Article 14 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
3° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »
III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.
IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
Article 14 bis
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
I. – Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »
II. – Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. » ;
B. – Le II est ainsi rétabli :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » ;
C. – Le IV est abrogé.
I bis A. – (Supprimé)
I bis. – A. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »
B. – Le présent I bis s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
II. – Le même article 244 quater B est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition :
« 1° Qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 2° Que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 3° Que l’exploitant individuel de l’entreprise :
« a) N’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;
« b) Ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».
C. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.– Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »
II bis A (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l’état prévu au III bis de l’article 244 quater B. »
II bis. – L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »
III. – Le I et le 2° du A du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A, le B et le C du II et le II bis A s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. Le II bis s'applique à compter du 1er janvier 2011.
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Article 17 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 du code des douanes, les mots : « d’une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes » sont supprimés.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A– Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 18 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. 1° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1 est ainsi complété : « et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
3° Le quatrième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1 est ainsi complété : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
4° Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1 est ainsi complété : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° dont elles auraient bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées » ;
B. l° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
3° Le deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 est ainsi complété : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
4° Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 est ainsi complété : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1 ° dont il aurait bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées » ;
C. l° Après le troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi complété : « , et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
II. – Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011, doit être reversé par ceux-ci au budget de l'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 23
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – A. – 1. L’article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »
2. L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l’article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
B. – Au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et groupements dotés d’une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
C. – Le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
D. – Le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
E. – Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l’article 77 ».
F. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX sont complétés par les mots : « et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;
2° Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX sont complétés par les mots : « et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » ;
3° Au début du cinquième alinéa du XIX, sont ajoutés les mots : « à l’article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».
II. – A. – L’article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
B. – Le I de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse. »
C. – 1. La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés.
2. La dernière phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.
3. Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l’État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre au I du III de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
4. à 7. (Supprimés)
D. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;
2° Au onzième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;
3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »
III. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. » ;
2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l’article L. 2335-3. » ;
3° L’article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l’article L. 2335-3 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
D. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
2. Après le quatrième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
G. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article … de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
H. – Après le douzième alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu’il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu’il résulte du D du I du présent article, et le huitième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011.
J. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;
2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »
K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »
IV. – A. – Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l’écart entre :
– le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
– et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. – Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de - 7,43 %.
V. – Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.