Article 4
I. - (Non modifié) Le II de l’article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l’article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Le droit dû à l’enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d’enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
« b) Pour chaque année consécutive à l’année d’enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice. »
II. - L’article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Concernant le service de notation de crédit :
« 1° Les conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d’appréciation et la prévention des conflits d’intérêts.
« 4° (nouveau) Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l’article L. 544-4, en fonction des catégories d’émetteurs et de produits notés. »
III. - Le II de l’article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 16° ».
IV. - (Non modifié) L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;
2° Aux a et b du III, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : «, 15° et 16° ».
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 544-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au précédent alinéa ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.
« La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés. »
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Cet amendement vise à réguler le rôle des agences de notation en introduisant dans le code monétaire et financier l’obligation pour ces dernières de respecter les règles d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette disposition est satisfaite par le règlement européen. La commission suggère donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Detcheverry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
Chapitre IV
Mettre en place la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel
Article 5 A
I. - (Non modifié) L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance est ratifiée.
II. – Le I de l’article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du II » ;
2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
3° L’article L. 511-38 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est tenu d’établir des comptes sur base consolidée. » ;
4° À l’article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;
5° Au premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;
6° À l’article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ;
7° Au b et à la première phrase du quatrième alinéa du 1° de l’article L. 561-36, les références : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 612-39 » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 612-39 » ;
8° L’article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du B du I est complété par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;
b) Au 1° du II, les mots : « d’une entreprise » sont remplacés par les mots : « d’un organisme » ;
8° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-11, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;
9° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;
b) À la fin de la première phrase du 2° du C du II, les mots : « des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’économie » ;
c) À la fin de la seconde phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés aux II et III sont pris après avis du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;
e) Les première et deuxième phrases du VIII sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 612-25 est ainsi rédigé :
« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État. » ;
11° L’article L. 612-27 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l’autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des sociétés de financement de l’habitat. »
12° Au 5° de l’article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements » ;
13° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 612-34 est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;
14° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au début du 7°, les mots : « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d’agrément ou la radiation » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les références : «, au premier alinéa de l’article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l’article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;
15° L’article L. 612-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l’article L. 612-2, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
16° Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-44 est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l’habitat. » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 613-24, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l’article L. 612-35, » ;
18° (Suppression maintenue)
19° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l’article L. 612-39 » ;
20° L’article L. 631-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L’Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;
21° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;
22° Au premier alinéa de l’article L. 632-15, la référence : « au I de l’article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l’article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l’article L. 612-26 » ;
23° À l’article L. 713-12 et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613-21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés.
IV. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 310-28, les mots : « l’Autorité de contrôle exercée en application de l’article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».
V. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l’article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;
2° À l’article L. 212-12, les mots : « l’article précédent » sont remplacés par la référence : « l’article L. 212-11 » ;
3° L’article L. 212-27 est ainsi modifié :
a) au 1° la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » ;
b) au 2°, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;
5° Après l’article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1-1. - L’Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l’union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l’union soit rapidement en mesure de satisfaire à l’ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d’une mutuelle ou d’une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le 2° de l’article L. 510-12 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : «, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Les premier, deuxième, troisième, sixième et dernier alinéas de l’article L. 931-18 sont supprimés.
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 931-41, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
5° Le 2° de l’article L. 951-11 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VII. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».
VIII. - (Non modifié) Le II de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l’article L. 951-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
IX. - (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la référence : « à l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance » est remplacée par la référence : « à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ».
X. - À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, de l’Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de contrôle prudentiel, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
8° bis L'article L. 612-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la politique économique » et les mots «, en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Les commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants » ;
II. Alinéa 45
Remplacer les mots :
Ces dispositions
par les mots :
Les dispositions du premier alinéa
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit, en son I, des mesures de coordination et, en son II, des dispositions rédactionnelles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?