Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. – Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. – Après l’article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE. – Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »
IV. – Le III s’applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
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Article 10 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le b octies de l’article 279 du même code est ainsi rédigé :
« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. »
II. – Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
Article 11 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 11 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services de publicité en ligne
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électroniques autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur.
« II. – Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.
« III. – Le taux de la taxe est de 1 %.
« IV. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Article 11 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Aux première et seconde phrases de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
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Article 11 ter A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »
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Article 11 quater A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %. »
Article 11 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le IV de l’article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu’à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 12
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 %. Lorsqu’une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »
II. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.
Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;
1° bis Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « mentionné au 2 » sont insérés les mots «, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;
2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est supprimée ;
b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;
c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil |
50 % (1) |
25 % |
|
25 % (2) |
» ; |
d) Il est ajouté une quatrième colonne ainsi rédigée :
« |
À compter de 2011 |
|
50 % |
||
25 % |
||
25 % |
||
40 % |
||
40 % |
||
40 % |
||
25 % |
||
40 % |
» ; |
e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :
« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »
III. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
IV. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
V. – Le b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ; »
VI. – 1. Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 1° bis de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. – Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration évalue l’impact des dispositions des I et III sur, d’une part, la sécurité d’approvisionnement énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu’il lui paraîtrait nécessaire d’insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du développement durable, du budget, de l’industrie, de l’économie et de l’outre-mer.
Article 13 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :
1° A Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 550 000 euros » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À compter de l’année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. » ;
1° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;
3° Le treizième alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.
Article 14
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. – Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».
I B. – Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au 2°:
aa) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; »
a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
b) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
c) Le second alinéa du e est supprimé ;
d) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
« g, h et i) (Supprimés)
3° Au 3°:
a) (Supprimé)
b) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;
c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
A bis. – À la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;
B. – Le III est abrogé ;
C. – Au IV :
1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : «, du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;
3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;
D. – Au VI :
1° A Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
1° Au 2 :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le présent VI ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
E. – Au premier alinéa du VI bis :
1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : «, du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° À la fin de la même phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;
E bis. – Le VI ter est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », insérer les mots : « versements effectués au titre de » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « des a à c du 1 » sont remplacés par les mots : « du 1, du 2 bis » ;
« 3° Au troisième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d’entrée, ».
F. – Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :
« VI quater. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à ces réductions d’impôt.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI quinquies. – Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
« b) La société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
I bis. – Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du même code, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».
II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1 :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
ab) À la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
b) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
b bis) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; ».
c) Le f est ainsi rédigé :
« f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
d) Les g et h sont abrogés ;
2° Au 3 :
aa) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »
a) Le e est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
B. – Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
C. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
2° Au c :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;
c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé, les mots : « de l’ensemble des frais et commissions » sont remplacés par les mots : « des droits ou frais d’entrée » et après les mots : « commissions et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
C bis. – Le 2 du III est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
D. – Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;
D bis. – Au deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
E. – Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
III. – L’article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
4° À l’avant-dernier alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à l’avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est ajoutée la référence : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
5° Au dernier alinéa :
a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;
b) Les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;
c) Après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l’article 199 terdecies-0 A et » ;
d) Après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou » ;
e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’administration établit qu’une société n’a pas respecté l’obligation d’information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
« Lorsque l’administration établit qu’une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l’état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. »
IV. – L’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d’euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après les mots : « au sens du III », sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports » ;
2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »
V. – L’article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;
b) À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »
c bis) Au c, après les mots : « du premier alinéa, du a », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : «, du b, du d, du e et du f.» ;
d) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :
« d) Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du c ci-dessus, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;
« e) Compter au moins deux salariés ;
« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. » ;
d bis) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;
e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
« 1 quater. L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;
3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.
VI. – Après l’article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-41-2. – Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« L’Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l’économie et du budget. »
VII. – A. – Les I, II, IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. – Le VI s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.