M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17 bis
Après l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-9-1. – Une réduction de 30 % du montant dû au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est applicable aux établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants :
« – meubles meublants au sens de biens meubles (usage d’habitation comme les biens d’ameublement, appareils d’utilisation quotidienne) ;
« – véhicules automobiles ;
« – machinismes agricoles ;
« – matériaux de construction. »
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, est récente ; elle a été instituée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, à l’issue d’une assez large concertation. Par conséquent, la commission des finances estime que créer des niches fiscales dans ce dispositif au bénéfice de telle ou telle profession serait de très mauvaise politique.
Au demeurant, d’après les indications dont nous disposons, les professions de l’industrie du meuble, visées par cet amendement, ne sont pas vraiment plus touchées que d’autres ; au vu des bilans et des résultats des entreprises de ce secteur, cette taxe ne constitue pas un enjeu significatif.
Au demeurant, la taxe locale sur la publicité extérieure, qui est mise en œuvre depuis 2009, ne soulève pas d’obstacle insurmontable dans les différentes communes et intercommunalités. Des habitudes se prennent peu à peu, et ce n’est certainement pas le moment de créer des exceptions qui en appelleront d’autres et rendront, à terme, ce dispositif ingérable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le régime actuel de la taxe locale sur la publicité extérieure est récent : il date du 1er janvier 2009. Il résulte d’un amendement du Sénat qui avait été déposé lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et qui visait à moderniser la taxation existante des enseignes, des affiches et des véhicules publicitaires au travers de la création d’une taxe unique frappant l’ensemble de ces moyens modernes de communication.
Le but premier d’une telle taxation est de contenir autant que possible la prolifération des enseignes et autres panneaux publicitaires qui, objectivement, créent une pollution visuelle certaine.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011 et dans le code général des collectivités territoriales un article supplémentaire conférant à certaines catégories de commerces, caractérisés en particulier par une surface de vente supérieure à la moyenne, une réfaction de la taxe due sur les enseignes et sur les autres dispositifs publicitaires. Monsieur le rapporteur général, vous proposez tout simplement de supprimer cet article.
Or ce point peut faire l’objet de débats.
En effet, la disposition insérée dans le projet de loi vise à permettre une différenciation du niveau de la taxe au regard de certaines situations.
En effet, la détermination de ce niveau est aujourd’hui libre, mais la taxe doit s’appliquer de façon uniforme sur le territoire de la commune. A contrario, grande surface de vente ne signifie pas pour autant enseigne de grande superficie, ces deux caractéristiques n’étant pas nécessairement corrélées. En outre, les tarifs fixés par la loi sont des plafonds, les communes et intercommunalités pouvant évidemment, si elles le souhaitent, établir la taxe à un niveau inférieur.
Monsieur le rapporteur général, plutôt que d’ouvrir la boîte de Pandore – vous avez bien perçu ce risque – et de s’exposer aux demandes d’autres secteurs d’activité disposant également de grandes surfaces de vente, ne serait-il pas plus opportun de laisser aux collectivités locales, qui sont les mieux placées pour connaître la réalité des besoins des secteurs commerciaux locaux, la possibilité d’adopter de manière uniforme, en fonction de leurs impératifs, les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, dont je rappelle qu’elle est facultative ? Il leur appartiendrait ainsi de décider et d’opter pour la solution la plus adéquate. À vrai dire, une telle option serait assez conforme à ma philosophie !
Après avoir ainsi essayé d’objectiver les arguments mobilisés par les différentes parties en présence, et comme cette question peut à l’évidence susciter le débat, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Tout le monde sait que les entrées de villes sont complètement défigurées par la prolifération des enseignes, qui se concentrent notamment à ces endroits-là. Il convient donc de proposer des solutions. Je ne sais pas si la suppression de l’article en est une, mais il y a là, en tout cas, un authentique problème, qui doit être pris en compte.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis est supprimé.
Article 17 ter (nouveau)
Au premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « publiques, », sont insérés les mots : « des contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».
M. le président. L’amendement n° 230, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :
« Art. 1382 D. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat, les immeubles construits dans le cadre de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 17 ter porte sur un sujet complexe : là encore, il s’agit d’un montage ad hoc.
Le Gouvernement encourage la rénovation immobilière des sites universitaires en recourant aux partenariats publics-privés, ou PPP, dont les loyers sont payés grâce aux intérêts produits par la mécanique de l’opération Campus.
Les propriétés ainsi construites sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’opération Campus représente un montant total de dépenses de 5 milliards d’euros. Cette somme, ventilée entre différents sites, ne constitue pas une dotation consomptible, car seuls les intérêts correspondant à la rémunération du dépôt de ces fonds au Trésor peuvent être dépensés par les porteurs de projets.
Or certaines universités ont préféré conduire leur rénovation dans le cadre d’un dispositif proposé par la Caisse des dépôts consignations – encore elle ! (Sourires.) –, qui repose sur les mêmes principes que les PPP, mais sans faire intervenir d’investisseur privé.
Par l’article 17 ter, il est proposé d’étendre à ce modèle alternatif l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, car, pour l’instant, il n’en bénéficie pas.
Dans un tel cas de figure, la commission des finances préconise simplement de se conformer à sa jurisprudence constante, c’est-à-dire de prévoir une délibération expresse de la ou des collectivités territoriales concernées, sans compensation par l’État.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un montage spécifique imaginé et conseillé par la Caisse de dépôts et consignations qu’il faut lui réserver un article dans la loi de finances rectificative, cette véritable « serpillière législative » de fin d’année !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez étendre le champ de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, existant en particulier pour les PPP, à des contrats constitutifs de droits réels sur le domaine de l’État, conclus par des établissements d’enseignement, notamment par des universités. Cette exonération serait cependant soumise à la délibération des collectivités concernées.
L’amendement n° 230 est motivé par les déclinaisons de l’opération Campus lancées dans plusieurs universités. Je souligne d’ailleurs que cet article 17 ter a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture.
Toutes ces opérations Campus consistent à confier la maîtrise d’œuvre d’actions de rénovation à une société de droit privé dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. Le montage sera mis en place au moyen de contrats qui comportent des transferts de droits réels. Les constructions faisant l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire dans le cadre des opérations Campus n’étaient pas susceptibles d’être exonérées. Dès lors, la taxe foncière sur les propriétés bâties représenterait un surcoût de financement et aboutirait tout simplement à pénaliser certaines opérations de revalorisation.
Dans la mesure où le Gouvernement souscrit, bien entendu, à votre objectif de promouvoir ces opérations tout en laissant le libre choix aux collectivités, nous sommes logiquement conduits à donner un accord de principe à cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 17 ter est ainsi rédigé.
Article 17 quater (nouveau)
L’article 1458 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l’activité qu’ils exercent conformément au I de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi. » – (Adopté.)
Article 17 quinquies (nouveau)
Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sur décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s’applique ... (le reste sans changement)
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 1478 du code général des impôts énumère les activités saisonnières pour lesquelles l’assiette de la cotisation foncière des entreprises est calculée en fonction de la période d’activité.
Par l’article 17 quinquies, l’Assemblée nationale a ajouté à cette liste les parcs d’attractions et de loisirs, ce qui entraînera une perte de recettes pour les collectivités accueillant de telles installations.
Mes chers collègues, la commission des finances vous propose donc, sans surprise, que ce dispositif soit soumis à la délibération de la ou des collectivités concernées, toujours sans compensation par l’État, pour respecter notre doctrine en la matière.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d’État. L’article 17 quinquies, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale sur l’initiative, si ma mémoire est bonne, de M. Gilles Carrez, vise à étendre aux parcs d’attractions et de loisirs qui exercent une activité saisonnière la réduction de base de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises.
Monsieur le rapporteur général, vous proposez tout simplement que cette mesure s’applique sous réserve que les communes et les EPCI concernés aient délibéré en ce sens. L’objectif est, tout simplement, de protéger les recettes de ces collectivités.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
M. Georges Tron, secrétaire d’État. Cela va exactement dans le sens de ce que nous souhaitons tous : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 quinquies, modifié.
(L’article 17 quinquies est adopté.)
Article 17 sexies (nouveau)
Après le a de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le montant, par impôt et par redevable, des impôts directs perçus à leur profit qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle ; ».
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de suppression par coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 17 sexies est supprimé.
Article 17 septies (nouveau)
I. – L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
2° Le deuxième alinéa du 2° du même A est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 231, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les II et III de l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie, est composée :
« a. d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;
« b. d’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d’industrie afin de fournir des services d’utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je rappellerai en quelques mots la problématique du financement des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, que nous avons déjà commencé à traiter l’année dernière.
Dans la mesure où la principale ressource du réseau consulaire constituait une sorte d’annexe à la taxe professionnelle, la suppression de l’une a fait disparaître l’autre. Il fallait donc reconstruire le système de financement global des CCI.
Le Gouvernement et l’Assemblée nationale, contre notre avis, ont alors fait prévaloir un mécanisme que je qualifierai d’hybride.
D’un côté, les chambres de commerce et d’industrie se sont vu reconnaître le caractère d’établissement public bénéficiant d’une autonomie de gestion. De l’autre, elles ont subi un écrêtement de leurs ressources et, partant, une réduction assez drastique des enveloppes financières, les contraignant, dans un certain nombre de départements, à des restructurations pour le moins douloureuses, comme nous avons pu le constater nous-mêmes.
Dès lors, l’année dernière, nous nous sommes livrés à un exercice de réflexion sur la nature même d’une compagnie consulaire, en nous posant cette question : au fond, à quoi sert une telle structure ?
Nous sommes tentés de répondre en deux temps. Une chambre de commerce et d’industrie assure, d’une part, des activités de base, correspondant à des missions d’intérêt général et qui sont tout à fait légitimement financées par un prélèvement de type fiscal sur les entreprises. Mais elle développe, d’autre part, tout un ensemble de services spécifiques, qui diffèrent selon le lieu, les objectifs et le mode d’organisation.
Ces considérations nous ont conduits à imaginer une nouvelle taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie afin de nous mettre en cohérence avec l’architecture proposée dans le cadre de la réforme du réseau consulaire qui était simultanément en cours d’élaboration.
Cette taxe comportait deux volets.
Il s’agissait, en premier lieu, d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne pouvait excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.
Il s’agissait, en second lieu, d’une contribution complémentaire, dont le produit devait être arrêté par les chambres de commerce et d’industrie afin de fournir des services d’utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
Nous avons ajouté une précision : cette taxe additionnelle était perçue par chaque chambre régionale et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial, une fraction de son produit étant prélevée au bénéfice de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
Je me permets, mes chers collègues, de revenir devant vous cette année avec la même proposition, devant l’échec manifeste du système hybride qui a été créé. Il manque en effet à l’appel 50 millions d’euros, qu’il faudrait rétablir par le biais d’un amendement dans le collectif budgétaire.
Mme Nicole Bricq. Exact !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais comme la prévision ne sera jamais parfaitement correcte, on en sera réduit, chaque année, à réguler, a posteriori de surcroît, le budget des chambres de commerce et d’industrie.
La commission des finances récuse ce système exagérément complexe, administratif, tatillon, sans lien avec la nature des activités menées. Je suis donc amené à vous proposer l’amendement n° 231, qui traduit une double volonté de notre part.
Nous souhaitons, tout d’abord, exiger une responsabilité accrue des CCI pour une gestion plus rigoureuse du prélèvement fiscal et une justification des crédits au regard des missions de service public stricto sensu, dans le cadre d’un conventionnement avec l’État.
Nous entendons, ensuite, laisser une plus grande liberté dans la détermination des budgets, sous réserve des votes des entreprises au sein de chaque CCI pour le financement de toutes autres missions.
Après tout, si le coût est trop élevé et que les personnels se révèlent incompétents, les entreprises qui les paient n’auront à s’en prendre qu’à elles-mêmes. L’État n’a pas à être mis à contribution pour solder les comptes a posteriori dans la loi de finances rectificative !
Mes chers collègues, la commission des finances vous le dit en toute sincérité, il n’est pas de bonne gestion de laisser, chaque année, le réseau des CCI revenir devant le Parlement pour demander des ajustements à la hausse de ses moyens financiers. La situation actuelle n’est absolument pas satisfaisante. Si l’on conserve le système hybride qui a été conçu l’an dernier, les choses se répéteront d’année en année exactement à l’identique.
Mme Nicole Bricq. Absolument !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 122 rectifié est présenté par M. Détraigne et Mme Férat.
L’amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Leclerc, Doligé, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré de 3 % en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée par celle-ci à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.
... - Les quatre derniers alinéas du A du III de l’article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Ce taux est augmenté de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« Ce taux est réduit :
« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« - de 15 % pour les impositions établies au titre de 2013. »
L’amendement n° 122 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 123 rectifié.
M. Alain Houpert. Aux termes de l’article 3 de la loi de finances pour 2010, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 et affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par chaque entreprise au titre de l’année 2009. Cette fraction varie de 95 % à 98 %, selon la part de cette taxe dans le budget prévisionnel de chaque CCI approuvé pour 2009.
Or, il apparaît à ce jour que le montant de la taxe prélevée sur les entreprises par l’État et reversée aux chambres de commerce et d’industrie au titre de 2010 est inférieur de 51,7 millions d’euros aux prévisions.
Cette situation tient, pour l’essentiel, à ce que, pour des raisons techniques, aucune taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises n’a été recouvrée en 2010 auprès des redevables ne disposant que d’équipements et biens mobiliers, ou EBM.
Afin de respecter l’équilibre du financement des chambres de commerce et d’industrie en 2010, dans les conditions prévues tant à l’article 3 de la loi de finances pour 2010 qu’à l’article 9 de la loi du 23 juillet 2010, il est proposé d’introduire un article additionnel dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Il s’agit de régulariser la situation en 2011 par une majoration, pour cette seule année, du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, afin de couvrir les écarts constatés en 2010. Le produit ainsi perçu sera reversé à chaque chambre territoriale par la CCI de région, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.