000 justiciables qui ont fait appel aujourd’hui qu’ils vont payer 150 euros pour rien du tout parce que, de toute façon, leurs dossiers sont déjà caducs !

Vous comprendrez bien, monsieur le ministre, qu’en tant que commissaire enquêteur chargé de ce dossier pour les besoins de cette courte démonstration, je ne peux que conclure à une proposition d’expropriation abusive pour cause de nuisance publique à la maison « Justice » en général et aux plus de 2 000 personnes directement concernées en particulier, avec la circonstance aggravante de la précipitation obstinée qui est manifestée pour que ce texte soit promulgué au plus vite.

Vous l’aurez compris, je voterai, avec mon groupe, contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, mes chers collègues, il m’est difficile de succéder à Virginie Klès, car elle a défendu le droit et la justice avec une fougue qui – j’en suis persuadé – n’a pu que vous toucher, monsieur le ministre !

Je ne vais pas non plus revenir sur les excellents propos d’Yves Détraigne concernant le retard préjudiciable et le raccourcissement de la période de transition pour les avoués, non moins préjudiciable. Monsieur le ministre, les argumentaires sur l’expropriation ont bien évidemment été préparés par votre prédécesseur. Peut-être ne souscrivez-vous pas à sa prose, ou, tout du moins – je l’espère – pas dans les mêmes termes.

Car enfin, on nous dit que des garanties importantes auraient été obtenues. Ainsi, selon le ministère, « l’offre préalable d’indemnisation interviendra au plus tard dans les trois mois à compter de la cession d’activité ». Mais on passe délibérément sous silence que cette offre ne sera notifiée qu’après la cessation d’activité. Le jeune avoué ne recevra donc cette offre que postérieurement à la disparition de sa profession.

En outre, aucune garantie n’a été fournie quant à la date de règlement de l’indemnité, notamment en cas de contestation de l’offre.

Le projet de loi, dans son état actuel, en offrant aux avoués la possibilité de devenir avocats, ne leur confère donc aucun avantage : les textes actuellement en vigueur prévoient d’ores et déjà cette passerelle, sans autre formalité qu’une simple demande d’inscription au barreau.

S’agissant de la fiscalité, tout a déjà été dit. Cependant, monsieur le ministre, en soutenant qu’il conviendrait de liquider les entreprises pour éviter les effets pernicieux du droit commun et une fiscalité alors très lourde et pénalisante, vous admettez derechef que l’outil de travail serait définitivement détruit, sans aucun espoir, au préjudice de ceux qui auraient peut-être espéré prolonger un tant soit peu leur activité professionnelle et procéder à leur reconversion en qualité d’avocat dans les sociétés existantes en conservant une partie de leur personnel.

Comme je dispose d’un temps limité, je m’attacherai à bien l’employer. Je veux faire ici état des demandes émanant des personnels titulaires du diplôme d’aptitude à l’exercice des fonctions d’avoué : la reconnaissance de la spécialisation en procédures d’appel pour tous les collaborateurs titulaires du diplôme d’avoué ; l’inscription de plein droit sur le tableau de l’ordre des avocats à la première demande pour tous les collaborateurs diplômés qui en feraient la demande, après prestation de serment ; le droit à une indemnité complémentaire pour perte de salaires.

Nous serons très intéressés par les réponses que vous pourrez nous apporter sur ces points, monsieur le garde des sceaux.

En ce qui concerne toujours les personnels, nous refusons la propagande qui a été faite (M. le garde des sceaux s’exclame), mais le terme « propagande » ne vous sied guère, monsieur le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Non, en effet !

M. Jean-Pierre Sueur. On nous dit – Alain Anziani, Virginie Klès, Jacques Mézard et Josiane Mathon-Poinat l’ont tous relevé avec éloquence – que « le ministère de la justice a offert 164 postes de catégorie C en 2010 ». Mais votre prédécesseur en avait annoncé 380 devant le Sénat il y a un an, et la plupart des salariés d’avoués qui ont déposé un dossier ont vu leur candidature rejetée.

Vous indiquez que « la plupart des postes n’ayant pas été pourvus, leur ouverture est prolongée en 2011 » et que « des postes supplémentaires seront ouverts aux salariés d’avoués ». « Ouverts », quelle belle expression ! Ces salariés n’auront que le simple droit de déposer un dossier – nous pouvons tout de même nous en réjouir –, car, pour le reste, les règles administratives ne permettent pas de privilégier telle ou telle candidature. Que deviendront donc ces personnels ?

Je continue de citer la prose du Gouvernement, puisque vous n’aimez pas le mot « propagande » : « Un accompagnement personnalisé » – que de sollicitude ! – « sera mis en place dans chaque cour d’appel dès le vote de la réforme. Une convention a été signée à cet effet entre l’État, la Chambre nationale des avoués et les représentants des salariés. » Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous nous communiquer cette convention, si elle existe et si elle est signée ? Sinon, pourquoi l’évoquer ? Je pense être clair…

Enfin, je citerai les documents du ministère, car il me semble que les personnels ne sont pas considérés avec la dignité nécessaire. (Marques d’approbation sur différentes travées) Oui, je défends ces salariés, tout comme j’ai milité tout à l’heure en faveur de justes conditions d’expropriation et d’indemnisation.

Si nous défendons les uns comme les autres, c’est parce que c’est la justice qui est ici en cause et qui doit être défendue !

Vous annoncez des aides à la mobilité, des aides à la formation, des allocations compensant une éventuelle perte de revenus, des aides à la création d’entreprise : n’en ajoutez plus, monsieur le garde des sceaux ! En vérité, les 1 800 salariés d’avoués ne bénéficieront d’aucune aide spécifique. Mais, si tel devait pourtant être le cas, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer leur nature, leur montant et la date à laquelle ces aides seront disponibles ? Nous sommes très intéressés par vos réponses à ces questions.

C’est le droit commun qui s’appliquera à eux : ils auront uniquement ce que chacun des trois millions de chômeurs de France se voit proposer par Pôle emploi.

Voilà la vérité, la triste vérité ; alors, dites-la !

Pour conclure, nous nous doutons bien que ce texte ne sera pas fortement modifié à la faveur de ce débat. Nous ne pourrons le voter en l’état, car il ne nous convient pas, ni en termes d’indemnisation, ni en termes de fiscalité. De plus, il ne répond pas aux attentes des salariés, dont nous partageons les très légitimes angoisses et inquiétudes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens à attirer votre attention sur le fait que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture était tout à fait inadmissible.

Ainsi, les modalités d’indemnisation des personnels n’avaient strictement rien à voir avec celles que nous avons, nous, obtenues et qui, je le rappelle, sont sans commune mesure avec ce qui se pratique habituellement en matière de licenciement.

Il en est de même du recours au juge de l’expropriation, monsieur le garde des sceaux. Nous avions fini par trouver cette formule, parce que la Chancellerie ne voulait absolument pas indemniser le préjudice de carrière. Cela nous paraissait absolument inacceptable, notamment pour les jeunes avoués.

Sur tous ces points, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, suivi la position du Sénat. Je rappelle que nous avions presque tous voté ce texte en première lecture.

Je veux bien reprendre le débat pour essayer d’aller plus loin encore, mais il me semble qu’il y a un moment où, si les deux assemblées s’accordent, et de surcroît sur la base des propositions du Sénat, il ne faut pas être plus royaliste que le roi ! Sinon, nous n’aboutirons jamais à une réforme.

Toutefois, je voudrais revenir sur trois sujets que M. le rapporteur a évoqués.

Tout d’abord, le Sénat avait, en première lecture, refusé la fiscalisation des plus-values,…

M. René Garrec. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … une indemnisation n’ayant rien à voir, selon nous, avec le produit de la cession d’un office. La situation est complètement différente s’il résulte de l’application du texte que les jeunes avoués ne seront imposés que pour de faibles plus-values. Monsieur le garde des sceaux, nous attendons des précisions en la matière.

Ensuite, vous le savez bien, le malaise est profond chez les personnels. Certes, nous avions obtenu des conditions d’indemnisation, je le répète, sans commune mesure avec ce qui se fait habituellement, et les personnels nous ont d’ailleurs remerciés de la dignité avec laquelle le Sénat les avait traités, surtout ceux qui sont proches de l’âge de la retraite et qui auraient eu des difficultés à retrouver un emploi.

Pour ce qui est des reclassements dans des emplois de greffe, nous savons qu’il existe des phénomènes de rejet de certains corps administratifs à l’égard des personnels venant de l’extérieur : il faut donc assouplir le dispositif. Vous avez évoqué les postes de catégorie C, pour lesquels il n’est pas nécessaire de recourir au concours : le recrutement peut se faire directement en prenant simplement en compte les acquis de l’expérience. Nous aimerions que vous nous apportiez des garanties sur ce point.

Je tiens aussi à rappeler à certains de nos collègues, pour qu’il n’y ait pas de confusion, que l’indemnisation n’intervient qu’à la cessation d’activité, mais un acompte représentant 50 % de la recette annuelle est tout de même prévu. Cet acompte est nécessaire pour permettre aux professionnels d’avoir immédiatement des revenus en vue de se préparer, le cas échéant, à leur nouvelle profession.

En revanche, après une longue réflexion, nous avons considéré, comme l'Assemblée nationale, que la période transitoire devait être raccourcie. Nous regrettons que le dialogue ait été interrompu pendant près de neuf mois, alors même que les personnels et les avoués étaient dans la plus grande incertitude. La commission des lois a estimé que la période transitoire ne devait pas durer trop longtemps, sauf à ajouter de l’incertitude à l’incertitude !

La formule qui a été trouvée nous semble être la plus satisfaisante, à condition que la loi soit promulguée rapidement et que toutes les garanties soient apportées, sinon tout sera remis en cause.

Monsieur le garde des sceaux, vous l’avez compris, beaucoup d’entre nous n’étaient convaincus ni de l’urgence ni de la nécessité de la réforme. Cependant, dès lors qu’il a été décidé de l’engager, il nous faut bien évidemment assurer la transition dans les meilleures conditions pour les avoués et leurs personnels.

Au demeurant, subsiste la difficile question de la dématérialisation de la procédure d’appel : nous devons être sûrs que la mise en œuvre de la nouvelle procédure ne provoquera pas une pagaille considérable dans notre système judiciaire. Je ne veux pas sous-entendre que le ministère de la justice n’est pas le plus doué s’agissant des questions informatiques – je pourrais évoquer à cet égard différents problèmes rencontrés depuis vingt-cinq ans –, mais il me semble important pour la justice que vous nous apportiez également des garanties sur ce point, monsieur le garde des sceaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je tiens à vous remercier du travail que vous avez fourni et de l’ouverture d’esprit dont vous avez fait preuve dans votre intervention.

Vous avez souhaité obtenir un certain nombre d’engagements, et je vais essayer de répondre à vos interrogations.

S’agissant du reclassement des personnels, les règles de la fonction publique interdisent l’organisation de concours réservés à telle ou telle catégorie, nous le savons tous. M. Sueur nous l’a brillamment rappelé voilà quelques jours.

Je souligne que 380 postes ont été ouverts en 2010. Pour l’année 2011, 739 postes de greffe seront ouverts, soit 19 postes de catégorie A pourvus par la voie contractuelle, 497 postes de catégorie B pourvus par concours, et 223 postes de catégorie C recrutés sur dossier.

Je prends l’engagement de veiller à ce que les salariés des avoués soient accueillis correctement. J’ajoute que d’autres postes de greffe seront probablement créés cette année : des arbitrages sont en cours sur ce point.

Des possibilités existent. Le concours, notamment, qui comprend une épreuve orale, doit permettre le recrutement d’un certain nombre de personnes, et je saurai rappeler que les salariés des avoués doivent être accueillis convenablement.

En ce qui concerne la communication par voie électronique, les avoués peuvent aujourd’hui se connecter à la plateforme des avocats. Il leur suffit pour cela de demander des clefs d’accès, et elles leur sont délivrées dans un délai de trois semaines. D’ores et déjà 80 % des avoués ont fait la démarche et sont donc prêts. J’insiste sur ce pourcentage, tout en précisant qu’il ne s’agit là que de l’un des aspects du vaste chantier que représente la dématérialisation de la justice.

Il faudra aller plus loin, en veillant à supprimer ce qu’il faudra des documents « papier », pour qu’il n’y ait pas de doublons avec les communications électroniques. Mais nous aurons très probablement l’occasion de reparler de ce sujet.

Je rappelle également, puisque la question m’a été posée, que l’acompte s’imputera effectivement sur la part de l’indemnisation correspondant à la perte du droit de présentation.

En ce qui concerne le traitement fiscal, et même si, comme toujours en la matière, les choses simples peuvent trouver à s’exprimer en termes complexes, la plus-value sera, dans un premier temps, calculée par rapport à la valeur historique de l’office. Mais, dans un second temps, lors de la dissolution de la société civile professionnelle, la plus-value réalisée par l’associé tiendra compte de la valeur d’acquisition des parts, le montant de la première plus-value étant retranchée du montant de la seconde.

En conséquence, je vous affirme très clairement, mesdames, messieurs les sénateurs, que la plus-value soumise à l’imposition sera bien, in fine, calculée par rapport à la valeur d’acquisition des parts. Cette précision a son importance, notamment pour les jeunes avoués.

Si jamais le versement de l’indemnité de dissolution n’avait pas lieu la même année, des dispositions spécifiques seront prises de sorte que la plus-value soit également calculée par rapport à la valeur d’acquisition des titres.

Il me semble donc que ma réponse est parfaitement claire, et chacun pourra se prévaloir de sa transcription au Journal officiel dans ses relations avec l’administration fiscale.

Mme Mathon-Poinat nous a expliqué qu’elle était contre le texte. Je respecte son point de vue, et je ne chercherai pas à la convaincre de changer de position en si peu de temps, même si je pense que le texte est bon.

Madame Mathon-Poinat, le Gouvernement a accepté que les indemnités versées aux salariés des avoués soient sensiblement augmentées. Je rappelle également que des postes seront ouverts à leur intention dans les services du ministère de la justice. Quant aux collaborateurs d’avoués, diplômés avoués et avoués titulaires de charge, ils ne sont pas dans la même situation, mais seront toutefois dispensés des conditions de diplômes et de formation nécessaires pour accéder à la profession d’avocat.

S’agissant du coût de la réforme, celle-ci sera financée, comme vous l’avez vous-même rappelé, madame la sénatrice, par une taxe de 150 euros, qui sera due par chaque partie à l’appel. Quant au montant total, il sera fonction des indemnités fixées par le juge, sur le fondement de la loi qui sera votée.

M. Détraigne nous a rappelé que beaucoup de retard avait été pris dans le calendrier parlementaire. Il a raison, et c’est pourquoi nous devons faire en sorte que ce texte soit adopté le plus rapidement possible.

Sur la période transitoire, fixée à un an, je souscris aux arguments de M. Hyest, qui a fort justement expliqué les raisons pour lesquelles la commission des lois s’en était tenue à cette durée.

La communication par voie électronique doit pour l’instant entrer en vigueur le 31 mars 2011, et les neuf mois qui suivront permettront aux avoués de se perfectionner dans l’utilisation de ce nouveau système. Je rappelle que, à l’heure actuelle, seules onze cours d’appel communiquent par voie électronique avec les avoués.

Je viens de répondre aux inquiétudes qui s’étaient exprimées sur la fiscalité, et de prendre un engagement au nom du Gouvernement.

Je rappelle également que 739 postes seront ouverts en 2011 dans les services du ministère de la justice et que, selon l’emploi concerné, les personnels des cabinets d’avoués pourront soit concourir, soit présenter des dossiers de candidature.

Monsieur Anziani, nous sommes tous d’accord pour dire que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fonde notre droit public : nous n’avons aucune divergence sur ce point. Simplement, le mécanisme proposé dans ce texte a déjà été utilisé pour certaines professions, notamment lors de la suppression des courtiers maritimes, et le Conseil constitutionnel l’avait alors jugé conforme à la Déclaration.

Pour ce qui est du reclassement, certains avoués ont été recrutés comme magistrats, et certains salariés ont d’ores et déjà été admis dans les services judiciaires. Je partage votre sentiment, ils sont encore trop peu nombreux, mais j’espère que, tous ensemble, nous ferons mieux en 2011, compte tenu du nombre important de postes ouverts.

En ce qui concerne la communication électronique, je voudrais indiquer que toutes les cours d’appel auront été formées au 31 mars 2011 et que tous les avoués seront en mesure d’avoir les clefs d’accès à la plateforme des avocats. Le renouvellement de la convention liant la Chambre nationale des avoués au ministère de la justice a été proposé à la Chambre nationale qui, à ce stade, ne l’a pas encore accepté.

Quel sera le coût pour le justiciable ? Au lieu de payer les honoraires de l’avocat et les émoluments de l’avoué, le justiciable devra acquitter les honoraires de l’avocat et la taxe de 150 euros. Le tarif de postulation sera supprimé.

M. Mézard, avec, comme toujours, beaucoup d’esprit, d’aisance et de connaissance du terrain, nous a expliqué pourquoi il ne voulait pas voter ce texte. Je le regrette, mais je vais tout de même essayer de le convaincre, même si je sais que je vais à l’échec ! (Sourires.)

Il a parfaitement raison, on aurait dû supprimer les avoués près les cours d’appel en 1971, en même temps que les avoués de première instance. Ce n’est pas ce qui avait été décidé à l’époque, et il faut bien terminer le travail !

Je ne reviens pas longuement sur le tarif de postulation. Les avoués devenus avocats pourront se prévaloir d’une spécialisation en procédure d’appel ; ainsi, les justiciables ou les avocats ayant besoin de ces compétences sauront naturellement à qui s’adresser.

À ma connaissance, et cela se comprend, les avoués près les cours d’appel ne sont jamais loin des sièges des cours d’appel. On ne peut donc pas dire, comme Mme Klès, que cette réforme se traduira par une désertification du territoire.

La convention tripartite sera signée dès le vote de la loi et l’entrée en vigueur du décret sur la procédure d’appel, le 1er janvier prochain, donnera un atout aux avoués qui pratiquent cette procédure.

Je remercie Mme Des Esgaulx, qui a bien voulu apporter le soutien de son groupe au projet de loi tel qu’il se présente désormais. Elle a pu au demeurant constater que j’essayais de répondre à toutes les questions posées par M. le rapporteur, et ce de la façon la plus positive qui soit.

Mme Klès, avec beaucoup de passion, nous a expliqué pourquoi elle était contre le texte. C’est son droit le plus strict, même si je l’ai parfois trouvée un peu excessive dans son propos. La passion peut parfois nous entraîner plus loin que la raison le commanderait…

M. Jean-Pierre Sueur. Il n’y a pas d’antinomie entre la passion et la raison chez Mme Klès !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est toujours un peu antinomique, vous le savez bien, monsieur le sénateur !

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit en l’occurrence d’une passion très raisonnée !

M. Charles Pasqua. Laissez donc parler M. le ministre, monsieur Sueur !

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il n’y a pas de précipitation dans le calendrier. On peut, certes, déplorer le cheminement parlementaire quelque peu erratique de ce texte, monsieur le rapporteur, mais il faut à présent que le processus aboutisse et que le projet de loi soit adopté.

Pour ce qui est du reclassement des salariés, je crois vous avoir déjà répondu, mesdames, messieurs les sénateurs : les avoués savent maintenant depuis plusieurs années que la fusion avec les avocats va avoir lieu, et ils ont eu, me semble-t-il, le temps de s’y préparer.

Je pense aussi que des actions communes intéressantes peuvent être menées, y compris des regroupements entre avocats et anciens avoués devenus avocats spécialisés en procédure d’appel, qui permettront d’aboutir à une meilleure organisation de la profession, au profit des justiciables.

Au sujet des collaborateurs d’avoués diplômés avoués, je répondrai à M. Sueur que le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, tel qu’il a été adopté par le Sénat la semaine dernière, prévoit déjà la spécialisation en procédure d’appel. M. Sueur a donc d’ores et déjà obtenu la réponse qu’il souhaitait.

En ce qui concerne le reclassement des salariés d’avoués, comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, 739 postes seront ouverts en 2011. La convention tripartite, en négociation depuis plus d’un an, sera signée dès la publication de la loi, et je tiens à votre disposition le dernier état d’avancement du projet de convention. Le cahier des charges qui précède cette convention n’a pas encore été signé par la Chambre nationale et les syndicats, mais je suis tout prêt à mettre sur la table le texte en négociation, même s’il n’est pas définitif.

Tels sont, madame la présidente, les éléments de réponse que je tenais à communiquer aux différents intervenants.

Je m’adresserai pour conclure à M. le président de la commission des lois.

Le Sénat, je le sais, avait initialement opté pour l’exonération des plus-values, mais je pense que nous avons trouvé un juste compromis, qui tient compte à la fois de la situation de nos finances publiques et de celle des jeunes avoués.

Sur l’indemnisation des salariés, vous avez reconnu que des efforts avaient été faits. Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, nous allons plus loin que le régime de droit commun. On peut certes désapprouver le dispositif proposé, mais il convient, à tout le moins, de reconnaître les efforts qui ont été faits.

Enfin, sur le reclassement des salariés, je puis vous assurer que les services de la Chancellerie veilleront à ce que tous les dossiers déposés soient traités. Je partage également l’avis de la commission sur le caractère opportun de la période transitoire.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Discussion générale (suite)

10

Communications relatives à des nominations

Mme la présidente. La commission des lois, saisie par M. le Premier ministre, en application des dispositions des articles 65 et 13 de la Constitution, a émis un vote favorable, par 7 voix pour et 2 voix contre, sur le projet de nomination par M. le Président de la République de M. Jean-Pierre Machelon et de Mme Rose-Marie Van Lerberghe au Conseil supérieur de la magistrature.

Par ailleurs, sur les propositions de nominations de M. le président du Sénat au Conseil supérieur de la magistrature, la commission des lois a respectivement émis un vote favorable, par 8 voix pour et 1 voix contre, en faveur de M. Pierre Fauchon, et par 6 voix pour et 1 voix contre, en faveur de Mme Chantal Kerbec.

Acte est donné de ces communications.

11

Modification de l’ordre du jour

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la question orale n° 1114 de M. Marcel Rainaud est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 11 janvier 2011 et est remplacée par la question orale n° 1112 de Mme Bernadette Bourzai.

J’informe par ailleurs le Sénat que les questions nos 1137 de M. Michel Billout et 1138 de M. Robert Hue pourraient être inscrites à l’ordre du jour de cette même séance.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

12

Nomination d’un membre d'une commission

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe de l’Union centriste a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Valérie Létard membre de la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante par Mme Béatrice Descamps, dont le mandat de sénateur a cessé.

13

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 8

Représentation devant les cours d'appel

Suite de la discussion et adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

Chapitre IER

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 9  (Texte non modifié par la commission)

Article 8

(Non modifié)

L’article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° … du … portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« Pour l’application de l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l’une et l’autre professions d’avoué et d’avocat.

« Les transferts financiers résultant de l’opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

(Non modifié)

L’article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

« Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l’article 34 de la loi n° … du … portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° … du … précitée, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.

« À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

« Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d’avoués restent applicables dès lors qu’elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l’alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.

« Lorsqu’un avoué, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée, exerce la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu’il n’a pas licenciés conservent l’ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur. »

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

devenus avocats

insérer les mots :

, les avocats déjà en exercice

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Cet amendement a pour objet de garantir aux salariés d'avoués qui vont retrouver un emploi auprès d'un avocat en exercice de conserver les avantages individuels qu'ils ont acquis auparavant en application de leur ancienne convention collective nationale.

Cet amendement, qui avait déjà été présenté en première lecture, avait été adopté par la commission des lois avant d’être victime, en séance, d’un amendement présenté par M. Pillet. Ce dernier redoutait en effet que cet amendement n’ait un effet contre-productif et que les avocats n’hésitent à recruter des anciens salariés d’avoués.

Est-ce à dire que les avoués sont des employeurs à ce point généreux que personne ne peut être mis en concurrence avec eux ? J’ai quelques doutes à ce sujet.

Les salariés des anciens avoués vont déjà voir leur rémunération baisser lorsqu’ils seront recrutés dans des cabinets d’avocats. On ne peut pas leur demander, tout à la fois, de renoncer à une partie de leur salaire et de perdre des avantages individuels, alors qu’ils apportent une expérience, souvent de plusieurs années voire de plusieurs dizaines d’années, à des cabinets d’avocats qui auront bien besoin de ces compétences pour assumer leurs nouvelles missions.

Je pense que cette expérience apportée par les anciens salariés d’avoués sera très utile dans les cabinets d’avocats. Il serait donc désastreux, à mon sens, de leur refuser à la fois le maintien de leur précédent salaire et celui des avantages individuels acquis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission émet, bien sûr, un avis défavorable, pour les mêmes motifs qu’en première lecture.

En réalité, cet amendement va à l’encontre des intérêts des personnes concernées. Si l’on exige pour eux le maintien des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement, aucun avocat ne voudra les embaucher.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Je me permets d’insister sur le fait que ces personnes vont déjà perdre une partie de leur salaire. On ne peut pas demander le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière… C’est sans doute le projet de loi lui-même qui va à l’encontre de leurs intérêts.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Elles ne seront pas embauchées !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés

Article 9  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 14  (Texte non modifié par la commission)

Article 13

(Non modifié)

I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l’expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le juge détermine l’indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d’une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d’assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la présente loi.

L’indemnité est versée par le fonds d’indemnisation prévu à l’article 19.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l’expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.

Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité d’avoué près les cours d’appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l’article 16 notifie à l’avoué le montant de son offre d’indemnisation. En cas d’acceptation de l’offre par l’avoué, l’indemnité correspondante est versée à l’avoué dans un délai d’un mois à compter de cette acceptation.

II à V. – (Supprimés)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 16 du projet de loi détermine les conditions dans lesquelles la commission nationale compétente sera chargée d’examiner les demandes de versement d’indemnités de licenciement, ainsi que les sommes versées en application de la convention de reclassement visée aux articles 14 et 15.

Dans le même temps, l’alinéa 5 de l’article 13 précise une des missions de cette même commission, à savoir la notification à l’avoué dans les trois mois suivant la cessation de l’activité du montant de l’offre d’indemnisation. Il nous paraît donc plus cohérent de supprimer cette disposition de l’article 13 afin de l’insérer au sein de l’article 16.

Il s’agit d’un amendement de coordination et de pure logique, mais puisqu’il n’est pas question d’accepter le moindre amendement, un avis défavorable me sera certainement opposé, contrairement à la logique et au bon sens…

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Fouché, Gournac et Pintat, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, Bécot, Alduy, Houel, B. Fournier, Martin et Doligé, Mmes B. Dupont et Mélot et MM. Juilhard, Beaumont, Couderc, Vial, Ferrand, Cléach et Demuynck.

L'amendement n° 49 rectifié ter est présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Deneux et Amoudry, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

L’offre prévue à l’article L. 13-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est adressée à l’avoué dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.

En cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

M. Alain Fouché. Les avoués seront privés de leur métier, et donc de leurs ressources, au 1er janvier 2012, sans être pour autant indemnisés avant cette date. Il est donc impératif de compléter le dispositif d’indemnisation en fixant le point de départ de la procédure, le délai maximal dans lequel le juge doit rendre sa décision, s’il est saisi, et le principe que cette décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.

La rédaction actuelle du dernier paragraphe de l’article 13, issue des travaux de l’Assemblée nationale, est contraire à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où le dispositif présenté implique une indemnisation nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, date à laquelle les avoués seront privés de leur outil de travail. L’indemnisation doit être préalable à cette date ; à défaut, la loi serait contraire à la Constitution.

Par ailleurs, il serait anormal de permettre de différer le règlement des indemnités allouées par le juge de l’expropriation en cas d’appel de sa décision par l’une ou l’autre des parties. L'objet de cet amendement est d’éviter toute ambiguïté sur le fait que, même en cas d’appel, toutes les indemnités fixées par le juge de l’expropriation résultant de l’application de l’article 13 devront être versées à l’avoué dans le mois du prononcé de la décision, conformément à l’article 16, l’appel ne produisant aucun effet suspensif.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié ter.

M. Yves Détraigne. Je fais mienne l’excellente argumentation de mon collègue Alain Fouché.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les offres prévues à l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont adressées aux avoués associés et au titulaire de l'office dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.

En cas de refus de l'offre, la décision du juge de l'expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Le texte, dans sa rédaction actuelle, est effectivement contraire à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à l’article 545 du code civil, disposant que l’indemnisation doit être juste et préalable.

Par ailleurs, en l’état actuel du texte, si l’avoué refuse l’offre qui lui est faite, il devra attendre la décision du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire qu’il devra peut-être patienter deux ans avant d’être indemnisé.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non !

M. Alain Anziani. Tout cela ne nous paraît conforme ni à la Constitution ni aux engagements pris.

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit de fixer le point de départ du processus d’indemnisation.

En effet, eu égard aux conditions dans lesquelles intervient la suppression de la profession d’avoué, la procédure d’indemnisation doit démarrer le plus tôt possible, dès la promulgation de la loi, et non dans les trois mois suivant la cessation de l’activité.

Une offre postérieure à la cessation de l’activité aurait en effet pour conséquence de priver les avoués de la possibilité d’être indemnisés alors qu’ils n’auraient déjà plus de revenus. Nous souhaitons, dans ces conditions, leur permettre de se préparer au mieux à leur reconversion professionnelle en prenant en compte l’ensemble des préjudices qui les frappent et résultent, selon les cas, soit de la structure d’exercice titulaire de l’office, soit des avoués eux-mêmes à titre individuel.

L’offre de la commission doit donc être établie en fonction de chaque bénéficiaire. En conséquence, l’offre d’indemnisation de la perte du droit de présentation et du préjudice liquidatif doit être acceptée par le titulaire de l’office, à savoir les associés en fonction des règles statutaires qui les régissent lorsqu’ils exercent sous forme de société. Ainsi, l’indemnisation du préjudice de carrière lié à la perte d’activité et des autres préjudices est personnelle à chaque avoué et ne peut donc être acceptée que par la personne concernée.

Le présent amendement prévoit en outre que les indemnités correspondantes, en cas d’acceptation des offres par les bénéficiaires, leur seront versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation de l’activité.

C’est là aussi une mesure de justice et de sagesse. La position du Gouvernement est contraire à celle que le Sénat avait adoptée en première lecture, en décembre 2009.

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012

par les mots :

promulgation de la présente loi

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. La suppression d’un outil de travail sur décision unilatérale de l’État impose que celui-ci assure une indemnisation avec une célérité particulière.

Cet impératif est affirmé à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui exige une indemnisation préalable et s’est appliqué à de nombreuses reprises, comme en témoigne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La question n’est pas seulement théorique. Nombre de personnes concernées sont exposées à des difficultés financières immédiates, parfois insurmontables, risquant de paralyser tout projet de reconversion professionnelle. Il est prévu un acompte à l’article 17 du projet de loi, mais il est insuffisant, notamment en raison de la déduction dont cet acompte fera l’objet, pour la plupart des avoués, au titre du remboursement de leurs emprunts professionnels.

De plus, le tribunal de grande instance de Paris a fait connaître que le délai observé devant le juge de l’expropriation, entre la saisine du juge et le prononcé du jugement pour une affaire « de droit commun », est de deux ans et demi. Par conséquent, en cas de saisine du juge en avril 2012, un avoué ne pourrait escompter obtenir un jugement qu’en octobre 2014.

Il paraîtrait donc sage que le Sénat, afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles et conventionnelles et de prévenir tout contentieux, adopte un texte permettant de garantir que l’indemnité sera versée à une date antérieure à la suppression de l’outil de travail, soit, en l’état actuel du texte, avant le 1er janvier 2012.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission des lois du Sénat a souhaité que les avoués soient soumis au droit commun de l’imposition, ce dernier étant interprété dans un sens qui leur est, en principe, favorable. Le Gouvernement doit s’engager sur ce point : c’est l’objet de l’amendement d’appel de la commission que nous examinerons tout à l’heure.

Dès lors, il n’est pas possible de souscrire aux présents amendements, qui prévoient un dispositif d’exonération fiscale généralisé, en contradiction avec la position que nous avons adoptée en première lecture et en commission des lois.

Si les réponses du Gouvernement n’étaient pas satisfaisantes, nous pourrions nous replier sur l’amendement de la commission que j’évoquais à l’instant. Dans l’immédiat, la commission émet un avis défavorable sur les six amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ces six amendements visent à bâtir un système différent de celui qui est soumis au Sénat au travers du présent texte. Ils tendent à préciser que l’offre d’indemnisation devra être adressée à l’avoué dans les deux ou trois mois suivant la promulgation de la loi, que, en cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation devra être rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et sera exécutoire de droit à titre provisoire et que, en cas d’acceptation de l’offre d’indemnisation, les indemnités correspondantes devront être versées dans le mois de la cessation de l’activité.

Le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Tout d’abord, la règle relative à l’offre préalable d’indemnisation a sa place dans l’article consacré à l’indemnisation des avoués…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Bien sûr !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. … plutôt que dans l’article 16 relatif aux missions de la commission nationale. Je vous invite donc, monsieur Mézard, à retirer l’amendement n° 7.

S’agissant du point de départ du délai dans lequel la commission doit faire l’offre préalable d’indemnisation, MM. Fouché, Détraigne, Mézard et Anziani et Mme Mathon-Poinat contestent la rédaction actuelle du texte, qui prévoit un délai de trois mois à compter de la cessation de l’activité. Je ne crois pas que la date de la promulgation de la loi soit un meilleur point de départ,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. … car certains préjudices ne seront pas forcément chiffrables à ce moment-là.

Par ailleurs, ce délai est, à l’évidence, un délai butoir, et rien n’empêchera la commission de faire une offre avant même que les avoués cessent leur activité, s’ils lui donnent tous les moyens de se prononcer. À ce titre, je rappelle que la commission sera créée dès la publication de la loi.

En ce qui concerne l’encadrement de la décision du juge de l’expropriation, MM. Fouché, Détraigne et Anziani et Mme Mathon-Poinat souhaitent prévoir un délai de quatre mois pour que le juge rende sa décision, celle-ci devant être selon eux automatiquement exécutoire. Je crois pour ma part au contraire que les règles de procédure sont actuellement suffisantes pour répondre à toutes les situations, sans qu’il soit opportun d’enfermer la décision que doit rendre le juge de l’expropriation dans un délai, au demeurant très court, qui peut s’avérer inadapté ou incompatible avec certains cas d’espèce.

En outre, il n’est pas nécessaire de prévoir que l’indemnisation prononcée par le juge soit exécutoire de plein droit. Le juge a toujours la faculté de prononcer cette exécution provisoire au cas par cas, y compris en cas d’appel, en saisissant le premier président ou le conseiller de la mise en état.

Enfin, s’agissant de la date du versement des indemnités en cas d’acceptation de l’offre préalable d’indemnisation, M. Mézard souhaite préciser que les indemnités seront versées dans le mois de la cessation de l’activité. Je ne crois pas qu’une telle disposition aille dans le sens des intérêts des avoués, car si l’offre est faite rapidement après l’entrée en vigueur de la loi et que la cessation de l’activité n’a lieu qu’en fin d’année 2011, cette précision pourra conduire les avoués à devoir attendre plus que de raison le versement des indemnités.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je souhaiterais préciser que, en l’occurrence, il s’agit non pas d’une expropriation, comme je l’entends dire, mais d’une procédure comparable à celle de l’expropriation. Si le Sénat a opté, en première lecture, pour cette procédure, c’est justement afin de favoriser les avoués.

Le projet de loi initial ne parlait pas du tout d’expropriation ; il mettait en place une démarche tout à fait différente, qui elle était absolument conforme à la Constitution. Ne revenons pas en permanence à la procédure d’expropriation et à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’est pas applicable en l’espèce.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Fouché, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 49 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 49 rectifié ter, tendant à modifier l’article 13.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 136 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 335
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l’adoption 165
Contre 170

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote sur l'amendement n° 29 rectifié.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il n’a plus d’objet !

M. Alain Anziani. Je voudrais féliciter M. le garde des sceaux : sa force de persuasion lui a permis de convaincre les signataires de l’amendement n° 3 rectifié de renier celui-ci, y compris lorsqu’ils n’étaient pas présents dans l’hémicycle ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. C’est un peu fort !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement n’a plus d’objet !

M. Jean-Pierre Sueur. Tout cela est déplorable, madame la présidente, les signataires des amendements votent contre !

M. Roland Courteau. Tout à fait !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Bien sûr, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Fouché, Pintat, Gournac et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, Bécot, Houel, B. Fournier, Martin et Doligé, Mmes B. Dupont et Mélot et MM. Juilhard, Beaumont, Couderc, Vial, Ferrand, Cléach et Demuynck.

L'amendement n° 30 rectifié est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 52 rectifié ter est présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Amoudry et Deneux, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

M. Alain Fouché. Cet amendement vise à indemniser de manière équitable le préjudice subi par les avoués. Pour des motifs d'équité, les indemnités ne doivent être soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

L'imposition des indemnités actuellement prévue par le texte porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice, du fait que serait prélevé un peu plus de 50 % des sommes allouées.

En l'état actuel du texte, les avoués financeront eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent. C'est pourquoi l'amendement prévoit, pour une juste compensation de la perte de leur outil de travail par les avoués, la non-imposition des sommes versées.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 30 rectifié.

M. Alain Anziani. Nous souhaitons une réparation intégrale du préjudice subi par les avoués, ce qui suppose que l’on n’ampute pas les indemnités en les soumettant à l’impôt, aux prélèvements sociaux ou aux cotisations sociales professionnelles.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 52 rectifié ter.

M. Yves Détraigne. Même amendement, même motif !

Mme la présidente. L'amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Amoudry et Deneux, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi en réparation de tous les préjudices subis, autres que celui tendant à réparer la perte du droit de présentation, ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la présidente. Les quatre derniers amendements faisant l’objet de la discussion commune sont identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 31 est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Amoudry et Deneux, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission des lois.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 6

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 9.

M. Jacques Mézard. Cet amendement reprend la rédaction issue de la première lecture du texte au Sénat. Il tend à rétablir l’exonération fiscale pour les plus-values réalisées dans le cadre de l’indemnité versée aux avoués.

Cette exonération ne porte que sur l’indemnisation versée au titre de la perte du droit de présentation, seule susceptible d’être imposée au titre des plus-values.

En l’état, l’imposition au titre des plus-values qui frappe l’indemnisation relative à la valeur de la perte du droit de présentation crée une rupture d’égalité entre, d’une part, les avoués amenés à se reconvertir dans une autre profession, et, d’autre part, ceux qui, choisissant de prendre leur retraite, bénéficient grâce à une exception au principe fiscal de droit commun votée à l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009 de l’exonération de l’imposition sur les plus-values. Cette exception, je le rappelle, avait été votée en 2009 au motif notamment que les avoués futurs retraités ne pourront plus céder leur office. Il serait donc totalement inéquitable – si ce mot a encore un sens ! – que des avoués soient fiscalisés sur le fondement d’un impôt dont l’assiette est celle du montant d’une cession qui leur est également interdite au seul motif qu’ils ne seront pas en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite.

Le respect du principe d’égalité entre avoués n’est effectif que si tous bénéficient du même régime fiscal.

Cette rupture d’égalité est d’autant plus évidente en l’occurrence que lorsque les avoués exercent sous forme de société – cela représente 95 % des cas –, l’indemnisation de la perte du droit de présentation est versée à la société civile professionnelle, seule titulaire de l’office.

Sous réserve des explications complémentaires qui pourraient être apportées, il semble que les avoués entrés au sein de la structure postérieurement à sa constitution se trouveraient assujettis au paiement d’un impôt sur une plus-value dont ils n’auront jamais bénéficié.

Le seul moyen d’atténuer cette pression fiscale est de dissoudre la SCP, pour permettre une remontée des moins-values engendrées par l’annulation des parts, ce qui implique nécessairement la liquidation de toutes les structures et, par voie de conséquence, le licenciement de tous les salariés.

Une exonération des seules plus-values pourra permettre de conserver une partie des emplois. Il n’est d’ailleurs même pas certain que ce mécanisme fiscal puisse être mis en œuvre, les avoués n’ayant aucune maîtrise des dates distinctes des faits générateurs de plus-values et de moins-values.

Contrairement à ce qui a pu être dit, le juge de l’expropriation n’a pas le pouvoir de tenir compte du poids de la fiscalité, qui, aux termes d’une jurisprudence constante, ne peut être considéré comme un préjudice réparable.

La réparation du préjudice doit être intégrale pour tous, et il ne serait pas équitable que certains voient l’indemnisation de la perte de leur droit de présentation amputée par la fiscalité. Je le redis, les avoués n’ont pas fait le choix d’être supprimés ; ils subissent cette situation. C’est d’ailleurs ce qu’avait très clairement indiqué le Sénat en première lecture.

Contrairement à ce qu’a avancé le Gouvernement, il n’y a aucun risque de rupture d’égalité au regard des précédentes réformes ayant concerné les commissaires-priseurs ou les courtiers maritimes, dans la mesure où ces professions, à la différence de celle d’avoué, n’ont fait l’objet d’aucune suppression ; il ne s’agissait que d’indemniser une perte partielle de monopole.

Il s’agit bien ici d’une suppression, car les avoués ne vont pas se transmuer en avocats. Ils bénéficiaient d’ailleurs déjà du droit de devenir avocats.

Les dispositions fiscales qui avaient été adoptées en première lecture par le Sénat sont indispensables, afin de permettre aux avoués amenés à se reconvertir de ne pas voir leur indemnisation réduite, parfois dans de larges proportions, par l’imposition. Il s’agit de rétablir l’égalité entre les avoués, qui ne sauraient être soumis à deux régimes distincts.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 31.

M. Alain Anziani. Je reprends à mon compte les propos de M. Mézard.

La rédaction actuelle du texte est contraire à l’article 54 de la loi de finances rectificative de 2009, qui exonérait d’imposition les avoués partant à la retraite.

De plus, les avoués qui seront amenés à acquitter cette imposition sur les plus-values devront rapidement dissoudre leur structure afin de faire remonter les moins-values, et donc licencier au plus vite l’ensemble des salariés. En conséquence, cette mesure ne rapportera pas grand-chose aux finances publiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 54 rectifié bis.

M. Yves Détraigne. Il s’agit de revenir à la version du texte adoptée en première lecture par le Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 66.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il s’agit d’un amendement de repli, dans l’hypothèse où les réponses du Gouvernement ne seraient pas satisfaisantes. Si elles l’étaient, je demanderais le retrait de l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune, afin que l’article 13 puisse être voté conforme.

Conformément à la position adoptée par la commission des lois en deuxième lecture, le présent amendement pourra être adopté si le Gouvernement n’est pas en mesure de prendre des engagements clairs et précis sur la fiscalité qui sera applicable à la plus-value que réaliseront les avoués indemnisés en application de l’article 13.

Nous n’aurions jamais dû adopter la disposition précitée de la loi de finances rectificative de 2009, car c’était une aberration au regard du respect du principe d’égalité devant l’impôt. Cela étant, monsieur Anziani, elle n’était applicable que pour l’année 2009.

Un certain nombre d’arguments solides ont été présentés par MM. Mézard et Détraigne, notamment, concernant les avoués exerçant dans le cadre de sociétés civiles professionnelles. Dans ce cas, la SCP est détentrice de l’office. Ainsi, l’indemnisation de la perte du droit à présentation sera perçue par la SCP et non par l’avoué.

Si la plus-value réalisée est calculée en fonction de la date d’acquisition de l’office, les avoués ayant acquis leurs parts sociales au cours des dernières années risquent d’être imposés au titre d’une plus-value particulièrement élevée, alors qu’ils ont payé un droit d’entrée important, tenant compte de la valeur actualisée de l’office.

Il paraît donc indispensable que le Gouvernement prenne des mesures permettant que les avoués ayant récemment acquis des parts sociales ne soient pas soumis à une imposition disproportionnée.

Si la dissolution des SCP apparaissait comme une solution pertinente, encore faudrait-il veiller à ce que l’articulation dans le temps de la dissolution et de l’indemnisation des avoués permette effectivement d’apporter les corrections nécessaires au calcul de l’impôt.

Il faut donc que le Gouvernement s’engage dès à présent à prendre l’instruction fiscale nécessaire pour résoudre cette question d’organisation dans le temps de la liquidation de la SCP et du versement de l’indemnité. Si le Gouvernement nous donne satisfaction, la commission retirera son amendement et demandera le retrait de tous les autres.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour ne pas rester dans la théorie, je me suis penché sur des exemples concrets.

L’impôt sur la plus-value, si celle-ci est calculée par rapport à la date d’acquisition, s’établit à 6 700 euros pour un avoué qui aurait acquis 20 % des parts d’un office en 1999. En revanche, si le calcul retient pour point de départ la date d’acquisition de l’office par la société, l’impôt sur la plus-value atteint 66 000 euros : on ferait alors payer aux avoués une partie de la réforme. Monsieur le ministre, nous confirmez-vous clairement que c’est la date d’acquisition des parts qui est prise en compte ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Oui ! C’est ce que j’ai dit tout à l’heure !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le garde des sceaux, certains ne l’ont pas encore entendu ! Cela n’était pas évident a priori, et il était nécessaire que vous indiquiez nettement que ce sera bien la date d’acquisition des parts qui sera prise en considération. Certains ont essayé d’interroger les services de Bercy à ce sujet, sans obtenir de réponse très claire.

Par ailleurs, monsieur le ministre, c’est à la clôture des opérations de liquidation que la régularisation au titre de l’annulation des parts interviendra, avec prise en considération du prix d’acquisition des parts. Néanmoins, il n’y aura pas de clôture des opérations en 2012, année de la détermination du droit de présentation d’un successeur. Par conséquent, aucune compensation ne sera possible, d’où l’inquiétude légitime des professionnels : ils ne savent pas quand et comment l’avance pourra leur être remboursée par l’administration fiscale.

Vous avez déjà répondu à ces préoccupations, monsieur le ministre, mais je crois nécessaire d’y revenir, afin de convaincre un certain nombre de nos collègues !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je vais tâcher de clarifier les choses une nouvelle fois. Il est vrai que les questions fiscales sont toujours complexes.

Une instruction fiscale sera envoyée afin que le texte soit correctement appliqué.

Premièrement, je confirme que la plus-value sera calculée in fine par rapport à la valeur d’acquisition des parts de la SCP.

Deuxièmement, je m’engage à ce que des dispositions soient prises afin qu’il en soit également ainsi dans l’hypothèse où l’indemnité ne serait pas versée la même année que celle de la dissolution.

Je réponds donc par l’affirmative à vos deux questions, monsieur Hyest. Il me semble que le Gouvernement prend un engagement clair en réponse à une demande claire de la commission des lois du Sénat. Cet engagement sera formalisé par le biais d’une instruction fiscale, comme vous l’avez demandé.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission retire l’amendement n° 66 et demande le retrait de tous les autres amendements faisant l’objet de la discussion commune.

Mme la présidente. L'amendement n° 66 est retiré.

Monsieur Détraigne, les amendements nos 52 rectifié ter, 53 rectifié bis et 54 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Yves Détraigne. Les explications apportées me semblent satisfaisantes sur le plan fiscal, mais que le garde des sceaux réponde à la place de Bercy me gêne un peu…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Et la solidarité gouvernementale ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas vous, monsieur Détraigne !

M. Yves Détraigne. Cela étant, je retire les trois amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 52 rectifié ter, 53 rectifié bis et 54 rectifié bis sont retirés.

Monsieur Fouché, l’amendent n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l’amendement n° 30 rectifié.

M. Jean-Pierre Michel. Nous assistons à une facétie indigne du Sénat.

Il est tout à fait compréhensible que le nouveau garde des sceaux veuille solder un passif dont il n’est pas responsable et qui le handicape en vue de l’année à venir. Pour cela, il faut à tout prix un vote conforme. Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent : si celles du Gouvernement sont sincères, monsieur le ministre, inscrivez-les dans la loi ! Alors seulement nous vous croirons ! Si vous ne le faites pas, les engagements que vous avez pris ne seront pas tenus ; nous le savons très bien, et les avoués aussi !

C’est la raison pour laquelle nous maintenons les amendements nos 30 rectifié et 31. Les collègues qui se dégonflent porteront la responsabilité du texte qui sera voté. Pensons aux victimes !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’Assemblée nationale s’est ralliée au texte du Sénat, mais n’a rien précisé sur le régime fiscal des plus-values, alors qu’une incertitude subsistait. Les précisions nécessaires ayant été apportées sur ce point, il ne faudrait pas laisser traîner les choses plusieurs mois encore : ce ne serait à l’avantage ni des avoués, ni de leurs salariés. Il ne s’agit absolument pas d’une mascarade, mon cher collègue, mais au contraire d’une grande victoire du Sénat ! Je ne suis absolument pas d’accord avec vous !

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Je peux comprendre que notre collègue Jean-Pierre Michel se laisse emporter par le débat, mais je n’ai pas le sentiment d’être un « dégonflé ». Certes, ce n’est pas la ministre de l’économie et des finances qui a pris un engagement à propos de l’instruction fiscale, mais le garde des sceaux représente ici le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et on lui fera savoir s’il le faut !

M. Yves Détraigne. Absolument !

Nos échanges figureront au Journal officiel : cela me semble de nature à donner la force nécessaire aux engagements qui ont été pris par le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Yves Détraigne. Par conséquent, je ne crois pas m’être dégonflé en retirant mes amendements. Un débat doit être un échange permettant de progresser ensemble vers le meilleur texte possible, et non la juxtaposition de discours parallèles ne se rejoignant jamais. Or, sur ce plan, les engagements pris par le garde des sceaux me paraissent satisfaisants.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je voudrais rappeler que, lorsqu’un ministre prend un engagement, il le fait au nom du Gouvernement,…

M. René Garrec. Très bien !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. … et non au titre de son seul département ministériel. La réponse que j’ai faite a naturellement été préparée avec les services de Bercy. Mes propos, qui figureront au Journal officiel, engagent le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Monsieur le ministre, nous sommes d’accord sur le fait que votre parole engage le Gouvernement tout entier. Cela étant, vous avez trop d’expérience parlementaire pour ne pas savoir qu’il est déjà arrivé que des engagements pris au banc du Gouvernement par d’autres que vous soient restés de simples paroles !

M. Roland Courteau. Oh oui, souvent !

M. Bernard Frimat. Notre collègue Jean-Pierre Michel l’a exprimé de manière un peu rugueuse – cela n’est pas défendu ! –, mais il nous semble que votre ambition et votre objectif sont d’obtenir un vote conforme !

À cet égard, je voudrais revenir brièvement sur le scrutin public de tout à l’heure. La position de 183 d’entre nous, soit la majorité du Sénat, était a priori claire : outre les 152 membres de l’opposition, 10 collègues du groupe de l’Union centriste et 21 du groupe UMP avaient signé les amendements identiques faisant l’objet du scrutin public.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ces derniers ont été convaincus et ont changé d’avis, c’est tout !

M. Bernard Frimat. Ils pouvaient difficilement changer d’avis, monsieur Hyest, puisque la plupart d’entre eux n’étaient pas en séance ! Néanmoins, ils ont voté contre leur propre amendement, car l’objectif est que le texte soit adopté conforme.

Nous avons assisté à un joli pas de deux entre la commission et le Gouvernement, remarquablement exécuté, autour de l’amendement n° 66, finalement retiré. Ce numéro a suscité l’étonnement sur toutes les travées, pour dire les choses sur un mode plaisant !

Monsieur le ministre, je vous dis « chiche » : pouvez-vous nous affirmer que le ministre du budget confirmera ce soir devant nous l’engagement pris cet après-midi par son excellent collègue le garde des sceaux ? Cela ne suffirait peut-être pas à lever toutes les inquiétudes, mais en tout cas une telle manifestation de l’unité de vues du Gouvernement donnerait un poids supplémentaire à votre engagement et nous permettrait presque d’oublier que des divergences peuvent parfois apparaître entre ministres, par exemple entre M. Hortefeux et vous-même à propos des magistrats…

Sinon, nous pourrons faire nôtre la formule de Jacques Chirac, selon laquelle les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Depuis déjà un an, ce débat sur l’indemnisation des avoués et de leurs salariés est fait d’hésitations, de tergiversations, d’avancées suivies de reculs.

Si le Gouvernement était vraiment convaincu de l’utilité de cette réforme, sous cette forme précise et en cette période de disette budgétaire, il paierait sans discuter le vrai prix de cette expropriation. Or, manifestement, il n’y est pas prêt ! Pourquoi ne nous présente-t-il pas des amendements nous garantissant que les engagements pris aujourd’hui figureront dans la loi ? Il a eu des mois pour les préparer ! Nous avons pourtant déjà vu le Gouvernement agir dans des délais nettement plus courts et dans des conditions beaucoup plus difficiles, pour ne pas dire acrobatiques, afin de permettre un débat serein au Parlement.

Monsieur le ministre, en l’absence d’amendements visant à les inscrire dans la loi, j’ai beaucoup de peine à croire en vos engagements. J’ai vraiment l’impression que l’on nous propose un marché de dupes. Nous devons vous faire confiance, dites-vous, mais ce sont les avoués et leurs salariés qui en paieront demain les conséquences ; c’est pourquoi je ne peux vous faire confiance !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais appuyer ce qu’a dit avec beaucoup de talent notre collègue Bernard Frimat.

Nous avons retiré notre demande de scrutin public, qui n’avait plus aucun sens,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est sûr !

M. Jean-Pierre Sueur. … mais ce qui s’est passé lors du vote précédent est inacceptable. Étant donné la manière dont les choses se déroulent, vous n’aurez pas à recourir deux fois à ce procédé.

Cependant, dans les assemblées parlementaires, la sincérité des votes a une grande importance. Or l’analyse du résultat du précédent scrutin public, portant sur un sujet susceptible d’intéresser le Conseil constitutionnel, fera apparaître qu’il a été acquis uniquement parce que des sénateurs absents en séance auront voté contre l’amendement qu’ils ont signé !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils ont été convaincus !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ce n’est pas la première fois !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous trouvez cela très bien ? C’est votre droit. En tout cas, mes propos et ceux de mes collègues figureront au Journal officiel et serviront en tant que de besoin.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je crains les textes qui viennent en discussion à la veille de Noël ou des grandes vacances, comme ce fut le cas pour la proposition de loi relative au travail le dimanche, adoptée conforme dans des conditions qui sont restées dans les mémoires…

Nous avons bien compris quelle était ici la manœuvre. Pour ma part, je fais confiance à la parole de M. le garde des sceaux, mais j’ai vécu récemment, à propos du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, texte auquel j’étais particulièrement attaché, une expérience marquante : M. Novelli m’a fait une promesse qui a été bafouée trois mois après par un autre membre du Gouvernement.

M. Roland Courteau. Cela arrive souvent !

M. Jacques Mézard. Telle est la réalité, et il est difficile de l’oublier !

M. Jacques Mézard. Il est donc important d’écrire les choses, car des engagements pris oralement, même s’ils doivent figurer au Journal officiel, ne remplaceront jamais un texte.

Monsieur le garde des sceaux, je n’ai aucune raison de ne pas vous faire confiance, mais je sais parfaitement, par expérience, qu’un autre ministre pourra renier demain l’engagement que vous avez pris tout à l’heure ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 9 et 31.

M. Jean-Pierre Michel. Je voudrais résumer la situation en termes simples, afin que les choses soient bien claires pour tout le monde.

On supprime une profession qui ne l’avait pas demandé.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Michel. Peu importe que ce soit ou non justifié, là n’est pas le débat : elle est supprimée. Par conséquent, ceux qui l’exerçaient, quel que soit leur âge, vont devoir faire autre chose.

Cette suppression implique une indemnisation. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que le Sénat a fait progresser le texte sur ce point, mais finalement, par le biais de l’impôt, l’État reprendra d’une main une partie de ce qu’il donne de l’autre !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Pierre Michel. En plus, l’indemnisation ne sera pas immédiate.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Si !

M. Jean-Pierre Michel. Par conséquent, les avoués qui ont emprunté pour acheter leur charge ou des parts de la SCP dans laquelle ils exercent devront rembourser après avoir cessé leur activité, sans en avoir forcément retrouvé une autre, ni avoir été indemnisés. De surcroît, lorsqu’ils le seront, on leur reprendra d’une main ce qu’on leur aura donné de l’autre !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, c’est faux !

M. Jean-Pierre Michel. Voilà, en termes simples et clairs, la manœuvre dont vous êtes aujourd’hui le pilote, monsieur le garde des sceaux !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 31.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 14 bis

Article 14

(Non modifié)

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 des indemnités calculées à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code.

Le licenciement ne prend effet qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la transmission par l’employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement adressée à la commission nationale prévue à l’article 16. L’employeur notifie au salarié le contenu de la demande et la date de sa transmission à la commission.

L’employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s’il est susceptible ou non de faire l’objet d’une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article. Dans l’affirmative, le salarié concerné qui démissionne perçoit du fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

L’employeur qui s’abstient de répondre dans un délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu’il n’est pas prévu qu’il fasse l’objet d’une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 de la présente loi la part de l’indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu’il lui appartient de verser à l’intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.

En cas d’adhésion à une convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 1233-65 du code du travail, le salarié peut bénéficier des indemnités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014

par les mots :

un an après la date fixée par l’article 34 de la présente loi, ou deux ans après la date fixée par le même article

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement de coordination et de bon sens subira sans doute le même sort que les précédents…

Près d'une année s’est écoulée depuis l’adoption en première lecture du projet de loi par le Sénat. Les délais initialement prévus pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions du texte ne pourront, de toute évidence, être tenus. Dans l’intérêt des avoués et de leurs collaborateurs, dont un certain nombre vont subir une reconversion professionnelle difficile, il est nécessaire de revoir les délais de rupture du contrat de travail du personnel des études et de la Chambre nationale des avoués, conformément à l’esprit du projet de loi tel que le Sénat l’avait voté en décembre 2009.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 32 est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2014

et l'année :

2014

par l'année :

2016

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 12.

M. Jacques Mézard. Cet amendement procède de la même logique que le précédent.

Même si certains ne veulent pas l’entendre, les conditions d’examen de ce texte ont rendu caducs les délais prévus, qui avaient été fixés dans l’optique d’une entrée en vigueur de la loi en 2010. Il est donc impératif de les prolonger, car plus d’une année sera nécessaire pour liquider les offices d’avoués qui ne deviendront pas des cabinets d’avocats ou pour restructurer les autres, d’autant qu’une procédure de licenciement économique dure au minimum six mois.

Là encore, ce sont des réalités de calendrier, des réalités comptables. Toutefois, je ne doute pas que l’on nous dira une fois de plus qu’il faut passer outre la logique et le bon sens, l’essentiel étant d’obtenir un vote conforme !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non !

M. Jacques Mézard. Ce débat tourne à la caricature !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Alain Anziani. On nous répète constamment qu’il faut donner du temps au temps, mais cela ne vaut pas, manifestement, pour la suppression de la profession d’avoué, qui doit intervenir dans la précipitation, comme un couperet qui s’abat.

À cause du Gouvernement, il s’est écoulé une année entre les deux lectures de ce texte. Cela doit nous amener à revoir le calendrier d’application de la réforme.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 57.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit de réviser les délais d’application du texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cette réforme a été engagée voilà plus d’une année : les délais prévus sont raisonnables, nous n’allons pas prolonger d’un ou deux ans une situation provisoire. Il convient de statuer sur le sort des avoués et de leurs salariés.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur les quatre amendements.

Par ailleurs, je ne vois pas en quoi un vote conforme serait contraire à la vie parlementaire. Cela signifie qu’un terrain d’entente a été trouvé entre les deux assemblées. C’est l’aboutissement normal de l’examen d’un texte. Votre attitude d’opposition systématique au vote conforme ne tient pas la route ! Pour ma part, je préfère qu’un accord puisse se dégager à ce stade plutôt qu’en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage pleinement l’avis de la commission et émet lui aussi un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 11.

M. Jacques Mézard. Si le vote conforme allait de soi, M. le rapporteur n’aurait pas prévu, à l’article 13, un amendement de repli…

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’était qu’un artifice !

M. Jacques Mézard. … et il n’aurait pas cru nécessaire d’obtenir un certain nombre d’engagements oraux de la part du Gouvernement. Cela signifie bien qu’il y a un problème !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Nous ne sommes pas par principe opposés au vote conforme. Nous voudrions simplement que la loi soit conforme à la volonté du législateur.

Il est tout de même assez étrange que l’Assemblée nationale et le Sénat se soient accordés sur un texte, cependant que le garde des sceaux s’oppose pour sa part à toute modification ! La finalité d’un vote conforme, c’est que la loi soit la traduction de la volonté du législateur, au-delà du nuage du verbe gouvernemental !

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Je voudrais moi aussi revenir sur cette question du vote conforme.

Les avoués et nous-mêmes nous tuons à vous expliquer que le présent texte, rédigé dans la précipitation après quelques modifications majeures, est truffé d’erreurs de forme et comporte de nombreuses incohérences, quoi que l’on puisse en penser sur le fond. Malgré cela, on s’obstine à attendre du Sénat un vote conforme. Cela confine à l’absurdité !

Vous nous reprochez de répéter sans cesse les mêmes choses, mais pour notre part nous avons l’impression de nous adresser à des sourds ! Puisque ce texte comporte des erreurs, il faut les corriger. Autant le faire maintenant, en en profitant pour débattre de nos désaccords sur le fond, même si cela amène le Sénat à ne pas adopter conforme ce projet de loi !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je rappelle que, sauf sur un point, l’Assemblée nationale s’est ralliée au texte adopté par le Sénat en première lecture. En fait, ce sont nos collègues députés qui ont voté conforme le texte du Sénat ! Les avoués nous ont d’ailleurs vivement remerciés de notre vigilance.

Il subsistait un seul point de divergence : la fiscalité. Exonérer totalement les plus-values pourrait poser problème au regard du principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt. Toutefois, nous avons obtenu que la plus-value soit calculée par rapport à la date d’acquisition des parts de la SCP, et non par rapport à la date de création de l’office. Cela est très important, car la différence en termes d’imposition est considérable : selon le mode de calcul retenu, le montant de l’impôt s’établit à 6 000 euros ou à 66 000 euros dans un cas précis que nous avons étudié.

Par ailleurs, s’agissant de la date d’effet, une instruction fiscale sera nécessaire, ce qui n’a rien d’extraordinaire. En effet, l’application du code général des impôts fait couramment l’objet d’instructions fiscales. Tout ne peut pas figurer dans la loi : la partie législative du code général des impôts est déjà incompréhensible, sauf pour quelques éminents spécialistes. Le Gouvernement s’étant engagé à prendre cette instruction fiscale, je ne vois pas pourquoi on reviendrait sur une rédaction qui a été voulue par le Sénat. Je ne parviens pas à comprendre l’attitude de certains d’entre vous, mes chers collègues, qui vont jusqu’à remettre en cause ce que nous avions voté en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Ces amendements visent à proroger les délais prévus.

Nous parlons beaucoup des aspects financiers de cette réforme, monsieur le garde des sceaux, mais intéressons-nous aussi au fonctionnement de l’institution judiciaire. Vous ferez peut-être des promesses à cet égard, mais à mon avis elles ne valent rien !

La période de mise en place de la dématérialisation des procédures a été prolongée. Une convention liait la Chancellerie et la Chambre nationale des avoués pour l’informatisation des études d’avoués d’appel. La plupart d’entre elles se sont équipées selon les nouvelles normes, notamment les offices destinés à se transformer en cabinets d’avocats.

Qu’en sera-t-il à l’échéance fixée ? À ce jour, le Conseil national des barreaux ne peut pas assurer que, fût-ce au 1er avril 2012, tous les cabinets d’avocats disposeront des outils informatiques leur permettant d’utiliser la procédure d’appel dématérialisée. D’ailleurs, à l’heure actuelle, seules onze cours d’appel sont en mesure de recevoir ces appels dématérialisés.

Puisqu’il faut croire à tout prix le garde des sceaux, nous voulons bien croire que tout sera rentré dans l’ordre d’ici au 1er avril 2012 et que, à cette date, tous les cabinets d’avocats et toutes les cours d’appel seront équipés. Sinon, il faut prévoir des délais supplémentaires pour l’entrée en vigueur de la loi ou pour l’application des décrets dits Magendie, du nom d’un premier président de cour d’appel qui n’a d’ailleurs pas, à mon avis, laissé un grand souvenir…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est diffamatoire !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12, 32 et 57.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Aucun licenciement ne peut intervenir avant la publication d'un décret fixant les conditions d'application du présent article, en particulier, les modalités du reclassement des salariés.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. La loi de finances pour 2010 prévoyait la création de 190 emplois à temps plein dans la fonction publique, afin de permettre le recrutement, parmi les salariés des études d’avoués, de 380 personnes devant être affectées aux greffes des juridictions.

Plusieurs de ces salariés ayant fait acte de candidature ont reçu une réponse négative, pas toujours formulée en des termes très agréables…

Deux ans plus tard, nous en sommes toujours au même point : de nombreuses promesses d’ouverture de postes dans la fonction publique ont été faites, mais, à ce jour, aucun moyen n’a été accordé aux personnes concernées pour accéder à ces postes. Il faut avoir conscience que nombre d’entre elles ont effectué toute leur carrière dans une profession aujourd’hui supprimée et se retrouvent, à plus de 50 ans, dans une situation des plus difficiles.

Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, voter conforme ce texte reviendrait à considérer qu’il est parfait. Or il l’est tellement peu que, à gauche comme à droite de cet hémicycle, nous avons été obligés de présenter des amendements pour tenter de l’améliorer, dans la mesure du possible.

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine en particulier les modalités du reclassement des salariés.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à renvoyer à un décret la fixation des conditions d’application du présent article, en particulier s’agissant des modalités du reclassement des salariés des avoués.

Nous considérons qu’il est impératif que ces derniers bénéficient de garanties renforcées quant à leur avenir professionnel, au vu notamment des conditions déplorables dans lesquelles sont organisées, jusqu’à présent, les passerelles vers les métiers du ministère de la justice. À cet égard, les engagements qu’a pris M. le garde des sceaux ne vaudront que si les méthodes évoluent considérablement par rapport à celles qui ont prévalu cette année : les résultats en matière de reconversion de ces salariés dans des emplois relevant du ministère de la justice ont en effet été catastrophiques. Pour que le dispositif fonctionne, une véritable volonté d’intégrer les salariés d’avoués est nécessaire, sachant que les conditions de leur nouvel emploi seront le plus souvent très nettement moins favorables que celles dont ils bénéficiaient précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Leur licenciement étant réputé économique, les salariés d’offices d’avoués pourront bénéficier des dispositifs de reclassement de droit commun, comme les conventions de reclassement personnalisé prévues à l’article L.1233-65 du code du travail, ainsi que de l’accompagnement social et territorial des procédures de licenciement.

Par ailleurs, d’autres dispositifs sont prévus, notamment l’intégration par concours aux greffes des tribunaux de grande instance.

Il n’est donc pas nécessaire de prévoir qu’un décret fixe les modalités de reclassement des salariés en question. Ce serait même inapproprié, certaines dispositions relevant uniquement de la loi.

Sur le fond, l’avis est donc défavorable.

Néanmoins, la discussion de ces amendements donnera au Gouvernement l’occasion de nous fournir des éclaircissements sur l’état d’avancement du reclassement des salariés d’avoués et sur les perspectives qui leur sont ouvertes.

J’ai d’ailleurs une suggestion à vous faire à propos des concours, monsieur le garde des sceaux : s’il n’est pas possible d’organiser des concours spéciaux, on peut du moins prévoir des aménagements, par exemple en dispensant les candidats anciens salariés d’avoués des épreuves écrites, au titre de leur expérience professionnelle. Cette solution permettrait de faciliter leur intégration dans les greffes des juridictions.

M. Jean-Pierre Sueur. On ne peut pas improviser de la sorte !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous sommes dans le domaine réglementaire !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne crois pas qu’un décret puisse régler les questions évoquées par les auteurs de ces amendements, pas plus d’ailleurs que celle que vous soulevez, monsieur le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je n’ai pas demandé de décret !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si vous voulez modifier l’organisation des concours, il faut déposer une proposition de loi à cette fin !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non ! C’est du domaine réglementaire !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Certes, mais, comme je l’ai dit précédemment, c’est la loi qui crée les postes. Ainsi, c’est au titre du budget de 2011 que nous pourrons recruter 19 agents contractuels de catégorie A et 223 agents de catégorie C sur dossier, ainsi que 497 greffiers sur concours. Dans ce concours, une épreuve portera sur la valorisation de l’expérience professionnelle. De ce point de vue, les employés des cabinets d’avoués se trouveront dans une situation favorable.

Quant aux modalités de reclassement des salariés, comme vous l’avez très bien dit, monsieur le rapporteur, elles relèvent des dispositions existantes. Une commission tripartite, composée des organisations représentatives des employeurs, des organisations représentatives des salariés et de représentants de l’État, a été installée conjointement par le ministère de la justice et des libertés et par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Cette commission doit aboutir à la signature simultanée de deux accords, l’un entre employeurs et salariés, définissant les mesures d’accompagnement applicables aux licenciements intervenus par l’effet de la réforme, l’autre entre l’État et les avoués employeurs, visant à prévoir les modalités du financement par l’État.

Sur cette base, les salariés des offices d’avoués pourront bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé, qui comprendra des aides à la mobilité, des indemnités de perte de salaire et un suivi personnalisé.

En conclusion, j’exprime un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l’amendement n° 58.

M. Jean-Pierre Michel. Je crois, monsieur le garde des sceaux, que vous ignorez comment les choses se passent pour les collaborateurs d’avoués pouvant prétendre à des emplois de catégorie C.

Par exemple, après avoir convoqué pour entretien à Douai des personnes résidant dans le ressort des cours d’appel de Reims, de Caen, de Rouen ou d’Amiens, on leur a proposé des postes situés à plusieurs centaines de kilomètres de chez elles et assortis d’un salaire moitié moindre de celui qu’elles touchaient précédemment. Bien entendu, de telles propositions ont été refusées dans la plupart des cas et, à ce jour, seulement onze collaborateurs d’avoués ont été intégrés ! Je doute qu’il y en ait beaucoup plus l’année prochaine dans ces conditions, même si Mme Alliot-Marie, dans toute sa splendeur et sa raideur, nous a annoncé que quelque 300 postes réservés seraient inscrits au budget !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, vous nous avez gratifié d’une lecture que j’ai déjà faite tout à l’heure à la tribune. Ces propos sont certes bien écrits, mais n’emportent pas d’engagement précis.

Par ailleurs, M. le rapporteur a suggéré que l’on modifie les modalités des concours, indiquant que cela relève du domaine réglementaire. M. le garde des sceaux lui a répondu qu’il devait présenter une proposition de loi à cette fin.

M. Roland Courteau. Que faut-il faire ?

M. Jean-Pierre Sueur. M. le ministre a raison dans cette affaire. Quand bien même le voudrait-on, il n’est pas possible de changer en quelques semaines les règles des examens et concours. On s’exposerait d’ailleurs inévitablement à des recours.

Cet échange témoigne de l’impréparation de la réforme. Nous regrettons que la réflexion sur les garanties à apporter aux salariés des offices d’avoués en matière de reclassement n’ait pas été menée à son terme.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, j’ai sous les yeux un document que vous nous avez adressé.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cela ne m’étonne pas : je vous donne toutes les informations !

M. Jacques Mézard. J’en prends connaissance avec le plus grand intérêt ! Ce document s’intitule « Réforme de la représentation devant les cours d’appel ».

M. Jean-Pierre Sueur. C’est de la propagande !

M. Jacques Mézard. Non, il s’agit d’apporter des explications aux sénateurs, au cas où ils n’auraient pas bien compris la réforme et le texte qui leur est soumis.

Au dernier paragraphe, il est indiqué qu’ « un accompagnement personnalisé sera mis en place dans chaque cour d’appel dès le vote de la réforme ».

M. Jacques Mézard. Je souhaiterais savoir en quoi consiste cet accompagnement personnalisé. Qui va l’assurer ? Dans quelles conditions ? Des postes d’accompagnateur seront-ils créés ou cette mission sera-t-elle prise en charge par le premier président de chaque cour d’appel ?

En outre, ce document fait la démonstration, monsieur le ministre, que la parole de l’État peut parfois être mise en doute à juste titre, puisque vous indiquez qu’ « une convention a été signée à cet effet entre l’État, la Chambre nationale des avoués et les représentants des salariés ». Or jamais une telle convention n’a été signée ! Vous avez donc adressé à chacun d’entre nous un document comportant une information erronée – pour employer un terme gentil, comme à mon habitude !

Enfin, cette convention comprendrait des aides à la mobilité, des aides à la formation, des allocations compensant une éventuelle perte de revenus, ainsi que, cerise sur le gâteau, des aides à la création d’entreprise proposées par le ministère de la justice en lien avec la Caisse des dépôts et consignations… (M. Jean-Pierre Michel s’esclaffe.)

Je trouve cela absolument magnifique ! Je souhaiterais savoir quelles aides spécifiques sont prévues pour permettre aux salariés des offices d’avoués de créer des entreprises, car je pense qu’ils seront nombreux à être intéressés par une telle offre !

M. Roland Courteau. Pas de réponse ?

M. Jean-Pierre Sueur. M. le ministre préfère ne pas répondre, pour ne pas s’enfoncer !

M. Jean-Pierre Michel. Le silence est d’or !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article additionnel avant l'article 16

Article 14 bis

(Maintien de la suppression)

Mme la présidente. L’article 14 bis demeure supprimé.

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 16  (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l'article 16

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur le reclassement des salariés des offices d'avoués est remis au Parlement dans les plus brefs délais. Ce rapport doit notamment étudier la possibilité, pour les salariés en fonction à la date de publication de la présente loi, privés de leur emploi et remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, d'intégrer le corps des fonctionnaires des services judiciaires ou d'être recrutés comme agents contractuels du ministère de la justice, dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la même loi.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Cet amendement vise à prévoir la remise d’un rapport sur la reconversion des salariés des offices d’avoués.

J’entends déjà vos objections, chers collègues de la majorité : encore un rapport ! Oui, encore un, mais compte tenu du débat que nous venons d’avoir, je pense que l’on ne peut pas mettre en doute l’utilité de celui-ci. J’ai même envie de dire, eu égard aux questions de M. Mézard restées sans réponse, qu’il est absolument nécessaire.

Peut-être ces réponses figureront-elles dans le rapport que nous demandons ici, monsieur le ministre… Vous aurez le temps d’y réfléchir ! Vous pourriez ainsi nous donner des indications précises sur ces aides personnalisées, qui seront mises en place dès demain puisque, si je ne m’abuse, le texte sera voté conforme ce soir et le calendrier pourra être respecté.

Ce rapport me semble également indispensable eu égard aux témoignages de salariés d’avoués s’étant portés candidats aux postes qui leur étaient prétendument réservés que nous avons recueillis.

Effectivement, on leur a proposé des postes à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux, avec un salaire – je crois qu’il faut le répéter pour que tout le monde l’entende bien – très inférieur à celui qu’ils perçoivent aujourd’hui. En outre, on leur a laissé un délai de deux jours pour accepter ou rejeter définitivement la proposition.

M. Roland Courteau. Scandaleux !

Mme Virginie Klès. Cela fait tout de même peu de temps pour prendre une décision qui remodèlera une vie entière – professionnelle, familiale, amicale – du jour au lendemain. Beaucoup de choses leur tombent sur la tête en même temps !

Enfin, nous avons évoqué tout à l’heure les difficultés d’indemnisation que vont rencontrer les avoués, notamment les jeunes avoués, ceux qui auraient pu conserver des salariés ou recréer de l’emploi. Les cabinets d’avocats, nous a-t-on dit, auront bien du mal à recruter les anciens salariés des offices d’avoués, et nous avons émis beaucoup de doutes sur les engagements pris par le garde des sceaux.

Cette situation nous semble donc vraiment nécessiter l’élaboration d’un rapport, qui nous permettra de distinguer, parmi les engagements pris aujourd’hui, ceux qui seront suivis d’effets et ceux qui ne le seront pas. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je voudrais d’abord apporter une précision en réponse aux propos tenus tout à l’heure par M. Sueur : si la décision d’organiser un concours relève du domaine législatif, le contenu du concours est bien du domaine réglementaire. En outre, l’aménagement que j’évoquais a déjà été pratiqué pour d’autres concours. Cela étant, une telle modification de l’organisation du concours devra être annoncée au moins un an à l’avance.

Cette parenthèse étant refermée, j’en viens à l’amendement présenté par Mme Klès.

Demander la remise de rapports est une sorte de manie parlementaire. Or, à mon avis, la révision constitutionnelle de 2008 devrait nous amener à nous dispenser de ce genre de rapports. Il revient en effet au Parlement lui-même d’organiser le contrôle et de mettre en demeure le Gouvernement de lui présenter toutes les explications utiles. Nous avons d’ailleurs débattu hier soir des examens sur place et sur pièces conduits par les commissions d’enquête et autres.

Si nous le souhaitons, nous pourrons donc parfaitement décider de confier à certains d’entre nous la mission d’évaluer l’application des dispositions du présent texte, s’agissant plus particulièrement du reclassement des salariés des offices d’avoués. Nous n’avons pas besoin du Gouvernement pour procéder à un tel contrôle. Celui-ci pourrait d’ailleurs faire traîner les choses ou nous livrer une vision tronquée de la situation.

Assurer le contrôle de l’application des lois que nous avons adoptées fait désormais partie de nos missions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage tout à fait l’avis de M. le rapporteur sur les conséquences de la révision constitutionnelle.

M. Daniel Raoul. Sur la vision tronquée aussi ? (Sourires.)

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Dès lors qu’une partie de l’ordre du jour du Parlement est dévolue à ses missions de contrôle, chaque groupe disposant, aux termes de la Constitution et du règlement de l’assemblée, d’un créneau spécifique, vous avez toute latitude, mesdames, messieurs les sénateurs, pour organiser le contrôle de l’application du présent texte. Quant à moi, je me tiens à votre disposition.

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Monsieur le rapporteur, j’accepte volontiers votre invitation à créer une commission chargée d’étudier le reclassement des salariés des études d’avoués.

Cependant, je suis navrée du manque de confiance que vous avez affiché envers les rapports « tronqués » du Gouvernement : je n’arrive pas à y croire ! (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)

M. Patrice Gélard, rapporteur. Moi non plus ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 16
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 17  (Texte non modifié par la commission)

Article 16

(Non modifié)

Les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 14 et 15 sont formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et composée d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

Les indemnités mentionnées à l’article 14 et les sommes mentionnées à l’article 15 sont fixées par la commission sur production d’un état liquidatif établi par l’employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d’indemnisation, qui procède au paiement.

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.

Les indemnités résultant de l’application de l’article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l’expropriation. Celles résultant de l’application de l’article 14 sont versées dans les trois mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l’application de l’article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

hors hiérarchie de l'ordre judiciaire

par les mots :

désigné par le premier président de la Cour des comptes

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Nous souhaitons essayer d’améliorer ce texte. (M. le garde des sceaux s’exclame.)

M. Jean-Pierre Michel. Le Gouvernement ne veut pas !

M. Jacques Mézard. Je m’efforce d’être constructif, monsieur le garde des sceaux ! Il reste bien des corrections à apporter à ce projet de loi rédigé à la hâte.

Cet amendement a pour objet de placer à la présidence de la commission nationale chargée de l’indemnisation un magistrat issu de la Cour des comptes. M. Détraigne devrait être sensible à cette proposition et m’apporter son soutien. (Sourires.)

Il paraît en effet cohérent, eu égard à sa mission générale de contrôle de l’utilisation des deniers publics, que la Cour des comptes soit représentée au sein de cette commission par un magistrat désigné par son Premier président.

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise lui aussi à améliorer la rédaction du projet de loi. Il complète ceux que nous avions déposés au cinquième alinéa de l’article 13. L’objet est similaire : fixer le point de départ du processus d’indemnisation dès la promulgation de la présente loi en tenant compte de l’ensemble des préjudices qui affectent les avoués et prévoir le paiement de l’indemnisation dans les trois mois suivant la cessation de l’activité. Il semble nécessaire de répéter les choses, car nous avons beaucoup de difficultés à nous faire entendre !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J’avoue avoir du mal à comprendre l’objet de l’amendement n° 14, car la Cour des comptes n’a pas à connaître des procédures d’expropriation, contrairement au juge de l’ordre judiciaire. Rien ne justifie de remettre en cause les compétences de ce dernier.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Sur l’amendement n° 15, la commission émet un avis identique à celui qu’elle avait donné à l’amendement n° 8, à l’article 13. Cependant, il me semble que cet amendement n’a plus d’objet. Toutefois, si la présidence devait estimer que tel n’est pas le cas, la commission y serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage l’avis de M. le rapporteur sur ces deux amendements.

En ce qui concerne l’amendement n° 14, il me paraît souhaitable que la présidence de la commission d’indemnisation soit confiée à un magistrat de l’ordre judiciaire. Cela est d’ailleurs la tradition dans notre droit. Les magistrats de la Cour des comptes sont certes extrêmement compétents, mais peut-être pas sur de tels dossiers.

Monsieur le sénateur, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, car sinon je serais au regret de devoir émettre un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 15, j’y serai défavorable s’il n’est pas tombé.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, les amendements nos 14 et 15 sont-ils maintenus ?

M. Jacques Mézard. Pour faire plaisir à M. le garde des sceaux, dans un souci de conciliation, je retire l’amendement n° 14.

En revanche, je maintiens l’amendement n° 15, qui n’est pas tombé. Nous en avons assez de choir ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 14 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 19

Article 17

(Non modifié)

Tout avoué près les cours d’appel peut demander dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication :

– un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

– le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou des parts de la société d’exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

La décision accordant l’acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l’article 16.

L’acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l’article 19.

Lorsque l’avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l’indemnité due en application de l’article 13.

Lorsque l’avoué a bénéficié d’un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Fouché et Gournac, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, Bécot, Alduy, Martin, Houel, B. Fournier et Doligé, Mme Mélot et MM. Juilhard, Beaumont, Couderc, Vial, Ferrand et Demuynck.

L'amendement n° 39 est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 51 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Amoudry et Deneux, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.

M. Alain Fouché. L’article 17 prévoit que tout avoué pourra demander un acompte égal à 50 % de la dernière recette nette, ainsi que le remboursement du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société.

Cependant, l'alinéa 4 de cet article dispose que ce remboursement anticipé des dettes que l’avoué a contractées pour acheter son office se fera par déduction au montant de l'acompte. Autrement dit, l'acompte versé à chaque avoué sera amputé ou annulé, à concurrence du capital restant dû.

Ce texte va donc à l’encontre de la volonté de permettre aux avoués, par le biais d'un acompte, de supporter la procédure d'expropriation, qui comporte des lenteurs. De plus, cette disposition est caractéristique d'une rupture d'égalité, car les avoués endettés, notamment les plus jeunes, qui venaient d'acheter un office, ne pourront bénéficier en totalité du droit à percevoir cet acompte prévu pour tous les avoués.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 39.

M. Alain Anziani. J’espère que M. Fouché ne m’en voudra pas d’être d’accord avec lui ! (Sourires.)

L'alinéa 4 de l’article 17 institue deux types d’acompte, l’un pour les avoués non endettés, qui sont en général bien établis et plutôt âgés, l’autre pour les avoués endettés, qui sont souvent les plus jeunes.

Pourtant, tous devront faire face aux mêmes charges. Dans ces conditions, il nous semblerait raisonnable de supprimer cette distinction, afin de respecter le principe d’égalité devant la loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié bis.

M. Yves Détraigne. Lors de la réunion de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 5 octobre 2010, Mme Alliot-Marie, alors garde des sceaux, avait indiqué que, « pour parer au risque de lenteur que comporte cette procédure, nous avons décidé de verser, en attendant la décision du juge de l’expropriation, un acompte égal à 50 % du montant de la dernière recette nette connue. Les avoués endettés pourraient également, si vous en êtes d’accord, obtenir le remboursement aux prêteurs du capital restant dû et la prise en charge des pénalités de remboursement anticipé. »

Monsieur le garde des sceaux, le présent amendement vise donc à prendre en compte cette proposition de votre prédécesseur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer la déduction du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts à l’acquisition de l’office ou des parts de la société d’exercice.

Aux termes du projet de loi, ce remboursement viendra en déduction de l’acompte égal à 50 % du montant de la dernière recette nette.

L’adoption de ces trois amendements pourrait avoir un effet pervers : au moment de l’attribution de l’indemnisation finale, les avoués risqueraient d’avoir à rembourser des sommes, compte tenu de ce qu’ils auront touché au titre de l’acompte. Il serait donc très dangereux de suivre la proposition des auteurs de ces amendements, même si je comprends très bien leur point de vue.

Le dispositif que nous avons adopté en première lecture paraît équilibré. N’oublions pas que les avoués poursuivront leur activité tout au long de l’année 2011.

En conclusion, je demande le retrait de ces trois amendements identiques.

M. Jean-Pierre Michel. C’est spécieux !

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est la réalité !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme vient de l’indiquer avec raison M. le rapporteur, l’adoption de ces amendements pourrait conduire certains avoués à devoir rembourser une partie des sommes qu’ils auraient perçues à titre d’acompte.

Pendant le délai de présentation des demandes d’acompte et de remboursement du capital, l’avoué ne sera pas privé de revenu. Il poursuivra son activité et il continuera à rembourser normalement son prêt.

Par ailleurs, les éventuels coûts de rupture des contrats en cours avec des fournisseurs ou un bailleur interviendront à la fin de la période de préavis.

En outre, si l’on autorise le cumul du versement de l’acompte égal à 50 % du montant de la dernière recette nette réalisée et du remboursement du capital restant dû, on risque, comme vient de le souligner M. le rapporteur, dans certaines hypothèses, de dépasser le montant total de l’indemnité qui pourra être allouée. L’avoué serait alors amené à devoir rembourser le surplus.

Je ne pense pas que cela corresponde à la volonté des auteurs des amendements, mais une telle situation pourrait se présenter. C’est la raison pour laquelle le dispositif prôné par la commission me semble nettement préférable. Je sollicite donc le retrait de ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Monsieur Fouché, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Compte tenu des risques évoqués, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.

Monsieur Détraigne, l'amendement n° 51 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Les explications qui nous ont été données me laissent quelque peu sceptique. En effet, dès lors que la procédure de dédommagement aura été engagée, je ne suis pas sûr que les avoués continueront à travailler comme auparavant.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Si, ils conserveront leur monopole pendant un an !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Absolument !

M. Yves Détraigne. Cela étant, bien que je ne sois pas complètement convaincu par les explications de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux – mais peut-être les ai-je mal comprises ! –, je vais moi aussi retirer mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote sur l’amendement n° 39.

M. Alain Anziani. Pour ma part, je crois avoir tout compris ! Après avoir décidé de supprimer la profession, vous voulez sauver les avoués malgré eux ! Voilà qui est plutôt pervers ! Ces professionnels responsables, qui gèrent leur office depuis des années, ne seraient donc pas capables de préparer eux-mêmes leur avenir ? C’est la cerise sur le gâteau : après leur avoir enfoncé la tête sous l’eau, vous mettez en doute leur aptitude à organiser la cessation de leur activité. Pourquoi ne pas les placer sous tutelle, tant que vous y êtes ?

Laissons aux avoués la responsabilité de gérer leur avenir comme ils l’entendent.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ce n’est pas contradictoire !

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Ce débat me désole. Que des sénateurs décident de retirer un amendement auquel ils étaient censés croire après avoir avoué ne pas avoir tout compris aux explications de la commission ou du Gouvernement ne donne pas une belle image de nos travaux ! C’est la troisième ou la quatrième fois aujourd’hui que certains de nos collègues accordent le bénéfice du doute au Gouvernement, au détriment des victimes !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n’y a pas de victimes !

Mme Virginie Klès. Nous assistons à un simulacre de débat, et j’en suis vraiment navrée !

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est insupportable !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je rappelle que la commission défend le texte que le Sénat avait adopté en première lecture. Cela étant, on peut choisir de se contredire en permanence !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote sur l’amendement n° 39.

M. Alain Fouché. Nous n’avons pas de leçon à recevoir ! Nous prenons nos décisions librement, selon les réponses qui nous sont apportées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout de même !

M. Alain Fouché. Je n’accepte pas les critiques qui nous sont adressées ! Pour ma part, je pense avoir démontré en de nombreuses circonstances ma liberté de vote. Je me détermine en fonction des éléments d’appréciation qui me sont livrés.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Certaines réflexions me surprennent quelque peu. Dès lors qu’un sénateur décide de retirer un amendement, ce serait un « dégonflé ». Ça commence à bien faire !

Mme Virginie Klès. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

Mme Virginie Klès. Absolument pas ! Vous faites trop confiance au Gouvernement !

M. Yves Détraigne. Je ne suis à la botte de personne ! Je confirme que je n’ai pas été convaincu par l’argumentation qui m’a été donnée, mais j’ai un doute sur la solidité de l’amendement que j’ai déposé ! C’est tout !

Mme Virginie Klès. Demain il sera trop tard !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 40 est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

le président de

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Jacques Mézard. Nous souhaitons que le montant de l’acompte versé aux avoués soit fixé par l’ensemble de la commission nationale, et non par son seul président. Il s’agit, au travers de cette collégialité, de garantir que le montant de cet acompte soit le plus juste possible.

Mme la présidente. La parole est à Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 40.

M. Alain Anziani. Nous ne comprenons pas pourquoi le soin de fixer le montant de l’acompte serait confié au seul président de la commission nationale. Il nous semblerait préférable que ce soit une décision collégiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis obligé d’émettre un avis défavorable sur ces amendements. C’est la loi qui fixe le montant de l’acompte. Le président de la commission est tenu de s’y conformer.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je ne comprends pas cette attitude consistant à remettre systématiquement en cause tout ce qui a été décidé lors de la première lecture. Cela n’a aucun sens ! Le dernier désaccord que nous avions avec l’Assemblée nationale a été réglé ; toutes les dispositions dont nous débattons ont déjà été adoptées en première lecture, à l’unanimité ou presque !

Certaines revendications vont à l’encontre des demandes mêmes des intéressés, que nous avons fait en sorte de toutes prendre en compte. On peut toujours vouloir en rajouter, mais alors cela ne s’arrêtera jamais !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. M. le rapporteur vient de nous dire pour la énième fois que le débat doit cesser.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas ce que nous avons dit !

M. Alain Anziani. Nous ne faisons qu’exercer notre droit d’amendement. Nous jouons notre rôle de parlementaires !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous ne disons pas le contraire !

M. Alain Anziani. Que nos positions ne vous conviennent pas, nous pouvons le comprendre. Mais vous devriez admettre, de votre côté, que nous formulions des propositions.

J’ajoute que le vote n’a pas été unanime lors de la première lecture. Permettez-nous d’essayer de convaincre nos collègues du bien-fondé de notre point de vue !

Je remarque d’ailleurs, monsieur le rapporteur, que vous-même avez conditionné votre vote conforme à l’apport de certaines assurances par le Gouvernement. Vous aussi, vous posez des conditions, mais les promesses du Gouvernement vous suffisent. Ce n’est pas notre cas !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Toutes les opinions sont respectables, et je ne vois pas pourquoi on nous fait reproche de déposer de tels amendements. En première lecture, le Sénat avait par exemple voté l’exonération des plus-values, or cette disposition n’a pas été maintenue. Vous auriez donc le droit de remettre en cause certaines choses, tandis que nous n’aurions le droit, si j’ai bien compris, que de nous taire. C’est un peu excessif…

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un désaccord existait certes entre l’Assemblée nationale et le Sénat concernant le régime fiscal des plus-values, mais l’alinéa relatif à la fixation de l’acompte a été adopté en première lecture dans les mêmes termes par les deux assemblées. Franchement, il faut savoir s’arrêter ! Si vous continuez ainsi, vous justifierez l’usage de la procédure accélérée !

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la loi qui fixe le montant de l’acompte, à savoir la moitié de la dernière recette nette réalisée. Je ne crois pas nécessaire de réunir l’ensemble de la commission pour procéder à une telle division par deux…

Tout le monde pourra contrôler si le résultat de l’opération est juste. Dans cette affaire, le principe est d’aller le plus vite possible pour répondre aux demandes d’acompte.

Au nom de cette exigence de rapidité, je demande à MM. Mézard et Anziani de retirer leurs amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 40.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 41 est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

cette indemnité

par les mots :

l'indemnité relative à la perte du droit de présentation

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Jacques Mézard. Nous considérons qu’il est essentiel de préciser sur quel poste d’indemnisation l’acompte doit s’imputer, au regard des importantes conséquences fiscales de la ventilation de l’indemnisation.

Dans la mesure où l’indemnisation visée n’était, dans les premières versions du texte, que celle de la perte du droit de présentation, cet acompte doit naturellement s’imputer sur l’indemnisation de la perte du droit de présentation et suivre le régime fiscal de ce poste d’indemnisation.

Cette clarification est nécessaire pour répondre à l’attente des services fiscaux.

En matière de fiscalité, monsieur le garde des sceaux, j’ai bien relu le document que vous nous avez fait parvenir tout à l’heure. Ce n’est pas très clair : outre les plus-values, les moins-values qui seront subies postérieurement à l’indemnisation posent aussi problème, car selon la règle fiscale, pour qu’une moins-value puisse être imputée sur une plus-value, il faut que les deux événements interviennent au cours du même exercice fiscal.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous l’avons précisé !

M. Jacques Mézard. Pas très clairement !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et M. Patrice Gélard, rapporteur. Si !

M. Jacques Mézard. Je considère que la possibilité de faire remonter la moins-value engendrée par l’annulation des parts, elle-même liée à la dissolution de la société civile professionnelle, sur la plus-value liée à l’indemnisation, quel que soit l’exercice fiscal, doit être affirmée sans la moindre ambiguïté.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 41.

M. Alain Anziani. Cette question est très importante. Nous proposons que l’acompte soit imputé sur l’indemnisation de la perte du droit de présentation. C’est un point essentiel, puisque le régime fiscal varie selon le poste d’indemnisation.

Si le Gouvernement veut vraiment rassurer les avoués, il doit préciser nettement quel sera le régime fiscal de cette imputation.

M. Roland Courteau. Ça paraît logique !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 65.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je retire l’amendement n° 65, M. le garde des sceaux ayant parfaitement répondu à la question du statut fiscal de l’indemnité préliminaire.

Par conséquent, je sollicite le retrait des amendements nos 18 et 41, qui sont également satisfaits.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 18 et 41 ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Dois-je désespérer ou voir dans nos échanges avec MM. Mézard et Anziani la vérification de l’adage selon lequel il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ?...

M. Alain Anziani. Vous êtes bien placé pour dire cela ! Je ne suis que votre élève !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je n’ai jamais vu, de la part d’avocats, une aussi grande sollicitude pour leurs futurs collègues ! (Sourires.)

Depuis le début de la séance, j’ai répondu au moins à huit reprises à cette question, mais je le ferai bien volontiers une neuvième fois pour complaire à MM. Mézard et Anziani.

Oui, l’acompte a été créé comme étant une partie de l’indemnité de perte du droit de présentation. Par conséquent, il sera soumis au même régime fiscal.

Par ailleurs, lorsque les événements qui sont les faits générateurs de l’impôt n’ont pas lieu la même année, on calculera la plus-value et l’imposition en tenant compte de ce décalage d’une année.

Je finis par bégayer, à force de me répéter,…

MM. Roland Courteau et Bernard Frimat. Mais non !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. … mais je demande à MM. Mézard et Anziani de bien vouloir retirer leurs amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le garde des sceaux, vous ne bégayez pas, mais vous ne dites pas tout ! Vous confirmez donc qu’il sera possible de faire remonter une moins-value sur une plus-value, quel que soit l’exercice fiscal au cours duquel se produira le fait générateur de la moins-value. Est-ce bien ce que vous avez dit, oui ou non ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je vais donc, pour la dixième fois, me répéter, en vous donnant lecture littérale d’une note rédigée par les services de Bercy. Cela montrera bien que je représente ici l’ensemble du Gouvernement !

« Si jamais le versement de l’indemnité et la dissolution de la SCP n’avaient pas lieu la même année, des dispositions spécifiques seront prises afin de faire en sorte que la plus-value soit calculée par rapport à la valeur d’acquisition des titres et tienne compte d’éventuelles moins-values. »

Une instruction finale précisera ces éléments, comme je l’ai déjà dit neuf fois depuis le début de cette séance !

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, la surdité est sans doute une maladie contagieuse ! (Sourires.) C’est à votre écoute, monsieur le garde des sceaux, que je deviens sourd…

Je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 41.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le fonds d’indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l’article 14.

Le fonds d’indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

Les paiements interviennent en exécution des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président statuant seul.

III. – (Non modifié)  – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 20  (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 19

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Chambre nationale des avoués est maintenue pour une durée de deux ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34 de la présente loi, à l’effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d’une façon générale à l’ensemble des conséquences résultant de l’application de la présente loi.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16, cet amendement vise à préciser que la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel est maintenue pour une durée de deux ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34.

Il s’agit notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de leur patrimoine et, d’une façon générale, à l'ensemble des conséquences qui résulteront pour les anciens avoués et leurs personnels de l’application du présent projet de loi.

Cet amendement vise, lui aussi, à améliorer le texte qui nous est soumis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame la présidente, je suis obligé de le dire : la disposition que vise à introduire cet amendement n’est pas une amélioration. Le texte, dans son article 29, a prévu que la Chambre nationale des avoués allait rester en place jusqu’au 31 décembre 2014. Par conséquent, cet amendement n’a aucune raison d’être.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est satisfait par le texte.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 19 est retiré.

Article additionnel après l'article 19
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Articles additionnels après l'article 20

Article 20

(Non modifié)

Un décret fixe :

– les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l’article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;

– les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l’article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

– la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées en application des articles 13, 14, 15 et 17.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

- le montant du budget de la chambre nationale des avoués dans le cadre de ses missions fixées par la présente loi.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Le texte prévoit des dispositions pour le moins étranges : d’un côté, il prévoit le maintien de la Chambre nationale des avoués jusqu’au 31 décembre 2014, cela vient de nous être rappelé, de l’autre, il ne prévoit pas son financement. Comment la Chambre nationale des avoués va-t-elle donc faire ? Aujourd'hui, elle est financée par les cotisations des avoués. Dès lors qu’il n’y aura plus d’avoués, il n’y aura plus de cotisations, donc plus de financement !

Cette question a déjà été posée. Votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, avait répondu que la Chambre nationale des avoués avait un patrimoine, qu’elle pourrait valoriser d’une façon ou d’une autre, ce qui lui permettrait de fonctionner.

Or la Chambre nationale n’a pas de patrimoine ! Lorsque nous nous sommes inquiétés de cet aspect précis, il nous a été confirmé qu’elle n’est pas propriétaire, par exemple, de son immeuble et qu’elle n’a pas non plus d’autre valeur mobilière. Elle n’a donc pas les moyens d’assurer sa subsistance.

Je fais observer qu’une mission de service public va être confiée à la Chambre nationale des avoués et qu’il est donc bien normal que la collectivité publique assure son financement.

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

- le montant du budget de la Chambre nationale des avoués dans le cadre des missions fixées en application des articles 14, 15, 16, 19 et 29.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est tout simple, madame la présidente : le montant du budget de la Chambre nationale des avoués ne peut pas être fixé par décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote sur l'amendement n° 42.

M. Alain Anziani. Nous n’avons pas obtenu de réponse à la question que nous avons posée. Nous aurions aimé que M. le garde des sceaux reconnaisse au moins que nous faisons face à un réel problème, que nous sommes dans une impasse et qu’il nous propose une solution.

Peut-être le budget de la Chambre nationale des avoués ne peut-il être fixé par décret, en tout cas, cette question relève du pouvoir du ministre de la justice.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 21  (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 20

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Douze mois avant la date de fin de la période transitoire instaurée par l'article 34 de la présente loi, il est créé une commission spéciale transitoire chargée d'évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi et particulièrement de la spécialisation en procédure d'appel instituée au bénéfice des avoués et de leurs collaborateurs justifiant de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué. Elle examine également les conséquences de la présente loi sur le fonctionnement des cours d'appel.

La commission transmet son rapport d'évaluation au Parlement qui peut proposer des modifications législatives.

La commission comprend :

- un représentant de la Chancellerie,

- deux premiers présidents de cours d'appel,

- deux représentants de la Chambre nationale des avoués,

- un représentant du Conseil national des barreaux,

- un représentant de la Conférence des bâtonniers,

- un représentant de la Cour des Comptes,

- deux députés membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale,

- deux sénateurs membres de la Commission des lois du Sénat.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Cet amendement vise à prévoir la création d’une commission spéciale transitoire – « Encore une ! » va-t-on me dire, après m’avoir déjà objecté « Encore un rapport ! » tout à l’heure –, le temps d’évaluer l’ensemble des conséquences de cette réforme.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Parce que nous ne sommes pas capables de le faire, nous ?

Mme Virginie Klès. Nous ne cessons de vous répéter depuis le début de nos débats que ce texte comporte des erreurs, qu’il est insuffisamment préparé et précis et que des ajustements seront donc nécessaires. Un réel suivi s’impose pour les 2 000 personnes dont on supprime aujourd'hui la profession.

Le rapport de cette commission, monsieur le rapporteur, ne serait pas juste une version tronquée de celui du Gouvernement, comme vous aviez l’air d’en avoir peur tout à l’heure. La composition de cette commission permettrait d’éviter cet éventuel écueil.

Le rôle de cette commission transitoire serait non seulement de nous rendre compte de ce qui se passe réellement, mais aussi de proposer les ajustements nécessaires afin que la justice et le droit à l’appel restent un service public accessible à toutes et à tous en France.

Il s’agit d’une sage proposition. Nous ne proposons pas de créer une commission pour le plaisir d’en créer une.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !

Mme Virginie Klès. Une telle commission est nécessaire, car il reste encore du travail à faire sur ce texte. Vous souhaitez qu’il soit adopté conforme, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, pour aller vite. Admettez au moins qu’on puisse y réfléchir a posteriori, même si le texte est adopté conforme, même si la loi est promulguée demain, afin de pouvoir rectifier les erreurs.

M. Ronan Kerdraon. Elle a raison !

M. Roland Courteau. Bonne proposition !

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Douze mois avant la date de fin de la période transitoire instaurée par l'article 34 de la présente loi, il est créé une commission spéciale chargée d'évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi ainsi que ses conséquences sur le fonctionnement des cours d'appel.

Chargée d'évaluer tout particulièrement la mise en œuvre de la spécialisation en procédure d'appel instituée par le b bis de l'article 1er de la présente loi, cette commission spéciale transmet son rapport d'évaluation au Parlement qui peut proposer des modifications législatives.

La commission spéciale est composée de :

- un représentant de la Chancellerie ;

- deux premiers présidents de cours d'appel ;

- deux représentants de la Chambre nationale des avoués,

- un représentant du Conseil national des Barreaux,

- un représentant de la Conférence des bâtonniers,

- un représentant de la Cour des comptes,

- deux députés membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale,

- deux sénateurs membres de la Commission des lois du Sénat.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

Douze mois avant la date de fin de la période transitoire instaurée par l’article 34 de la présente loi, il est créé une commission spéciale chargée d’évaluer la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi ainsi que ses conséquences sur le fonctionnement des cours d’appel.

Elle transmet son rapport d’évaluation au Parlement.

Cette commission est composée :

- d'un représentant de la Chancellerie ;

- de deux premiers présidents de cours d’appel ;

- de deux représentants de la Chambre nationale des avoués ;

- d'un représentant du Conseil national des barreaux ;

- d'un magistrat de la Cour des comptes ;

- de deux députés ;

- de deux sénateurs ;

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à créer une commission chargée d’évaluer la mise en œuvre des dispositions relatives à la disparition et à l’indemnisation des avoués et de remettre un rapport sur ce sujet au Parlement. Tout cela me semble en contradiction avec la réforme constitutionnelle de 2008. Il appartient au Parlement de faire ce travail et de se doter des organes nécessaires. Un tel travail ne saurait être sous-traité à un organisme dont la composition mériterait d’ailleurs des discussions plus approfondies.

Par conséquent, je prie les auteurs de ces amendements de les retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ces amendements sont une véritable déclaration de défiance à l’égard du Parlement. La réforme de la Constitution a permis au Parlement d’exercer un pouvoir de contrôle renforcé. Vous n’êtes pas obligés, madame, messieurs les sénateurs, de le confier à quelqu’un d’autre. Le mieux, c’est de l’exercer !

La commission des lois du Sénat peut tout à fait effectuer le travail que vous souhaitez confier à une commission spéciale transitoire. Elle en est capable. Je lui fais toute confiance pour contrôler l’application de la loi.

C'est la raison pour laquelle je vous prie, madame, messieurs les sénateurs, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Vial, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas vraiment surpris par vos réactions. Avant de vous dire si je retire ou non mon amendement, j’aimerais que vous compreniez ce qu’il y a derrière notre demande.

J’entends bien que le Parlement n’a pas besoin d’instaurer une commission pour faire son travail, comme vous l’avez indiqué.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. On est d’accord.

M. Jean-Pierre Vial. Ce soir, nous avons beaucoup évoqué le régime indemnitaire et fiscal des avoués. Nous pouvons nous féliciter que les choses aient beaucoup progressé. Nous avons obtenu des éclaircissements et des garanties.

Nous avons également parlé de la situation des personnels. On aurait d’ailleurs pu en parler encore davantage, car, très sincèrement, des zones d’ombre demeurent sur leur situation.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n’y en a plus !

M. Jean-Pierre Vial. Nous savons que tout ne sera pas garanti.

En revanche, monsieur le garde des sceaux, nous ne manquerons pas de vous interpeller dans les mois à venir sur les activités de cette profession, qui seront mises en œuvre grâce à ce que l’on appelle pudiquement la « dématérialisation ».

Monsieur le garde des sceaux, très sincèrement, nous ne pouvons pas ce soir, dans cet hémicycle, laisser entendre que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Cette réforme posera de nombreuses difficultés. Je suis sûr que la profession d’avocat, qui va devoir prendre le relais, comme elle l’a fait après l’adoption de la loi de 1972, mais dans un contexte bien différent, n’est pas en mesure ce soir de garantir que cette réforme se passera de la même manière.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous sommes d’accord.

M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le garde des sceaux, je vais bien évidemment retirer mon amendement. Toutefois, nous formulons le souhait que la Chancellerie reste vigilante sur le devenir de cette loi et sur les garanties, pour les justiciables, en termes de procédures.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.

Monsieur Mézard, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je maintiens l’amendement. Je partage tout à fait le point de vue que vient d’exposer notre collègue Jean-Pierre Vial.

On ne cesse de nous opposer la révision constitutionnelle et de nous dire de faire notre travail. Or ce type d’argument peut se renverser très facilement. On pourrait aussi dire au président de la commission des lois de l’Assemblée nationale que ce n’est pas une bonne chose de déléguer son travail à un cabinet de juristes, aux frais de ladite assemblée. (Protestations sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission des lois du Sénat ne fait pas cela !

M. Jacques Mézard. Je le répète : il faut faire attention à certains arguments, car ils peuvent être réversibles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Articles additionnels après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article 21

(Non modifié)

Les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d’examen professionnel, de titre ou de diplôme sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d’accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements.

Les deux premiers sont présentés par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

ainsi que les personnes

par les mots : 

, en application de l'article 1er de la présente loi, conservent la possibilité de s'inscrire au barreau de leur choix dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer l'année :

2008

par l'année :

2007

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. S'agissant de l'amendement n° 22, la renonciation à devenir avocat de l’avoué, dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er, ne peut être définitive. Un avoué qui aurait tenté une reconversion doit pouvoir, si celle-ci ne s’avère pas satisfaisante pour lui, s’inscrire au barreau dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, comme tout avocat démissionnaire peut se réinscrire au barreau dans ce même délai.

L'amendement n° 23 vise à faire mieux reconnaître l’expérience et les diplômes des collaborateurs d’avoués. Ces derniers sont en effet soit des personnes embauchées en CDD dont le contrat va prendre fin avant l’entrée en vigueur de la loi et ne sera pas renouvelé, soit des personnes dont le CDD a déjà expiré au cours de l’année 2008 et n’a pas été renouvelé du fait de l’annonce de la suppression de la profession d’avoué, soit des collaborateurs diplômés qui n’ont pas été embauchés à l’issue de leur période de stage ou qui, pour des raisons diverses, n’ont pas trouvé d’emploi chez les avoués.

Ces personnes sont à l’heure actuelle dans des situations très diverses : encore en poste chez un avoué, mais pour moins de six mois, ou déjà au chômage, ou encore salariées chez d’autres professions, comme les experts-comptables ou les assureurs, mais dans le cadre de contrats précaires.

Compte tenu du contexte économique et de la dureté du marché de l’emploi, il est essentiel que toutes ces personnes puissent valoriser leur diplôme d’aptitude à l’exercice de la profession d’avoué, comme elles auraient pu le faire par le passé, durant dix ans.

Certaines personnes ayant été licenciées ou leur contrat n’ayant pas été renouvelé dès l’annonce de la suppression de la profession d’avoué en juin 2008, ou, eu égard aux rumeurs de suppression, dès janvier 2008, il est essentiel de prendre en considération une période d’activité pouvant aller jusqu’au 1er janvier 2008 inclus.

Je rappelle d’ailleurs que de nombreux salariés ou collaborateurs d’avoués ont été amenés à quitter la profession dans des conditions de rapidité inhabituelles, compte tenu des annonces qui ont été faites depuis l’année 2008.

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre premier de la présente loi de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué bénéficient de plein droit de la mention de la spécialisation en procédure d'appel mentionnée à l'article premier de la présente loi.

Elles sont inscrites de plein droit au tableau de l'Ordre des avocats dès qu'elles en font la demande.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Les collaborateurs d’avoués sont les grands oubliés de cette réforme. Ils ont pourtant les mêmes diplômes, les mêmes compétences, le même parcours que les avoués. Malgré ces différents titres, ils ne bénéficieront pas des mêmes droits, qu’il s’agisse, par exemple, de la qualification en matière de procédure d’appel ou bien de l’inscription automatique au tableau de l’ordre des avocats. C’est tout à fait regrettable.

M. le rapporteur ou M. le garde des sceaux nous expliquera peut-être que ces points pourront être revus ultérieurement par la voie réglementaire, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ce qui a été fait pour les avoués peut l’être également pour les collaborateurs d’avoués.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement n° 22 a déjà été examiné en première lecture. Sous réserve des précisions que pourra donner le Gouvernement, cet amendement devrait être très largement satisfait par les modifications apportées au décret de 1991 relatif à la profession d’avocat pour aménager les passerelles existantes entre les professions d’avoué et d’avocat. J’en demande donc le retrait.

En ce qui concerne l’amendement n° 23, le projet de loi relatif à la suppression de la profession d’avoué a été déposé en juin 2009. C’est pourquoi avait été retenue la date du 31 décembre 2008 pour accorder le bénéfice de la passerelle. Ainsi, seuls les collaborateurs d’avoués ayant travaillé en cette qualité après cette date bénéficieront de la passerelle vers les professions juridiques. Cette disposition paraît équilibrée. Il ne semble pas nécessaire de remonter au 31 décembre 2007. Notre avis est donc défavorable.

Quant à l’amendement n° 43, il est satisfait puisqu’il a fait l’objet d’un amendement au projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées. La situation est donc réglée. En conséquence, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, l'amendement n° 22 est pleinement satisfait par l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui ouvre un accès direct à cette profession sans examen ni formation préalable à tous les avoués. Le projet de décret d’application de la présente loi relatif aux passerelles offertes aux avoués et à leurs collaborateurs, qui a bénéficié d’une large diffusion, maintient cette passerelle sans limitation dans le temps pour tous les anciens avoués. Votre amendement est dès lors satisfait, même au-delà des dix années que vous proposez. Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement, qui restreindrait la disposition prévue par le Gouvernement.

En ce qui concerne l’amendement n° 23, je partage l’avis de la commission : j’en demande le retrait.

L’amendement n° 43, présenté par M. Anziani, vise à étendre le bénéfice de plein droit de la mention de spécialisation en procédure d’appel aux collaborateurs d’avoués titulaires du diplôme d’aptitude et à permettre leur inscription de plein droit au tableau de l’ordre des avocats.

Le premier souhait que vous exprimez est satisfait par l’article 1er B du projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, récemment adopté en première lecture par le Sénat. Il sera entré en vigueur avant la fusion des professions.

Pour le reste, les avoués et leurs collaborateurs, même titulaires du diplôme d’aptitude, ne sont absolument pas dans la même situation. Les collaborateurs d’avoués ne peuvent être inscrits au tableau de façon automatique, car il importe de vérifier qu’ils remplissent les autres conditions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, notamment l’absence de condamnation pénale, de sanction disciplinaire ou administrative. En effet, à la différence des avoués en exercice, ceux-ci n’ont pas déjà fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Il appartiendra donc aux barreaux de faire ces vérifications et ensuite, si les résultats sont concluants, de procéder à l’inscription au tableau. Sous cette réserve, nous n’y voyons pas d’inconvénient.

Compte tenu de ces explications, monsieur Anziani, je vous demande de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, les amendements nos 22 et 23 sont-ils maintenus ?

M. Jacques Mézard. M. le rapporteur a indiqué que l'amendement n° 22 était très largement satisfait et M. le garde des sceaux plus que satisfait. La nuance est considérable. (Sourires.) Je veux croire le ministre et je retire l’amendement.

Je maintiens en revanche l’amendement n° 23, auquel vous seriez tout à fait favorables, n’en doutons pas, si vous ne recherchiez pas un vote conforme. Son adoption n’aurait soulevé aucune difficulté et aurait constitué un progrès pour ceux qui ont dû quitter leur emploi de collaborateur d’avoué au cours de l’année 2008.

Mme la présidente. L'amendement n° 22 est retiré.

Monsieur Anziani, l'amendement n° 43 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Je le retire, madame la présidente. J’ai bien noté, monsieur le garde des sceaux, que l’inscription au tableau de l’ordre des avocats serait automatique si les autres conditions, concernant notamment le casier judiciaire, sont remplies.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 21  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 32

Article 24

(Non modifié)

Trois mois avant la date prévue à l’article 34, les avoués près les cours d’appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d’avocat. L’inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d'appel et leurs collaborateurs titulaires du Certificat d'aptitude à la profession d'avoué peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés dès lors qu'ils ont prêté serment. Les avoués près les cours d'appel et leurs collaborateurs titulaires du Certificat d'aptitude à la profession d'avoué bénéficient de la reconnaissance de la spécialisation en procédure d'appel à compter de la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le Sénat avait prévu que le double exercice, pendant la période transitoire, de la profession d’avocat et d’avoué serait possible dès la publication de la loi et jusqu’à la disparition de la profession d’avoué.

Les députés ont limité cette période aux trois mois précédant cette disparition. Ce délai est insuffisant pour permettre ne serait-ce qu’un début de reconversion, voire pour déposer les demandes d’inscription au barreau et prêter serment.

Afin de respecter le droit au travail et le principe d’égalité, il convient de prévoir que les collaborateurs d’avoués titulaires du certificat d’aptitude soient inclus dans toutes les dispositions propres à organiser l’avenir de la profession dans son intégration à la profession d’avocat. Ils doivent même pouvoir bénéficier de la spécialisation en procédure d’appel dès la publication de la présente loi.

Cette dernière disposition a certes été introduite dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées en première lecture, mais l’issue est encore incertaine.

Il convient, dans le respect des principes d’égalité, de cohérence et de sécurité, d’inclure ces mesures dans la loi prévoyant la suppression des avoués, afin de ne pas entraver leur reconversion.

(M. Bernard Frimat remplace Mme Monique Papon au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

vice-président

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 44 est déposé par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

Trois

par le mot :

Six

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous proposons de limiter l’exercice simultané des deux professions d’avoué et d’avocat à six mois au lieu de trois mois, tout en permettant un différé d’application de la loi.

En effet, le délai de trois mois prévu par le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture ne nous paraît pas du tout suffisant pour permettre, dans des conditions optimales, un début de reconversion. Trois mois seront parfois même insuffisants pour formuler les demandes d’inscription au barreau et prêter serment.

Il convient donc logiquement de rallonger le délai à six mois. Là encore, je suis convaincu que, si nous n’étions pas dans l’obsession d’un vote conforme, cet amendement serait adopté.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l'amendement n° 44.

Mme Virginie Klès. En l’occurrence, on ne peut pas nous dire que l’Assemblée nationale et le Sénat étaient parfaitement d’accord et que nous revenons inutilement à la charge. Il s’agit bel et bien, d’une part, de la réorganisation de la vie professionnelle de 2 000 personnes et, d’autre part, de la réorganisation d’un service public de la justice pour les justiciables qui veulent aller en appel : excusez du peu !

Le délai initialement prévu pour mettre en place cette réforme était d’un an – la garde des sceaux de l’époque n’était pourtant pas spécialement attentiste ; il est passé à six ou huit mois compte tenu du retard pris dans l’adoption du texte. Aujourd'hui, il est porté à trois mois : ce n’est pas raisonnable !

On nous demande d’éviter les distorsions de concurrence entre les avocats et les avoués. Je peux parfaitement l’entendre. D'ailleurs, je ne suis pas partie prenante, n’étant ni avocate ni avouée. Mais, en l’espèce, il s’agit simplement de réorganisation. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les 45 000 dossiers en appel de Paris quasiment bons à mettre à la poubelle et l’on ne se donne pas le temps de faire les choses !

On demande aujourd’hui aux avoués – c’est tout de même un comble ! – de prolonger eux-mêmes les conventions pour la communication électronique des dossiers entre les cours d’appel. Autrement dit, vous disparaissez, mais vous vous occupez pendant un an de la convention et vous ne disposez que de trois mois pour vous réorganiser, vous refaire une vie professionnelle et une clientèle !

Cela défie le bon sens, et je ne comprends pas pourquoi vous vous accrochez à ce vote conforme. Pourquoi craignez-vous tellement d’aller en CMP sur les quelques points qu’il convient de revoir ? Six mois pour les avoués, pour réorganiser la justice, pour que les justiciables voient leurs dossiers correctement traités en appel, cela ne me paraît vraiment pas abusif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le problème est plus complexe qu’il n’y paraît. N’oublions pas que, dans l’année à venir, les avoués vont conserver leur monopole et qu’à l’issue de celle-ci ceux qui continueront leur activité deviendront automatiquement avocats.

Pour permettre la facilitation du passage d’une profession à l’autre, nous avons autorisé, avant la fin de l’année 2011, la possibilité pendant une durée de trois mois d’être avoué et avocat. Si cette durée était portée à six mois, les avocats se dresseraient contre cette disposition en invoquant une concurrence déloyale. Les avoués pourraient cumuler les deux fonctions alors que les avocats n’auraient pas le droit de le faire.

Par conséquent, il faut réduire cette période au maximum, et la durée de trois mois que nous avons fixée semble équilibrée. Nous avons déjà eu cette discussion en première lecture et nous avions tranché dans le sens que je viens d’indiquer ; il faut être logique par rapport à la profession judiciaire que constitue l’ensemble avoué-avocat.

Nous émettons donc un avis défavorable sur les amendements nos 63, 24 et 44.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage tout à fait l’avis de la commission des lois et de son rapporteur. La période transitoire de trois mois peut paraître courte, mais on ne peut guère aller au-delà pour une raison simple : on ne peut pas laisser trop longtemps en situation de concurrence des professionnels soumis à des statuts différents.

L’amendement de Mme Mathon-Poinat vise la possibilité pour les collaborateurs d’avoués d’exercer en parallèle comme avocat pendant la période transitoire.

Les collaborateurs ne sont pas dans la même situation que les avoués titulaires de charges. Par hypothèse, ils sont salariés, et un avocat ne saurait être salarié d’une autre profession du droit. Ce serait en grave contradiction avec la réglementation. C’est la raison pour laquelle il serait préférable que vous retiriez votre amendement ; à défaut, j’y serais naturellement défavorable.

M. le président. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 63 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 24 et 44.

Mme Virginie Klès. Monsieur le président, compte tenu des réponses qui nous ont été apportées, j’espère que vous me permettrez de me montrer une nouvelle fois un peu provocatrice.

Si nous suivons le raisonnement de la commission et du Gouvernement, pourquoi trois mois et pas rien du tout ? Après tout, là, il n’y aurait ni distorsion de concurrence ni concurrence illégale.

Les avoués ne pourront pas faire beaucoup plus en trois mois que dans l’hypothèse où ils n’auraient aucun délai. Et s’il y a vraiment un risque de concurrence illégale, ne le laissons pas du tout s’installer !

Au demeurant, les avoués qui n’auront plus d’étude d’avoué et qui n’auront plus de moyens de subsistance ne seront peut-être pas encore indemnisés à ce stade ! Trois mois ou rien du tout, je ne vois pas bien ce que cela change !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 44.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ce dernier

par les mots :

celle-ci

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 25.

M. Jacques Mézard. De notre point de vue, il appartient à la partie, c'est-à-dire au client, de faire le choix de conserver son avoué ou son avocat. D’ailleurs, cela paraît tout à fait logique.

Or l’alinéa 2 de l’article 24 est ainsi rédigé : « Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance. » Que faut-il en conclure ?

Comme vous le savez, le Conseil national des barreaux a l’habitude de se satisfaire de miettes. Là, j’ai le sentiment qu’on lui a donné une petite friandise car son appétit était un peu aiguisé. (Sourires.)

Le premier alinéa de l’article 416 du code de procédure civile pose le principe suivant : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier. » Mais ils ne sont pas dispensés de détenir un tel mandat !

Quel que soit le domaine d’intervention, l’avocat ou l’avoué doivent avoir un mandat. Et seul le client peut décider de modifier ou de retirer ledit mandat.

Dès lors, on ne comprend pas pourquoi le projet de loi offre la possibilité de renoncer à une telle assistance à l’avocat et non à la partie. C’est à la fois illogique et contraire à la règle de droit !

Certes, on en comprend bien les motivations : un petit bonbon de temps en temps, cela fait toujours plaisir ! (Sourires.) Mais je ne crois pas que cette option soit juridiquement sérieuse.

À l’évidence, une telle anomalie justifierait à elle seule le refus d’un vote conforme ! Mais je sais bien ce qu’on va me répondre…

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Alain Anziani. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 25.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le dispositif proposé par les auteurs de ces deux amendements avait déjà été repoussé par le Sénat en première lecture. Et si l’Assemblée nationale a modifié le texte adopté par le Sénat, c’était pour rectifier une faute de français !

Ces deux amendements tendent à permettre à la partie de renoncer à l’assistance de son avocat pour retenir seulement celle de l’avoué, qui aura alors la possibilité d’exercer les deux professions. La question a été abordée en première lecture : il semble préférable de laisser l’avocat décider s’il souhaite continuer à plaider dans un dossier en appel pendant la période transitoire. On évitera ainsi toute suspicion d’influence de la partie intéressée par l’avoué ou par l’avocat.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Je souhaite simplement poser une question : là, il n’y a pas de distorsion de concurrence ?

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je suis tout de même étonné par la réponse de M. le rapporteur.

Si j’ai bien compris, il faut faire confiance à l’avocat, mais pas à l’avoué,…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais si !

M. Jacques Mézard. … qui serait suspect.

Nous arrivons là à une situation qui est à la fois illogique et – je l’ai déjà indiqué – contraire à la règle de droit.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non ! C’est seulement pendant la période transitoire !

M. Jacques Mézard. Que ce soit pendant la période transitoire ou non, il n’y a pas de raison de faire plus confiance à une profession qu’à l’autre !

Mme Virginie Klès. Exactement !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 24 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Articles additionnels après l’article 32

Article 32

(Non modifié)

Sont supprimés :

1° Les mots : « avoués, » et «, avoués » respectivement :

a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au 11° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 860 et à l’article 865 du code général des impôts ;

b) Au second alinéa de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et au premier alinéa de l’article 862 du code général des impôts ;

c) (Supprimé) 

2° Les mots : «, un avoué » et «, d’un avoué » respectivement :

a) À l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

b) À l’article 56-3 du code de procédure pénale et au dernier alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire ;

3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d’un avoué » respectivement :

a) Au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Au deuxième alinéa de l’article 388-1 et à la première phrase des articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;

c) Au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale ;

4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :

a) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ;

c) (Supprimé) 

5° Les mots : « et avoués » et « et d’avoués » respectivement :

a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

b) Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ;

c) (Supprimé) 

6° Les mots : « ou d’avoué à avoué » au premier alinéa de l’article 866 du code général des impôts ;

7° Les mots : «, l’avoué près la cour d’appel », « les avoués près les cours d’appel, », «, d’avoué près une cour d’appel, d’avoué près un tribunal de grande instance » et «, par un avoué près la cour d’appel » respectivement :

a) À l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) Au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;

c) À l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;

d) Au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ;

8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier alinéa du III de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier ;

9° Les mots : «, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » au troisième alinéa de l’article 417, et les mots : « ou par un avoué près la juridiction qui a statué, » à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale ;

10° Les mots : «, et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats » à l’article L. 211-6 et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » au premier alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire ;

11° Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa du I de l’article L. 663-1 du code de commerce ;

12° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

13° Le mot : «, avoué » au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. – (Adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Article 33

Articles additionnels après l’article 32

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État rédige pendant cinq ans un rapport annuel sur la situation des avoués et des salariés concernant leur reconversion.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement concerne la rédaction d’un rapport sur la situation des avoués. Je sais évidemment que cet amendement sera refusé, puisque vous refusez les commissions, les rapports…

Pourtant, comme ce projet de loi est imparfait, nous aurons sans doute des contentieux. La reconversion suscitera probablement également des difficultés. Peut-être un nouveau texte de simplification du droit viendra-t-il rectifier les erreurs…

Quoi qu’il en soit, je persiste et demande la rédaction d’un rapport sur le sujet.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er juin 2011 sur l'utilité pour le justiciable et le coût pour l'État de l'augmentation de l'aide juridictionnelle.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit d’un amendement d’appel, que j’ai déjà présenté aux membres du barreau.

L’aide juridictionnelle est complètement absente de ce projet de loi. Cet amendement d’appel vise donc à souligner à quel point elle est nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le dispositif proposé par les auteurs de l’amendement n° 59 a déjà été rejeté au Sénat en première lecture, de même qu’à l’Assemblée nationale.

Comme je l’ai déjà indiqué à trois reprises, il appartient au Parlement de suivre l’exécution des lois, en vertu de la révision constitutionnelle. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 61 est un cavalier législatif qui est, à mon sens, irrecevable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission des lois ne l’a pas déclaré irrecevable !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Peut-être, mais il s’agit tout de même d’un cavalier. Cet amendement n’a pas de lien avec l’objet du projet de loi.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous rappelle que l’amendement n° 61 n’a pas été déclaré irrecevable. Il appartient donc au Sénat de se prononcer sur son éventuelle adoption.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans ces conditions, je vous indique que la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme l’a souligné M. le rapporteur, le principe défendu par les auteurs de l’amendement n° 59 a déjà fait l’objet de nombreux votes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que je serai à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions utiles sur l’application de la loi lorsque vous m’en ferez la demande.

Mme Josiane Mathon-Poinat. J’en prends bonne note !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Bien entendu, un délai de cinq ans me laisse beaucoup d’espérance ; c’est le principal intérêt de votre amendement, et je vous en remercie.

Néanmoins, je vous propose tout de même de le retirer. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

L’amendement n° 61 concerne l’aide juridictionnelle. À mon sens, nous serions mieux à même d’aborder cette question lors de l’examen du texte législatif portant réforme de la garde à vue. (M. le président de la commission des lois acquiesce.) Dans cette attente, je vous propose donc de retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.

L’aide juridictionnelle est absente de ce texte, et il convient de l’aborder. Le sujet fait, hélas, couler beaucoup d’encre et l’aide juridictionnelle a besoin de financements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 32
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 33

(Non modifié)

Sont abrogés ou supprimés :

1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux ;

2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;

4° L’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats ;

7° L’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;

8° Le 8° de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

9° Le 1° de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire ;

10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

11° Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l’organisation judiciaire des tribunaux de grande instance. – (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 33
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. De mon point de vue, le fait d’émettre un vote conforme sur le présent projet de loi ne signifie nullement, bien au contraire, que le Sénat n’a pas fait son travail.

En comparant le texte initial du Gouvernement et le texte que nous allons, je l’espère, adopter ce soir, on constate tout l’apport du Parlement, en particulier du Sénat et singulièrement de son rapporteur Patrice Gélard.

En outre, monsieur le garde des sceaux, pour que cette réforme soit un succès, il faut véritablement que la dématérialisation fonctionne.

J’espère donc que les procédures de dématérialisation seront adoptées par l’ensemble des acteurs du dispositif dans les mois à venir. Je souhaite en particulier que le réseau privé virtuel des avocats, le RPVA, soit mis en œuvre de manière efficace.

J’évoquerai enfin la question de la postulation, que nous n’avons quasiment pas abordée au cours de ce débat. Chacun doit avoir conscience que cette réforme est devant nous ; nous n’y échapperons pas ! Je ne sais pas s’il faut supprimer la postulation. En tout cas, la question est posée. Dès lors, il faut engager une réflexion.

Compte tenu des conséquences qu’aurait une réforme de la postulation sur le terrain, en particulier pour les barreaux de province et de tribunaux de grande instance, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans des sièges de cour d’appel, elle ne peut se concevoir que sur une durée assez importante.

Pour ma part, je voterai ce texte en me réjouissant du travail accompli par notre Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Notre groupe votera très majoritairement contre ce texte.

Il était important, me semble-t-il, que les avoués et leurs représentants constatent l’autisme du Gouvernement et son refus de toute modification.

Cet après-midi, nous avons pu avoir la démonstration que tout ce qui était présenté par l’opposition, voire par certains de nos collègues de la majorité parlementaire, était manifestement insensé. En application d’une logique inacceptable, car fondée sur des bases qui ne sont pas saines, la totalité des propositions formulées aujourd'hui ont été refusées !

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est normal ! C’est le texte de la commission !

M. Jacques Mézard. Vous avez le droit de défendre le texte de la commission, mais nous, nous avons le droit de protester contre la méthode retenue depuis le début de l’examen de ce projet de loi ! Souvenons-nous dans quelles conditions ce texte a été introduit !

Certes, monsieur le rapporteur Patrice Gélard, ce projet de loi vous doit effectivement beaucoup. Vous l’avez considérablement amélioré, notamment grâce au travail que vous avez effectué en première lecture.

Pour autant, l’examen du texte s’est déroulé dans des conditions que les avoués et leurs salariés peuvent considérer comme tout à fait déplorables.

D’ailleurs, après avoir adopté le projet de loi en première lecture au mois de décembre 2009, nous avons dû attendre un an – nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2010 – pour en être saisis en deuxième lecture. Pendant tout ce temps, les avoués et leurs collaborateurs sont restés dans l’incertitude. Ce n’est ni normal ni acceptable ! Ces méthodes de travail ne sont pas bonnes !

L’absence de réponses sur les questions soulevées au sujet de l’accompagnement des salariés et des pseudo-aides à la création d’entreprise, lesquelles ont suscité non l’hilarité, mais le sourire chez nombre de nos collègues, prouve qu’une fois que le texte sera voté une grande partie des salariés touchera certes des indemnités revues à la hausse…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elles sont exceptionnelles !

M. Jacques Mézard. Tout à fait, mais ces salariés, en particuliers ceux d’entre eux qui ont peu d’ancienneté, seront amenés à rechercher un emploi dans des conditions catastrophiques. Cette « mise sur le marché du chômage » a été décidée volontairement par le Gouvernement. Elle doit être portée non à son crédit, mais à son débit.

En ce qui concerne les problèmes de fiscalité pour l’indemnisation des avoués, nous avons pris acte des engagements de M. le garde des sceaux. Si nous avons confiance en vous, monsieur le ministre, nous avons moins confiance en la politique du Gouvernement. Je l’ai souligné tout à l’heure, nous avons été échaudés. Cependant, j’ai l’habitude de faire confiance à l’homme. J’espère bien, monsieur le garde des sceaux, que vous ferez le maximum pour que le Gouvernement suive vos engagements. Il n’en reste pas moins que mon expérience récente sur un autre texte m’incite à douter de la parole du Gouvernement, raison pour laquelle je voterai contre ce projet de loi.

Quoi qu’il en soit, j’ai été très choqué au cours de l’examen de ce texte de la façon dont les avoués ont été traités. Certes, j’entends la logique qui justifie la suppression de cette profession. Pour autant, ces hommes et ces femmes ont été plus que des auxiliaires de la justice ; ils ont été des officiers ministériels pendant une certaine période et ont beaucoup contribué à la qualité du droit. Ils ont été balayés de la vie judiciaire par des méthodes qui n’honorent pas ceux qui les utilisent ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comme en 1971 !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Depuis que je suis sénateur, c’est la première fois que j’assiste à un débat aussi malsain ! (Exclamations sur les travées de lUMP.) Je le dis comme je le pense !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est de votre fait !

M. Jean-Pierre Michel. Nous savions depuis quinze jours que ce texte devait être voté conforme. J’entends bien, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, que nous pouvons nous exprimer en séance et qu’il n’est nul besoin pour ce faire de prévoir une troisième lecture ou une commission mixte paritaire. Sauf qu’y compris la majorité et vous-même, monsieur le rapporteur, avez émis de profondes réserves sur les points principaux de ce texte : le régime fiscal, l’indemnisation préalable, la situation des collaborateurs et des salariés. Sur tous ces points, des amendements identiques ont été déposés par tous les groupes. Puis, au dernier moment, par un coup de baguette magique, …

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ça ne s’est pas fait au dernier moment, ces amendements ont été refusés en commission !

M. Jean-Pierre Michel. … ces amendements sont retirés ou repoussés. Je ne pense pas, monsieur le garde des sceaux, que vos réponses imprécises, voire quelquefois votre absence de réponses, aient suffi à convaincre nos collègues de la majorité de voter conforme un texte qui, en l’état, ne le méritait pas. Un tel vote s’explique simplement par la solidarité d’une majorité envers son gouvernement.

Le retrait ou le rejet des amendements a provoqué quelques interrogations chez certains de nos collègues, interrogations qui n’ont pas eu l’heur de plaire à M. Détraigne mais qui n’avaient pas pour objet de le froisser.

Je note, pour ma part, que M. le garde des sceaux ne nous a apporté aucune réponse sur le financement de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel, laquelle sera maintenue deux ans après la suppression de la profession. Il n’y aura plus d’avoués, plus de cotisations, mais il y aura toujours une Chambre nationale des avoués. Comment fonctionnera-t-elle ? Nul ne le sait !

Par ailleurs, M. ministre n’a pas répondu – ou mal – sur la situation des salariés et des collaborateurs lors de l’examen des amendements présentés par MM. Gélard, Mézard et Anziani, notamment, sur les possibilités offertes aux collaborateurs titulaires des diplômes d’accéder aux professions juridiques.

Il n’a pas apporté de réponse non plus à ce qui me semble être le principal problème : avec la dématérialisation, comment fonctionnera la justice et comment s’élaborera la procédure ? Monsieur le garde des sceaux, vous ne nous apportez aucune réponse parce que vous êtes dans l’incapacité de nous en donner : vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas comment seront informatisés les futurs cabinets d’avocats et les cours d’appel ! Aujourd'hui, ces dernières ne sont pas toutes prêtes. D’ici à trois mois, un effort budgétaire formidable permettra-t-il d’assurer leur informatisation ? Sur ce point, vous n’avez pas répondu.

Par conséquent, même si des arguments ont été échangés, même s’il faut rendre hommage à la commission des lois et à son rapporteur qui ont considérablement amélioré le texte présenté en première lecture il y a un an, nous avons eu aujourd'hui un mauvais débat. Certes, les avoués ont été relativement entendus,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les salariés aussi !

M. Jean-Pierre Michel. … mais on supprime une profession dans des conditions indignes d’un Gouvernement de la République ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Je reprendrai à mon compte l’ensemble des arguments qui viennent d’être développés. La méthode utilisée m’a profondément choquée. Ce n’est pas le fait d’arriver à un vote conforme qui est ennuyeux,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si, c’est ça qui vous gêne !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ils n’ont pas compris la réforme constitutionnelle de 2008 !

Mme Virginie Klès. … c’est le fait que ce vote conforme ait été décidé en amont même du débat ! Parce qu’il fallait éviter pour on ne sait quelles raisons une troisième lecture ou la réunion d’une commission mixte paritaire, des erreurs matérielles n’ont pu être rectifiées.

Ce mépris à l’égard d’hommes et de femmes qui ont œuvré pour la justice de notre pays et pour nos concitoyens pendant de longues années est inacceptable. Tous ces professionnels se sont investis en temps et en matériel aux côtés des justiciables. Ils ont été aujourd'hui balayés d’un revers de main.

Monsieur le rapporteur, je me rappelle très bien mon intervention l’année dernière dans la discussion générale lors de l’examen de ce texte en première lecture ; je suis même allée la relire. J’avais rendu alors hommage à votre travail et à votre pugnacité, comme tout un chacun. Vous avez contribué, avec les autres membres de la commission des lois, à améliorer le texte en première lecture. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? À quelle pression cède aujourd'hui le Sénat pour décider, en amont même du débat, que, quelles que soient les erreurs repérées dans le texte, quelles que soient les énormités qui s’y trouveraient, le vote serait conforme ?

Je serais la première à me réjouir si mon analyse de la situation se révélait erronée. Je serais heureuse si tous les salariés d’avoués retrouvaient rapidement un travail correct, avec un bon niveau de rémunération, un travail qui ne se situe pas à 600 kilomètres de leur domicile familial. Je serais ravie que tous les avoués puissent demain exercer la profession d’avocat dans les meilleures conditions du monde. Je crains hélas de ne pas me tromper ! La mise en application de ce texte mal préparé et qui comporte des erreurs suscitera plus que des hoquets. Il posera des problèmes d’interprétation et une multitude de difficultés aux ex-futurs avoués, à leurs salariés et aux justiciables.

Par conséquent, même seule, je rédigerai ce rapport et je vous garantis que nous en reparlerons tant je suis malheureusement intimement persuadée de ne pas me tromper ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au début de cette séance, un membre éminent de la majorité sénatoriale a déclaré que ce projet de loi n’avait aucun caractère d’urgence et qu’il ne présentait aucune nécessité manifeste. Dans cet hémicycle, nous sommes nombreux à partager ce point de vue, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons. Pourtant, ce texte va être voté. C’est l’un des mystères de la vie parlementaire auxquels il faut s’initier !

Pourquoi va-t-il être voté ? Personnellement, je ne connais toujours pas la raison d’être de ce projet de loi. Jean-Pierre Vial l’a dit tout à l’heure, nous ne savons pas non plus ce qui se passera après l’adoption de ce texte. Plus exactement, nous ne le savons que trop bien : d’un côté, il y aura le désarroi des salariés, qui ne sauront pas de quoi sera fait leur avenir – nos débats de cet après-midi ne vont pas les apaiser sur ce point ; de l’autre, il y aura l’inquiétude des avoués. Or nos discussions d’aujourd'hui ne sont pas non plus de nature à éveiller la sérénité chez eux.

Pourquoi supprimons-nous la profession d’avoué ? Tout simplement parce qu’un jour une commission a affirmé qu’il serait plus moderne de le faire et qu’un gouvernement a jugé qu’elle avait raison. Au nom de la modernité, il a été décidé de supprimer cette profession ancienne, qui n’avait certainement pas démérité. Une telle disposition, personne n’a d’ailleurs affirmé le contraire dans cet hémicycle, n’a d’intérêt ni pour le justiciable ni pour le contribuable : au contraire, cela leur reviendra plus cher. Pourtant, elle va être adoptée !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les motifs qui sont aujourd'hui avancés ne peuvent nous convaincre. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il y a un an, nous nous félicitions tous du travail accompli par la commission des lois, qui a amélioré considérablement – je pèse mes mots – le texte du Gouvernement.

Le projet de loi qui nous est présenté ce soir est-il en retrait par rapport à celui que nous avions adopté il y a un an ? Je n’ai pas le sentiment que ce soit le cas. Nous avons, par ailleurs, obtenu un certain nombre d’engagements fermes pris publiquement par M. le garde des sceaux. J’ai du mal à comprendre qu’on se lamente sur le travail réalisé et sur le texte qui va être soumis dans quelques instants au vote de notre assemblée.

À titre personnel, il m’est toujours désagréable de constater que mes amendements sont refusés et je sais qu’il en va de même pour tous mes collègues, car même les élus de la majorité préfèrent que leurs propositions soient adoptées !

Il n’en reste pas moins que le texte sur lequel nous allons nous prononcer dans quelques instants est considérablement amélioré par rapport à celui que nous avait présenté le Gouvernement. De surcroît, M. le garde des sceaux a pris un certain nombre d’engagements solennels devant nous. Ne nous flagellons pas ! La commission des lois, sous la houlette de son président et de son rapporteur, Patrice Gélard, a réalisé un excellent travail. Il faut le dire. Arrêtons le concert des lamentations ! Ce texte n’est pas parfait, mais nous avons tout de même accompli un très bel ouvrage.

Pour cette raison, sans hésitation, nous voterons ce projet de loi ! (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si l’on se reporte à nos débats en première lecture, on constate que nous étions effectivement très insatisfaits du travail réalisé par l’Assemblée nationale, puisqu’elle n’avait reconnu ni l’indemnisation du préjudice de carrière, ni la possibilité, pour les salariés, d’obtenir le versement direct, par le fonds d’indemnisation, d’allocations exceptionnelles par rapport au droit commun. Sur toutes ces questions, le Sénat avait fait preuve d’une fermeté extrême et avait décidé de s’inspirer de la procédure d’expropriation pour garantir que tous les préjudices soient indemnisés.

Le texte que nous avions adopté a été transmis à l’Assemblée nationale, qui a un peu tardé à se prononcer – neuf mois, c’est quand même beaucoup ! Cette attente était insupportable pour les avoués et leur personnel, qui se sont trouvés plongés dans l’incertitude – s’il s’était agi d’une entreprise privée, l’inspection du travail aurait été fondée à intervenir…

Ce retard était donc tout à fait regrettable, mais M. le garde des sceaux a repris l’affaire en main : l’Assemblée nationale s’est prononcée en deuxième lecture et le texte est revenu devant le Sénat.

Personnellement, je suis plutôt content du texte adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. En effet, il reprend tous les apports du Sénat. La mariée n’était peut-être pas assez belle pour certains d’entre nous, puisqu’ils ont remis en cause des votes unanimes de première lecture. Je dois avouer que j’ai du mal à comprendre cette attitude… Je suis moins partisan que d’autres, mais reconnaissez que, si le Parlement fait bien son travail, il parvient parfois à imposer ses vues au Gouvernement !

Comme vous, monsieur Mézard, je n’étais pas convaincu de l’intérêt de cette réforme. Mais à partir du moment où elle avait été décidée, elle aurait été votée par l’Assemblée nationale, quoi qu’il arrive. Je préfère donc que nous y apportions notre contribution, afin qu’elle soit la meilleure possible pour les avoués et leurs salariés, qui n’en peuvent mais ! C’est ce que nous avons fait.

Restait une incertitude, monsieur le garde des sceaux, relative au mode de calcul des plus-values. En effet, l’indemnisation versée d’une main par l’État aurait pu être reprise de l’autre, sous couvert de l’imposition des plus-values. Des clarifications étaient attendues par les professionnels, et elles étaient indispensables ; elles feront l’objet d’instructions précises aux services fiscaux. Ceux d’entre nous qui veulent bien être honnêtes ce soir pourront admettre que la situation a été clarifiée et qu’il valait mieux que cette clarification intervienne ici.

Certes, tout reste améliorable, mais je sais que M. le garde des sceaux va s’engager, avec ses services, pour que cette réforme soit un succès, comme cela a été le cas pour d’autres professions judiciaires : la première réforme de la profession d’avoué s’est déroulée dans de bonnes conditions, la réforme des commissaires-priseurs aussi, comme celle des courtiers maritimes.

Il doit en aller de même pour cette nouvelle réforme de la profession des avoués : les services du ministère de la justice doivent faciliter la résolution des difficultés plutôt que la freiner, mais je suis sûr que la commission d’indemnisation fera bien son travail, comme elle l’avait fait dans les autres cas.

J’espère donc que cette réforme, si elle n’était pas indispensable, profitera au moins aux justiciables. Vous le savez, monsieur le ministre, au-delà de la réforme de la profession d’avoué, se pose le problème de la modernisation des méthodes de travail de la justice, où beaucoup d’efforts restent à faire. Je veux bien croire qu’il faut toujours réformer, mais si un garde des sceaux se préoccupe un jour du fonctionnement quotidien de la justice, il faudra lui élever une statue ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite tout d’abord vous remercier, ainsi que les autres présidents de séance qui vous ont précédé cet après-midi, d’avoir veillé au bon déroulement des débats.

Je remercie également l’ensemble des sénatrices et des sénateurs qui ont participé à cette séance, car les textes dont nous discutons sont parfois complexes et le temps qui nous est imparti souvent restreint. Je remercie plus particulièrement ceux d’entre eux qui ont bien voulu voter ce projet de loi, à la demande de la commission des lois, de son président Jean-Jacques Hyest et de son rapporteur Patrice Gélard.

Cette réforme est désormais votée et il appartient à la Chancellerie de faire en sorte qu’elle soit une réussite. J’entends bien employer toute mon énergie pour que les engagements que j’ai pris devant vous soient tenus – et j’y veillerai ! –, mais aussi pour que le dialogue nécessaire s’instaure avec les avoués et leurs salariés, afin que la réforme se déroule le mieux possible, même s’il est toujours difficile de quitter une vie professionnelle pour s’orienter vers une autre, j’en suis pleinement conscient !

La réforme a été lancée, elle va maintenant entrer en application. Il faut qu’elle profite à l’ensemble des justiciables. Les questions relatives à la dématérialisation des procédures sont essentielles et tout le monde devra fournir un effort. Bien que n’étant pas spécialiste de ces questions, je sais que la modernisation de la justice passe aussi par l’utilisation des nouvelles technologies ; je sais également que je peux compter sur l’appui du Sénat dans ce domaine.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, en attendant de nous retrouver très tôt l’année prochaine, dès les mois de janvier et de février, pour discuter de quelques textes tout à fait fondamentaux. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
 

14

Communication relative à une nomination

M. le président. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et des lois organiques n° 2010-837 et n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a émis un vote favorable – douze voix pour, quatre voix contre – pour la nomination de M. Jean-Paul Bailly à la présidence du conseil d’administration de La Poste.

Acte est donné de cette communication.

15

Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2010

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (texte de la commission n° 190, rapport n° 189).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le président de la commission des finances.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 1er

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour valider définitivement le texte de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010, au terme d’une exécution marquée par les modifications très substantielles apportées à la loi de finances initiale par le premier collectif et par la mise en place du programme des investissements d’avenir.

Les appréciations que l’on peut porter sur 2010 diffèrent selon que l’on raisonne en comparaison avec la loi de finances initiale ou avec le premier collectif. Dans le premier cas, le déficit de 2010, estimé à près de 149,7 milliards d’euros, est supérieur à la prévision, qui s’établissait à 117 milliards d’euros. Dans le second cas, il est inférieur d’environ 3 milliards d’euros.

La commission mixte paritaire réunie hier après-midi n’a pas modifié les grands équilibres du projet de loi. Elle a montré la grande convergence de vues entre les commissions des finances des deux assemblées.

La commission mixte paritaire a permis de constater une approche commune des réformes substantielles proposées dans le projet de loi.

S’agissant du régime fiscal des sociétés de personnes, le Sénat a approuvé les modifications apportées par les députés, en préférant repousser la réforme pour avoir le temps de l’analyser en profondeur.

S’agissant de la réforme des taxes d’urbanisme, l’Assemblée nationale s’est rangée à la plupart des modifications apportées par le Sénat, en particulier à son souhait d’éviter que la réforme ne puisse conduire à des pertes de recettes pour certaines collectivités.

La convergence entre les assemblées a également prévalu lorsqu’a été examinée la réforme des plans d’épargne logement, enrichie par l’amendement du Sénat consistant à limiter le bénéfice de ces prêts, et de la prime d’État, au financement de logements destinés à l’habitation principale.

Mais le charme des lois de finances rectificatives réside non seulement dans les modifications apportées aux articles initiaux mais, surtout, dans les apports de chacune des assemblées.

Plusieurs mesures significatives adoptées par le Sénat n’ont pas été remises en cause par la commission mixte paritaire.

Je veux en premier lieu évoquer la réforme de la fiscalité des déchets, …

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. … qui montre que l’on peut conduire une réforme économiquement pertinente, à coût nul pour l’État, au terme d’une réflexion associant plusieurs commissions du Parlement.

Certes, le dispositif définitif est légèrement atténué par rapport à celui du Sénat, car l’Assemblée nationale a souhaité limiter les prélèvements sur les recettes de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, en 2013. Mais l’économie générale de la réforme proposée au travers de leurs amendements par Daniel Soulage, rapporteur de la mission commune d’information sur le traitement des déchets, Dominique Braye, son président, et Jean-Marc Pastor est validée.

Dans le domaine de la fiscalité environnementale, la commission mixte paritaire a également adopté la « TGAP cible » sur les sacs en plastique, mise au point par le Sénat. Par rapport au précédent dispositif de taxation, celui-ci présente deux différences importantes. Première différence : il est dissuasif puisqu’il ne s’appliquera qu’à compter de 2014. Les différents acteurs sont donc incités à modifier leurs comportements. Seconde différence : il est opérationnel puisque les problèmes pratiques rencontrés pour la détermination du fait générateur et du mode de taxation ont été résolus.

Depuis son passage au Sénat, le collectif budgétaire comporte aussi un important volet relatif à la fiscalité agricole, grâce aux initiatives de nos collègues Gérard César, Gérard Cornu et Rémy Pointereau, qui ont toutes été validées par la commission mixte paritaire.

De même, la commission mixte paritaire a confirmé les apports du Sénat dans le domaine des finances locales. Le régime du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, a été modifié grâce à nos collègues Bruno Sido et Charles Guené. Le régime des attributions des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP, au bénéfice des communes défavorisées a été confirmé et précisé grâce à nos collègues Nicole Bricq et Bernard Véra. La commission des finances a fait prévaloir son approche des exonérations d’impôts locaux, qui doivent être librement consenties par les collectivités et, dès lors, ne pas faire l’objet d’une compensation par l’État.

Toujours dans le domaine des finances locales, la commission mixte paritaire a poursuivi un mouvement engagé dès la loi de finances pour 2011 en privilégiant, pour la répartition des concours financiers de l’État, la notion de potentiel financier par rapport à celle de potentiel fiscal. Elle est même allée, de manière sans doute audacieuse car sans disposer de simulations, jusqu’à appliquer cette logique aux critères de répartition, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de la compensation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Je ne suis pas sûr que cette disposition survive, car le Gouvernement a, me semble-t-il, un amendement en réserve.

Mme Nicole Bricq. Malheureusement, car ce n’est pas terminé !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il nous faudra revenir sur ce point, car il contribue incontestablement à une plus grande équité dans la répartition des fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un dernier aspect relatif aux collectivités territoriales a trait au remplacement de la taxe d’habitation applicable aux résidences mobiles terrestres par une vignette, beaucoup plus simple à établir et à recouvrer puisqu’il ne sera plus besoin de déterminer une collectivité de rattachement. Le produit ainsi perçu sera, comme dans le droit actuel, reversé aux collectivités au prorata de leurs dépenses en faveur de l’accueil des gens du voyage.

Dans un tout autre domaine, la commission mixte paritaire a validé l’héritage de notre ancien collègue Alain Lambert, qui s’était penché à plusieurs reprises sur la question du régime fiscal des réintégrations, dans des donations-partage, de donations antérieures dont le bénéficiaire est modifié. L’épilogue de ce feuilleton est le suivant : ces réintégrations seront exonérées de droits de mutation à titre gratuit si la réaffectation s’exerce en faveur d’un descendant du premier donataire ; une clause « anti-abus » a été prévue : l’exonération ne sera appliquée que si la réattribution intervient plus de six ans après la donation initiale.

Je voudrais conclure en évoquant deux sujets qui ont été traités dans ce collectif et sur lesquels il nous faudra revenir.

Le premier sujet, c’est celui du financement des chambres de commerce et d’industrie, les CCI. Dans l’urgence de la fin de l’année, la commission mixte paritaire a conservé les mesures de « replâtrage », qui permettent de garantir les ressources des chambres de commerce et d’industrie en 2010 et en 2011. Il faudra cependant être plus ambitieux, car, du point de vue du financement des chambres, la réforme votée cette année a déjà échoué puisqu’il est nécessaire, dès la première année, d’effectuer des ajustements en loi de finances.

Le deuxième sujet, c’est la déductibilité de l’impôt sur le revenu des contributions sociales, c’est-à-dire des prélèvements ayant le caractère d’imposition de toute nature, et non de cotisations sociales, que nous créons de plus en plus pour financer la protection sociale.

Le Sénat avait voté en faveur de la déductibilité de la nouvelle contribution sur les retraites d’entreprise et de celle sur les gains de levée de stock-options. La commission mixte paritaire a préféré ne pas se lancer dans cette aventure avant d’y voir plus clair sur les enjeux et les conséquences d’un tel choix. L’article 12 bis E prévoit désormais un rapport sur ce sujet, et j’appelle l’attention du Gouvernement sur le fait que nous en attendons beaucoup.

Bien d’autres décisions de la commission mixte paritaire mériteraient des développements spécifiques. Pour l’heure, il me revient de vous inviter, chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le quatrième et, je le crois, le dernier projet de loi de finances rectificative pour 2010. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, je veux d’abord vous rassurer, le long cycle budgétaire de cette année se termine ce soir par l’examen du présent projet de loi de finances rectificative.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci de le confirmer. (Sourires.)

M. François Baroin, ministre. Une nouvelle fois, monsieur le président de la commission des finances, je veux vous témoigner toute la reconnaissance du Gouvernement pour la manière dont vous avez mené, avec la compétence que l’on vous connaît, les débats au sein de votre commission, ainsi que pour les échanges pertinents que nous avons eus devant la Haute Assemblée. Nous n’avons pas été d’accord sur tout, mais nous avons su éclairer le Sénat de manière suffisamment pertinente pour que chacun, en conscience, assume ses choix par son vote. Qu’il me soit permis, en son absence, de souligner la remarquable implication du rapporteur général de la commission des finances, Philippe Marini, à vos côtés pour atteindre les objectifs que s’est fixés le Gouvernement en matière de réduction du déficit.

Concernant le volet budgétaire de ce collectif, je rappelle que le déficit s’établira pour 2010 à 149,7 milliards d’euros. Il s’agit bien du solde prévu par le Gouvernement dans le projet qui vous a été soumis ; l’équilibre général n’est donc pas modifié.

Je me félicite en premier lieu du compromis qui a été trouvé sur la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, déchets. Ce compromis permet de ramener la diminution des ressources de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, à un niveau moindre que celui voté au Sénat, soit au final, par rapport au texte initial, 10 millions d’euros d’économie en 2011, 50 millions d’euros en 2012 et 35 millions d’euros en 2013. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, il n’y a pas de petites économies ou d’économies symboliques, mais une addition d’efforts partagés, équilibrés et justes.

Je tiens aussi à saluer l’adoption de l’article 34 du projet de loi de finances rectificative concernant l’aide aux départements en difficulté, dans une version très proche de la rédaction issue de l’Assemblée nationale. Ce mécanisme, doté au total de 150 millions d’euros, sera dès lors très bientôt opérationnel.

Toutefois, la CMP a souhaité revoir dans le même temps, par souci de cohérence avec ce qui est prévu pour la répartition des 75 millions d’euros de concours exceptionnels prélevés sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, les critères de répartition du concours pour l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, versé aux départements par cette même CNSA.

Cette modification aurait un impact très important sur la répartition effective de ce concours, qui s’élève à près de 1,5 milliard d’euros. Elle entraînerait d’importants transferts entre les départements bénéficiaires. Certains verraient les concours versés par la CNSA au titre de l’APA augmenter fortement, d’autres subiraient en revanche une diminution sensible.

Je tiens évidemment à votre disposition, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les simulations dont nous disposons. Je pense en particulier à quelques évolutions très spectaculaires qui surprendraient beaucoup d’élus des départements concernés.

Il nous faut un peu de temps pour mettre en œuvre une analyse objective entre le potentiel fiscal, qui est un critère objectif, et le potentiel financier, qui est l’addition du potentiel fiscal et des dotations versées par l’État aux collectivités territoriales. Contrairement à une idée reçue – j’ai moi-même été surpris, en tant qu’élu local –, il existe un fort décalage entre les deux. Il est difficile en CMP d’accompagner la volonté bien légitime de clarification des élus et d’intégrer ce critère supplémentaire.

Les trois critères retenus par le Gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative initial sont incontestables. Le potentiel financier est un critère qui se mérite et qui nécessite une discussion, mais également un ajustement dans son application compte tenu des distorsions d’effet que peuvent produire l’addition de dotations, d’une part, et le potentiel fiscal, d’autre part.

Une telle évolution comporte des conséquences qui dépassent de très loin le seul sujet que votre assemblée a longuement discuté, à juste titre, à savoir la mise en place d’un mécanisme exceptionnel de soutien aux départements en difficulté. Elle mérite donc une réflexion et une concertation approfondies avec l’ensemble des départements pour que le consensus soit partagé.

Aussi, le Gouvernement vous propose de revenir sur cet amendement et de laisser inchangés, pour 2011, les critères de répartition du concours pour l’APA, en conservant le critère de potentiel fiscal plutôt que celui de potentiel financier, même si le débat reste ouvert dans les mois qui viennent.

Concernant les questions fiscales et douanières, je salue là encore le sens du compromis de la commission mixte paritaire dont les conclusions me paraissent refléter fidèlement l’esprit de nos discussions. Le Gouvernement prend donc acte du texte tel qu’il est issu de la CMP.

Le Gouvernement ne vous proposera qu’un seul amendement de fond, sur le volet fiscal, qui porte suppression de l’article 17 undecies relatif à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises adoptée au Sénat puis modifiée par la CMP.

Cet article vise à diminuer le montant de cotisation minimum payée par les entreprises situées dans des communes qui ont assis leur base minimum sur un montant supérieur à 2000 euros. Il conduit à faire financer par le contribuable national des allégements d’impôts locaux dans quelques communes seulement, à hauteur de 20 millions d’euros.

Nous sommes bien au-delà du chiffre avancé au cours des débats à l’Assemblée nationale. Au vu de ce coût, dont la CMP, me semble-t-il, n’avait pas connaissance lorsqu’elle a examiné l’article, le Gouvernement vous propose de supprimer ce dispositif.

Dans le respect du principe d’autonomie fiscale des collectivités territoriales, il appartiendra aux collectivités concernées, si elles souhaitent alléger la charge fiscale de leurs entreprises, de prendre les délibérations adéquates et d’en assumer les conséquences financières. C’est de bonne politique.

Je reviendrai, pour finir, sur nos discussions au sujet du tabac. Nous n’avons pas trouvé d’accord sur la nécessité d’aménager le régime d’importation des tabacs pour satisfaire aux exigences du droit communautaire. Pour autant, le Gouvernement a bien entendu votre message, et le relaiera sans délai auprès de la Commission européenne.

Voilà, monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, les tenants essentiels du regard porté par le Gouvernement sur les conclusions de la CMP. Nous avons beaucoup débattu ensemble et nous avons la perspective de nombreuses autres discussions en 2011 ; je pense notamment à la réforme de la fiscalité du patrimoine, rendez-vous majeur, à laquelle un projet de loi de finances rectificative sera consacré et qui animera nos débats à partir du mois de juin prochain.

D’ici là, je vous demande d’approuver le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, ainsi amendé de manière marginale.

Vous me permettrez également, monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, de remercier le service de la séance pour la qualité de l’organisation de nos débats. Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, à vos proches, à vos collaborateurs et au personnel du Sénat d’excellentes fêtes de fin d’année. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour aborder quelques points concernant la commission mixte paritaire.

La limitation à la résidence principale du plan d’épargne logement, le PEL, ne garantit malheureusement pas le recentrage vers les ménages qui en ont le plus besoin. Le Gouvernement, comme sa majorité, a pris prétexte de la non-destination de l’épargne du PEL à son but originel, l’accession à la propriété, pour instaurer un prélèvement social – la contribution sociale généralisée, la CSG, et la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS – sur les PEL ouverts à partir du 1er mars, dès la première année.

Il s’agit plus de chercher une recette pour les comptes sociaux – ce qui est assez légitime – que d’une réelle réforme. En d’autres termes, le PEL n’a pas été réformé ; un prélèvement a été instauré. Paradoxalement, dans le même temps, la CSG et la CRDS sont toujours exclues du bouclier fiscal. Les petits épargnants doivent s’acquitter de ce que l’on ne fait pas payer aux plus aisés de nos concitoyens.

Il est regrettable que l’amendement déposé par le groupe de l’Union centriste, soutenu par le groupe socialiste et voté par le Sénat, qui avait pour objet de mutualiser les deux dispositifs du risque d’assurance locative, ait disparu pour la deuxième fois lors de la CMP. Cet amendement de M. Vanlerenberghe aura au moins eu le mérite de susciter un débat au Parlement. Je souhaite que la discussion engagée par le Gouvernement avec la profession des assureurs aboutisse, en quelque sorte sous la pression du Sénat.

Parmi les points positifs, je tiens à souligner l’adoption sans modification de l’article 28 quinquies, introduit par le rapporteur général Philippe Marini, concernant le prix des transferts. C’est un sujet auquel le groupe socialiste est attaché, puisqu’il avait déposé trois amendements, dans la loi de régulation bancaire et financière et dans la loi de finances, qui, finalement, cheminent par des voies différentes.

Désormais, lorsqu’il s’agira d’un transfert vers un territoire ou un État à fiscalité privilégiée, le régime de suspension de l’imposition sera exclu. Il n’existe pas de véritable double imposition. Les entreprises paieront le nouveau calcul de l’administration fiscale. C’est une avancée.

J’ai déjà eu l’occasion de dire à plusieurs reprises à quel point les collectivités locales étaient maltraitées par les lois de finances successives.

Mme Nicole Bricq. À ce sujet, je soulignerai les points négatifs et positifs de la commission mixte paritaire.

Le président Arthuis a fait référence au bon droit qui a été fait au groupe d’études sur la gestion des déchets du Sénat qui avait beaucoup travaillé, à la demande du président et du rapporteur général, entre la loi de finances et la loi de finances rectificative. Ce groupe d’études souhaitait répondre à la demande des collectivités locales qui voient galoper la TGAP et donc la répercussion sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance. Il s’était mis d’accord sur des tarifs pour 2012 et 2013.

La commission mixte paritaire a modifié à la baisse le dispositif adopté par le Sénat.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Légèrement !

Mme Nicole Bricq. La diminution était bien plus importante dans un premier temps ; j’avais d'ailleurs déploré que le rapporteur général rende si vite les armes face aux députés. Je suis bien sûr intervenue en tant qu’élue de l’opposition, mais c’est grâce à vous, monsieur le président de la commission des finances, que nous sommes finalement parvenus à un compromis acceptable.

Il faudra tout de même s’assurer collectivement, monsieur le ministre, mes chers collègues, du retour financier aux collectivités locales via le plan déchets du produit de la TGAP destiné à l’ADEME.

Même si la diminution de la TGAP est plus faible que prévue, elle va dans le bon sens et permet aux collectivités locales de disposer de ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets environnementaux.

Le traitement par un bioréacteur, cher à notre collègue Pastor, a enfin été reconnu. Le rapporteur général, en commission mixte paritaire, a indiqué que la remise en cause de celui-ci était un casus belli. Les députés n’ont pas insisté. Notre collègue Jean-Marc Pastor a donc eu raison de persévérer au cours de plusieurs lois de finances.

Je tiens également à me féliciter du retour aux dispositions introduites par les députés sur le rezonage et de l’augmentation, même si elle est insuffisante, du versement transport en Île-de-France, en contradiction avec la version que le Sénat avait adoptée. Ces mesures ne plairont pas à Mme Parisot, mais je tiens à faire remarquer que les entreprises bénéficient, comme les voyageurs, de la qualité des transports. Cela donnera une bouffée d’air à l’autorité organisatrice en Île-de-France, le Syndicat des transports parisiens et de la région d’Île-de-France, le STIF, pour s’engager dans un plan de modernisation ambitieux.

De la même manière, après son échec en loi de finances, l’adoption de l’amendement présenté par notre collègue Roland Ries, au nom du Groupement des autorités responsables de transport, le GART, permettra aux villes moyennes qui introduisent des transports collectifs en site propre d’obtenir une augmentation du versement transport, ce qui n’est que justice.

Mme Nicole Bricq. En ce qui concerne les collectivités locales vous avez fait référence, monsieur le ministre, à l’article 17 undecies, qui a été introduit sur l’initiative de la majorité sénatoriale, plus précisément, me semble-t-il, de notre collègue Philippe Dominati et qui visait à plafonner la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à 2 000 euros en l’absence de délibération de la commune. Avec le dispositif adopté, qui – il faut bien le dire – n’était pas notre tasse de thé, il y aurait certes eu une perte de recettes, mais elle n’aurait pas pesé sur les collectivités locales.

Or, au nom du Gouvernement, vous avez déposé l'amendement n° 4, qui vise à supprimer cet article uniquement parce que vous ne voulez pas compenser la perte de recettes pour les communes. Cela revient à faire en sorte qu’elles supportent les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, alors que cette décision n’était pas la leur, mais qu’elle résulte du choix unilatéral du Gouvernement.

Mme Nicole Bricq. De la même manière, vous voulez revenir sur le critère du potentiel financier qui a été retenu par la commission mixte paritaire tant pour la répartition de la première section du fonds exceptionnel pour les départements en difficulté que pour le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Nous avions déjà adopté ce critère en loi de finances pour la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les départements.

La commission mixte paritaire a souhaité retenir ce critère de manière universelle. Vous revenez sur cette mesure, mais, monsieur le ministre, il faudra bien, à un moment ou à un autre, régler ce problème, car on ne peut continuer à errer à l’aveugle entre potentiel fiscal et potentiel financier !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !

Mme Nicole Bricq. Par ailleurs – et c’est le comble – dans l’exposé des motifs de l’amendement en cause, vous prenez prétexte d’une information insuffisante du Parlement faute de simulations pour justifier votre position. Mais il n’y en a nulle part de simulations ! À la suite de la suppression de la taxe professionnelle, nous sommes dans le brouillard le plus complet ; nous n’avons eu de cesse de le répéter. Notre collègue Jean-Pierre Fourcade a même déclaré que les chiffres étaient muets, ce qui veut tout dire…

Il n’y a pas davantage de simulations pour la première section de l’aide aux départements en difficulté. Quant à la deuxième, il est inutile de l’évoquer : purement discrétionnaire, elle est dans la main du Gouvernement.

Pour clore l’évocation de cette année budgétaire – et non de l’exercice budgétaire, car il reviendra à la loi de règlement d’être, comme toujours, le juge de paix et d’arrêter les comptes de l’État –, je dirai un mot sur le déficit et la dette.

Je ne vais pas répéter les propos que j’ai tenus au début de la discussion de ce texte, mais nous entamons l’année 2011 avec de mauvais chiffres : le déficit, qui s’élève à plus de 148 milliards d’euros, est important, même s’il est un peu moindre que celui qui était prévu dans la troisième loi de finances rectificative. Cette apparente amélioration est, nous l’avons déjà souligné, largement artificielle. Parallèlement, la dette galope vers les 200 milliards d’euros de renégociation annuelle, un chiffre qui fait frémir ! Elle est détenue à 70 % par des étrangers et, pour les 30 % restants, par ceux qui ont pu épargner, et donc acheter de la dette, qui ne sont ni les plus pauvres ni les plus modestes. Est-ce une bonne façon de terminer l’année et de commencer la nouvelle, voire les trois prochaines, puisque vous avez transmis votre trajectoire à Bruxelles ?

In fine, l’ensemble des contribuables, et donc également les plus modestes, seront amenés à payer la charge des intérêts d’une dette en augmentation continue, lesquels profitent à des étrangers et aux Français les plus aisés.

Mme Nicole Bricq. Notre système, très injuste, est à bout de souffle : il est grand temps de le réformer ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la discussion du texte définitif du projet de loi de finances rectificative pour 2010 tel qu’il ressort des travaux des deux assemblées et de la commission mixte paritaire qui s’est réunie hier après-midi, nous voici enfin parvenus au terme du marathon budgétaire entamé il y a près de deux mois.

Dans cette quatrième loi de finances rectificative, nous nous approchons enfin de la vérité des chiffres. La loi de règlement que nous examinerons l’année prochaine nous permettra peut-être de nous approcher encore plus de la sincérité budgétaire pour l’année 2010.

Cette loi de finances rectificative est d’une facture classique : elle contient des dispositions dont il est difficile de contester la légitimité. En revanche, elle est obligée de tenir compte de sous-budgétisations, de sous-évaluations, voire d’ignorances coupables et manifestes de missions qu’il faut pourtant bien assumer. Au total, comme chaque année, la sous-budgétisation pour 2010 est de l’ordre de 4 milliards à 5 milliards d’euros. L’addition sera d’autant plus salée l’année prochaine.

Le Gouvernement a beau se féliciter de la timide reprise de la croissance, notre pays n’est malheureusement pas sorti de la crise, loin s’en faut, toutes les études le montrent ! Le PIB de notre pays a accusé un recul sans précédent depuis l’après-guerre et le chômage poursuit sa hausse inexorable. Quatre millions de nos concitoyens sont aujourd’hui à la recherche d’un emploi et huit millions vivent sous le seuil de pauvreté, du fait notamment de la progression du nombre de travailleurs pauvres.

M. François Fortassin. Notre pays, qui a été pendant longtemps envié par de nombreux autres pays, en Europe et dans le monde, pour sa qualité de vie et son niveau de vie élevé, est aujourd'hui un pays où il fait certes bon vivre, mais dans lequel nombre de nos concitoyens disposent hélas ! de moyens de plus en plus réduits, ce qui altère leur mode d’existence.

De leur côté, les déficits publics abyssaux ont réduit à la portion congrue les marges de manœuvre de l’État. Ils nous empêchent de faire face à une nouvelle crise, alors que les risques de rechute sont réels. La montée du chômage contribuera à plomber encore un peu plus l’évolution des salaires et à fragiliser les salariés qui conservent leur emploi en les poussant à épargner, s’ils le peuvent, plutôt qu’à consommer et à investir. Nos concitoyens ont incontestablement développé une forme de désespérance dont nous devons tenir compte.

M. François Fortassin. L’économie française se remet très lentement du choc de 2008. La production industrielle ne devrait retrouver son niveau d’avant la crise qu’en 2013. L’industrie a payé le prix fort, perdant de nombreux emplois qu’elle risque de ne jamais retrouver. Si l’on ajoute le fait que certains pans de notre industrie – je ne prendrai qu’un exemple, celui de la machine-outil – ont complètement déserté notre pays, on ne peut que s’inquiéter. La situation est d’autant plus périlleuse que la spéculation financière a repris comme par le passé.

Monsieur le ministre, vous avez aidé les dirigeants des banques. Sans doute fallait-il le faire, mais nous pouvons tout de même nous étonner de la mollesse des contreparties exigées. En effet, les profits colossaux qui ont très vite réapparu sont loin d’être réinvestis dans le tissu industriel : ils risquent de favoriser la formation d’une nouvelle bulle spéculative, dont nous percevons actuellement quelques signes annonciateurs inquiétants.

En 2010, malgré une croissance qui devrait se situer entre 1,6 % et 1,7 % en rythme annuel, le surcroît de recettes affiché dans la loi de finances initiale n’a pas été au rendez-vous. Tout cela signifie clairement que, dès 2011, la trajectoire budgétaire définie dans le document transmis à Bruxelles ne sera pas respectée.

Après la Grèce, l’Espagne et le Portugal hier, l’Irlande aujourd’hui, notre pays peut connaître des difficultés graves. Ce n’est pas faire du catastrophisme que de l’envisager, d’autant que le projet de loi de finances rectificative est sans ambition et relativement restrictif. On affiche un certain nombre de mesures, mais il manque, à l’évidence, une véritable colonne vertébrale ! Pour sortir des difficultés, notre pays doit retrouver le chemin de la solidarité, laquelle consiste à apporter un peu plus à ceux qui ont moins. Nous n’en trouvons pas trace dans ce texte.

Nous l’avons dit de façon très nette, et nous n’étions pas les seuls, il eût fallu profiter de cette situation délicate pour supprimer le bouclier fiscal.

M. François Fortassin. Quelle légitimité y a-t-il – elle a en tout cas échappé à la plupart des élus dont je fais partie – à soustraire une partie des revenus à la fiscalité, particulièrement dans une période de crise ?

Cette mesure a d’abord plombé les recettes, puis, et c’est plus grave, elle a contribué à créer une psychose inégalitaire dans notre pays. Nombre de nos concitoyens qui connaissent des difficultés n’ont plus confiance et sont intimement persuadés que le système est, en définitive, fait pour favoriser nos concitoyens les plus aisés.

À l’évidence, quoi que l’on en dise, les cadeaux consentis, comme la TVA à taux réduit sur la restauration, qui représente quand même une perte de recettes de l’ordre de 3 milliards d’euros, n’ont pas eu d’effets positifs, ni sur l’emploi, ni sur les prix – ou alors, dans des restaurants que je ne fréquente pas !

Voilà un exemple type de mesure mal conduite. Il fallait, prétendument, mettre les restaurateurs sur un pied d’égalité avec certaines formes de restauration rapide. Mais pourquoi ne pas avoir choisi plutôt de relever le taux de TVA applicable à ces activités de restauration, pour l’aligner sur celui qui s’applique à la restauration traditionnelle ? Ce faisant, nous ne nous serions pas privés d’une recette significative.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. François Fortassin. Diverses autres mesures budgétaires contenues dans ce collectif ne nous paraissent guère plus pertinentes, dans la mesure où l’on a du mal à discerner les relations qui existent entre elles.

Nous noterons avec une certaine satisfaction la création du Fonds exceptionnel de soutien aux départements.

M. François Baroin, ministre. Ah ! (Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faudrait voter pour, alors ! (Nouveaux sourires.)

M. François Fortassin. Son utilité reste toutefois à démontrer. Pour l’instant, vous avez surtout suscité des espérances, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mais l’on ne sait pas encore très bien si les départements qui connaissent des difficultés pourront bénéficier d’une manne financière suffisante pour leur venir en aide.

M. Roland Courteau. C’est minime !

M. François Fortassin. À vrai dire, cela m’étonnerait.

Mme Nicole Bricq. Avec 75 millions d’euros, on n’ira pas loin !

M. François Fortassin. Quoi qu’il en soit, je ne vois pas pourquoi les départements qui comptent de très nombreuses personnes âgées – cela prouve que ces collectivités offrent une grande qualité de vie – subiraient une sorte de double peine, l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, constituant une dépense incontournable qui pèse très lourd sur les budgets de certains départements.

Dès lors, en conformité avec les votes qu’ils ont exprimés tout au long de ce marathon budgétaire, la majorité des membres du groupe du RDSE se prononceront contre ce collectif budgétaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. François Baroin, ministre. Quelle déception ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce collectif de fin d’année, quatrième loi de finances rectificative depuis le début 2010, comprenait soixante-quatorze articles avant son examen par le Sénat.

La commission mixte paritaire s’est saisie d’un ensemble de soixante-quinze articles restant en discussion, faisant largement passer la barre des cent articles au texte définitivement adopté.

Il suffit de vérifier l’article d’équilibre pour se rendre compte que les mouvements demeurent relativement faibles, quand on rapporte ce qui a été voté aux constats financiers bruts.

Les grandes lignes de ce collectif budgétaire n’ont donc pas varié.

Le déficit, grâce à quelques opérations devenues habituelles, a été réduit de 2,3 milliards d’euros, passant sous la barre des 152 milliards d’euros qui avaient été arrêtés par la troisième loi de finances rectificative de l’année 2010.

Et les principaux engagements de dépenses couvrent, comme souvent, les lignes budgétaires sous-évaluées en loi de finances initiale, ainsi que notre participation aux politiques européennes dites de stabilisation de l’euro.

S’agissant de certains chapitres budgétaires, notamment dans les missions « Ville et logement » et « Solidarité, insertion et égalité des chances », la pratique de la sous-évaluation s’est poursuivie, corrigeant en apparence les déficits initiaux.

Ce n’est qu’au terme de l’exercice fiscal que l’on constate qu’il faut ajouter plusieurs centaines de millions d’euros sur ces chapitres, ce qui témoigne du fait que l’exclusion et la misère, dans notre pays, loin de se réduire, tendent à frapper durablement une partie de plus en plus importante de nos concitoyens.

Cette situation atteste des limites de la politique gouvernementale en matière sociale et du retard qui continue de s’accroître vis-à-vis des problèmes de logement.

Ce n’est d’ailleurs pas en pénalisant ceux qui agissent pour l’exercice du droit au logement, comme s’y prépare le projet de loi LOPPSI 2, que l’on va résoudre la question.

Ce n’est pas en cassant le thermomètre que l’on fait baisser la fièvre, et le rapport du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées est extrêmement clair sur ce point. La forte concentration des recours DALO en région Île-de-France montre que les tensions du marché locatif sont très identifiables selon les territoires et qu’il est crucial d’y mener une politique audacieuse et volontariste de construction de logements sociaux, mais aussi, sans doute, une politique de « socialisation » du logement privé, dès lors qu’il est avéré que celui-ci est destiné à la pure spéculation immobilière.

Pour aller plus loin dans cette analyse des dépenses, notons qu’il n’y a pas trace dans ce collectif de la moindre disposition en faveur des bénéficiaires des minima sociaux, ni des ménages les plus modestes.

Cette année, pas de « prime de Noël » pour les allocataires du RSA, pas de remise d’impôt sur le revenu pour les contribuables les plus modestes, pas de prime à la cuve, malgré un hiver déjà bien entamé. Et tant pis si l’escalade du prix du baril de pétrole met en question le pouvoir d’achat des ménages !

Permettez-moi une remarque sur la Grèce et le nouvel engagement de notre pays dans le plan de sauvetage des banquiers créanciers de la République hellénique, dont une bonne part d’établissements français, sans oublier nos compagnies d’assurance : à peine avons-nous été épargnés pour 565 millions d’euros de prélèvement destiné au budget communautaire que nous devons réengager 1 927 millions d’euros pour participer au plan européen concernant la Grèce !

Nous savons pertinemment que ce plan est assorti d’une politique d’austérité, sans équivalent pour le moment dans la zone euro, marquée notamment par la baisse de la rémunération des fonctionnaires, une ponction sur les pensions et une hausse de la TVA. Malgré tout, cette purge d’austérité n’empêchera pas la Grèce de connaître en 2011 une récession de quatre points de son PIB, ce qui ne la mettra pas en situation de faire face à ses engagements.

Il va bien falloir, notamment si 2011 est marquée par une extension de la crise obligataire à l’Irlande, au Portugal ou, a fortiori, à l’Espagne ou à l’Italie, que les créanciers mettent la main à la poche.

Il faudra bien que la Banque centrale européenne sorte de son autisme et déploie les outils du marché secondaire pour alléger les contraintes pesant sur chacune des économies de la zone euro attaquée par les spéculateurs financiers.

Il faudra bien que la BCE lance une grande opération d’émission de titres de dette, destinés à se substituer aux dettes souveraines des États les plus attaqués, sans exiger de ceux-ci autre chose qu’un peu plus de « vertu » fiscale, sans plan d’austérité contre-productif.

Je ferai également quelques observations rapides sur le contenu des articles du collectif. Nous avions cru comprendre, notamment lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, que les caisses de l’État étaient manifestement trop vides pour que nous puissions nous autoriser un nouvel élan de la dépense fiscale, et que les priorités affirmées étaient d’assurer un bon niveau de recettes fiscales, quitte à abandonner quelques-unes des mesures mises en œuvre dans le passé pour les réduire ou inciter les contribuables à faire tel ou tel choix.

Pourtant, ce collectif montre qu’il y avait encore place pour quelques mesures, comme l’allègement de l’impôt sur le revenu d’agriculteurs à activités accessoires, leur rapportant jusqu’à 50 000 euros par an, soit deux fois le revenu moyen des agriculteurs imposés au réel.

Il n’y a plus d’argent, mais on organise les donations-partages en pure optimisation fiscale, ou on aménage le statut des foncières, en adaptant le droit fiscal au tempo de réalisation de leurs montages et conditions d’opérations.

Les caisses sont vides, mais on ne renonce pas à favoriser la privatisation des activités de manutention portuaire en faisant bénéficier les entreprises reprenant ces activités d’une exonération temporaire de cotisation foncière.

À l’inverse, une taxe sur l’usage des sacs de caisse, qui va frapper les consommateurs au porte-monnaie, a été instaurée, ainsi qu’une taxe sur les habitations mobiles terrestres.

Notons cependant que la taxe sur les sacs de caisse, diffusés encore aujourd’hui à un milliard d’unités en France, ne sera applicable qu’en 2014, ce qui laisse le temps aux grands groupes de la distribution de se débarrasser de ce type de produit, quitte à persévérer dans l’usage intensif des emballages non recyclables…

Concernant la taxe « caravanes », notons que son recouvrement va être, au moins, aussi compliqué que celui de la défunte taxe d’habitation qu’auraient dû acquitter, depuis quatre ans, les gens du voyage. De surcroît, l’article 5 de la loi Besson prévoit déjà une participation des usagers à l’entretien des aires d’accueil aménagées. Cette taxe fait donc double emploi et n’apporte pas la moindre solution au problème que continue de poser le manque d’aires d’accueil.

Nous sommes donc devant un collectif qui, une fois encore, s’avère très compréhensif pour les hauts revenus et les entreprises, et inflexible pour les plus modestes.

C’est au fond rien de plus que la poursuite de ce que nous connaissons depuis trop longtemps et qui a conduit la France à l’accroissement de la dette publique par accumulation des déficits.

Dans ce contexte, le groupe CRC-SPG ne votera pas ce projet de loi de finances rectificative pour 2010. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de finances rectificative pour 2010

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 2

Article 1er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,636 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,157 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. – 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

9. Il est versé en 2010 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 43 726 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

10. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l'équipement.

11. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 238 704 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.

12. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 94 862 € correspondant à la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l'équipement.

13. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l'Orne, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 78 817 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l'équipement.

14. Il est versé en 2010 aux départements de la Côte-d'Or, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

III. – Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 à 14 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. – Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

Fraction(en %)(col. A)

Diminution duproduit versé(en euros) (col. B)

Montantà verser(en euros) (col. C)

Total(en euros)

Ain

1,066265

242 596

242 596

Aisne

0,962638

24 730

24 730

Allier

0,764093

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,549316

- 42 424

8 615

- 33 809

Hautes-Alpes

0,412007

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,603980

18 920

18 920

Ardèche

0,752001

18 290

18 290

Ardennes

0,651429

22 649

22 649

Ariège

0,387320

0

Aube

0,720783

168 068

168 068

Aude

0,735661

0

Aveyron

0,767601

40 092

40 092

Bouches-du-Rhône

2,314336

291 167

291 167

Calvados

1,120253

291 899

291 899

Cantal

0,566941

213 335

213 335

Charente

0,618161

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,004593

33 331

33 331

Cher

0,636801

0

Corrèze

0,747749

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,202953

0

Haute-Corse

0,209277

0

Côte-d’Or

1,114140

560

560

Côtes-d’Armor

0,912010

0

Creuse

0,415705

2 015

2 015

Dordogne

0,757427

13 302

13 302

Doubs

0,870268

103 559

103 559

Drôme

0,830921

0

Eure

0,961768

- 6 458

2 422

- 4 036

Eure-et-Loir

0,830048

15 423

15 423

Finistère

1,033592

193 504

193 504

Gard

1,055013

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,641182

0

Gers

0,457588

0

Gironde

1,787160

0

Hérault

1,290098

- 4 171

437 526

433 355

Ille-et-Vilaine

1,173298

0

Indre

0,585136

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,962439

0

Isère

1,818249

0

Jura

0,697294

26 222

26 222

Landes

0,733067

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,596203

149 612

149 612

Loire

1,104885

5 287

5 287

Haute-Loire

0,597359

127 229

127 229

Loire-Atlantique

1,509891

19 020

19 020

Loiret

1,089124

87 311

87 311

Lot

0,608574

0

Lot-et-Garonne

0,516749

10 103

10 103

Lozère

0,408410

14 950

14 950

Maine-et-Loire

1,154372

51 086

51 086

Manche

0,951466

19 433

19 433

Marne

0,923916

213 778

213 778

Haute-Marne

0,591961

103 785

103 785

Mayenne

0,543470

71 364

71364

Meurthe-et-Moselle

1,042029

2 206

2 206

Meuse

0,534015

- 20 426

1 945

- 18 481

Morbihan

0,919513

0

Moselle

1,552738

10 962

10 962

Nièvre

0,617587

27 848

27 848

Nord

3,097203

6 183

6 183

Oise

1,110642

14 590

14 590

Orne

0,687105

98 733

98 733

Pas-de-Calais

2,179969

16 327

16 327

Puy-de-Dôme

1,408669

16 901

16 901

Pyrénées-Atlantiques

0,946671

0

Hautes-Pyrénées

0,572209

1 667

1 667

Pyrénées-Orientales

0,687846

0

Bas-Rhin

1,359442

130 917

130 917

Haut-Rhin

0,912403

- 2 084

- 2 084

Rhône

2,000808

341 338

341 338

Haute-Saône

0,451589

6 809

6 809

Saône-et-Loire

1,037798

81 447

81 447

Sarthe

1,038721

104 984

104 984

Savoie

1,146280

198 399

198 399

Haute-Savoie

1,272295

0

Paris

2,427479

0

Seine-Maritime

1,712129

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,889102

18 759

18 759

Yvelines

1,749730

8 337

8 337

Deux-Sèvres

0,641032

- 36 365

24 294

- 12 071

Somme

1,054760

225 014

225 014

Tarn

0,660048

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432679

75 910

75 910

Var

1,336909

5 211

5 211

Vaucluse

0,734411

0

Vendée

0,924103

353 990

353 990

Vienne

0,673552

- 34 306

25 398

- 8 908

Haute-Vienne

0,610204

0

Vosges

0,735804

1 087

1 087

Yonne

0,758706

181 718

181 718

Territoire de Belfort

0,217663

884

884

Essonne

1,534733

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,996543

0

Seine-Saint-Denis

1,888559

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,526555

11 952

11 952

Val-d’Oise

1,584225

110 899

110 899

Guadeloupe

0,698557

8 263

8 263

Martinique

0,520841

0

Guyane

0,337311

0

La Réunion

1,461890

24 754

24 754

Total

100

- 146 234

5 369 517

5 223 283

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 2 bis

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,69

6,64

Aquitaine

4,39

6,20

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,60

6,52

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,22

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,10

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,83

II. – 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.

5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

7. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

8. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.

9. Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

III. – Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à I du tableau ci-après.

(En euros)

Région

Diminution

du produit versé (col. A)

Montant à verser (col. B)

Montant à verser (col. C)

Montant à verser (col. D)

Montant à verser (col. E)

Montant à verser (col. F)

Montant à verser (col. G)

Montant à verser (col. H)

Montant à verser (col. I)

Total

Alsace

- 262 321

0

0

812 844

0

0

0

69 249

0

619 772

Aquitaine

0

1 231 623

482 423

0

3 058 125

0

12 000

140 187

0

4 924 357

Auvergne

- 118 439

0

963

0

1 801 119

0

42 189

36 000

0

1 761 832

Bourgogne

0

801 686

217 337

0

2 014 600

0

70 064

0

0

3 103 687

Bretagne

0

1 548 806

119 792

0

2 393 751

0

25 575

292 398

434 554

4 814 876

Centre

0

1 550 688

349 373

0

2 747 093

0

16 164

154 326

0

4 817 645

Champagne-Ardenne

0

1 208 979

152 213

0

1 363 091

0

0

54 048

0

2 778 332

Corse

0

362 673

13 509

0

231 573

0

0

0

0

607 755

Franche-Comté

- 25 644

0

66 824

0

1 280 050

0

0

0

0

1 321 230

Île-de-France

0

665 952

693 552

0

5 924 732

0

21 174

457 596

0

7 763 006

Languedoc-Roussillon

0

810 775

0

0

2 061 984

0

76 409

65 871

0

3 015 039

Limousin

0

309 840

18 179

226 164

811 621

0

19 015

30 402

0

1 415 221

Lorraine

0

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

0

0

95 406

0

7 692 000

Midi-Pyrénées

0

731 656

295 815

0

2 347 321

0

0

160 455

0

3 535 246

Nord-Pas-de-Calais

0

1 922 609

1 167 079

0

2 275 331

0

0

162 405

0

5 527 424

Basse-Normandie

0

690 264

317 075

0

1 193 510

0

0

15 201

0

2 216 050

Haute-Normandie

0

3 044 141

1 216 460

0

2 083 424

0

56 190

16 890

0

6 417 105

Pays de la Loire

- 255 183

0

0

0

2 970 685

0

0

48 981

0

2 764 483

Picardie

0

1 149 053

0

0

1 983 497

0

59 248

124 986

0

3 316 784

Poitou-Charentes

0

801 041

0

0

2 072 063

0

9 772

86 139

0

2 969 015

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0

2 596 937

1 211 636

0

5 751 767

0

19 545

319 221

0

9 899 106

Rhône-Alpes

0

3 644 620

2 309 542

0

5 027 211

3 105

19 545

275 100

0

11 279 123

Total

- 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

446 890

2 604 861

434 554

92 559 087

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 5

Article 2 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est institué un fonds d'amorçage pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.

B. – Autres dispositions

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 6

Article 5

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-2 762

-2 756

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-2 462

-2 462

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-300

-294

Recettes non fiscales

2 544

Recettes totales nettes / dépenses nettes

2 244

- 294

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 212

Montants nets pour le budget général

3 456

-294

3 749

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 456

-294

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

-4 400

-600

-3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-285

Solde général

3 464

II. – Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

149,7

Total

236,8

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 20,0

Variation des dépôts des correspondants

40,9

Variation du compte de Trésor

18,4

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

236,8

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis A

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L’ÉTAT

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE III

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. – Renforcer l’attractivité du territoire

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis B

Article 12 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du 2 de l'article 206 et ».

Article 12 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis C

Article 12 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

Article 12 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis D

Article 12 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 81 C du code général des impôts, il est inséré un article 81 D ainsi rédigé :

« Art. 81 D. – Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés à ce titre.

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 155 B. »

II. – 1. Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 81 B », est insérée la référence : «, 81 D ».

2. À l’article 197 C du même code, après les références : « des I et II de l’article 81 A », est insérée la référence : « et de l’article 81 D ».

III. – Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.

Article 12 bis C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis E

Article 12 bis D

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 12 bis D
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis F

Article 12 bis E

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2011, un rapport évaluant les modalités d’imposition des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts.

Article 12 bis E
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis G

Article 12 bis F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».

II. – Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application », sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. – Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application du », sont insérés les mots : « 3 du I et ».

IV. – Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Article 12 bis F
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis H

Article 12 bis G

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

Le troisième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

Article 12 bis G
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis I

Article 12 bis H

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « du 30 juin 2008 au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 juin 2008 » ;

2° Au III, les mots : « l'impact du présent article » sont remplacés par les mots : « sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts ».

Article 12 bis H
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis

Article 12 bis I

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions de fonctionnement du fonds. »

Article 12 bis I
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 quater A

Article 12 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention attelages canins. »

II. – Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 quinquies

Article 12 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 12 quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 13 A

Article 12 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi n° … du … de finances pour 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise. »

B. – Financer l’accession à la propriété

Article 12 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 13

Article 13 A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 13 A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 14 A

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I AA. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « compte d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouvert avant le 1er mars 2011 ».

I AB.- Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 315-2 du même code, sont insérés les mots : « Pour les comptes d’épargne logement ouverts avant le 1er mars 2011, ».

I A. - Au premier alinéa de l’article L. 315-4 du même code, la seconde occurrence du mot : « épargne » est remplacée par le mot : « épargne-logement ».

I. - Le même article L. 315-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

« 1° Un décret en Conseil d'État fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

« 2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »

II. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le 2° du II est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Au b, qui devient un a, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

3° Au c, qui devient un b, après le mot : « plan », sont insérés les mots : «, pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 », les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

4° Après le mot : « courus », la fin du d, qui devient un c, est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; »

B. - Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

« 2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II bis. - Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction issue de l'article … de la loi n° … du … de finances pour 2011, après le mot : « aux », est insérée la référence : « III, ».

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. - L'article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-29. - Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. »

V. - Les I, B du II et II bis s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 14

Article 14 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le sixième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la création d’un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu’avant cette date, son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-24 dans leur rédaction applicable jusqu’à cette date. »

Article 14 A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 14 bis

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Taxe d’aménagement

A. – Au début du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est rétabli un chapitre Ier intitulé : « Fiscalité de l’aménagement », dont la section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Taxe d’aménagement

« Sous-section 1

« Généralités

« Art. L. 331-1. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d’Île-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.

« La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« Art. L. 331-2. – La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« 3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 4° Par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

« Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 331-3. – La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement.

« Art. L. 331-4. – La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Île-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l’urbanisation.

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

« Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Île-de-France.

« Art. L. 331-5. – Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Sous-section 2

« Champ d’application et fait générateur

« Art. L. 331-6. – Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

« Sous-section 3

« Exonérations

« Art. L. 331-7. – Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu’ils sont financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du même code ;

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national prévues à l’article L. 121-9-1 du présent code lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 du présent code lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

« 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

« Art. L. 331-8. – Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 331-7.

« Art. L. 331-9. – Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt, prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de la loi n° … du … de finances pour 2011 ;

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 du présent code ;

« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

« Sous-section 4

« Base d’imposition

« Art. L. 331-10. – L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

« 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.

« La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

« Art. L. 331-11. – La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 748 €.

« Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l’euro inférieur.

« Art. L. 331-12. – Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

« Art. L. 331-13. – La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

« 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;

« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 € par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Île-de-France.

« Sous-section 5

« Taux d’imposition

« Art. L. 331-14. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. À défaut de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

« Art. L. 331-15. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

« Art. L. 331-16. – Lorsqu’une zone d’aménagement concerté est supprimée, la taxe d’aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l’article L. 331-14.

« Art. L. 331-17. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 331-18. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d’Île-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Sous-section 6

« Établissement de la taxe

« Art. L. 331-19. – Les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

« Art. L. 331-20. – La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

« Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

« Sous-section 7

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 331-21. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

« Art. L. 331-22. – Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.

« Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Art. L. 331-23. – En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Sous-section 8

« Recouvrement de la taxe

« Art. L. 331-24. – La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €.

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date de la décision de non-opposition ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de modification apportée au permis de construire, d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« Les sommes liquidées en application de l’article L. 331-23 font l’objet de l’émission d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l’aménagement.

« Art. L. 331-25. – Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 :

« 1° Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction ;

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 331-26. – En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 331-27. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« Art. L. 331-28. – Après avis de l’administration chargée de l’urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu’elle concerne la pénalité prévue à l’article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

« Art. L. 331-29. – L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Sous-section 9

« Recours

« Art. L. 331-30. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;

« 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ;

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l’article L. 331-7 ne s’applique pas à la reconstruction du bâtiment ;

« 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

« 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 331-31. – En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.

« Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

« Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

« Art. L. 331-32. – En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sous-section 10

« Versement aux collectivités

« Art. L. 331-33. – La taxe d’aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

« L’État effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

« Art. L. 331-34. – Avant le 1er mars de chaque année, l’administration chargée de l’urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

B. – 1. Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.

2. À compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

3. Le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

4. Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du même code demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

5. Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

II. – Versement pour sous-densité

A. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Versement pour sous-densité

« Sous-section 1

« Établissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« En cas d’institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 du présent code est supprimé de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37. – (Supprimé)

« Art. L. 331-38. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

« Sous-section 2

« Détermination du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-39. – Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujettie au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini à l’article L. 331-36.

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité.

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

« Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

« Sous-section 3

« Détermination de la valeur du terrain

« Art. L. 331-40. – Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

« Sous-section 4

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331-41. – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation du deuxième alinéa de l’article L. 331-35 et du dernier alinéa de l’article L. 331-39, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration.

« En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. À défaut de réponse de l’administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée.

« Lorsque l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« Pour l’application du présent article, l’administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune, qui dispose de ce délai pour formuler des observations.

« Sous-section 5

« Exclusions et exonérations

« Art. L. 331-42. – Les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

« En outre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

« Sous-section 6

« Établissement et recouvrement

« Art. L. 331-43. – Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d’aménagement.

« Art. L. 331-44. – En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d’une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 331-23.

« Art. L. 331-45. – Le reversement aux collectivités territoriales s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

« Sous-section 7

« Contrôle et recours

« Art. L. 331-46. – Le contrôle de l’administration s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

« Sous-section 8

« Affectation du versement

« Art. L. 331-47. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 est attribué aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. »

BA. – À la première phrase du II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, après la référence : « L. 333-1 », sont insérées les références : « à L. 333-2 et L. 333-4 ».

B. – 1. Le A du présent II est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

2. Le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

III. – Dispositions transitoires

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrogés ;

2° L’article 302 septies B est ainsi modifié :

a) Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) La taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

« b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code. » ;

b) Les c et d du II sont abrogés ;

3° Le a du I de l’article 1647 est abrogé ;

4° Au troisième alinéa de l’article 1723 octies, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

B. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

2° L’article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A. – Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;

3° L’article L. 133 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à l’article 1635 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

b) Les mots : « locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».

C. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;

2° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les » ;

b) Les quatorzième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

4° L’article L. 142-12 est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 142-11 est applicable à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et aux textes pris pour son application. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d’aménagement d’ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 333-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

7° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 » et, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; »

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;

8° Les c, d et e du 1° de l’article L. 332-6-1 sont abrogés ;

9° L’article L. 332-11-1 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

10° (Supprimé)

11° À l’article L. 332-11-4, les mots : « locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

12° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Au c, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée » ;

b) Au même c, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

c) Le même c est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l’article L. 331-15 ; » 

d) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d’aménager autres qu’en lotissement.

« En outre, les bénéficiaires de permis d’aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3. » ;

13° L’article L. 332-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 » ; 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée ».

C bis. – Le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, les délais de dix-huit et trente-six mois mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sont ramenés à respectivement douze et vingt-quatre mois. »

D. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le produit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l’urbanisme et au code général des impôts ; »

b) Au 2°, après la référence : « L. 332-6-1 », est insérée la référence : « et au 4° de l’article L. 332-6 » ;

2° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du a, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et le code de l’urbanisme » ;

b) Au 7° du a, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement » et sont ajoutés les mots : «, prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

c) Au 4° du b, les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des » et sont ajoutés les mots : «, prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

3° Le 2° de l’article L. 3332-3 est complété par les mots : « et du versement pour sous-densité » ;

4° Au 2° de l’article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme » ;

5° Au 9° de l’article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d’aménagement ».

E. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 524-7 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l’article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique bénéficient, pour le calcul de l’assiette de la redevance, de l’abattement visé au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l’article L. 331-13 du même code dans les autres cas.

« La redevance n’est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l’alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;

2° À l’article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire » sont supprimés.

bis. – 1. Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au 4° de l’article 9 et au huitième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la référence : «, L. 332-9 » est supprimée.

2. Le 6° de l’article L. 2331-6, le 3° du I de l’article L. 5215-20-1 et le 14° de l’article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

F. – 1. Les 4° du A et 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Ils sont applicables aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du A au E bis du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 14 ter

Article 14 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 14 quater

Article 14 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 14 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 16

Article 14 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le douzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

« - pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code de l'environnement. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 16 bis

Article 16

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. - Les 2° et 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État pris après avis du Syndicat des transports d'Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d'Île-de-France. »

II. - Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l'évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

III. - Le présent article est applicable à compter de la publication du décret prévu au 2° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17

Article 16 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 bis A

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Champ d'application de la révision

I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.

Modalités d'évaluation des locaux professionnels

II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.

III. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI.

Elle peut être, par application d'un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au A du IV.

IV. - A. - Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. - Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

V. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VI. - Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l'impact de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

Procédure d'évaluation

VII. - La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

S'il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent VII.

En cas de désaccord persistant plus d'un mois après réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l'administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n'a pas été effectuée dans un délai d'un mois après réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent VII.

La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision comportant l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l'État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa.

Les modalités d'application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d'État.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.

Création des commissions départementales des impôts directs locaux

IX. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.

Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dispositif de mise à jour permanente

X. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l'évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l'année de création du local.

XI. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.

XII. - Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases prévue par le présent article.

XIII. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d'appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

Voies de recours

XIV. - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.

XV. - Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l'application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l'établissement des bases de l'année 2014.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d'un coefficient égal au rapport entre :

a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du même code pour l'année 2012 ;

b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l'objet d'un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XVIII. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1406 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 17 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au I de l'article 1496, les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » sont remplacés par les mots : « d'une activité salariée à domicile » ;

3° Après l'article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :

« Art. 1498 bis. - Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l'article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

5° Après l'article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :

« Art. 1729 C. - Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 17 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »

B. - Le 2° du A s'applique à compter du 1er janvier 2014, le 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et le 4° du A pour l'exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.

XIX. - A. - Après l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 I ainsi rédigé :

« Art. L. 96 I. - Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions. »

B. - Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

XX. - La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision

XXI. - Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l'Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L'article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d'application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 bis B

Article 17 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1013. – I. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.

« II. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.

« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

« III. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

« 2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« 3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« 4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.

« Pour l’application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.

« IV. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

« V. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention "gratis".

« VI. – Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.

« VII. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

« VIII. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.

« IX. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

« X. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.

III. – Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :

« Art. L. 24 A. – Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. »

IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Article 17 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 bis C

Article 17 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1518 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Article 17 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 bis

Article 17 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « propriétaires riverains », sont insérés les mots : « , au 1er janvier de l’année d’imposition, » et est ajouté le membre de phrase : « ; lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. » ;

3° Le second alinéa du II est supprimé ;

4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. »

Article 17 bis C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 ter

Article 17 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 quinquies

Article 17 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l’article 1382, les immeubles faisant l’objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 sexies

Article 17 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s'applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

Article 17 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 septies

Article 17 sexies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 17 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 octies

Article 17 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »

2° Le deuxième alinéa du 2° du même A est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »

3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

III. – Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :

– majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

– minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

IV. – La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative.

V. – (Supprimé)

Article 17 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 nonies

Article 17 octies

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 17 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 decies

Article 17 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

Article 17 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 undecies

Article 17 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »

Article 17 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 18 bis

Article 17 undecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2010.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. – Encourager les comportements favorables à l’environnement

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 17 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 19 bis

Article 18 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié : 

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à 18 mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

À compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a. » ;

e) Après le 4 du B, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. – La loi n° … du … de finances pour 2011 est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « fixée à », la fin du II de l'article 154 est ainsi rédigée : « 431 millions d'euros en 2011, 435 millions d'euros en 2012 et 450 millions d'euros en 2013. » ;

2° L'article 155 est abrogé.

III. – À la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 19 ter

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

Kilogramme

10

» ;

b) Le 1 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » ;

b) Au 6, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 20 bis

Article 19 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du même code est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 21

Article 20 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 21 bis

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Après l’article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

« L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.

« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :

« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;

« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;

« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »

B. – Après l’article 1693 ter du même code, tel qu’il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter A. – Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. » ;

2° L'article L. 176 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article.

« Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. » ;

3° L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

IV.- Le deuxième alinéa du XXII de l’article 108 de la loi n° … du … de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« Le 2° du B du II s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011. »

V. – Les dispositions du IV entrent vigueur le 1er janvier 2011.

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 23

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

« 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 21 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 24

Article 23

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le 2 de l’article 204 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés ;

2°Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration, à la demande des ayants droit, si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. ».

II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration, à la demande des ayants droit, si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

II bis. – L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils ont accepté, à la demande des ayants droit, d’assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 26 bis

Article 24

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. - Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

II. - Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1er janvier 2010.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 26 quinquies A

Article 26 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget » ;

2° Après l'article 182 A bis, il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :

« Art. 182 A ter. - I. - 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

« L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.

« II. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

« III. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.

« Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV. - La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.

« V. - Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ;

4° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ».

II. – Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 26 sexies

Article 26 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 18° de l’article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».

II. – 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

2. Le 2° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 26 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 27

Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du IV du même article ne s’applique pas.

Article 26 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 28 bis A

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « uniquement » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».

II. - Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter ».

III. – Le 1 de l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. » ;

2° À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa, après les mots : « voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

III bis.- Le quatrième alinéa de l’article 1741 du même code est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :

« Art. L. 84 C. - Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions. » ;

2° Après l'article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 85-0 B. - Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;

3° Après l'article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :

« Art. L. 96 H. - Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 28 quater

Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 28 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 28 quinquies

Article 28 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 ter ainsi rédigé :

« Art. 170 ter. – I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

« – réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa,

« – établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant,

« – attester l'exécution de ces opérations,

« – assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration,

« – les transmettre à l'administration sur sa demande.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.

« II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

« III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

« IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

« V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

« VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 28 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 29 bis

Article 28 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » et sont ajoutés les mots : «, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts ».

II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.

F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 28 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 29 ter

Article 29 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.

II. – Au septième alinéa et aux première et dernière phrases du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé, trois fois, par le taux : « 25 % ».

III. – Les I et II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

Article 29 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 30

Article 29 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le III de l'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

II.- Le 3 de l'article 287 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « année ou » sont supprimés ;

2° Aux deuxième, troisième et sixième alinéas, les mots : « de l'année ou » sont supprimés.

Article 29 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 31 A

Article 30

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l'évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

II. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. » ;

3° L’article 575 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : «, majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;

f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : «, dans la limite de 25 % » ;

bis) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu’à 110 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;

5° Le I de l’article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

d) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

6° et 7° (Supprimés)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts ».

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d'une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

G. – Autres mesures

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 32

Article 31 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu’il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 208 C.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. – Le 2° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 31 A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 32 bis A

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;

2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :

a) Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

b) Pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

II. - Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.

III. - 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;

2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

IV. - 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales.

2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile.

3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ;

b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires déterminent d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident.

4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.

V. - 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » inclut notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » inclut également :

a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;

b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois.

4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas d'établissement stable si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon le même 4.

6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

VI. - 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Le 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.

Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.

VII. - 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés au présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Le présent VII s'applique sous réserve de l'application des VI, VIII et X à XXI.

8. Aux fins du présent VII :

a) Lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.

VIII. - 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :

a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;

b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;

c) Les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;

d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;

4. Le 1 s'applique également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

IX. - 1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.

X. - 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident.

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.

XI. - 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.

2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :

1° À l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;

3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :

1° À l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité territoriale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public française au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité territoriale française afin de promouvoir les exportations ;

3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France.

4. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément au VII. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent XI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.

XII. - 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent article ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.

6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.

7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.

XIII. - 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.

Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.

Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire.

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.

XIV. - 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.

Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire.

2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a) Le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France.

3. Nonobstant les 1 et 2 du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Nonobstant les mêmes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

XV. - Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.

XVI. - 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.

b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

XVII. - 1. Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.

Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables qu'en France.

2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales sont imposables en France.

Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.

XVIII. – 1. a. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l’une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.

b. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l’État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu’en France.

Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.

2. a. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.

b. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l’État, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu’en France.

Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.

3. Les XIV, XV, XVI et XVII s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de ses collectivités territoriales ou une de ses personnes morales de droit public.

XIX. - Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables en France, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

XX. - 1. Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.

Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.

2. Le 1 ne s'applique pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

XXI. - 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables qu'en France.

2. Le 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, le présent XXI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.

XXII. - Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :

1° Nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent article sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :

a) Pour les revenus non mentionnés au b, au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;

b) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;

2° a) L'expression « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1° désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;

b) L'expression « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan » employé au 1° désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.

XXIII. – 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s’applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un territoire ou des deux territoires.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan a en France n’est pas établie en France d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les 1 du IX, 6 du XI ou 5 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de France. 

4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.

XXIV. - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.

XXV. - 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III.

2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation prévue au présent 4 est soumise aux limitations prévues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

5. En aucun cas le 3 ne peut être interprété comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

XXVI. - 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

2. Le présent XXVI ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à la France l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

c) De prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.

XXVII. - 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.

Aux fins du présent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes.

2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :

a) Le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si

b) L'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement.

3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :

a) Que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ou

b) Qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent XXVII, de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.

L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent XXVII.

XXVIII. - Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.

XXIX. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Cet article cesse d'être applicable à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non-application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taiwan.

Article 32
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 32 bis B

Article 32 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré » sont supprimés.

Article 32 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 34

Article 32 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

II. – AUTRES MESURES

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 32 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 34 bis A

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.

II. - La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Cette section est gérée pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.

Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent II.

III. - La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.

Cette section est gérée pour le compte de l'État par l'Agence de services et de paiement.

IV.- Aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 35

Article 34 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au I de l'article 1648 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 46 de la loi n° … du … de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « à la somme des versements effectués au titre de 2009 ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 34 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 35 bis

Article 35

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 36 bis

Article 35 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de cet avis.

« La taxe n’est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 35 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 36 ter

Article 36 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le fonds des prêts à intérêts différés, servant à la bonification par l'État des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière, est clôturé.

II. – Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l’Agence de services et de paiement.

Article 36 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 36 quater

Article 36 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les transferts de biens d’une association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d’agriculture ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents, ou de toute autre personne publique.

Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l’association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d’agriculture qui en était membre avant sa dissolution.

Article 36 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 37 bis A

Article 36 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 36 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 37 bis

Article 37 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 37 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 37 quater A

Article 37 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 37 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 38

Article 37 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 37 quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 45

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 46

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

II. - Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et la Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie.

III. – Au titre de la mission de contrôle de l’installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l’une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.

Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.

Article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 47

Article 46

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :

« - les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2,

« - les associations mentionnées à l'article 35.

« Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :

« – les guides de montagne et les associations les regroupant,

« – les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant. »

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 12 bis

Article 47

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « dans la limite de cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de sept ans ».

2° Les mots : « dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A

(Article 5 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2010 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révisiondes évaluations pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-704 000

1101

Impôt sur le revenu

-704 000

12. Autres impôts directs perçuspar voie d’émission de rôles

-558 960

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

13. Impôt sur les sociétés

-160 000

1301

Impôt sur les sociétés

-160 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

20 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

253 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-11 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

4 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

6 947

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle – Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

140 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

229 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

338 814

1499

Recettes diverses

-66 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributionset taxes indirectes

643 545

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

128 690

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

76 754

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

49 300

1713

Taxe de publicité foncière

82 808

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

111 000

1721

Timbre unique

46 000

1753

Autres taxes intérieures

47 200

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 000

1755

Amendes et confiscations

20 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

28 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

25 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

7 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-19 801

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-28 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

3 636

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

41 306

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-69 312

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-118 303

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

-38 500

1799

Autres taxes

118 767

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

704 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

115 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

202 000

22. Produits du domaine de l’État

7 000

2202

Autres revenus du domaine public

-5 000

2203

Revenus du domaine privé

2 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

1 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

9 000

23. Produits de la vente de biens et services

107 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

100 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

2 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2399

Autres recettes diverses

4 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

162 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

54 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-36 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

4 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

-3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-9 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

385 000

26. Divers

846 886

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

150 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

742 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

39 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-3 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

25 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-2 000

2697

Recettes accidentelles

-1 047 114

2698

Produits divers

9 000

2699

Autres produits divers

935 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-646 312

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-11 848

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-102 326

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

11 786

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-221 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-12 960

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-524

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

674

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

-5 883

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-860 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

556 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’Étatau profit de l’Union européenne

-565 636

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-565 636

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révisiondes évaluations pour 2010

1. Recettes fiscales

-2 762 075

11

Impôt sur le revenu

-704 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

13

Impôt sur les sociétés

-160 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

643 545

2. Recettes non fiscales

2 543 886

21

Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

22

Produits du domaine de l’État

7 000

23

Produits de la vente de biens et services

107 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

26

Divers

846 886

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 211 948

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-646 312

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-565 636

Total des recettes, nettes des prélèvements

993 759

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numérode ligne

Désignation des recettes

Révisiondes évaluationspour 2010

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

-600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-600 000 000

Participations financières de l’État

-3 800 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-3 800 000 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révisiondes évaluationspour 2010

Avances à divers services de l’État ou organismesgérant des services publics

-587 360 000

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

-370 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

-243 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

25 640 000

Avances aux collectivités territoriales

4 844 000 000

05

Recettes

4 844 000 000

Prêts à des États étrangers

242 000 000

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

185 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

185 000 000

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

57 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

57 000 000

Prêts et avances à des particuliersou à des organismes privés

2 000 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

État B

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNULÉS PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Créditsde paiement annulés

Action extérieure de l’État

88 494 414

84 203 835

0

0

Action de la France en Europe et dans le monde

74 830 000

74 830 000

Rayonnement culturel et scientifique

9 273 000

5 135 761

0

0

Français à l’étranger et affaires consulaires

4 391 414

4 238 074

Administration générale et territoriale de l’État

32 500 000

32 500 000

2 535 420

2 535 420

Administration territoriale

2 535 420

2 535 420

Dont titre 2

2 527 684

2 527 684

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

32 500 000

32 500 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

149 862 862

109 143 948

2 073 164

8 295 200

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

130 065 790

83 143 948

Forêt

19 797 072

26 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

6 222 036

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture……………..

2 073 164

2 073 164

Dont titre 2

1 995 920

1 995 920

Aide publique au développement

145 037 484

47 070 500

950 000

1 340 000

Aide économique et financière au développement

91 466 984

Solidarité à l’égard des pays en développement

53 570 500

47 070 500

Développement solidaire et migrations

950 000

1 340 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Dont titre 2

30 000

30 000

Conseil et contrôle de l’État

16 638 002

13 838 002

Conseil d’État et autres juridictions administratives

1 426 256

1 426 256

Dont titre 2

1 400 000

1 400 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

15 211 746

12 411 746

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

Culture

83 702 842

30 297 809

1 004 200

1 004 200

Patrimoines

67 717 082

19 975 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

15 985 760

10 322 002

1 004 200

1 004 200

Dont titre 2

1 004 200

1 004 200

Défense

387 300 000

387 300 000

Préparation et emploi des forces

100 000 000

100 000 000

Équipement des forces

287 300 000

287 300 000

Direction de l’action du Gouvernement

4 053 323

5 083 307

Coordination du travail gouvernemental

3 859 844

3 960 000

Protection des droits et libertés

193 479

1 123 307

Écologie, développement et aménagement durables

2 000

2 000

10 894 603

10 894 603

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

2 000

2 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

0

0

10 894 603

10 894 603

Dont titre 2

10 875 315

10 875 315

Économie

31 002 000

31 002 000

1 200 000 000

1 200 000 000

Développement des entreprises et de l’emploi

1 000

1 000

Tourisme

1 000

1 000

Statistiques et études économiques

15 000 000

15 000 000

Stratégie économique et fiscale

16 000 000

16 000 000

Développement de l’économie numérique

1 200 000 000

1 200 000 000

Engagements financiers de l’État

89 252 000

88 882 000

2 200 000 000

2 200 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

2 200 000 000

2 200 000 000

Épargne

83 062 000

83 062 000

Majoration de rentes

6 190 000

5 820 000

Enseignement scolaire

34 673 000

13 000

467 654

467 654

Vie de l’élève

6 000

6 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 000

7 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

456 813

456 813

Dont titre 2

362 316

362 316

Enseignement technique agricole

34 660 000

10 841

10 841

Dont titre 2

10 841

10 841

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

91 847 864

86 227 094

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

25 847 864

22 227 094

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

6 000 000

4 000 000

Entretien des bâtiments de l’État

60 000 000

60 000 000

Immigration, asile et intégration

48 059 576

56 340 000

Immigration et asile

47 059 576

55 340 000

Intégration et accès à la nationalité française

1 000 000

1 000 000

Justice

288 153 812

Justice judiciaire

2 445 476

Administration pénitentiaire

190 633 007

Protection judiciaire de la jeunesse

6 329 608

Accès au droit et à la justice

16 745 721

Conduite et pilotage de la politique de la justice

72 000 000

Médias

45 500 000

35 694 206

20 040 939

18 892 951

Presse

30 200 000

20 200 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

20 040 939

18 892 951

Action audiovisuelle extérieure

15 300 000

15 494 206

Plan de relance de l’économie

60 000 000

45 000 000

60 000 000

45 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

60 000 000

45 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

60 000 000

45 000 000

Recherche et enseignement supérieur

40 000 000

57 476 106

Vie étudiante

40 000 000

40 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

17 476 106

Régimes sociaux et de retraite

40 000 000

40 000 000

43 417 678

43 417 678

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

43 417 678

43 417 678

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

40 000 000

40 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

81 174 671

81 174 671

Concours financiers aux communes et groupements de communes

433 807

433 807

Concours financiers aux départements

905 080

905 080

Concours financiers aux régions

5 127 554

5 127 554

Concours spécifiques et administration

74 708 230

74 708 230

Remboursements et dégrèvements

168 700 000

168 700 000

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

168 700 000

168 700 000

Santé

98 000 000

98 000 000

29 696 000

29 696 000

Prévention et sécurité sanitaire

29 696 000

29 696 000

Protection maladie

98 000 000

98 000 000

Sécurité

2 000 000

2 000 000

Gendarmerie nationale

2 000 000

2 000 000

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Sécurité civile

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Coordination des moyens de secours

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

403 356 201

369 426 989

73 999 651

79 394 971

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

69 604 680

75 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

114 000

114 000

Handicap et dépendance

369 312 989

369 312 989

Égalité entre les hommes et les femmes

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

33 929 212

3 394 971

3 394 971

Dont titre 2

3 394 501

3 394 501

Sport, jeunesse et vie associative

113 000

113 000

Sport

110 500

110 500

Jeunesse et vie associative

2 500

2 500

Travail et emploi

1 717 322 069

1 404 713 196

Accès et retour à l’emploi

478 474 123

426 428 270

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 238 847 946

978 284 926

Ville et logement

275 225 000

275 225 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

83 520 000

83 520 000

Aide à l’accès au logement

191 700 000

191 700 000

Politique de la ville

5 000

5 000

Totaux

4 124 569 983

3 541 950 354

6 591 490 446

6 297 425 986

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

article 12 bis

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 14

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Sur les sept amendements qu’a déposés le Gouvernement, cinq présentent un caractère rédactionnel ou de coordination.

Quant à l’amendement n° 4, qui vise à supprimer l’article 17 undecies, tel qu’il est issu de la commission mixte paritaire, il a pour objet de revenir sur le plafonnement de la base de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, à 2 000 euros pour les redevables réalisant moins de 100 000 euros de recettes en cas d’absence de délibération de la commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Je ne reviens pas sur la somme en jeu : 20 millions d’euros, qui profiteraient à moins de 200 000 contribuables dans 800 communes…

L’amendement n° 7 tend, pour sa part, à supprimer, au sein de l’article 34, la disposition substituant le critère de potentiel financier à celui de potentiel fiscal. Sans reprendre la démonstration que j’ai faite lors de la discussion générale, je rappelle que les effets de cette nouvelle disposition sont encore mal évalués. Il faudrait donc réaliser des simulations plus détaillées, sans compter que les incidences financières d’une telle mesure seraient potentiellement significatives et surprenantes pour les départements.

Telles sont les précisions complémentaires que je souhaitais apporter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comme vient de l’indiquer M. le ministre, sur les sept amendements présentés par le Gouvernement, cinq sont des amendements de coordination, qui n’appellent pas de commentaires particuliers.

L’amendement n° 4 suscite chez les membres de la commission mixte paritaire des regrets. Il appartenait certes aux assemblées des différentes collectivités concernées de prendre les délibérations requises, mais, dans cette période de réformes, nombre d’entre elles n’ont pas été informées et n’ont pas pris les dispositions nécessaires. La suppression du plafonnement risque donc de susciter quelques crispations chez certains contribuables qui vont voir leur CFE progresser significativement par rapport au montant de leur taxe professionnelle.

L’amendement n° 7 tend à revenir sur la proposition de la commission mixte paritaire d’appliquer à la répartition du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le critère du potentiel financier, et non plus celui du potentiel fiscal. Il s’agissait pourtant d’une mesure de justice.

Toutefois, la commission mixte paritaire était consciente qu’elle allait aux limites de ses prérogatives. Nous comprenons l’attitude du Gouvernement en la circonstance et nous ferons en sorte, par le biais de propositions de loi, que les mesures nécessaires soient prises. C’est une question d’équité qui ne pouvait pas être réglée en commission mixte paritaire sans avoir été évoquée devant au moins l’une des assemblées.

Cela dit, monsieur le président, mes chers collègues, la commission des finances est favorable à l’adoption de ces amendements, qui ne remettent pas en cause son approbation du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 14

Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 17 undecies

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 223

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 271

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

F. - 1. Le 4° du A du présent III entre en vigueur au 1er janvier 2011. Il est applicable aux autorisations...

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 255

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 2° de l'article L. 3241-1, la dernière occurrence de la référence : « 2°, » est supprimée ;

II. - En conséquence, alinéa 260

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

abrogé ;

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Article 17 undecies

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 18 bis

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Article 18 bis

Article 17 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 30

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

du B, il est inséré

par les mots :

, il est inséré un

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Article 30

Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 34 (début)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Article 34

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 34 (fin)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2010 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 137 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 331
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l’adoption 180
Contre 151

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Article 34 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
 

16

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 22 décembre 2010 à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

1. Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (n° 555, 2008-2009).

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 73, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 74, 2010-2011).

2. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (n° 345, 2009-2010).

Rapport de M. Michel Billout, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 123, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 124, 2010-2011).

3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (n° 402, 2009-2010).

Rapport de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 457, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 458, 2009-2010).

4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (n° 405, 2009-2010).

Rapport de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 75, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 76, 2010-2011).

5. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (n° 406, 2009-2010).

Rapport de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 75, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 77, 2010-2011).

6. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 593, 2009-2010).

Rapport de M. Philippe Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 125, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 126, 2010-2011).

7. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (n° 670, 2009-2010).

Rapport de M. Didier Boulaud, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 119, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 120, 2010-2011).

8. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 689, 2009-2010).

Rapport de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 71, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 72, 2010-2011).

9. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la reconversion des militaires (n° 611, 2009-2010).

Rapport de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 153, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 154, 2010-2011).

10. Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer (n° 134, 2010 2011).

Rapport de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 151, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 152, 2010-2011).

11. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.

Rapport de M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat (n° 192, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 193, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures trente-cinq.)

Le Directeur adjoint

du service du compte rendu intégral,

FRANÇOISE WIART