M. François Marc. Nous sommes un certain nombre ici à avoir fait partie du fameux G24 qui, sur l’initiative du Président de la République, a réfléchi, ces derniers mois, aux problèmes posés depuis le déclenchement de cette crise financière très profonde, laquelle a affecté nos banques, nos assurances et l’ensemble de l’économie, avec des conséquences considérables sur l’emploi.
Lors de ces réflexions, nous avons tous veillé à garantir la sécurité de nos organismes bancaires et assurantiels. L’article 9 peut être considéré du point de vue de cette exigence de sécurité.
M. le rapporteur général indique d’ailleurs, dans son rapport, que « la réserve de capitalisation constitue un élément majeur de la solvabilité des assureurs […] et donc de la sécurité financière des assurés ». Il y a donc lieu d’être attentif aux effets pervers que peuvent avoir les fixations de seuils, de taux ou de plafonds.
Cet amendement a pour objet de tenir compte, dans le plafonnement de cette taxe, dont la justification est reconnue par tous, de la nature propre de la réserve de capitalisation, notamment pour les activités d’assurance vie.
En effet, la réserve de capitalisation fait partie des réserves couvrant la marge de solvabilité et non des fonds propres. En outre, elle constitue une obligation prudentielle à l’égard des assurés, elle n’est pas à la disposition des assureurs et sert à éviter les fluctuations de rendement pour les assurés.
Ce que d’aucuns appellent exit tax aura un impact direct sur les fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation. C’est en fonction de ces derniers qu’il faut la plafonner.
De plus, notre amendement tend à assurer la neutralité du montant de la taxe, au regard des disparités existantes qui s’expliquent par le niveau plus ou moins important de la réserve de capitalisation.
Le taux de 6,25 % a été déterminé en fonction de la part de la réserve de capitalisation dans la moyenne des fonds propres constatée chez les assureurs. L’ajustement que nous proposons est de nature à préserver un peu mieux la sécurité liée à cette réserve de capitalisation.
Il faut éviter de mettre en péril l’incitation au renforcement des fonds propres. Aujourd’hui, les compagnies d’assurance doivent avoir la garantie de fonds propres pérennes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-326 vise à doubler le taux de la taxe de sortie, en le faisant passer de 10 % à 20 %.
C’est aller trop loin et certains organismes d’assurance pourraient être déstabilisés. Il ne faut pas oublier que le monde de l’assurance est très hétérogène. J’en donnais quelques exemples tout à l’heure, en rappelant les différents statuts.
Il existe encore des mutuelles d’assurance régies par le code des assurances, qui, quand bien même leur ratio en la matière est satisfaisant, n’ont pas une très large surface financière. Une mesure de ce type pourrait faire quelques dégâts.
Le doublement de la taxe serait manifestement excessif. Le taux de 10 % nous semble raisonnable. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° I-244 vise à fixer le taux du plafond de la taxe de sortie à 6,25 % des fonds propres plutôt qu’à 5 %.
J’y apporterai, monsieur Marc, une réponse qui sera voisine de la précédente. Tout en souscrivant très largement à votre exposé des motifs, je rappellerai qu’il existe une douzaine d’entreprises d’assurance dont la réserve de capitalisation représente plus de 50 % des fonds propres. Il s’agit de petites ou moyennes sociétés d’assurance mutuelle dont la forme juridique limite les possibilités d’accès à des capitaux extérieurs.
Relever le plafond à 6,25 % des fonds propres pourrait fragiliser la solvabilité de certaines de ces compagnies, ou en tout cas leur poser de sérieux problèmes, que nous ne sommes pas véritablement en mesure d’identifier dans l’immédiat.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l’amendement n° I-244.
M. François Marc. Monsieur le rapporteur général, je précise de nouveau que, si notre amendement n° I-244 tend bien à porter le plafond de 5 % à 6,25 % des fonds propres, ces derniers sont calculés hors la réserve de capitalisation.
En d’autres termes, l’argument selon lequel nous affaiblirions les mutuelles ayant encore d’importantes réserves de capitalisation inscrites à leur passif ne tient pas. C’est même l’objectif inverse que nous visons : nous voulons exclure du calcul ces réserves de capitalisation pour ne pas pénaliser des compagnies qui auraient vécu sur un capital fortement doté par ces sommes.
Contrairement à ce que vous avez affirmé, nous entendons préserver la garantie donnée aux souscripteurs et aux assurés et éviter que ces établissements puissent être d’une quelconque façon pénalisés.
Cette disposition nous semble donc pertinente.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Marc, si vous insistez trop sur ce point, nous serons tentés de considérer que la mise en œuvre de votre proposition induit une perte de ressources pour l’État. Or j’ai bien examiné le texte de l’amendement et je n’y ai point vu de gage. (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Voilà la botte qui tue !
M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° I-244 est-il maintenu ?
M. François Marc. Oui, je le maintiens, monsieur le président, car il part d’un bon sentiment.
M. le président. L’amendement n° I-452, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement a pour objet la protection des assurés. En effet, nous voulons avoir la garantie que l’exit tax ne sera pas répercutée, d’une manière ou d’une autre, au détriment des droits des assurés.
Il s’agit donc ici d’une précision de nature comptable et prudentielle visant à éviter que le montant de la taxe exceptionnelle n’ait un impact sur le compte de résultat technique des assureurs, car ce dernier sert de base de calcul de la participation aux résultats des assurés.
Nous préconisons donc que la taxe de sortie soit directement imputée sur les comptes de bilan et non pas portée au compte de résultat.
Tel est, en résumé, l’objet de cet amendement. J’ajoute qu’une telle précaution paraît réellement utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. – Le 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
III. – Au 3° du 1 de l’article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
IV. – Au 1° de l’article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné ».
V. – Le I de l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens » ;
2° À la deuxième phrase du quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
VI. – Le premier alinéa de l’article 1010 du même code est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »
VII. – L’article 1010 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 ».
VIII. – L’article 1011 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».
IX. – Le I de l’article 1011 ter du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».
X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-109 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Cambon, Revet, Bernard-Reymond et Chatillon et Mme Procaccia.
L’amendement n° I-209 rectifié est présenté par MM. Gilles, Leclerc et Milon, Mmes Desmarescaux, Panis et Sittler et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 31 octobre 2010, à l’exclusion des véhicules commandés avant cette date dont il est possible de justifier d’un acompte et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° I-109 rectifié.
M. Philippe Dominati. Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit l’intégration des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises et homologués comme voitures particulières dans le champ d’application de la fiscalité relative à ces dernières, dont ils étaient jusqu’à présent exclus.
Les acteurs du secteur ne sont pas opposés à cette modification, mais ils souhaitent moduler sa mise en œuvre dans le temps, afin de ne pas pénaliser les clients ayant déjà fait le choix de ce type de véhicules, ni les constructeurs et leurs réseaux au regard de leurs commandes en cours.
Au travers de cet amendement, nous proposons d’appliquer cette mesure sans effet rétroactif pour les véhicules commandés jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010 et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.
En réalité, il s’agit de prévoir un délai de quatre mois après les dernières commandes, ce qui donne la date du 31 mars 2011 si l’on part de la fin du mois d’octobre 2010.
M. le président. L’amendement n° I-209 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-401, présenté par M. Braye, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Après le mot :
appliquent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2011.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-109 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a été dans un premier temps examiné par la commission dans un esprit assez positif, ce qui nous conduit à solliciter l’avis du Gouvernement.
Toutefois, monsieur le ministre, cette catégorie de véhicules dite « N1 » ne comprend-elle pas de grosses voitures surélevées à quatre roues motrices, à l’habitacle confortable, performantes, silencieuses, agréables à conduire,…
Mme Nicole Bricq. Très prisées à Neuilly !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … qui se pilotent presque d’une seule main et sont à ce titre fort appréciées, d’autant qu’elles permettent de circuler en ville en regardant de haut tous les autres véhicules ? (Sourires.)
En un mot, ces voitures, qui ont naturellement toute leur place sur le marché, sont-elles vraiment des véhicules utilitaires ? Ne s’agirait-il pas de faire prendre une mauvaise habitude à nos entreprises ?
M. le président. Vous connaissez bien ces véhicules, monsieur le rapporteur général ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je circule dans la rue comme vous. Mais je n’en ai jamais conduit !
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, je crois que nous avons compris où vous vouliez en venir : vous vous demandez si ce ne sont pas les 4x4 qui ont créé un effet d’aubaine pour les entreprises. Vous avez raison : tel a bien été le cas, de façon assez spectaculaire d’ailleurs.
L’objectif de la mesure proposée par le Gouvernement est d’en finir avec cet effet d’aubaine. L’article 10 permet de rétablir le champ d’application du droit fiscal en vigueur avant les modifications de la réglementation technique. Il s’inscrit dans une perspective de justice fiscale.
En effet, les 4x4 de luxe et les monospaces, fortement émetteurs de CO2, se sont retrouvés, par une curieuse inversion des valeurs, dans une espèce de niche fiscale ; celle-ci a fait d’eux des produits d’appel et constitue un péché contre l’esprit.
Mme Nathalie Goulet et M. Jacques Gautier. Un péché contre l’esprit est aussi un péché contre le corps ! (Sourires.)
M. François Baroin, ministre. Nous revenons tout simplement à une logique d’équité. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. Philippe Dominati. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-109 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-149, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les frais de déplacement de moins de dix kilomètres effectués en zone urbaine disposant de transports collectifs entre le domicile et le lieu de travail ne sont plus admis, au titre des frais professionnels réels. Les frais de déplacement de plus de dix kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est toutefois supérieure à 10 kilomètres, la déduction admise porte sur les vingt premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Pour le Gouvernement, faire des économies revient à supprimer des postes dans l’éducation, à trancher dans le budget de la culture, à supprimer les réductions d’impôt qui profitent au plus grand nombre et permettent de créer des emplois ou encore à faire des chèques de plusieurs millions d’euros pour les plus riches, ceux qui « payent trop d’impôts ».
Pour les écologistes, afin d’être véritablement économes, il nous faut utiliser au mieux les ressources et conditionner les dépenses de l’État à un objectif social ou environnemental. Tel est l’objet de cet amendement.
D’un point de vue environnemental, la déductibilité des frais liés aux déplacements de moins de dix kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ne se justifie pas dans des zones urbaines disposant de transports collectifs, car elle n’incite pas véritablement à utiliser ces derniers.
Pourtant, certaines villes disposent d’un réseau de transports très efficace et les économies réalisées sur les déductions octroyées auparavant pourraient, par exemple, financer des agences de mobilité, chargées de favoriser l’usage du vélo, des transports en commun et de l’autopartage.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, au travers de cet amendement, un dispositif qui vise à encourager la prise des transports en commun, au moyen d’une réduction de la déductibilité des frais kilométriques pour les déplacements inférieurs à dix kilomètres, distance correspondant au trajet moyen entre un domicile et une gare.
J’ajoute que cet amendement est complémentaire de l’amendement n° I-148 visant à indemniser les déplacements à vélo pour les foyers ne disposant pas de véhicules individuels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission juge cette démarche intéressante, mais estime qu’elle pourrait être avantageusement encore un peu travaillée.
Par exemple, si cet amendement était adopté, un médecin se déplaçant pour ses visites devrait prendre les transports en commun dès lors qu’il parcourt en zone urbaine, selon les cas, plus de dix ou de vingt kilomètres. Et s’il ne les prend pas, ses frais ne seraient plus déductibles. Il en irait de même pour tout autre professionnel.
M. Philippe Dominati. Comme le représentant de commerce !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait, monsieur Dominati : un représentant de commerce devrait également prendre les transports en commun avec tout son bataclan.
Ce n’est certainement pas ce que vous souhaitez, monsieur Desessard. Je crois plutôt que vous cherchez à limiter la déductibilité afin d’inciter à des transports plus respectueux de l’environnement. Tel est votre objectif, et il est tout à fait louable. Toutefois, je n’ai pas le sentiment que le dispositif que vous proposez permette de l’atteindre, ni qu’il soit tout à fait opérationnel.
En outre, le kilométrage est-il toujours l’aune à laquelle il faut apprécier ces déplacements ? On ne parcourt pas la même distance selon que l’on réalise un itinéraire rectiligne ou que l’on est tenu de desservir un quartier dense et qu’il faut aller et venir en fonction des sens de circulation, par exemple.
En un mot, sans doute faudrait-il que ce dispositif soit approfondi ; dans l’immédiat, nous sollicitons le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Les mesures qui sont proposées ici pénaliseraient de très nombreux salariés qui optent pour les frais réels indépendamment du mode de transport qu’ils utilisent.
Je rappelle que la prise en charge partielle par l’employeur des frais d’abonnement aux transports en commun ou à un service public de location de vélos a été rendue obligatoire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Je partage la position exprimée par M. le rapporteur général : il faut creuser la question.
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° I-149 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de vos explications : j’y suis sensible et je retire donc mon amendement.
En revanche, monsieur le ministre, vous avez émis un avis défavorable sur mon amendement au motif qu’il tendrait à pénaliser de nombreux salariés. Voilà qui est intéressant : je ne manquerai pas de reprendre cet argument en temps utile et de vous l’opposer à mon tour sur certaines dispositions que vous pourrez nous proposer ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° I-149 est retiré.
Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)