M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Lorsque la commission a examiné cet amendement, elle en a demandé le retrait, car son adoption aurait pour effet d’accroître l’actuel écart de taux de 7 points et de le porter à 8,5 points ; telle est bien la différence entre 3,5 % et 12 %.

Si vous vous borniez, monsieur Jégou, à maintenir l’écart existant, c’est-à-dire si vous acceptiez de modifier l’amendement n° I-414 et de relever le taux de la TSCA applicable aux contrats non responsables à 10,5 %, la commission pourrait s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Les arguments développés par M. Jégou sont intéressants. Je suivrai la position de la commission et je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Jégou, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?

Mme Nathalie Goulet et M. Thierry Foucaud. Suggestion honnête !

M. Jean-Jacques Jégou. Elle ne peut qu’être honnête venant de M. le rapporteur général ! Dans la mesure où cette proposition de la commission recueille l’agrément du Gouvernement, dont l’honnêteté n’est pas davantage en cause, je rectifie l’amendement n° I-414 en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-414 rectifié, présenté par MM. About, Maurey et Détraigne, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au 2° bis, le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,5 % ».

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-130 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux, Hermange et Sittler, MM. Dulait, Gournac et Milon, Mmes Lamure et Mélot et M. Pintat, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le pourcentage :

3,5 %

par les mots :

1,5 % pour 2011

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à diminuer la brutalité de la disparition de l’avantage accordé aux contrats solidaires et responsables et de baisser de 2 points l’avantage fiscal accordé en 2011, de façon à permettre un lissage dans le temps et, peut-être, au Gouvernement de revoir sa position à l’avenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous avez pu l’observer, mon cher collègue, nos travaux ont permis de faire évoluer quelque peu la situation : grâce à l’adoption de l’amendement n° I-414 rectifié, l’écart entre les contrats d’assurance solidaires et responsables et les contrats classiques demeure constant.

Par conséquent, j’ai tendance à considérer que votre amendement est peu ou prou satisfait, et je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Gautier, l’amendement n° I-130 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, comme je ne doute pas que M. le ministre aurait abondé dans le sens de M. le rapporteur général, je retire cet amendement puisqu’il est partiellement satisfait.

M. le président. L’amendement n° I-130 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

II bis (nouveau). – L’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l’application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l’article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du présent code s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

III. – Pour l’application du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.

IV. – Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er mai 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.

V. – Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent V, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d’euros)

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

2011

1084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-131 est présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux, Hermange et Sittler, MM. Dulait, Gournac et Milon, Mmes Lamure et Mélot et M. Pintat.

L’amendement n° I-290 est présenté par M. Jégou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

1er mai 2011

par les mots :

1er juillet 2011

La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l’amendement n° I-131.

M. Jacques Gautier. Il s’agit de reporter la date d’application du dispositif adopté par l’Assemblée nationale du 1er mai 2011 au 1er juillet 2011 compte tenu des contraintes matérielles, qui restent inchangées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l’amendement n° I-290.

M. Jean-Jacques Jégou. L’application des prélèvements sociaux au couru sur le compartiment en euros des contrats multisupports va entraîner des développements informatiques complexes et très importants pour les assureurs chargés de les précompter, sans comparaison avec ceux qu’avait nécessités le prélèvement au couru sur les contrats en euros.

Il est matériellement impossible de mettre en œuvre les nouvelles règles au cours du premier semestre de l’année prochaine pour les inscriptions de produits afférents à 2011 effectuées durant cette période.

Le report au 1er mai de l’entrée en vigueur de cette mesure constitue déjà une première étape, mais les contraintes matérielles restent inchangées. De surcroît, pour finaliser la mise au point des programmes informatiques, il sera impératif de disposer de l’instruction fiscale commentant les modalités d’application de la loi, document qui, je vous le rappelle, monsieur le ministre, n’est pas paru à ce jour.

C’est pourquoi le présent amendement tend à repousser la mise en œuvre de ce dispositif de deux mois, afin qu’elle puisse être assurée dans les meilleures conditions. L’administration fiscale ne peut pas refuser cela aux assureurs !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai de la sympathie pour cette démarche compte tenu de la complexité des systèmes informatiques et de la nécessité de préparer l’entrée en vigueur d’un système compliqué.

La commission serait favorable à ces amendements identiques si le Gouvernement lui assurait que ce petit report est neutre du point de vue de l’équilibre des finances publiques, plus spécialement des finances sociales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, il n’y a pas de perte de recettes pour l’État. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Je souhaite non seulement vous remercier, monsieur le ministre, mais aussi insister sur l’attente, par tous les acteurs du secteur, de l’instruction fiscale susvisée. Peut-on compter sur vous pour qu’elle soit rapidement portée à la connaissance des personnes concernées ? Elle est déterminante pour que l’on puisse commencer le travail.

M. François Baroin, ministre. Elle sera communiquée dans les meilleurs délais, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-131 et I-290.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. – Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.

III. – Après l’article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GE. – Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »

IV. – Le III s’applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° I-451, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, avec l’examen de l’article 9, nous abordons un dispositif complexe, que nous nous sommes efforcés d’expertiser, avec le concours de vos services et des professionnels concernés.

À titre liminaire, j’aimerais vous interroger sur les conséquences que peut avoir la mise en œuvre de cet article sur la nature de la réserve de capitalisation.

Celle-ci est hybride. C’est à la fois un engagement prudentiel envers les assurés et un compte de fonds propres pour l’appréciation de la solvabilité de la compagnie.

Taxée aujourd’hui comme une provision technique, elle le sera demain comme des fonds propres. Pour autant, au regard du droit communautaire et de la directive Solvabilité II, pouvons-nous considérer qu’elle est bien éligible en tant que fonds propres « durs » du premier tiers, de rang tier one ?

D’une part, quelles réponses pouvez-vous nous donner sur le traitement comptable de la réserve des organismes d’assurance, que ceux-ci soient positionnés sur le segment vie ou non-vie, au regard de la directive susvisée ? J’y insiste, la réserve sera-t-elle qualifiée pour entrer dans les fonds propres « durs » ?

D’autre part, quelles conséquences tirez-vous du nouveau régime fiscal en ce qui concerne l’évolution éventuelle de l’obligation de dotation de la réserve ?

J’en viens maintenant à la présentation de l’amendement n° I-451. Il constitue, à notre sens, une réponse équitable à un vrai problème juridique, celui de l’assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance à la taxe de sortie exceptionnelle, ou exit tax, sur leur réserve de capitalisation.

Cette taxe a été conçue comme un substitut à l’impôt sur les sociétés. Mais, pour qu’elle s’applique, encore faut-il être assujetti à l’impôt sur les sociétés !

Si la taxe de sortie se justifie pleinement à l’égard des compagnies d’assurance classiques ou des mutuelles d’assurance régies par le code des assurances – l’ensemble de ces organismes étant soumis à l’impôt sur les sociétés –, qu’en est-il des mutuelles régies par le code de la sécurité sociale ou par le code de la mutualité ?

Je rappelle, en effet, mes chers collègues, qu’il existe trois catégories de mutuelles qui diffusent les mêmes produits d’assurance : celles qui sont régies par le code des assurances, regroupées dans le groupement des entreprises mutuelles d’assurance, le GEMA ; celles qui sont régies par le code de la mutualité, et qui se regroupent au sein de la Mutualité française ; celles qui sont régies par le code de la sécurité sociale, et que l’on qualifie d’institutions de prévoyance.

Il convient de considérer que les mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale ne bénéficient d’aucune contrepartie à la taxation, puisque celles-ci, avant 2008, n’étaient pas explicitement soumises à l’impôt sur les sociétés.

Leur retour dans le droit commun de la fiscalité a été décidé en 2006 et programmé pour le 1er janvier 2008.

Certes, la mise en œuvre du nouveau régime fiscal est retardée, en raison d’un contentieux communautaire sur l’exonération des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. En l’absence de ce contentieux, les mutuelles et les institutions de prévoyance auraient été soumises à l’impôt sur les sociétés dès le 1er janvier 2008.

En conséquence, il me semble pertinent et équitable de ne soumettre à la taxe spéciale que les sommes ayant abondé la réserve de capitalisation des mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2008 seulement, et d’en exonérer celles qui ont doté la réserve à une période où les reprises n’étaient pas, de toute façon, soumises à l’impôt sur les sociétés.

Monsieur le ministre, la commission vous serait reconnaissante de bien vouloir apporter des réponses à ces questions d’ensemble posées par toute la profession des assurances, dans cette période où l’on s’interroge sur les applications à donner à la directive Solvabilité II.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, votre question concerne la taxation à hauteur de 10 % du stock de réserve de capitalisation de 17 milliards d’euros, qui a été constitué en franchises d’impôt, vous l’avez rappelé, et la modification du traitement des futures cessions obligataires des mutuelles, désormais soumises au droit commun et non plus exonérées d’impôt sur les sociétés.

Cette réserve de capitalisation a actuellement un statut hybride, situé entre celui de la provision technique et celui des fonds propres. Je souhaite, dans la perspective de l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II en 2013, la réformer pour permettre de la classer sans ambigüité parmi les fonds propres des assureurs, au travers de deux mesures.

La première consisterait à incorporer directement la réserve de capitalisation des assureurs non-vie dans leurs fonds propres et de cesser de l’alimenter à l’avenir, ce qui, je crois, correspond à une vision commune et partagée en la matière. La part des fonds propres serait alors relevée à 8 %.

La seconde consisterait, pour les assureurs vie, à transformer la réserve de capitalisation en surplus funds, au sens de la directive Solvabilité II, et donc à en faire des fonds propres de la meilleure catégorie.

Ces deux mesures nécessitent un décret en Conseil d’État, que je soumettrai prochainement à la consultation des assureurs. Vous en serez pleinement informé en temps et en heure.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. François Baroin, ministre. S’agissant de l’amendement n° I-451, il reçoit un avis favorable du Gouvernement. Son adoption permettra de ne soumettre les institutions de prévoyance et les mutuelles à la taxe de sortie exceptionnelle de la réserve de capitalisation que sur le montant de la réserve constituée à compter du 1er janvier 2008.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-451.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-326, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le taux de la taxe est de 20 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres...

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article 9 n’est pas secondaire quant à son rendement. Il est question, avec la procédure de taxation des réserves de capitalisation des sociétés d’assurance, de produire une recette fiscale nouvelle, comprise entre 1,7 et 2 milliards d’euros.

Sans revenir sur le processus général de taxation des réserves de capitalisation, permettez-moi cependant de formuler un certain nombre d’observations.

La trésorerie disponible des établissements de crédit, quand elle présente, comme ici, un caractère obligatoire, celle des compagnies d’assurance ou encore celle des plus grands groupes, nous montre, à l’évidence, que des ressources existent pour faire face aux nécessités du redressement des comptes publics, ceux de l’État comme ceux de la sécurité sociale.

Nous constatons sans trop de surprise que cet article n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un très grand nombre d’amendements. Il est apparu logique à quasiment tout le monde, y compris aux parlementaires de la majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat, de mettre à contribution les compagnies d’assurance.

La mesure permettra de réduire la dette sociale, qui ne cesse de croître depuis 2002, puisque aucune des lois de financement de la sécurité sociale débattues depuis ne s’est traduite par l’émergence du moindre excédent.

C’est le produit de toutes les mesures que vous avez pu prendre : la réforme des retraites de 2003, la réforme de l’assurance maladie de 2002, l’extension infinie du domaine des exonérations de cotisations sociales ou encore l’absence de revalorisation de la contribution des entreprises au financement de la protection sociale.

Dans le même temps, notre pays n’a pas connu la croissance économique qui aurait pu lui permettre de trouver la base solide et pérenne des recettes de la sécurité sociale, et d’éviter d’avoir à recourir à l’allongement de la durée de vie de la cotisation de remboursement de la dette sociale.

L’insuffisance des recettes de la sécurité sociale est, comme pour le budget de l’État, la base des déficits constatés. C’est donc par un renouvellement des recettes historiques et naturelles de la sécurité sociale que nous pourrons dégager, à l’avenir, les moyens de réduire ces déficits.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de doubler le produit de la taxe sur les sociétés d’assurance.

M. le président. L’amendement n° I-244, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation,

par les mots :

à 6,25 % des fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation

La parole est à M. François Marc.