Article 44 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du titre Ier » sont insérés les mots : « et du titre III ». – (Adopté.)
Article 44 ter (nouveau)
L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État, les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour l’application des articles 10 et 10-1 à Wallis et Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l’assemblée territoriale ; ». – (Adopté.)
Article 45
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
2° Aux articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « Le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 234-16, L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » ;
3° Après le dix-huitième alinéa des articles L. 343-1 et L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. ». – (Adopté.)
Article 46
(Non modifié)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2431-1 et L. 2451-1 sont complétés par la référence : « et L. 2371-1 » ;
2° Aux articles L. 2441-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, les références : « et L. 2322-1 à L. 2353-13 » sont remplacées par les références : «, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 ». – (Adopté.)
Article 46 bis (nouveau)
I. – L’article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « l’article 4, » sont ajoutés les mots : « l’article 5, » ;
2° Aux II, III et IV, les mots : « Le I de l’article 7, » sont remplacés par les mots : « L’article 5, le I de l’article 7, » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l’administrateur supérieur en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. »
II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au titre V, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique de la ville et cohésion sociale
« Art. L. 553-1. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.
« Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » ;
2° Au titre VII, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique de la ville et cohésion sociale
« Art. L. 573-1. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.
« Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » – (Adopté.)
Article 47
(Non modifié)
Le I de l’article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ». – (Adopté.)
Article 48
(Non modifié)
Après l’article 5 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
« – les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l’État ;
« – les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d’éléments navals ;
« – les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
« – les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 21 (précédemment réservé)
Mme la présidente. L'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « répression » sont insérés les mots : « des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. L’article 9 de la loi de janvier 2006 concernant la lutte contre le terrorisme a accordé aux services de renseignements la possibilité d’accéder aux données d’un certain nombre de traitements automatisés, notamment le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système national de gestion des passeports. Cette procédure, qui est d’ailleurs strictement encadrée, a déjà permis de mettre à jour des faux documents fabriqués par certains réseaux, notamment l’ETA et les islamistes.
Il y a un certain nombre d’insuffisances, mais une interrogation s’est fait jour, semble-t-il, au sein de la commission des lois, toujours très attentive à ces questions. Le Gouvernement a donc décidé de rectifier son amendement afin de ne laisser aucune ambiguïté sur les services qui auront accès aux fichiers.
Un arrêté interministériel fixera la liste de ces services et l’amendement rectifié précise dès à présent que seuls les services de renseignement du ministère de l’intérieur, donc essentiellement la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, et non l’ensemble des services seront concernés.
Par conséquent, j’invite le Sénat à voter cet amendement, essentiel à mes yeux, et très utile pour renforcer la sécurité de nos concitoyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à élargir l’accès à certains traitements automatisés – par exemple, le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système informatisé de gestion de dossiers des ressortissants étrangers en France – des services de lutte contre le terrorisme et des services de renseignements en dehors des enquêtes judiciaires.
Cet accès serait désormais autorisé non seulement pour la lutte contre le terrorisme mais aussi pour prévenir les atteintes à l’indépendance de la nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.
La première version de cet amendement ouvrait trop largement la consultation des fichiers concernés pour les nouvelles finalités proposées. C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable.
Toutefois, la version rectifiée comporte un alinéa supplémentaire prévoyant qu’un arrêté interministériel désignera les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de ces missions et à qui la consultation des fichiers sera ouverte dans le cadre de ces missions.
Ainsi, parmi les services du ministère de l’intérieur, seuls les services de renseignement spécialement désignés et non l’ensemble des services pourront effectuer ces consultations indispensables à l’accomplissement de leurs missions.
C’est pourquoi, sans que la commission ait pu se prononcer, je suis à titre personnel favorable à cet amendement n° 386 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Lorsque nous avions examiné la loi de 2006, nous avions strictement encadré les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’autres raisons, notamment l’atteinte à la sécurité intérieure, mais ce n’était pas précisé. Il nous semblait donc que n’importe quel service de police pouvait consulter n’importe quel fichier. Or, il faut strictement encadrer la consultation des fichiers.
À partir du moment où vous avez rétabli une désignation des services, en fait la DCRI – je sais que c’est nécessaire pour l’activité de ce service –, la commission peut émettre un avis favorable compte tenu des précisions que vous avez apportées.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Seconde délibération
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement souhaite qu’il soit procédé à une seconde délibération sur un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 17 bis A concernant la vidéoprotection, déposé par Mme Catherine Troendle, amendement qui n’avait pu être adopté.
Il s’agit d’autoriser l’utilisation par des chercheurs d’images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission.
Mme la présidente. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération en vue de l’insertion d’un article additionnel après l’article 17 bis A.
Je rappelle que, en vertu de l’article 43, alinéa 4, du règlement, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement »
Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est légitime, madame la présidente. La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
La commission est-elle prête à rapporter ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Nous allons néanmoins interrompre nos travaux quelques instants en vue de distribuer l’amendement qui va venir en discussion.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures quarante, est reprise à vingt heures quarante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article additionnel après l'article 17 bis A
Mme la présidente. Je suis donc saisie par le Gouvernement d’un amendement n° A-1, ainsi libellé :
Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d'une autorisation de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l'article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d'exploitation et d'archivage des images de vidéoprotection.
« Cette autorisation est précédée de l'avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.
« L'autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images, qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
« Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les représentants de l'État dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.
« La Commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu'il a délivrées, lorsqu'il en est fait un usage non conforme ou anormal.
« Les modalités d'application du présent article sont régies par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement reprend l’amendement initialement présenté par Mme Catherine Troendle, visant à autoriser l'utilisation, par des chercheurs, d'images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’erreur est de mon fait. Hier, lorsque notre collègue a présenté son amendement, j’ai indiqué, au nom de la commission, qu’il conviendrait de modifier la rédaction proposée. Mais je n’avais pas vu qu’elle défendait en séance publique l’amendement modifié.
Je souhaite donc que les choses soient très claires. Sur cet amendement, la commission des lois s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, je n’ai pas le sentiment que les choses soient d’une clarté limpide.
Pourquoi le Gouvernement a-t-il demandé une seconde délibération sur cet amendement, alors qu’il n’a pas, je le rappelle, déclaré l’urgence sur ce texte ? Nous aurions eu l’occasion d’en reparler au cours de la navette. Voilà quelque chose de bizarre !
Si M. le ministre tient tellement à cette disposition, c’est peut-être qu’il y a derrière un loup, une intention cachée, une idée, une perspective… La recherche scientifique a bon dos !
Que peut-on lire dans l’objet de cet amendement : « Il s’agit d’autoriser l’utilisation par des chercheurs – la science ! – d’images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission. »
Très franchement, la technique de la télévision et de la vidéo est au point dans notre pays. On réalise des miracles tous les jours. La technologie est très avancée. Quand bien même on voudrait améliorer la qualité technologique de la vidéo ou de la transmission d’images, quel intérêt y a-t-il à détenir des images qui auront été filmées dans le cadre de la vidéosurveillance instaurée par la loi ? On peut prendre n’importe quelle image !
Monsieur le ministre, je ne comprends pas du tout les raisons pour lesquelles on a besoin de ces images-là pour faire des recherches sur la qualité des images ou les techniques de transmission dans les télécommunications ! C’est surprenant, non ?...
Un chercheur en sciences sociales qui voudrait étudier la sociologie de la société française, l’effet de la vidéo sur le fonctionnement de notre société, pourrait-il être fondé à bénéficier de cette dérogation ? Je ne pense pas qu’une dérogation soit prévue pour les chercheurs en sciences sociales et humaines. Monsieur le rapporteur, je vous assure qu’une telle mesure est très troublante ! Ne trouvez-vous pas ?...
Monsieur le ministre, je le répète, pourquoi demander très solennellement une seconde délibération pour améliorer la qualité des images cinématographiques ? C’est comme si vous aviez vous, vos services ou peut-être certaines personnes, une idée derrière la tête ! Voyez ma perplexité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je m’interroge également sur les raisons de cette seconde délibération. Hier, je m’étais d’ailleurs demandée pourquoi notre collègue présentait un tel amendement.
Je ne reviendrai pas sur les propos de notre collègue Jean-Pierre Sueur. Mais, monsieur le ministre, de quels chercheurs parlez-vous ? Le terme est assez flou. Très concrètement, vous parlez des entreprises françaises. Mais desquelles ? Les entreprises du service public ou non ? Celles qui font de la recherche publique ou non ?
Sincèrement, se posent de nombreuses questions de fond, qui ne font que s’ajouter à toutes celles que nous avons évoquées dans nos interventions sur ce projet de loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je voudrais poser une question à M. le ministre. Vous parlez effectivement des entreprises françaises, mais que se passera-t-il si une entreprise étrangère, qui a fourni le matériel de vidéoprotection et a, par exemple, une usine dans les Yvelines, fait cette demande ?
Mme Éliane Assassi. Absolument !
M. Jean Desessard. Est-ce lié à la nationalité, au siège social de l’entreprise, ou l’autorisation vaut-elle pour l’ensemble des chercheurs ?
M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !
M. Jean Desessard. S’agit-il des chercheurs français ? Mais quid des chercheurs chinois que l’on a invités dans nos universités ? Pourront-ils également bénéficier de cette autorisation ?
M. Jean-Pierre Sueur. S’il s’agit de la recherche, cela vaut pour la recherche mondiale, monsieur le ministre !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Sueur, nous avons des idées, mais elles ne sont absolument pas cachées ! Je les revendique tout à fait !
M. Jean Desessard. Elles sont même parfois affirmées !
M. Brice Hortefeux, ministre. À vrai dire, le Gouvernement n’a fait que reprendre à son compte l’amendement déposé par Catherine Troendle.
M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi l’avoir repris ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Desessard, pour répondre à votre préoccupation, il est bien certain que cette autorisation doit demeurer exceptionnelle et être très strictement encadrée et contrôlée.
Cet amendement, qui a été rectifié, confie au seul ministre de l’intérieur – le ministre présent, comme le ministre à venir, ce qui vous permet de nourrir des espoirs ! – la faculté d’autoriser l’utilisation d’images prises sur la voie publique.
Je précise d’ailleurs qu’il devra toujours recueillir l’avis préalable de la Commission nationale de la vidéoprotection et prévoir, dans sa décision, des conditions d’utilisation très strictes.
J’ajoute que la Commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle sur l’utilisation des images et enregistrements.
Enfin, pour être tout à fait complet, je précise qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application du dispositif.
Pour faire suite à l’observation formulée par Alex Türk lors de la présentation de l’amendement initial et répondre à M. Pozzo di Borgo, je précise que toute utilisation de bases de données informatiques devra obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, et ce en vertu non pas de conditions extraordinaires, mais des conditions classiques de la loi dite « Informatique et libertés ».
Voilà qui me semble répondre, mesdames, messieurs les sénateurs, à vos préoccupations et à vos interrogations.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis A.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en quatre jours de discussions, après avoir débattu de quarante-huit articles et vécu quelques incidents – certains étant d’ailleurs désagréables ! –, nous avons examiné non pas une loi sur la sécurité intérieure, mais deux.
La première LOPPSI est une sorte de boîte à outils dans laquelle on trouve un peu de tout, comme dans un grand bazar : des choses utiles, je veux bien l’admettre, mais également d’autres, qui le sont moins.
C’est ainsi que l’on retrouve, par exemple, des mesures visant à lutter contre la cyberdélinquance, des mesures relatives à la réglementation des transports, à la délinquance routière, voire à la police de notre assemblée, certains d’entre nous ayant, semble-t-il, peur d’être harcelés par des forces extérieures qui pourraient, tels des barbares, venir nous envahir. Sans oublier les mesures relatives à la vente à la sauvette, à la distribution d’argent, aux fichiers ! Bref, des mesures de toute nature, qui n’ont aucun lien entre elles.
Pourtant, beaucoup de ces outils existaient déjà ! C’est un peu la surprise ! Sans vouloir rouvrir le débat, pourquoi les reforger alors ?
On trouve également d’autres outils qui, en fait, créent une sorte de confusion. Tout à l’heure, Jean-Pierre Sueur nous a d’ailleurs fait une excellente description du rôle que l’on veut désormais faire jouer à certains agents de Pôle emploi.
D’une façon plus générale, je dirai que cette loi marque un moment important, peut-être une rupture dans notre tradition.
Aujourd’hui, notre sécurité est assurée par 170 000 personnes travaillant dans le privé et 220 000 personnes appartenant au public. Or les différentes mesures, notamment sur la vidéosurveillance, que vous allez voter, mes chers collègues, vont accentuer le mouvement du public vers le privé de ces professionnels. Demain, notre sécurité, autrefois apanage et domaine régalien de l’État, sera probablement assurée plus par le privé que par le public.
Cette première loi est donc une boîte à outils ; la seconde est au fond une urne électorale, qui brille des quelques feux des quatre mesures phare annoncées à Grenoble par le Président de la République.
Cette enseigne électorale pourrait s’intituler « Venez chez nous, vous serez en sécurité ». À mon avis, les manifestants qui défilaient mardi dans les rues pour défendre les retraites ne partagent pas ce point de vue, mais peut-être d’autres l’accepteraient-ils.
Concernant les peines planchers, l’un de vous l’a dit, mes chers collègues, la loi bégaie, et on ne voit pas en quoi une telle mesure était nécessaire.
Quant aux peines de sûreté, quel sera leur effet dissuasif ? Les réponses que vous avez apportées ne nous ont pas convaincus.
Nous avons également parlé de justice des mineurs. Dans ces termes, je relève celui de « justice ». Dès lors, pourquoi Mme la garde des sceaux n’a-t-elle pas participé à nos débats ? Le ministre de l’intérieur ne pouvait sans doute pas attendre les projets qui sont en préparation dans son ministère !
J’évoquerai enfin une dernière mesure phare, extrêmement brillante. Il s’agit bien évidemment de l’expulsion des Roms et de ce qui l’accompagne aujourd'hui, qui va concerner également les SDF.
Nous avons échappé à un autre amendement, qui n’était sans doute pas prêt. Le Président de la République nous a annoncé hier qu’il fallait instaurer des jurys populaires devant les tribunaux correctionnels ! On retrouve là la même inspiration que celle de la LOPPSI 2, à savoir la méfiance du juge. Avec des jurys populaires, vous pourrez, une fois de plus, prendre vos distances avec les juges.
À chaque fois, nous constatons que vous prenez de nombreux risques constitutionnels. À chaque fois aussi, nous entendons s’élever dans vos rangs une contestation. Pas moins de trois Premiers ministres vous ont conseillé de renoncer à des dispositions aussi dangereuses. Sans compter M. Fillon, qui a lui-même fait part de certaines réticences ! Quant à la commission des lois et au président du Sénat, ils ont également manifesté quelques désagréments à l’égard de ce projet de loi.
J’ai dit que ce projet de loi était une enseigne, j’ajoute que c’est aussi un cache-misère. On voit bien, au fond, qu’il s’agit de masquer une diminution des effectifs, en baisse de 10 891 depuis 2002.
Mais surtout, sur ce qui constitue sans doute l’essentiel, à savoir les atteintes aux personnes, vous n’avez jamais répondu, alors que je vous ai interrogé par deux fois. Pourtant, à la page 15 du rapport de M. Courtois, il est indiqué, avec une grande précision, que cette forme de délinquance a augmenté de près de 40 %.
Au final, vous avez empilé des lois, bien visibles, comme on construit une tour. Malheureusement, l’opinion ne pourra pas voir ce que cache celle-ci. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)