Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. J.L. Dupont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 719-13 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux fondations partenariales d’abriter des fondations sans personnalité morale. Les fondations « abritées » ainsi créées seront gérées dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages fiscaux que les fondations affectataires.
Cette faculté permettra aux fondations partenariales d’offrir à ceux qui le souhaitent – entreprises, particuliers ou anciens élèves de l’établissement fondateur – la possibilité de concrétiser un projet d’intérêt général en créant une fondation sous l’égide de la fondation partenariale.
Cet amendement, présenté au nom de la commission, est le fruit d’une collaboration très étroite avec Philippe Adnot, grand spécialiste de ces questions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.
M. Paul Blanc. Avis favorable !
M. Jean-Pierre Plancade. Avec réserve, mon cher collègue. (Sourires.)
Nous comprenons parfaitement l’esprit de ce dispositif, mais nous craignons qu’il ne soit à l’origine de quelques difficultés. Nous nous demandons notamment si la création d’une fondation au sein d’une autre fondation est vraiment de nature à favoriser la transparence de la gestion comptable. Nous souhaitons donc obtenir des éclaircissements avant de nous prononcer.
Mme la présidente. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Il nous sera bien difficile de souscrire à cet amendement qui est pour le moins opaque et confus, comme vient de le souligner M. Plancade. Le dispositif proposé ressemble à une poupée gigogne, à une matriochka !
Ce qui est plus lisible, en revanche, c’est que ce dispositif, quoi qu’il contienne dans le fond, s’inscrit dans la volonté d’accroître coûte que coûte les fonds propres des universités tout en bénéficiant aux donateurs privés qui seront avantageusement fiscalisés.
Il s’agit encore une fois de développer toutes les possibilités permettant d’accueillir de nouvelles sources de financement privées, dans l’objectif de compenser ou d’augmenter le désengagement financier de l’État, lui-même dans une situation financière dramatique.
Quoi qu’il en soit, nous voterons contre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Monsieur Renar, je ne suis pas spécialiste des poupées russes. (Sourires.)
Plus sérieusement, cher Jean-Pierre Plancade, il s’agit vraiment de faciliter, d’alléger et, au bout du compte, de réduire les coûts de fonctionnement de l’ensemble de ces structures.
M. Jean-Pierre Plancade. Mon seul souci, c’est la transparence.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Je n’ai pas d’inquiétude sur la transparence.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.
Article 2 bis (nouveau)
I. – L’article L. 719-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé » sont remplacés par les mots : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Après l’article L. 311-3 du code de la recherche, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4 (nouveau) – Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Renar, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Ralite, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Nous sommes opposés à cet article introduit en commission qui élargit les possibilités de coopération sous forme d’établissement public de coopération scientifique, EPCS.
Ainsi, l’article évoque non plus la coopération des établissements d’enseignement supérieur et de recherche privé ou public, mais, de manière plus extensive, tout établissement ou organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
Nous ne voyons pas bien, pour notre part, ce qui vient justifier cette modification. Si le rapporteur évoque la possibilité de rattachement des centres de documentation à des EPCS, dans les faits, certains organismes n’ayant pas le statut d’établissement d’enseignement supérieur ne semblent pas être bloqués pour intégrer un EPCS, comme semble l’attester l’exemple de l’Institut national de recherche pédagogique et de l’École normale supérieure de Lyon.
Sans que l’on nous explique précisément l’intérêt de cette modification, on voit bien se profiler le danger qu’une notion extensive introduit : celui d’une ouverture toujours plus grande à des structures privées dont on exige seulement qu’elles « concourent » – mais dans quelle mesure ? – à une mission de service public.
Quant à étendre cette possibilité de coopération à la recherche, nous ne saurions y adhérer. Nous avons maintes fois rappelé le caractère non démocratique de ces structures ainsi que leur géographie « excluante ». Nous sommes donc évidemment contre leur élargissement et contre leur extension à la recherche.
C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. La commission émet bien entendu un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 2 bis.
Je rappelle que cet article doit permettre une plus grande coopération entre les organismes publics et privés, entre les organismes de recherche et d’enseignement supérieur. Il s’agit d’une orientation d’ouverture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Nous devons résolument simplifier notre paysage institutionnel, tant en matière de recherche qu’en matière d’enseignement supérieur. Toutes les possibilités de rattachement et d’intégration qui permettent aux différentes structures d’avoir une meilleure cohérence et d’éviter la complexité administrative sont bienvenues. Dans une certaine mesure, c’était aussi l’objet de l’amendement précédent.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
L’article L. 6213-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d’un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste-responsable définie à l’article L. 6213-7. »
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, sur l'article.
M. Gilbert Barbier. Comme l’a excellemment souligné Jean-Pierre Plancade dans la discussion générale, l’article 3 de la présente proposition de loi ne laisse pas de nous interroger. Cet article concerne le recrutement des responsables de service de biologie en centres hospitaliers et universitaires, ou CHU.
Sous l’impulsion des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé, les conditions d’exercice de la profession de biologiste médical ont été encadrées de façon très stricte. L’ordonnance prise par le Gouvernement en janvier dernier réserve donc l’exercice de la responsabilité de biologiste médical et la fonction de biologiste responsable aux seuls médecins et pharmaciens titulaires d’un diplôme d’étude spécialisée en biologie médicale ou d’une qualification en biologie médicale délivrée par les instances ordinales au regard des compétences prouvées par les candidats.
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent une dérogation pour les CHU, de manière à permettre aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires de diplômes d’autres disciplines d’y exercer comme biologistes médicaux et d’assumer la responsabilité de pôles de laboratoires.
De fait, de nombreux professeurs des universités praticiens hospitaliers ont une formation initiale de clinicien et sont arrivés à la biologie, dans un second temps, à travers leur activité de recherche.
S’agit-il de créer une troisième voie d’accès ou de remédier à des situations existantes ?
Dans le premier cas, cela crée des inégalités entre professionnels : certains devront en effet gravir les échelons d’une formation en justifiant de leurs compétences à chaque étape quand d’autres pourront exercer la même spécialité sans en avoir les compétences requises. Quoi qu’il en soit, il eût fallu que la commission des affaires sociales fût saisie, car il s’agit là d’une question de sécurité et de santé publique. Je regrette qu’elle n’ait pas été informée.
S’il s’agit de remédier à quelques situations existantes, là non plus, je ne comprends pas bien. En effet, l’article L. 6213-2 du code de la santé publique permet déjà de maintenir le statut dérogatoire des personnels enseignants ayant exercé une activité hospitalière en biologie médicale hors du cadre légal de l’ordonnance.
Selon cet article, peut également exercer les fonctions de biologiste médical, à compter de la date de la publication de l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d’exercice de la biologie médicale dans un laboratoire de biologie médicale, ou une personne qui a exercé la biologie médicale dans les établissements publics de santé, soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années. Manifestement, des possibilités de dérogation sont donc prévues et peuvent être exercées.
Je voudrais simplement rappeler que la biologie médicale est essentielle pour le patient, puisque 80 % des décisions immédiates prises par les cliniciens le sont sur la base des résultats d’examens biologiques. Le biologiste médical est donc particulièrement important dans le parcours de soins et de diagnostic et, pourrait-on dire, plus spécialement en CHU. Aussi est-il important de réserver cette responsabilité à des titulaires de diplômes en médecine ou en pharmacie complétés par un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale.
S’agit-il, par le biais de cet article, d’ouvrir la voie à des non-médecins et à des non-pharmaciens, c’est-à-dire à des universitaires, certes respectables, mais qui n’ont pas prononcé de serment, qui n’appartiennent pas à un organisme ordinal ? Cela me paraît pour le moins contraire à notre conception du soin au patient.
La question paraissant complexe et délicate, je souhaite, madame la secrétaire d’État, qu’elle puisse être étudiée d’une manière plus approfondie, afin que notre assemblée légifère en toute connaissance de cause.
C’est la raison pour laquelle il me paraît préférable de surseoir à l’adoption de cet article 3.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Leclerc, sur l’article.
M. Dominique Leclerc. À la suite de notre collègue Gilbert Barbier, je rappellerai que cet article instaure la possibilité d’exercer la biologie médicale en milieu hospitalier par des personnes non titulaires de cette formation qualifiante ou qui n’auraient pas obtenu l’autorisation du conseil national de l’ordre des médecins.
On peut s’interroger sur la pertinence de cette possibilité en termes de santé publique. Le fait d’autoriser des professionnels non spécifiquement formés à exercer une discipline pourtant centrale et hautement stratégique dans les établissements de santé risquerait de créer une rupture d’égalité entre les patients.
En outre, cette proposition me semble en totale contradiction avec l’esprit de la réforme de la biologie médicale que nous avons adoptée dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Le volet « biologie » de cette loi, dénommé du nom de son promoteur, Michel Ballereau, se met difficilement en place depuis le début de l’année. Il vise essentiellement à encadrer plus strictement cette spécialité pour en renforcer la qualité.
La profession a mis en place une démarche Bio Qualité qui va être complétée par une accréditation. Cette dernière, il faut le savoir, sera exigée dans les prochaines années pour la biologie privée comme pour la biologie hospitalière. Je souligne que ladite loi a réaffirmé au préalable, ce qui nous paraît essentiel – on en mesure l’importance à travers les dérives techniques et financières constatées dans cette filière –, qu’il s’agit d’une spécialité médicale à part entière.
Telles sont les raisons pour lesquelles je m’interroge, moi aussi, sur la pertinence de cet article 3. En tout cas, il nous est très difficile de nous prononcer ce soir, les informations incomplètes dont nous disposons ne nous permettant pas de prendre une décision en connaissance de cause.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Je dois dire que j’ai été alerté très tardivement, au cours des dernières heures, des problèmes que cet article est susceptible de poser.
D’un côté, il s’agit de permettre l’exercice de la responsabilité de biologiste médical ou de la fonction de biologiste responsable par des spécialistes pouvant être de brillants chercheurs. De l’autre, il est vrai que nombre d’excellents chercheurs sont désormais titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, ce dernier existant depuis 1984. En outre, certains craignent que la mission de soins des CHU en pâtisse.
Il est également vrai que la situation des personnels occupant déjà de telles fonctions est maintenue et que l’ordonnance du 13 janvier 2010, qui réserve l’exercice des responsabilités concernées aux titulaires d’un tel diplôme, prévoit aussi la possibilité d’obtenir une équivalence.
Enfin, certains craignent un impact négatif sur la réforme de la biologie médicale, à un moment où il est question de réviser la directive communautaire concernée de façon à harmoniser les pratiques variées des États membres en la matière, en vue de mieux garantir la sécurité sanitaire.
Au total, les positions des uns et des autres sont pour le moins variées. Dans ces conditions, et compte tenu des points de vue qui viennent de s’exprimer, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais répondre à vos inquiétudes, qui sont certes justifiées, mais qui peuvent assez aisément être dissipées.
Tout d’abord, la présente proposition de loi est purement pragmatique. Son objectif est de ne pas figer dans un carcan absolu et immuable le recrutement des praticiens hospitalo-universitaires, et exclusivement de ces derniers.
Cet article ne vise ni les hôpitaux non CHU, ni les laboratoires privés, ni la biologie médicale libérale. Il porte uniquement sur le recrutement des praticiens de nos CHU. Pourquoi ? Parce que, dans les CHU, il est impératif de recruter la bonne personne pour la bonne place. Créer des barrières de diplôme pour une poignée de postes qui se comptent sur les doigts de la main – quatre ou cinq en France – me paraît totalement inopportun, alors que ces postes doivent être occupés par les personnes adéquates.
Il s’agit de nos CHU, de postes à responsabilité, d’enseignants-chercheurs. Dans un CHU, la biologie médicale est en réalité sous la responsabilité de plusieurs spécialistes, qui peuvent être hématologistes, microbiologistes ou biochimistes. Qui sommes-nous, nous politiques, pour définir quelle sera la personne la mieux à même d’occuper telle ou telle chaire ?
Avec la modestie qui sied aux profanes, nous devons accepter cette dérogation à la règle pour quelques postes hospitalo-universitaires. Toutefois, et j’attire votre attention sur ce point, cette dérogation est très soigneusement encadrée par le conseil national des universités hospitalo-universitaire, le CNUHU. C’est lui qui sera en mesure de dire si le praticien pressenti convient ou non pour le poste. Peu importe de savoir si le praticien en question a obtenu ou non le diplôme requis il y a dix ou quinze ans.
Je pense qu’aujourd’hui dans l’université, toutes disciplines confondues – médecine, sciences dures, sciences humaines, sciences sociales – la pluridisciplinarité doit être favorisée. Nous plaidons en ce sens et tentons d’aider les talents à se propulser aux interfaces des disciplines. Je prendrai l’exemple du professeur Stanislas Dehaene, le spécialiste des sciences cognitives, qui applique ces sciences aux domaines de l’éducation et de l’enseignement, en travaillant sur le cerveau de l’enfant. Ce professeur, qui n’a pas de diplôme de sciences de l’éducation, pratique aujourd’hui cette spécialité. Il pratique donc deux disciplines, son parcours professionnel l’ayant conduit de la psychologie à la science de l’éducation. Il arrive que, dans une carrière médicale, on évolue vers une spécialité différente de celle à laquelle on s’était destiné.
Je le répète, il ne s’agit que d’une poignée de postes, au plus haut niveau de la hiérarchie hospitalo-universitaire, pourvus à travers le filtre du CNUHU, lui-même composé d’éminents praticiens dotés d’immenses qualités. Il s’agit donc d’une dérogation très restreinte, qui ne saurait s’appliquer à la biologie médicale dans son ensemble, ni même aux autres hôpitaux.
De toute façon, un problème se pose pour l'affectation à ces postes. Le Sénat ne se serait pas saisi de la question s’il n’avait pas eu connaissance de certains problèmes rapportés par les conférences des doyens. Il arrive en effet que soient repérés les postulants adéquats pour ces postes, mais que ceux-ci soient dépourvus de diplôme en biologie. Prenons garde à ne pas nous cantonner dans une vision un peu trop cloisonnée, voire corporatiste !
Il convient donc de prévoir une petite dérogation, soigneusement encadrée par une procédure contraignante, le passage devant le CNUHU. Cette dérogation est absolument nécessaire si nous ne voulons pas qu’un grand hématologiste parte à New York ou qu’un excellent biochimiste choisisse Zurich. Et après on dira : ah ! la France a encore fait une réglementation trop stricte, qui a empêché le recrutement d’un praticien reconnu à ce poste !
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’article 3, je donne la parole à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.
M. Gilbert Barbier. Je vous ai bien entendue, madame la ministre. Vous essayez de personnaliser quelque peu votre propos, ce qui n’est jamais souhaitable en matière législative. En effet, la loi a une portée générale.
Dans sa rédaction actuelle l’article 3 de la proposition de loi prévoit que « les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer la responsabilité de biologiste médical ».
Je comprends bien votre problème, madame la ministre. Cependant, nous avons débattu des heures, des jours, des nuits, l’an dernier, sur la loi HPST. Puis, vous avez souhaité, comme votre collègue de la santé, légiférer par voie d’ordonnance. Nous avons accédé à votre demande. Or, c’est précisément cette ordonnance de janvier 2010 qui pose aujourd’hui problème ! Quelque chose m’échappe : il faudrait revenir sur cette ordonnance ?
Je suis ouvert à toute proposition dans ce domaine, contrairement à ce que vous pensez. Mais il faut admettre qu’un défaut d’explication a mis en émoi toute une profession. Y a-t-il réellement urgence ? Ne peut-on pas régler cette affaire d’ici à quelques semaines, afin d’étudier à nouveau ce dossier ? N’est-il pas possible de déposer une nouvelle proposition de loi et de l’inscrire à l’ordre du jour rapidement ?
En fait, la faute incombe au Gouvernement dans cette affaire. Vous auriez pu agir à travers la loi HPST, puis à travers l’ordonnance. Peut-être avez-vous été mal renseignés à l’époque. Mais laissez tout de même les parlementaires qui ont voté la loi HPST le temps de comprendre ce qu’ils votent !
Je ne suis pas insensible à vos explications visant telle ou telle personne. Pour autant, je ne suis pas persuadé qu’il faille voter les yeux fermés un texte truffé d’ambigüités.
Par ailleurs, madame la ministre, vous indiquez que cette disposition ne vise que les CHU. Si, demain, le chef d’un service de biologie médicale nommé comme vous le souhaitez, pour une raison ou une autre, envisage de quitter l’hôpital et de s’installer dans un laboratoire, il ne le pourra pas ! Bien qu’ayant été chef de service dans un CHU, il ne pourra pas exercer comme biologiste médical dans un hôpital périphérique ou dans un laboratoire privé. Ces incohérences méritent d’être levées.
Je demande donc simplement le report de ce texte, auquel je ne suis pas opposé, afin qu’il puisse être étudié de manière plus approfondie.
M. François Autain. Il a raison !
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.
M. Paul Blanc. Je partage tout à fait l’opinion de Gilbert Barbier et sur le fond et sur la forme.
En effet, je suis resté quelque peu sur ma faim. Alors que l’on demande à la commission des affaires sociales d’étudier de nombreux textes, sur ce texte-ci qui la concerne au premier chef, on l’a complètement laissée à l’écart !
Je souhaite donc le renvoi de cet article à la commission des affaires sociales, de telle sorte qu’elle puisse étudier ce problème. Dans le cas contraire, je serai dans l’obligation de voter contre.
Mme la présidente. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Vous comprendrez la perplexité du sénateur de base sur cette question. Des conceptions différentes s’affrontent dans l’hémicycle. À la réflexion, il me semble que nous avons là un cavalier de la plus belle eau, cher Jean-Léonce Dupont…
M. Ivan Renar. C’est de la cavalerie lourde, même ! Vous avez dû remarquer que je n’avais pas déposé d’amendement de suppression sur cet article. C’est dire mon trouble !
Lorsque j’ai abordé cette question avec les uns ou les autres, les chercheurs ont trouvé cela anodin, les syndicalistes ont considéré la chose étrange, mais sans plus. Leur attention ne se portait pas là-dessus. Or, je m’aperçois, vu le nombre impressionnant de courriers et de mails qui nous sont parvenus, émanant des professionnels concernés, que tout n’est pas si simple.
Il me semble donc raisonnable, après avoir entendu mes collègues de la commission des affaires sociales, notamment François Autain, de reporter l’examen de cette question. Il serait préférable de la traiter dans un texte spécial, susceptible d’être voté avant ou après le budget, et non de l’expédier à la toute fin de l’examen d’un texte consacré à l’immobilier universitaire.
M. François Autain. La biologie médicale est tout de même fort éloignée de l’immobilier !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Plancade. Je vous avais avertie, madame la ministre, que M. Barbier était un fin connaisseur de la question. Il vient de le démontrer brillamment, de même que nos autres collègues.
Le groupe du RDSE se rallie à la proposition formulée par M. Blanc tendant à renvoyer cette question en commission. En effet, si nous avons été sensibles à vos arguments, il nous paraît impossible de traiter ce problème de la sorte, surtout dans la mesure où il ne concerne que quelques postes. Cela peut attendre quelques jours de plus. Ce délai nous permettra d’effectuer un examen approfondi de la question et vous pourrez apporter à la commission des affaires sociales, qui est aussi une grande spécialiste, des explications plus substantielles.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.
M. Jean-Luc Fichet. Alors que nous sommes au cœur d’une procédure accélérée relative à l’immobilier universitaire, une question infiniment complexe apparaît soudain. Mes collègues ont souligné la nécessité d’approfondir cette question et de l’étudier attentivement. C’est pourquoi je demande, au nom du groupe socialiste, le renvoi en commission. Dans le cas contraire, nous voterons contre cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je ne peux pas laisser dire que cet article est un cavalier. Il figurait dans la proposition initiale ! D’ailleurs, la proposition de loi s’intitule : « Proposition de loi relative aux activités immobilières et aux conditions de recrutement et d’emploi du personnel enseignant et universitaire ». Pourquoi le Sénat aurait-il fait figurer ce dernier membre de phrase dans l’intitulé, si ce n’était pour inscrire dans la loi cet article, qui est le seul à concerner le recrutement du personnel enseignant et universitaire ?
M. Ivan Renar. C’est précisément le grand art de la cavalerie !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Ce n’est pas de la cavalerie, à moins que la charge de cavalerie ne commence dès le titre ! Le Conseil constitutionnel considérera que c’est une loi portant diverses mesures d’améliorations de la législation applicable aux universités. Tel est en fait l’objet de cette loi.
Cela dit, je comprends l’émoi des membres de la commission des affaires sociales. Je le comprends d’autant mieux qu’il m’est arrivé d’être de temps en temps moi-même un peu frustrée. Je partage en effet des compétences avec le ministre de la santé et un certain nombre de textes, portant sur la recherche médicale par exemple, sont examinés uniquement par la commission des affaires sociales et non par la commission des affaires culturelles. Il y a un partage de territoire à opérer et à respecter.
Je vous supplie, au nom de ce partage de territoire parfaitement légitime, de ne pas voter contre cet article. Je sais combien certains d’entre vous auraient voulu être saisis de cette proposition de loi et donner un avis préalable. Mais n’en tirez pas argument pour exiger le report de l’examen de cet article ! Vous savez bien que nous n’aurons pas d’autre véhicule législatif auquel le raccrocher. Cette proposition de loi était l’unique occasion.
Nous avons remercié le groupe Union centriste d’avoir utilisé son ordre du jour réservé pour présenter cette proposition de loi. Vous savez comme il est difficile de simplifier le droit. Ces dispositions sont assez techniques, mais tout à fait essentielles pour les personnes concernées. Je vous supplie une dernière fois de bien vouloir voter cet article. Je parle à votre cœur, non à votre raison.
Si vous perdez quatre ou cinq grands professeurs d’université parce qu’ils n’ont pas le diplôme requis, vous donnerez de notre pays une image que je ne souhaite plus qu’il donne ! La qualité de la recherche, la qualité de l’université sont le fait de personnes hors normes,…