M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 981, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.
Mme Marie-France Beaufils. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a trois ans, j’interrogeais ici même M. Bussereau, à qui s’adresse également cette nouvelle question, sur la fermeture de 262 gares. Je lui disais avoir rencontré des chargeurs inquiets et des salariés en colère. Trois ans après, malheureusement, ces sentiments n’ont fait que croître.
La situation du fret ferroviaire s’est effectivement fortement dégradée, et le secrétaire d’État chargé des transports en porte pour une part la responsabilité.
Comment comprendre l’objectif du Grenelle de porter à 25 % la part des modes non routiers et non aériens en 2022 alors que la politique gouvernementale engendre les effets inverses.
Ne vous apprêtez-vous pas, dans votre ministère, à autoriser les 44 tonnes routiers alors qu’un rapport de l’Assemblée nationale rappelait avec force qu’il fallait « faire échec à la généralisation des camions de très grande capacité en vue de préserver le wagon isolé ».
L’objectif du Grenelle me semble très éloigné des réalités d’aujourd’hui. Entre 2004 et 2008, vous avez mis 1,5 million de camions sur les routes. L’abandon des dessertes locales va y mettre 1,2 million de camions supplémentaires.
Le rapport que j’ai cité précédemment souligne que la réalisation de l’objectif du Grenelle supposerait une augmentation des trafics de 45 %. Or votre politique va totalement en sens inverse, puisqu’elle réduit les volumes transportés, en baisse de 6 % depuis 2002, toutes entreprises ferroviaires confondues. Cela démontre d’ailleurs que le choix de l’ouverture à la concurrence est un échec.
En 2009, M. Bussereau déclarait « On ne demande pas à la SNCF d’abandonner le wagon isolé mais on ne le subventionne pas ; on attend les propositions de la SNCF ». Pourtant, la SNCF est toujours une entreprise publique, l’État en est toujours l’actionnaire principal et peut donc peser sur ses choix.
Le nouveau plan fret de la SNCF, intitulé « schéma directeur pour un nouveau transport écologique de marchandises », n’a d’écologique que son titre. Trois cent cinquante personnalités viennent de le dire. Ce plan confirme l’abandon de 60 % du transport par wagon isolé.
Les conséquences environnementales et sociales, avec la suppression de 8 000 emplois, seraient catastrophiques.
L’étude, tenue secrète, réalisée en septembre 2009 par le cabinet Carbone 4 et présentée au Comité stratégique fret de la SNCF le 15 janvier 2010 seulement, montre que cet abandon va provoquer des rejets supplémentaires de gaz à effet de serre de l’ordre de 300 000 tonnes d’équivalent CO2 par an. Où sont donc, madame la secrétaire d'État, les engagements du Grenelle de l’environnement ?
Les syndicats, les associations de défense de l’environnement, les associations d’usagers, les industriels, les chargeurs sont vent debout contre votre décision de supprimer le wagon isolé. Vous voulez leur faire croire qu’elle serait prise pour des raisons essentiellement financières. Le wagon isolé coûterait trop cher.
Mais alors pourquoi sept grands opérateurs ferroviaires européens, dans un projet nommé X-Rail, dans onze grands pays européens, ont-ils choisi d’unir leurs efforts pour relever le défi de la lutte contre le changement climatique et celui de l’aménagement du territoire ? Pourquoi la SNCF s’est-elle retirée de ce projet ?
L’étude du cabinet Carbone 4 suggère de « maintenir un portefeuille large d’offres de fret » et de « garder la messagerie et bénéficier d’une spécificité française du réseau maillé fin ».
Vous avez, au contraire, décidé de réduire les volumes de façon drastique, alors qu’il faudrait, par une politique commerciale dynamique, relancer l’activité. La politique de réduction des volumes menée aujourd’hui dégrade les comptes de ce secteur et le fragilise toujours plus.
En proposant de réduire l’offre de fret, vous allez à l’encontre des intérêts écologiques de notre planète, des intérêts des chargeurs, des intérêts des salariés et des intérêts de l’entreprise.
Dans la réponse à ma précédente question sur le fret, M. Bussereau faisait les louanges des opérateurs ferroviaires de proximité, que vous avez évoqués voilà quelques instants, madame la secrétaire d’État, lors de votre réponse à une autre question orale. Il déclarait, en particulier : « Je suis donc favorable à la création d’opérateurs ferroviaires de proximité, comme celui que vous avez mis en place dans la région Centre ».
Au bout du compte, quel échec puisque l’opération Proxirail n’a jamais vu le jour ! M. Bussereau m’avait pourtant invitée à m’engager aussi dans ce sens, en disant : « Il n’y a pas de raison que ne soit pas mis en place un tel opérateur local sur un site de fret ferroviaire historiquement aussi important que celui de Saint-Pierre-des-Corps ».
À ma connaissance, à ce jour, un seul opérateur ferroviaire aurait été mis en place et ferait circuler des trains de marchandises depuis le 27 juillet 2010 : il s’agit du train touristique du Pays cathare et du Fenouillèdes. Sérieusement, nous sommes loin des annonces faites, et ce n’est pas à la hauteur des besoins.
Je suis, quant à moi, convaincue que le fret ferroviaire doit rester dans le giron public et que la SNCF a les capacités pour gérer ce secteur.
Je vous demande donc, madame la secrétaire d'État, de rouvrir le site de Saint-Pierre-des-Corps en le modernisant, de revoir de fond en comble avec la SNCF le plan fret et je vous propose qu’un moratoire immédiat soit décidé pour le « wagon isolé ».
Et je ne me trompe pas d’interlocuteur en m’adressant au Gouvernement, puisque les investissements nécessaires à cette relance nécessitent son accord et pourraient être accélérés si, de plus, ils bénéficiaient d’aides financières de l’État.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Madame la sénatrice, lors du Grenelle de l’environnement, vous l’avez rappelé, le Gouvernement s’est engagé à porter la part des modes de transports alternatifs à la route de 14 % à 25 % à l’horizon 2022.
Dans ce cadre, Jean-Louis Borloo et Dominique Bussereau ont présenté, le 16 septembre 2009, le plan d’engagement national pour le fret ferroviaire. Ce programme montre la volonté et l’ambition de l’État de donner un nouveau souffle au fret ferroviaire et permettra, à terme, d’éviter l’émission de plus de deux millions de tonnes de CO2 sur notre territoire.
Cet engagement national porte sur un investissement global en faveur du fret ferroviaire de plus de 7 milliards d’euros d’ici à 2020, auxquels s’ajoutera 1 milliard d’euros investis par la SNCF au service du même objectif.
En effet, le Gouvernement a demandé à la SNCF de s’engager résolument dans le développement du fret ferroviaire et d’investir dans les solutions innovantes de transport de marchandises. Il s’agit, en particulier, du développement des autoroutes ferroviaires, du transport combiné, du fret à grande vitesse, des opérations de logistique urbaine et de favoriser l’émergence d’opérateurs ferroviaires de proximité, qui devront avoir la capacité d’offrir de nouvelles solutions adaptées au fret local.
En cohérence avec cet engagement national, la SNCF finalise actuellement son projet de schéma directeur industriel et managérial pour un nouveau transport ferroviaire écologique de marchandises. Les grandes lignes de ce schéma directeur ont été présentées en conseil d’administration de la SNCF en septembre 2009. Les études de production se sont poursuivies au cours du premier semestre 2010.
Concernant l’activité « wagons isolés », ce schéma s’appuiera sur une organisation de transport qui comportera, d’une part, des services sur mesure pour les produits industriels lourds, encombrants et dangereux et, d’autre part, des trains composés de wagons « multi-lots multi-clients ». Dans ce cadre, les clients grands comptes dans un premier temps, puis les PME-PMI dans un second temps, ont été rencontrés afin de préciser leurs besoins.
Les plates-formes de réception des trains multi-lots multi-clients seront principalement approvisionnées par le mode ferroviaire. Les décisions concernant leur localisation seront arrêtées à l’issue de la concertation en cours.
En effet, tout en prenant en compte des considérations d’ordre économique et social, ce réseau de plates-formes sera principalement défini en fonction des besoins exprimés par les chargeurs, clients actuels ou potentiels de fret SNCF. Cette adaptation sera progressive sur une période de deux ans. Enfin, pour les clients qui ne peuvent pas intégrer les « multi-lots multi-clients », des services dédiés ont été proposés.
Le Gouvernement est également très vigilant sur la dimension territoriale des réformes envisagées par la SNCF, qui doivent prendre en compte un objectif de desserte du territoire correspondant aux besoins économiques et écologiques de notre pays.
La SNCF s’est ainsi engagée à mettre en place, en concertation avec les acteurs économiques et politiques locaux, des dispositifs d’accompagnement de son schéma directeur pour le transport de marchandises au service des territoires, dont Saint-Pierre-des-Corps qui est une plaque tournante importante.
La Délégation à l’aménagement des territoires ferroviaires, la DATF, créée au sein de la SNCF en fin d’année 2009, a pour mission d’organiser les échanges avec les acteurs économiques, politiques et institutionnels locaux en vue de répondre à cet objectif. Dans chaque région, elle est représentée par un délégué régional qui est l’interlocuteur privilégié pour mettre au point les différents axes de développement ferroviaire pouvant être mis en œuvre.
Tels sont, madame la sénatrice, les éléments que Dominique Bussereau m’a demandé de vous communiquer.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai entendu les annonces dont Mme la secrétaire d’État vient de me faire part, en remplacement de M. Bussereau.
Je serai très attentive à ce que, sur le terrain, les échanges avec la délégation régionale à l’aménagement des territoires ferroviaires puissent se faire et que l’on entende véritablement nos soucis.
Nous avons en effet un certain nombre d’interrogations.
Ainsi, ces derniers jours, la direction de Primagaz et moi-même avons fait état auprès de la directrice régionale de la SNCF du souci auquel est confrontée actuellement cette entreprise, à Saint-Cyr-en-Val, dans l’arrondissement d’Orléans, s’agissant du transport d’une matière dangereuse, le gaz, qui est assuré sans sécurité.
Nos préoccupations concernent des réalités très concrètes, mais les réponses qui nous sont données aujourd'hui ne sont pas sécurisées quant à l’avenir. Voilà six ans, nous avions déjà rencontré de très grandes difficultés pour permettre d’inscrire la démarche de transport des entreprises dans une vision à plus long terme. On ne peut en effet tabler uniquement sur le court terme lorsque des entreprises de ce type sont installées.
Dans la région Centre, un certain nombre de secteurs d’activité continuent à être embranchés au secteur ferroviaire, sans avoir pour le moment de réponses sécurisées.
J’ai bien entendu l’idée de wagons « multi-lots ». Une telle formule apportera-t-elle véritablement une réponse ? Je n’en suis pas encore complètement convaincue, compte tenu de ce que j’ai pu observer.
Autre point d’interrogation, que vous pourrez peut-être relayer auprès de M. Bussereau : je n’ai toujours pas de réponse au sujet des motivations qui ont conduit la SNCF à abandonner le travail qui a été mené à l’échelon européen s’agissant de l’initiative X-Rail. J’avoue que je ne comprends pas cette décision.
Aujourd'hui, l’Allemagne, qui a persévéré dans cette démarche, est en train de relancer ce transport par wagon isolé, qui répond véritablement à un besoin. Le développement de ce mode de transport commence à se faire sentir dans les résultats du fret outre-Rhin. Par conséquent, je souhaite vivement avoir une réponse sur ce point, madame la secrétaire d’État.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉrard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
3
Dissimulation du visage dans l'espace public
Adoption définitive d'un projet de loi
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (projet de loi n° 675, texte de la commission n° 700, rapport n° 699 et rapport d’information n° 698).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre d’État. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sur quelque banc, sur quelque travée que nous siégions, nous savons tous que l’unité de notre pays est notre bien le plus précieux. La préserver est donc notre devoir commun, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos sensibilités politiques.
Le développement de pratiques radicales, contraires aux valeurs de la République, appelle notre vigilance et notre détermination. Le projet de loi sur l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public en est l’expression.
Adopté par l’Assemblée nationale le 13 juillet dernier, ce texte est aujourd’hui soumis à votre examen.
Je salue une fois de plus – l’hommage est devenu habituel, mais n’en est pas moins sincère de ma part - la qualité du travail effectué par la commission des lois et par son rapporteur. La recherche de l’intérêt général, je le sais, a prévalu sur les considérations partisanes.
Je tiens à dire que le débat parlementaire a fait, une nouvelle fois sans doute, honneur à notre démocratie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la volonté de vivre ensemble dépend, nous le savons tous, de notre capacité à nous rassembler autour des valeurs communes et de la volonté de partager un destin commun.
Ce « vivre ensemble » entraîne par nature le refus du repli sur soi, le refus du rejet de l’autre, qui sous-tendent le communautarisme.
Vivre ensemble suppose l’acceptation du regard de l’autre.
Ce n’est pas une question de sécurité, même si elle est parfois évoquée en ces termes.
Ce n’est pas non plus une question de religion.
La France est une terre de laïcité, qui, à ce titre, assure le respect de toutes les religions. Elle garantit à chacun le libre exercice du culte de son choix. Nous l’avons rappelé lors de la concertation que nous avons menée, le Premier ministre et moi-même, avec les responsables religieux et les représentants des partis politiques.
Le projet de loi vise d’ailleurs toutes les formes de dissimulation du visage dans les lieux publics. Ce point est important. Le texte ne stigmatise pas telle ou telle façon de dissimuler son visage, telle ou telle raison, tel ou tel prétexte invoqués pour le faire.
Vivre la République à visage découvert, c’est une question de dignité, une question d’égalité devant la République, aussi, et une question de respect de nos principes républicains.
Le principe d’une interdiction générale de la dissimulation du visage sur l’espace public est donc assorti à la fois de sanctions dissuasives et, dans la mesure où vivre ensemble suppose que chacun ait le désir de cette vie en commun, de mesures pédagogiques.
Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue, quelle qu’elle soit, destinée à dissimuler son visage.
La règle est claire, simple, logique. Elle pourrait, par certains côtés, constituer un modèle de législation, un modèle de ce que pourrait ou devrait être la loi d’une façon générale.
La portée de l’interdiction, qui a donné lieu à discussions, se déduit de son fondement juridique : l’interdiction est générale dans tout l’espace public.
Cette règle repose sur un fondement constitutionnel : l’ordre public social.
La notion d’ordre public, vous le savez tous, inclut traditionnellement trois composantes matérielles : la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Elle comprend aussi une composante sociale, ou « immatérielle », qui n’est pas moins importante.
Si l’ordre public matériel implique une proportionnalité entre le but visé et la contrainte imposée, l’ordre public social, exprimant les valeurs fondamentales du pacte social, permet, lui, de prendre des mesures d’interdiction générales.
Cette notion est explicite dans la jurisprudence du Conseil d’État, plus implicite dans celle du Conseil constitutionnel.
Plusieurs arrêts du Conseil d’État en ont précisé les contours. On peut citer l’arrêt Société Les Films Lutétia, de 1959, ou l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, de 1995. Cette jurisprudence, qui acte l’existence de l’ordre public social, n’est donc pas récente.
La notion d’ordre public social est présente aussi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La décision du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et celle du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civil de solidarité en sont deux illustrations.
En l’espèce, pour juger constitutionnelles les interdictions de la polygamie et de l’inceste, le Conseil constitutionnel s’est appuyé, lui aussi, sur les valeurs fondamentales du « vivre ensemble ».
La dissimulation du visage sous un voile intégral est contraire à l’ordre public social, qu’elle soit contrainte ou volontaire.
Contrainte, la dissimulation du visage porte atteinte à la dignité de la personne. L’asservissement ou la dégradation de l’entité de la personne humaine sont strictement incompatibles avec notre Constitution.
Volontaire, le port du voile intégral revient à se retrancher de la société nationale, à rejeter l’esprit même de la République, fondée sur le désir de vivre ensemble.
Le voile intégral, de nombreux écrits et témoignages l’attestent, dissout l’identité d’une personne dans celle d’une communauté.
Il remet en cause le modèle d’intégration à la française fondé sur l’acceptation des valeurs de notre société et des principes de notre Constitution que je viens de rappeler.
Il exprime la volonté de mettre en œuvre une vision communautariste de la société, c'est-à-dire non égalitaire et non participative.
En ce sens, le voile intégral est incompatible avec nos principes constitutionnels.
La portée générale et absolue de l’interdiction découle de son fondement constitutionnel.
Toute mesure de police visant une atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques doit être strictement limitée et proportionnée au trouble. En revanche, une mesure visant une atteinte à l’ordre public social ne peut être que de portée générale et absolue.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, que j’évoquais à l’instant, l’a reconnu. Le Conseil d’État l’avait jugé préalablement.
J’ajouterai deux remarques concernant la logique de l’interdiction générale.
Premièrement, une interdiction partielle, qui serait limitée à certains lieux, à certaines époques ou à certains services, constituerait une forme d’incohérence intellectuelle ou juridique, et soulèverait des difficultés d’ordre pratique.
Elle affecterait la portée et la lisibilité de notre message. Comment en effet pourrions-nous affirmer que « le voile intégral ne respecte ni la liberté, ni la dignité, ni l’égalité », si nous limitions l’interdiction aux seuls lieux publics ? Cela voudrait dire que l’on peut porter atteinte à la liberté, à la dignité, à l’égalité quand on ne se trouve pas dans un lieu « public »…
Comment convaincre les Français que la liberté, l'égalité et le respect de la dignité des femmes commenceraient dans la gare et s'arrêteraient à sa sortie ? Car c’est à cela que cela revient ! Il faut donc, là aussi, avoir une certaine logique.
Il convient à ce propos de revenir sur un débat qu’a pu susciter l’interprétation d’un avis rendu par le Conseil d’État sur un premier texte. Si vous lisez bien cet avis, le Conseil d'État n'a pas nié l’existence d’un fondement juridique à une interdiction générale. Il relève simplement que le Conseil constitutionnel n'a pas à ce jour reconnu explicitement la notion d'ordre public social. Pour autant, il l’a reconnue implicitement à travers les deux arrêts précités.
Deuxièmement, si l'interdiction est certes générale et absolue, elle n'est pas pour autant dépourvue d'exceptions. En effet, il importe là aussi d’être pragmatique et logique. Certaines activités peuvent exiger la dissimulation du visage dans l'espace public, sans pour autant porter atteinte à l'ordre public social.
Par exemple, pour des motifs d’ordre professionnel et au titre de leur protection, certaines personnes sont amenées à porter un casque ou un masque, lesquels dissimulent leur visage. Il est évident que l’on ne va pas le leur interdire. De la même façon, des personnes peuvent être amenées, pour des raisons médicales, à porter un masque parce qu’elles sont particulièrement sensibles à tel ou tel facteur de risque.
Les exceptions peuvent également s’inscrire dans le cadre de pratiques sportives, comme l’escrime, ou bien concerner des fêtes ou encore des manifestations artistiques ou traditionnelles. Ainsi, nous avons moins de pénitents dans nos fêtes traditionnelles qu’en Espagne, par exemple, mais il en existe dans plusieurs régions de France ! Et il n’est pas question d’interdire ce type de manifestations, puisqu’elles sont au contraire destinées à établir un « vivre ensemble » qui correspond à la volonté commune.
L'interdiction ne s'appliquera donc évidemment pas à l'ensemble de ces situations, dès lors qu’elles sont compatibles avec les principes du « vivre ensemble ».
Tels sont les fondements juridiques et logiques du texte.
Il faut ensuite examiner la question des sanctions, que nous avons essayé d’adapter aux objectifs qui sont les nôtres. Nous ne voulons pas sanctionner pour sanctionner ; au contraire il s’agit d’amener des personnes qui aujourd’hui ne respectent pas les principes de la République, ou qui les ignorent, à les respecter. L’enjeu pour nous est donc autant de convaincre et de dissuader que de réprimer. Il faut notamment convaincre certaines femmes de renoncer d'elles-mêmes à porter le voile intégral, et ceux qui les y obligeraient à accepter les règles de la vie en commun et les principes du vivre ensemble.
C’est pourquoi nous faisons une distinction selon que l'infraction résulte d’un choix volontaire ou bien d’une contrainte.
Le premier cas de figure - la personne dissimule délibérément son visage - appelle une réponse qui équilibre pédagogie et fermeté. Dans ce cas précis, le dialogue devra primer la sanction. Le texte prévoit donc une entrée en vigueur de la loi six mois après sa promulgation, ce délai permettant un effort de pédagogie à destination des personnes concernées. Et chacun a son rôle, qu’il s’agisse des associations, des mouvements religieux – pour ce qui concerne le voile intégral -, des mairies ou encore de la police. Nous avons chacun notre rôle à jouer en la matière pour faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui portent un masque, dissimulent leur visage ou se couvrent d’un voile intégral, y renoncent spontanément.
Bien entendu, ces mesures doivent être assorties d’une sanction, car il n’y a pas de loi s’il n’y a pas les moyens de la faire appliquer. La méconnaissance de l'interdiction prévue par la loi est constitutive d'une contravention de la deuxième classe. Elle est sanctionnée à ce titre par une amende d'un montant maximum de 150 euros et un stage de citoyenneté peut être substitué à l’amende ou prescrit en complément de cette peine.
Dans un cas comme dans l’autre, c’est au juge qu’il reviendra de déterminer le montant de l’amende réellement infligé, de substituer à l’amende le stage de citoyenneté ou bien de décider le cumul de l’amende et du stage de citoyenneté. C’est lui qui fixera, en fonction des circonstances et de la réitération éventuelle, la peine qui lui paraîtra la plus adaptée à la situation.
Le second cas de figure, c'est-à-dire la dissimulation forcée du visage, exige quant à lui une réponse beaucoup plus ferme. Comme je l’ai dit en introduction, la République n'admet pas les atteintes à la dignité humaine ni ne tolère l'abus de la vulnérabilité des personnes.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a, dans cet esprit, souhaité des sanctions plus fermes, et donc plus dissuasives, envers ceux qui contraignent des personnes à dissimuler leur visage. Si vous adoptez le texte tel qu’il vous est soumis, il s’agira donc d’un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende pouvant s'élever à 30 000 euros, la peine étant doublée dans le cas où la personne contrainte serait mineure au moment des faits, soit une peine de deux ans de prison et de 60 000 euros d'amende. Cela résoudrait le problème de la pression exercée sur certaines jeunes filles.
Mesdames, messieurs les sénateurs, à l'heure où nous constatons une internationalisation et une complexification de nos sociétés, les Français s'interrogent sur le devenir de la Nation et sur l’avenir de ce qu’ils sont. Notre responsabilité est de faire preuve de vigilance et de réaffirmer les valeurs que nous avons en partage et qui sont le fondement de notre volonté de vivre ensemble. Notre devoir, s’agissant de principes fondamentaux et constitutionnels, est de parler d'une seule voix pour manifester notre attachement unanime à la République, à ses principes et à ses valeurs.
L'autorité politique, juridique et morale de la Haute Assemblée en fait un garant de la stabilité de nos institutions. Il vous revient aussi de garantir la pérennité de nos valeurs, lesquelles fondent un modèle qui a fait notre pays et qui fait aussi son image, un modèle qui fonde notre pacte social et qui forge notre identité. Il nous revient d’être dignes des exigences qui sont attachées à l'honneur d'être Français et au privilège de vivre en France. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public dont nous sommes saisis est le fruit d'une longue réflexion au cours de laquelle un consensus est apparu sur au moins trois points.
Premièrement, si le port du voile islamique a constitué un point de départ, il n'a été, comme l’a souligné avec raison M. Jean-Paul Garraud, rapporteur du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, qu’« un révélateur confirmant la place éminemment centrale du visage dans la vie sociale ». Aussi une interdiction doit-elle prendre en compte la dissimulation du visage et non le port de telle ou telle tenue.
Deuxièmement, le recours à la loi apparaît nécessaire car, même si la sanction de la violation d'une interdiction se limite à une contravention, donc relève de la matière réglementaire, on peut se demander, à l'instar du Conseil d'État dans son étude du 25 mars dernier, si une prohibition « aussi large et prenant des formes aussi diverses que la dissimulation volontaire du visage ne touche pas aux règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
Troisièmement, il est impératif de prévoir la répression des auteurs de contraintes tendant à la dissimulation du visage d'autrui.
Le principal sujet de débat porte sur le caractère général ou limité de l'interdiction de cette dissimulation du visage.
Le Gouvernement a choisi la première option pour des raisons de droit et d'efficacité. À la suite de l'Assemblée nationale, et à la lumière des auditions auxquelles elle a procédé, la commission des lois du Sénat a approuvé cette orientation.
Avant d'examiner les fondements d'une interdiction à caractère général, je souhaiterais rappeler les raisons de l'incompatibilité de la dissimulation du visage avec les exigences de notre vie sociale.
La dissimulation du visage reste un phénomène exceptionnel au sein des sociétés occidentales. L'attention accordée au voile islamique tient sans doute à sa systématisation dans une frange réduite de femmes musulmanes.
À l'issue des auditions, trois séries d'observations peuvent être formulées.
On constate d’abord que la liberté effective de choix demeure difficile à apprécier même lorsqu'elle est revendiquée par la personne portant le voile intégral.
En outre, le port du niqab ne constitue pas une prescription de l'islam et ne touche qu'un nombre très marginal de femmes musulmanes. Cependant, la focalisation de l'attention sur ce thème a pu être ressentie comme un mouvement de défiance à l'égard de l'islam dans son ensemble.
Enfin, comme l'a observé l'une des personnalités auditionnées, il faut « déconfessionnaliser » ce débat et le placer sur le terrain non de l'expression d'une conviction religieuse mais des exigences du « savoir vivre ensemble » dans notre société, des exigences qui s'imposent à chaque citoyen, quelle que soit par ailleurs sa confession.
Comme l'a rappelé Mme Élisabeth Badinter à l’occasion de nos auditions, l'échange social implique d'apparaître à visage découvert dans l'espace public. Selon elle, la dissimulation paraît contraire au principe de fraternité et, au-delà, au principe de civilité. Elle marque le refus d'entrer en relation avec autrui ou, plus exactement, d'accepter la réciprocité et l'échange, puisque cette dissimulation permet de voir sans être vu.
Ces considérations valent pour le voile intégral comme pour toute pratique qui conduirait à couvrir au quotidien son visage dans l’espace public. Notre collègue Yves Détraigne a évoqué lors de notre réunion de commission le malaise suscité sur un marché par des personnes circulant cagoulées. Le présent projet de loi répond à ces préoccupations, qui sont d'ailleurs partagées par certains de nos voisins, comme la Belgique et l'Espagne. Il vise une interdiction générale de la dissimulation du visage, sous réserve de certaines exceptions, et assortie d’une amende.
J’en viens donc aux fondements juridiques de l’interdiction.
Le choix d’une interdiction générale de dissimulation du visage dans l’espace public, s’il manifeste notre volonté d’exprimer une valeur essentielle du lien social, n’en comporte pas moins pour la personne une restriction de ses choix.
Il est loisible au législateur que nous sommes d’apporter des limitations à l’exercice des libertés pour des raisons d’intérêt général qu’il nous revient d’apprécier.
Cependant, nous ne pouvons porter atteinte à une liberté protégée par la Constitution que sur le fondement d’une autre exigence constitutionnelle, puisqu’il nous appartient, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de concilier différentes valeurs constitutionnelles.
Aussi le projet de loi ne serait-il conforme à la Constitution que si aucune liberté constitutionnelle n’était en cause ou, dans le cas contraire, si l’interdiction introduite par le législateur se fondait sur des exigences occupant un rang similaire dans l’ordre juridique.
De l’analyse de ces conditions dépend donc la constitutionnalité de ce texte.
L’interdiction de dissimulation du visage porte-t-elle atteinte à des principes de caractère constitutionnel ?
En premier lieu, comme l’a d’ailleurs rappelé le Conseil d’État dans son étude, il n’existe pas de principe constitutionnel protégeant la liberté de choix du vêtement.
Le projet de loi ne semble pas, par ailleurs, porter atteinte au droit au respect de la vie privée, dans la mesure où l’interdiction ne concerne que l’espace public.
Cependant, le choix du vêtement n’est pas seulement affaire de goût, l’expression d’une liberté personnelle dont on peut douter qu’elle serait protégée par le Constitution. Il peut aussi mettre en jeu la manifestation d’une conviction religieuse. Tel serait le cas du port du voile intégral.
À ce titre, l’interdiction prévue par le projet de loi pourrait apparaître comme contraire à la liberté de manifester ses convictions, notamment religieuses, protégées par l’article X de la Déclaration de 1789 et l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, une certaine prudence s’impose à la lumière de deux considérations.
Tout d’abord, peut-on se prévaloir de la liberté d’exprimer ses convictions religieuses pour porter une tenue qui ne correspond à aucune prescription religieuse, comme l’ont rappelé à plusieurs reprises les plus hautes instances de l’islam ?
En outre, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction », selon les termes mêmes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et il ne confère pas aux individus le droit de se soustraire à des règles générales qui se sont révélées justifiées.
Cependant, en dépit des incertitudes sur le caractère constitutionnel de la liberté de dissimuler son visage dans l’espace public, il semble préférable, et sans doute plus sûr juridiquement, de fonder l’interdiction posée par le projet de loi sur un principe à caractère constitutionnel.
Il apparaît que l’ordre public constitue le fondement le plus incontestable de l’interdiction visée par le projet de loi.
L’ordre public, dans sa dimension traditionnelle, comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Il sous-tend d’ailleurs plusieurs des restrictions actuellement retenues par le droit en vigueur afin de garantir l’identification de la personne pour l’accès à certains lieux publics ou la réalisation de certaines démarches.
La référence à l’ordre public doit être cependant assortie d’une double exigence : en premier lieu, les restrictions aux droits et libertés doivent être justifiées par l’existence ou le risque de troubles à l’ordre public ; en second lieu, ces restrictions doivent être proportionnées à la sauvegarde dudit ordre public.
Sans doute l’objectif de prévention des infractions est-il susceptible de justifier la possibilité d’identifier à tout instant le visage d’une personne dans l’espace public. Il reste cependant délicat de fonder sur l’ordre public matériel, compte tenu des limites fixées par la jurisprudence constitutionnelle, une interdiction à caractère général.
Aussi apparaît-il nécessaire d’élargir la notion d’ordre public à sa dimension « immatérielle ».
Cet ordre public immatériel ne saurait toutefois se confondre avec la moralité publique, notion dégagée par la jurisprudence administrative qui ne permettrait pas, de toute façon, de justifier une interdiction à caractère général.
Il pourrait être défini, selon les termes du Conseil d’État, comme le « socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui, comme par exemple le respect du pluralisme, sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent l’exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle. Or, ces exigences fondamentales du contrat social, implicites et permanentes, pourraient impliquer, dans notre République, que, dès lors que l’individu est dans un lieu public au sens large, c’est-à-dire dans lequel il est susceptible de croiser autrui de manière fortuite, il ne peut ni renier son appartenance à la société, ni se la voir dénier, en dissimulant son visage au regard d’autrui au point d’empêcher toute reconnaissance ».
Comme l’ont souligné tous les juristes que nous avons auditionnés, cette notion élargie de l’ordre public immatériel n’est pas inédite. Elle inspire, par exemple, les positions prises par le Conseil constitutionnel à l’égard de la polygamie. Dans sa décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « les conditions d’une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil, lesquelles excluent la polygamie ».
Par ailleurs, le Conseil a aussi admis implicitement le « respect des valeurs républicaines », posé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, comme critère de la représentativité des organisations syndicales.
« Vie familiale normale », « valeurs républicaines » : l’ordre public renvoie à des principes qui n’ont pas nécessairement de transcription explicite dans notre Constitution. En revanche, associé au respect de la dignité de la personne humaine, il trouve une base constitutionnelle encore plus assurée.
La sauvegarde de la dignité a en effet été consacrée par le Conseil constitutionnel comme principe de valeur constitutionnelle, sur le fondement du préambule de la Constitution de 1946, ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme. Le respect de la dignité peut correspondre à une exigence morale collective, fût-ce aux dépens de la liberté de choix de la personne.
Or il existe un large consensus dans notre société pour reconnaître dans le visage un élément essentiel de l’identité de la personne, laquelle est une composante même de sa dignité.
En outre, la dissimulation du visage ne porte pas seulement atteinte à la dignité de la personne dont le visage est couvert ; elle met aussi en cause sa relation à autrui et la possibilité même de la réciprocité d’un échange. À ce titre, elle heurte frontalement les exigences de la vie collective.
L’ordre public « sociétal », ainsi fondé sur un principe de valeur constitutionnelle, peut justifier une interdiction à caractère général. Cette interdiction est par ailleurs acceptable dès lors que le dispositif prévu par le projet de loi répond aux conditions d’équilibre souhaitables.
D’une part, il distingue clairement la dissimulation du visage, sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 150 euros prévue pour les contraventions de la deuxième classe, éventuellement assortie de l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, du délit de dissimulation forcée du visage, passible, lui, d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
D’autre part, l’interdiction de dissimulation du visage comporterait plusieurs exceptions, comme l’autorisation de la loi ou du règlement, les raisons de santé, les motifs professionnels ou les pratiques sportives et les fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.
Enfin, les dispositions relatives à l’interdiction de dissimulation du visage ne s’appliqueraient qu’à l’issue d’un délai de six mois, afin de favoriser une meilleure information sur le texte et la portée de la loi et ainsi rendre moins nécessaire la coercition.
Faut-il rappeler, à ce sujet, que, dans l’étude d’impact réalisée sur ce projet de loi, il est impérativement recommandé de mener ce très nécessaire travail de pédagogie ? La volonté de faire respecter des principes et des valeurs qui nous sont chers ne nous dispense pas, bien au contraire, de mener ce travail d’explication. Nous devons d’abord privilégier l’acceptation sociale la plus large possible avant de laisser la loi s’appliquer dans toute sa rigueur aux personnes les plus récalcitrantes, et c’est parfaitement légitime.
Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, la commission des lois a estimé que les différentes garanties apportées par le projet de loi répondent au nécessaire équilibre entre le respect des libertés publiques et les exigences de la vie en société. Elle a ainsi adopté le texte proposé par le Gouvernement sans modification. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, applaudit également.)