M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si nous avons vu, notamment lors de l’examen de l’article 12, que le texte d’un collectif pouvait comprendre des dispositions importantes édictées sans consultation excessive du Parlement, l’article 17 avance beaucoup plus prudemment.
En effet, cette disposition est en quelque sorte un article d’ouverture des consultations nécessaires à la réévaluation des locaux à vocation économique, dont on sent qu’elle pèsera rapidement sur le fragile équilibre de la cotisation foncière des entreprises.
Sans entrer plus avant dans le détail des dispositions de cet article, qui reste très largement formel car rien n’y préjuge du résultat obtenu, nous devons poser une question essentielle : la procédure suivie vise-t-elle fondamentalement à réduire le rendement de la cotisation foncière des entreprises ou s’agit-il de stabiliser cette dernière en compensant les augmentations éventuelles de valeur locative par des réductions équivalentes ?
Le rapport de la commission nous indique que l’on souhaite à la fois maintenir les recettes fiscales des collectivités territoriales – au passage, précisons que la cotisation foncière est, comme nous l’avons répété, le dernier impôt pour lequel les collectivités disposent d’un minimum de pouvoir de décision – et éviter une augmentation de la contribution des entreprises. Mes chers collègues, voilà qui s’apparente à la quadrature du cercle !
Pour notre part, nous estimons que la révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels doit participer non pas d’une volonté de stabilisation des produits fiscaux, mais d’une exigence d’égalité entre les contribuables. Je le répète, c’est celle dernière qui doit guider toute révision des valeurs locatives. Ainsi, il est nécessaire de veiller à la juste prise en compte de l’avantage comparatif que peut constituer, pour telle ou telle entreprise, l’installation dans une commune plutôt que dans une autre, que l’on retrouve notamment dans la valeur du fonds de commerce, dans l’examen de la zone de chalandise ou dans la situation de revenus de la clientèle, sans oublier d’ailleurs les services publics existants dont cette entreprise peut tirer parti pour son activité. Aucun autre objectif ne doit, selon nous, être visé.
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par MM. P. Dominati, Gilles, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les représentants de l’administration fiscale ont voix consultative et ne participent pas aux décisions de la commission.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. L’article 17 prévoit la création d’une commission départementale des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux et professionnels, qui sera composée de représentants des élus locaux et des contribuables, ainsi que de deux représentants de l’administration fiscale. Ces derniers ont naturellement toute leur place au sein de la commission, puisqu’ils seront chargés d’établir et de communiquer les éléments nécessaires aux travaux et aux décisions.
Pour autant, il semble difficile – c’est en tout cas mon avis – que ces deux représentants de l’administration fiscale aient une voix autre que consultative dans les décisions qui seront prises par la commission, car ils se trouveraient alors en situation d’être juge et partie, compte tenu de la nature de l’administration qu’ils représentent. L’objet de cet amendement est donc de leur donner une voix consultative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de rappeler que le présent article prévoit la création, dans chaque département, d’une commission des valeurs locatives des locaux professionnels, qui sera chargée d’arrêter la sectorisation et les tarifs de la grille des catégories de locaux, de classer ces derniers et donc de définir leur valeur locative.
Dans l’exercice de sa mission, la commission départementale consultera obligatoirement les commissions communales et intercommunales des impôts directs compétentes.
Rappelons que cette commission départementale sera constituée de vingt et un membres, parmi lesquels deux représenteront l’administration fiscale, dix les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et neuf les contribuables.
Je suis sensible à l’argumentation de Philippe Dominati. Dans cette commission, il me semble que les élus et les représentants des contribuables sont plus légitimes pour prendre part aux décisions que ces purs techniciens que sont les représentants de l’administration fiscale. En effet, le rôle de ces derniers est de conseiller, de préparer les décisions et de faire en sorte que le débat soit utile et fructueux.
Ainsi, il semblerait plus logique que la prise de décision revienne exclusivement aux autres membres de la commission, qu’ils soient élus ou nommés. En effet, les représentants des contribuables seront bien nommés, certes, mais ce sera, me semble-t-il, après consultation des élus des différents territoires.
La commission, qui s’est réunie ce matin, était donc très tentée de s’en remettre, pour cet amendement, à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Je pourrais reprendre à mon compte chacun des mots de M. le rapporteur général.
En réalité, monsieur le sénateur, vous proposez de préciser que la voix des représentants de l’administration fiscale dans ces commissions départementales est simplement consultative.
Or, dès le départ – je le dis sans aucune forme d’affectation dialectique –, il était bien prévu que ces représentants de l’administration fiscale au sein de la commission auraient une vocation simple : celle de fournir un appui technique aux autres membres.
De fait, il s’agit d’apporter une valeur ajoutée dans l’instruction de dossiers qui supposent une connaissance technique et précise du sujet. Dans notre esprit, ces représentants n’avaient pas forcément vocation à avoir une voix délibérative.
À l’instar de la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, mais cette sagesse sera plutôt positive, et, pour être franc, si l’amendement était adopté je n’en serais pas particulièrement mécontent.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission pourrait aller plus loin que la sagesse si l’amendement était légèrement rectifié. En effet, la formule proposée paraît quelque peu tautologique.
Il vaudrait mieux écrire, pour être plus précis sur le plan juridique : « Les représentants de l’administration fiscale assistent aux séances de la commission avec voix consultative ». Si Philippe Dominati acceptait cette rectification, la commission pourrait émettre un avis favorable sur cet amendement.
Mme Nicole Bricq. Mettez plutôt : « Participent aux travaux » !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mme Bricq me propose de substituer les mots : « Participent aux travaux » aux termes : « Assistent aux séances », ce qui me paraît tout à fait pertinent. Ce sera la rectification, monsieur le président, qui permettra à la commission d’émettre un avis favorable.
M. le président. Monsieur Dominati, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?
M. Philippe Dominati. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Gilles, du Luart et Beaumont, et qui est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement rectifié.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces commissions étaient composées de vingt et un membres avec voix délibérative. On en retire deux, il en reste dix-neuf, soit dix représentants des élus et neuf des professionnels.
Étant donné que nous avons prévu de confier la présidence de ces commissions à un représentant des élus, ne pourrait-on rééquilibrer leur composition de façon à avoir autant de professionnels que d’élus, soit dix représentants de chaque catégorie ? La voix prépondérante continuerait à revenir au président de la commission.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous pourrions régler cette question lors de la commission mixte paritaire…
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En effet, monsieur le rapporteur général.
M. le président. L'amendement n° 190, présenté par MM. Collin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 70
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le rapport établit les incidences sur l'équilibre des finances locales pour chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale menant l'expérimentation.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.
« II. La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
« III. Sont exonérés de la taxe :
« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.
« Pour l’application des b, c et d, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.
« IV. Le montant de la taxe est fixé à 75 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 50 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
« VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.
« VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
« VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
« IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
« X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.
III. Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».
IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un sujet que nous avons déjà traité dans le passé et qui me semble avoir mûri.
Il s’agit d’assujettir les résidences mobiles terrestres à une vignette, en d’autres termes à un droit de timbre, qu’il conviendrait d’ailleurs de fixer non pas à 75 euros, comme nous l’avons indiqué dans le texte de cet amendement, mais à 150 euros. En effet, après avoir pris certains contacts, nous nous sommes aperçus que nous étions trop timides.
Nous souhaitons donc apporter une première rectification à l’amendement n° 14, en substituant « 150 euros » à « 75 euros ».
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette somme annuelle de 150 euros serait à la charge des propriétaires des résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal.
Seraient exonérées les résidences de cette nature de plus de quinze ans, ainsi que les personnes en situation sociale difficile, en transposant les règles qui prévalent en matière de taxe d’habitation.
Le paiement de la vignette se ferait par droit de timbre, sur présentation de la carte grise. Il donnerait lieu à la délivrance d’un récépissé dont la détention pourrait être contrôlée par les forces de police et de gendarmerie lors des contrôles routiers.
Enfin, comme pour le dispositif – très théorique – auquel cette taxe se substitue, c’est-à-dire la taxe d’habitation instituée par la loi de finances pour 2006, son produit serait réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées pour l’aménagement et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage, y compris pour la réalisation de terrains de sédentarisation de ces derniers.
Ainsi, ces excellents concitoyens seraient les principaux redevables, mais aussi les premiers bénéficiaires de ce dispositif simple, facile à appliquer.
Je l’avais d’ailleurs préconisé en 2005 et en 2006, mais on avait voulu faire mieux en cherchant à définir un autre dispositif de nature à répondre à toutes les questions. Pour ma part, je l’avais trouvé complexe et, au bout du compte, il n’a jamais pu voir le jour.
Par ailleurs, monsieur le président, nous souhaitons apporter une seconde rectification à cet amendement, afin de porter de 75 euros à 100 euros le tarif pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien.
M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.
« II. La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
« III. Sont exonérés de la taxe :
« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.
« Pour l’application des b, c et d, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.
« IV. Le montant de la taxe est fixé à 150 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
« VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.
« VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
« VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
« IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
« X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.
III. Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».
IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, si j’ai bien compris, vous proposez de surmonter les difficultés d’assujettissement à la taxe annuelle d’habitation des résidences mobiles terrestres en remplaçant cette dernière par une imposition plus simple, donc opérationnelle.
Comme vous l’avez très bien indiqué, la mise en œuvre du dispositif actuel se heurte à un grand nombre d’obstacles, qui tiennent à la difficulté de caractériser le fait générateur de l’imposition et à la contrôler.
Le dispositif que vous proposez s’inspire quelque peu de l’ancienne vignette automobile.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Elle était très bien, cette vignette !
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Il répond à la préoccupation du Gouvernement de rendre effective cette taxe, donc d’améliorer le financement des aires d’accueil des gens du voyage. En effet, je le dis d’ailleurs devant la Haute Assemblée, il n’y a pas un élu local qui ne soit confronté à ce problème de fond.
Je note que l’ensemble du dispositif est gradué, avec, en particulier, des exonérations pour les résidences de plus de quinze ans et pour les personnes en situation sociale difficile.
Par conséquent, j’accepte bien volontiers votre amendement, au nom du Gouvernement, et je lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci, monsieur le secrétaire d'État !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 14 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, du soutien que vous apportez à cet amendement. Au fond, cette vignette fera office, en quelque sorte, de taxe d’habitation.
Si vos services mettent de l’allégresse à recouvrer cette vignette, ne pourrait-on imaginer, dans le même esprit, un mécanisme pour la redevance audiovisuelle, qui est adossée à la taxe d’habitation ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui !
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Si j’ai bien compris, M. le rapporteur général propose de taxer les caravanes pour permettre aux collectivités d’aménager des aires d’accueil pour les gens du voyage.
J’attire toutefois son attention sur un point : la loi Besson impose à toutes les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser une aire d’accueil pour les gens du voyage. J’ajoute que ces derniers acquittent déjà un droit de place.
Par conséquent, j’attends de M. le rapporteur général qu’il nous dise franchement ce qu’il espère de la mesure qu’il propose. Encore une fois, il faut être clair !
Nous sommes contre cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
L'amendement n° 161, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 23 224 euros » est remplacé par le montant : « 25 547 euros » ;
b) Le montant : « 5 426 euros » est remplacé par le montant : « 5 967 euros » ;
c) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697euros » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 28 068 euros » est remplacé par le montant : « 30 875 euros » ;
b) Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 6 550 euros » ;
c) Le montant : « 5 677 euros » est remplacé par le montant : « 6 245 euros » ;
d) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 30 758 euros » est remplacé par le montant : « 33 834 euros » ;
b) Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 6 550 euros » ;
c) Le montant : « 5 070 euros » est remplacé par le montant : « 5 577 euros » ;
d) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.