M. le président. L'amendement n° II-57 est retiré.
Veuillez maintenant nous présenter l’amendement no II-220 rectifié, mon cher collègue.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à simplifier la situation actuelle. En effet, il suffira qu’une commune ait été éligible à la DSU au titre de l’année « n - 1 » pour pouvoir présenter un dossier. De plus, avec la fin du mode de conventionnement avec l’État, on pourra trouver un mode d’administration plus simple des dossiers.
Cet amendement marque une avancée. Dans la mesure où il est accepté par le Gouvernement, j’en resterai là. Je considère toutefois qu’il conviendrait de revenir à l’ancien système et de concentrer la DSU sur les communes les plus en difficulté.
L’idée de Mme Amara était bonne, mais elle s’est heurtée, comme souvent, à des oppositions. Tant pis si ma commune sort de la DSU, mais la concentration des crédits sur les communes les plus pauvres est une nécessité. (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées de l’UMP.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-220 rectifié ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. La commission émet bien évidemment un avis favorable sur cet amendement. Pour une fois que l’on s’engage dans une simplification des procédures, il faut profiter de l’occasion !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 81, modifié.
(L'article 81 est adopté.)
Article 82
I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 2334-35-1 est abrogé ;
2° La section 5 est abrogée ;
3° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;
3° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;
3° ter (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 et L. 2334-36 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2334-32. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année.
« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :
« – soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° ;
« – soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
« 2° Les communes :
« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;
« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
« Art. L. 2334-34. – Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d’une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu’elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.
« Art. L. 2334-35. – Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :
« a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;
« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :
« a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.
« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.
« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2011.
« Art. L. 2334-36. – Les crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d’État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.
« Art. L. 2334-37. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.
« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.
« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 2334-38. – Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l’État dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
« Art. L. 2334-39. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
II (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d’équipement » ;
2° Au 8° de l’article L. 2331-6, au 5° du I de l’article L. 2572-55, à l’article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l’article L. 5334-19, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;
3° À l’article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;
4° À l’article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;
5° L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;
6° À l’article L. 2573-54, les références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacées par les références : «, L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;
7° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et seconde phrases du même article, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux ».
III (nouveau). – L’article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est abrogé.
M. le président. L'amendement n° II-274, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 31, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. La rédaction de l’article 82 ne permet pas, en l’état, une mise en œuvre en 2011 de la nouvelle dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR.
En effet, il ne définit pas les dépenses de fonctionnement courant pouvant exceptionnellement être financées au titre de la DETR, ce qui contraint la commission d’élus dans le choix des catégories de projets éligibles en 2011, et pourrait retarder le lancement des appels à projets.
Le présent amendement vise à répondre à cette préoccupation : il propose une définition des dépenses de fonctionnement courant, étant précisé qu’elles sont financées à l’appui d’un projet et ne sont pas renouvelables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis prêt à soutenir l’amendement de Pierre Jarlier, mais je m’inquiète que l’on puisse s’engager dans des dépenses de fonctionnement, même à titre exceptionnel, par le biais de l’ancienne DDR et de l’ancienne DGE. Nous n’avons jamais fait cela dans le passé !
M. Jackie Pierre. C’est exact !
M. Alain Vasselle. S’engager dans de telles dépenses de fonctionnement, alors que nous avons des difficultés pour financer tous les projets, me semble pour le moins aventureux !
Monsieur le ministre, je me permets d’attirer votre attention sur ce risque. Il faut rapidement encadrer la situation et publier une circulaire d’application très précise ! (M. Jackie Pierre applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Je tiens à rassurer M. Vasselle : l’amendement de la commission ne change en rien le droit existant.
M. le président. L'amendement n° II-16, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
« Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à connaissance de la commission la liste des opérations sous maîtrise d’ouvrage communale qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets de subventions portant sur des opérations présentées par les établissements publics de coopération intercommunale.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Le rôle de la commission d’élus de la nouvelle DETR est défini restrictivement par rapport à celui de la commission d’élus de la DDR actuelle.
Le présent amendement vise à redonner un pouvoir consultatif à la commission d’élus sur la liste des opérations et des subventions, établie par le représentant de l’État dans le département, comme cela se faisait au titre de la DDR.
L’amendement distingue toutefois les opérations menées par les communes, qui feront simplement l’objet d’un « porter à connaissance » – comme c’est le cas actuellement dans les commissions d’élus de la DGE –, et les opérations plus importantes, conduites par les établissements publics de coopération intercommunale, qui feront l’objet d’un avis de la commission, comme c’est le cas aujourd’hui au sein de la commission d’élus de la DDR.
J’ajoute que ces commissions travaillent avec efficacité et que les élus y sont très attachés. Elles permettent une concertation entre les élus et les préfets sur l’opportunité et la faisabilité des projets structurants menés à une échelle intercommunale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. La future commission des plans d’équipement des territoires ruraux combinera un pouvoir d’orientation et de programmation et un pouvoir de choix des projets.
Grâce à la fusion entre la DGE et la DDR, les crédits de la nouvelle entité s’élèveront à un total de 615 millions d’euros, dont 80 % proviendront de la DGE et 20 % de la DDR.
Messieurs les sénateurs, vous connaissez le fonctionnement des commissions d’élus de la DDE. Réunies en sous-préfecture, ces dernières définissent les principes d’intervention à partir desquels le sous-préfet répartit les crédits, en étroite relation avec les élus de la commission.
En ce qui concerne la DDR, les commissions d’élus vont aujourd’hui plus loin, puisqu’elles examinent chaque projet séparément.
La fusion des deux dotations pose donc une question de méthode. Doit-on privilégier l’examen individuel de chaque dossier par la commission d’élus ? Doit-on considérer que, une fois les principes d’intervention définis, l’individualisation des crédits doit être traitée par la sous-préfecture et les représentants de l’État ?
Le rapporteur spécial propose que la nouvelle commission n’étudie séparément que les dossiers intercommunaux. Pour les communes, les dossiers répondant aux principes fixés par la commission seraient validés par l’État, sans être examinés isolément.
Tout en garantissant le rôle de la commission, qui fixe les orientations en amont, le Gouvernement estime, dans une optique de simplification, qu’il serait préférable d’éviter l’examen séparé de certains dossiers, qui provoque une disparité de traitement des projets en fonction de leur origine. En effet, avec une telle procédure, les dossiers communaux seront validés d’office, ou du moins très rapidement, alors que les dossiers intercommunaux devront être examinés par une commission qui devra se réunir à cet effet.
Le Gouvernement souhaite simplifier les procédures. Je préfère donc que la nouvelle commission fixe les grands principes et que pour le reste, l’on fasse confiance aux services de l’État pour étudier les dossiers.
M. Jean-Claude Gaudin. C’est sage !
M. Philippe Richert, ministre. Monsieur le rapporteur spécial, je vous invite donc à bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur spécial, l’amendement n° II-274 est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Oui, monsieur le président, et ce pour une question de principe.
Les élus des commissions jouissaient jusqu’ici d’un pouvoir de décision, ou d’avis, sur les projets les plus importants. C’était aussi l’occasion pour eux de définir des priorités, de dialoguer avec le préfet sur les projets structurants de leurs territoires, notamment à l’échelle intercommunale. Il me paraît important que les élus conservent cette prérogative dans la nouvelle commission.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Chat échaudé craint l’eau tiède ! (Sourires.)
En qualité de président de l’association des maires de l’Oise, je préside régulièrement la commission d’élus de la DGE, et je copréside avec le préfet la commission d’élus de la DDR. J’ai donc une véritable expérience en la matière.
Le présent projet de loi risque de modifier la nature de ces dotations, en fusionnant deux fonds destinés à financer des projets dont les caractéristiques sont différentes.
M. René-Pierre Signé. Les fonds sont différents mais fongibles !
M. Alain Vasselle. Au titre de la DGE, on finance des équipements. Au titre de la DDR, on finance également des équipements, mais à vocation économique. En d’autres termes, les projets sont subventionnés s’ils permettent la création d’emploi ou une offre de service à la population. Le taux de la subvention reste à l’appréciation de la commission d’élus de la DDR et fait l’objet d’un échange entre élus et représentants de l’État.
La fusion des deux fonds sera à l’origine d’un mélange des genres et les élus risquent d’avoir bien du mal à s’y retrouver.
C’est pourquoi il me paraît préférable, dans un premier temps, de suivre la commission, à moins que le Gouvernement ne donne des garanties suffisantes contre les effets pervers du dispositif.
Combien de fois avons-nous dû nous opposer à des préfets ou à des secrétaires généraux de préfectures qui souhaitaient faire financer par les collectivités des services ou des équipements permettant à l’État de se désengager ? Je pense notamment aux relais de services publics, encouragés par l’État, dont les collectivités auraient sans doute été amenées à financer les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Je m’y suis opposé et nous avons fort heureusement réussi à éviter ce type de financements.
Cependant, si, demain, les commissions d’élus sont simplement chargées de définir les domaines d’intervention, et si les préfets – qui reçoivent leurs instructions du ministre de l’intérieur – ont les mains libres pour agir, je crains que le fonctionnement du nouveau fonds ne connaisse quelques dérives. Je suis donc très réticent sur l’idée exprimée par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, nous devons préserver une relation de grande confiance entre le représentant de l’État et les élus. C’est le sens de l’amendement de la commission des finances, qu’a présenté Pierre Jarlier.
Je ne suis pas persuadé que nous puissions dans l’instant élaborer une bonne rédaction, mais nous avons besoin de monnaie en vue de la commission mixte paritaire. À cette fin, le Sénat ne peut pas adopter en l’état toutes les dispositions votées à l’Assemblée nationale. Je m’engage à définir d’ici à la CMP, en relation étroite avec le Gouvernement, une rédaction appropriée qui lèvera toutes les ambigüités.
Pour ces raisons, je maintiens l’amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Je tiens tout d’abord à rappeler que les crédits en question sont et resteront des crédits d’État. Il ne s’agit pas de crédits destinés à compenser d’éventuels transferts de compétences.
Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez bien comment fonctionne une commission d’élus de DGE. Elle arrête des principes, définit les catégories d’équipements et de projets qui peuvent être retenus. Évitons tout climat de défiance ; efforçons-nous au contraire d’élaborer un mode de fonctionnement plus rapide.
Combien de fois ai-je entendu, au Sénat comme ailleurs, qu’il fallait assouplir les modes de fonctionnement, les normes et les règles afin d’instruire les dossiers plus rapidement. Avec le présent amendement, la commission va définir des principes d’intervention avant d’étudier certains dossiers de manière séparée. Il aurait été plus simple de fixer clairement les attributions des commissions d’élus, afin d’éviter tout dérapage, puis de s’en remettre à l’État pour l’application des procédures. Il s’agit, je le répète une nouvelle fois, de crédits d’État. Il est donc cohérent de confier leur gestion aux services de l’État.
Pour autant, si j’ai la garantie que cette question fera l’objet d’un examen avec le Gouvernement avant la CMP, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
Il faut qu’une relation de confiance mutuelle s’installe entre l’État et les collectivités. Je suis prêt à faire un pas dans ce sens, mais il faut éviter de mettre en place un système encore plus lourd que le précédent. Les élus se plaignent souvent que les réunions des commissions durent du matin au soir, quasiment sept jours sur sept. Le Gouvernement vous propose aujourd’hui une mesure permettant d’accélérer les procédures, d’aller directement à l’essentiel. J’ajoute que le dispositif du Gouvernement respecte le partage des responsabilités entre l’État et les collectivités.