M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Grignon et Nègre, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;
2° Après l'article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113-2 - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
« Il fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à cette condition ;
« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires mentionnées par ce règlement. »
3° Après l'article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2 - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-5 - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. »
5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3452-5-1 - Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave à ces règlements ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
« Art. L. 3452-5-2 - Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Monsieur le rapporteur, sans vouloir empiéter sur votre domaine de compétence, j’ose dire que cet amendement a fait l’unanimité au sein de la commission. (Sourires.)
Il a pour objet d’adapter notre droit national, et plus précisément le nouveau code des transports, avec les dispositions du « paquet routier » européen composé de trois règlements du 21 octobre 2009 relatifs à l’exercice de la profession de transporteur et à l’accès au marché du transport.
En tant que rapporteur de la loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, dite « loi ORTF », j’avais justement veillé à encadrer le cabotage routier de marchandises, afin de mettre en place une concurrence saine et loyale entre les entreprises étrangères et françaises de transport routier.
Tout l’intérêt de l’amendement que je vous propose, mes chers collègues, est de donner la possibilité à l’administration d’interdire temporairement aux entreprises étrangères de pratiquer du cabotage dans notre pays lorsqu’elles ont commis, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave aux trois règlements susvisés ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.
C’est donc une mesure de bon sens qui devrait rassurer les entreprises de transport routier françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit bien du « paquet routier », dont la transposition doit intervenir avant le 4 décembre 2011.
L’auteur de cet amendement l’a tellement bien exposé – il a d’ailleurs d’ores et déjà indiqué que la commission y était tout à fait favorable – que je n’insisterai pas davantage. Il me semble simplement important de souligner que le « paquet routier » définit la condition d’honorabilité d’une profession.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Après mûre réflexion, et au risque de surprendre, nous allons nous abstenir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.
Article 8
Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Du 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité. »
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je vous avoue que je m’attendais à une attaque en règle concernant la transposition par ordonnances engagée à l’époque par le Gouvernement Jospin. (Sourires.)
J’évoque ces faits en présence du président de la commission des affaires européennes, Jean Bizet, pour souligner qu’il existe véritablement un problème de transposition des directives dans notre pays. Le Parlement est complètement démuni, et ce quelle que soit la couleur politique du Gouvernement.
Il faudrait en particulier que la commission des affaires européennes réfléchisse à une méthode qui permette au Parlement de transposer plus rapidement les directives, soit en adoptant des résolutions en amont, soit en organisant un débat ultérieurement.
Cela étant dit, monsieur le président, je retire l’amendement n° 19.
M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9 (nouveau)
I. – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l’exploitation d’un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
II. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l’article.
Mme Évelyne Didier. Cet article vise à transposer la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et de polluants.
Il a été introduit lors de l’examen de la présente proposition de loi par la commission à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental. Nous n’y sommes pas opposés. En effet, la directive impose que des critères énergétiques et environnementaux soient simultanément pris en compte lors des achats de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs et effectués par les autorités adjudicatrices soumises soit au code des marchés publics, soit à l’ordonnance du 6 juin 2005, ou par les délégataires de service public.
Cependant, nous considérons que cette disposition aura du mal à franchir le cap de la déclaration d’intention. En effet, la seule exigence de la directive concerne le principe général de prise en compte de ces critères et non le choix final des modalités de prise en considération des critères environnementaux, choix qui reste à la discrétion des acheteurs publics.
De plus, si nous estimons nécessaire de retenir des critères environnementaux, nous pensons également que les autorités organisatrices, lorsqu’elles choisissent le prestataire de service public de transport, devraient aussi se référer à des critères sociaux. C’est d’ailleurs le sens de l’article 12 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Nous pourrions en effet apporter une réponse plus pertinente en la matière.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. Ries et Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Ries.
M. Roland Ries. L’article 9 vise à transposer la directive européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Je me félicite, en tant que président du Groupement des autorités responsables de transport de cette directive, qui impose désormais aux acheteurs publics et privés de prendre en compte les incidences environnementales dans le processus d’achat de nouveaux véhicules.
En outre, le texte fournit de véritables clés en matière d’aide à la décision pour choisir un véhicule économe. Les acheteurs devront en effet prendre en compte trois critères : la consommation d’énergie, les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de polluants et de particules.
En revanche, je déplore une nouvelle fois la méthode utilisée par le Gouvernement qui consiste à transposer la directive quinze jours avant la date limite établie par la Commission européenne. Effectivement, les obligations prévues par le texte qui impliquent une modification du code des marchés publics s’imposent aux États membres à compter du 4 décembre 2010. Or, à défaut de transposition, une procédure de recours en manquement pourrait être engagée à l’encontre de l’État français. De plus, tout contrat lancé à partir du 5 décembre qui ne prendrait pas en considération ces obligations pourrait être annulé par le juge.
Je déplore plus encore, monsieur le secrétaire d’État, que les instances communautaires aient opté pour une directive. À la différence d’un règlement, qui vise à assurer l’application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres, une directive fixe uniquement des objectifs à atteindre et délègue le choix des solutions aux États membres. Il appartient donc à ces derniers de décider s’ils souhaitent se donner les moyens de faire respecter le principe retenu ou se contenter de le traduire en droit national.
Je regrette que le gouvernement français abandonne, de fait, la priorité écologique du Grenelle de l’environnement et se prive des moyens d’inciter concrètement les délégataires d’une mission de transport public à acheter des véhicules moins polluants. Sensibiliser, c’est bien ; laisser la responsabilité et la charge financière aux autorités organisatrices l’est moins. En l’espèce, la sensibilisation me semble être insuffisante face à l’investissement supplémentaire que représentent de tels véhicules.
Pour ma part, j’aurais été favorable à l’incitation, c’est-à-dire au partage de la charge entre l’État et les autorités organisatrices, sous la forme soit d’une aide financière destinée à compenser, au moins partiellement, les surcoûts liés au choix de véhicules propres, soit d’une facilité fiscale donnée aux autorités organisatrices qui choisiraient d’acheter des véhicules de cette nature. Tel n’est malheureusement pas l’option retenue par les auteurs de la présente proposition de loi. Nous le regrettons profondément. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression et voterons contre l’article 9.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article a été introduit lors des travaux de la commission sur mon initiative. Il vise à transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Les enjeux sont importants, en termes tant de développement durable que d’avenir du secteur des transports.
C’est pourquoi l’article 9 tend à instituer cette nouvelle obligation à l’égard de l’ensemble des acteurs concernés par de tels achats, qu’ils soient délégataires de service public, soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 ou au code des marchés publics. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour des raisons identiques.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. J’interviens en cet instant en ma qualité de président d’une régie départementale des transports. Les obligations susvisées accentuent la pénalisation financière des collectivités locales qui doivent déjà assumer le financement des équipements scolaires et de ceux qui sont destinés aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes ici dans le registre de la triple peine !
En tant que vice-président d’un conseil général, il me paraît un peu léger, si je puis dire, de lever la main pour apparaître comme les premiers de la classe, tout en laissant les collectivités locales se débrouiller pour financer les frais inhérents à l’application d’une telle mesure. Compte tenu des engagements financiers de celles-ci en matière de transport, c’est presque une provocation !
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10 (nouveau)
Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 421-4 est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;
2° À l'article L. 421-5, les mots : « qui n'ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 421-4 » ;
3° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3. » ;
4° L'article L. 421-8 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 426-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » sont remplacés par les mots : «, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-3 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam et Mmes Schurch et Terrade.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 10.
Mme Évelyne Didier. L’article 10, inséré dans la proposition de loi lors des travaux de la commission, est, en réalité, issu de la proposition de loi relative à la simplification du droit déjà examinée par la commission.
Il dispose que l’inscription dans les registres du personnel navigant de l’aéronautique civil n’est pas réservée aux ressortissants français ; elle est ouverte aux autres ressortissants européens.
De plus, cette inscription ne serait obligatoire ni pour le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un pays de l’Union européenne autre que la France, dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse ni pour le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un de ces États. Le champ d’application de l’article 10 est donc très large
Comme vous le savez, mes chers collègues, la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile impose cette inscription et exige des personnels des conditions de nationalité, d’honorabilité et, surtout, d’aptitude, à savoir « être titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d’une licence en état de validité ». Il s’agit donc non pas d’une simple formalité, mais de l’exigence d’apporter les garanties nécessaires à l’exercice rigoureux des activités concernées.
Ainsi, s’agissant du personnel navigant commercial, les documents en question sont constitués d’un certificat de formation à la sécurité et d’une licence d’aptitude physique et mentale. Comme le dénonce très justement le personnel navigant commercial, « cette inscription au registre constitue le socle du statut de personnel navigant et toute remise en cause totale ou partielle de celle-ci n’est pas sans effet et fragilisera le certificat de formation à la sécurité, l’aptitude médicale ainsi que la pérennité du régime de retraite des navigants ».
Notons également que la dispense d’inscription au registre est maintenue pour le personnel exerçant son activité temporairement en France. Or l’expérience montre que, en raison de la multiplication des contrats précaires, le temporaire peut durer longtemps.
L’amendement n° 10 tend donc à supprimer l’article 10, qui, en réalité, va, une fois de plus, bien au-delà des exigences communautaires résultant de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
En effet, la législation actuelle n’entrave pas l’emploi, en France, de ressortissants de la communauté européenne ni celui de personnes de pays tiers. L’article 10 présente le risque majeur d’encourager les compagnies françaises à recruter en dehors de notre territoire, notamment dans des pays où les contraintes en termes de qualification et d’aptitude médicale seront moindres, voire inexistantes.
Enfin, en plus des effets sur le statut des personnels et de l’harmonisation sociale par le bas qu’il engendre, nous considérons que cet article entraîne des conséquences graves sur la sécurité à bord, en raison de la coexistence de personnels navigants aux formations et aux compétences diverses.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons de voter l’amendement n° 10.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Jean-Jacques Mirassou. Je ne reviendrai pas sur l’argumentation développée par Mme Didier que j’approuve. Démonstration vient d’être faite que l’article 10, tel qu’il est rédigé, est largement contestable.
Monsieur le président, à l’occasion de la présentation de l’amendement n° 21, j’évoquerai également l’amendement suivant, de la commission.
Quelle mouche a bien pu piquer M. le rapporteur pour en rajouter ainsi ? Et il n’a pas lésiné sur les moyens…
M. Robert del Picchia. Il est généreux !
M. Jean-Jacques Mirassou. Dans l’amendement n° 28, par un coup de baguette magique, au code de l’aviation civile, il substitue le code des transports. Ce faisant, il crée les confusions évoquées par Mme Didier liées au mélange des genres au niveau du personnel navigant technique entre les pilotes eux-mêmes et le reste des équipages, et à la remise en cause des limites d’âge pour pouvoir accéder au pilotage d’un avion.
De surcroît, cette substitution s’est faite sans le début d’un commencement de concertation avec le personnel concerné.
L’amendement de la commission est largement contestable, parce qu’il aggrave encore la situation. En faisant disparaître la référence à l’aviation civile, il remet en cause la spécificité du transport aérien, ce qui comporte un certain danger.
C’est donc avec la plus grande fermeté que nous condamnons l’article 10, dont nous demandons le retrait, et, à plus forte raison, l’amendement n° 28, qui aggrave encore son contenu.
Faut-il rappeler que les dérives évoquées sont relayées par la presse ? Ainsi certains PDG de compagnies low cost veulent faire travailler les pilotes au-delà de 60 ans ; l’un d’entre eux veut même supprimer la présence d’un copilote dans les cockpits !
Le danger est donc bien réel et supérieur à celui que nous avons évoqué précédemment à propos des auto-écoles. Tout d’abord, le nombre de passagers à bord d’un avion est très élevé. Par ailleurs, cet appareil est bien plus dur à manœuvrer qu’une voiture.
Quoi qu’il en soit, j’attends avec impatience de connaître la position de la commission et du Gouvernement, qui ont cependant très peu de chance de nous convaincre.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Raoul. M. le rapporteur va avoir du mal à se justifier !
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Mirassou, vous avez parlé davantage de l’amendement de la commission que de celui du groupe socialiste !
M. Robert del Picchia. C’est vrai !
M. Daniel Raoul. C’est un tout !
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est un tout, certes, mais il faut avancer dans la discussion pas à pas et très tranquillement.
Concernant les deux amendements de suppression, l’article 10 a été inséré par la commission et reprend les dispositions de l’article 10 de la proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit, dite « Warsmann ».
La commission ne peut donc émettre qu’un avis défavorable, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, cet article se contente de transposer la directive Services, dont l’échéance de transposition a été fixée au 28 décembre 2009.
Par ailleurs, sur le fond, il assouplit les conditions d’inscription du personnel navigant sur les registres de l’aviation civile en supprimant, par exemple, la condition de nationalité française, comme c’est déjà le cas dans toutes les autres professions. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Daniel Raoul. Cela, nous ne l’avons pas contesté !
M. Bruno Sido, rapporteur. Dont acte !
En revanche, cet article ne remet pas du tout en cause les dispositions applicables à ce type de personnel, notamment celles qui concernent le droit du travail. Comprenez-le bien, mes chers collègues.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur établit un cadre juridique général pour tout service fourni contre rémunération économique. Elle a vocation à s’appliquer à tous les services qui ne sont pas explicitement exclus de son champ d’application.
L’activité de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile ne figure pas dans les secteurs écartés. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 10 et 21.
Madame Didier, je vous le dis avec le sourire, je viens d’une assemblée où j’ai entendu pendant des années le parti communiste expliquer qu’il fallait supprimer toute condition de nationalité pour certains emplois…
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est l’Internationale !
M. Daniel Raoul. Monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas cela qui est en cause !
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Or si j’ai bien entendu, vous nous avez expliqué qu’en supprimant toute condition de nationalité nous allions recueillir du personnel mal formé.
Mme Évelyne Didier. Ce n’est pas ce que j’ai dit !