Article 20
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 20 bis

Article 20 bis A

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;

2° À l’article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».

Article 20 bis A
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Article 23

Article 20 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :

« 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l’armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l’air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l’air

52

56

63

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62

64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62

-

Ingénieurs de l’armement, ingénieurs des études et techniques de l’armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66

-

» ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

« 

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air

47

52

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

-

62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

» ;

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

Titre III

MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

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Article 20 bis
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Article 24

Article 23

(Texte du Sénat)

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

bis Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension. »

II. – Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

c) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « militaire » ;

1° bis Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».

III. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du même code que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Le premier alinéa du IV n’est pas applicable :

1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. – Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Article 23
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Article 24 bis AA

Article 24

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

bis. – L’article L. 17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deux précédents alinéas. »

ter. – Après l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173-2-0-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2-0-1 A. – Un décret détermine les modalités d’application de l’article L. 173-2 du présent code et des sixième et septième alinéas de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l’assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l’article L. 351-10 du présent code et de l’article L. 17 susmentionné. »

II. – À titre transitoire, l’âge mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’État.

III. – Le I du présent article s’applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IV. – Les I bis et I ter du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

V. – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article 24
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Article 24 bis AB

Article 24 bis AA

(Texte du Sénat)

I. – Le second alinéa de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La pension ou la rente viagère d’invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l’activité.

« La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité.

« La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d’invalidité s’effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activité. »

II. – À l’article L. 921-4 du code de l’éducation, les mots : « jusqu’à la fin de l’année scolaire » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 août ».

III. – Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 24 bis AA
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Article 24 quinquies A

Article 24 bis AB

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d’amélioration envisageables.

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Article 24 bis AB
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Article 24 quinquies

Article 24 quinquies A

(Texte du Sénat)

Au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « aient interrompu », sont insérés les mots : « ou réduit ».

Article 24 quinquies A
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Article 24 sexies A

Article 24 quinquies

(Texte du Sénat)

I. – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d’État ; ».

II. – (Supprimé)

III. – L’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l’article L. 4. »

IV. – L’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »

V. – L’article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »

VI. – L’article L. 17 du même code est ainsi modifié :

1° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d’invalidité » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

VII. – Les I et IV sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

Article 24 quinquies
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Article 24 sexies

Article 24 sexies A

(Texte du Sénat)

I. – L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont abrogées.

II. – Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.

III. – Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d’activité.

Article 24 sexies A
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Article 24 septies

Article 24 sexies

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-3. – L’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l’article L. 133-6-8 s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. »

Article 24 sexies
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Article 24 octies

Article 24 septies

(Texte du Sénat)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du même code, les mots : « et des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’organisme mentionné à l’article L. 382-12 du présent code ».