Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre) |
||
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
Alsace |
4,69 |
6,64 |
Aquitaine |
4,39 |
6,20 |
Auvergne |
5,72 |
8,10 |
Bourgogne |
4,12 |
5,82 |
Bretagne |
4,60 |
6,52 |
Centre |
4,27 |
6,05 |
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
Corse |
9,63 |
13,61 |
Franche-Comté |
5,88 |
8,30 |
Île-de-France |
12,05 |
17,04 |
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,83 |
Limousin |
7,98 |
11,27 |
Lorraine |
7,22 |
10,23 |
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,61 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,55 |
Basse-Normandie |
5,08 |
7,20 |
Haute-Normandie |
5,02 |
7,10 |
Pays de la Loire |
3,97 |
5,63 |
Picardie |
5,29 |
7,50 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,93 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,92 |
5,56 |
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,83 |
II. – 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.
5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.
6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.
7. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.
8. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.
9. Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
III. – Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à I du tableau ci-après.
(En euros) |
||||||||||
Région |
Diminution du produit versé (col. A) |
Montant à verser (col. B) |
Montant à verser (col. C) |
Montant à verser (col. D) |
Montant à verser (col. E) |
Montant à verser (col. F) |
Montant à verser (col. G) |
Montant à verser (col. H) |
Montant à verser (col. I) |
Total |
Alsace |
- 262 321 |
0 |
0 |
812 844 |
0 |
0 |
0 |
69 249 |
0 |
619 772 |
Aquitaine |
0 |
1 231 623 |
482 423 |
0 |
3 058 125 |
0 |
12 000 |
140 187 |
0 |
4 924 357 |
Auvergne |
- 118 439 |
0 |
963 |
0 |
1 801 119 |
0 |
42 189 |
36 000 |
0 |
1 761 832 |
Bourgogne |
0 |
801 686 |
217 337 |
0 |
2 014 600 |
0 |
70 064 |
0 |
0 |
3 103 687 |
Bretagne |
0 |
1 548 806 |
119 792 |
0 |
2 393 751 |
0 |
25 575 |
292 398 |
434 554 |
4 814 876 |
Centre |
0 |
1 550 688 |
349 373 |
0 |
2 747 093 |
0 |
16 164 |
154 326 |
0 |
4 817 645 |
Champagne-Ardenne |
0 |
1 208 979 |
152 213 |
0 |
1 363 091 |
0 |
0 |
54 048 |
0 |
2 778 332 |
Corse |
0 |
362 673 |
13 509 |
0 |
231 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 755 |
Franche-Comté |
- 25 644 |
0 |
66 824 |
0 |
1 280 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 230 |
Île-de-France |
0 |
665 952 |
693 552 |
0 |
5 924 732 |
0 |
21 174 |
457 596 |
0 |
7 763 006 |
Languedoc-Roussillon |
0 |
810 775 |
0 |
0 |
2 061 984 |
0 |
76 409 |
65 871 |
0 |
3 015 039 |
Limousin |
0 |
309 840 |
18 179 |
226 164 |
811 621 |
0 |
19 015 |
30 402 |
0 |
1 415 221 |
Lorraine |
0 |
3 192 122 |
712 093 |
691 300 |
3 001 078 |
0 |
0 |
95 406 |
0 |
7 692 000 |
Midi-Pyrénées |
0 |
731 656 |
295 815 |
0 |
2 347 321 |
0 |
0 |
160 455 |
0 |
3 535 246 |
Nord-Pas-de-Calais |
0 |
1 922 609 |
1 167 079 |
0 |
2 275 331 |
0 |
0 |
162 405 |
0 |
5 527 424 |
Basse-Normandie |
0 |
690 264 |
317 075 |
0 |
1 193 510 |
0 |
0 |
15 201 |
0 |
2 216 050 |
Haute-Normandie |
0 |
3 044 141 |
1 216 460 |
0 |
2 083 424 |
0 |
56 190 |
16 890 |
0 |
6 417 105 |
Pays de la Loire |
- 255 183 |
0 |
0 |
0 |
2 970 685 |
0 |
0 |
48 981 |
0 |
2 764 483 |
Picardie |
0 |
1 149 053 |
0 |
0 |
1 983 497 |
0 |
59 248 |
124 986 |
0 |
3 316 784 |
Poitou-Charentes |
0 |
801 041 |
0 |
0 |
2 072 063 |
0 |
9 772 |
86 139 |
0 |
2 969 015 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
0 |
2 596 937 |
1 211 636 |
0 |
5 751 767 |
0 |
19 545 |
319 221 |
0 |
9 899 106 |
Rhône-Alpes |
0 |
3 644 620 |
2 309 542 |
0 |
5 027 211 |
3 105 |
19 545 |
275 100 |
0 |
11 279 123 |
Total |
- 661 587 |
26 263 466 |
9 343 865 |
1 730 308 |
52 393 626 |
3 105 |
446 890 |
2 604 861 |
434 554 |
92 559 087 |
Article 2 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est institué un fonds d'amorçage pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.
Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.
Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.
B. – Autres dispositions
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 5
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-2 762 |
-2 756 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-2 462 |
-2 462 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-300 |
-294 |
|
Recettes non fiscales |
2 544 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
2 244 |
- 294 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
-1 212 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 456 |
-294 |
3 749 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 456 |
-294 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-4 400 |
-600 |
-3 800 |
Comptes de concours financiers |
6 499 |
2 984 |
3 515 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-285 |
||
Solde général |
3 464 |
II. – Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
29,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
53,5 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
4,1 |
Déficit budgétaire |
149,7 |
Total |
236,8 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
188,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
– 20,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
40,9 |
Variation du compte de Trésor |
18,4 |
Autres ressources de trésorerie |
9,5 |
Total |
236,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 6
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L’ÉTAT
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TITRE III
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. – Renforcer l’attractivité du territoire
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Article 12 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du 2 de l'article 206 et ».
Article 12 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 75 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;
b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;
2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »
Article 12 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Après l’article 81 C du code général des impôts, il est inséré un article 81 D ainsi rédigé :
« Art. 81 D. – Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés à ce titre.
« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
« Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 155 B. »
II. – 1. Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 81 B », est insérée la référence : «, 81 D ».
2. À l’article 197 C du même code, après les références : « des I et II de l’article 81 A », est insérée la référence : « et de l’article 81 D ».
III. – Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.
Article 12 bis D
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Article 12 bis E
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2011, un rapport évaluant les modalités d’imposition des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts.
Article 12 bis F
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».
II. – Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application », sont insérés les mots : « du 3 du I et ».
III. – Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application du », sont insérés les mots : « 3 du I et ».
IV. – Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Article 12 bis G
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.
« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.
Le troisième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.
Article 12 bis H
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « du 30 juin 2008 au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 juin 2008 » ;
2° Au III, les mots : « l'impact du présent article » sont remplacés par les mots : « sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts ».
Article 12 bis I
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions de fonctionnement du fonds. »