Article 55 bis
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « femme » est remplacé par le mot : « personne » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’assurée » sont remplacés par les mots : « la personne assurée » ;
c) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’indemnité journalière de repos » sont remplacés par les mots « d’une indemnité au titre de l’arrivée d’un enfant au foyer » ;
2° L’article L. 613-19 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, à la première phrase, les mots : « femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes assurées qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » et, à la deuxième phrase, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées » ;
b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnité au titre de l’arrivée d’un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. » ;
3° L’article L. 613-19-1 est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes assurées mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjoints ou conjointes des personnes mentionnées au 5° de l’article L. 613-1 et les conjoints ou conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret » ;
b) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées mentionnées au quatrième alinéa » ;
c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’allocation de remplacement est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnité au titre de l’arrivée d’un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613-19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités mentionnées au présent article ne sont pas dues lorsque le père bénéficie, en cas d’adoption, de tout ou partie des indemnités prévues à l’article L. 613-19 ou de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 613-19-1. » ;
5° L’article L. 722-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes assurées qui relèvent à titre personnel du régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées » ;
c) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnité au titre de l’arrivée d’un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. » ;
6° L’article L. 722-8-1 est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints ou conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d’assurance obligatoire institué au présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret » ;
b) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes assurées mentionnées au quatrième alinéa » ;
c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’allocation de remplacement est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnité au titre de l’arrivée d’un enfant au foyer. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. » ;
7° Après le deuxième alinéa de l’article L. 722-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités mentionnées au présent article ne sont pas dues lorsque le père bénéficie, en cas d’adoption, de tout ou partie des indemnités prévues à l’article L. 722-8 ou de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 722-8-1. » – (Adopté.)
Article 55 ter
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de ce versement ne peut excéder 20 % du montant total des allocations familiales. »
II. – Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la majoration du montant des allocations familiales lorsque l’enfant à charge atteint l’âge de quatorze ans.
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Cet article, qui a été introduit par l’Assemblée nationale au travers de l’adoption d’un amendement d’appel, traite d’un problème auquel l’ancien président de conseil général que je suis est sensible.
Toutefois, ce texte n’est manifestement pas le véhicule législatif approprié pour aborder cette question. Qui plus est, la rédaction de cet article est peu satisfaisante. Peut-être faudrait-il prévoir cette disposition dans un autre texte ou, à tout le moins, la revoir dans le cadre de la réunion de la commission mixte paritaire.
En l’état actuel des choses, la commission vous demande, mes chers collègues, de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.
Mme Claire-Lise Campion. Je rejoins les arguments de M. le rapporteur.
Vous connaissez notre position concernant le Fonds national de financement de la protection de l’enfance : avec plusieurs de mes collègues, je le défends ardemment. Cependant, si l’État ne peut transférer les services de la protection de l’enfance aux départements sans en compenser le coût, je crois tout aussi fermement qu’il ne revient pas non plus aux familles de payer, au travers des allocations familiales, le désengagement de l’État. C’est une question de principe.
Par ailleurs, je vois difficilement comment une telle disposition pourrait être mise en œuvre dans la pratique. Les situations dont nous parlons sont très souvent complexes. Comment traiter les familles au sein desquelles une partie seulement de la fratrie est confiée aux services de la protection de l’enfance ?
À mon avis, l’article 55 ter est un article d’appel, qu’il faut prendre comme tel, mais ne saurait être maintenu. Le problème du financement de la protection de l’enfance a trouvé une solution au travers de l’article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. L’État doit remplir ses engagements.
M. le président. En conséquence, l’article 55 ter est supprimé.
L’amendement n° 384, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 55 quater
Un rapport est réalisé par le Gouvernement sur le nombre de semaines de congé accordées pour grossesse pathologique et sur leur coût pour l’assurance maladie. Ce rapport est remis au Parlement au plus tard le 31 décembre 2011.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 55 quater, introduit par l’Assemblée nationale, qui prévoit de demander au Gouvernement un rapport sur le coût des congés accordés au titre d’une grossesse pathologique.
L’information demandée est facile à trouver. Il est aisé d’obtenir une évaluation assez fine du coût des congés pathologiques à partir des données existantes figurant dans les fichiers de l’assurance maladie.
On sait que la prolongation de deux semaines du congé de maternité – à la suite du vote du Parlement européen, ce congé passera peut-être, un jour, de 16 à 20 semaines ! – coûterait 200 millions d’euros à l’assurance maladie. Si la durée moyenne du congé pathologique est de deux semaines et que 70 % des femmes y recourent, ce qui correspond à la proportion actuelle, son coût est de l’ordre de 140 millions d’euros.
Dans la mesure où nous connaissons les réponses aux questions posées, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous disposons effectivement de toutes ces données dans le SNIIR-AM, le système national d’information inter-régimes-assurance maladie.
C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, l’article 55 quater est supprimé.
Article 56
Pour l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,7 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 55,2 milliards d’euros.
M. le président. L’amendement n° 594, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer le montant :
55,7 milliards
par le montant :
55,8 milliards
II. - Alinéa 3
Remplacer le montant :
55,2 milliards
par le montant :
55,3 milliards
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement tire les conséquences de la suppression, par l’Assemblée nationale, de l’article 55 du projet de loi initial relatif à l’harmonisation des dates d’effet de la prestation d’accueil du jeune enfant, la PAJE.
On attendait une économie de 64 millions d’euros en 2011. Eu égard au vote intervenu à l’Assemblée nationale, nous procédons à un jeu d’écriture, certes important : l’objectif de dépenses de la branche famille du régime général passera de 55,2 milliards à 55,3 milliards d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 56, modifié.
(L’article 56 est adopté.)
Article additionnel après l'article 56
M. le président. L’amendement n° 276, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences, pour les comptes publics et les éventuelles bénéficiaires, d'une disposition permettant aux associations adhérentes à une association reconnue d'utilité publique de bénéficier de l'exonération de la cotisation transport mentionnée aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Les articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales instaurent une taxe intitulée « versement transport », dont doivent s’acquitter tous les employeurs, privés ou publics, sans distinction de nature et de forme juridique, dès lors qu’ils emploient dans le périmètre de la zone concernée plus de neuf salariés.
Toutefois, le législateur a fait le choix, dès la création de ce « versement transport », d’exonérer les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif, conformément à l’article 1er de la loi 73-640 du 11 juillet 1973.
Aujourd’hui encore, les fondations et associations reconnues d’utilité publique, dont l’activité est de caractère social, bénéficient de cette exonération, qui, il faut le préciser, est accordée par le STIF, pour ce qui concerne l’Île-de-France, et par l’Autorité organisatrice des transports, dans les autres régions.
Les associations non reconnues d’utilité publique, mais dont le domaine d’activité est à caractère social, ont bénéficié jusqu’en 2007 de cette exonération, bien qu’aucune disposition législative ne le prévoie expressément. Or, depuis deux ans, certaines URSSAF, se fondant légitimement sur l’absence de dispositions légales en la matière, leur demandent de s’acquitter de cette taxe.
Cette situation pourrait être lourde de conséquences pour les associations qui, traditionnellement exemptées de cette contribution, n’ont jamais provisionné les sommes exigées, ce qui remettrait grandement en cause leur équilibre financier. Or, au vu des missions qu’elles assurent dans le secteur médico-social notamment, ces associations jouent un rôle important.
Les associations, notamment celles qui sont gestionnaires d’établissements, ont besoin pour leur bon fonctionnement d’un peu de stabilité. Les décisions de 2007 reviennent sur d’autres décisions, plus anciennes, sans que cette évolution de jurisprudence ne soit justifiée.
En effet, la circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976 relative aux dispositions de la loi de 1973 prévoit que, pour une association qui n’est pas reconnue d’utilité publique, le fait d’être affiliée à une autre association ou à une fédération reconnue d’utilité publique suffit pour lui permettre de bénéficier de certains avantages, car c’est la preuve que cette association poursuit les mêmes objectifs que celle reconnue d’utilité publique.
Aussi proposons-nous que le Gouvernement remette, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi – c’est tout ce que nous pouvons faire en tant que parlementaires ! –, un rapport évaluant les conséquences pour les comptes publics et les éventuelles bénéficiaires d’une disposition permettant aux associations adhérentes à une association reconnue d’utilité publique de bénéficier de l’exonération de la cotisation transport mentionnée aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Voilà encore un rapport, ma chère collègue, même si vous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous le demandez !
Tout d’abord, ce sujet me semble un peu loin de l’objet de la branche famille. Ensuite, je peux difficilement être favorable à une proposition dont la mise en œuvre aura des conséquences sur les ressources des collectivités locales. Il s’agit, en l’espèce, d’un cavalier législatif.
En conséquence, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons de fond et de forme.
M. le président. Madame David, l’amendement n° 276 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Nous avons bien conscience que l’adoption de cet amendement aurait des conséquences sur les recettes des collectivités territoriales. Toutefois, il nous semble malgré tout important d’apporter une réponse aux associations qui œuvrent auprès des populations de ces collectivités, notamment dans le domaine médico-social.
Il est vrai qu’un rapport ne les aidera pas dans l’immédiat, mais il permettra de jauger le niveau des sommes versées. Nous aurions aimé faire des propositions plus concrètes pour aider ces associations à surmonter les difficultés qu’elles rencontrent. En effet, elles peinent à boucler leur budget, dans la mesure où elles n’ont pas provisionné ces dépenses.
C’est pourquoi je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 276.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Section 5
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Article 57
I. – À l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ; ».
II. – En 2011, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
II bis (nouveau). – Après l’article L. 135-3 du même code, il est inséré un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3-1. – Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° … du … portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d’une nouvelle section qui retrace :
« I. – En recettes :
« 1° Une part fixée au 2° de l’article L. 137-16 de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 ;
« 2° Une part fixée à l’article L. 245-16 des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
« 3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
« II. – En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. »
III. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 ».
IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, les références : « aux 4° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à ».
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l'article.
M. Bernard Cazeau. Cet article a pour objet de fixer les prévisions de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, pour 2011. La grande innovation, cette année, est la prise en charge par ce fonds, à hauteur de 3,4 milliards d'euros, d'une partie des dépenses engagées par le régime général et les régimes alignés pour le versement du minimum contributif. Le FSV devra, à cet égard, amortir les mesures prises lors de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites de cet automne.
Comme M. Vasselle, le groupe socialiste regrette ce « tuyautage » consistant, par exemple, à faire financer par le FSV les prestations de retraite des mères de trois enfants ou des salariés touchés par des accidents graves du travail. Une telle mesure est inquiétante : c’est une entorse spectaculaire à la logique assurantielle qui régit la protection sociale à la française.
Avec cette charge supplémentaire sur le FSV, on se rapproche du modèle anglo-saxon !
Tout en étant favorable à la participation des hauts revenus à la solidarité, notre groupe estime qu’il faut faire en sorte que le financement de la protection sociale soit d'abord et avant tout fondé sur des cotisations patronales et salariales issues du travail.
Ce n'est pas aux contribuables de payer les pensions des retraités victimes d'accident du travail !
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 57, que notre amendement tend à supprimer, a pour objet d'organiser le transfert au FSV d’une partie du financement du minimum contributif.
Cela revient, comme le souligne M. Vasselle dans le tome VII de son rapport, à « mieux distinguer ce qui, au sein des avantages vieillesse, relève du contributif – donc d’un financement par les cotisations des assurés – et du non contributif – donc financé par le FSV à partir d'une assiette plus large, que ce soit par la CSG, d'autres recettes fiscales ou par des contributions de la branche famille – ».
En réalité, c'est d’ailleurs ce qui nous gêne profondément, la séparation qu'organise cet article, entre une retraite dont le fondement serait contributif et une retraite d'assistance, revient à aggraver considérablement la coupure entre les retraités dont les droits expriment la continuité de leur salaire et ceux dont la vie ne serait due qu'à la bienveillance de la collectivité, c'est-à-dire les mécanismes de solidarité.
Pour notre part, nous voyons là votre volonté de faire en sorte qu’à terme la pension reflète le plus exactement possible ce que le salarié aura versé durant sa vie active, et rien de plus ! À l'occasion de l'examen par le Sénat du projet de loi portant réforme des retraites, on a d’ailleurs vu certains sénateurs de la majorité présidentielle déposer des amendements clairement dans ce sens, tendant, par exemple, à réduire le montant de la pension aux seules cotisations acquittées par les salariés.
Cela constitue une rupture fondamentale avec l'histoire des évolutions sociales de notre pays. Si cette rupture s'accommode mal à notre système par répartition, elle s'accommode particulièrement bien à la réforme que le Gouvernement a récemment fait adopter, qui prévoit un basculement de nos retraites vers des systèmes par points ou par comptes notionnels. Dans ces derniers, les seules périodes qui comptent sont les périodes réellement validées.
Avec cet article, le Gouvernement, après avoir progressivement isolé tout ce qui relève du contributif, aura donc tout loisir de le supprimer.
C'est pourquoi le groupe CRC-SPG prône pour sa part une démarche strictement inverse, en proposant notamment une sécurité d'emploi et de formation qui permettrait l'intégration de toutes les périodes de la vie dans les droits à cotisations sociales.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons la suppression de l’article 57.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le secteur médico-social. L’amendement que M. Fischer vient de présenter tend donc à supprimer l'article 57, qui transfère au FSV une partie du financement du minimum contributif.
Je me permettrais de rappeler que le FSV a pour mission d'assurer le financement d'avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale. Or le minimum contributif entre bel et bien dans cette catégorie !
L’avis de la commission ne peut donc être que défavorable sur cet amendement.