M. Yannick Botrel. Cet article présente une avancée sur le fond puisqu’il ouvre le droit pour un agriculteur de voir porter ses revenus à 708,95 euros par mois s’il est seul et à 1 157,46 euros s’il est marié. Si ces sommes sont largement insuffisantes, sachant qu’un SMIC représente environ 1 055 euros par mois, elles constituent malgré tout une légère avancée par rapport aux 645 euros mensuels en moyenne pour un chef d’exploitation. Quand on touche aussi peu, 64 euros de plus, c’est toujours bon à prendre !
La disposition louable de cet article est de faciliter l’accès des agriculteurs au minimum vieillesse. En effet, actuellement, de nombreux agriculteurs qui perçoivent une retraite très modeste doivent y renoncer en raison du risque de recours sur succession.
Cet article 29 vise à exclure de la succession du bénéficiaire le capital d’exploitation agricole et les bâtiments qui en sont indissociables. Mais, sur le fond, le problème fondamental des retraites dérisoires des agriculteurs n’est nullement réglé. Cette avancée mineure ne change rien à la situation dramatique du niveau de vie des agriculteurs une fois qu’ils sont retraités.
Le Gouvernement ne va pas assez loin pour les retraités agricoles. Les revalorisations prévues dans la loi de finances pour 2009 n’ont concerné que 10 % des bénéficiaires. D’ailleurs, l’article 3 de la loi de 2003 sur les retraites dispose que les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées ou les régimes dont ils relèvent. Nous sommes obligés de constater que tel n’est pas le cas en agriculture.
Quant aux conjoints qui sont actuellement à la retraite, ils ne bénéficient pas de la complémentaire obligatoire. Le taux de retraite de réversion des veuves est d’à peine 54 %, ce qui est parfaitement scandaleux. Les revenus du secteur ont chuté au cours des deux dernières années. La situation du secteur agricole nécessite de compléter les cotisations par la solidarité nationale.
Il faut également évoquer la problématique des poly-pensionnés, qui représentent 38 % des retraités agricoles et qui sont les grands perdants. Ce sont 97 % des salariés agricoles de la production qui ont cotisé au moins à deux régimes au cours de leur vie. Ils subissent donc les effets de seuil néfastes au niveau des prestations.
M. le rapporteur lui-même a déclaré : « Le niveau de certaines retraites agricoles reste indigne. Il sera nécessaire d’assurer un minimum viable pour les pensionnés. » Nous nous attendons naturellement que la commission accueille favorablement toute mesure visant à améliorer la situation indigne des retraités de l’agriculture.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l’article.
M. Claude Domeizel. Ce projet de loi s’inscrit dans la même logique que celle qui présida aux réformes de 1993 et 2003 : l’injustice et le renforcement des inégalités entre les femmes et les hommes. Cela est particulièrement vrai pour les agriculteurs de notre pays, qui perçoivent en moyenne les pensions les plus modestes.
Selon les statistiques de la MSA, un exploitant agricole ayant eu une carrière complète touche, en moyenne, une retraite de base de 700 euros – 450 pour son conjoint –, contre 980 euros pour un nouveau retraité du régime général.
La problématique centrale est bien le montant des retraites de nos aînés agriculteurs. La première revendication des anciens exploitants concerne le montant des retraites agricoles, car, pour une carrière complète, ces dernières ne représentent que 70 % du SMIC, contre 75 % en 2003.
Le montant des retraites servies diminue, ce qui occasionne une perte de pouvoir d’achat importante. Aussi le fait de souhaiter obtenir des retraites équivalentes à celles des autres catégories socioprofessionnelles et des retraites minimum égales à 85 % du SMIC est-il l’expression d’une demande de justice sociale parfaitement légitime.
Face à cette situation, le Gouvernement n’a fait preuve d’aucune détermination. À travers ce texte, il avait la possibilité de faire bénéficier les femmes retraitées de la retraite complémentaire obligatoire. Il s’en est bien gardé ! Il laisse nombre de nos concitoyennes qui ont eu une vie de dur labeur dans une situation trop souvent précaire.
Dans notre pays, nombre de conjoints d’exploitants se trouvent dans le dénuement le plus total. On estime à près de 15 000 le nombre de femmes d’exploitants qui ne perçoivent rien. Est-ce acceptable ? Pour nous, certainement pas !
Dans ce contexte de paupérisation de nos aînés, nombre d’exploitants agricoles renoncent au bénéfice du minimum vieillesse, qui s’élève à 709 euros pour un célibataire. La raison en est simple : ils craignent le recours sur succession. En effet, la prise en compte de leur outil de travail et de leur capital foncier au sein de l’actif successoral joue un rôle de frein incontestable. De fait, nombre de nos aînés se retrouvent avec une pension de 300 à 400 euros, ce qui est parfaitement indigne. Je rappelle que le seuil de pauvreté est fixé à 910 euros mensuels.
Comme le note M. le rapporteur, dans les faits, ce mécanisme est dissuasif, notamment dans le monde agricole. C’est ce qui a conduit le législateur à exonérer, depuis 2000, une partie du capital agricole de l’assiette de recouvrement, la portant à 30 % de sa valeur.
Il nous est donc proposé d’exclure de l’assiette du recouvrement sur les successions du minimum vieillesse le capital d’exploitation et des bâtiments qui en sont indissociables. Les plus modestes de nos aînés vont ainsi pouvoir accéder au revenu minimum vieillesse.
Du point de vue budgétaire, nous sommes en droit de nous interroger sur les conséquences de cette mesure. Selon le rapporteur, le recours sur succession s’est élevé en 2009 à 47,2 millions d’euros pour les non-salariés et à 5,6 millions d’euros pour les salariés.
Quelle sera donc l’incidence de l’évolution de ces sommes sur le Fonds de solidarité vieillesse ? Nous l’ignorons puisque nous ne disposons d’aucune étude d’impact, ce qui est fort dommageable !
Nous voterons donc cette mesure, qui constitue certes une avancée pour le monde agricole, mais n’en demeure pas moins éloignée de la réponse générale en termes de justice sociale que nos concitoyens sont en droit de recevoir. Il nous faudra donc remettre le travail sur métier avec l’ensemble des acteurs de ce secteur.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.
M. Jean Desessard. J’irai au-delà de la question du montant des pensions des non-salariés agricoles pour considérer le problème dans son ensemble.
Les retraités agricoles touchent des pensions très faibles, voire indécentes. Pour compléter leurs revenus, ils sont tentés de vendre leurs fermes à un prix élevé. Cela rend d’autant plus compliqué l’installation de jeunes agriculteurs, qui n’ont pas les moyens de racheter des fermes à un tel prix.
Le modèle de transmission du foncier agricole en vigueur dans les années soixante a été remis en cause, et rien n’a été fait pour faciliter l’accès au foncier pour les paysans qui souhaitent s’installer.
Le niveau de pension des retraités agricoles pose donc de graves problèmes pour la démographie agricole en général.
Du point de vue écologique, il est aberrant de freiner ainsi l’installation de jeunes agriculteurs. Empêcher les jeunes agriculteurs de s’implanter, c’est se contraindre à sans cesse importer des produits frais ou laisser l’ensemble de la production à de gigantesques groupes agro-industriels, qui n’ont que faire de la qualité des produits.
Permettre à chaque non-salarié agricole d’obtenir le niveau de pension minimal nécessaire à une vie décente lors de son départ à la retraite, c’est permettre à ces paysans de céder leur ferme à un jeune agriculteur souhaitant s’installer.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 29 (réservés)
M. le président. Je rappelle que l'ensemble des amendements portant articles additionnels ont été réservés jusqu’après l'article 33.
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à l’assurance veuvage
Article 29 bis
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1 du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; »
2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Coordination en matière d’assurance veuvage
« Art. L. 173-8. – Dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est déterminé par décret.
« Art. L. 173-9. – Un décret détermine l’ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;
3° Au 1° de l’article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d’assurance veuvage » ;
4° Après l’article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l’assurance veuvage.
« Les prestations de l’assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « de l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;
6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :
« Chapitre VI
« Assurance veuvage
« Art. L. 356-1. – L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d’État ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.
« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l’assuré.
« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
« L’allocation de veuvage est également servie, qu’il réside ou non en France, au conjoint survivant de l’assuré qui relevait du régime de l’assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.
« Bénéficient également de l’allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l’allocation aux adultes handicapés.
« Art. L. 356-2. – L’allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres I à IV du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.
« Art. L. 356-3. – L’allocation de veuvage n’est pas due ou cesse d’être due lorsque le conjoint survivant :
« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article L. 356-1.
« Art. L. 356-4. – L’organisme débiteur de l’allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l’allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 722-8 est ainsi rédigé :
« 3° L’assurance vieillesse et veuvage ; »
2° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 722-16. – En cas de décès d’un assuré relevant de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d’une assurance veuvage dans les conditions définies à l’article L. 732-54-5. » ;
4° Le 3° de l’article L. 723-3 est ainsi rédigé :
« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés ; »
5° Au premier alinéa de l’article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l’assurance veuvage » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;
7° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;
9° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Assurance veuvage
« Art. L. 732-54-5. – Les dispositions relatives à l’assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
11° (Supprimé)
12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : «, de veuvage » ;
13° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».
III. – Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d’amélioration des conditions d’attribution et de financement de l’allocation de veuvage.
M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, sur l'article.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L’assurance veuvage garantit aux conjoints de salariés disparus prématurément de bénéficier d’une allocation temporaire jusqu’à l’âge nécessaire pour pouvoir prétendre à la réversion.
Cette disposition, vous l’avez abrogée dans la loi sur les retraites de 2003, avec une suppression progressive jusqu’en janvier 2011. En contrepartie de cette disparition, vous vous étiez engagés, d'abord, à abaisser l’âge d’accès à la pension de réversion à 50 ans à compter du 1er juillet 2009, puis, à supprimer toute condition d’âge à compter du 1er janvier 2011.
Mais, dans le PLFSS pour 2009, vous revenez sur vos promesses. Vous décidez, tout à coup, de relever l’âge d’accès à la réversion, et ainsi, par la même occasion, celui de l’allocation veuvage à 55 ans, et cela sans réintégrer, pour autant, les dispositions de l’allocation veuvage dans le code de la sécurité sociale.
Surprenant ! D’autant que, sur le site du ministère de la santé, à propos de la définition de cette allocation, on peut lire ceci : « Les conditions ultérieures de prise en charge du veuvage précoce seront revues d’ici à cette échéance dans le cadre d’une concertation associant l'ensemble des acteurs concernés. »
Cela démontre que les dispositions de cette réforme des retraites étaient déjà pensées à la fin de 2008, mais avec les restrictions que nous découvrons, notamment l’absence de toute concertation.
Dans cet article 29 bis, vous prévoyez donc le rétablissement de l’assurance veuvage. On pourrait s’en féliciter, si, dans sa rédaction, il n’était pas fait référence à la notion de conjoint survivant, qui semble exclure tous les couples pacsés.
Or, comme le note la HALDE, « avec le développement des unions par PACS, dont 95 % concernent des couples hétérosexuels, et au regard de la diminution des unions par mariage, si les pensions d’assurance veuvage restent subordonnées à une condition exclusive de mariage, les écarts entre les femmes et les hommes ne peuvent que se creuser ».
De plus, cette condition exclusive de mariage constitue une discrimination directe sur la base de l’orientation sexuelle, le mariage n’étant pas accessible aux couples homosexuels.
Si l’on peut noter une volonté de votre part d’aider les conjoints de salariés décédés, votre réflexion n’a pas été jusqu’à étendre un tel droit à l’ensemble des couples reconnus par la loi française, et nous le déplorons.
Un sénateur de l’UMP. N’importe quoi !
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.
Mme Gisèle Printz. L’article 29 bis rétablit l’assurance veuvage, abrogée en 2003, au bénéfice des veuves et des veufs précoces. Dans les faits, sont principalement concernées des femmes confrontées au décès de leur conjoint alors qu’elles n’ont pas encore atteint l’âge de 55 ans, à partir duquel elles peuvent bénéficier d’une pension de réversion.
Cependant, nous regrettons qu’on n’ait pas étendu le champ des bénéficiaires de ce dispositif. En effet, qu’il s’agisse de l’assurance veuvage ou de la pension de réversion, il existe une iniquité envers les nouvelles formes d’union familiale ; je pense notamment aux couples liés par un PACS, qui sont exclus du dispositif. Pourtant, comme vous le savez, le nombre de PACS ne cesse d’augmenter et les personnes qui adoptent ce mode d’engagement seront sans doute plus nombreuses encore dans les années à venir.
Alors que, le 6 avril dernier, la HALDE faisait paraître un communiqué pour que la pension de réversion actuellement servie au conjoint d’un assuré social décédé soit non plus seulement réservée au cas où les personnes étaient liées par mariage, mais également servie aux personnes pacsées. Il y avait ici l’occasion d’accorder, au nom du principe d’égalité et de l’équité, un droit conforme à cette évolution de notre société et de donner ainsi au PACS la place qui lui est due.
Cette extension des bénéficiaires était d’autant plus justifiée que, pendant la campagne présidentielle, en 2007, Nicolas Sarkozy avait plaidé en faveur d’une égalité des droits allant « jusqu’au droit à la pension de réversion pour le conjoint homosexuel ». Aurait-il, là encore, oublié ses engagements de campagne ?
La question a fait, en outre, l’objet de nombreux avis de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale en 2007, du COR et de la Cour de justice des Communautés européennes en 2008. Toutes ces institutions disent la même chose : il faut aligner les droits des couples pacsés sur ceux des couples mariés. Tous les avis convergent pour estimer qu’il y a discrimination.
En matière d’égalité des droits entre couples mariés et couples pacsés, nous avons connu plusieurs avancées, sur l’imposition, par exemple. La réversion est le seul domaine dans lequel une différence subsiste ; il est donc temps d’y remédier.
Il est étonnant de constater que, à l’âge de la retraite, l’allocation de veuvage cesse d’être due si le conjoint survivant conclut un PACS. Pourquoi cela fonctionne-t-il dans un sens, mais pas dans l’autre ?
Nous souhaitons connaître la position du Gouvernement sur cette question qui fait l’unanimité.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je partage, bien entendu, les arguments avancés par nos collègues. Je tiens en effet beaucoup à l’ouverture du droit à pension de réversion aux couples pacsés.
J’ai eu l’occasion d’aborder cette question depuis le début du débat, et je ne l’aurais fait si j’avais eu un début d’explication. Je l’ai rappelé, le Sénat a débattu d’une proposition de loi que notre groupe avait déposée dans l’optique, justement, d’instaurer la réversion entre pacsés.
Les premiers retours sur cette initiative avaient été négatifs, ce qui n’était pas pour nous étonner. En revanche, lors de son examen en séance, il m’avait été à diverses reprises répondu que la question mériterait d’être réétudiée. J’ai encore en mémoire les propos en ce sens de certains membres de la majorité sénatoriale, notamment Mme Panis, qui était rapportrice, et Mme Dini, présidente de la commission des affaires sociales, mais aussi ceux du représentant du Gouvernement. Peut-être même que la commission des lois avait exprimé un avis, je ne sais plus.
M. Jean-Jacques Hyest. Non, non !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est bien possible. Pourtant, il devait bien y avoir un avis de la commission des lois. Mais passons…
En tout cas, pour ce qui est du Gouvernement et de la majorité, cela s’était passé ainsi. Or, monsieur le ministre, lorsque j’ai évoqué ce sujet devant vous, je n’ai eu aucune réponse.
Vous allez peut-être me dire tout simplement que, faute d’argent, il n’est pas possible de créer un droit nouveau. Ce ne serait tout de manière pas satisfaisant. En l’occurrence, nous sommes face à une situation qui n’est ni juste ni normale. Elle nous est d’ailleurs reprochée au niveau européen.
Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui préfèrent se pacser plutôt que de se marier. En termes de coût, cela a un effet évident puisque, par définition, celles qui se pacsent ne se marient pas. On doit donc à peu près arriver à un équilibre entre les uns et les autres. Et ce n’est pas l’ouverture du droit à pension de réversion aux couples homosexuels qui pèserait le plus lourd sur le plan financier. Vous en avez bien conscience, au vu du nombre de personnes concernées.
Nous sommes donc là dans un autre domaine, qui sans doute vous préoccupe tout autant et qui vous conduit à refuser la réversion pour les pacsés. Monsieur le ministre, c’est peut-être l’occasion de nous donner quelques éclaircissements sur la façon dont vous comptez, un jour, éventuellement, aborder la question ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. L'amendement n° 1210, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17, première phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
en Conseil d'État
II. - Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 356-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 651, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Le projet de loi rétablit de manière définitive l'allocation de veuvage à compter du 1er janvier 2011, qui garantira la prise en charge du veuvage précoce.
Toutefois, de nombreux rapports sur les droits des conjoints survivants ont été produits ces dernières années. Je citerai notamment le rapport d'information de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat relatif aux pensions de réversion, remis en mai 2007, ou le sixième rapport du Conseil d'orientation des retraites consacré aux droits familiaux et conjugaux de retraite, publié en décembre 2008.
La rédaction d'un nouveau rapport ne semble donc pas nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis, modifié.
(L'article 29 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 29 bis (réservés)
M. le président. Je rappelle que l'ensemble des amendements portant articles additionnels ont été réservés jusqu’après l'article 33.
Chapitre Ier TER
Autres mesures de solidarité
Article 29 ter
(Supprimé)
Article 29 quater
(Suppression maintenue)
Article 29 quinquies
(Non modifié)
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales, éventuellement sur la base d’un forfait, de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 945, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article.
Après l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-1 A. - Les gratifications résultant de la réalisation d'un stage visé à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont assujetties aux cotisations visées à l'article L. 241-13. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
« Un décret précise la part de la gratification qui est soumise à la part salariale des contributions visées à l'article L. 242-1 ainsi que les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.