M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je le maintiens, monsieur le président, eu égard aux taux.
M. le président. En conséquence, l’article 16 bis est supprimé et l’amendement n° 13 n'a plus d'objet.
Mme Nicole Bricq. C’est stupide ! Cela va vous donner du travail en CMP !
Article additionnel après l'article 16 bis
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Grignon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 160, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional peut, par délibération, instituer au profit de la région, une part complémentaire à ce versement, dont le taux ne peut excéder 0,2 %. »
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Nous avons longuement parlé du versement transport dans les articles et amendements précédents. Je crois pouvoir le dire, tout le monde s’accorde aujourd’hui pour reconnaître que le versement transport est une recette essentielle des autorités organisatrices de transports, qui leur permet de mettre en œuvre leur politique de transport dans l’agglomération.
Si, dans la région d’Île-de-France, le versement transport est attribué directement au STIF, qui regroupe l’ensemble des collectivités locales franciliennes ainsi que leurs groupements, cette recette est, sur le reste du territoire, attribuée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, pour le développement des transports urbains.
Nous ne souhaitons bien évidemment pas remettre en cause cette affectation ni le rôle prépondérant du bloc communal dans le développement des transports de proximité.
Néanmoins, nul ne peut ignorer aujourd’hui le rôle joué, depuis le 1er janvier 2002, par les régions dans la gestion et le financement du service public des transports régionaux de voyageurs.
À ce titre, les régions méritent d’être dotées des ressources fiscales dynamiques leur permettant d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, leurs missions de service public.
Bien que l’État compense aux régions, conformément aux règles constitutionnelles, ce transfert de charge, notre aspiration décentralisatrice voudrait que cette collectivité – la région – puisse bénéficier d’une ressource pour laquelle elle dispose d’une certaine autonomie fiscale.
Tout le monde sait ici combien l’autonomie fiscale des régions a été diminuée, amputée, pour ne pas dire supprimée, à l’occasion de la disparition de la taxe professionnelle. En effet, la région ne dispose aujourd’hui d’aucune liberté de vote sur les nouveaux impôts qui lui ont été attribués.
Par conséquent, nous souhaitons, au travers de cet amendement, permettre aux régions de disposer d’une petite part complémentaire de versement transport, avec un taux plafond fixé à 0,2 %.
Cette proposition, si elle était adoptée, permettrait enfin d’attribuer aux régions une ressource fiscale en lien avec leur compétence, et de renforcer leur autonomie fiscale.
Tel est l’objet de l’amendement que le groupe socialiste vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Qu’est-ce que le versement transport ? Une charge sur les salaires. Or chaque fois que l’on alourdit de telles charges, on fait régresser la compétitivité des entreprises en augmentant le prix de revient du travail. Nous connaissons bien le cercle vicieux dans lequel nous risquons de tomber !
Tout à l’heure, le Sénat a adopté un amendement tendant à revenir sur un vote de l’Assemblée nationale et à ne plus retenir d’augmentation du versement transport pour financer les systèmes de transports collectifs en site propre. Il me semble que nous ne serions pas cohérents si nous acceptions, à ce stade, un incrément régional pour le versement transport. Peut-être cette réflexion est-elle prématurée ?
Il faut le reconnaître, les régions doivent assurer dans ce domaine des charges réelles, dont l’ordre de grandeur est d’ailleurs bien supérieur à ce que rapporterait la ressource que vous envisagez, mon cher collègue.
Monsieur le secrétaire d’État, il y a quelques jours siégeait au banc du Gouvernement votre collègue Philippe Richert qui, en tant que président d’un conseil régional, était sensible à cette problématique. Toutefois, l’esprit qui souffle ce soir est un peu différent, et la commission se trouve fondée à demander le retrait de cet amendement, me semble-t-il.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, il peut exister en effet des différences d’appréciation en fonction des mandats exercés par chacun, mais les principes suivis par le Gouvernement demeurent les mêmes, et ils se résument en deux idées-forces.
Premièrement, j’essaye de faire preuve de cohérence, comme ce fut le cas tout à l’heure quand j’ai émis un avis favorable sur l’amendement de M. Dominati.
Deuxièmement, il ne faut pas oublier – et je vous suis totalement sur ce point, monsieur le rapporteur général – que toute charge supplémentaire pesant sur les salaires aboutit inéluctablement à pénaliser l’emploi. Pardon de vous le rappeler, madame Bricq : c’est non pas un effet dialectique, mais la simple vérité. C’est pour cela que nous la répétons !
Nous considérons dès lors qu’il n’est pas opportun d’augmenter la charge pesant, au travers du versement transport, sur les entreprises, et cela d’autant plus que la progression de celui-ci, telle que le Gouvernement l’a proposée, nous semble honnêtement assez équilibrée. En effet, cette hausse sera étalée dans le temps et représentera à peu près 105 millions d’euros par an en régime de croisière. De fait, il serait contre-productif d’aller plus loin, puisque l’on inciterait alors les entreprises à se délocaliser, ce qui, in fine, pénaliserait l’emploi.
Telles sont les vraies raisons de notre choix : d’une part, le souci d’être cohérents sur la forme, et, d’autre part, le désir de ne pas aboutir à ce triste résultat. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous n’allons pas entamer maintenant un débat sur la compétitivité de la France, car il y aurait beaucoup à dire !
Nous, sénateurs, représentons les élus locaux. Or ceux-ci, quels qu’ils soient et où qu’ils exercent leurs responsabilités, réclament tous une amélioration des dessertes urbaines et rurales, des transports et des infrastructures routières, ferroviaires ou en site propre. Ces demandes s’adressent à l’autorité organisatrice des transports, c’est-à-dire aux régions, car celles-ci disposent de cette compétence.
À vous entendre, monsieur le secrétaire d’État, nous avons l’impression que les transports ne sont financés que par les entreprises ! En ce qui concerne l’Île-de-France, je peux vous affirmer que, dans le cadre de la mission Carrez, nous avons toujours veillé avec le plus grand soin à garantir l’équité entre la contribution des entreprises et celle des ménages, et cela à la fois pour les investissements et pour les charges de fonctionnement. Pour ces dernières, en effet – on l’oublie trop souvent –, ce sont non pas seulement les entreprises, mais également les salariés qui payent.
Cessez donc d’affirmer qu’une telle mesure pénaliserait les entreprises ! Dans la mesure où celles-ci profitent des infrastructures de transport, il est légitime qu’elles y apportent leur contribution ; c’est le sens même du versement transport.
Enfin, si aucun financement n’est prévu pour les transports, les entreprises ne seront plus du tout compétitives, je puis vous l’affirmer ! Vos arguments ne sont donc pas recevables.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17
Champ d’application de la révision
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.
Modalités d’évaluation des locaux professionnels
II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI.
Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.
IV. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.
À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
V. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
VI. – Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.
Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.
Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives
Procédure d’évaluation
VII. – La délimitation des secteurs d’évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.
S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d’évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent VII.
En cas de désaccord persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.
La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n’a pas été effectuée dans un délai d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII.
La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l’État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.
Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’État.
Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
VIII. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.
Création des commissions départementales des impôts directs locaux
IX. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.
Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’État.
Dispositif de mise à jour permanente
X. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.
XI. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
XII. – Il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.
XIII. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.
Voies de recours
XIV. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.
XV. – Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases
XVI. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :
a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du même code pour l’année 2012 ;
b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.
Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.
Obligations déclaratives et mesures de coordination
XVII. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
XVIII. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1406 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;
3° Après l’article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :
« Art. 1498 bis. – Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
5° Après l’article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :
« Art. 1729 C. – Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 17 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »
B. – Le 2° du A s’applique à compter du 1er janvier 2014, le 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et le 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.
XIX. – A. – Après l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 I ainsi rédigé :
« Art. L. 96 I. – Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »
B. – Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.
XX. – La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont abrogés.
Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision
XXI. – Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.
Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.